Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada : DORS/2024-160

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 16

Enregistrement
DORS/2024-160 Le 12 juillet 2024

LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

En vertu du paragraphe 16(1)référence a de la Loi sur les grains du Canada référence b, la Commission canadienne des grains prend le Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après.

Winnipeg, le 10 juillet 2024

Le président
David Hunt

La vice-présidente
Patty Rosher

Le commissaire
Lonny McKague

Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada

Modifications

1 Le tableau 10 de l’annexe 3 du Règlement sur les grains du Canada référence 1 est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU 10
Orge alimentaire, Ouest canadien (OC)
Nom de grade Norme de qualité Limites maximales de matières étrangères
Variété Variétés avec glumes adhérées
 %
Autres variétés à grains nus
 %
Total, glumes adhérées
 %
Graines inséparables
 %
Autres céréales
 %
Total
 %
Alimentaire, extra OC à deux rangs Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire, Ouest canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission S.O. S.O. S.O. 0,2 2,0 2
Alimentaire, extra OC à six rangs Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire, Ouest canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission S.O. S.O. S.O. 0,2 2,0 2
Alimentaire, extra OC à grains nus à deux rangs Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire à grains nus, Ouest canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission Considérées comme autres céréales 5 5 0,2 2,0 2
Alimentaire, extra OC à grains nus à six rangs Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire à grains nus, Ouest canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission Considérées comme autres céréales 5 5 0,2 2,0 2

Remarque : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour la classe alimentaire est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins générales ».

2 Le tableau 23 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU 23
Graines de soja jaune, vert, brun, noir ou mélangées, Canada (Can)
Nom de grade Norme de qualité Limites maximales
Poids spécifique minimum
kg/hl
Condition Fendue
 %
Autres couleurs
 %
Dommages   Matières étrangères
Échauffée ou moisie
 %
Total
 %
Matières étrangères autres que du grain
 %
Total
 %
Canada no 1 70 Fraîche, odeur naturelle, bonne couleur naturelle 10 2 0,0 2 0,1 1
Canada no 2 68 Fraîche, odeur naturelle, légèrement tachée 15 3 0,2 3 0,3 2
Canada no 3 66 Fraîche, odeur naturelle, peut être tachée 20 5 1,0 5 0,5 3
Canada no 4 63 Fraîche, peut être tachée 30 10 3,0 8 2,0 5
Canada no 5 59 Fraîche, peut être tachée 40 15 5,0 15 3,0 8

Remarque : L’adjectif de couleur est ajouté au nom de grade.

3 Le tableau 48 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU 48
Orge alimentaire, Est canadien (EC)
Nom de grade Norme de qualité Limites maximales de matières étrangères
Variété Variétés avec glumes adhérées
 %
Autres variétés à grains nus
 %
Total, glumes adhérées
 %
Graines inséparables
 %
Autres céréales
 %
Total
 %
Alimentaire, extra EC à deux rangs Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire, Est canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission S.O. S.O. S.O. 0,2 2,0 2
Alimentaire, extra EC à six rangs Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire, Est canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission S.O. S.O. S.O. 0,2 2,0 2
Alimentaire, extra EC à grains nus à deux rangs Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire à grains nus, Est canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission Considérées comme autres céréales 5 5 0,2 2,0 2
Alimentaire, extra EC à grains nus à six rangs Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire à grains nus, Est canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission Considérées comme autres céréales 5 5 0,2 2,0 2

Remarque : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour la classe alimentaire est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins générales ».

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’annexe 3 du Règlement sur les grains du Canada doit faire l’objet de modifications fondées sur de la recherche scientifique et des consultations menées auprès des intervenants. Plus précisément, le tableau 23 (Graine de soja jaune, vert, brun, noir ou mélangé, Canada), le tableau 10 (Orge alimentaire, Ouest canadien) et le tableau 48 (Orge alimentaire, Est canadien) doivent être mis à jour.

Objectif

Le Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada (les modifications) a les objectifs suivants :

Description

Le système de classement des grains de la Commission canadienne des grains (CCG) fait l’objet d’un examen continu afin de veiller à ce qu’il fournisse un produit fiable pour les marchés intérieurs et d’exportation, ainsi qu’une valeur pour le secteur canadien des grains. Le système de classement est conçu pour être souple et répondre aux besoins changeants des producteurs, de l’industrie et des clients. Aux termes de la Loi sur les grains du Canada, la CCG peut établir les grades et les appellations de grade pour tout type de grain de l’Ouest et de l’Est, ainsi que les caractéristiques de ces grades. La CCG peut également désigner la classe de grain à laquelle les nouvelles variétés de grain sont admissibles.

Tableau 23 Graine de soja jaune, vert, brun, noir ou mélangé, Canada (Can)

La mention « peut être très tachée » figurant dans la description du facteur de classement « Condition » des grades de soja Canada no 4 et no 5 sera remplacée par la mention « peut être tachée » pour correspondre à la description associée au grade Canada no 3. La CCG dispose actuellement d’un imprimé-type illustrant des graines de soja de grade Canada no 2 « légèrement tachées », mais ne dispose d’aucun imprimé-type illustrant le degré de gravité des tâches allant au-delà de « légèrement ». Grâce à cette modification, toutes les graines de soja présentant des tâches d’un degré de gravité plus important que celui illustré dans l’imprimé-type pour le grade Canada no 2 se verront attribuer le grade Canada no 3 parce qu’elles sont « tachées ». Ainsi, les intervenants bénéficieront d’un classement cohérent et les déclassements inutiles seront évités.

En outre, le facteur de classement « Autres couleurs ou bicolores autres que pour soja mélangé » sera remplacé par « Autres couleurs ». Les graines de soja bicolores seront considérées comme toute autre décoloration du tégument et évaluées en fonction de la « Condition » à l’aide de l’imprimé-type approprié. Cette modification facilitera un classement cohérent des graines de soja ne présentant qu’une décoloration du tégument.

Tableau 10 Orge alimentaire, Ouest canadien (OC) et Tableau 48 Orge alimentaire, Est canadien (EC)

Une colonne intitulée « Variété » sera ajoutée à la caractéristique de classement « Norme de qualité » du tableau 10 et du tableau 48; elle comprendra les descriptions suivantes pour chaque nom de grade d’orge figurant sur la liste :
Nom de grade Variété
Alimentaire, extra OC à deux rangs Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire, Ouest canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission
Alimentaire, extra OC à six rangs Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire, Ouest canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission
Alimentaire, extra OC à grains nus à deux rangs Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire à grains nus, Ouest canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission
Alimentaire, extra OC à grains nus à six rangs Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire à grains nus, Ouest canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission
Alimentaire, extra EC à deux rangs Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire, Est canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission
Alimentaire, extra EC à six rangs Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire, Est canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission
Alimentaire, extra EC à grains nus à deux rangs Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire à grains nus, Est canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission
Alimentaire, extra EC à grains nus à six rangs Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire à grains nus, Est canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission

Conformément à l’article 28 de la Loi sur les grains du Canada, l’enregistrement d’une variété de grain sous le régime de la Loi sur les semences pour vente ou importation au Canada est nécessaire pour que le grain provenant de cette variété soit admissible à tous les grades d’une classe de grain. Il incombe à la CCG d’émettre des arrêtés assignant les variétés aux classes de grain. Ces arrêtés sont appelés « listes des variétés désignées ». La CCG tient actuellement des listes des variétés désignées pour l’orge brassicole canadienne, mais pas pour les variétés d’orge destinées à l’alimentation humaine. Étant donné que les variétés d’orge alimentaire sont différentes des variétés d’orge brassicole, la création de listes des variétés d’orge alimentaire désignées permet d’identifier et de reconnaître les variétés d’orge destinées à un usage alimentaire, ce qui profitera à l’ensemble de la chaîne de valeur de l’orge.

Étant donné que les comités de normalisation doivent être consultés pour toutes les modifications apportées aux tableaux de classement et aux caractéristiques de classement connexes figurant à l’annexe 3, les modifications aux tableaux 10, 23 et 48, ainsi que le calendrier de mise en œuvre connexe, ont été présentés au Comité de normalisation des grains de l’Est le 3 avril 2024, et au Comité de normalisation des grains de l’Ouest le 4 avril 2024. Les deux comités de normalisation ont ensuite adopté des motions en faveur de la mise en œuvre des modifications à compter du 1er août 2024.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car elles ne changent en rien le fardeau ou les coûts administratifs imposés aux entreprises. L’analyse aux termes de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que les modifications n’auront aucune répercussion sur les petites entreprises au Canada.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Règlement entre en vigueur le 1er août 2024, mais s’il est enregistré après cette date, il entre en vigueur le jour de son enregistrement.

Personne-ressource

Kris Wonitowy
Gestionnaire de programme
Normes nationales d’inspection
Services à l’industrie
Commission canadienne des grains
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