Règlement no 13 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH : DORS/2024-151
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 14
Enregistrement
DORS/2024-151 Le 21 juin 2024
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
C.P. 2024-806 Le 21 juin 2024
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des articles 277référence a et 277.1référence b de la Loi sur la taxe d’accise référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement no 13 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, ci-après.
Règlement no 13 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH
Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
1 (1) Le sous-alinéa 5c)(ii) du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) référence 1 est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
- (C) au Nouveau-Brunswick, 100 %,
(2) Le sous-alinéa 5c)(iii) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
- (C) au Nouveau-Brunswick, 100 %,
(3) L’alinéa 5c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
- (iv.1) dans le cas d’un collège public qui réside au Nouveau-Brunswick, 100 %,
2 (1) La division (i)(A) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 5.4(2)b) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A) si la personne est un organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à e) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe 259(1) de la Loi qui réside dans la province participante (autre qu’un collège public qui réside au Nouveau-Brunswick) et que le pourcentage provincial établi qui lui est applicable est de 0 %,
(2) Le passage du sous-alinéa 5.4(2)h)(ii) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante (sauf le Nouveau-Brunswick) où la personne réside :
(3) Le paragraphe 5.4(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
- j) dans le cas d’une personne résidant au Nouveau-Brunswick qui est un collège public, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
- A × B × C
- où :
- A
- représente 50 %,
- B
- le montant admissible provincial,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un collège d’enseignement postsecondaire ou d’un institut technique d’enseignement postsecondaire au Nouveau-Brunswick;
Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
3 (1) L’alinéa 19(3)b) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) référence 2 est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
- (ii.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick :
- (A) 11,1 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 12,7 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (C) 4,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(2) Le passage du sous-alinéa 19(3)b)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (iii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador :
(3) Le passage de l’alinéa 19(3)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le cas où l’inscrit effectue la fourniture dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité d’université ou de collège public et autrement que par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick :
(4) Le passage de la division 19(3)c)(i)(C) du même règlement précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
- (C) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador :
(5) Le paragraphe 19(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) dans le cas où l’inscrit effectue la fourniture dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité d’université par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick :
- (i) si la condition visée au passage du sous-alinéa c)(i) précédant la division (A) est remplie relativement à l’inscrit :
- (A) 7 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 8,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (C) 0 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
- (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas :
- (A) 8,9 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 10,5 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (C) 2 %, si elle est effectuée dans une province non participante;
- (i) si la condition visée au passage du sous-alinéa c)(i) précédant la division (A) est remplie relativement à l’inscrit :
- c.2) dans le cas où l’inscrit effectue la fourniture dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité de collège public par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick :
- (i) si la condition visée au passage du sous-alinéa c)(i) précédant la division (A) est remplie relativement à l’inscrit :
- (A) 10,9 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 12,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (C) 4,1 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
- (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas :
- (A) 11,1 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 12,7 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (C) 4,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante;
- (i) si la condition visée au passage du sous-alinéa c)(i) précédant la division (A) est remplie relativement à l’inscrit :
(6) Le passage de l’alinéa 19(3)d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- d) dans le cas où l’inscrit effectue la fourniture dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité de fournisseur externe, d’exploitant d’établissement ou d’administration hospitalière et autrement que par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick :
(7) Le passage du sous-alinéa 19(3)d)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (iii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador :
(8) Le paragraphe 19(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- d.1) dans le cas où l’inscrit effectue la fourniture dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité de fournisseur externe ou d’exploitant d’établissement par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick :
- (i) 8,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (ii) 10,1 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (iii) 1,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante;
- d.2) dans le cas où l’inscrit effectue la fourniture dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité d’administration hospitalière par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick :
- (i) 11,3 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (ii) 12,8 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (iii) 4,5 %, si elle est effectuée dans une province non participante;
Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
4 Le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée référence 3 est modifié par adjonction, après l’article 58.63, de ce qui suit :
PARTIE 3.7
Nouveau-Brunswick — modification de 2024 du remboursement aux administrations hospitalières, aux administrations scolaires et aux collèges publics
Définitions
58.64 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- fourniture initiale
- L’une ou l’autre des fournitures ci-après d’un bien par une personne :
- a) si une ou plusieurs fournitures par vente du bien ont été effectuées par la personne après le 1er décembre 2023 et avant avril 2024, la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne avant avril 2024;
- b) dans les autres cas, la première fourniture par vente du bien effectuée par la personne après mars 2024. (initial supply)
- fraction déterminée de teneur en taxe
- En ce qui concerne le bien d’une personne à un moment donné, le montant qui représenterait la teneur en taxe du bien à ce moment si seuls les montants de taxe prévus au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 et 218.1 et à la section IV.1 de la partie IX de la Loi étaient inclus dans le calcul de cette teneur en taxe. (specified portion of the basic tax content)
- remboursement admissible
- Montant d’un remboursement qu’une personne peut demander en vertu de l’article 259 de la Loi relativement à l’acquisition d’un bien ou qu’elle aurait pu demander si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales. (rebate entitlement)
- taxe déterminée
- Montant de taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi. (specified tax)
Restriction — Nouveau-Brunswick
(2) Aux fins de calculer le remboursement admissible d’une personne pour une période de demande de la personne, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, se terminant après mars 2024 relativement à tout montant de taxe déterminée qui est payable relativement à l’acquisition d’un bien par la personne après sa dernière fourniture par vente par la personne et qui est inclus dans le montant admissible provincial, au sens de l’article 2 du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH), relatif au bien pour la période de demande de la personne, ou qui aurait été inclus si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, ce remboursement admissible (appelé « remboursement admissible déterminé » au présent article) est ajusté conformément aux règles applicables prévues au paragraphe (3) si, à la fois :
- a) le bien est celui de la personne à un moment qui est antérieur à avril 2024;
- b) la personne effectue une fourniture taxable donnée par vente du bien après le 1er décembre 2023;
- c) la personne est l’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien (appelée « nouvelle acquisition » au présent article) après le moment auquel la fourniture taxable donnée est effectuée et un montant de taxe déterminée à l’égard de la nouvelle acquisition devient payable, ou est payé sans être devenu payable, à une date donnée qui est postérieure à mars 2024;
- d) le dernier jour de la période de demande de la personne qui comprend la date donnée, ou le dernier jour de l’exercice de la personne qui comprend cette période de demande, la personne est une administration hospitalière, une administration scolaire ou un collège public;
- e) la fourniture taxable donnée et la nouvelle acquisition du bien font partie d’une opération ou d’une série d’opérations qui ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été effectuée principalement pour des objets véritables — n’étant pas considéré comme un objet véritable le fait de tirer profit d’une quelconque façon, directement ou indirectement, de la modification du pourcentage provincial établi, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, applicable à la personne quant au Nouveau-Brunswick en raison de la prise du Règlement no 13 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH.
Montant de la réduction
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les règles d’ajustement sont les suivantes :
- a) si la nouvelle acquisition est une fourniture par vente, le remboursement admissible déterminé est réduit du montant obtenu par la formule suivante :
- A − B
- où :
- A
- représente la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien a été effectuée,
- B
- le montant qui serait, en l’absence d’améliorations apportées au bien par la personne depuis sa dernière acquisition par la personne et en l’absence du présent alinéa, la fraction déterminée de teneur en taxe du bien à la fin de la période de demande;
- b) si la nouvelle acquisition est une fourniture effectuée autrement que par vente :
- (i) si le total (appelé « taxe totale » au présent alinéa) des montants — chacun étant un montant de taxe déterminée relatif à une acquisition du bien par la personne après sa dernière fourniture par vente par la personne qui devient payable, ou qui est payé sans être devenu payable, au cours de la période de demande — est inférieur à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement admissible déterminé est nul,
- (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que la taxe totale, diminuée du montant qui correspondrait au remboursement admissible déterminé en l’absence du présent sous-alinéa, est inférieure à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement admissible déterminé correspond au montant obtenu par la formule suivante :
- A − B
- où :
- A
- représente la taxe totale,
- B
- la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée.
Application et entrée en vigueur
5 Les articles 1 et 2 s’appliquent au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes de demande se terminant après mars 2024. Toutefois, le montant remboursable est déterminé comme si les articles 1 et 2 n’étaient pas entrés en vigueur pour ce qui est du calcul du montant remboursable d’une personne pour sa période de demande qui comprend le 1er avril 2024 relativement aux montant suivants :
- a) un montant de taxe devenu payable par la personne avant avril 2024;
- b) un montant qui est réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant avril 2024;
- c) un montant à ajouter au calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :
- (i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant avril 2024,
- (ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit avant avril 2024.
6 L’article 3 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après mars 2024. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit dans le cadre de la méthode rapide spéciale pour sa période de déclaration qui comprend le 1er avril 2024 et qui s’applique relativement à une fourniture correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant avril 2024, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période de déclaration, si cet article n’était pas entré en vigueur.
7 L’article 4 est réputé être entré en vigueur le 1er décembre 2023.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a demandé la mise en œuvre d’un remboursement de 100 % de la composante provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH) pour les administrations hospitalières, les administrations scolaires et les collèges publics. L’instauration de cette mesure représente une décision de politique fiscale provinciale liée à la mise en œuvre selon la réglementation fédérale. Ainsi, les modifications de divers règlements relatifs à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) sont nécessaires.
Contexte
Réciprocité fiscale
En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 (la Constitution), la propriété des gouvernements fédéral et provinciaux bénéficie de l’immunité fiscale. Depuis 1991, les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick opèrent en vertu d’une lettre d’entente régissant le paiement de certaines taxes et certains droits dans des circonstances précises.
Au terme des négociations, les deux gouvernements ont convenu de remplacer la lettre d’entente de 1991 par un Accord de réciprocité fiscale (ARF), en vigueur à compter du 1er avril 2024. Les ARF constituent des accords bilatéraux aux termes desquels le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux signataires acceptent de se payer des taxes et droits déterminés par souci de simplicité administrative. Les ARF visent à réduire la complexité pour les vendeurs et les administrateurs tout en veillant à ce que certaines entités gouvernementales payent les taxes, le cas échéant : par exemple, lorsqu’ils entrent en concurrence directe avec des entreprises du secteur privé. Avec l’entrée en vigueur de l’ARF entre le Canada et le Nouveau-Brunswick le 1er avril 2024, le Canada a conclu des ARF avec toutes les provinces et tous les territoires, sauf l’Alberta.
Avant le 1er avril 2024, les administrations hospitalières, les administrations scolaires et les collèges publics admissibles du Nouveau-Brunswick avaient droit à un remboursement intégral de la TPS/TVH selon l’immunité prévue par la Constitution. Aux termes du nouvel ARF, à partir du 1er avril 2024, ces entités ne sont plus admissibles à ce remboursement. Selon les modalités de l’ARF, le Nouveau-Brunswick a plutôt demandé que le gouvernement fédéral mette en œuvre un remboursement pour les organismes de services publics de 100 % de la composante provinciale de la TVH pour les administrations hospitalières, les administrations scolaires et les collèges publics.
Application de la TVH au Nouveau-Brunswick
L’Entente intégrée globale de coordination fiscale entre le Canada et le Nouveau-Brunswick (EIGCF) constitue un accord fédéral-provincial distinct qui établit les paramètres régissant la TVH au Nouveau-Brunswick. La TVH est imposée en vertu des lois fédérales selon la même assiette fiscale que la TPS et est administrée par l’Agence du revenu du Canada. En vertu de l’EIGCF, le Nouveau-Brunswick a droit à certains éléments de marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale, comme l’établissement du taux de la composante provinciale de la TVH, les remboursements au point de vente de la composante provinciale de la TVH et le taux de certains remboursements provinciaux ciblés, notamment les remboursements pour les organismes de services publics pour les administrations hospitalières, les administrations scolaires et les collèges publics.
En vertu de la Loi sur la taxe d’accise, la loi régissant la TPS/TVH, une modification à la composante provinciale de la TVH est effectuée par voie de règlements fédéraux. La législation concernant la TPS/TVH établit également un cadre pour accueillir la décision d’une province participant à la TVH afin de procéder aux modifications aux politiques fiscales conformément à leur marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale permise par l’EIGCF.
Récupération de la composante fédérale de la TVH
À compter du 1er avril 2024, les administrations hospitalières, les administrations scolaires et les collèges publics admissibles du Nouveau-Brunswick utiliseront le système actuel de remboursement pour les organismes de services publics pour récupérer la composante fédérale de la TVH. Les administrations hospitalières auront droit à un remboursement de 83 % de la composante fédérale de la TVH, les administrations scolaires, de 68 %, et les collèges publics, de 67 %.
Annonces
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé l’instauration du remboursement de 100 % de la composante provinciale de la TVH dans une motion déposée à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick le 1er décembre 2023. Cette motion a fait l’objet d’un débat et a été adoptée le 8 décembre 2023.
Le 21 mars 2024, le Nouveau-Brunswick a annoncé les détails relatifs aux règles concernant les paramètres du remboursement pour les administrations hospitalières, les administrations scolaires et les collèges publics ainsi qu’aux modifications corrélatives.
Un règlement est nécessaire pour mettre en œuvre, conformément à l’EIGCF, la décision du Nouveau-Brunswick d’introduire ce remboursement.
Objectif
L’objectif global du Règlement no 13 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (le Règlement modificatif) consiste à modifier des règlements relatifs à la TPS/TVH pris en vertu de la Loi sur la taxe d’accise afin de codifier et de donner force juridique à la décision du Nouveau-Brunswick d’instaurer un remboursement de la composante provinciale de la TVH pour les administrations hospitalières, les administrations scolaires et les collèges publics. Les modifications réglementaires sont nécessaires pour que le Canada s’acquitte de ses obligations en vertu de l’EIGCF entre le Canada et le Nouveau-Brunswick.
Description
Le Règlement modificatif modifie les règlements suivants :
- Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH). Les modifications à ce règlement ont pour effet de mettre en œuvre le remboursement de la composante provinciale de la TVH au Nouveau-Brunswick pour les administrations hospitalières, les administrations scolaires et les collèges publics.
- Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH). Certaines méthodes de la comptabilité abrégée facultatives sous le régime de la TPS/TVH permettent à certains fournisseurs, notamment les organismes de services publics admissibles, de multiplier le produit des ventes admissibles incluant la TPS/TVH par un pourcentage déterminé et de verser cette somme au gouvernement au lieu de faire le suivi de la TPS/TVH qu’ils perçoivent sur les ventes et payent sur les intrants pour ces ventes. Les modifications apportées à ce règlement établissent les pourcentages déterminés révisés qui sont requis pour ces méthodes à la suite de l’instauration du remboursement pour les administrations hospitalières, les administrations scolaires et les collèges publics du Nouveau-Brunswick.
- Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Ce règlement contient différentes règles qui se rapportent à la TVH. Afin d’assurer une transition harmonieuse à l’instauration du remboursement pour les administrations hospitalières, les administrations scolaires et les collèges publics, ce règlement est modifié pour instaurer une règle transitoire anti-évitement. Cette règle pourrait réduire le montant d’un remboursement par ailleurs applicable à l’égard d’opérations précises, telles que la vente et le rachat d’un bien initialement acquis avant l’instauration du remboursement, lorsque les opérations ont été conclues autrement que pour un objet véritable — le fait de tirer profit du remboursement n’étant pas considéré comme un objet véritable.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Règlement modificatif modifie des règlements existants relatifs à la TPS/TVH pris en vertu de la Loi sur la taxe d’accise afin de codifier et de donner force juridique à la décision du Nouveau-Brunswick d’instaurer un remboursement de la composante provinciale de la TVH pour les administrations hospitalières, les administrations scolaires et les collèges publics. Ces changements ont été effectués à la demande du gouvernement du Nouveau-Brunswick et après consultation de ce dernier.
Le Règlement modificatif est exempté de l’obligation de publication préalable des règlements dans la Partie I de la Gazette du Canada parce qu’il met en œuvre une question de politique fiscale provinciale déjà annoncée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Aucune incidence n’a été relevée relativement aux obligations du gouvernement relatives aux droits des Autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, aux obligations relatives aux traités modernes ou aux droits internationaux de la personne.
Choix de l’instrument
En vertu de la Loi sur la taxe d’accise, le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements liés à l’application de la TPS/TVH. Le Règlement modificatif constitue un mécanisme nécessaire et approprié permettant au Canada de s’acquitter de ses obligations en vertu de l’EIGCF afin de mettre en œuvre les modifications fiscales souhaitées du Nouveau-Brunswick. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été pris en considération.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
La codification des règles annoncées antérieurement permet au Règlement modificatif d’offrir une certitude quant à l’application juridique des règles aux contribuables et aux fiscalistes. Aucune incidence sur les entreprises n’est prévue.
Le Règlement modificatif codifie et donne force juridique à la décision du Nouveau-Brunswick d’instaurer un remboursement de la composante provinciale de la TVH pour les administrations hospitalières, les administrations scolaires et les collèges publics. Les avantages et coûts du remboursement sont attribuables au Nouveau-Brunswick. Le Règlement modificatif est nécessaire pour que le Canada respecte ses obligations en vertu de l’EIGCF entre le Canada et le Nouveau-Brunswick.
Le Règlement modificatif sera appliqué et mis à exécution dans le cadre du régime de la TVH existant en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, si bien que son administration et sa mise en application n’entraîneront aucun coût différentiel. Il y aurait des coûts mineurs liés à l’instauration du remboursement. L’Agence du revenu du Canada engagerait des coûts minimes pour mettre à jour les formulaires, les systèmes et le matériel de formation, ainsi que les stratégies de sensibilisation pour préparer les entités touchées aux changements proposés. Les administrations hospitalières, les administrations scolaires et les collèges publics du Nouveau-Brunswick engageraient des coûts mineurs pour mettre à jour leurs propres systèmes en vue de la transition au nouveau remboursement.
Lentille des petites entreprises
L’analyse faite sous la lentille des petites entreprises a conclu que le Règlement modificatif n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas d’impact sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
L’instauration d’un remboursement de la composante provinciale de la TVH est liée à l’EIGCF entre le Canada et le Nouveau-Brunswick, laquelle constitue une entente intergouvernementale canadienne. Le Règlement modificatif est nécessaire pour que le Canada s’acquitte de ses obligations en vertu de l’EIGCF afin de mettre en œuvre les modifications fiscales souhaitées de la province auxquelles elle a droit aux termes de l’EIGCF.
Évaluation environnementale stratégique
L’instauration d’un remboursement de la composante provinciale de la TVH représente une décision de politique fiscale de la province et non du gouvernement fédéral. Les impacts environnementaux associés à cette mesure seraient attribuables uniquement aux décisions en matière de politique provinciale et non aux modifications apportées aux règlements relatifs à la TPS/TVH.
Analyse comparative entre les sexes plus
L’instauration d’un remboursement de la composante provinciale de la TVH représente une décision de politique fiscale de la province et non du gouvernement fédéral. Les répercussions de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) associées à cette mesure seraient attribuables uniquement aux décisions en matière de politique provinciale et non aux modifications apportées aux règlements relatifs à la TPS/TVH.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement modificatif sera appliqué par l’Agence du revenu du Canada. Le remboursement de la composante provinciale de la TVH pour les administrations hospitalières, les administrations scolaires et les collèges publics entre généralement en vigueur le 1er avril 2024.
Personnes-ressources
Dominic DiFruscio
Directeur
Opérations générales et questions frontalières de la TPS/TVH
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Dominic.DiFruscio@fin.gc.ca
Carol Gaudet
Directrice
Division des organismes de services publics et des gouvernements
Direction des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Courriel : Carol.Gaudet@cra-arc.gc.ca