Règlement de 2023 sur les formulaires de procuration (banques et sociĂ©tĂ©s de portefeuille bancaires) : DORS/2024-150

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 14

Enregistrement
DORS/2024-150 Le 21 juin 2024

LOI SUR LES BANQUES

C.P. 2024-805 Le 21 juin 2024

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 156.071rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les banques rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement de 2023 sur les formulaires de procuration (banques et sociĂ©tĂ©s de portefeuille bancaires), ci-après.

Règlement de 2023 sur les formulaires de procuration (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

circulaire de la direction
La circulaire de procuration visée à l’alinéa 156.05(1)a) de la Loi. (management proxy circular)
circulaire de procuration d’opposant
La circulaire de procuration visée à l’alinéa 156.05(1)b) de la Loi. (dissident’s proxy circular)
Loi
La Loi sur les banques. (Act)

Définition de Règlement 51-102

2 Dans le présent règlement, Règlement 51-102 s’entend de la version de l’instrument national 51-102 qui s’applique à la province indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article, conformément à l’instrument figurant à la colonne 2.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Province

Colonne 2

Instrument

1 Ontario Règle intitulĂ©e National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, pris par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et publiĂ© le 2 avril 2004, (2004) 27 OSCB 3439, avec ses modifications successives
2 Québec Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, RLRQ ch. V-1.1, r. 24, avec ses modifications successives
3 Nouvelle-Écosse Règle intitulĂ©e National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Nova Scotia Securities Commission et publiĂ© dans la partie I de la Nova Scotia Royal Gazette le 15 mars 2004, avec ses modifications successives
4 Nouveau-Brunswick Règle intitulĂ©e Norme canadienne 51-102 sur les obligations d’information continue, prise par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et entrĂ©e en vigueur le 19 fĂ©vrier 2015, avec ses modifications successives
5 Manitoba Règle 2003-17 prise par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, avec ses modifications successives
6 Colombie-Britannique Règle intitulĂ©e National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, B.C. Reg. 110/2004, avec ses modifications successives
7 Saskatchewan Règle intitulĂ©e National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, contenue dans la partie XXXVI de l’annexe du règlement de la Saskatchewan intitulĂ© The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S. ch. S-42.2, Reg 3, avec ses modifications successives
8 Alberta Règle intitulĂ©e National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par l’Alberta Securities Commission et publiĂ©e dans la partie 1 de l’Alberta Gazette le 15 mars 2004, avec ses modifications successives

Procurations et sollicitation de procurations

Formulaire de procuration

Règlement 51-102

3 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe 156.02(4) de la Loi, le formulaire de procuration est en une forme qui satisfait aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 9.4 du Règlement 51-102.

Sens de certains termes

(2) Pour l’application du paragraphe (1), Ă  l’article 9.4 du Règlement 51-102 :

Sollicitation de procurations

Annonce publique

4 Pour l’application du sous-alinĂ©a b)(v) de la dĂ©finition de sollicitation Ă  l’article 156.01 de la Loi, une sollicitation ne comprend pas une annonce publique faite dans le cadre :

Circonstances visées

5 (1) Pour l’application du sous-alinĂ©a b)(vii) de la dĂ©finition de sollicitation Ă  l’article 156.01 de la Loi, les circonstances règlementaires entourant la communication faite aux actionnaires sont les suivantes :

Exceptions

(2) Les circonstances prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a (1)a) ne s’appliquent pas aux communications suivantes :

Circulaires de procuration

Forme requise

6 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2) et des articles 7 et 8, la circulaire de la direction et la circulaire de procuration d’opposant sont en la forme prĂ©vue Ă  l’Annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) du Règlement 51-102.

Exceptions

(2) Les circulaires visĂ©es au paragraphe (1) n’ont pas Ă  contenir l’information prĂ©vue aux rubriques 8 Ă  10 et 16 de l’Annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) si elles ont trait Ă  une banque ou Ă  une sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire qui, selon le cas :

Sens de certains termes

(3) Pour l’application du paragraphe (1), dans l’Annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) :

Circulaire de la direction — information additionnelle

7 La circulaire de la direction contient Ă©galement les renseignements et les documents suivants :

Circulaire de procuration d’opposant — renseignements additionnels

8 (1) La circulaire de procuration d’opposant contient également une déclaration, signée par l’opposant ou une personne autorisée par lui, selon laquelle le contenu de la circulaire et son envoi ont été approuvés par l’opposant.

Exception

(2) Si l’opposant n’a pas l’information exigée dans le circulaire de procuration d’opposant et qu’il ne peut obtenir facilement il doit exposer dans la circulaire les raisons pour lesquelles l’information ne peut être obtenu facilement.

Abrogation

9 Le Règlement sur les formulaires de procuration (banques et sociétés de portefeuille bancaires) référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

10 (1) Le prĂ©sent règlement, sauf les articles 4 et 5, entre en vigueur Ă  la date de son enregistrement.

L.C. 2005, ch. 54

(2) Les articles 4 et 5 entrent en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 27(2) de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada (2005) ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur les formulaires de procuration (banques et sociĂ©tĂ©s de portefeuille bancaires) [le « Règlement Â»] renvoie Ă  des parties du Règlement sur les sociĂ©tĂ©s par actions de rĂ©gime fĂ©dĂ©ral (RSARF) qui ont Ă©tĂ© abrogĂ©es. Le RSARF incorpore maintenant par renvoi l’instrument national 51-102, Obligations d’information continue, publiĂ© par les commissions provinciales des valeurs mobilières et compris dans les lois provinciales sur les valeurs mobilières. Par consĂ©quent, on a mis Ă  jour le Règlement pour mieux l’harmoniser avec le RSARF rĂ©visĂ© et les exigences provinciales.

Contexte

Une procuration est un instrument juridique qui permet à un actionnaire de nommer une autre personne (appelée fondé de pouvoir) pour le représenter aux assemblées des actionnaires.

La Loi sur les banques exige des banques ayant fait appel au public (c’est-Ă -dire les banques qui sont des Ă©mettrices assujetties en vertu des lois provinciales sur les valeurs mobilières et qui sont soumises aux obligations d’information continue) et des banques n’ayant pas fait appel au public et comptant plus de 50 actionnaires (c’est-Ă -dire les banques qui ne sont pas des Ă©mettrices assujetties, mais qui comptent plus de 50 actionnaires) qu’elles sollicitent des procurations auprès de leurs actionnaires avant chaque assemblĂ©e des actionnaires, conformĂ©ment au Règlement. Si la banque n’est pas une banque ayant fait appel au public et qu’elle compte moins de 50 actionnaires, elle n’est pas soumise Ă  cette exigence.

La sollicitation de procurations doit ĂŞtre accompagnĂ©e d’un formulaire de procuration et d’une circulaire de la direction sollicitant des procurations. Le Règlement rĂ©git le contenu de trois documents :

Le principal objectif du Règlement consiste à s’assurer que les institutions financières fournissent aux actionnaires des renseignements adéquats sur la personne morale pour leur permettre d’exercer leurs droits de vote de façon éclairée par l’intermédiaire d’une procuration, plutôt qu’en personne. Le Règlement décrit les renseignements qu’un formulaire de procuration doit contenir et les exigences de divulgation nécessaires pour les circulaires émanant de la direction et d’un opposant.

Le Règlement s’inspire du RSARF et renvoie directement aux exigences qui y sont dĂ©crites. En raison d’une sĂ©rie de rĂ©visions qui ont Ă©tĂ© apportĂ©es au RSARF depuis 2001, le Règlement renvoie Ă  des parties du RSARF qui ont Ă©tĂ© abrogĂ©es. Les modifications du RSARF de mars 2021 ont accentuĂ© cette discordance puisque celui-ci comporte maintenant par renvoi des règlements provinciaux, en particulier l’Instrument national 51-102, Obligations d’information continue, et l’annexe 51-102A5, Circulaire de sollicitation de procurations, de l’Instrument national 51-102.

Les instruments nationaux ont été établis par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), qui sont un organisme de coordination des commissions des valeurs mobilières provinciales et territoriales. Des organismes de réglementation de chaque province et de chaque territoire jouent un rôle dans les ACVM, qui sont principalement responsables de l’élaboration d’une approche harmonisée de la réglementation des valeurs mobilières à l’échelle du pays, en particulier par la création d’instruments nationaux. En collaborant à des règles, à des règlements et à d’autres programmes, les ACVM contribuent à éviter le chevauchement d’exigences et simplifient le processus réglementaire pour des entreprises qui cherchent à réunir des capitaux de placement et d’autres entreprises qui exercent leurs activités dans le secteur des placements. L’utilisation d’instruments nationaux approuvés par tous les membres des ACVM garantit que les exigences réglementaires énoncées dans un instrument donné sont identiques dans l’ensemble des provinces et des territoires.

En plus des règles Ă©noncĂ©es dans la Loi sur les banques, les banques ayant fait appel au public sont assujetties aux règles provinciales sur les valeurs mobilières qui concernent l’information continue, y compris la sollicitation de procurations, comme il est dĂ©crit dans l’Instrument national 51-102. Par consĂ©quent, il est important que les règles fĂ©dĂ©rales et provinciales sur les procurations soient harmonisĂ©es pour Ă©viter la crĂ©ation d’exigences contradictoires inutiles.

En gĂ©nĂ©ral, les banques n’ayant pas fait appel au public et comptant plus de 50 actionnaires ne sont pas assujetties aux exigences provinciales en matière de valeurs mobilières. Cependant, en raison de la taille et de la complexitĂ© de leur actionnariat, il est important qu’elles assurent la mĂŞme qualitĂ© Ă©levĂ©e de divulgation que les banques ayant fait appel au public. Le caractère dĂ©suet du Règlement a peut-ĂŞtre occasionnĂ© Ă  ces banques de la difficultĂ© Ă  comprendre les obligations d’information et Ă  les respecter.

En raison des modifications apportĂ©es au RSARF, qui incorpore par renvoi les instruments nationaux, la structure dĂ©suète actuelle du Règlement alourdit le fardeau rĂ©glementaire des banques. Le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation (CMPER) a soulevĂ© des prĂ©occupations en ce qui a trait Ă  la discordance dans le Règlement. Le 21 fĂ©vrier 2019, le Ministère a comparu devant le CMPER et proposĂ© de changer la conception du Règlement pour assurer une approche claire Ă  l’égard de la forme et du contenu des documents de procuration. Le CMPER a demandĂ© une mise en Ĺ“uvre rapide.

De plus, en 2005, le projet de loi C-57, Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, proposait de changer la dĂ©finition de « sollicitation Â» dans la Loi sur les banques. En particulier, la dĂ©finition de « sollicitation Â» ne comprenait pas certaines annonces publiques faites par un actionnaire sur la façon dont il compte voter et la raison pour laquelle il entend le faire. Elle ne comprenait pas non plus certaines communications adressĂ©es aux actionnaires, autres que celles transmises par la direction d’une banque ou en son nom. Afin d’appuyer la mise en Ĺ“uvre de ces rĂ©visions de la Loi sur les banques, le Règlement a Ă©tĂ© rĂ©visĂ© pour y Ă©noncer clairement ces exclusions.

Objectif

Pour les banques ayant fait appel au public, la proposition vise Ă  harmoniser les exigences prĂ©vues par le Règlement avec celles Ă©noncĂ©es dans le RSARF rĂ©visĂ©, qui comporte par renvoi les instruments nationaux avec lesquels ces banques doivent dĂ©jĂ  se conformer. Cette mesure Ă©limine les incohĂ©rences, en plus de rĂ©duire la complexitĂ© pour ces banques et d’allĂ©ger leur fardeau en matière d’observation de la loi. De plus, elle permet d’harmoniser les exigences rĂ©glementaires fĂ©dĂ©rales et provinciales, ainsi que d’amĂ©liorer la transparence pour les intervenants en cas de divergence entre les exigences fĂ©dĂ©rales et provinciales, comme il est indiquĂ© dans la section « Description Â».

En ce qui concerne les banques n’ayant pas fait appel au public et comptant plus de 50 actionnaires, l’objectif de la proposition est de maintenir une norme Ă©levĂ©e en matière de divulgation de renseignements par les sociĂ©tĂ©s, tout en amĂ©liorant l’efficacitĂ© de la rĂ©glementation.

Description

Le Règlement a Ă©tĂ© abrogĂ© et remplacĂ© par le Règlement sur les formulaires de procuration (banques et sociĂ©tĂ©s de portefeuille bancaires) de 2023. Ainsi, les renvois obsolètes figurant dans le Règlement ont Ă©tĂ© remplacĂ©s par des dispositions faisant directement rĂ©fĂ©rence Ă  l’Instrument national 51-102. L’approche est similaire Ă  celle adoptĂ©e dans le cadre du RSARF rĂ©visĂ©.

Dans le cadre de ces modifications, certaines exigences ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es au Règlement pour reflĂ©ter l’approche adoptĂ©e par le RSARF rĂ©visĂ©. L’une des exigences de l’Instrument national 51-102 dont il est question dans le Règlement concerne la divulgation de renseignements liĂ©s Ă  la rĂ©munĂ©ration de certains membres de la haute direction (rubriques 8 et 9 de l’annexe 51-102A5), tandis qu’une autre exigence porte sur les prĂŞts aux administrateurs et aux membres de la haute direction (rubrique 10 de l’annexe 51-102A5). Ces exigences ne s’appliquent pas aux banques n’ayant pas fait appel au public et comptant plus de 50 actionnaires ni aux sociĂ©tĂ©s de portefeuille bancaires.

En outre, certaines exigences énoncées dans le Règlement actuel seront supprimées au moment de l’incorporation des instruments nationaux. En particulier, certaines exigences en matière de circulaire de procuration émanant d’un opposant seraient supprimées, notamment les détails des contrats touchant un opposant et les détails d’un partenariat avec un opposant.

Un petit nombre des exigences prĂ©vues par le Règlement ont Ă©tĂ© conservĂ©es, malgrĂ© l’absence d’équivalents dans le RSARF rĂ©visĂ©. Il s’agit notamment de ce qui suit :

Les banques ayant fait appel au public et les banques comptant plus de 50 actionnaires sont toujours assujetties Ă  ces exigences, car ces renseignements sont pertinents pour leurs actionnaires.

Par ailleurs, le Règlement (aux articles 4 et 5) dĂ©crit les circonstances dans lesquelles certaines annonces et communications ne sont pas considĂ©rĂ©es comme des sollicitations. En particulier, une sollicitation ne comprend pas d’annonce publique faite au moyen :

De plus, une sollicitation ne comprend pas ce qui suit :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations sur la modernisation des dispositions sur la gouvernance d’entreprise de la Loi sur les banques (qui comprennent le Règlement) ont eu lieu dans le cadre de la rĂ©vision lĂ©gislative de 2019. Les intervenants, notamment l’Association des banquiers canadiens, appuyaient la mise Ă  jour du Règlement. En septembre 2019, les ACVM, qui ont Ă©laborĂ© les instruments nationaux, ont Ă©crit Ă  Corporations Canada pour exprimer leur point de vue selon lequel l’incorporation par renvoi aux instruments nationaux serait prĂ©fĂ©rable et rĂ©duirait le risque de discordance et de confusion en cas de modification des règles provinciales.

Le public a Ă©tĂ© invitĂ© Ă  formuler des commentaires sur la version de 2023 du Règlement du 6 mai au 5 juin 2023, Ă  la suite de la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Au cours de cette pĂ©riode, deux commentaires ont Ă©tĂ© reçus, dont l’un de l’Association des banquiers canadiens, qui a exprimĂ© son soutien Ă  l’égard des rĂ©visions contenues dans le Règlement. D’autre part, un particulier a recommandĂ© que le Règlement mentionne les « normes des ACVM Â» en plus des instruments nationaux. VoilĂ  toutefois qui ne serait pas appropriĂ© puisque les instruments nationaux doivent ĂŞtre adoptĂ©s par chaque province pour ĂŞtre juridiquement contraignants, bien qu’ils soient en grande partie harmonisĂ©s dans l’ensemble des provinces. Les ACVM sont une organisation-cadre qui regroupe les organismes provinciaux de rĂ©glementation des valeurs mobilières et qui coordonne et harmonise la rĂ©glementation Ă  l’échelle des provinces.

Le Ministère a menĂ© Ă©galement des consultations ciblĂ©es avec les intervenants concernĂ©s sur la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement pour le 11 juillet 2024, pour laquelle aucun des intervenants n’a soulevĂ© de prĂ©occupations.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une Évaluation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes n’a rĂ©vĂ©lĂ© aucun effet prĂ©judiciable sur des droits ancestraux ou issus de traitĂ©s, Ă©tablis ou potentiels, reconnus et confirmĂ©s Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Choix de l’instrument

Une modification réglementaire a été utilisée pour réviser le Règlement. La Directive du Cabinet sur la réglementation appuie le recours à l’incorporation par renvoi comme moyen efficace pour obtenir des résultats en matière de réglementation. De plus, l’incorporation par renvoi garantira l’harmonisation des règles fédérales et provinciales ou territoriales énoncées sur le formulaire de procuration, comme il est décrit dans les objectifs.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les coĂ»ts des rĂ©visions ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s et considĂ©rĂ©s comme Ă©tant faibles. Les banques ayant fait appel au public ne sont pas censĂ©es engager des coĂ»ts, Ă©tant donnĂ© qu’elles suivent dĂ©jĂ  les instruments nationaux dans la pratique. Les banques n’ayant pas fait appel au public et comptant plus de 50 actionnaires (dont le nombre est restreint) qui ne suivent pas dĂ©jĂ  les instruments nationaux pourraient engager un coĂ»t marginal. On s’attend gĂ©nĂ©ralement Ă  ce que ces coĂ»ts dĂ©coulent de modifications techniques ou de nature administrative touchant la forme et le contenu de documents de procuration, alors que ces banques s’adaptent au Règlement rĂ©visĂ©. Par contre, comme il est indiquĂ© dans la section « Description Â», la grande majoritĂ© des exigences en matière de sollicitation de procurations demeure inchangĂ©e malgrĂ© ces modifications. De plus, les banques n’ayant pas fait appel au public ne seraient pas assujetties aux règles oĂą les instruments nationaux introduisent de nouvelles exigences.

Dans l’ensemble, compte tenu de la promotion de l’harmonisation entre les instruments nationaux et la Loi sur les banques, ainsi que de l’amélioration de la transparence réglementaire, les avantages de ces révisions devraient l’emporter sur tout coût marginal engagé.

Le Règlement révisé ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour les consommateurs, les Canadiens ou le gouvernement.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de dĂ©terminer que le Règlement rĂ©visĂ© n’aurait pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Le Règlement rĂ©visĂ© n’entraĂ®nera pas d’incidences financières sur les petites entreprises, car il ne s’applique qu’aux banques ayant fait appel au public et aux banques n’ayant pas fait appel au public et comptant plus de 50 actionnaires, dont aucune n’est considĂ©rĂ©e comme une petite entreprise. ConformĂ©ment Ă  la Loi sur les banques, les banques n’ayant pas fait appel au public et comptant moins de 50 actionnaires n’ont gĂ©nĂ©ralement pas besoin de fournir un formulaire de procuration ou une circulaire de procuration Ă  leurs actionnaires. Les banques n’ayant pas fait appel au public et comptant plus de 50 actionnaires ne seraient pas assujetties aux exigences des rĂ©visions apportĂ©es au Règlement.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement progressif du fardeau administratif pesant sur les entreprises et aucun titre de règlement n’est abrogĂ© ou introduit.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Comme il est mentionné ci-dessus, le Règlement révisé dont il est question dans cette proposition fera la promotion de l’harmonisation entre les exigences fédérales et provinciales en faisant des renvois aux instruments nationaux qui sont incorporés aux lois sur les valeurs mobilières d’une province.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour le Règlement révisé.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les rĂ©visions apportĂ©es au Règlement entreront en vigueur le 11 juillet 2024.

Le Bureau du surintendant des institutions financières réglemente et supervise toutes les banques, conformément aux exigences de la Loi sur les banques et aux règlements connexes, y compris le Règlement sur les formulaires de procuration (banques et sociétés de portefeuille bancaires) proposé.

Personne-ressource

Barbara Russell
Directrice
TĂ©lĂ©phone : 613‑818‑1692
Courriel : Barbara.Russell@fin.gc.ca