Règlement de 2023 sur les formulaires de procuration (banques et sociétés de portefeuille bancaires) : DORS/2024-150
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 14
Enregistrement
DORS/2024-150 Le 21 juin 2024
LOI SUR LES BANQUES
C.P. 2024-805 Le 21 juin 2024
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 156.071référence a de la Loi sur les banques référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2023 sur les formulaires de procuration (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.
Règlement de 2023 sur les formulaires de procuration (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- circulaire de la direction
- La circulaire de procuration visée à l’alinéa 156.05(1)a) de la Loi. (management proxy circular)
- circulaire de procuration d’opposant
- La circulaire de procuration visée à l’alinéa 156.05(1)b) de la Loi. (dissident’s proxy circular)
- Loi
- La Loi sur les banques. (Act)
Définition de Règlement 51-102
2 Dans le présent règlement, Règlement 51-102 s’entend de la version de l’instrument national 51-102 qui s’applique à la province indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article, conformément à l’instrument figurant à la colonne 2.
Article | Colonne 1 Province |
Colonne 2 Instrument |
---|---|---|
1 | Ontario | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, pris par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et publié le 2 avril 2004, (2004) 27 OSCB 3439, avec ses modifications successives |
2 | Québec | Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, RLRQ ch. V-1.1, r. 24, avec ses modifications successives |
3 | Nouvelle-Écosse | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Nova Scotia Securities Commission et publié dans la partie I de la Nova Scotia Royal Gazette le 15 mars 2004, avec ses modifications successives |
4 | Nouveau-Brunswick | Règle intitulée Norme canadienne 51-102 sur les obligations d’information continue, prise par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et entrée en vigueur le 19 février 2015, avec ses modifications successives |
5 | Manitoba | Règle 2003-17 prise par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, avec ses modifications successives |
6 | Colombie-Britannique | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, B.C. Reg. 110/2004, avec ses modifications successives |
7 | Saskatchewan | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, contenue dans la partie XXXVI de l’annexe du règlement de la Saskatchewan intitulé The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S. ch. S-42.2, Reg 3, avec ses modifications successives |
8 | Alberta | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par l’Alberta Securities Commission et publiée dans la partie 1 de l’Alberta Gazette le 15 mars 2004, avec ses modifications successives |
Procurations et sollicitation de procurations
Formulaire de procuration
Règlement 51-102
3 (1) Sous réserve du paragraphe 156.02(4) de la Loi, le formulaire de procuration est en une forme qui satisfait aux exigences prévues à l’article 9.4 du Règlement 51-102.
Sens de certains termes
(2) Pour l’application du paragraphe (1), à l’article 9.4 du Règlement 51-102 :
- a) la mention de « formulaire de procuration » vaut mention de formulaire de procuration au sens de l’article 2 de la Loi;
- b) la mention de « porteur » vaut mention d’actionnaire au sens de l’article de 7 de la Loi.
Sollicitation de procurations
Annonce publique
4 Pour l’application du sous-alinéa b)(v) de la définition de sollicitation à l’article 156.01 de la Loi, une sollicitation ne comprend pas une annonce publique faite dans le cadre :
- a) soit d’un discours prononcé lors d’un forum public;
- b) soit d’un communiqué de presse, d’un commentaire, d’une déclaration ou d’une publicité radiodiffusés ou transmis par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — ou publiés dans un journal, une revue ou toute autre publication accessible au grand public.
Circonstances visées
5 (1) Pour l’application du sous-alinéa b)(vii) de la définition de sollicitation à l’article 156.01 de la Loi, les circonstances règlementaires entourant la communication faite aux actionnaires sont les suivantes :
- a) elle est faite par un ou plusieurs actionnaires, elle traite des activités commerciales ou des affaires internes d’une banque — ce qui comprend la direction de la banque ou des propositions figurant ou y étant annexées dans une circulaire de la direction sollicitant des procurations — et aucun formulaire de procuration n’est envoyé à ces actionnaires par l’actionnaire ou les actionnaires effectuant la communication ou, par toute personne agissant pour leur compte;
- b) elle est faite par un ou plusieurs actionnaires, et elle traite de l’organisation d’une sollicitation de procuration par tout opposant et aucun formulaire de procuration n’est envoyé à ces actionnaires par l’actionnaire ou les actionnaires effectuant la communication ou, par toute personne agissant pour leur compte;
- c) elle est adressée aux actionnaires en qualité de clients, et elle est faite par une personne qui, dans le cours normal de ses activités, dispense des conseils financiers ou des conseils sur la gouvernance d’entreprise ou le vote par procuration, mais elle traite de conseils sur le vote par procuration, la personne :
- (i) divulgue les liens importants existant entre elle et la banque, toute entité de son groupe ou un actionnaire ayant soumis une proposition au titre du paragraphe 143(1) de la Loi, de même que tout intérêt important qu’elle possède concernant la question sur laquelle elle dispense ses conseils,
- (ii) reçoit uniquement de l’actionnaire ou des actionnaires, qui ont reçu des conseils relatifs au vote par procuration, une rémunération ou commission spéciale,
- (iii) dispense des conseils sur le vote par procuration pour le compte de personnes autres que celles qui sollicitent des procurations ou qui posent leur candidature à un poste d’administrateur;
- d) elle est faite par une personne qui ne tente pas d’agir, directement ou indirectement, à titre de fondé de pouvoir d’un actionnaire.
Exceptions
(2) Les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) ne s’appliquent pas aux communications suivantes :
- a) la communication faite par un actionnaire qui est un administrateur ou un dirigeant de la banque ou qui exerce une fonction similaire, si la communication est financée, directement ou indirectement, par la banque;
- b) la communication faite par un actionnaire qui est candidat à un poste d’administrateur ou qui propose la candidature d’une personne à ce poste, si la communication a trait à l’élection des administrateurs;
- c) la communication faite par un actionnaire pour s’opposer à une fusion, à un arrangement, à une réorganisation ou à une autre opération approuvée ou recommandée par le conseil d’administration de la banque et qui propose ou entend proposer une opération de remplacement à laquelle l’actionnaire ou une société de son groupe ou un de ses associés est partie;
- d) la communication faite par un actionnaire qui a un intérêt important en ce qui a trait à une question qui doit faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale des actionnaires et qui tirera vraisemblablement un avantage quel que soit le résultat du vote, lequel avantage ne sera pas partagé au pro rata par les autres détenteurs d’actions de la même catégorie, sauf s’il s’agit d’un avantage découlant de l’emploi de l’actionnaire auprès de la banque;
- (e) la communication faite par une personne agissant pour le compte d’un actionnaire visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
Circulaires de procuration
Forme requise
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 7 et 8, la circulaire de la direction et la circulaire de procuration d’opposant sont en la forme prévue à l’Annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) du Règlement 51-102.
Exceptions
(2) Les circulaires visées au paragraphe (1) n’ont pas à contenir l’information prévue aux rubriques 8 à 10 et 16 de l’Annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) si elles ont trait à une banque ou à une société de portefeuille bancaire qui, selon le cas :
- a) qui n’est pas une banque ou une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public visée à l’article 2 du Règlement sur les banques et les sociétés de portefeuille bancaires ayant fait appel au public;
- b) est assujettie à l’exemption prévue aux paragraphes 2.4(2) ou (3) de la Loi.
Sens de certains termes
(3) Pour l’application du paragraphe (1), dans l’Annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) :
- a) la mention de « groupe » vaut mention de groupe au sens de l’article 2 de la Loi;
- b) la mention de « filiale » vaut mention de filiale au sens de l’article 2 de la Loi;
- c) la mention de « véritable propriétaire » vaut mention de véritable propriétaire au sens de l’article 2 de la Loi;
- d) la mention de « société » vaut mention de banque ou société de portefeuille bancaire selon le cas au sens de l’article 2 de la Loi;
- e) la mention de « titre » ou « valeur mobilière » vaut mention de titre ou valeur mobilièreau sens de l’article 2 de la Loi;
- f) la mention « contrôle » vaut mention de « contrôle » au sens de l’article 3 de la Loi;
- g) la mention de « porteur » vaut mention d’« actionnaire » au sens de l’article 7 de la Loi.
Circulaire de la direction — information additionnelle
7 La circulaire de la direction contient également les renseignements et les documents suivants :
- a) le pourcentage des voix requis pour l’approbation de toute question est soumise au vote des actionnaires à l’assemblée;
- b) une déclaration, signée par un administrateur ou un dirigeant de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon laquelle le contenu de la circulaire et son envoi ont été approuvés par les administrateurs;
- c) pour toute proposition soumise à la banque ou à la société de portefeuille bancaire en vertu des articles 143 ou 732 de la Loi, une indication précisant la date limite à laquelle la banque ou la société de portefeuille bancaire doit avoir reçu toute proposition, selon le cas;
- d) si l’assurance visée à l’article 213 de la Loi est souscrite :
- (i) le montant de l’assurance souscrite par la banque à l’égard des administrateurs et des dirigeants respectivement, exprimé comme étant le montant total souscrit ou comme le montant souscrit pour les administrateurs et les dirigeants,
- (ii) le montant de la prime ou, s’il existe une police de responsabilité globale, le montant approximatif de la prime payée à l’égard des administrateurs et des dirigeants respectivement, exprimé comme étant le montant total souscrit ou comme le montant souscrit pour les administrateurs et les dirigeants,
- (iii) le montant de la prime payée par les administrateurs et les dirigeants respectivement exprimé comme étant le montant total souscrit ou comme le montant souscrit par les administrateurs et les dirigeants,
- (iv) un résumé de toute clause de déductibilité ou de coassurance ou autre disposition du contrat d’assurance qui expose la banque à une responsabilité autre que celle visant le paiement des primes;
- e) si l’indemnisation prévue au paragraphe 212(1) de la Loi est payée ou devient payable au cours de l’exercice financier :
- (i) le nom et le titre du poste de la personne indemnisée ou à indemniser,
- (ii) le montant qui lui a été payé ou qui lui sera payé,
- (iii) les circonstances ayant donné lieu à l’indemnisation;
- f) une indication expliquant le droit d’un actionnaire de s’opposer au titre de l’article 277 de la Loi;
- g) si la circulaire inclut un rapport financier annuel comparatif visé aux alinéas 308(1)a) ou 840(1)a) de la Loi, qui a été audité par un vérificateur de la banque ou de la société de portefeuille bancaire une mention indiquant que le rapport financier a été audité et établi conformément aux principes comptables visés aux paragraphes 308(4) ou 840(4), selon le cas, de la Loi;
- h) si la circulaire inclut un rapport financier annuel comparatif visé aux alinéas 308(1)a) ou 840(1)a) de la Loi, mais que ce rapport financier n’a pas été audité conformémentà l’alinéa g), doit contenir un rapport qui :
- (i) est signé par le directeur financier de la banque ou par les administrateurs de la société de portefeuille bancaire selon le cas,
- (ii) indique que le rapport financier n’a pas été audité, mais qu’il a été établit conformément aux principes comptables visés aux paragraphes 308(4) ou 840(4), selon le cas, de la Loi.
Circulaire de procuration d’opposant — renseignements additionnels
8 (1) La circulaire de procuration d’opposant contient également une déclaration, signée par l’opposant ou une personne autorisée par lui, selon laquelle le contenu de la circulaire et son envoi ont été approuvés par l’opposant.
Exception
(2) Si l’opposant n’a pas l’information exigée dans le circulaire de procuration d’opposant et qu’il ne peut obtenir facilement il doit exposer dans la circulaire les raisons pour lesquelles l’information ne peut être obtenu facilement.
Abrogation
9 Le Règlement sur les formulaires de procuration (banques et sociétés de portefeuille bancaires) référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
10 (1) Le présent règlement, sauf les articles 4 et 5, entre en vigueur à la date de son enregistrement.
L.C. 2005, ch. 54
(2) Les articles 4 et 5 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 27(2) de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada (2005) ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement sur les formulaires de procuration (banques et sociétés de portefeuille bancaires) [le « Règlement »] renvoie à des parties du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (RSARF) qui ont été abrogées. Le RSARF incorpore maintenant par renvoi l’instrument national 51-102, Obligations d’information continue, publié par les commissions provinciales des valeurs mobilières et compris dans les lois provinciales sur les valeurs mobilières. Par conséquent, on a mis à jour le Règlement pour mieux l’harmoniser avec le RSARF révisé et les exigences provinciales.
Contexte
Une procuration est un instrument juridique qui permet à un actionnaire de nommer une autre personne (appelée fondé de pouvoir) pour le représenter aux assemblées des actionnaires.
La Loi sur les banques exige des banques ayant fait appel au public (c’est-à-dire les banques qui sont des émettrices assujetties en vertu des lois provinciales sur les valeurs mobilières et qui sont soumises aux obligations d’information continue) et des banques n’ayant pas fait appel au public et comptant plus de 50 actionnaires (c’est-à-dire les banques qui ne sont pas des émettrices assujetties, mais qui comptent plus de 50 actionnaires) qu’elles sollicitent des procurations auprès de leurs actionnaires avant chaque assemblée des actionnaires, conformément au Règlement. Si la banque n’est pas une banque ayant fait appel au public et qu’elle compte moins de 50 actionnaires, elle n’est pas soumise à cette exigence.
La sollicitation de procurations doit être accompagnée d’un formulaire de procuration et d’une circulaire de la direction sollicitant des procurations. Le Règlement régit le contenu de trois documents :
- le « formulaire de procuration », qui permet aux actionnaires de nommer une autre personne pour voter en leur nom au cours d’une assemblée des actionnaires;
- la « circulaire de la direction sollicitant des procurations », que les institutions financières doivent inclure dans leur sollicitation de procurations obligatoire auprès des actionnaires, qui décrit les questions à propos desquelles les actionnaires ou les fondés de pouvoir voteront, notamment, à titre d’exemple, les candidats à un poste d’administrateur et les propositions des actionnaires;
- la « circulaire de procuration émanant d’un opposant », qui doit accompagner les sollicitations de procurations faites par toute personne ou tout groupe autre que la direction de l’institution financière (appelé « opposant » dans le présent contexte).
Le principal objectif du Règlement consiste à s’assurer que les institutions financières fournissent aux actionnaires des renseignements adéquats sur la personne morale pour leur permettre d’exercer leurs droits de vote de façon éclairée par l’intermédiaire d’une procuration, plutôt qu’en personne. Le Règlement décrit les renseignements qu’un formulaire de procuration doit contenir et les exigences de divulgation nécessaires pour les circulaires émanant de la direction et d’un opposant.
Le Règlement s’inspire du RSARF et renvoie directement aux exigences qui y sont décrites. En raison d’une série de révisions qui ont été apportées au RSARF depuis 2001, le Règlement renvoie à des parties du RSARF qui ont été abrogées. Les modifications du RSARF de mars 2021 ont accentué cette discordance puisque celui-ci comporte maintenant par renvoi des règlements provinciaux, en particulier l’Instrument national 51-102, Obligations d’information continue, et l’annexe 51-102A5, Circulaire de sollicitation de procurations, de l’Instrument national 51-102.
Les instruments nationaux ont été établis par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), qui sont un organisme de coordination des commissions des valeurs mobilières provinciales et territoriales. Des organismes de réglementation de chaque province et de chaque territoire jouent un rôle dans les ACVM, qui sont principalement responsables de l’élaboration d’une approche harmonisée de la réglementation des valeurs mobilières à l’échelle du pays, en particulier par la création d’instruments nationaux. En collaborant à des règles, à des règlements et à d’autres programmes, les ACVM contribuent à éviter le chevauchement d’exigences et simplifient le processus réglementaire pour des entreprises qui cherchent à réunir des capitaux de placement et d’autres entreprises qui exercent leurs activités dans le secteur des placements. L’utilisation d’instruments nationaux approuvés par tous les membres des ACVM garantit que les exigences réglementaires énoncées dans un instrument donné sont identiques dans l’ensemble des provinces et des territoires.
En plus des règles énoncées dans la Loi sur les banques, les banques ayant fait appel au public sont assujetties aux règles provinciales sur les valeurs mobilières qui concernent l’information continue, y compris la sollicitation de procurations, comme il est décrit dans l’Instrument national 51-102. Par conséquent, il est important que les règles fédérales et provinciales sur les procurations soient harmonisées pour éviter la création d’exigences contradictoires inutiles.
En général, les banques n’ayant pas fait appel au public et comptant plus de 50 actionnaires ne sont pas assujetties aux exigences provinciales en matière de valeurs mobilières. Cependant, en raison de la taille et de la complexité de leur actionnariat, il est important qu’elles assurent la même qualité élevée de divulgation que les banques ayant fait appel au public. Le caractère désuet du Règlement a peut-être occasionné à ces banques de la difficulté à comprendre les obligations d’information et à les respecter.
En raison des modifications apportées au RSARF, qui incorpore par renvoi les instruments nationaux, la structure désuète actuelle du Règlement alourdit le fardeau réglementaire des banques. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a soulevé des préoccupations en ce qui a trait à la discordance dans le Règlement. Le 21 février 2019, le Ministère a comparu devant le CMPER et proposé de changer la conception du Règlement pour assurer une approche claire à l’égard de la forme et du contenu des documents de procuration. Le CMPER a demandé une mise en œuvre rapide.
De plus, en 2005, le projet de loi C-57, Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, proposait de changer la définition de « sollicitation » dans la Loi sur les banques. En particulier, la définition de « sollicitation » ne comprenait pas certaines annonces publiques faites par un actionnaire sur la façon dont il compte voter et la raison pour laquelle il entend le faire. Elle ne comprenait pas non plus certaines communications adressées aux actionnaires, autres que celles transmises par la direction d’une banque ou en son nom. Afin d’appuyer la mise en œuvre de ces révisions de la Loi sur les banques, le Règlement a été révisé pour y énoncer clairement ces exclusions.
Objectif
Pour les banques ayant fait appel au public, la proposition vise à harmoniser les exigences prévues par le Règlement avec celles énoncées dans le RSARF révisé, qui comporte par renvoi les instruments nationaux avec lesquels ces banques doivent déjà se conformer. Cette mesure élimine les incohérences, en plus de réduire la complexité pour ces banques et d’alléger leur fardeau en matière d’observation de la loi. De plus, elle permet d’harmoniser les exigences réglementaires fédérales et provinciales, ainsi que d’améliorer la transparence pour les intervenants en cas de divergence entre les exigences fédérales et provinciales, comme il est indiqué dans la section « Description ».
En ce qui concerne les banques n’ayant pas fait appel au public et comptant plus de 50 actionnaires, l’objectif de la proposition est de maintenir une norme élevée en matière de divulgation de renseignements par les sociétés, tout en améliorant l’efficacité de la réglementation.
Description
Le Règlement a été abrogé et remplacé par le Règlement sur les formulaires de procuration (banques et sociétés de portefeuille bancaires) de 2023. Ainsi, les renvois obsolètes figurant dans le Règlement ont été remplacés par des dispositions faisant directement référence à l’Instrument national 51-102. L’approche est similaire à celle adoptée dans le cadre du RSARF révisé.
Dans le cadre de ces modifications, certaines exigences ont été ajoutées au Règlement pour refléter l’approche adoptée par le RSARF révisé. L’une des exigences de l’Instrument national 51-102 dont il est question dans le Règlement concerne la divulgation de renseignements liés à la rémunération de certains membres de la haute direction (rubriques 8 et 9 de l’annexe 51-102A5), tandis qu’une autre exigence porte sur les prêts aux administrateurs et aux membres de la haute direction (rubrique 10 de l’annexe 51-102A5). Ces exigences ne s’appliquent pas aux banques n’ayant pas fait appel au public et comptant plus de 50 actionnaires ni aux sociétés de portefeuille bancaires.
En outre, certaines exigences énoncées dans le Règlement actuel seront supprimées au moment de l’incorporation des instruments nationaux. En particulier, certaines exigences en matière de circulaire de procuration émanant d’un opposant seraient supprimées, notamment les détails des contrats touchant un opposant et les détails d’un partenariat avec un opposant.
Un petit nombre des exigences prévues par le Règlement ont été conservées, malgré l’absence d’équivalents dans le RSARF révisé. Il s’agit notamment de ce qui suit :
- divulgation de renseignements liés à l’indemnité;
- divulgation de renseignements liés à l’assurance responsabilité;
- pourcentage de votes requis pour approuver toute question au cours d’une assemblée;
- déclaration signée par la direction selon laquelle le contenu et l’envoi de la circulaire ont été approuvés par les administrateurs;
- dans le cas de la circulaire de procuration émanant d’un opposant, déclaration signée par l’opposant selon laquelle il approuve la circulaire.
Les banques ayant fait appel au public et les banques comptant plus de 50 actionnaires sont toujours assujetties à ces exigences, car ces renseignements sont pertinents pour leurs actionnaires.
Par ailleurs, le Règlement (aux articles 4 et 5) décrit les circonstances dans lesquelles certaines annonces et communications ne sont pas considérées comme des sollicitations. En particulier, une sollicitation ne comprend pas d’annonce publique faite au moyen :
- d’une allocution dans une tribune publique; ou
- de la diffusion d’un communiqué, d’une opinion, d’une déclaration ou d’une publicité soit dans un média accessible au public, soit par téléphone ou un mode de communication électronique.
De plus, une sollicitation ne comprend pas ce qui suit :
- une communication sur les activités de la banque faite par un actionnaire à l’intention d’autres actionnaires sans formulaire de procuration;
- une communication sur la sollicitation de procurations d’un opposant faite par un actionnaire à l’intention d’autres actionnaires sans formulaire de procuration;
- certaines communications que des actionnaires reçoivent en tant que clients d’un professionnel qui fournit des conseils en matière de finances, de gouvernance d’entreprise ou de vote par procuration;
- des communications faites par une personne qui ne cherche pas à obtenir le pouvoir d’agir comme fondé de pouvoir auprès d’un actionnaire.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Des consultations sur la modernisation des dispositions sur la gouvernance d’entreprise de la Loi sur les banques (qui comprennent le Règlement) ont eu lieu dans le cadre de la révision législative de 2019. Les intervenants, notamment l’Association des banquiers canadiens, appuyaient la mise à jour du Règlement. En septembre 2019, les ACVM, qui ont élaboré les instruments nationaux, ont écrit à Corporations Canada pour exprimer leur point de vue selon lequel l’incorporation par renvoi aux instruments nationaux serait préférable et réduirait le risque de discordance et de confusion en cas de modification des règles provinciales.
Le public a été invité à formuler des commentaires sur la version de 2023 du Règlement du 6 mai au 5 juin 2023, à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Au cours de cette période, deux commentaires ont été reçus, dont l’un de l’Association des banquiers canadiens, qui a exprimé son soutien à l’égard des révisions contenues dans le Règlement. D’autre part, un particulier a recommandé que le Règlement mentionne les « normes des ACVM » en plus des instruments nationaux. Voilà toutefois qui ne serait pas approprié puisque les instruments nationaux doivent être adoptés par chaque province pour être juridiquement contraignants, bien qu’ils soient en grande partie harmonisés dans l’ensemble des provinces. Les ACVM sont une organisation-cadre qui regroupe les organismes provinciaux de réglementation des valeurs mobilières et qui coordonne et harmonise la réglementation à l’échelle des provinces.
Le Ministère a mené également des consultations ciblées avec les intervenants concernés sur la date d’entrée en vigueur du Règlement pour le 11 juillet 2024, pour laquelle aucun des intervenants n’a soulevé de préoccupations.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une Évaluation des répercussions des traités modernes n’a révélé aucun effet préjudiciable sur des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Choix de l’instrument
Une modification réglementaire a été utilisée pour réviser le Règlement. La Directive du Cabinet sur la réglementation appuie le recours à l’incorporation par renvoi comme moyen efficace pour obtenir des résultats en matière de réglementation. De plus, l’incorporation par renvoi garantira l’harmonisation des règles fédérales et provinciales ou territoriales énoncées sur le formulaire de procuration, comme il est décrit dans les objectifs.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les coûts des révisions ont été évalués et considérés comme étant faibles. Les banques ayant fait appel au public ne sont pas censées engager des coûts, étant donné qu’elles suivent déjà les instruments nationaux dans la pratique. Les banques n’ayant pas fait appel au public et comptant plus de 50 actionnaires (dont le nombre est restreint) qui ne suivent pas déjà les instruments nationaux pourraient engager un coût marginal. On s’attend généralement à ce que ces coûts découlent de modifications techniques ou de nature administrative touchant la forme et le contenu de documents de procuration, alors que ces banques s’adaptent au Règlement révisé. Par contre, comme il est indiqué dans la section « Description », la grande majorité des exigences en matière de sollicitation de procurations demeure inchangée malgré ces modifications. De plus, les banques n’ayant pas fait appel au public ne seraient pas assujetties aux règles où les instruments nationaux introduisent de nouvelles exigences.
Dans l’ensemble, compte tenu de la promotion de l’harmonisation entre les instruments nationaux et la Loi sur les banques, ainsi que de l’amélioration de la transparence réglementaire, les avantages de ces révisions devraient l’emporter sur tout coût marginal engagé.
Le Règlement révisé ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour les consommateurs, les Canadiens ou le gouvernement.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que le Règlement révisé n’aurait pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Le Règlement révisé n’entraînera pas d’incidences financières sur les petites entreprises, car il ne s’applique qu’aux banques ayant fait appel au public et aux banques n’ayant pas fait appel au public et comptant plus de 50 actionnaires, dont aucune n’est considérée comme une petite entreprise. Conformément à la Loi sur les banques, les banques n’ayant pas fait appel au public et comptant moins de 50 actionnaires n’ont généralement pas besoin de fournir un formulaire de procuration ou une circulaire de procuration à leurs actionnaires. Les banques n’ayant pas fait appel au public et comptant plus de 50 actionnaires ne seraient pas assujetties aux exigences des révisions apportées au Règlement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement progressif du fardeau administratif pesant sur les entreprises et aucun titre de règlement n’est abrogé ou introduit.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Comme il est mentionné ci-dessus, le Règlement révisé dont il est question dans cette proposition fera la promotion de l’harmonisation entre les exigences fédérales et provinciales en faisant des renvois aux instruments nationaux qui sont incorporés aux lois sur les valeurs mobilières d’une province.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour le Règlement révisé.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les révisions apportées au Règlement entreront en vigueur le 11 juillet 2024.
Le Bureau du surintendant des institutions financières réglemente et supervise toutes les banques, conformément aux exigences de la Loi sur les banques et aux règlements connexes, y compris le Règlement sur les formulaires de procuration (banques et sociétés de portefeuille bancaires) proposé.
Personne-ressource
Barbara Russell
Directrice
Téléphone : 613‑818‑1692
Courriel : Barbara.Russell@fin.gc.ca