Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie : DORS/2024-142

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 14

Enregistrement
DORS/2024-142 Le 19 juin 2024

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 39(1)référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, la gouverneure en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie référence c, créé l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie;

Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de promotion et de recherche conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)référence d de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices référence e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 42(1)d)référence a de cette loi;

Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)référence d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de promotion et de recherche que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu des alinéas 42(1)d)référence a et e)référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et de l’article 10 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie référence c, l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie, ci-après.

Calgary, le 14 juin 2024

Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie

Modification

1 (1) Les définitions de veau de grain et veau de lait, à l’article 1 de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie référence 1, sont abrogées.

(2) Les définitions de jeune veau et veau d’embouche, à l’article 1 de la même ordonnance, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

jeune veau
Bovin de race laitière ou bovin de descendance croisée qui, selon le cas :
  • a) est commercialisé en Ontario à un poids inférieur à 68 kg;
  • b) est commercialisé au Québec à un poids inférieur à 109 kg;
  • c) est commercialisé dans une province autre que l’Ontario et le Québec et n’est pas un veau d’embouche. (bob calf)
veau d’embouche
Veau de race de boucherie ou veau de descendance croisée qui est commercialisé, aux fins d’engraissement avant l’abattage, à un poids d’au moins 135 kg. (feeder calf)

(3) L’article 1 de la même ordonnance est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

veau de démarrage
Bovin de race laitière ou bovin de descendance croisée qui est commercialisé, aux fins d’engraissement avant l’abattage, à un poids :
  • a) en Ontario, d’au moins 68 kg et d’au plus 204 kg;
  • b) au Québec, d’au moins 109 kg et d’au plus 349 kg. (started calf)
veau d’abattage
Bovin nourri principalement au lait ou au grains qui est commercialisé, aux fins d’abattage, à un poids :
  • a) en Ontario, d’au moins 204 kg et d’au plus 349 kg;
  • b) au Québec, d’au moins 109 kg et d’au plus 349 kg. (fed veal)
2 (1) L’article 1 du tableau de l’article 4 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Province de résidence du vendeur

Colonne 2

Redevance ($)

1 Ontario :
a) jeune veau 7,50
b) vache de réforme 5,50
c) bovin d’abattage 5,50
d) veau d’abattage 7,50
e) veau d’embouche 5,50
f) veau de démarrage 7,50
(2) Le passage de l’alinéa 2a) du tableau de l’article 4 de la version française de la même ordonnance figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Province de résidence du vendeur

2 a) jeune veau
(3) L’article 2 du tableau de l’article 4 de la même ordonnance est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Province de résidence du vendeur

Colonne 2

Redevance ($)

2 d) veau d’abattage 17,75
e) veau de démarrage 5,50

3 L’article 16 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

Cessation d’effet

16 L’article 4 et les paragraphes 5(1) et 12(1) cessent d’avoir effet le 30 juin 2025.

Entrée en vigueur

4 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)

La modification établit, abroge et modifie les définitions des catégories de bovins de boucherie originaires de l’Ontario et du Québec. De plus, la présente ordonnance établit la redevance que doit verser à l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie un résident du Québec qui vend des veaux et des bovins de boucherie au départ par l’entremise du commerce interprovincial.

La modification reporte aussi au 30 juin 2025 la date de cessation d’application des redevances.