Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances Ă  payer pour la recherche, le dĂ©veloppement des marchĂ©s et la promotion des bovins de boucherie : DORS/2024-142

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 14

Enregistrement
DORS/2024-142 Le 19 juin 2024

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 39(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les offices des produits agricoles rĂ©fĂ©rence b, la gouverneure en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de dĂ©veloppement des marchĂ©s et de promotion des bovins de boucherie rĂ©fĂ©rence c, créé l’Office canadien de recherche, de dĂ©veloppement des marchĂ©s et de promotion des bovins de boucherie;

Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de promotion et de recherche conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulĂ© Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances Ă  payer pour la recherche, le dĂ©veloppement des marchĂ©s et la promotion des bovins de boucherie relève d’une catĂ©gorie Ă  laquelle s’applique l’alinĂ©a 7(1)d)rĂ©fĂ©rence d de cette loi, conformĂ©ment Ă  l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices rĂ©fĂ©rence e, et a Ă©tĂ© soumis au Conseil national des produits agricoles, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 42(1)d)rĂ©fĂ©rence a de cette loi;

Attendu que, en application de l’alinĂ©a 7(1)d)rĂ©fĂ©rence d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, Ă©tant convaincu que le projet d’ordonnance est nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution du plan de promotion et de recherche que l’Office est habilitĂ© Ă  mettre en Ĺ“uvre, a approuvĂ© ce projet,

Ă€ ces causes, en vertu des alinĂ©as 42(1)d)rĂ©fĂ©rence a et e)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les offices des produits agricoles rĂ©fĂ©rence b et de l’article 10 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de dĂ©veloppement des marchĂ©s et de promotion des bovins de boucherie rĂ©fĂ©rence c, l’Office canadien de recherche, de dĂ©veloppement des marchĂ©s et de promotion des bovins de boucherie prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances Ă  payer pour la recherche, le dĂ©veloppement des marchĂ©s et la promotion des bovins de boucherie, ci-après.

Calgary, le 14 juin 2024

Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie

Modification

1 (1) Les dĂ©finitions de veau de grain et veau de lait, Ă  l’article 1 de l’Ordonnance sur les redevances Ă  payer pour la recherche, le dĂ©veloppement des marchĂ©s et la promotion des bovins de boucherie rĂ©fĂ©rence 1, sont abrogĂ©es.

(2) Les dĂ©finitions de jeune veau et veau d’embouche, Ă  l’article 1 de la mĂŞme ordonnance, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

jeune veau
Bovin de race laitière ou bovin de descendance croisĂ©e qui, selon le cas :
  • a) est commercialisĂ© en Ontario Ă  un poids infĂ©rieur Ă  68 kg;
  • b) est commercialisĂ© au QuĂ©bec Ă  un poids infĂ©rieur Ă  109 kg;
  • c) est commercialisĂ© dans une province autre que l’Ontario et le QuĂ©bec et n’est pas un veau d’embouche. (bob calf)
veau d’embouche
Veau de race de boucherie ou veau de descendance croisĂ©e qui est commercialisĂ©, aux fins d’engraissement avant l’abattage, Ă  un poids d’au moins 135 kg. (feeder calf)

(3) L’article 1 de la mĂŞme ordonnance est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

veau de démarrage
Bovin de race laitière ou bovin de descendance croisĂ©e qui est commercialisĂ©, aux fins d’engraissement avant l’abattage, Ă  un poids :
  • a) en Ontario, d’au moins 68 kg et d’au plus 204 kg;
  • b) au QuĂ©bec, d’au moins 109 kg et d’au plus 349 kg. (started calf)
veau d’abattage
Bovin nourri principalement au lait ou au grains qui est commercialisĂ©, aux fins d’abattage, Ă  un poids :
  • a) en Ontario, d’au moins 204 kg et d’au plus 349 kg;
  • b) au QuĂ©bec, d’au moins 109 kg et d’au plus 349 kg. (fed veal)
2 (1) L’article 1 du tableau de l’article 4 de la mĂŞme ordonnance est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Province de résidence du vendeur

Colonne 2

Redevance ($)

1 Ontario :
a) jeune veau 7,50
b) vache de réforme 5,50
c) bovin d’abattage 5,50
d) veau d’abattage 7,50
e) veau d’embouche 5,50
f) veau de démarrage 7,50
(2) Le passage de l’alinĂ©a 2a) du tableau de l’article 4 de la version française de la mĂŞme ordonnance figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Province de résidence du vendeur

2 a) jeune veau
(3) L’article 2 du tableau de l’article 4 de la mĂŞme ordonnance est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Province de résidence du vendeur

Colonne 2

Redevance ($)

2 d) veau d’abattage 17,75
e) veau de démarrage 5,50

3 L’article 16 de la mĂŞme ordonnance est remplacĂ© par ce qui suit :

Cessation d’effet

16 L’article 4 et les paragraphes 5(1) et 12(1) cessent d’avoir effet le 30 juin 2025.

Entrée en vigueur

4 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)

La modification établit, abroge et modifie les définitions des catégories de bovins de boucherie originaires de l’Ontario et du Québec. De plus, la présente ordonnance établit la redevance que doit verser à l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie un résident du Québec qui vend des veaux et des bovins de boucherie au départ par l’entremise du commerce interprovincial.

La modification reporte aussi au 30 juin 2025 la date de cessation d’application des redevances.