Décret fixant au 1er septembre 2024 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) : TR/2024-27
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 14
Enregistrement
TR/2024-27 Le 3 juillet 2024
LOI MODIFIANT CERTAINES LOIS ET D’AUTRES TEXTES EN CONSÉQUENCE (ARMES À FEU)
Décret fixant au 1er septembre 2024 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)
C.P. 2024-717 Le 17 juin 2024
Sur recommandation du ministre de la Justice, son Excellence la Gouverneure générale en conseil :
- a) en vertu des paragraphes 0.1(2), 0.2(2), 1(8), 1.1(3), 1.2(3), 1.3(2), 1.5(3), 1.6(2), 4(4), 10(3), 10.1(2), 11.1(2), 11.2(2), 11.3(3), 12(2), 12.1(2), 12.2(2), 12.3(2), 13.1(2), 13.2(2), 13.3(3), 13.4(2), 13.5(2), 13.6(2), 13.7(2), 13.8(2), 13.9(2), 13.10(2), 13.11(2), 13.12(2) et 73(1) de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), chapitre 32 des Lois du Canada (2023), fixe au 1er septembre 2024 la date d’entrée en vigueur des paragraphes 0.1(1), 0.2(1), 1(3) et (5), 1.1(1) et (2), 1.2(1) et (2), 1.3(1), 1.5(1) et (2), 1.6(1), 4(2) et (3) et 5(1) et (2), de l’article 9.1 et des paragraphes 10(2), 10.1(1), 11.1(1), 11.2(1), 11.3(1) et (2), 12(1), 12.1(1), 12.2(1), 12.3(1), 13.1(1), 13.2(1), 13.3(1) et (2), 13.4(1), 13.5(1), 13.6(1), 13.7(1), 13.8(1), 13.9(1), 13.10(1), 13.11(1) et 13.12(1) de cette loi;
- b) en vertu des paragraphes 3.1(4) et 3.2(2) de la version anglaise de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), chapitre 32 des Lois du Canada (2023), fixe au 1er septembre 2024 la date d’entrée en vigueur des paragraphes 3.1(1) à (3) et 3.2(1) de la version anglaise de cette loi;
- c) en vertu des paragraphes 3.1(5) et 3.2(3) de la version française de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), chapitre 32 des Lois du Canada (2023), fixe au 1er septembre 2024 la date d’entrée en vigueur des paragraphes 3.1(1) à (4) et 3.2(1) et (2) de la version française de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret fixe au 1er septembre 2024 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) [L.C. 2023, ch. 32].
Objectif
L’objectif du Décret est de fixer au 1er septembre 2024 la date d’entrée en vigueur de la nouvelle définition de « pièce d’arme à feu » et de modifications corrélatives au Code criminel, adoptées par le Parlement dans l’ancien projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) [la Loi].
Contexte
La Loi apporte des modifications significatives à la Loi sur les armes à feu, au Code criminel et à d’autres lois fédérales qui contribuent à la réalisation des engagements du gouvernement en matière de contrôle des armes à feu, à la protection des personnes au Canada contre les préjudices liés aux armes à feu et à la réduction des préjudices liés aux armes à feu, notamment en ce qui concerne la violence entre partenaires intimes, la violence fondée sur le sexe et la violence familiale. Entre autres, la Loi modifie le Code criminel afin d’établir un régime d’ordonnances d’interdiction de possession d’armes d’urgence (le régime de « drapeau rouge »), elle augmente les peines maximales pour les infractions de trafic et de contrebande de 10 à 14 ans d’emprisonnement et elle interdit la possession et la distribution de données informatiques dans le but de fabriquer illégalement une arme à feu, y compris les armes à feu imprimées en 3D (« pistolets fantômes »). La Loi a reçu la sanction royale le 15 décembre 2023.
Certaines dispositions visant à modifier le Code criminel sont entrées en vigueur à la date de la sanction royale, notamment les dispositions relatives au « drapeau rouge ». Certaines dispositions sont entrées en vigueur le trentième jour suivant la date de la sanction royale, notamment les nouvelles infractions relatives à la possession et à la distribution de données informatiques (nouvel article 102.1). Les autres dispositions, la définition de « pièce d’arme à feu » et les modifications corrélatives (par exemple l’adjonction du terme aux dispositions relatives aux infractions) entreront en vigueur par le présent décret, ce qui complétera ainsi l’entrée en vigueur des dispositions du Code criminel, prévues au projet de loi.
Répercussions
Le terme « pièce d’arme à feu » est défini pour l’application du Code criminel, et signifie un canon d’arme à feu, une glissière pour arme de poing et toute autre pièce prévue dans la réglementation. Ces pièces particulières ont été incluses dans la définition, car elles sont les plus difficiles à fabriquer et constituent les pièces les plus courantes d’une arme à feu. Des modifications corrélatives au Code criminel prévoient l’adjonction du terme « pièce d’arme à feu » à diverses dispositions, notamment aux dispositions relatives à l’interdiction de possession d’armes à feu et à certaines dispositions relatives aux infractions telles que le trafic d’armes (article 99) et la cession illégale (article 101).
Le présent décret établit clairement que les modifications apportées aux dispositions touchées entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Des modifications complémentaires à la Loi sur les armes à feu exigent que les particuliers présentent un permis d’arme à feu pour acquérir ou importer des pièces d’armes à feu. Un décret distinct et connexe mettra ces dispositions en œuvre à la même date, soit le 1er septembre 2024.
Ensemble, ces mesures restreignent l’acquisition légale de pièces d’armes à feu afin de réduire la fabrication illicite d’armes à feu (par exemple la création de « pistolets fantômes ») en limitant l’accès à un approvisionnement assuré à des pièces nécessaires.
Consultation
Les intervenants ont eu l’occasion de comparaître et de présenter des mémoires au cours de l’examen parlementaire de la législation. Aucune préoccupation n’a été soulevée relativement aux dispositions elles-mêmes ou à leur entrée en vigueur.
Personne-ressource
Matthew Taylor
Directeur et avocat général
Section de la politique en matière de droit pénal
Secteur des politiques
Ministère de la Justice
Courriel : Matthew.taylor@justice.gc.ca