Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) : DORS/2024-129

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 13

Enregistrement
DORS/2024-129 Le 10 juin 2024

LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS

C.P. 2024-662 Le 10 juin 2024

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 12(1)référence a de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)

Modifications

1 Le paragraphe 21(2) du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Inuvialuit

(2) Les bénéficiaires de la Convention définitive des Inuvialuit approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique peuvent, dans la région désignée, au sens de l’article 2 de cette convention, chasser les oiseaux migrateurs et récolter leurs œufs sans permis et sans égard aux saisons de chasse, ni aux maximums de prises par jour et aux maximums d’oiseaux à posséder.

2 (1) Le passage des alinéas 1a) et b) du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

1a) Du 1er novembre au 15 février
b) Du 10 octobre au 24 janvier
(2) Le passage de l’alinéa 1c) du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1c) Du 16 septembre au 31 décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
(3) Le passage des alinéas 1d) et e) du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

1d) Du 16 septembre au 31 décembre
e) Du 16 septembre au 31 décembre
3 (1) Le passage des alinéas 2a) et b) du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

2a) Du 24 novembre au 10 mars
b) Du 10 octobre au 24 janvier
(2) Le passage de l’alinéa 2c) du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

2c) Du 16 septembre au 31 décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
(3) Le passage des alinéas 2d) et e) du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

2d) Du 16 septembre au 31 décembre
e) Du 16 septembre au 31 décembre
4 (1) Le passage de l’alinéa 3b) du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

3b) Du 10 octobre au 24 janvier
(2) Le passage de l’alinéa 3c) du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

3c) Du 16 septembre au 31 décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
(3) Le passage des alinéas 3d) et e) du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

3d) Du 16 septembre au 31 décembre
e) Du 16 septembre au 31 décembre
5 Le passage de l’article 4 du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

4a)
  • (i) du 1er au 25 septembre, pour les macreuses seulement
  • (ii) du 26 septembre au 16 décembre
  • (iii) du 17 décembre au 10 janvier, pour les eiders seulement
b) Du 1er septembre au 16 décembre
c) Du 1er septembre au 16 décembre
d) Du 1er septembre au 16 décembre
e) Du 1er septembre au 16 décembre
6 (1) Les alinéas 5a) et b) du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

5 a) tous les eiders et toutes les macreuses, combinés 12 Du 1er septembre au 16 décembre 6
(2) Le passage des alinéas 5c) à f) du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

5c) Du 1er septembre au 16 décembre
d) Du 1er septembre au 16 décembre
e) Du 1er septembre au 16 décembre
f) Du 1er septembre au 16 décembre
7 Le passage des articles 6 et 7 du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

6a)
  • (i) du 1er septembre au 31 octobre, pour les macreuses seulement
  • (ii) du 1er novembre au 16 décembre
  • (iii) du 17 décembre au 15 février, pour les eiders seulement
b) Du 1er septembre au 16 décembre
c) Du 1er septembre au 16 décembre
d) Du 1er septembre au 16 décembre
e) Du 1er septembre au 16 décembre
7a)
  • (i) du 1er septembre au 24 octobre, pour les macreuses seulement
  • (ii) du 25 octobre au 30 novembre
  • (iii) du 1er au 16 décembre, pour les macreuses seulement
  • (iv) du 21 décembre au 28 février, pour les eiders seulement
b) Du 1er septembre au 16 décembre
c) Du 1er septembre au 16 décembre
d) Du 1er septembre au 16 décembre
e) Du 1er septembre au 16 décembre
8 (1) Le passage de l’alinéa 1a) du tableau 1 de la partie 2 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

1a) Du 1er octobre au 15 janvier
(2) Le passage de l’alinéa 1b) du tableau 1 de la partie 2 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1b) Du 1er octobre au 15 janvier 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
9 (1) Le passage de l’alinéa 1a) du tableau 1 de la partie 3 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

1a)
  • (i) du 1er octobre au 1er novembre; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders
  • (ii) du 2 novembre au 31 décembre
(2) L’alinéa 1a) du tableau 1 de la partie 3 de l’annexe 3 du même règlement est modifié par adjonction, dans les colonnes 4 et 5, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1a) (iii) du 1er au 15 janvier; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders 5, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
(3) Le passage de l’alinéa 1b) du tableau 1 de la partie 3 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne 4


Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1b) Du 1er octobre au 15 janvier 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
10 (1) Le passage de l’alinéa 2a) du tableau 1 de la partie 3 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

2a)
  • (i) du 8 octobre au 1er novembre; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders
  • (ii) du 2 novembre au 31 décembre
(2) L’alinéa 2a) du tableau 1 de la partie 3 de l’annexe 3 du même règlement est modifié par adjonction, dans les colonnes 4 et 5, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

2a) (iii) du 1er au 22 janvier; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders 5, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
(3) Le passage de l’alinéa 2b) du tableau 1 de la partie 3 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

2b) Du 8 octobre au 22 janvier 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
11 (1) Le passage des sous-alinéas 1a)(i) et (ii) du tableau 1 de la partie 4 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

1a)
  • (i) du 15 octobre au 1er novembre; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders
  • (ii) du 2 novembre au 31 décembre
(2) L’alinéa 1a) du tableau 1 de la partie 4 de l’annexe 3 du même règlement est modifié par adjonction, dans les colonnes 4 et 5, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1a) (ii.1) du 1er au 5 janvier; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders 6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
(3) Le passage de l’alinéa 1b) du tableau 1 de la partie 4 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1b) Du 15 octobre au 29 janvier 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
12 (1) L’alinéa 2a) du tableau 1 de la partie 4 de l’annexe 3 du même règlement est modifié par adjonction, dans les colonnes 4 et 5, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

2a) (iii) du 1er au 15 janvier; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders 6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
(2) Le passage de l’alinéa 2b) du tableau 1 de la partie 4 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

2b) Du 1er octobre au 15 janvier 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
13 Le passage de l’alinéa 2e) du tableau 1 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

2e) Du premier samedi suivant le 31 août au premier samedi suivant le 14 décembre
14 Le passage de l’alinéa 3e) du tableau 1 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

3e) Du premier samedi suivant le 31 août au premier samedi suivant le 14 décembre
15 Le passage de l’alinéa 4e) du tableau 1 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

4e) Du premier samedi suivant le 31 août au premier samedi suivant le 14 décembre
16 (1) Le passage des sous-alinéas 5a)(i) et (ii) du tableau 1 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 5

Maximum de prises par jour

5a)(i) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
(ii) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
(2) Le passage de l’alinéa 5e) du tableau 1 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

5e) Du premier samedi suivant le 31 août au premier samedi suivant le 14 décembre

17 Au tableau 2 de la partie 5 de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « ces espèces » est remplacé par « cette espèce ».

18 L’alinéa 2a) de la partie 6 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19 (1) Le passage de l’alinéa 1a) du tableau 1 de la partie 6 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1a) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
(2) Le passage de l’alinéa 1f) du tableau 1 de la partie 6 de l’annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

1f) Du 15 septembre au 16 décembre
20 Le passage de l’alinéa 2a) du tableau 1 de la partie 6 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 5

Maximum de prises par jour

2a) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
21 Le passage de l’alinéa 3a) du tableau 1 de la partie 6 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 5

Maximum de prises par jour

3a) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
22 (1) Le passage de l’alinéa 4a) du tableau 1 de la partie 6 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 5

Maximum de prises par jour

4a)
  • (i) 6, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 à 87E dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
  • (ii) 6, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 88 à 95 dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 3 peuvent être des Canards noirs
(2) Le passage du sous-alinéa 4b)iii) du tableau 1 de la partie 6 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

4b) iii) du premier jeudi suivant le 26 décembre au premier samedi suivant le 4 janvier, à l’exclusion des dimanches, dans les municipalités où la réglementation provinciale interdit la chasse au moyen d’une arme à feu le dimanche

23 Les définitions de Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, à l’article 1 de la partie 7 de l’annexe 3 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
La partie du Manitoba sise entre la Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la ligne commençant à l’intersection de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan et du 53e parallèle de latitude nord; de là, vers l’est le long de ce parallèle jusqu’à la rive est du lac Winnipegosis; de là, vers le sud-est le long du rivage de ce lac jusqu’à la limite nord du canton 43; de là, vers l’est le long de la limite nord de ce canton jusqu’à la frontière entre le Manitoba et l’Ontario. (Game Bird Hunting Zone No. 2)
Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
La partie du Manitoba située entre la Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier. (Game Bird Hunting Zone No. 3)
24 Le passage de l’alinéa 3b) du tableau 2 de la partie 7 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 6 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 6

Méthode ou équipement de chasse supplémentaires

3b) Les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à la Bernache du Canada au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
25 Le passage de l’alinéa 4b) du tableau 2 de la partie 7 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 6 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 6

Méthode ou équipement de chasse supplémentaires

4b) Les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à la Bernache du Canada au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée

26 L’article 3 de la partie 8 de l’annexe 3 du même règlement est abrogé.

27 Le passage de l’alinéa 1a) du tableau 2 de la partie 8 de l’annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 6 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 6

Méthode ou équipement de chasse supplémentaires

1a) Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
28 (1) Le passage de l’alinéa 1a) du tableau 1 de la partie 10 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 3

Possession Limit

1(a) 24 (not more than 12 may be Northern Pintails, not more than 12 may be Canvasbacks, not more than 6 may be Barrow’s Goldeneyes or Common Goldeneyes, in any combination, and not more than 6 may be Harlequin Ducks)
(2) Le passage de l’alinéa 1a) du tableau 1 de la partie 10 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 5

Daily Bag Limit

1(a) 8 (not more than 4 may be Northern Pintails, not more than 4 may be Canvasbacks, not more than 2 may be Barrow’s Goldeneyes or Common Goldeneyes, in any combination, and not more than 2 may be Harlequin Ducks)
29 (1) Le passage de l’alinéa 2a) du tableau 1 de la partie 10 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 3

Possession Limit

2(a) 24 (not more than 12 may be Northern Pintails, not more than 12 may be Canvasbacks, not more than 6 may be Barrow’s Goldeneyes or Common Goldeneyes, in any combination, and not more than 6 may be Harlequin Ducks)
(2) Le passage de l’alinéa 2a) du tableau 1 de la partie 10 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 5

Daily Bag Limit

2(a) 8 (not more than 4 may be Northern Pintails, not more than 4 may be Canvasbacks, not more than 2 may be Barrow’s Goldeneyes or Common Goldeneyes, in any combination, and not more than 2 may be Harlequin Ducks)
(3) Le passage de l’alinéa 2d) du tableau 1 de la partie 10 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

2d) 30, dont au plus 15 peuvent être des Oies de Ross. Il est permis d’avoir en sa possession 15 Oies des neiges supplémentaires dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5
(4) Le passage du sous-alinéa 2d)(i) du tableau 1 de la partie 10 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

2d) (i) du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier mardi suivant le 31 décembre 10, dont au plus 5 peuvent être des Oies de Ross. Il est permis de tuer ou de prendre 5 Oies des neiges supplémentaires dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5
(5) Le passage des sous-alinéas 2d)(ii) et (iii) du tableau 1 de la partie 10 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 5

Maximum de prises par jour

2d)(ii) 10, dont au plus 5 peuvent être des Oies de Ross. Il est permis de tuer ou de prendre 5 Oies des neiges supplémentaires dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5
(iii) 10, dont au plus 5 peuvent être des Oies de Ross. Il est permis de tuer ou de prendre 5 Oies des neiges supplémentaires dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5
30 (1) Le passage de l’alinéa 3a) du tableau 1 de la partie 10 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 3

Possession Limit

3(a) 24 (not more than 12 may be Northern Pintails, not more than 12 may be Canvasbacks, not more than 6 may be Barrow’s Goldeneyes or Common Goldeneyes, in any combination, and not more than 6 may be Harlequin Ducks)
(2) Le passage de l’alinéa 3a) du tableau 1 de la partie 10 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 5

Daily Bag Limit

3(a) 8 (not more than 4 may be Northern Pintails, not more than 4 may be Canvasbacks, not more than 2 may be Barrow’s Goldeneyes or Common Goldeneyes, in any combination, and not more than 2 may be Harlequin Ducks)
31 (1) Le passage de l’alinéa 4a) du tableau 1 de la partie 10 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 3

Possession Limit

4(a) 24 (not more than 12 may be Northern Pintails, not more than 12 may be Canvasbacks, not more than 6 may be Barrow’s Goldeneyes or Common Goldeneyes, in any combination, and not more than 6 may be Harlequin Ducks)
(2) Le passage de l’alinéa 4a) du tableau 1 de la partie 10 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 5

Daily Bag Limit

4(a) 8 (not more than 4 may be Northern Pintails, not more than 4 may be Canvasbacks, not more than 2 may be Barrow’s Goldeneyes or Common Goldeneyes, in any combination, and not more than 2 may be Harlequin Ducks)
32 (1) Le passage de l’alinéa 5a) du tableau 1 de la partie 10 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 3

Possession Limit

5(a) 24 (not more than 12 may be Northern Pintails, not more than 12 may be Canvasbacks, not more than 6 may be Barrow’s Goldeneyes or Common Goldeneyes, in any combination, and not more than 6 may be Harlequin Ducks)
(2) Le passage de l’alinéa 5a) du tableau 1 de la partie 10 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 5

Daily Bag Limit

5(a) 8 (not more than 4 may be Northern Pintails, not more than 4 may be Canvasbacks, not more than 2 may be Barrow’s Goldeneyes or Common Goldeneyes, in any combination, and not more than 2 may be Harlequin Ducks)
33 (1) Le passage de l’alinéa 6a) du tableau 1 de la partie 10 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 3

Possession Limit

6(a) 24 (not more than 12 may be Northern Pintails, not more than 12 may be Canvasbacks, not more than 6 may be Barrow’s Goldeneyes or Common Goldeneyes, in any combination, and not more than 6 may be Harlequin Ducks)
(2) Le passage des sous-alinéas 6a)(i) à (iii) du tableau 1 de la partie 10 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 5

Daily Bag Limit

6(a)(i) 8 (not more than 4 may be Northern Pintails, not more than 4 may be Canvasbacks, not more than 2 may be Barrow’s Goldeneyes or Common Goldeneyes, in any combination, and not more than 2 may be Harlequin Ducks)
(ii) 8 (not more than 4 may be Northern Pintails, not more than 4 may be Canvasbacks, not more than 2 may be Barrow’s Goldeneyes or Common Goldeneyes, in any combination, and not more than 2 may be Harlequin Ducks)
(iii) 8 (not more than 4 may be Northern Pintails, not more than 4 may be Canvasbacks, not more than 2 may be Barrow’s Goldeneyes or Common Goldeneyes, in any combination, and not more than 2 may be Harlequin Ducks)
34 (1) Le passage de l’alinéa 7a) du tableau 1 de la partie 10 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 3

Possession Limit

7(a) 24 (not more than 12 may be Northern Pintails, not more than 12 may be Canvasbacks, not more than 6 may be Barrow’s Goldeneyes or Common Goldeneyes, in any combination, and not more than 6 may be Harlequin Ducks)
(2) Le passage de l’alinéa 7a) du tableau 1 de la partie 10 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 5

Daily Bag Limit

7(a) 8 (not more than 4 may be Northern Pintails, not more than 4 may be Canvasbacks, not more than 2 may be Barrow’s Goldeneyes or Common Goldeneyes, in any combination, and not more than 2 may be Harlequin Ducks)
35 (1) Le passage de l’alinéa 8a) du tableau 1 de la partie 10 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 3

Possession Limit

8(a) 24 (not more than 12 may be Northern Pintails, not more than 12 may be Canvasbacks, not more than 6 may be Barrow’s Goldeneyes or Common Goldeneyes, in any combination, and not more than 6 may be Harlequin Ducks)
(2) Le passage de l’alinéa 8a) du tableau 1 de la partie 10 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 5

Daily Bag Limit

8(a) 8 (not more than 4 may be Northern Pintails, not more than 4 may be Canvasbacks, not more than 2 may be Barrow’s Goldeneyes or Common Goldeneyes, in any combination, and not more than 2 may be Harlequin Ducks)

36 Dans les passages ci-après de l’annexe 3 du même règlement, « secteur de gestion de la faune » et « secteurs de gestion de la faune » sont respectivement remplacés par « secteur provincial de gestion de la faune » et « secteurs provinciaux de gestion de la faune » :

Entrée en vigueur

37 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier fluctuent au fil du temps. Par conséquent, les dates des saisons de chasse, les maximums de prises par jour et les maximums d’oiseaux à posséder pour les oiseaux migrateurs considérés comme gibier doivent être modifiés régulièrement pour assurer la récolte durable de ces oiseaux.

Contexte

Le Canada et les États-Unis se sont engagés à collaborer à la conservation des oiseaux migrateurs en Amérique du Nord. En 1916, le Royaume-Uni, au nom du Canada, et les États-Unis ont signé la Convention entre le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique pour la protection des oiseaux migrateurs aux États-Unis et au Canada (la Convention), qui a été modifiée en 1995 par le Protocole de Parksville. Le Canada met en œuvre ces accords par l’entremise de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (la LCOM) et des règlements pris en vertu de cette loi, y compris le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) (le ROM (2022)). L’objectif de la Convention, de la LCOM et du ROM 2022 vise la conservation et la protection des oiseaux migrateurs. Pour les oiseaux migratoires considérés comme gibier (p. ex. canards, oies, grues, râles, bécasses, bécassines, colombes et pigeons sauvages), un aspect de la réalisation de cet objectif est la gestion collaborative de la chasse. Selon la Convention, sous réserve de certaines exceptionsréférence 2, la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier est interdite du 10 mars au 1er septembre, et la saison de chasse ne peut durer plus de 107 jours.

Le ROM (2022) protège les oiseaux migrateurs lorsqu’ils sont présents au Canada. En plus de protéger les oiseaux migrateurs par certaines interdictions et certains régimes de permis pour les activités touchant les oiseaux, les nids et les œufs, le ROM (2022) établit les règles de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada. Les dates des saisons de chasse, les maximums de prises par jour et les maximums d’oiseaux à posséder propres aux espèces pour chaque province et territoire sont indiqués à l’annexe 3. Ces règles de chasse sont examinées tous les deux ans afin de s’assurer que la chasse des oiseaux migrateurs considérés comme gibier respecte l’objectif de maintenir leurs populations durables.

Le ministère de l’Environnement (le Ministère) évalue annuellement la situation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier afin de s’assurer que le ROM (2022) continue de soutenir les objectifs de conservation. L’annexe 3 du ROM (2022) est modifiée tous les deux ans, mais des modifications réglementaires urgentes à des fins de conservation peuvent être apportées à tout moment au besoin.

Les modifications biennales du ROM (2022) découlent de divers forums et partenariats régionaux, nationaux et internationaux. Une approche pertinente pour les présentes modifications est la Stratégie internationale de récolte du Canard noir, qui a été adoptée par le Canada et les États-Unis en 2012 pour assurer la viabilité à long terme de la population de l’espèce dans l’est de l’Amérique du Nord. Les objectifs de cette stratégie reconnaissent qu’il est important de maintenir la population de Canards noirs à des fins de consommation et autres, de préserver les valeurs sociétales associées à la tradition de la chasse et d’assurer un partage équitable des prises entre les deux pays. Dans le cadre de la Stratégie, les données des trois principaux programmes de surveillance (relevés de baguage, inventaires des populations reproductrices et relevés des prises) sont combinées pour créer un modèle de population intégré qui oriente directement la réglementation de la chasse aux Canards noirs dans chaque pays. La Stratégie comprend trois régimes (options) réglementaires prédéfinis aux États-Unis et quatre au Canada (libéral, modéré, restrictif et fermé). Depuis 2018, la chasse aux Canards noirs au Canada est sous un régime réglementaire « libéral ».

Objectif

Les présentes modifications ont pour objectif d’assurer la chasse durable des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, en modifiant des dates des saisons de chasse, des maximums de prises par jour et des maximums d’oiseaux à posséder pour les saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026.

Description

Trois types de modifications sont apportés au ROM (2022). D’abord, une modification vise à corriger une erreur administrative introduite par inadvertance lors de la rédaction du règlement modernisé en 2022. Ensuite, des modifications administratives sont apportées à l’annexe 3 du ROM (2022) afin de corriger des erreurs et d’éclaircir les dispositions sur la chasse. Enfin, des modifications sont apportées à l’annexe 3 afin d’ajuster les dates de la saison de chasse, les maximums de prises par jour et les maximums d’oiseaux à posséder pour les saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026.

1. Modifications administratives

Au paragraphe 21(2), l’expression « chasser et récolter des oiseaux migrateurs » est remplacée par « chasser des oiseaux migrateurs et récolter leurs œufs » pour reconnaître les droits des bénéficiaires de la Convention définitive des Inuvialuit de chasser des oiseaux migrateurs et de récolter leurs œufs en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Leur droit de récolter des œufs a été omis par inadvertance lors de la rédaction du ROM (2022). Comme l’intention était alors de reconnaître pleinement les droits des bénéficiaires de la Convention définitive des Inuvialuit, il est maintenant proposé de corriger cette erreur administrative.

2. Modifications administratives à l’annexe 3

Les modifications comprennent les diverses modifications administratives à l’annexe 3 comme suit :

3. Modifications de l’annexe 3 pour les saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026

Voici les modifications pour les saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026 dans chaque province et chaque territoire :

Terre-Neuve-et-Labrador

Augmenter la durée de la saison et changer les dates génériques de la saison de chasse par des dates fixes pour les canards, les oies et les bécassines

Toutes les dates d’ouverture et de fermeture des saisons de chasse à la sauvagine (canards et oies) et aux bécassines à Terre-Neuve-et-Labrador passent de dates génériques à des dates fixes. De plus, le nombre de jours de chasse à la sauvagine et aux bécassines est porté au maximum autorisé de 107 jours. Ces mesures permettront d’ajouter jusqu’à 7 jours de chasse supplémentaires. En outre, un autre jour est ajouté pour compenser la perte de la Journée de la relève, qui a été abolie en 2022. Enfin, une saison de chasse aux eiders est ajoutée dans la Zone ouest du Labrador.

Tableau 1 : Modifications des dates des saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026 à Terre-Neuve-et-Labrador
Zone de chasse Espèce Résultat de la modification de la saison de chasse Ancienne saison de chasse Nouvelle saison de chasse
Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés Ajout d’un jour à la fin de la saison de chasse Du 1er novembre au 14 février Du 1er novembre au 15 février
Grands harles et Harles huppés, combinés Ajout d’un jour à la fin de la saison de chasse Du 10 octobre au 23 janvier Du 10 octobre au 24 janvier
  • Canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés
  • Toutes les oies et bernaches, combinées
  • Bécassines
Passage de dates de saison génériques à des dates fixes; ajout de huit jours à la saison de chasse 20242025 Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre Du 16 septembre au 31 décembre
Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve, Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, Zone côtière du nord de Terre-Neuve, Zone côtière du sud de Terre-Neuve et Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés Ajout d’un jour au début de la saison de chasse Du 25 novembre au 10 mars Du 24 novembre au 10 mars
Grands harles et Harles huppés, combinés Ajout d’un jour à la fin de la saison de chasse Du 10 octobre au 23 janvier Du 10 octobre au 24 janvier
  • Canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés
  • Toutes les oies et bernaches, combinées
  • Bécassines
Passage de dates de saison génériques à des dates fixes; ajout de huit jours à la saison de chasse 20242025 Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre Du 16 septembre au 31 décembre
Zone intérieure de Terre-Neuve   Grands harles et Harles huppés, combinés Ajout d’un jour à la fin de la saison de chasse Du 10 octobre au 23 janvier Du 10 octobre au 24 janvier
  • Canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés
  • Toutes les oies et bernaches, combinées
  • Bécassines
Passage de dates de saison génériques à des dates fixes; ajout de huit jours à la saison de chasse 20242025 Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre Du 16 septembre au 31 décembre
Zone nord du Labrador  
  • Macreuses
  • Grands harles et Harles huppés
  • Canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses)
  • Toutes les oies et bernaches, combinées
  • Bécassines
Passage de dates de saison génériques à des dates fixes; ajout d’un jour à la saison de chasse 20242025 Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre Du 1er septembre au 16 décembre
Eiders Passage de dates de saison génériques à des dates fixes; ajout d’un jour à la saison de chasse 20242025 Du dernier samedi de septembre au premier dimanche après le 7 janvier Du 26 septembre au 10 janvier
Zone ouest du Labrador  
  • Macreuses
  • Grands harles et Harles huppés
  • Canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses)
  • Toutes les oies et bernaches
  • Bécassines
Passage de dates de saison génériques à des dates fixes; ajout d’un jour à la saison de chasse 20242025 Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre Du 1er septembre au 16 décembre
Eiders Ajout d’une nouvelle saison de chasse de 107 jours Aucune saison de chasse Du 1er septembre au 16 décembre
Zone sud du Labrador  
  • Macreuses
  • Grands harles et Harles huppés
  • Canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses)
  • Toutes les oies et bernaches
  • Bécassines
Passage de dates de saison génériques à des dates fixes; ajout d’un jour à la saison de chasse 20242025 Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre Du 1er septembre au 16 décembre
Eiders Ajout d’un jour à la fin de la saison de chasse Du 1er novembre au 14 février Du 1er novembre au 15 février
Zone centre du Labrador  
  • Macreuses
  • Grands harles et Harles huppés
  • Canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses)
  • Toutes les oies et bernaches
  • Bécassines
Passage de dates de saison génériques à des dates fixes; ajout d’un jour à la saison de chasse 20242025 Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre Du 1er septembre au 16 décembre
Eiders Passage de dates de saison génériques à des dates fixes; ajout d’un jour au début de la saison de chasse hâtive de 20242025; ajout de 14 jours au début de la saison de chasse tardive de 20242025
  • (i) Du dernier samedi d’octobre au dernier samedi de novembre
  • (ii) Du premier samedi de janvier au dernier jour de février
  • Du 25 octobre au 30 novembre
  • Du 21 décembre au 28 février
Augmenter les possibilités de chasse aux Canards noirs et aux eiders

Le maximum de quatre prises de Canards noirs par jour pour la dernière partie de la saison est supprimé, et la prise de six canards par jour est autorisée pour l’ensemble de la saison. Ces changements sont en accord avec le taux cible de prises de Canards noirs sous le régime réglementaire « libéral » de la Stratégie internationale de récolte du Canard noir. La nouvelle saison de chasse aux eiders dans l’ouest du Labrador prévoit un maximum de six prises d’eiders et de macreuses (combinés) par jour et un maximum de 12 eiders et macreuses à posséder (combinés).

Tableau 2 : Modifications des maximums de prises par jour à Terre-Neuve-et-Labrador pour les saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026
Zone de chasse Espèce Résultat de la modification du maximum de prises par jour Ancien maximum de prises par jour Nouveau maximum de prises par jour
Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve Canards noirs Augmentation du maximum de prises par jour durant la dernière partie de la saison de chasse
  • (i) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, du troisième samedi de septembre au 29 novembre
  • (ii) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs, du 30 novembre au dernier samedi de décembre
6 (dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande)
Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve, Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, Zone côtière du nord de Terre-Neuve, Zone côtière du sud de Terre-Neuve et Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve Canards noirs Augmentation du maximum de prises par jour durant la dernière partie de la saison de chasse
  • (i) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, du troisième samedi de septembre au 29 novembre
  • (ii) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs, du 30 novembre au dernier samedi de décembre
6 (dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande)
Zone intérieure de Terre-Neuve Canards noirs Augmentation du maximum de prises par jour durant la dernière partie de la saison de chasse
  • (i) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, du troisième samedi de septembre au 29 novembre
  • (ii) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs, du 30 novembre au dernier samedi de décembre
6 (dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande)
Zone ouest du Labrador Tous les eiders et macreuses, combinés Ajout d’une nouvelle saison de chasse aux eiders, avec un maximum par jour de 6 prises d’eiders et de macreuses, combinés S.O. (il y avait une saison de chasse aux macreuses, mais pas aux eiders) 6 eiders et macreuses, combinés
Tableau 3 : Modifications des maximums d’oiseaux à posséder à Terre-Neuve-et-Labrador pour les saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026
Zone de chasse Espèce Résultat de la modification du maximum d’oiseaux à posséder Ancien maximum d’oiseaux à posséder Nouveau maximum d’oiseaux à posséder
Zone ouest du Labrador Tous les eiders et macreuses, combinés Ajout d’une nouvelle saison de chasse aux eiders, avec un maximum par jour de 12 prises d’eiders et de macreuses, combinés S.O. (il y avait une saison de chasse aux macreuses, mais pas aux eiders) 12 eiders et macreuses, combinés
Île-du-Prince-Édouard
Augmenter la durée de la saison de chasse aux canards

Le nombre de jours de chasse aux canards est augmenté au maximum permis de 107 jours dans l’ensemble de l’Île-du-Prince-Édouard. La saison sera prolongée de 15 jours.

Tableau 4. Modification des dates des saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026 à l’Île-du-Prince-Édouard
Zone de chasse Espèce Résultat de la modification de la saison de chasse Ancienne saison de chasse Nouvelle saison de chasse
Île-du-Prince-Édouard
  • Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses
  • Canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses)
Ajout de 15 jours à la fin de la saison de chasse Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er octobre au 15 janvier
Augmenter les possibilités de chasse aux Canards noirs

Comme à Terre-Neuve, le maximum de quatre prises de Canards noirs par jour pour la dernière partie de la saison est supprimé, et la prise de six canards par jour est autorisée pour l’ensemble de la saison.

Tableau 5. Modifications des maximums de prises par jour à l’Île-du-Prince-Édouard pour les saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026
Zone de chasse Espèce Résultat de la modification du maximum de prises par jour Ancien maximum de prises par jour Nouveau maximum de prises par jour
Île-du-Prince-Édouard Canards noirs Augmentation du maximum de prises par jour durant la dernière partie de la saison de chasse
  • (i) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, du 1er octobre au 30 novembre
  • (ii) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs ou des Canards colverts-noirs hybrides, ou toute combinaison des deux, du 1er au 31 décembre
6 (dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande)
Nouvelle-Écosse
Augmenter la durée des saisons de chasse aux canards et avancer la saison de chasse aux eiders

Le nombre de jours de chasse aux canards est augmenté au maximum permis de 107 jours dans l’ensemble de la Nouvelle-Écosse. Les saisons de chasse aux canards seront prolongées de 8 jours au maximum. La saison de chasse aux eiders est modifiée afin d’harmoniser les dates de la saison entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

Tableau 6. Modifications des dates des saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026 en Nouvelle-Écosse
Zone de chasse Espèce Résultat de la modification de la saison de chasse Ancienne saison de chasse Nouvelle saison de chasse
Zone no 1   Eiders Avancement de la saison de chasse Du 9 novembre au 7 janvier Du 2 novembre au 31 décembre
  • Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses
  • Canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses)
Ajout de huit jours à la fin de la saison de chasse Du 1er octobre au 7 janvier Du 1er octobre au 15 janvier
Zone no 2   Eiders Saison de chasse plus hâtive Du 17 novembre au 15 janvier Du 2 novembre au 31 décembre
  • Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses
  • Canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses)
Ajout de sept jours à la fin de la saison de chasse Du 8 octobre au 15 janvier Du 8 octobre au 22 janvier
Augmenter les possibilités de chasse aux Canards noirs

Comme à Terre-Neuve et à l’Île-du-Prince-Édouard, le maximum de quatre prises de Canards noirs par jour pour la dernière partie de la saison est supprimé, et la prise de six canards par jour est autorisée pour l’ensemble de la saison.

Tableau 7. Modifications des maximums de prises par jour en Nouvelle-Écosse pour les saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026
Zone de chasse Espèce Résultat de la modification du maximum de prises par jour Ancien maximum de prises par jour Nouveau maximum de prises par jour
Zone no 1 Canards noirs Augmentation du maximum de prises par jour durant la dernière partie de la saison de chasse
  • (i) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, du 1er octobre au 30 novembre
  • (ii) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs, du 1er décembre au 7 janvier
6 (dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande)
Zone no 2 Canards noirs Augmentation du maximum de prises par jour durant la dernière partie de la saison de chasse
  • (i) 6 (dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande), du 8 octobre au 7 décembre
  • (ii) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs, du 8 décembre au 15 janvier
6 (dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande)
Nouveau-Brunswick
Augmenter la durée de la saison de chasse aux canards et avancer la saison de chasse aux eiders

Le nombre de jours de chasse aux canards est augmenté au maximum permis de 107 jours dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick. La durée des saisons de chasse aux canards sera augmentée de 15 jours au maximum. En outre, la saison de chasse aux eiders est modifiée afin d’harmoniser les dates de la saison au Nouveau-Brunswick et entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

Tableau 8. Modifications des dates des saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026 au Nouveau-Brunswick
Zone de chasse Espèce Résultat de la modification de la saison de chasse Ancienne saison de chasse Nouvelle saison de chasse
Zone no 1 Eiders Avancement de la saison de chasse Du 6 novembre au 4 janvier Du 2 novembre au 31 décembre
Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses Ajout d’un jour à la fin de la saison de chasse hâtive
  • Du 15 octobre au 4 janvier
  • Du 1er au 24 février
  • Du 15 octobre au 5 janvier
  • Du 1er au 24 février
Canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses) Ajout de 15 jours à la fin de la saison de chasse Du 15 octobre au 14 janvier Du 15 octobre au 29 janvier
Zone no 2
  • Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses
  • Canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses)
Ajout de 15 jours à la fin de la saison de chasse Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er octobre au 15 janvier
Augmenter les possibilités de chasse aux Canards noirs

Comme à Terre-Neuve, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, le maximum de quatre prises de Canards noirs par jour pour la dernière partie de la saison est supprimé, et la prise de six canards par jour est autorisée pour l’ensemble de la saison.

Tableau 9. Modifications des maximums de prises par jour au Nouveau-Brunswick pour les saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026
Zone de chasse Espèce Résultat de la modification du maximum de prises par jour Ancien maximum de prises par jour Nouveau maximum de prises par jour
Zone no 1 Canards noirs Augmentation du maximum de prises par jour durant la dernière partie de la saison de chasse
  • (i) 6 (dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande), du 15 octobre au 14 décembre
  • (ii) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs, du 15 décembre au 14 janvier
6 (dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande)
Zone no 2 Canards noirs Augmentation du maximum de prises par jour durant la dernière partie de la saison de chasse
  • (i) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, du 1er octobre au 30 novembre
  • (ii) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs, du 1er décembre au 31 décembre
6 (dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande)
Québec
Avancer la date d’ouverture de la saison de chasse aux bécasses

Pour les districts de chasse B, C, D, E et F, la date d’ouverture de la saison de chasse aux bécasses est avancée au premier samedi suivant le 31 août, et la date de fermeture sera le premier samedi suivant le 14 décembre (ex. la saison serait du 7 septembre au 21 décembre 2024). La durée globale de la saison de chasse ne changera pas (106 jours).

Tableau 10. Modifications des dates des saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026 au Québec
Zone de chasse Espèce Résultat de la modification de la saison de chasse Ancienne saison de chasse Nouvelle saison de chasse
District B Bécasses Avancement de la saison de chasse Du premier samedi suivant le 7 septembre au premier samedi suivant le 21 décembre Du premier samedi suivant le 31 août au premier samedi suivant le 14 décembre
Districts C, D, E et F Bécasses Avancement de la saison de chasse Du premier samedi suivant le 14 septembre au premier samedi suivant le 28 décembre Du premier samedi suivant le 31 août au premier samedi suivant le 14 décembre
Augmenter les possibilités de chasse aux Canards noirs

Comme dans les provinces de l’Atlantique, le maximum de prises par jour passe de deux à six Canards noirs partout dans le district de chasse F, ce qui élimine la restriction actuelle de deux oiseaux par jour au sud de la route 148 et à l’ouest de l’autoroute 15. Les dates d’ouverture et de fermeture de la saison ne changeront pas.

Tableau 11. Modifications des maximums de prises par jour au Québec pour les saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026
Zone de chasse Espèce Résultat de la modification du maximum de prises par jour Ancien maximum de prises par jour Nouveau maximum de prises par jour
District F Canards noirs Augmentation du maximum de prises par jour de 2 à 6 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues et, au sud de la route 148 et à l’ouest de l’autoroute 15, au plus 2 peuvent être des Canards noirs 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
Ontario
Augmenter les possibilités de chasse aux Canards noirs

Comme dans les provinces de l’Atlantique et au Québec, le maximum de prises par jour pour les Canards noirs passe de quatre à six dans le centre et le nord de l’Ontario, de deux à six dans le sud-est de la province et de deux à trois dans le sud-ouest de la province. Les dates d’ouverture et de fermeture de la saison ne changeront pas.

Tableau 12. Modifications des maximums de prises par jour en Ontario pour les saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026
Zone de chasse Espèce Résultat de la modification du maximum de prises par jour Ancien maximum de prises par jour Nouveau maximum de prises par jour
  • District de la baie d’Hudson et de la baie James
  • District nord
  • District central
Canards noirs Augmentation du maximum de prises par jour de 4 à 6 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
District sud Canards noirs Augmentation du maximum de prises par jour de 2 à 6 dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 à 87E et de 2 à 3 dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 88 à 95 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Canards noirs
  • A) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 à 87E
  • B) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 3 peuvent être des Canards noirs, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 88 à 95
Saskatchewan
Éliminer la restriction sur la période de chasse limitée à une demi-journée pour les Bernaches du Canada, les Bernaches de Hutchins et les Oies rieuses

La restriction sur la période de chasse limitée à une demi-journée en vigueur en Saskatchewan, selon laquelle il est permis de chasser les Bernaches du Canada, les Bernaches de Hutchins et les Oies rieuses le matin seulement, est éliminée. Le fait de permettre de chasser ces oies toute la journée, du début à la fin de la saison de chasse, est conforme aux périodes de chasse pour toutes les autres espèces d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier de la Saskatchewan.

Tableau 13. Modifications des dates des saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026 en Saskatchewan
Zone de chasse Espèce Résultat de la modification de la saison de chasse Ancienne saison de chasse Nouvelle saison de chasse
Saskatchewan Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses, combinées La chasse est permise toute la journée du début à la fin de la saison de chasse D’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi, heure locale, du 1er septembre au 14 octobre inclusivement, et, après cette période, d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil, jusqu’au 16 décembre inclusivement Du 1er septembre au 16 décembre

Remarque : Aucune modification réglementaire n’est apportée pour les saisons de chasse 2024-2025 et 2025-206 au Manitoba, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le Ministère a mis en place un processus de consultation officiel qui sert à déterminer les dates des saisons de chasse et le nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier pouvant être pris et possédés durant ces dates.

Le processus de consultation concernant les modifications aux saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026 a commencé à l’automne 2023, lorsque les données biologiques sur la situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier sont devenues disponibles. Les biologistes du Ministère ont rencontré leurs homologues provinciaux et territoriaux ainsi que plusieurs partenaires et intervenants au sein de comités techniques, afin d’examiner les nouvelles données sur la situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et, au besoin, de discuter de propositions de modifications réglementaires.

Les données sur la situation des populations ont été publiées en ligne dans le rapport Situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada – 2023 référence 3, le 13 janvier 2024. Les propositions de modifications réglementaires, fondées sur un consensus entre le Ministère et les provinces et les territoires obtenu grâce au travail des comités techniques, ont également été publiées en ligne à la même date, dans le rapport Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs du Canada – 2024 : document de consultation, saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026 référence 4.

Un avis d’intention a également été publié le 13 janvier 2024, dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour aviser les Canadiens de la publication de ces documents et solliciter leurs commentaires, au cours d’une période de consultation allant du 13 janvier au 12 février 2024.

Le rapport Situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada – 2023 et le rapport Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs du Canada – 2024 : document de consultation, saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026 ont aussi été distribués directement à plus de 480 partenaires et intervenants, y compris des biologistes fédéraux aux États-Unis, au Mexique, dans les Caraïbes, au Groenland et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à des biologistes provinciaux et territoriaux, des organisations autochtones, des organisations de chasseurs, des chasseurs d’oiseaux migrateurs, des organismes de conservation et des universités.

Au cours de la période de consultation publique, le Ministère a reçu plus de 100 commentaires écrits. La majorité des commentaires étaient favorables aux modifications proposées. Les commentaires comprenaient également quelques suggestions pour la prochaine série de modifications au ROM (2022) (saisons de chasse 2026-2027 et 2027-2028). Ces suggestions seront soigneusement examinées et feront l’objet de discussions avant cette prochaine série de modifications.

Voici un résumé des commentaires reçus au cours de la consultation publique, présentés par région.

Provinces de l’Atlantique

La plupart des commentaires étaient favorables aux propositions concernant les provinces de l’Atlantique. Toutefois, une organisation de chasseurs locale ainsi qu’un petit nombre de chasseurs en Nouvelle-Écosse ont fait connaître leur opposition à la prolongation de la saison de chasse aux canards à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Ils craignent que la prolongation de la saison jusqu’à la mi-janvier fasse des canards concentrés dans de petites zones d’eau libre des cibles faciles pour les chasseurs. Le Ministère continuera de surveiller attentivement la récolte et les populations au moyen des données annuelles provenant des relevés de baguage, du Relevé des populations reproductrices et des habitats de la sauvagine et de l’Enquête nationale sur les prises. En cas d’augmentation considérable de la pression de récolte, le Ministère peut déterminer si des modifications à la saison de chasse sont nécessaires à des fins de conservation. En vertu du ROM (2022), le ministre de l’Environnement peut, s’il le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, prendre des mesures telles que changer les saisons de chasse, les maximums de prises par jour ou les maximums d’oiseaux à posséder, et interdire la chasse à une espèce particulière pendant la saison de chasse. Il y aurait fermeture de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier seulement si la sauvagine subit des effets à l’échelle de ses populations.

Quelques commentaires étaient défavorables à l’augmentation du maximum de prises de Canards noirs au Nouveau-Brunswick. La Stratégie internationale de récolte du Canard noir vise actuellement une augmentation de 30 % du taux de prises canadien par rapport au taux de prises moyen de la période 1997-2010 (soit le régime réglementaire « libéral » de la Stratégie). Toutefois, les dispositions actuelles relatives aux Canards noirs dans le ROM (2022) donnent lieu à un taux de prises bien inférieur au maximum autorisé par le régime libéral. Les présentes modifications sont conformes à la Convention ainsi qu’à la Stratégie internationale de récolte du Canard noir. Elles augmentent les maximums de prises par jour pour les Canards noirs afin d’assurer la parité entre le Canada et les États-Unis.

Un chasseur de Terre-Neuve-et-Labrador a dit craindre que le passage à une date d’ouverture fixe donne un avantage injuste à certains chasseurs lorsque la date d’ouverture n’est pas un samedi, car certaines personnes pourraient ne pas être en mesure de chasser. Les sept jours supplémentaires ajoutés à la fin de la saison pourraient compenser toute perte de possibilités de chasse au début de la saison, attribuable à une date d’ouverture fixe. La date d’ouverture proposée du 16 septembre permettra d’assurer une cohérence réglementaire grâce à l’uniformisation de la date d’ouverture dans toutes les zones de l’île de Terre-Neuve. De plus, cette date est considérée comme étant appropriée sur le plan biologique puisque la majorité des espèces de sauvagine ont terminé leur mue annuelle et que certaines d’entre elles commencent leur migration automnale à ces latitudes vers la mi-septembre.

Un petit nombre de chasseurs de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador ont indiqué que la saison de chasse à la sauvagine ouvre trop tôt et ont proposé de retarder la date d’ouverture. Les dates d’ouverture de la saison de chasse à la sauvagine à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse sont considérées comme étant appropriées sur le plan biologique, car, à ces latitudes, elles correspondent à une période où la majorité des espèces de sauvagine ont terminé leur mue annuelle et où certaines d’entre elles ont déjà commencé leur migration automnale.

Québec

Tous les commentaires reçus sont favorables aux propositions visant à augmenter le maximum de prises par jour pour les Canards noirs et à avancer la saison de chasse aux bécasses au Québec.

Ontario

Tous les commentaires reçus, sauf un, étaient favorables à la proposition d’augmenter le maximum de prises par jour de Canards noirs en Ontario. Il est mentionné dans un commentaire que cette proposition ne se limite pas à la chasse de subsistance aux Canards noirs et que toute chasse aux Canards noirs à des fins autres que de subsistance devrait être interdite.

Les objectifs de la stratégie de récolte reconnaissent qu’il est important de maintenir la population de Canards noirs à des niveaux qui soutiennent les activités de consommation et autres, de préserver les valeurs sociétales associées à la tradition de la chasse et d’assurer un partage équitable des prises entre les deux pays. Les modifications sont conformes à la Convention ainsi qu’à la Stratégie internationale de récolte du Canard noir. Les modifications libéralisent la réglementation de la chasse aux Canards noirs pour assurer la parité entre le Canada et les États-Unis. Le Ministère continuera de surveiller attentivement la récolte et les populations au moyen des données annuelles provenant des relevés de baguage, du Relevé des populations reproductrices et des habitats de la sauvagine et de l’Enquête nationale sur les prises. En cas d’augmentation considérable de la pression de récolte, le Ministère peut déterminer si des modifications à la saison sont nécessaires à des fins de conservation.

Saskatchewan

La plupart des commentaires étaient favorables à la proposition de permettre la chasse aux Bernaches du Canada, aux Bernaches de Hutchins et aux Oies rieuses toute la journée. Des chasseurs ont indiqué que cette mesure sera avantageuse puisqu’elle augmentera les possibilités de chasse aux oies, incitera les jeunes chasseurs à participer à la chasse le soir après l’école et assurera une cohérence réglementaire avec les provinces adjacentes. Des chasseurs ont également souligné que les populations d’oies sont abondantes et que l’augmentation des possibilités de chasse est un moyen d’accroître le nombre de titulaires de permis, de retenir les chasseurs existants, et donc de contrer la diminution du nombre de chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada. Cependant, quelques chasseurs ont dit craindre que cette mesure exerce une pression sur les oies et les pousserait à migrer vers le sud plus tôt et qu’elle offre donc moins de possibilités de chasse aux chasseurs résidents locaux. Il a été proposé de conserver la restriction ou de limiter la saison pour les non-résidents du Canada. Les pourvoyeurs sont favorables à la mesure proposée, car ils croient que ce changement augmentera les occasions d’affaires. Cependant, un pourvoyeur s’oppose à cette mesure parce qu’elle éliminerait la période de repos des oies en après-midi, et il craint que des pourvoiries ne soient blâmées.

Les populations de Bernaches du Canada, de Bernaches de Hutchins et d’Oies rieuses sont abondantes en Saskatchewan, et la chasse à ces oies est durable. Le fait de permettre la chasse toute la journée offrira plus de possibilités de chasse à la fois aux chasseurs et aux pourvoyeurs. En Saskatchewan, la chasse à d’autres espèces d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier est permise toute la journée pour les résidents et les non-résidents du Canada si bien que les Bernaches du Canada, les Bernaches de Hutchins et les Oies rieuses sont déjà dérangées par cette chasse; les perturbations supplémentaires causées par la mesure proposée ne devraient donc pas être importantes.

Publication préalable

Compte tenu des nombreuses consultations effectuées ainsi que de la publication d’un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada, ces modifications n’ont pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM) a été réalisée. L’ERTM a porté sur la zone géographique et l’objet de l’initiative et a conclu que les modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur les droits des peuples autochtones protégés par l’article 35, les obligations découlant des traités modernes ou les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Les dispositions du ROM (2022) relatives à la chasse et à la récolte reconnaissent que tout individu exerçant les droits protégés par l’article 35 peut chasser les oiseaux migrateurs et récolter leurs œufs sans permis et sans égard aux saisons de chasse (et peut donc chasser tout au long de l’année) ni aux maximums de prises par jour et aux maximums d’oiseaux à posséder. Comme elles ne s’appliquent qu’aux chasseurs qui sont tenus de posséder un permis de chasse, les modifications n’ont pas d’incidence sur le droit ancestral des Autochtones de chasser les oiseaux migrateurs et de récolter leurs œufs.

Les dispositions du ROM (2022) relatives à la chasse veillent également à ce que la chasse au Canada soit permise à un niveau approprié et durable pour toutes les espèces d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Par conséquent, il est peu probable que les modifications aient une incidence négative sur le droit d’accéder à une ressource abondante des peuples autochtones qui ont des droits ancestraux ou issus de traités.

Étant donné qu’elles ne comprennent aucune modification qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les droits protégés par l’article 35, les modifications proposées ne sont pas censées déclencher l’obligation de consulter. Cependant, le Ministère consulte un certain nombre de peuples autochtones, y compris les signataires de traités modernes, au sujet des propositions de réglementation de la chasse. Dans les trois territoires, les consultations se font par l’intermédiaire des conseils de gestion des ressources fauniques, qui sont des instruments de cogestion permettant la participation directe des gouvernements et des organisations autochtones à la gestion des espèces sauvages dans leurs régions de revendications territoriales. Au Labrador, les signataires de traités modernes sont consultés par l’intermédiaire d’un comité technique sur les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, qui se réunit deux fois par année. Les représentants ont la possibilité de poser des questions, de discuter de scénarios possibles, puis de communiquer les changements potentiels à leurs gouvernements ou organisations respectifs pour en discuter davantage, avant de présenter d’autres commentaires et contributions au Ministère. Des approches semblables sont adoptées pour les signataires de traités modernes au Québec, où les consultations se font par l’intermédiaire de comités de coordination et de conseils de gestions des ressources fauniques, établis dans le cadre d’ententes respectives conclues avec les signataires de traités modernes. En Colombie-Britannique, le ministère des Forêts, des Terres et de l’Exploitation des ressources naturelles effectue des consultations sur l’élaboration des propositions relatives à la réglementation de la chasse, et les signataires de traités modernes sont consultés à l’échelle régionale conformément aux mandats décrits dans les traités.

Choix de l’instrument

L’article II de la Convention exige, comme moyen efficace de préserver les oiseaux migrateurs, que les gouvernements du Canada et des États-Unis établissent des saisons de chasse. Il a été déterminé que d’autres instruments, tels que des codes ou des lignes directrices dont l’application serait facultative, ne permettraient pas au Canada de respecter cette obligation. Une réglementation prévoyant des sanctions exécutoires est le seul type d’instrument qui puisse permettre au Canada d’utiliser l’établissement de saisons de chasse comme moyen efficace de préserver les oiseaux migrateurs. De plus, l’article 5 de la LCOM interdit la possession d’un oiseau migrateur, sauf dans les conditions définies par le ROM (2022). Une réglementation est nécessaire afin de permettre la possession d’oiseaux migrateurs chassés. Cela ne peut être réalisé par la voie d’autres instruments non réglementaires.

Analyse de la réglementation

Avantages

Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier fournissent d’importants avantages sociaux, environnementaux et économiques aux collectivités de partout au pays. Ces avantages proviennent tant de la chasse que des autres activités liées aux oiseaux migrateurs (p. ex. l’ornithologie). Selon l’Enquête canadienne sur la nature de 2012, les dépenses totales en lien avec la chasse et le piégeage au Canada totalisaient 1,8 milliard de dollars, y compris la chasse à la sauvagine (327 millions de dollars) et aux autres oiseaux considérés comme gibier (312 millions de dollars)référence 5. Bien que ces dépenses ne représentent pas le bénéfice net de ces activités, elles démontrent l’importance que leur accorde la population canadienne. Le nombre de permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier vendus au cours d’une année donnée est un indicateur du nombre de chasseurs d’oiseaux migrateurs. Les ventes annuelles de ces permis sont en baisse depuis plusieurs décennies, un creux historique ayant été atteint en 2020, alors que les ventes ont chuté à 147 185 permis. En 2022, 156 393 permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ont été vendus, comparativement à 191 516 permis en 2012, ce qui représente une baisse de 18 %référence 6. Des données récentes sur les dépenses liées à la chasse à la sauvagine (p. ex. le montant que chaque chasseur dépense lors d’une expédition de chasse) ne sont pas disponibles, mais il est probable que les dépenses enregistrées en 2012 demeurent valides.

Les dispositions du ROM (2022) relatives à la chasse sont révisées tous les deux ans pour s’assurer que la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier est conforme à l’objectif de maintenir des populations durables de ces oiseaux, et le Ministère continuera d’effectuer des relevés annuels des oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour s’assurer que la chasse demeure une activité durable. Étant donné que bon nombre des présentes modifications pour les saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026 augmentent la durée de la saison de chasse, le maximum de prises par jour et le maximum d’oiseaux à posséder, il y a un avantage pour les Canadiens qui aiment la chasse. Le secteur touristique et les pourvoyeurs bénéficieraient indirectement d’une saison de chasse prolongée puisque les chasseurs consacreraient plus de temps à cette activité ou plus d’argent à l’équipement de chasse. Les modifications biennales des dispositions relatives à la chasse assurent également un accès à des oiseaux migrateurs considérés comme gibier abondants pour les peuples autochtones, ce qui favorise les objectifs généraux de développement socioéconomique, les droits de récolte traditionnels ainsi que la protection et la promotion des cultures autochtones.

Coûts

Il n’y a pas de coûts prévus pour les entreprises, les consommateurs, les Canadiens, ou l’environnement. Le règlement vise à assurer que les populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier restent à des niveaux durables et il est prévu que ces changements n’entraîneront pas une augmentation appréciable des prises. Ainsi, la valeur que certains Canadiens peuvent accorder à ces espèces par des utilisations autres que la chasse (p. ex. observation des oiseaux, photographie de la faune) ne devrait pas être affectée négativement.

Il est prévu que les modifications entraîneront des coûts mineurs, liés aux activités de conformité et de promotion, pour le gouvernement du Canada. Le coût de production d’abrégés des règlements de chasse annuels pour les oiseaux migrateurs considérés comme gibier n’est pas considéré comme un coût supplémentaire dans le cadre de ces modifications, mais il y a des coûts supplémentaires liés à la mise à jour de ces abrégés compte tenu de renseignements propres aux modifications, à la communication avec les intervenants, à l’examen du contenu existant des pages Web sur la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et à la mise à jour de ces pages Web en conséquence. Les coûts supplémentaires totaux pour ces activités sont estimés à environ 1 700 dollars (dollars canadiens constants de 2023).

En raison de la prolongation de certaines saisons de chasse, des ressources supplémentaires pourraient être nécessaires pour l’application de la loi dans certaines régions ou certains territoires, mais ces coûts devraient être minimes.

Lentille des petites entreprises

Les modifications ne réduisent pas les coûts assumés par les entreprises ni ne leur imposent de coûts nouveaux ou supplémentaires. Il n’y a pas de récolte commerciale d’oiseaux migrateurs au Canada. Le ROM (2022) s’applique aux chasseurs en tant qu’individus et non en tant qu’entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de répercussions sur les entreprises. Il n’y a pas de récolte commerciale d’oiseaux migrateurs au Canada et le ROM (2022) n’impose aucun fardeau administratif direct aux pourvoyeurs. Il incombe aux chasseurs de comprendre et de respecter le ROM (2022).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Au Canada, la conservation des espèces sauvages est une responsabilité partagée entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Les provinces et les territoires sont principalement responsables de la protection des habitats, de la conservation de la faune et de la flore, et de la gestion de la chasse de la plupart des animaux sauvages. Toutefois, le Ministère est responsable de la conservation et de la protection des oiseaux migrateurs au Canada, y compris de la gestion de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Le mandat législatif du Ministère concernant les oiseaux migrateurs découle de la Convention entre le Canada et les États-Unis. La plupart des espèces d’oiseaux migrateurs sont inscrites à la Convention et sont protégées par la LCOM et le ROM (2022). Les espèces d’oiseaux qui ne sont pas inscrites à la Convention relèvent de la compétence des provinces et des territoires, et les espèces en péril sont également protégées par la Loi sur les espèces en péril. Les provinces et les territoires protègent les espèces sauvages au moyen de leur législation et de leurs programmes de conservation respectifs. Le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique gèrent la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier en alignant les réglementations provinciales sur la chasse avec le ROM (2022). Les autres provinces et territoires s’appuient sur la réglementation fédérale pour les oiseaux migrateurs considérés comme gibier plutôt que de refléter la réglementation fédérale dans leur réglementation. Quelle que soit l’approche réglementaire, la plupart des provinces et territoires imposent des exigences supplémentaires en matière de permis pour chasser les oiseaux migrateurs ou pour porter des armes à feu. Lorsque les provinces et les territoires rédigent des résumés de leurs règlements de chasse, ils y incluent des abrégés de la réglementation fédérale (ou des réglementations provinciales qui reflètent les règlements fédéraux) pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans leur province ou territoire ou ils dirigent les chasseurs vers les pages Web du gouvernement du Canada qui renseignent sur la chasse à ces oiseaux migrateurs et sur les permis de chasse.

Comme le mentionnent les sections précédentes, les modifications ont été élaborées en étroite collaboration avec les États-Unis et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Elles favoriseront l’harmonisation de la réglementation avec ces gouvernements, qui partagent avec le Canada la responsabilité de la gestion des oiseaux migrateurs. Ces modifications sont également conformes aux obligations du Canada énoncées dans la Convention.

Évaluation environnementale stratégique

Une évaluation environnementale stratégique des modifications a été réalisée.

Le Ministère a déterminé que les modifications devraient donner des résultats modestes, mais positifs, en matière de nature et de biodiversité. Les modifications permettent de s’assurer que le ROM (2022) continuera de soutenir des populations saines et durables d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Le Ministère continuera à mener des relevés annuels de ces oiseaux afin de s’assurer que leurs populations restent à un niveau viable et que la chasse reste une activité durable. Le nombre de chasseurs d’oiseaux migrateurs a diminué au fil du temps, ce qui a entraîné une baisse des prises de sauvagine. En outre, comme la plupart des prises sont faites au début de la saison de chasse, la prolongation de la saison devrait avoir un effet limité sur le nombre de canards récoltés.

Les effets modestes et positifs des modifications sur l’environnement soutiennent les cibles 5 et 9 du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, qui vise à assurer la récolte, la gestion et l’utilisation durables des espèces sauvages. Les modifications contribuent également à l’objectif 15 (« Protéger et rétablir les espèces, conserver la biodiversité canadienne ») de la Stratégie fédérale de développement durable 2022-2026 en permettant la régulation des populations des espèces de façon à réduire le stress causé par les espèces dont les effectifs dépassent leur plage acceptable. Les modifications contribuent à l’Objectif de développement durable des Nations Unies n15 (Vie terrestre) en soutenant la conservation de la biodiversité.

Il a été déterminé que la proposition n’aura pas d’effets importants liés aux changements climatiques. Toute incidence serait indirecte et mineure.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus a été réalisée pour les modifications afin d’évaluer si le sexe, le genre, l’âge, la race, l’orientation sexuelle, le revenu, le niveau de scolarité, la situation d’emploi, la langue, le statut de minorité visible, le handicap ou la religion influencent la façon dont une personne est touchée par les modifications.

Les modifications visent les chasseurs qui doivent posséder un permis fédéral valide de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Les données démographiques concernant ce groupe sont limitées, mais l’âge médian des détenteurs de ce permis se situe entre 35 et 39 ans. La plupart des chasseurs sont probablement des hommes blancs ayant un niveau de scolarité élevé et des revenus moyens à élevés.

Les modifications devraient contribuer à de modestes avantages sociaux, environnementaux et économiques pour des collectivités dans l’ensemble du pays. Les modifications seraient bénéfiques pour toute la population canadienne, mais elles profiteraient particulièrement aux groupes démographiques susmentionnés, qui sont les plus susceptibles de comprendre des chasseurs.

Les modifications de la réglementation de la chasse (dates des saisons de chasse, maximums de prises par jour et maximums d’oiseaux à posséder) profiteront aussi indirectement aux peuples autochtones en assurant leur accès à des populations abondantes de sauvagine migratrice, ce qui contribue à la réalisation des objectifs généraux en matière de développement socioéconomique, de droits de récolte traditionnels ainsi que de protection et de promotion des cultures autochtones.

À la suite de cette analyse, il a été déterminé que les modifications ne devraient pas avoir d’incidence négative sur des groupes particuliers ni constituer pour eux des obstacles directs fondés sur le sexe et d’autres facteurs d’identité tels que l’appartenance ethnique, la culture, la religion, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap mental ou physique et le revenu.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entreront en effet à la date de leur enregistrement.

Le Ministère a élaboré une stratégie de promotion de la conformité aux modifications des dispositions du ROM (2022) concernant la chasse. Ainsi, des abrégés des règlements de chasse, indiquant les dates des saisons de chasse, les maximums de prises par jour et les maximums d’oiseaux à posséder, seront publiés pour les saisons de chasse 2024-2025 et 2025-2026. Ces abrégés sont distribués aux points de vente des permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sont publiés dans le site Web Canada.ca et peuvent être téléchargés par les chasseurs qui achètent leur permis en ligne.

Les agents de l’autorité du Ministère et les agents de conservation provinciaux et territoriaux ont le pouvoir d’appliquer la LCOM et ses règlements. Les agents peuvent vérifier la conformité à la loi en patrouillant dans les zones de chasse, et en contrôlant les permis de chasse et autres, le matériel de chasse, les prises quotidiennes et les oiseaux en sa possession, entre autres.

En cas d’infraction de la loi, les gardes-chasse fédéraux peuvent délivrer des avertissements écrits, des contraventions (le cas échéant), des sanctions administratives pécuniaires, des ordres ou des amendes plus élevées correspondant à la gravité de l’infraction. Par exemple, l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application – Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs prévoit une amende de 5 000 à 300 000 $CAN ou un emprisonnement d’une durée maximale de six mois, ou les deux, pour une personne déclarée coupable par procédure sommaire d’une infraction désignée. Les amendes sont doublées en cas de récidive. Les infractions désignées qui causent directement, ou risquent de causer, des dommages à l’environnement ou de faire entrave à l’exercice d’un pouvoir, rendent le contrevenant passible d’amendes d’un montant minimum et augmentent le montant maximum des amendes sur déclaration de culpabilité.

Personne-ressource

Caroline Ladanowski
Directrice
Division de la gestion de la faune et des affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 15e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ReglementsFaune-WildlifeRegulations@ec.gc.ca