Décret sur les privilèges et immunités conférés à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord : DORS/2024-126

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 13

Enregistrement
DORS/2024-126 Le 10 juin 2024

LOI SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L’ORGANISATION DU TRAITÉ DE L’ATLANTIQUE NORD

C.P. 2024-659 Le 10 juin 2024

Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 4référence a de la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités conférés à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, ci-après.

Décret sur les privilèges et immunités conférés à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Convention sur le statut des forces
La Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, faite à Londres le 19 juin 1951. (Status of Forces Agreement)
Organisation
L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et ses organismes subsidiaires constitués par le Conseil en vertu de l’Article 9 du Traité de l’Atlantique Nord, à l’exclusion de tout quartier général militaire. (Organisation)
personnel civil international
Personnel recruté parmi les ressortissants des États parties au Traité de l’Atlantique Nord qui est nommé auprès de l’Organisation, qui est affecté à un poste international au tableau d’effectif approuvé d’un organisme subsidiaire de l’Organisation et qui est soumis au Règlement du personnel civil de l’Organisation, avec ses modifications successives. (international civilian personnel)
personnel militaire
Personnel militaire d’une force d’un États partie au Traité de l’Atlantique Nord, y compris son élément civil, qui est affecté à l’Organisation dans le cadre d’un détachement administratif. (military personnel)
personnel temporaire
Personnel qui est recruté parmi les ressortissants des États parties au Traité de l’Atlantique Nord pour répondre à des besoins temporaires de l’Organisation et qui est soumis au Règlement du personnel civil de l’Organisation, avec ses modifications successives. (temporary personnel)

Interprétation — personnel militaire

(2) Pour l’application de la définition de personnel militaire au paragraphe (1), force et élément civil s’entendent respectivement au sens des alinéas 1a) et b) de l’Article 1er de la Convention sur le statut des forces.

Droits, privilèges et immunités

Capacité juridique

2 (1) L’Organisation a la capacité juridique d’une personne morale.

Privilèges et immunités

(2) L’Organisation bénéficie des privilèges et immunités énoncés aux Articles 5 à 11 de la Convention d’Ottawa.

Représentants étrangers des États membres

3 (1) Les représentants étrangers des États membres auprès de l’Organisation bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités énoncés à l’Article 13 de la Convention d’Ottawa.

Personnel officiel de secrétariat

(2) Lorsqu’il accompagne les représentants étrangers des États membres auprès de l’Organisation, le personnel officiel de secrétariat bénéficie, pour l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités énoncés à l’Article 14 de la Convention d’Ottawa.

Personnel civil international et personnel militaire

4 (1) Le personnel civil international et le personnel militaire bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités énoncés aux Articles 18 et 19 de la Convention d’Ottawa.

Article 20 de la Convention d’Ottawa

(2) Le personnel civil international de grade G22 et de grade supérieur et le personnel militaire de grade militaire équivalent bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités énoncés à l’Article 20 de la Convention d’Ottawa.

Personnel temporaire

(3) Le personnel temporaire affecté à DIANA bénéficie, pour l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités énoncés aux Articles 18 et 19 de la Convention d’Ottawa.

Définition de DIANA

(4) Pour l’application du paragraphe (3), DIANA s’entend de l’Accélérateur d’innovation de défense pour l’Atlantique Nord, organisme subsidiaire de l’Organisation, constitué en vertu de l’Article 9 du Traité de l’Atlantique Nord.

Membres de la famille

(5) Les membres de la famille faisant partie du ménage du personnel civil international, du personnel militaire et du personnel temporaire visé au paragraphe (3) bénéficient des privilèges et immunités énoncés aux alinéas b) et d) de l’Article 18 de la Convention d’Ottawa.

Personnel militaire

(6) Les privilèges et immunités dont le personnel militaire et les membres de leur famille bénéficient aux termes des paragraphes (1) et (5), respectivement, ne portent pas atteinte aux privilèges et immunités dont ils bénéficient aux termes de la Convention sur le statut des forces.

Experts en mission

5 (1) Les experts bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités énoncés à l’Article 21 de la Convention d’Ottawa.

Définition de experts

(2) Pour l’application du paragraphe (1), experts s’entend des experts visés à l’Article 21 de la Convention d’Ottawa qui sont des ressortissants d’un États partie au Traité de l’Atlantique Nord et qui sont en mission pour le compte de l’Organisation.

Citoyens canadiens

6 Aux termes du présent décret, les citoyens canadiens ne bénéficient que des privilèges et immunités énoncés aux Articles 19 et 23 de la Convention d’Ottawa.

Intérêt de l’Organisation

7 (1) Les privilèges et immunités accordés aux individus aux termes du présent décret le sont dans l’intérêt de l’Organisation et non pour leur avantage personnel.

Levée d’une immunité accordée

(2) En accord avec l’Article 22 de la Convention d’Ottawa, l’Organisation a le droit et le devoir de lever l’immunité accordée si, à son avis :

Entrée en vigueur

Enregistrement

8 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Un décret en vertu de la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, L.R.C. (1985), ch. P-24 (Loi sur les privilèges et immunités de l’OTAN) est requis pour que le Canada puisse établir et accueillir le Bureau régional nord-américain de l’Accélérateur d’innovation de défense pour l’Atlantique Nord (DIANA).

Contexte

Approuvé en 2021, le DIANA de l’OTAN a pour objectif de réunir les entreprises en démarrage, chercheurs scientifiques et entreprises technologiques les plus prometteurs de l’Alliance afin de résoudre des défis critiques en matière de défense et de sécurité soutenant les intérêts alliés. Une fois pleinement opérationnel, le DIANA devrait englober un vaste réseau de sites d’innovation dans l’ensemble de l’Alliance. Les 31 alliés de l’OTAN sont membres de DIANA, et l’initiative bénéficie d’un large soutien dans l’ensemble de l’Alliance. Cette entité aidera l’OTAN à développer son avantage technologique contre les adversaires potentiels et les concurrents. Le DIANA aura deux bureaux régionaux : un en Europe et un en Amérique du Nord. Une fois pleinement opérationnel, le DIANA devrait englober un vaste réseau de sites d’innovation dans l’ensemble de l’Alliance.

Au Sommet de Madrid de 2022, le premier ministre Trudeau a annoncé l’intention du Canada d’accueillir le Bureau régional nord-américain du DIANA et le 18 novembre 2022, la ministre Anand (ancienne ministre de la Défense), a annoncé que le Canada a proposé la Municipalité régionale de Halifax comme emplacement pour le Bureau régional. La création du Bureau régional nord-américain du DIANA est soutenue conjointement par les ministres de la Défense et des Affaires étrangères, conformément à leurs lettres de mandat ministérielles respectives.

En plus d’accueillir le Bureau régional, le Canada a également offert à l’OTAN de créer un petit bureau satellite dans la région du Grand Toronto, qui sera exploité comme un espace administratif principalement utilisé pour les réunions, le dialogue et la collaboration, et la gestion des relations, afin de tirer pleinement parti du centre d’innovation de calibre mondial de la région, ce qui viendra compléter le Bureau régional en facilitant le dialogue et la collaboration avec d’autres centres d’innovation au Canada et aux États-Unis. Le Bureau régional intérimaire sera établi à l’été 2024, et le Bureau régional permanent sera établi l’été suivant. Le bureau satellite de la région du Grand Toronto devrait être établi d’ici 2025-2026.

Objectif

Le Décret met en œuvre les obligations du Canada en vertu de la Convention sur le Statut de l’OTAN, des représentants nationaux et du personnel international (l’Accord d’Ottawa) en fournissant à l’OTAN, y compris au Bureau régional nord-américain du DIANA, un statut juridique au Canada et en accordant les privilèges et immunités applicables à l’organisation et à son personnel.

Le Décret est nécessaire pour établir le Bureau régional nord-américain du DIANA, qui appuiera la relation déjà solide et favorable entre l’OTAN, les alliés et les partenaires de l’OTAN et le gouvernement du Canada.

Description

Les privilèges et immunités fournis dans le Décret sont inspirés de ceux énumérés dans l’Accord d’Ottawa. Des privilèges et immunités sont accordés pour les fonctions officielles de l’OTAN, y compris le DIANA et non pour usage commercial, ni pour l’avantage personnel des personnes elles-mêmes. Les citoyens canadiens bénéficieraient des privilèges d’allègement fiscal prévus par l’article 19 de l’accord d’Ottawa. Aucun des autres privilèges en matière d’exonération de droits et d’impôts ne sera accordé aux citoyens canadiens résidant ou résidant habituellement au Canada.

Le Décret fournit les privilèges et immunités applicables aux fonctionnaires de l’OTAN et du DIANA, aux représentants des États membres et aux experts en mission lorsqu’ils sont au Canada. Conformément à l’Accord d’Ottawa, les hauts dirigeants de l’OTAN et du DIANA (au niveau convenu entre l’OTAN et le Canada et à des niveaux supérieurs) reçoivent les privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires ainsi que ceux normalement accordés aux agents diplomatiques de rang comparable.

Le Décret fournit les privilèges et immunités suivants :

À l’OTAN, y compris les bureaux régionaux et les bureaux satellites du DIANA, par exemple :

Aux fonctionnaires de l’OTAN et du DIANA, par exemple :

Aux représentants des États membres de l’OTAN lorsqu’ils sont au Canada, par exemple :

Aux experts employés dans des missions pour l’OTAN, au besoin, pour exécuter efficacement leurs fonctions au Canada, par exemple :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Aucune consultation publique ou publication préalable n’a été nécessaire parce que le Décret s’harmonise avec les obligations du Canada aux termes de l’Accord d’Ottawa, un traité juridiquement contraignant.

Des consultations ont été entreprises par Affaires mondiales Canada auprès des provinces de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse. Étant donné que la TVH est en vigueur dans les deux provinces, une remise sur les montants de la taxe payée sur les biens et services achetés au Canada à des fins officielles s’appliquerait automatiquement. Aucune autre mesure n’est requise de la part de l’Ontario ou de la Nouvelle-Écosse concernant la taxe de vente. De plus, l’impôt sur le revenu qui est exonéré aux fins de l’impôt fédéral est également exonéré aux fins de l’impôt provincial. Le Décret ne devrait pas avoir d’incidence sur d’autres intervenants.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une première évaluation de la portée géographique et de l’objet du Décret n’a pas permis de cerner des obligations conventionnelles modernes.

Choix de l’instrument

Un décret en vertu de la Loi sur l’OTAN est le seul mécanisme par lequel le Canada peut accorder des privilèges et immunités à l’OTAN, y compris au DIANA et à son personnel.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Accorder certains privilèges et immunités aux fonctionnaires de l’OTAN et du DIANA, aux représentants des États membres et aux experts en mission lorsqu’ils sont au Canada est essentiel pour qu’ils puissent exécuter leurs fonctions adéquatement au Canada.

Cela favorisera l’approfondissement des relations du Canada avec l’OTAN et améliorera l’engagement diplomatique et programmatique auprès de l’Organisation en facilitant les réunions au Canada avec les homologues clés de l’OTAN. On s’attend à ce que de solides relations diplomatiques avec l’OTAN fassent progresser les intérêts explicites du Canada dans la région transatlantique, notamment en ce qui concerne la paix, la sécurité, la technologie et l’innovation.

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et aux représentants des États membres de l’OTAN non pas pour le bénéfice personnel des personnes elles-mêmes, mais plutôt pour leur permettre d’exécuter leurs fonctions en rapport avec l’OTAN, y compris le DIANA.

Le Décret n’entraîne aucun coût matériel pour le gouvernement, l’industrie, les consommateurs ou les Canadiens. Les coûts, s’il y a lieu, que le gouvernement doit assumer en raison des privilèges fiscaux et douaniers sont négligeables.

Lentille des petites entreprises

Une analyse du point de vue des petites entreprises a permis de conclure que le Décret n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce décret étant donné qu’il n’a aucune incidence sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Bien que le Décret ne soit pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire, le Décret met en œuvre les obligations du Canada aux termes de l’accord d’Ottawa et sera considéré favorablement par l’OTAN, les alliés de l’OTAN, et par d’autres intervenants. Le Canada a collaboré avec les fonctionnaires de l’OTAN pour harmoniser les privilèges et immunités accordés au Bureau régional nord-américain avec ceux du Bureau régional pour l’Europe.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les répercussions de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) ont été prises en compte au cours de l’élaboration du Décret et aucune incidence différentielle n’a été relevée.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Décret entre en vigueur à la date de son enregistrement. Les représentants, les fonctionnaires et les experts en mission des États membres jouiront des privilèges et immunités décrits dans le Décret chaque fois qu’ils seront affectés au Canada ou qu’ils viendront au Canada à des fins officielles.

Personne-ressource

Eric Laporte
Directeur
Sécurité et relations de défense (IGR)
Affaires mondiales Canada
Téléphone : 343‑203‑3196
Courriel : eric.laporte@international.gc.ca