DĂ©cret de remise visant le CTMA Ranger : DORS/2024-125

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 13

Enregistrement
DORS/2024-125 Le 10 juin 2024

TARIF DES DOUANES

C.P. 2024-658 Le 10 juin 2024

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 115rĂ©fĂ©rence a du Tarif des douanes rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret de remise visant le CTMA Ranger, ci-après.

Décret de remise visant le CTMA Ranger

Remise

1 Remise est accordée à Gestion C.T.M.A. Inc., de Cap-aux-Meules (Québec), d’un montant égal à la différence entre, d’une part, les droits de douane payés ou à payer au titre du Tarif des douanes selon le tarif général et, d’autre part, les droits de douane qui auraient été à payer si le navire CTMA Ranger, importé en 2022, avait bénéficié du tarif de la nation la plus favorisée.

Conditions

2 La remise est accordĂ©e aux conditions suivantes :

Entrée en vigueur

3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Gestion C.T.M.A. Inc. (CTMA) a conclu un contrat pour acquĂ©rir un remorqueur usagĂ© en janvier 2022, l’acte de vente ayant Ă©tĂ© signĂ© en fĂ©vrier 2022. Bien que ce remorqueur ait Ă©tĂ© immatriculĂ© la dernière fois en Norvège et importĂ© de ce pays, il a Ă©tĂ© construit Ă  l’origine en Russie en 2007. Au moment de l’achat, le remorqueur a Ă©tĂ© soumis au tarif de la nation la plus favorisĂ©e (NPF) de 25 %.

Les conditions mĂ©tĂ©orologiques de l’Atlantique Nord ont retardĂ© la traversĂ©e de l’Atlantique jusqu’à la fin mars 2022. Le remorqueur est arrivĂ© au Canada Ă  la mi-avril 2022. Ă€ ce moment-lĂ , le bĂ©nĂ©fice du tarif de la NPF ne s’appliquait plus aux marchandises originaires de la Russie Ă  la suite de l’invasion illĂ©gale de l’Ukraine par la Russie. Le remorqueur a donc Ă©tĂ© Ă©valuĂ© au taux de 35 % dans le cadre du tarif gĂ©nĂ©ral.

Le remorqueur a Ă©tĂ© achetĂ© auprès d’une sociĂ©tĂ© norvĂ©gienne et n’a jamais Ă©tĂ© immatriculĂ© en Russie, et la transaction n’offrait aucun avantage Ă©conomique Ă  la Russie. Puisque CTMA ne pouvait pas prĂ©voir ce changement Ă  la politique gouvernementale, qui a Ă©tĂ© apportĂ© au cours du mois d’intervalle entre la conclusion de l’achat du remorqueur et le dĂ©but de son voyage de livraison Ă  destination du Canada le 23 mars 2022, CTMA demande une remise des droits de douane reprĂ©sentant la diffĂ©rence entre le tarif de 25 % que la sociĂ©tĂ© prĂ©voyait payer au moment de l’acquisition et le tarif de 35 % selon lequel le remorqueur a Ă©tĂ© Ă©valuĂ© Ă  l’importation, ce qui Ă©quivaut Ă  un montant de 0,6 million de dollars.

Contexte

Les bateaux importĂ©s au Canada, y compris les remorqueurs, sont habituellement soumis au tarif de la nation la plus favorisĂ©e (NPF) de 25 %, sauf s’ils sont importĂ©s sous le traitement tarifaire prĂ©fĂ©rentiel d’un accord de libre-Ă©change.

Le 2 mars 2022, le Canada a retirĂ© le bĂ©nĂ©fice du tarif de la NPF sur les marchandises produites en Russie et au BĂ©larus Ă  la suite de l’invasion illĂ©gale de l’Ukraine par la Russie, avec le soutien du BĂ©larus. Cela signifiait que les marchandises fabriquĂ©es dans ces deux pays Ă©taient passibles du tarif gĂ©nĂ©ral seulement, au taux de 35 % pour presque toutes les marchandises, y compris l’ensemble des bateaux. Le retrait du bĂ©nĂ©fice du tarif de la NPF sur les marchandises originaires de la Russie (et du BĂ©larus) a Ă©tĂ© Ă©tabli sans prĂ©avis Ă  la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Ce retrait comprenait une exception Ă  l’égard des produits dĂ©jĂ  « en transit Â» au Canada selon laquelle ceux-ci Ă©taient passibles du taux tarifaire de la NPF.

Toutefois, cette exception ne pouvait pas s’appliquer Ă  CTMA puisque le voyage de livraison du remorqueur sur l’ocĂ©an Atlantique n’a Ă©tĂ© entrepris qu’à la fin du mois de mars en raison de la mĂ©tĂ©o. Ă€ ce moment-lĂ , le Canada avait retirĂ© le bĂ©nĂ©fice du tarif de la NPF sur les marchandises originaires de la Russie, et l’exception Ă  l’égard des produits « en transit Â» ne s’appliquait pas dans ce cas. Il Ă©tait impossible pour CTMA de prĂ©voir ce changement Ă  la politique gouvernementale, qui a Ă©tĂ© apportĂ© au cours du mois d’intervalle entre la conclusion de l’achat du remorqueur et le dĂ©but de son voyage de livraison Ă  destination du Canada le 23 mars 2022.

Le remorqueur, appelé CTMA Ranger, est utilisé pour manœuvrer des navires de tonnage important qui doivent franchir l’entrée étroite du port de Cap-aux-Meules, le port principal des îles de la Madeleine, Québec. CTMA est une filiale en propriété exclusive d’une coopérative communautaire des îles de la Madeleine offrant des services de traversiers entre les îles de la Madeleine et Souris, Île-du-Prince-Édouard, ainsi que des services de transport de marchandises aux îles de la Madeleine.

Objectif

L’objectif du dĂ©cret est d’accorder la remise des droits de douane payĂ©s par CTMA sur le remorqueur CTMA Ranger rĂ©sultant des montants payĂ©s au-delĂ  du tarif de 25 % que CTMA prĂ©voyait payer et qui a Ă©tĂ© utilisĂ© au moment de l’évaluation de l’achat.

Description

Le dĂ©cret permet Ă  CTMA de bĂ©nĂ©ficier d’une remise partielle des droits de douane qui correspond Ă  0,6 million de dollars, c’est-Ă -dire la diffĂ©rence entre le tarif de 25 % que CTMA prĂ©voyait payer et le tarif de 35 % qu’elle a payĂ©.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Étant donné que le décret de remise ne touche que CTMA, soit l’organisation qui a présenté la demande de remise des droits de douane, aucune consultation n’a été menée.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une Ă©valuation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes n’a rĂ©vĂ©lĂ© aucun effet prĂ©judiciable sur des droits ancestraux ou issus de traitĂ©s, Ă©tablis ou potentiels, reconnus et confirmĂ©s Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Choix de l’instrument

Un dĂ©cret de remise au titre de l’article 115 du Tarif des douanes est le mĂ©canisme le plus appropriĂ©, car il a Ă©tĂ© créé pour accorder la remise des droits de douane. Aucun autre instrument n’a donc Ă©tĂ© envisagĂ©.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La prĂ©sente remise partielle constitue un coĂ»t unique pour le cadre fiscal du gouvernement d’un montant approximatif de 0,6 million de dollars. Il s’agit d’un avantage ponctuel offert Ă  la coopĂ©rative qui exploite le remorqueur et d’autres services de transport pour les Ă®les de la Madeleine. Ainsi, cette remise permettra de compenser la diffĂ©rence entre le montant des droits de douane payĂ©s sur le remorqueur et le montant que CTMA prĂ©voyait payer en application du tarif de la NPF de 25 % et sur lequel l’évaluation de l’achat avait Ă©tĂ© fondĂ©e.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous l’optique des petites entreprises a permis de dĂ©terminer que le règlement n’aurait pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. CTMA dĂ©passe le seuil d’une « petite entreprise Â», soit une centaine d’employĂ©s et 5 millions de dollars de revenu annuel.

Règle du « un pour un Â»

L’obligation pour CTMA de demander la remise rĂ©pond Ă  la dĂ©finition de fardeau administratif dans la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse, et le dĂ©cret est considĂ©rĂ© comme un nouveau titre rĂ©glementaire. Toutefois, la proposition concerne l’impĂ´t ou l’administration fiscale et est exemptĂ©e de l’obligation de compenser la charge administrative et les titres rĂ©glementaires en vertu de la règle du « un pour un Â».

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le décret de remise accorde une remise des droits de douane à l’égard d’une organisation, CTMA. Le décret n’a aucune incidence sur l’harmonisation de la réglementation du Canada avec d’autres administrations, et il n’existe aucune possibilité de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Aucune analyse préliminaire n’a été effectuée, car on ne prévoit aucune répercussion environnementale à la suite de la présente proposition.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée dans le cadre de la présente proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les fonctionnaires du Ministère aviseront CTMA que le présent décret de remise a été préparé.

L’Agence des services frontaliers du Canada est responsable de l’administration et du respect des lois et règlements concernant les droits et les tarifs. L’Agence administrera les dispositions du présent décret dans le cadre de son administration des lois portant sur les droits et les tarifs.

CTMA peut demander Ă  l’Agence de lui accorder la remise dans les deux annĂ©es suivant la date d’enregistrement du dĂ©cret.

Personne-ressource

Brad Norwood
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
 K1A 0G5
Courriel : tariff-tarif@fin.gc.ca