Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) : DORS/2024-119
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 13
Enregistrement
DORS/2024-119 Le 31 mai 2024
LOI SUR LA CONTINUATION DES PENSIONS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
C.P. 2024-630 Le 31 mai 2024
Attendu qu’il apparaît, d’un rapport fait en vertu de l’article 56 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada référence a, que la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) dépasse sensiblement le montant requis en vue de pourvoir comme il convient aux paiements éventuels qui doivent en être faits,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend l’Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge), ci-après.
Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge)
1 Les prestations de pension ci-après, prévues à la partie IV de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, sont augmentées de la manière suivante :
- a) la pension aux veuves est augmentée de 5 % au 1er avril 2023 et de 1,2 % au 1er avril 2024 et au 1er avril 2025;
- b) les prestations payables en une somme globale au décès de l’ancien membre qui a contribué au régime et qui ne laisse pas de veuve sont augmentées de 5 % au 1er avril 2023 et de 1,2 % au 1er avril 2024 et au 1er avril 2025;
- c) la somme résiduelle payable au décès, survenant au cours de l’exercice 2024, 2025 ou 2026, de la veuve d’un ancien membre est calculée — en supposant que les cotisations de celui-ci sont majorées au 1er avril 2022 — de 5 % au 1er avril 2023 et de 1,2 % au 1er avril 2024 et au 1er avril 2025.
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Le régime de prestations (ci-après le régime), dont les fonds sont puisés dans la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge), est entièrement financé au moyen des contributions des anciens membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et des intérêts courus. Comme l’exige la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (la Loi), le Bureau de l’actuaire en chef rédige un rapport actuariel sur le régime tous les trois ans.
Dans le dernier rapport, le Rapport actuariel sur la Caisse de pension de la GRC (personnes à charge), l’actif et le passif du régime ont été évalués en date du 31 mars 2022. Selon le rapport, le régime dépasse (de 494 000 $) le montant requis pour pourvoir aux prestations futures. Si le surplus se maintenait, le dernier prestataire restant recevrait un montant disproportionné.
D’après le paragraphe 57(1) de la Loi, lorsqu’il y a un surplus de la sorte, le gouverneur en conseil peut, par arrêté, augmenter les prestations. Cette augmentation permet d’assurer une distribution équitable du surplus aux veuves admissibles restantes et aux survivants éventuels, plutôt que celui-ci soit versé en totalité au dernier prestataire.
Contexte
Le régime a été établi en 1934 et est administré conformément à la partie IV de la Loi. En vertu de ce régime, une pension est versée aux veuves d’anciens sous-officiers (par exemple des gendarmes) de la GRC, embauchés entre 1934 et le 1er mars 1949, pour offrir une pension viagère à leur veuve à leur décès. Alors que les officiers (par exemple des inspecteurs) avaient automatiquement droit à une pension pour leur veuve, ce n’était pas le cas pour les sous-officiers. Les contributions demandées pour l’achat d’une telle pension étaient facultatives pour les sous-officiers en tant que membres actifs de la Gendarmerie en date du 1er octobre 1934, mais sont devenues obligatoires pour tout sous-officier nommé à la GRC après le 1er octobre 1934. Le montant des contributions s’élevait à environ 5,30 $ par mois.
Les sous-officiers embauchés le 1er mars 1949 ou après ont eu automatiquement droit aux prestations aux survivants, ce qui fait en sorte qu’il n’y a eu aucun nouveau contributeur à la Caisse depuis cette date. En 1959, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est entrée en vigueur. Les membres de la GRC embauchés à partir de cette date sont visés par les dispositions en matière de pension de cette loi, ce qui comprend les prestations automatiques aux survivants. Les membres embauchés après le 1er mars 1949 ont aussi dû commencer à contribuer au régime en vertu de cette loi au moment de son adoption.
Dans plusieurs cas, les prestations accordées à la veuve en vertu de ce régime se chiffrent approximativement à un montant de 1,5 % de la dernière paye du membre auquel on multiplie ses années de service, et ces prestations sont versées à vie. Si la veuve décède avant de recevoir des versements équivalant au moins au montant des contributions du membre, un montant restant équivalant à la différence entre le montant des contributions du membre et les prestations totales reçues par la veuve est versé aux parents ou à la succession.
En date du 31 mars 2022, il y avait 11 anciens membres de la GRC encore vivants qui avaient contribué à la Caisse. Le dernier de ces membres a pris sa retraite en 1987. Tous ces anciens membres qui demeurent vivants sont des hommes dont l’âge moyen est de 97,2 ans, et tous les survivants sont des veuves. En date du 31 mars 2022, il restait 55 veuves dont l’âge moyen était de 92,2 ans.
Conformément à l’article 56 de la Loi, une évaluation de l’actif et du passif de la Caisse doit être réalisée au moins tous les cinq ans. Selon les pratiques actuarielles généralement reconnues, les évaluations sont réalisées tous les trois ans. Conformément à la Loi, le rapport d’évaluation est rédigé sous la direction du ministre des Finances, qui le dépose ensuite au Parlement. Le rapport a été présenté à la ministre des Finances le 3 avril 2023 et a été déposé au Parlement le 27 octobre 2023.
Objectif
Dans le rapport, on indique que la Caisse présente un surplus de 494 000 $ et on recommande d’augmenter les prestations annuelles de 5 % le 1er avril 2023, suivi d’une augmentation du taux annuel de 1,2 % au 1er avril 2024 et au 1er avril 2025 pour favoriser la distribution du surplus. Le prochain rapport actuariel sera préparé le 31 mars 2025 pour évaluer à nouveau la situation financière du régime et faire par la suite des ajustements aux augmentations des prestations, si nécessaire.
L’arrêté proposé a pour but d’autoriser les augmentations proposées. La portée de l’arrêté est limitée aux bénéficiaires des prestations de la Caisse, soit 55 veuves en plus des futures veuves potentielles et/ou successions des 11 membres en date du 31 mars 2022. Si l’une des veuves ou un membre sans survivant décédait entre temps, la prestation augmentée en vertu de l’arrêté serait versée à la succession de cette veuve ou du membre défunt sans survivant.
Description
Voici les améliorations apportées au régime en vertu de l’arrêté :
- (a) la pension aux veuves est augmentée de 5 % au 1er avril 2023 et de 1,2% au 1er avril 2024 et au 1er avril 2025;
- (b) les prestations payables en une somme globale au décès de l’ancien membre qui a contribué au régime et qui ne laisse pas de veuve sont augmentées de 5 % au 1er avril 2023 et de 1,2% au 1er avril 2024 et au 1er avril 2025;
- (c) la somme résiduelle payable au décès, survenant au cours de l’exercice 2024, 2025 ou 2026, de la veuve d’un ancien membre est calculée — en supposant que les cotisations de celui-ci sont majorées au 1er avril 2022 — de 5 % au 1er avril 2023 et de 1,2% au 1er avril 2024 et au 1er avril 2025.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Bureau de l’actuaire en chef a été consulté et, conformément aux dispositions de la Loi, il a recommandé que le surplus de la Caisse soit distribué sous la forme d’une augmentation des prestations aux bénéficiaires. Cet arrêté est avantageux pour les veuves touchées et, par conséquent, elles n’ont pas été consultées. Toutefois, une fois l’arrêté en vigueur, chacune d’entre elles sera informée de l’augmentation de ses prestations dans une lettre du Centre des pensions du gouvernement du Canada.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
L’arrêté n’a pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada pour être soumis à la période de commentaires, car sa portée est limitée aux personnes à charge (toutes des veuves) qui reçoivent déjà des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge). Cet arrêté est avantageux pour les veuves touchées (55 en date du 31 mars 2022) et n’a aucune incidence sur le grand public. Le Centre des pensions du gouvernement du Canada informera les veuves de l’augmentation de leurs prestations.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Cet arrêté ne devrait avoir aucune incidence sur les Autochtones ni sur les obligations du Canada découlant des traités modernes.
Choix de l’instrument
L’arrêté constitue la seule façon d’augmenter les prestations versées aux personnes à charge en vertu de la Loi.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Par suite de cet arrêté, les prestataires admissibles auront droit à une augmentation immédiate de leur prestation de 5 % en vigueur le 1er avril 2023 et de 1,2 % en vigueur le 1er avril 2024 et le 1er avril 2025. Le gouvernement du Canada engagera quelques coûts mineurs associés aux communications avec les prestataires pour les informer du changement et aux calculs pour confirmer les augmentations des prestataires.
Lentille des petites entreprises
L’analyse réalisée selon la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que l’arrêté n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas dans le cas présent, car il n’y a aucune incidence sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Puisque cet arrêté s’adresse à un régime de pension en particulier, il n’y a pas de possibilités de coopération et d’harmonisation en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Il n’y a pas d’impacts environnementaux prévus à la suite de cet arrêté. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Cet arrêté aura une incidence positive sur un petit nombre de personnes âgées qui sont des femmes, car le montant de la pension annuelle à laquelle elles ont droit (23 014 $ en moyenne en vigueur le 31 mars 2022) augmentera. Aucune autre répercussion liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement. La Caisse est composée entièrement des contributions payées par les membres du régime et des intérêts. L’augmentation des prestations qui sera mise en œuvre suite à cet arrêté est financée par le surplus de 494 000 $ de la Caisse. Le Centre des pensions du gouvernement du Canada enverra une lettre à toutes les veuves pour les informer de l’augmentation des prestations.
Personne-ressource
Joanne Rigon
Directrice exécutive
Services nationaux de rémunération
Agente de liaison principale de la GRC auprès d’Anciens Combattants Canada
Gendarmerie royale du Canada
73, promenade Leikin
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
Téléphone : 613‑843‑6433
Courriel : joanne.rigon@rcmp-grc.gc.ca