Règlement sur les biocides : DORS/2024-110

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 13

Enregistrement
DORS/2024-110 Le 31 mai 2024

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

C.P. 2024-621 Le 31 mai 2024

Sur recommandation du ministre de la SantĂ©, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement sur les biocides, ci-après, en vertu :

Règlement sur les biocides

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorité réglementaire étrangère
Organisme gouvernemental ou autre entité, ailleurs qu’au Canada, qui contrôle la fabrication, la vente ou l’utilisation de biocides sur le territoire relevant de sa compétence et qui peut prendre des mesures d’exécution pour veiller à ce que les biocides qui y sont commercialisés satisfassent aux exigences légales qui s’appliquent. (foreign regulatory authority)
biocide
Drogue fabriquĂ©e, vendue ou prĂ©sentĂ©e comme Ă©tant destinĂ©e Ă  ĂŞtre utilisĂ©e pour dĂ©truire ou rendre inactifs des micro-organismes qui se trouvent sur toute surface inerte non liquide ou pour en rĂ©duire ou en limiter le nombre. Est exclue de la prĂ©sente dĂ©finition :
  • a) une telle drogue qui est fabriquĂ©e, vendue ou prĂ©sentĂ©e comme Ă©tant destinĂ©e Ă  ĂŞtre utilisĂ©e exclusivement sur la surface d’un aliment;
  • b) une telle drogue qui est fabriquĂ©e, vendue ou prĂ©sentĂ©e comme Ă©tant destinĂ©e Ă  ĂŞtre utilisĂ©e sur la surface d’une lentille cornĂ©enne qui est un instrument mĂ©dical au sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux;
  • c) une telle drogue qui remplit les conditions suivantes :
    • (i) elle est fabriquĂ©e, vendue ou prĂ©sentĂ©e comme Ă©tant destinĂ©e Ă  ĂŞtre utilisĂ©e sur la surface :
      • (A) soit d’un instrument effractif au sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux,
      • (B) soit d’un instrument mĂ©dical au sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux, qui n’est pas un instrument effractif au sens de cet article, mais qui est destinĂ© Ă  acheminer ou Ă  stocker des gaz, liquides, tissus, ou des fluides de l’organisme, aux fins d’introduction dans le corps par perfusion ou autre administration,
    • (ii) elle peut dĂ©truire ou inactiver de façon irrĂ©versible, selon le cas :
      • (A) tous les types de micro-organismes pathogènes, mais pas nĂ©cessairement un grand nombre de spores bactĂ©riennes pathogènes,
      • (B) tous les types de micro-organismes. (biocide)
changement majeur
S’entend de tout changement — autre que ceux visĂ©s Ă  l’article 14 — qui se rapporte aux renseignements ou au matĂ©riel fournis au ministre relativement Ă  un biocide et dont on peut raisonnablement prĂ©voir qu’il aura une incidence considĂ©rable sur la qualitĂ© de celui-ci, sur les avantages ou les risques qui y sont associĂ©s ou sur les incertitudes dont ces avantages et risques font l’objet, notamment
  • a) un changement relatif aux mĂ©thodes d’application, sauf si la mĂ©thode d’application rĂ©sultant du changement est semblable Ă  une mĂ©thode d’application approuvĂ©e Ă  l’égard du biocide;
  • b) l’ajout d’une mĂ©thode d’application, sauf si la nouvelle mĂ©thode d’application est semblable Ă  une mĂ©thode d’application approuvĂ©e Ă  l’égard du biocide;
  • c) l’ajout d’un formulant, sauf dans le cas oĂą celui-ci remplace un formulant similaire, en quantitĂ© similaire, dans une quantitĂ© donnĂ©e du biocide;
  • d) le retrait d’un formulant, sauf dans le cas oĂą celui-ci est remplacĂ© par un formulant similaire, en quantitĂ© similaire, dans une quantitĂ© donnĂ©e du biocide;
  • e) un changement de la quantitĂ© d’un formulant que contient une quantitĂ© donnĂ©e du biocide;
  • f) un changement relatif aux conditions d’utilisation du biocide, sauf ce qui suit :
    • (i) le retrait d’une utilisation ou d’une fin Ă  laquelle il est destinĂ©,
    • (ii) le retrait d’un type de milieu dans lequel il est destinĂ© Ă  ĂŞtre utilisĂ©,
    • (iii) l’ajout d’un renseignement sur les risques qu’il pose,
    • (iv) l’ajout ou le retrait d’un mode d’emploi, ou un changement Ă  un mode d’emploi, si cet ajout, ce retrait ou ce changement ne nĂ©cessite pas une mise Ă  jour des renseignements sur l’efficacitĂ© ou la sĂ©curitĂ© du biocide qui ont Ă©tĂ© fournis au ministre,
    • (v) le retrait d’un mode d’emploi qui est dĂ» au retrait d’une mĂ©thode d’application ou Ă  un changement de l’utilisation du biocide ou des fins auxquelles le biocide est destinĂ©. (major change)
changement mineur
S’entend de tout changement qui se rapporte aux renseignements ou au matĂ©riel fournis au ministre relativement au biocide et dont on peut raisonnablement prĂ©voir qu’il aura une incidence faible sur la qualitĂ© de celui-ci, sur les avantages ou les risques qui y sont associĂ©s ou sur les incertitudes dont ces avantages et ces risques font l’objet, notamment :
  • a) un changement relatif aux nom ou coordonnĂ©es du titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© du biocide;
  • b) un changement relatif aux marques nominatives du biocide;
  • c) le retrait d’une mĂ©thode d’application;
  • d) le remplacement d’un formulant par un formulant similaire, en quantitĂ© similaire, dans une quantitĂ© donnĂ©e du biocide;
  • e) un changement visĂ© Ă  l’un des sous-alinĂ©as f)(i) Ă  (v) de la dĂ©finition de changement majeur;
  • f) l’ajout, le remplacement ou le retrait d’un importateur du biocide ou de toute personne qui fabrique le biocide ou un changement relatif aux nom ou coordonnĂ©es d’un tel importateur ou d’une telle personne;
  • g) un changement de l’endroit oĂą le biocide est fabriquĂ©. (minor change)
conditions d’utilisation
S’entend, Ă  l’égard d’un biocide, des Ă©lĂ©ments suivants :
  • a) les utilisations ou les fins auxquelles il est destinĂ©;
  • b) les milieux dans lesquels il est destinĂ© Ă  ĂŞtre utilisĂ©;
  • c) les renseignements sur les risques qu’il pose;
  • d) le mode d’emploi;
  • e) les instructions pour l’entreposage. (conditions of use)
coordonnées
Vise notamment l’adresse municipale, sauf aux alinĂ©as 32(1)e), 49(2)d) et 50(1)a). (contact information)
date limite d’utilisation
Date, indiquée par l’année et le mois, à laquelle la durée de conservation d’un biocide se termine. (expiry date)
durée de conservation
Période qui commence le jour de l’emballage d’un biocide en vue de la vente aux consommateurs durant laquelle le biocide conserve sans détérioration appréciable, s’il est convenablement entreposé, sa stabilité ainsi que toute autre qualité revendiquée par le titulaire de l’autorisation de mise en marché dont il fait l’objet. (shelf life)
formulant
Composant d’un biocide qui n’est pas un ingrédient actif ni un contaminant. (formulant)
formule type
Document qui contient les renseignements ci-après Ă  l’égard d’un biocide :
  • a) les ingrĂ©dients utilisĂ©s pour fabriquer le biocide ainsi que les quantitĂ©s de ces derniers qui sont nĂ©cessaires pour fabriquer une quantitĂ© donnĂ©e du biocide;
  • b) les spĂ©cifications du biocide;
  • c) la description dĂ©taillĂ©e de la procĂ©dure Ă  suivre pour fabriquer, emballer, Ă©tiqueter et entreposer le biocide, y compris les prĂ©cautions Ă  prendre Ă  cet Ă©gard et les contrĂ´les Ă  effectuer au cours de la fabrication;
  • d) la description dĂ©taillĂ©e des mĂ©thodes d’essai et d’examen du matĂ©riel d’emballage du biocide;
  • e) la mention des tolĂ©rances relatives aux propriĂ©tĂ©s et aux qualitĂ©s du matĂ©riel d’emballage du biocide. (master formula)
importer
Importer en vue de la vente. (import)
ingrédient actif
Composant d’un biocide qui lui confère directement l’un des effets recherchés. (active ingredient)
Liste des autorités réglementaires étrangères
La Liste des autorités réglementaires étrangères relativement aux biocides, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (List of Foreign Regulatory Authorities)
Loi
La Loi sur les aliments et drogues. (Act)
numéro de lot
Combinaison de lettres, de chiffres ou de lettres et de chiffres au moyen de laquelle un biocide peut être retracé au cours de la fabrication et identifié au cours de la distribution. (lot number)
numéro d’enregistrement CAS
Le numéro d’identification attribué à une substance chimique par la division Chemical Abstracts Service de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
produit antiparasitaire
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. (pest control product)
spécifications
S’entend, Ă  l’égard d’un biocide, des Ă©lĂ©ments suivants :
  • a) la mention des propriĂ©tĂ©s et des qualitĂ©s du biocide, de ses ingrĂ©dients actifs et de ses formulants, y compris l’identitĂ©, l’activitĂ© et la puretĂ© du biocide, de ces ingrĂ©dients et de ces formulants;
  • b) la quantitĂ© nette du biocide dans l’emballage, son type d’emballage ainsi que la mention des propriĂ©tĂ©s et des qualitĂ©s du matĂ©riel d’emballage;
  • c) la description dĂ©taillĂ©e des mĂ©thodes d’essai et d’examen du biocide, de ses ingrĂ©dients actifs et de ses formulants;
  • d) la mention des tolĂ©rances relatives aux propriĂ©tĂ©s et aux qualitĂ©s du biocide, de ses ingrĂ©dients actifs et de ses formulants. (specifications)

Définition de réaction indésirable grave à une drogue

(2) Pour l’application de l’article 21.8 de la Loi relativement aux biocides, rĂ©action indĂ©sirable grave Ă  une drogue s’entend de toute rĂ©action Ă  un biocide qui a l’un des effets ci-après Ă  l’égard de la santĂ© humaine :

Non-application

Règlement sur les aliments et drogues

2 Sauf disposition contraire du présent règlement, le Règlement sur les aliments et drogues ne s’applique pas aux biocides.

Importation

Interdiction — importation de biocides non conformes

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’importer tout biocide dont la vente au Canada contreviendrait à la Loi ou au présent règlement.

Exception

(2) L’interdiction ne s’applique pas si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Interdiction — renseignements sur l’importateur non publiĂ©s

4 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), il est interdit d’importer tout biocide Ă  moins que les nom et adresse municipale de l’importateur du biocide ne soient publiĂ©s en application du paragraphe 12(2).

Exception — essai

(2) Le paragraphe (1) n’interdit pas l’importation d’un biocide dans le cadre d’un essai visant Ă  Ă©tayer une demande d’autorisation de mise en marchĂ© prĂ©sentĂ©e au titre de l’article 10 ou 26 Ă  l’égard de ce biocide.

Exportation

Certificats d’exportation

5 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 37(1)c) de la Loi, le certificat d’exportation dĂ©livrĂ© Ă  l’égard d’un biocide doit ĂŞtre conforme au modèle figurant Ă  l’appendice III du Règlement sur les aliments et drogues.

Obligation de conserver une copie

(2) L’exportateur conserve une copie du certificat d’exportation durant au moins cinq ans après la date de l’exportation du biocide.

Transbordement

Transbordement — en douane

6 Pour l’application de l’alinĂ©a 38c) de la Loi, tout biocide doit ĂŞtre en douane.

Exemptions — article 3 de la Loi

PublicitĂ© — mesure prĂ©ventive seulement

7 Est exemptĂ© de l’application du paragraphe 3(1) de la Loi le biocide qui n’est pas prĂ©sentĂ©, dans la publicitĂ© faite auprès du grand public, Ă  titre de traitement ou de moyen de guĂ©rison d’une maladie, d’un dĂ©sordre ou d’un Ă©tat physique anormal Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’annexe A.1 de la Loi.

Vente — mesure prĂ©ventive seulement

8 Est exemptĂ© de l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, en ce qui concerne sa vente, le biocide qui remplit les conditions suivantes :

Autorisations de mise en marché

Interdiction

Importation, vente ou publicité

9 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), il est interdit d’importer ou de vendre tout biocide qui ne fait pas l’objet d’une autorisation de mise en marchĂ© dĂ©livrĂ©e en application de l’article 11, ou d’en faire la publicitĂ©.

Exception — essai

(2) Le paragraphe (1) n’interdit pas l’importation ni la vente d’un biocide dans le cadre d’un essai visant Ă  Ă©tayer une demande d’autorisation de mise en marchĂ© prĂ©sentĂ©e au titre de l’article 10 ou 26 Ă  l’égard de ce biocide.

Délivrance

Exigences relatives Ă  la demande

10 (1) La demande d’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide est prĂ©sentĂ©e au ministre et contient les renseignements suivants :

Demande fondée sur une comparaison

(2) Les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as (1)h), i) et l), Ă  l’exception de ceux se rapportant Ă  la quantitĂ© nette du biocide, Ă  son type d’emballage ainsi qu’aux propriĂ©tĂ©s et aux qualitĂ©s du matĂ©riel d’emballage, peuvent ĂŞtre omis si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Exception — biocide Ă©tranger

(3) Le sous-alinĂ©a (2)f)(i) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Renseignements supplémentaires et matériel

(4) Le ministre peut demander au demandeur qu’il lui fournisse les renseignements supplémentaires ou le matériel, y compris des échantillons, qui lui sont nécessaires pour décider s’il doit délivrer l’autorisation.

Délivrance

11 Le ministre dĂ©livre l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide au demandeur si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Contenu de l’autorisation de mise en marché

12 (1) L’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide contient les renseignements suivants :

Avis public

(2) Après avoir dĂ©livrĂ© l’autorisation de mise en marchĂ©, le ministre publie sur le site Web du gouvernement du Canada les renseignements applicables visĂ©s au paragraphe (1), Ă  l’exception des renseignements suivants :

Renseignements commerciaux non confidentiels

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements visés au paragraphe (1) qui sont des renseignements commerciaux confidentiels cessent d’être des renseignements commerciaux confidentiels dès que le ministre délivre l’autorisation.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés aux alinéas (2)a) à f).

Conditions

Conditions

13 (1) Le ministre peut, en tout temps, assortir l’autorisation de mise en marchĂ© de conditions ou modifier de telles conditions après avoir pris en compte les facteurs suivants :

Obligation de modification

(2) Lorsqu’il assortit de conditions une autorisation de mise en marchĂ© qu’il a dĂ©jĂ  dĂ©livrĂ©e ou qu’il modifie les conditions d’une autorisation , le ministre :

Changements

Création réputée d’un nouveau biocide

14 Le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide qui fait l’un des changements ci-après Ă  l’égard du biocide est rĂ©putĂ© avoir créé un nouveau biocide que l’autorisation ne permet pas d’importer ni de vendre et Ă  l’égard duquel l’autorisation ne permet pas de faire de la publicitĂ© :

Changement majeur

15 (1) Il est interdit au titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide de vendre toute version du biocide touchĂ©e par un changement majeur Ă  moins que le ministre lui ait fourni un avis d’acceptation Ă  l’égard du changement majeur au titre du paragraphe 16(1).

Contenu de la demande

(2) La demande d’avis d’acceptation est prĂ©sentĂ©e au ministre et contient les renseignements suivants :

Conditions — demande fondĂ©e sur une comparaison

(3) Les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 10(1)h), i) et l), Ă  l’exception de ceux se rapportant Ă  la quantitĂ© nette du biocide, Ă  son type d’emballage ainsi qu’aux propriĂ©tĂ©s et aux qualitĂ©s du matĂ©riel d’emballage, peuvent ĂŞtre omis si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Comparaison rĂ©putĂ©e — Loi sur les produits antiparasitaires

(4) Pour l’application du sous-alinĂ©a (3)a)(i), si un biocide qui Ă©tait exemptĂ© de l’application du prĂ©sent règlement en application du paragraphe 66(1) a Ă©tĂ© homologuĂ© sous le rĂ©gime de la Loi sur les produits antiparasitaires sur le fondement d’une comparaison avec un autre biocide qui est un produit antiparasitaire et que cet autre biocide fait l’objet d’une autorisation de mise en marchĂ©, les règles ci-après s’appliquent :

Comparaison rĂ©putĂ©e — Règlement sur les aliments et drogues

(5) Pour l’application du sous-alinĂ©a (3)a)(i), si un biocide qui Ă©tait exemptĂ© de l’application du prĂ©sent règlement en application du paragraphe 68(1) s’est vu attribuer une identification numĂ©rique au titre du Règlement sur les aliments et drogues sur le fondement d’une comparaison avec un autre biocide et que cet autre biocide fait l’objet d’une autorisation de mise en marchĂ©, les règles ci-après s’appliquent :

Conditions — autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère

(6) Les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 10(1)h), (i) et (l), Ă  l’exception des renseignements se rapportant Ă  la quantitĂ© nette du biocide, Ă  son type d’emballage ainsi qu’aux propriĂ©tĂ©s ou aux qualitĂ©s du matĂ©riel d’emballage, peuvent ĂŞtre omis de la demande si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Renseignements supplémentaires et matériel

(7) Le ministre peut demander au titulaire de l’autorisation de mise en marché qu’il lui fournisse les renseignements supplémentaires ou le matériel, y compris des échantillons, qui lui sont nécessaires pour décider s’il doit fournir à ce dernier un avis d’acceptation à l’égard du changement majeur.

Non-application du paragraphe (3)

(8) Le paragraphe (3) ne s’applique pas Ă  l’égard du biocide qui Ă©tait exemptĂ© de l’application du prĂ©sent règlement en application du paragraphe 66(1) ou 68(1) dans le cas oĂą l’autorisation de mise en marchĂ© du biocide a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e au titre d’une demande prĂ©sentĂ©e en vertu de l’article 26.

Définitions de demandeur et de titulaire

(9) Les dĂ©finitions ci-après s’appliquent au paragraphe (3).

demandeur
Le titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un biocide qui présente une demande d’avis d’acceptation à l’égard d’un changement majeur au titre du paragraphe (2). (applicant)
titulaire
S’entend notamment de l’une des personnes suivantes :
  • a) Ă  l’égard d’une homologation sous le rĂ©gime de la Loi sur les produits antiparasitaires, le titulaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
  • b) Ă  l’égard d’une identification numĂ©rique attribuĂ©e au titre du Règlement sur les aliments et drogues, la personne Ă  qui le document indiquant l’identification numĂ©rique a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© en application du paragraphe C.01.014.2(1) de ce règlement. (holder)

Définition de autorisation

(10) Aux alinĂ©as (3)d) et e), autorisation s’entend, selon le cas :

Avis d’acceptation

16 (1) Le ministre fournit un avis d’acceptation Ă  l’égard d’un changement majeur au titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Obligation de modification

(2) Lorsqu’il fournit au titulaire de l’autorisation un avis d’acceptation Ă  l’égard d’un changement majeur qui se rapporte Ă  l’un des renseignements que l’autorisation doit contenir, le ministre :

Exception

(3) L’alinĂ©a (2)b) ne s’applique pas Ă  l’égard du renseignement visĂ© au sous-alinĂ©a 12(1)o)(ii).

Renseignements commerciaux non confidentiels

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les renseignements que l’autorisation doit contenir qui constituent des renseignements commerciaux confidentiels cessent d’être des renseignements commerciaux confidentiels dès que le ministre fournit l’avis d’acceptation au titulaire de l’autorisation.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas Ă  l’égard des renseignements visĂ©s au sous-alinĂ©a 12(1)o)(ii) et aux alinĂ©as 12(2)a) Ă  f).

Changement mineur

17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un biocide fournit au ministre, par écrit, la description de tout changement mineur à l’égard du biocide au moins trente jours avant la date du changement mineur ou, dans le cas où le changement mineur ne relève pas de lui, dès que possible après en avoir pris connaissance.

Nom et coordonnées

(2) S’il s’agit d’un changement mineur visĂ© Ă  l’alinĂ©a a) ou f) de la dĂ©finition de changement mineur, le titulaire en informe le ministre, par Ă©crit, dès que possible.

Identification numérique

(3) Lorsqu’il fournit au ministre des renseignements en application des paragraphes (1) ou (2), le titulaire de l’autorisation lui fournit également l’identification numérique du biocide.

Obligation de modification

(4) Si le changement mineur se rapporte Ă  l’un des renseignements que l’autorisation doit contenir, le ministre :

Renseignements commerciaux non confidentiels

(5) Sous rĂ©serve du paragraphe (6), les renseignements que l’autorisation doit contenir qui constituent des renseignements commerciaux confidentiels cessent d’être des renseignements commerciaux confidentiels dès que le titulaire de l’autorisation fournit au ministre la description du changement mineur au titre du paragraphe (1).

Exception

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas Ă  l’égard des renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 12(2)a) Ă  f).

Ordre de cessation de vente

Interdiction

18 Il est interdit Ă  la personne Ă  qui le ministre ordonne, au titre du paragraphe 19(1), de cesser de vendre tout lot ou lot de fabrication d’un biocide de vendre le lot ou lot de fabrication visĂ© par l’ordre si celui-ci n’a pas Ă©tĂ© annulĂ©.

Ordre de cessation de vente

19 (1) Le ministre peut ordonner Ă  toute personne de cesser de vendre tout lot ou lot de fabrication d’un biocide s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

Obligation d’annuler l’ordre

(2) Le ministre annule l’ordre s’il conclut ou si des renseignements qui lui sont fournis Ă©tablissent :

Suspension

Interdiction — vente ou publicitĂ©

20 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), il est interdit Ă  toute personne de vendre un biocide ou d’en faire la publicitĂ© si l’autorisation de mise en marchĂ© du biocide est suspendue en vertu de l’article 21 et que la personne a Ă©tĂ© avisĂ©e de la suspension.

Suspension en partie

(2) En cas de suspension en partie de l’autorisation, la personne ne contrevient pas au paragraphe (1) si elle vend une version du biocide, ou si elle fait la publicitĂ© d’une version du biocide, qui n’est pas celle dĂ©crite :

Pouvoir de suspension

21 (1) Le ministre peut, par avis Ă©crit au titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide, suspendre en tout ou en partie l’autorisation dans les cas suivants :

Condition préalable

(2) Avant de suspendre en tout une autorisation, le ministre examine la question de savoir si une suspension en partie serait suffisante pour remédier à la situation donnant lieu à la suspension projetée.

Contenu de l’avis

(3) L’avis prĂ©vu au paragraphe (1) contient les Ă©lĂ©ments suivants :

Risque grave et imminent

(4) Le ministre peut suspendre l’autorisation sur-le-champ s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension est nécessaire pour éviter un risque grave et imminent de préjudice à la santé humaine.

Avis aux tiers

22 (1) Les règles ci-après s’appliquent en cas de suspension de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide :

Définition de jour ouvrable

(2) Au paragraphe (1), jour ouvrable dĂ©signe un jour autre que :

Rétablissement de l’autorisation de mise en marché

23 (1) Le ministre rétablit l’autorisation de mise en marché qu’il a suspendue si la situation ayant donné lieu à la suspension a été corrigée ou si les motifs de la suspension n’étaient pas fondés.

Avis de rétablissement

(2) Dans ce cas, il publie un avis Ă  cet effet sur le site Web du gouvernement du Canada.

Révocation

Révocation automatique

24 (1) L’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide ou la partie d’une telle autorisation qui a Ă©tĂ© suspendue au titre des alinĂ©as 21(1)a) ou c) est rĂ©voquĂ©e dans les cas suivants :

Pouvoir de rĂ©vocation — suspension

(2) Le ministre peut rĂ©voquer en tout ou en partie l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide qu’il a suspendue en vertu de l’alinĂ©a 21(1)b) s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de l’autorisation n’a pas Ă©tabli, pendant la pĂ©riode de six mois commençant Ă  la date de prise d’effet de la suspension, que les avantages associĂ©s au biocide l’emportent sur les risques qui y sont associĂ©s — ou, s’agissant d’une suspension en partie, sur les risques qui ont menĂ© Ă  la suspension —, compte tenu de toutes incertitudes dont ces avantages et ces risques font l’objet.

Précision

(3) Il est entendu que le ministre ne peut se prévaloir du paragraphe (2) pour révoquer une partie de l’autorisation qui n’est pas visée par la suspension.

Obligation de rĂ©vocation — cessation dĂ©finitive de la vente

(4) Le ministre rĂ©voque l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide si le titulaire l’informe en vertu de l’article 47 qu’il a dĂ©finitivement cessĂ© la vente du biocide au Canada.

Avis public

25 En cas de rĂ©vocation de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide en application de l’article 24, le ministre :

Recours à des décisions étrangères

Demande

26 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), toute personne peut prĂ©senter au ministre une demande d’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide sur le fondement d’une comparaison du biocide avec un biocide Ă©tranger dont la vente est autorisĂ©e :

Exceptions

(2) Aucune demande ne peut être présentée au titre du paragraphe (1) dans le cas où la vente du biocide étranger a été autorisée par l’autorité réglementaire étrangère sur le fondement d’un type de demande figurant sur la Liste des autorités réglementaires étrangères en rapport avec cette autorité.

Contenu de la demande

(3) La demande contient les Ă©lĂ©ments suivants :

Exception — emballage

(4) Il n’est pas nécessaire de confirmer, dans l’attestation visée à l’alinéa (3)c), que le demandeur possède les renseignements se rapportant à l’emballage qui ont été fournis, le cas échéant, à l’autorité réglementaire étrangère, ou qu’il a un accès direct à ces renseignements.

Renseignements supplémentaires et matériel

(5) Le ministre peut demander au demandeur qu’il lui fournisse les renseignements supplémentaires ou le matériel, y compris des échantillons, qui lui sont nécessaires pour décider s’il doit délivrer l’autorisation.

Obligations de suivi

27 (1) Le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide dĂ©livrĂ©e au titre d’une demande prĂ©sentĂ©e en vertu de l’article 26 est tenu, Ă  la fois :

Clarification

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique mĂŞme si une version du biocide fait l’objet de changements mineurs ou de changements majeurs qui ne touchent aucune version du biocide Ă©tranger.

Exception

(3) Le titulaire n’est pas tenu de posséder les renseignements se rapportant à l’emballage qui ont été fournis, le cas échéant, à l’autorité réglementaire étrangère ou d’avoir un accès direct à ces renseignements.

Renseignements additionnels

(4) Lorsqu’il fournit au ministre des renseignements en application des alinĂ©as (1)d) ou e), le titulaire lui fournit Ă©galement une description du biocide Ă©tranger ainsi que l’identification numĂ©rique du biocide.

Étiquetage et emballage

Définitions

28 Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent article et aux articles 29 Ă  37.

biocide domestique
Biocide destiné à être distribué uniquement au grand public pour usage personnel. (household biocide)
contenant désigné
Contenant métallique non réutilisable conçu pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d’une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant. (designated container)
contenant immédiat
Emballage qui est en contact direct avec le biocide. (immediate container)
Document sur l’étiquetage des contenants sous pression
Document intitulĂ© Exigences en matière d’étiquetage relativement aux contenants sous pression contenant des biocides, datĂ© du 18 dĂ©cembre 2021 et publiĂ© par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Pressurized Containers Labelling Document)
espace principal
Partie de l’étiquette, selon le cas :
  • a) qui se trouve sur la surface totale de l’emballage ou sur une partie de celle-ci, ou qui est attachĂ©e Ă  l’une ou l’autre de ces surfaces, et qui est exposĂ©e ou visible dans les conditions normales de vente ou d’utilisation;
  • b) qui se trouve sur toute partie de l’emballage, sauf le dessous, ou qui est attachĂ©e Ă  une telle partie, si l’emballage n’est pas dotĂ© de l’une des surfaces visĂ©es Ă  l’alinĂ©a a). (principal display panel)
étiquette extérieure
Étiquette apposĂ©e sur l’extĂ©rieur de l’emballage d’un biocide — autre que le contenant immĂ©diat — ou attachĂ©e Ă  celui-ci. (outer label)
étiquette intérieure
Étiquette apposée sur le contenant immédiat d’un biocide ou attachée à celui-ci. (inner label)

Étiquetage obligatoire

29 Tout biocide doit avoir une étiquette intérieure et, si le contenant immédiat du biocide est contenu dans un autre emballage, une étiquette extérieure.

Étiquetage bilingue

30 Les renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette d’un biocide doivent être clairement présentés et placés bien en vue, en français et en anglais.

Espace principal

31 (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal de l’étiquette intĂ©rieure du biocide et sur celui de l’étiquette extĂ©rieure, s’il y en a une :

Limite

(2) Dans le cas où le biocide a plusieurs marques nominatives, seulement l’une de celles-ci peut être indiquée sur l’étiquette qui est exposée ou visible dans les conditions normales de vente.

Renseignements supplémentaires

32 (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette intĂ©rieure du biocide et sur l’étiquette extĂ©rieure, s’il y en a une, sans toutefois avoir Ă  figurer sur l’espace principal :

CoordonnĂ©es — accessibilitĂ©

(2) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)e), les coordonnĂ©es du titulaire de l’autorisation doivent permettre Ă  toute personne au Canada de le contacter sans frais.

Petits emballages

33 Dans le cas oĂą le contenant immĂ©diat du biocide n’est pas assez grand pour que l’étiquette intĂ©rieure soit conforme aux articles 31 et 32, ces articles ne s’appliquent pas Ă  une telle Ă©tiquette si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Contenants sous pression — danger d’explosion

34 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes 36(1) et (3), les renseignements ci-après doivent figurer en conformitĂ© avec les articles 1 Ă  4 du Document sur l’étiquetage des contenants sous pression sur l’espace principal de l’étiquette intĂ©rieure d’un biocide emballĂ© dans un contenant dĂ©signĂ© et sur l’espace principal de l’étiquette extĂ©rieure d’un tel biocide, s’il y en a une :

Mentions supplémentaires

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe 36(2), les mentions ci-après doivent figurer en conformitĂ© avec l’article 5 du Document sur l’étiquetage des contenants sous pression sur l’un des espaces de l’étiquette intĂ©rieure d’un biocide emballĂ© dans un contenant dĂ©signĂ© ainsi que sur l’un des espaces de l’étiquette extĂ©rieure d’un tel biocide, s’il y en a une :

Contenants sous pression — inflammabilitĂ©

35 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes 36(1) et (3), les renseignements ci-après doivent figurer en conformitĂ© avec les articles 1 Ă  4 du Document sur l’étiquetage des contenants sous pression sur l’espace principal de l’étiquette intĂ©rieure d’un biocide emballĂ© dans un contenant dĂ©signĂ© qui prĂ©sente une projection de la flamme ou qui produit un retour de flamme et sur l’espace principal de l’étiquette extĂ©rieure d’un tel biocide, s’il y en a une :

Mentions supplémentaires

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe 36(2), les mentions ci-après doivent figurer en conformitĂ© avec l’article 5 du Document sur l’étiquetage des contenants sous pression sur l’un des espaces de l’étiquette intĂ©rieure d’un biocide visĂ© au paragraphe (1) ainsi que sur l’un des espaces de l’étiquette extĂ©rieure d’un tel biocide, s’il y en a une :

Définitions de projection de la flamme et retour de flamme

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

projection de la flamme
Flamme provoquĂ©e par l’inflammation d’un biocide expulsĂ© d’un contenant dĂ©signĂ© lorsque celui-ci est mis Ă  l’essai selon la mĂ©thode officielle DO-30 intitulĂ©e DĂ©termination de la projection de la flamme, datĂ©e du 15 octobre 1981 et publiĂ©e par le gouvernement du Canada sur son site Web. (flame projection)
retour de flamme
Partie de la projection de la flamme qui revient du point d’inflammation vers le contenant dĂ©signĂ© lorsque celui-ci est mis Ă  l’essai selon la mĂ©thode officielle DO-30 intitulĂ©e DĂ©termination de la projection de la flamme, datĂ©e du 15 octobre 1981 et publiĂ©e par le gouvernement du Canada sur son site Web. (flashback)

Exceptions — petites quantitĂ©s

36 (1) Les mentions de danger principal prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 34(1)c) et aux sous-alinĂ©as 35(1)a)(iii), b)(iii) et c)(iii) n’ont pas Ă  figurer sur l’étiquette intĂ©rieure d’un biocide si la quantitĂ© nette figurant sur cette Ă©tiquette ne dĂ©passe pas 60 mL ou 60 g.

Étiquette intĂ©rieure — 120 mL ou g

(2) Les mentions prĂ©vues aux paragraphes 34(2) et 35(2) n’ont pas Ă  figurer sur l’étiquette intĂ©rieure d’un biocide si la quantitĂ© nette figurant sur cette Ă©tiquette ne dĂ©passe pas 120 mL ou 120 g.

Étiquette extĂ©rieure — 120 mL ou g

(3) Les renseignements visĂ©s aux paragraphes 34(1) et 35(1) n’ont pas Ă  figurer sur l’étiquette extĂ©rieure d’un biocide si la quantitĂ© nette figurant sur l’étiquette intĂ©rieure ne dĂ©passe pas 120 mL ou 120 g.

Normes d’emballage

37 Le contenant immĂ©diat du biocide doit ĂŞtre fabriquĂ© de façon :

Exigences en matière de renseignements

Événements notables ou graves

Définitions

38 Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent article et aux articles 39 et 40.

événement grave
RĂ©action Ă  un biocide ou manque d’efficacitĂ© d’un biocide qui a l’un des effets ci-après Ă  l’égard de la santĂ© humaine :
  • a) entraĂ®ner ou prolonger l’hospitalisation, entraĂ®ner une malformation congĂ©nitale ou entraĂ®ner une invaliditĂ© ou une incapacitĂ© chroniques ou importantes;
  • b) mettre la vie en danger ou entraĂ®ner la mort. (serious incident)
événement grave et imprévu
Événement grave dont la nature, la gravité ou la fréquence ne sont pas indiquées dans les renseignements sur les risques que pose le biocide figurant sur l’étiquette de ce dernier. (serious unexpected incident)
événement notable
L’un des Ă©vĂ©nements suivants :
  • a) toute rĂ©action Ă  un biocide qui compromet la santĂ© humaine;
  • b) tout manque d’efficacitĂ© d’un biocide qui aurait pu avoir l’un des effets ci-après Ă  l’égard de la santĂ© humaine :
    • (i) entraĂ®ner ou prolonger l’hospitalisation, entraĂ®ner une malformation congĂ©nitale ou entraĂ®ner une invaliditĂ© ou une incapacitĂ© chroniques ou importantes,
    • (ii) mettre la vie en danger ou entraĂ®ner la mort. (notable incident)

Rapport d’événements graves

39 Le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide fournit au ministre, dans les quinze jours après avoir pris connaissance de l’un des Ă©vĂ©nements ci-après, les renseignements qui relèvent de lui au sujet de l’évĂ©nement :

Renseignements sur les événements

40 (1) Le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide compile et examine, de manière Ă  assurer que tout sujet de prĂ©occupation important en matière de sĂ©curitĂ© concernant le biocide sera dĂ©celĂ© efficacement et en temps opportun, les renseignements dont il prend connaissance concernant tout Ă©vĂ©nement notable ou tout Ă©vĂ©nement grave liĂ©s au biocide — qu’ils surviennent au Canada ou Ă  l’étranger —, notamment les renseignements concernant les mesures prises Ă  l’étranger en rĂ©ponse Ă  de tels sujets de prĂ©occupation.

Sujet de prĂ©occupation important — sĂ©curitĂ©

(2) Si le titulaire décèle, lors de son examen des renseignements, un sujet de préoccupation important en matière de sécurité concernant les avantages ou les risques associés au biocide, il en avise sans délai le ministre par écrit.

Durée de conservation

(3) Sous rĂ©serve du paragraphe (4), le titulaire conserve les renseignements qu’il a compilĂ©s durant au moins dix ans après en avoir pris connaissance, et ce mĂŞme s’il cesse d’être titulaire de l’autorisation.

Nouveau titulaire

(4) Dans le cas où une autre personne devient titulaire de l’autorisation de mise en marché avant la fin de la période de dix ans, l’ancien titulaire transfère les renseignements compilés à cette personne, qui les conserve durant le reste de la période.

Demande de renseignements

(5) Si le ministre prend connaissance de nouveaux renseignements concernant les avantages ou les risques associés au biocide, il peut demander par écrit au titulaire de lui fournir tout renseignement qui a été compilé et qui se rapporte à ces avantages ou à ces risques.

Délai

(6) Le ministre précise un délai de fourniture des renseignements qui est raisonnable dans les circonstances.

Obligation de fournir les renseignements

(7) Le titulaire fournit au ministre les renseignements demandés dans le délai précisé.

Évaluations, essais et études

Rapport — sujet de prĂ©occupation

41 (1) S’il prend connaissance d’un sujet de prĂ©occupation qui pourrait avoir une incidence importante sur les avantages ou les risques associĂ©s Ă  un biocide, le ministre peut demander par Ă©crit au titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© du biocide de lui prĂ©senter, aux fins d’évaluation d’une telle incidence, un rapport qui comprend les renseignements suivants :

Délai

(2) Le ministre précise un délai de présentation du rapport qui est raisonnable dans les circonstances.

Obligation de présenter un rapport

(3) Le titulaire de l’autorisation présente le rapport dans le délai imparti.

Pouvoir d’exiger une Ă©valuation — condition

42 Le ministre ne peut donner un ordre Ă  l’égard d’un biocide en vertu de l’article 21.31 de la Loi que s’il a des motifs raisonnables de croire que les avantages ou les risques associĂ©s au biocide sont considĂ©rablement diffĂ©rents de ce qu’ils Ă©taient au moment de la dĂ©livrance de l’autorisation de mise en marchĂ© du biocide.

Pouvoir d’exiger essais et Ă©tudes — conditions

43 Le ministre ne peut se prĂ©valoir de l’article 21.32 de la Loi pour donner un ordre que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Rapports d’hôpitaux

RĂ©actions indĂ©sirables graves Ă  une drogue — biocides

44 (1) Pour l’application de l’article 21.8 de la Loi relativement aux biocides, l’hĂ´pital est un Ă©tablissement de soins de santĂ© dĂ©signĂ©; il est tenu de fournir, par Ă©crit, les renseignements ci-après concernant toute rĂ©action indĂ©sirable grave Ă  une drogue, et ce dans les trente jours suivant le jour oĂą la rĂ©action y est consignĂ©e pour la première fois :

Exemption

(2) L’hĂ´pital est exemptĂ© de l’application de l’article 21.8 de la Loi Ă  l’égard de la fourniture des renseignements visĂ©s au paragraphe (1) si les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as (1)b) et c) ne relèvent pas tous de lui.

Définition de hôpital

(3) Pour l’application du prĂ©sent article, hĂ´pital s’entend d’un Ă©tablissement qui, selon le cas :

Précisions

(4) Il est entendu :

Renseignements relatifs Ă  la vente

Renseignements — première vente

45 Le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide fournit au ministre, par Ă©crit, les renseignements ci-après dans les trente jours suivant la date de la première vente du biocide au Canada tel qu’il est emballĂ© et Ă©tiquetĂ© en vue de la vente aux consommateurs :

Notification annuelle

46 Le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide informe le ministre, avant le 1er octobre de chaque annĂ©e et selon les modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par ce dernier, s’il vend ou non le biocide au Canada ou s’il y en a fait la vente au cours des douze mois prĂ©cĂ©dant cette date.

Cessation définitive de la vente

47 (1) Le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide — ou, en cas de rĂ©vocation de l’autorisation, l’ancien titulaire de celle-ci — fournit au ministre, par Ă©crit, les renseignements ci-après dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle il cesse dĂ©finitivement de vendre le biocide au Canada :

Aucune vente — autorisation de mise en marchĂ©

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire d’une autorisation de mise en marché d’un biocide qui n’a jamais vendu le biocide au Canada en vertu de l’autorisation et qui décide de ne pas vendre le biocide au Canada en vertu de l’autorisation est réputé avoir cessé définitivement de vendre le biocide au Canada à la date à laquelle il prend cette décision.

Exception

(3) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas au titulaire visé au paragraphe (2).

Renseignements supplémentaires

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si le titulaire visé au paragraphe (2) a vendu le biocide en vertu d’une homologation délivrée sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires ou d’une identification numérique attribuée au titre du Règlement sur les aliments et drogues, le titulaire, au moment où il fournit au ministre les renseignements prévus au paragraphe (1), fournit en outre la date limite d’utilisation la plus tardive attribuée au biocide qu’il a vendu en vertu de cette homologation ou de cette identification numérique, selon le cas, ainsi que le numéro de lot en question, s’il y en a un.

Application de l’exigence

(5) Le titulaire ou l’ancien titulaire fournit les renseignements visés à l’alinéa (1)c) ou au paragraphe (4) uniquement s’il cesse définitivement de vendre le biocide ou s’il prend la décision visée au paragraphe (2), selon le cas, avant le dernier jour du mois de la date limite d’utilisation la plus tardive attribué au biocide qu’il a vendu en vertu de l’autorisation de mise en marché ou en vertu de l’homologation ou de l’identification numérique visées au paragraphe (4).

Rappels

Système de rappel

48 (1) Toute personne qui a vendu un biocide maintient un système de contrĂ´le — y compris des dossiers — qui lui permet de faire le rappel rapide et complet du biocide auprès des personnes Ă  qui elle l’a vendu, autres que les consommateurs qui l’ont achetĂ© au dĂ©tail.

Durée de conservation

(2) La personne conserve chaque dossier durant l’une des pĂ©riodes suivantes :

Rappel volontaire

49 (1) Lorsque l’une des personnes ci-après dĂ©cide de faire le rappel d’un biocide qui fait l’objet d’une autorisation de mise en marchĂ© sans que le ministre le lui ait ordonnĂ©, elle fournit par Ă©crit Ă  ce dernier les renseignements visĂ©s au paragraphe (2) dans les vingt-quatre heures après avoir pris la dĂ©cision de faire le rappel :

Renseignements Ă  fournir

(2) Les renseignements Ă  fournir sont les suivants :

Communiqués

(3) La personne fournit au ministre :

Renseignements — soixante-douze heures

(4) Elle fournit au ministre, par Ă©crit, les renseignements ci-après dans les soixante-douze heures après avoir pris la dĂ©cision de faire le rappel :

Renseignements à fournir après le rappel

(5) Elle fournit au ministre, par Ă©crit, les renseignements ci-après dans les trente jours suivant la fin du rappel :

Rappel ordonné par le ministre

50 (1) La personne Ă  qui le ministre ordonne de faire le rappel d’un biocide en vertu de l’article 21.3 de la Loi lui fournit les renseignements ci-après selon les modalitĂ©s — de temps ou autres — qu’il prĂ©cise :

Changement de renseignements — reprĂ©sentant

(2) Elle avise sans dĂ©lai le ministre de tout changement apportĂ© aux renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (1)a).

Communiqués

(3) Elle fournit au ministre :

Notification — lancement et fin du rappel

(4) Elle notifie au ministre, par écrit, dans les vingt-quatre heures, le lancement du rappel ainsi que la fin de ce dernier.

Renseignements à fournir après le rappel

(5) Elle fournit au ministre, par Ă©crit, les renseignements ci-après dans les trente jours suivant la fin du rappel :

Contrôle de la qualité

Interdiction — omission de suivre la formule type

51 (1) Il est interdit au titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un biocide et à l’importateur d’un biocide de le vendre à moins qu’il n’ait été fabriqué, emballé, étiqueté et entreposé conformément à la formule type du biocide.

Interdiction — fabricant, emballeur ou Ă©tiqueteur

(2) Il est interdit à la personne qui fabrique, emballe ou étiquette un biocide qui fait l’objet d’une autorisation de mise en marché de le vendre si elle ne l’a pas fabriqué, emballé ou étiqueté, selon le cas, conformément à la formule type du biocide ou si elle ne l’a pas entreposé conformément à celle-ci.

Dossiers — contrĂ´le de la qualitĂ©

52 (1) Le titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un biocide et l’importateur d’un biocide tiennent des dossiers établissant que chaque lot ou lot de fabrication du biocide qu’ils vendent a été fabriqué, emballé, étiqueté et entreposé conformément à la formule type du biocide.

Dossiers — fabricant, emballeur ou Ă©tiqueteur

(2) La personne qui fabrique, emballe ou étiquette un biocide qui fait l’objet d’une autorisation de mise en marché tient des dossiers, à l’égard de chaque lot ou lot de fabrication du biocide qu’elle vend, établissant qu’elle a fabriqué, emballé ou étiqueté, selon le cas, le lot ou lot de fabrication conformément à la formule type du biocide et qu’elle l’a entreposé conformément à celle-ci.

Durée de conservation

(3) Même s’il cesse d’être le titulaire de l’autorisation ou d’importer ou de vendre le biocide, selon le cas, le titulaire de l’autorisation, l’importateur ou la personne conserve chaque dossier, et ce durant au moins un an à compter du dernier jour du mois où se termine la durée de conservation du biocide ou, si ce jour ne peut être déterminé, durant au moins six ans à compter de la date où il a vendu ce dernier.

Obligation de fournir les renseignements

(4) Quiconque est tenu de conserver des dossiers au titre du paragraphe (3) fournit au ministre, sur demande, les renseignements que contiennent ces dossiers dans les cinq jours après que ce dernier lui en a fait la demande ou, si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque grave et imminent de prĂ©judice Ă  la santĂ© humaine, dans tout dĂ©lai plus court prĂ©cisĂ© par ce dernier.

Interdiction — biocides stĂ©riles

53 Il est interdit de fabriquer ou d’emballer tout biocide destinĂ© Ă  ĂŞtre stĂ©rile Ă  moins de le faire :

EnquĂŞte sur les plaintes

54 (1) Lorsque l’une des personnes ci-après reçoit une plainte concernant la qualitĂ© d’un biocide qui fait l’objet d’une autorisation de mise en marchĂ©, elle fait enquĂŞte Ă  ce sujet et, si nĂ©cessaire, prend des mesures correctives :

Dossiers

(2) La personne tient des dossiers au sujet de chaque plainte qu’elle reçoit, de l’enquête qu’elle fait et, s’il y a lieu, des mesures correctives qu’elle prend.

Durée de conservation

(3) Elle conserve les dossiers durant au moins un an Ă  compter de celle des dates ci-après qui est postĂ©rieure aux autres, et ce mĂŞme si elle cesse d’être titulaire de l’autorisation ou d’importer le biocide ou de le vendre, selon le cas :

Fourniture des renseignements

(4) Quiconque est tenu de conserver des dossiers au titre du paragraphe (3) fournit au ministre, sur demande, les renseignements que contiennent ces dossiers dans les cinq jours après que ce dernier lui en a fait la demande ou, si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque grave et imminent de préjudice à la santé humaine, dans tout délai plus court précisé par ce dernier.

[55 à 65 réservés]

Dispositions transitoires

Exemptions temporaires — Loi sur les produits antiparasitaires

66 (1) Est exemptĂ© de l’application du prĂ©sent règlement, Ă  l’exception des articles 10, 11 et 26, le biocide qui est un produit antiparasitaire homologuĂ© sous le rĂ©gime de la Loi sur les produits antiparasitaires si cette homologation est dĂ©livrĂ©e, selon le cas :

Fin de l’exemption

(2) L’exemption prĂ©vue au paragraphe (1) cesse d’avoir effet au premier en date des jours suivants :

Exemption — dĂ©cision en attente

(3) Est exemptĂ© de l’application du prĂ©sent règlement, Ă  l’exception des articles 10, 11 et 26, le biocide qui est un produit antiparasitaire et qui, immĂ©diatement avant le premier anniversaire de l’enregistrement du prĂ©sent règlement, remplit les conditions suivantes :

Fin de l’exemption

(4) L’exemption prĂ©vue au paragraphe (3) cesse d’avoir effet au premier en date des jours suivants :

Exception — produits antiparasitaires

67 (1) N’ont pas Ă  figurer dans la demande d’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide exemptĂ© du prĂ©sent règlement en application du paragraphe 66(1) les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 10(1)h), i) et l), Ă  l’exception de ceux se rapportant Ă  la quantitĂ© nette du biocide, Ă  son type d’emballage ainsi qu’aux propriĂ©tĂ©s et aux qualitĂ©s du matĂ©riel d’emballage, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Définition de conditions d’homologation

(2) Au paragraphe (1), conditions d’homologation s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

Exemptions temporaires — Règlement sur les aliments et drogues

68 (1) Est exemptĂ© de l’application du prĂ©sent règlement, Ă  l’exception des articles 10, 11 et 26, le biocide qui est une drogue :

Fin de l’exemption

(2) L’exemption prĂ©vue au paragraphe (1) cesse d’avoir effet au premier en date des jours suivants :

Exemption — dĂ©cision en attente

(3) Est exemptĂ© de l’application du prĂ©sent règlement, Ă  l’exception des articles 10, 11 et 26, le biocide qui, immĂ©diatement avant le premier anniversaire de l’enregistrement du prĂ©sent règlement, remplit les conditions suivantes :

Fin de l’exemption

(4) L’exemption prĂ©vue au paragraphe (3) cesse d’avoir effet au premier en date des jours suivants :

Exception — identification numĂ©rique

69 N’ont pas Ă  figurer dans la demande d’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide exemptĂ© du prĂ©sent règlement en application du paragraphe 68(1) les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 10(1)h), i) l) et n), Ă  l’exception de ceux se rapportant Ă  la quantitĂ© nette du biocide, Ă  son type d’emballage ainsi qu’aux propriĂ©tĂ©s et aux qualitĂ©s du matĂ©riel d’emballage, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Exemption temporaire — certains assainisseurs de surface

70 (1) Est exemptĂ© de l’application du prĂ©sent règlement, Ă  l’exception des articles 10, 11 et 26, l’assainisseur de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments qui, immĂ©diatement avant le premier anniversaire de l’enregistrement du prĂ©sent règlement, remplit les conditions suivantes :

Fin de l’exemption

(2) L’exemption cesse d’avoir effet au premier en date des jours suivants :

Définition de assainisseur de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments

(3) Au présent article, assainisseur de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments désigne tout biocide fabriqué, vendu ou présenté comme étant destiné à être utilisé exclusivement dans les locaux où des aliments sont fabriqués, préparés ou gardés à des fins de vente.

Autorisation de mise en marchĂ© — renseignement requis

71 Le renseignement visĂ© aux sous-alinĂ©as 15(3)c)(ii) ou (iii) — dans leur version prĂ©cĂ©dant immĂ©diatement le cinquième anniversaire de l’enregistrement du prĂ©sent règlement — doit ĂŞtre contenu dans une autorisation de mise en marchĂ© si le renseignement devait ĂŞtre contenu dans l’autorisation en vertu du sous-alinĂ©a 12(1)o)(ii) dans sa version prĂ©cĂ©dant immĂ©diatement cet anniversaire.

Modifications du présent règlement

72 Les alinĂ©as 10(1)o) et p) du prĂ©sent règlement sont abrogĂ©s.

73 Le sous-alinĂ©a 12(1)o)(ii) du prĂ©sent règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

74 (1) Les alinĂ©as 15(3)a) Ă  i) du prĂ©sent règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 15(4) et (5) du prĂ©sent règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Comparaison rĂ©putĂ©e — Loi sur les produits antiparasitaires

(4) Si un biocide qui Ă©tait exemptĂ© de l’application du prĂ©sent règlement en application du paragraphe 66(1) a Ă©tĂ© homologuĂ© sous le rĂ©gime de la Loi sur les produits antiparasitaires sur le fondement d’une comparaison avec un autre biocide qui est un produit antiparasitaire et que cet autre biocide fait l’objet d’une autorisation de mise en marchĂ©, les règles ci-après s’appliquent :

Comparaison rĂ©putĂ©e — Règlement sur les aliments et drogues

(5) Si un biocide qui Ă©tait exemptĂ© de l’application du prĂ©sent règlement en application du paragraphe 68(1) s’est vu attribuer une identification numĂ©rique au titre du Règlement sur les aliments et drogues sur le fondement d’une comparaison avec un autre biocide et que cet autre biocide fait l’objet d’une autorisation de mise en marchĂ©, les règles ci-après s’appliquent :

(3) Le paragraphe 15(9) du prĂ©sent règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Définition de demandeur

(9) Au paragraphe (3), demandeur s’entend du titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide qui prĂ©sente une demande d’avis d’acceptation Ă  l’égard d’un changement majeur au titre du paragraphe 15(2).

(4) Le paragraphe 15(10) du prĂ©sent règlement est abrogĂ©.

75 L’alinĂ©a 26(3)a) du prĂ©sent règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Modifications corrélatives

Loi sur les aliments et drogues

Règlement sur les aliments et drogues

76 Le Règlement sur les aliments et drogues rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, après l’article A.01.068, de ce qui suit :

Non-application

A.01.069 Le prĂ©sent règlement ne s’applique pas Ă  une drogue visĂ©e aux alinĂ©as b) ou c) de la dĂ©finition de biocide au paragraphe 1(1) du Règlement sur les biocides.

77 L’alinéa C.01.004.02(6)c) du même règlement est abrogé.

78 Les alinĂ©as C.01.014.1(2)c) et d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

79 Le paragraphe C.01.040.2(5) du même règlement est abrogé.

80 La définition de agent antimicrobien, au paragraphe C.01A.001(1) du même règlement, est abrogée.

81 L’alinéa C.01A.002(1)e) du même règlement est abrogé.

82 L’article C.02.002.1 du même règlement est abrogé.

Règlement sur les instruments médicaux

83 Le Règlement sur les instruments mĂ©dicaux rĂ©fĂ©rence 2 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

2.1 Il est entendu que le prĂ©sent règlement s’applique Ă  un instrument mĂ©dical qui est une drogue visĂ©e aux alinĂ©as b) ou c) de la dĂ©finition de biocide au paragraphe 1(1) du Règlement sur les biocides.

Règlement sur les produits de santé naturels
84 L’annexe 2 du Règlement sur les produits de santĂ© naturels rĂ©fĂ©rence 3 est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Article Substance
9 Drogue fabriquĂ©e, vendue ou prĂ©sentĂ©e comme Ă©tant destinĂ©e Ă  ĂŞtre utilisĂ©e pour dĂ©truire ou rendre inactifs les micro-organismes qui se trouvent sur toute surface inerte non liquide ou pour en rĂ©duire ou en limiter le nombre

Loi sur les produits antiparasitaires

Règlement sur les produits antiparasitaires

85 (1) Les alinĂ©as 3(1)d) et e) du Règlement sur les produits antiparasitaires rĂ©fĂ©rence 4 sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 3(1)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 3(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exemption — utilisations mentionnĂ©es

(2) L’exemption d’un produit antiparasitaire aux termes des alinéas (1)c) ou d) ne vise que les utilisations qui y sont mentionnées.

Entrée en vigueur

Premier anniversaire de l’enregistrement

86 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur au premier anniversaire de son enregistrement.

Cinquième anniversaire de l’enregistrement

(2) Les articles 71 Ă  75 et 77 Ă  82 et le paragraphe 85(2) entrent en vigueur au cinquième anniversaire de l’enregistrement du prĂ©sent règlement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les produits qui sont utilisĂ©s pour assainir ou dĂ©sinfecter des surfaces inertes non liquides dures ou souples en vue de la prĂ©vention des maladies chez les humains ou les animaux sont collectivement appelĂ©s « biocides Â». Au Canada, les biocides sont rĂ©glementĂ©s par des cadres distincts avec les assainisseurs de surface, les dĂ©sinfectants et les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments assujettis Ă  des exigences diffĂ©rentes mĂŞme si leurs avantages, leurs risques, leurs utilisations et leurs ingrĂ©dients sont similaires. Le fait d’avoir des exigences diffĂ©rentes pour ces biocides similaires n’a pas fourni une approche cohĂ©rente Ă  leur rĂ©glementation, ce qui a entraĂ®nĂ© des dĂ©fis en matière de classification des produits, des diffĂ©rences dans les exigences de la chaĂ®ne d’approvisionnement en biocides et des obstacles potentiels Ă  un meilleur alignement international. Ces difficultĂ©s ont Ă©tĂ© mises en Ă©vidence durant la pandĂ©mie de la COVID-19. La majoritĂ© de l’industrie des biocides a plaidĂ© en faveur d’un cadre rĂ©glementaire unique qui permettra de surmonter ces obstacles.

La demande de produits de santé, y compris les biocides, a augmenté considérablement à la suite de la pandémie de la COVID-19. Les biocides étaient essentiels dans le cadre d’une approche coordonnée visant à prévenir la propagation de la COVID-19. Pour maintenir une réserve sûre et efficace de biocides pour la population canadienne et pour atténuer les pressions qui pèsent sur le système de santé et l’industrie, des arrêtés d’urgence et des mesures visant à accroître l’efficacité opérationnelle ont été adoptés dans le but de limiter les pénuries de certains biocides au Canada pendant la pandémie de la COVID-19. Cependant, ces mesures étaient temporaires et n’offraient pas une souplesse à long terme pour maintenir ou améliorer l’accès aux biocides au cours des années à venir.

Il est nécessaire de mettre en place des règlements modernes pour les biocides qui fourniront des exigences d’application et de réglementation sur mesure propres à ces produits. Cela contribuera à maintenir un approvisionnement sûr et efficace en biocides pour les Canadiens et à faciliter les efforts futurs dans l’alignement international.

Description : Ce nouveau règlement dans le cadre de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) spĂ©cifiques aux biocides comprend :

  • le transfert des assainisseurs de surface rĂ©glementĂ©s en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) qui rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition d’une drogue, les dĂ©sinfectants qui sont actuellement rĂ©glementĂ©s en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et de tous les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments qui relèvent de la LAD, au Règlement sur les biocides (aussi appelĂ© le Règlement);
  • la crĂ©ation d’un nouveau cadre rĂ©glementaire et d’autorisation moderne avec des exigences de sĂ©curitĂ©, d’efficacitĂ© et de qualitĂ© spĂ©cifiques aux biocides;
  • les exigences et les pouvoirs qui soutiennent la surveillance continue après la mise en marchĂ© des avantages et des risques d’un biocide;
  • la crĂ©ation d’une voie d’autorisation basĂ©e sur les dĂ©cisions des autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères, en commençant par l’Agence amĂ©ricaine de protection de l’environnement.

Justification : L’élaboration d’un nouveau règlement pour l’autorisation et la rĂ©glementation des biocides, y compris l’utilisation de voies de dĂ©cision Ă©trangères, profitera aux Canadiens. Des règlements modernes et harmonisĂ©s pour les assainisseurs de surface, les dĂ©sinfectants et les assainisseurs de surface destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s dans les Ă©tablissements alimentaires contribueront Ă  maintenir l’accès des Canadiens Ă  des produits sĂ»rs, efficaces et de haute qualitĂ© en encourageant l’industrie Ă  apporter de nouveaux biocides sur le marchĂ© canadien.

La réglementation des assainisseurs de surface comme biocides en vertu de la LAD, plutôt que comme produits antiparasitaires en vertu de la LPA, assujettira les fabricants à des exigences réglementaires propres à la nature de ces produits et harmonisera les exigences réglementaires pour la plupart des biocides, réduisant ainsi les coûts pour l’industrie et permettant une autorisation plus rapide de ces produits sans compromettre la santé et la sécurité des Canadiens.

L’utilisation de la voie des décisions étrangères permettra à Santé Canada de tirer parti des autorisations de pays étrangers pour acheminer les biocides vers le marché canadien plus tôt, tout en réduisant le double emploi pour les entreprises opérant à l’échelle internationale et le fardeau associé à l’examen des demandes. Cela encouragera les entreprises à apporter leurs produits au Canada sans compromettre la sécurité.

Les coĂ»ts directs totaux du Règlement sur les biocides comprennent les coĂ»ts ponctuels pour l’industrie et le gouvernement du Canada pour la transition des produits existants au nouveau cadre, ainsi que les coĂ»ts permanents pour l’industrie et le gouvernement du Canada pour mener des activitĂ©s liĂ©es Ă  la supervision et Ă  la surveillance après la mise en marchĂ© des biocides en vertu du nouveau Règlement, qui est estimĂ© Ă  397,27 millions de dollars de valeur actualisĂ©e (VA), ou 43,62 millions de dollars annualisĂ©s sur 15 ans. Les avantages directs totaux du Règlement sur les biocides sont estimĂ©s Ă  86,94 millions de dollars VA, ou 9,55 millions de dollars annualisĂ©s sur une pĂ©riode de 15 ans. Cette estimation est fondĂ©e sur les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es par certains intervenants de l’industrie et le gouvernement du Canada en raison de la rĂ©duction du fardeau. Il en rĂ©sulte un coĂ»t net de 310,33 millions de dollars VA, soit 34,07 millions de dollars annualisĂ©s au cours des 15 prochaines annĂ©es.

Enjeux

Développement d’exigences sur mesure grâce à la création d’un cadre unique pour les biocides

Certains désinfectants de surface dure et souple sont actuellement réglementés en vertu de la LPA et de ses règlements connexes. Ces biocides ont des exigences différentes que les désinfectants qui sont réglementés en vertu de la LAD et le RAD. De plus, les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments relèvent de la LAD. De nombreux intervenants de l’industrie ont constamment cerné les possibilités de réduire le fardeau administratif, d’accroître l’alignement international et la nécessité d’exigences uniformes en matière d’application de ces produits semblables comme priorités pour les efforts de modernisation de la réglementation. Ces préoccupations peuvent être traitées par la mise en œuvre d’un cadre réglementaire unique qui comporte des exigences spécifiques aux biocides.

La réglementation des biocides en tant que produits antiparasitaires en vertu de la LPA a été envisagée en 2001, mais il a été déterminé que les désinfectants (et par conséquent les biocides) étaient mieux réglementés comme drogues en vertu de la LAD. Ils répondent à la définition d’une drogue, car leur but premier est de prévenir les maladies chez l’être humain et chez l’animal. D’ailleurs, il existe des différences importantes entre les biocides et d’autres produits antiparasitaires, comme les modèles d’utilisation, leurs méthodes et les taux d’application.

Les exigences d’une demande d’autorisation et les exigences règlementaires énoncées dans le RAD ont été élaborées pour réglementer les produits pharmaceutiques et n’ont pas fourni d’approche uniforme à la réglementation des produits qui assainissent et/ou désinfectent les surfaces dures ou souples non vivantes et non liquides (appelées assainisseurs de surface et désinfectants dans le présent document) afin de prévenir les maladies chez l’être humain ou les animaux. Ces produits sont collectivement appelés biocides. Les biocides sont distincts des produits pharmaceutiques en ce qu’ils sont destinés à être appliqués uniquement sur les surfaces non vivantes et ne sont pas autorisés pour le diagnostic ou le traitement d’une maladie. Cette distinction a également une incidence sur la capacité de Santé Canada de déterminer, d’évaluer et de gérer les nouveaux risques associés à l’utilisation de ces produits.

En raison des différences entre les biocides et les produits antiparasitaires et les drogues, les exigences actuelles en matière d’autorisation et les mesures de sécurité après la mise en marché auxquelles certains de ces produits sont actuellement soumis pourraient être adaptées pour mieux répondre aux risques, aux avantages et aux incertitudes connexes associés aux biocides.

Assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments

Les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments ne sont pas actuellement tenus de subir un examen préalable à la mise en marché obligatoire ni d’avoir une licence ou une autorisation de mise en marché pour être vendu sur le marché canadien. Le Bureau de la sécurité des produits chimiques de Santé Canada évalue les produits soumis volontairement par les fabricants pour leur acceptabilité du point de vue de la sécurité des produits chimiques alimentaires. Pour les produits jugés acceptables, une lettre de non-objection est émise. La présente lettre ne constitue pas une approbation en vertu du RAD. S’il y a une incidence grave pour la santé par rapport à un assainisseur de surface destiné à être utilisé dans les locaux d’alimentation, Santé Canada dispose d’outils très limités en vertu de la LAD pour protéger efficacement la santé et la sécurité des Canadiens. Il n’existe aucun système permettant d’identifier et de suivre efficacement ces biocides, et ils ne sont soumis à aucune obligation après la mise en marché.

L’approche volontaire actuelle de l’examen des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments a conduit les intervenants de l’industrie à ne pas savoir quels biocides sont jugés acceptables pour être utilisés dans les établissements alimentaires pour traiter de la contamination microbienne.

Sans la surveillance de Santé Canada avant et après la mise en marché, rien ne garantit que ces assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments soient efficaces, ce qui signifie qu’ils peuvent ne pas tuer les microbes d’origine alimentaire sur les surfaces auxquelles ils sont appliqués.référence 5 Les répercussions sur la santé publique des maladies d’origine alimentaire sont connues et importantes. L’Agence de la santé publique du Canada estime qu’environ quatre millions de Canadiens sont touchés chaque année par des maladies d’origine alimentaire, qui peuvent entraîner l’hospitalisation et, dans les cas graves, le décès.référence 6 Bien que les causes de la maladie d’origine alimentaire varient, un assainissement sain des surfaces de contact alimentaire peut réduire les cas de ces maladies. De plus, comme les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments ne sont pas soumis à des exigences d’étiquetage claires, les utilisateurs de ces produits peuvent ne pas être conscients des risques pour leur santé et des mesures de sécurité qui doivent être prises, par exemple, en portant l’équipement de protection individuelle approprié, pour atténuer ces risques.référence 7,référence 8

Maintenir l’approvisionnement du Canada en biocides

L’un des rôles de Santé Canada est de réglementer et d’autoriser les produits de santé qui améliorent et maintiennent la santé et le bien-être des Canadiens. La pandémie de la COVID-19 a créé une pression sans précédente sur le système de santé du Canada. Le besoin de produits de santé, notamment des biocides, a grandement augmenté à cause de la pandémie.référence 9 De plus, Santé Canada a éprouvé des difficultés à répondre au volume de questions posées par les fabricants de biocides pendant la pandémie concernant les voies d’application pour une demande, les exigences et les obligations. Pour atténuer les pressions qui pèsent sur l’industrie et le système de santé, des arrêtés d’urgence et des mesures visant à accroître l’efficacité opérationnelle ont été adoptés dans le but d’aider à augmenter l’approvisionnement au Canada ainsi qu’à limiter les pénuries de certains produits qui assainissent ou désinfectent les surfaces. Cependant, il s’agissait seulement de mesures temporaires qui ont été mises en place pour gérer l’intervention à l’égard de la pandémie de la COVID-19. Un règlement spécifique pour les biocides qui prévoit la possibilité d’utiliser une autorisation ou une homologation d’une autorités étrangères comme base pour obtenir une autorisation canadienne éliminerait les obstacles à Santé Canada et à l’industrie, ce qui permettrait aux Canadiens d’avoir un accès plus rapide aux biocides.

L’industrie des biocides comprend non seulement de grandes entreprises bien établies, mais aussi des petites et moyennes entreprises qui commercialisent des produits innovateurs sur les marchés mondiaux. L’industrie comprend également des petites entreprises régionales qui peuvent n’avoir que des produits à vendre au pays. Un bon nombre de fournisseurs canadiens de biocides sont de grandes entreprises multinationales qui ont des sociétés mères dans d’autres pays, principalement aux États-Unis (É.-U.), et il y en a beaucoup qui sont de petites ou moyennes entreprises qui concluent des accords de licence avec des sociétés américaines afin d’apporter leurs formulations au Canada. Dans ce contexte, Santé Canada comprend que la collaboration internationale peut être bénéfique pour promouvoir l’approbation et l’importation en temps opportun d’une variété de biocides sûrs et efficaces. Au cours des dernières années, Santé Canada a utilisé l’information et les données provenant des demandes présentées dans d’autres administrations, le cas échéant, pour mieux informer l’examen des biocides en vue d’une autorisation de mise en marché au Canada. Santé Canada élargit et officialise cette pratique afin d’assurer un approvisionnement sécuritaire, efficace et de haute qualité en biocides au Canada.

Contexte

Contexte historique

Les assainisseurs de surface, les dĂ©sinfectants et les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments sont prĂ©sentement rĂ©glementĂ©s en vertu de diffĂ©rents cadres lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires : certains assainisseurs de surface en vertu de la LPA, les dĂ©sinfectants et les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments en vertu de la LAD. MalgrĂ© leurs ingrĂ©dients et utilisations similaires, ces produits sont Ă©valuĂ©s pour leur sĂ©curitĂ©, leur efficacitĂ© et leur qualitĂ© sous des cadres diffĂ©rents, ayant Ă©galement des exigences, des frais et des dĂ©lais variables.rĂ©fĂ©rence 10

Historiquement, les désinfectants utilisés dans les établissements de soins de santé, les établissements alimentaires et les instruments médicaux étaient réglementés par la LAD, tandis que les utilisations institutionnelles, agricoles, domestiques et industrielles des désinfectants étaient réglementées par la LPA. Les produits qui pouvaient être utilisés dans l’un ou l’autre (p. ex. hôpitaux et écoles) devaient être approuvés en vertu de la LAD et de la LPA avant de pouvoir être commercialisés.

En 2001, une modification réglementaire au RPA a exempté les désinfectants de surface utilisés pour prévenir les maladies humaines et animales de la LPA afin de consolider la réglementation de ces produits en vertu de la LAD.référence 11 Cette modification a permis de réduire considérablement le dédoublement des examens et des approbations qui se produisaient en vertu de la LPA et de la LAD. Néanmoins, les assainisseurs de surface continuent d’être réglementés en vertu de la LPA, à l’exception de ceux utilisés dans les locaux d’alimentation; une exemption a été incluse pour garantir que les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments relèvent de la LAD afin de réduire les préoccupations en matière de sécurité’ liées aux produits alimentaires. À ce moment, Santé Canada s’est engagée à réévaluer la transition des assainisseurs de surface qui ont présenté des allégations relatives à la prévention des maladies de la réglementation en vertu de la LPA à la FDA à l’avenir.

Le 2 juillet 2014, le gouvernement du Canada a abrogĂ© l’exigence relative Ă  l’enregistrement prĂ©alable des matĂ©riaux de construction, des matières d’emballage et des produits chimiques non alimentaires (y compris les produits d’assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments) utilisĂ©s dans les Ă©tablissements alimentaires agréés par le gouvernement fĂ©dĂ©ral.rĂ©fĂ©rence 12 Par consĂ©quent, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) n’a plus besoin de l’examen et de l’enregistrement prĂ©alable des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments. Cependant, les exploitants d’établissements alimentaires agréés par le gouvernement fĂ©dĂ©ral demeurent responsables de l’utilisation de produits sĂ»rs et adaptĂ©s Ă  leur usage prĂ©vu et qui satisfont Ă  toutes les exigences rĂ©glementaires provinciales, territoriales et municipales. SantĂ© Canada a poursuivi la pratique d’examiner volontairement les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments afin d’évaluer l’acceptabilitĂ© du point de vue de la salubritĂ© des produits chimiques alimentaires.rĂ©fĂ©rence 13 Cela permet l’utilisation d’assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments conformĂ©ment Ă  certaines exigences provinciales et territoriales.rĂ©fĂ©rence 14

Ă€ la suite de la transition des dĂ©sinfectants, y compris les dĂ©sinfectants ayant certains usages d’assainisseurs de surface dure, vers la LAD en 2001, l’innovation de l’industrie a menĂ© Ă  l’identification d’autres produits susceptibles d’être rĂ©glementĂ©s en vertu de la LAD (p. ex., les dĂ©sinfectants ayant d’autres assainisseurs de surface souple ou des allĂ©gations rĂ©siduelles d’antimicrobiens). Pour rĂ©pondre Ă  cette innovation, SantĂ© Canada a mis Ă  jour ses lignes directrices en avril 2020 afin de clarifier la façon dont ces produits sont rĂ©glementĂ©s.

Défis durant la pandémie

En rĂ©ponse Ă  une demande accrue durant la pandĂ©mie de la COVID-19, SantĂ© Canada a attĂ©nuĂ© les pĂ©nuries de biocides en mettant en Ĺ“uvre un certain nombre de mesures et d’économies opĂ©rationnelles, notamment en permettant l’importation exceptionnelle temporaire de dĂ©sinfectants en fonction de leurs autorisations Ă©mises par des autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères. Cela s’est fait par L’ArrĂŞtĂ© d’urgence no 2 concernant les drogues, les instruments mĂ©dicaux et les aliments Ă  des fins diĂ©tĂ©tiques spĂ©ciales dans le cadre de la COVID-19 (l’ArrĂŞtĂ© d’urgence). Les intervenants ont rĂ©agi positivement Ă  ces mesures dans l’ensemble et environ 280 dĂ©sinfectants ont Ă©tĂ© mis Ă  la disposition pour importation exceptionnelle et vente temporaire au Canada.

Néanmoins, Santé Canada a éprouvé des difficultés à répondre l’importante augmentation de questions posées par les fabricants de biocides pendant la pandémie de la COVID-19 concernant les voies d’application pour une demande, les exigences et les obligations qui s’y rattache. En raison des cadres réglementaires distincts régissant divers biocides, un bon nombre des demandes de renseignements reçues par Santé Canada pendant la pandémie portaient sur des questions relatives à la classification des produits et à l’incertitude concernant la réglementation incohérente des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments et le type d’examen que ces produits ont subi. Dans l’ensemble, l’environnement réglementaire actuel empêche l’examen efficace des demandes et l’autorisation de mise sur le marché de biocides, ce qui pourrait retarder l’accès de ces produits aux Canadiens pendant la pandémie.

L’objectif de ce Règlement s’harmonise avec l’intention de la Feuille de route pour l’examen de la réglementation du secteur de la santé et des sciences biologiques de créer des approches intégrées et axées sur le risque pour réglementer les catégories de produits et les services.

Objectif

L’objectif du Règlement sur les biocides est d’introduire un cadre réglementaire moderne en vertu de la LAD qui est propre aux biocides. Les exigences réglementaires et d’application sur mesure pour les biocides permettront aux Canadiens d’avoir un accès plus rapide à des produits sûrs, efficaces et de haute qualité, tout en réduisant le fardeau, le cas échéant.

Description

Le nouveau Règlement sur les biocides comprendra les Ă©lĂ©ments suivants :

Portée

Les assainisseurs de surface qui répondent à la définition de la LAD d’une drogue de désinfectants réglementés en vertu du RAD seront assujettis au nouveau Règlement sur les biocides. Il s’agit de la plupart des désinfectants et des désinfectants destinés à être utilisés sur des surfaces dures ou souples non vivantes et non liquides, y compris ceux pour emploi dans les locaux destinés aux aliments sont fabriqués, préparés et stockés, pour désinfecter et assainir les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments.

Les produits suivants seront exclus du Règlement sur les biocides :

Demande et autorisation à la mise en marché

À l’heure actuelle, la majorité des désinfectants reçoivent un numéro d’identification de drogue (DIN) en vertu du titre 1 de la partie C du RAD. Les présentations de désinfectants contenant un nouvel ingrédient actif ou une nouvelle utilisation reçoivent un avis de conformité (AC) en vertu du titre 8 de la partie C du RAD et un DIN. Certains assainisseurs de surface reçoivent une homologation de produit antiparasitaire en vertu de la LPA. Étant donné que le RPA soustrait les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments de la LPA, Santé Canada a examiné ces assainisseurs de surface pour en déterminer l’acceptabilité, sur une base volontaire.

Le Règlement sur les biocides comportera une voie d’autorisation, fondĂ©e sur les exigences en vigueur dans le RAD pour les dĂ©sinfectants, qui a Ă©tĂ© adaptĂ©e exclusivement aux biocides. Le cadre d’autorisation inclus dans le Règlement sur les biocides est suffisamment souple pour tenir compte des produits ayant des risques, des avantages et des incertitudes variables, ce qui Ă©limine la nĂ©cessitĂ© d’établir diffĂ©rents ensembles d’exigences. Le Règlement prĂ©cise les renseignements que doivent fournir les demandeurs de biocides pour qu’ils puissent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme ayant une autorisation de mise en marchĂ©. Afin d’aider davantage les demandeurs Ă  choisir la voie d’autorisation appropriĂ©e, des lignes directrices dĂ©taillĂ©es sont disponibles Ă  titre de rĂ©fĂ©rence. Une demande d’autorisation de mise en marchĂ© pour les biocides exigera les renseignements suivants :

Chaque demande reçue à l’égard d’un biocide fera l’objet d’une évaluation des avantages et des risques du produit avant que le ministre ne décide s’il y a lieu de délivrer une autorisation de mise en marché. L’autorisation de mise en marché est accordée si les avantages du produit l’emportent sur les risques, en tenant compte des incertitudes associées et à condition que toutes les exigences en matière de renseignements soient satisfaites. De plus, le ministre a le pouvoir de demander des renseignements supplémentaires en dehors de ce qui est requis dans la demande initiale ou d’obtenir un échantillon d’un produit afin d’évaluer davantage si une autorisation de mise en marché sera délivrée.

Une fois l’autorisation délivrée, le contenu de l’autorisation de mise en marché tel qu’il est décrit dans le Règlement sera rendu public, à l’exclusion de la durée de conservation, des quantités de formulants, des numéros CAS, du numéro d’identification du produit de comparaison et de la description du biocide étranger, selon le cas.

Demandes fondées sur une comparaison

Le Règlement sur les biocides comprendra une voie d’application pour les biocides qui repose sur la comparaison avec un biocide dĂ©jĂ  autorisĂ© au Canada.rĂ©fĂ©rence 17 Dans le cadre de cette voie, cette demande doit comprendre des renseignements dĂ©montrant que :

De plus, le demandeur doit attester que le biocide sera fabriqué selon la même formule type, y compris les spécifications du produit, que le biocide utilisé comme comparateur. Ils devront également inclure la confirmation du titulaire de l’autorisation de mise en marché que le biocide est utilisé comme comparateur, qu’ils ont fourni la formule type au demandeur, à moins qu’ils ne soient également le titulaire de l’autorisation de mise en marché du biocide utilisé comme comparateur.

Cette voie réduira les coûts d’autorisation et le temps nécessaire pour prendre une décision réglementaire par rapport à la voie d’examen complète, puisque les demandeurs qui utilisent cette voie n’auront pas besoin de fournir des renseignements relatifs à la sécurité, à l’efficacité et à la qualité du biocide, autres que des renseignements sur l’emballage. Ces exigences seront satisfaites par l’attestation que le biocide sera fabriqué selon la même formule type, y compris les spécifications du produit, que le biocide utilisé comme comparateur. Les produits qui reçoivent une autorisation de mise en marché au moyen d’une demande fondée sur une comparaison devront respecter les mêmes exigences après la mise en marché qui s’appliquent à tous les biocides en vertu du Règlement sur les biocides. Le ministre pourra également demander des renseignements supplémentaires sur le biocide afin de déterminer ses avantages et ses risques.

Recours aux décisions étrangères

Le Règlement sur les biocides introduira une voie de recours aux décisions étrangères (RDE) qui permettra aux demandeurs de biocides de tirer parti de la décision d’une autorité réglementaire étrangère de confiance lorsqu’ils demanderont une autorisation de mise en marché pour un produit identique au Canada. Cette voie réduira les coûts d’autorisation et le temps nécessaire à la prise d’une décision réglementaire puisque les demandeurs qui détiennent une autorisation de mise en marché active délivrée par une autorité étrangère de confiance ne seront pas soumis à un examen complet. Cela incitera les entreprises à commercialiser leurs produits au Canada, ce qui permettra aux Canadiens d’avoir accès à une plus grande variété de produits.

Santé Canada tiendra à jour une liste qui identifie les autorités réglementaires étrangères de confiance dont les décisions réglementaires sont fiables pour la délivrance d’une autorisation de mise en marché. Cette liste sera incorporée par renvoi et modifiée de temps à autre. Cette liste des autorités réglementaires étrangères de confiance sera d’abord limitée à l’EPA des États-Unis. Néanmoins, Santé Canada effectuera des analyses dans le but d’ajouter d’autres autorités réglementaires étrangères de confiance à la liste. Santé Canada n’acceptera que les décisions des autorités réglementaires étrangères qui ont des normes réglementaires semblables et qui sont comparables et qui reflètent les processus d’examen du Canada. Ces décisions seront prises au moyen d’une analyse détaillée. Des renseignements supplémentaires sur les critères et le processus utilisés pour établir cette liste d’autorités de confiance figurent dans les lignes directrices.

Les produits approuvés au moyen de la voie de RDE seront soumis à des exigences après la mise en marché plus élevées que celles qui s’appliquent à tous les autres biocides. Dans le cas où il y a une question qui a une incidence sur les avantages, les risques ou les incertitudes connexes d’un produit approuvé par la voie de RDE, le ministre pourra demander la trousse de données originale que le titulaire de l’autorisation de mise en marché a présentée au régulateur étranger. Le ministre pourra également demander des renseignements supplémentaires afin de déterminer les avantages et les risques relatifs aux incertitudes du produit. En plus des exigences après la mise en marché qui s’appliquent à tous les autres biocides, le titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un biocide approuvé par la voie de RDE devra aviser le ministre si l’autorisation du biocide étranger est révoquée ou suspendue, ou si le biocide étranger est rappelé. Il devra également aviser le ministre si l’autorité réglementaire étrangère exige un changement de produit au biocide étranger.

Variations d’un biocide en vertu d’une autorisation de mise en marché

À l’heure actuelle, chaque désinfectant autorisé en vertu du titre1 du RAD nécessite une autorisation de mise en marché distincte portant un nom de marque unique pour chaque formulation.référence 18 Les assainisseurs de surface réglementés en vertu de la LPA peuvent présenter des variations mineures dans les formulants d’une homologation de produit antiparasitaire; toutefois, chaque homologation ne peut être associée qu’à une seule marque.

Le Règlement sur les biocides permettra de présenter une demande d’autorisation de mise en marché pour un biocide portant des noms de marque différents et/ou des variations mineures des formulants.référence 19 La trousse de données fournie dans la demande devra appuyer toutes les variations du biocide et démontrer que les mêmes avantages et risques sont associés à chaque variation. Permettre un biocide avec des variations mineures en vertu d’une autorisation de mise en marché réduira les coûts et le fardeau pour les demandeurs de biocide et incitera les entreprises à apporter leurs produits au Canada.

Cette structure d’application s’harmonisera avec celles en place pour les biocides aux États-Unis, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, ainsi que pour les assainisseurs de surface actuellement réglementés en vertu de la LPA. L’EPA des États-Unis permet que des variations mineures des formulants soient enregistrées dans le cadre d’une seule homologation. Le fait de permettre un biocide avec des variations mineures de la formulation en vertu d’une autorisation de mise en marché fournira une approche cohérente pour les demandeurs utilisant la voie de RDE, étant donné que cette approche s’harmonise avec la structure des demandes dans d’autres administrations internationales.

Une demande d’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide comportant des variations devra inclure des renseignements supplĂ©mentaires pour chaque variation de la formulation, y compris des renseignements confirmatifs pour soutenir l’équivalence en termes de sĂ©curitĂ©, d’efficacitĂ© et de qualitĂ©, si les formulants inclus diffèrent (autres que le parfum ou la couleur Ă  des concentrations de 1 % ou moins de la formulation du produit).

Numéro d’identifiant

Pour les désinfectants réglementés en vertu du RAD actuellement, chaque produit se voit attribuer un DIN à huit chiffres qui est unique à chaque produit médicamenteux. Le DIN se trouve sur l’étiquette du produit et est consultable dans la base de données sur les produits pharmaceutiques, qui est accessible au public. Les entrées de la Base de données sur les produits pharmaceutiques décrivent les principales caractéristiques des médicaments autorisés par Santé Canada. Pour les assainisseurs de surface, un numéro d’homologation de produit antiparasitaire est attribué à chaque produit nécessitant une homologation en vertu de la LPA. Ce numéro d’homologation est consultable dans la Base de données sur les produits antiparasitaires, qui permet au public de consulter l’information sur les produits et les ingrédients actifs liés aux pesticides et autres produits antiparasitaires réglementés par Santé Canada. Les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments, qu’ils aient ou non été évalués par Santé Canada ou l’ACIA pour déterminer leur acceptabilité aux exigences de la LAD, ne sont pas tenus de porter un numéro d’identification. Certains de ces produits peuvent avoir un DIN s’ils ont des allégations de désinfectant en plus de leurs allégations d’assainisseur.

Pour les biocides, Santé Canada attribuera un numéro d’identification à huit chiffres. Afin de réduire au minimum les répercussions sur les titulaires d’autorisation de désinfectant existants, le numéro d’identification à huit chiffres n’aura pas à changer en vertu du Règlement sur les biocides. Ce numéro d’identification sera publié dans le cadre de l’autorisation de mise en marché du biocide et figurera sur l’étiquette du produit.

Changements et avis

Les changements après la mise en marché peuvent avoir une incidence sur la qualité, les risques, les avantages et les incertitudes connexes du biocide. Pour que le ministre puisse évaluer la qualité, les risques, les avantages et les incertitudes connexes associés à une modification après la mise en marché, le Règlement sur les produits biocides introduira les catégories suivantes de changements à un biocide ou à ses renseignements administratifs connexes, ainsi que les exigences de demande à l’appui de la modification.

Changements majeurs
Changements mineurs
Changements qui créent un nouveau biocide

L’information sur les changements non déclarables est présentée dans les lignes directrices. Les changements non déclarables ne nécessiteront pas de demande d’avis d’acceptation relativement à un changement majeur ou d’avis au ministre relativement à un changement mineur. Cela comprendra des changements tels que des modifications au format du numéro de lot sur l’étiquette. Toutefois, les titulaires de l’autorisation de mise en marché seront censés informer Santé Canada de ces changements dans leur prochaine déclaration après autorisation pour leur biocide. Ces attentes sont énoncées dans les lignes directrices.

Emballage et étiquetage

Emballage

À l’heure actuelle, Santé Canada reçoit peu d’information sur l’emballage des désinfectants, en ce qui concerne seulement la taille de l’emballage et le type de contenant, ce qui rend difficile de confirmer que l’emballage maintiendra la qualité du produit tout au long de sa durée de conservation. Les ingrédients actifs dans les biocides peuvent être corrosifs par nature et peuvent influencer l’intégrité de l’emballage du produit au fil du temps (p. ex. peuvent le rendre fragile). D’ailleurs, les ingrédients tels que l’alcool isopropylique et l’éthanol peuvent s’évaporer au fil du temps s’ils ne sont pas emballés dans des contenants appropriés. Un emballage approprié est nécessaire pour maintenir la stabilité et la durée de conservation d’un biocide.

Le Règlement sur les biocides exige que les emballages puissent contenir le biocide dans des conditions normales d’entreposage, d’affichage et de distribution afin de réduire au minimum la dégradation du produit et la perte d’humidité. Les emballages devront être construits pour permettre l’utilisation du biocide et la fermeture de l’emballage d’une manière sécuritaire pour l’utilisateur. Ces exigences sont semblables à celles qui sont spécifiées pour les désinfectants de surface en vertu du RPA. De plus, le Règlement exigera des demandeurs qu’ils précisent la taille et le type d’emballage utilisé pour le biocide ainsi que les propriétés et les qualités du matériel d’emballage. Ces renseignements aideront à s’assurer que les biocides ne sont pas emballés dans des contenants qui pourraient les amener à être confondus avec un aliment ou une boisson, réduisant ainsi le risque d’empoisonnement accidentel lié aux biocides.

Étiquetage

Le RAD prescrit des renseignements précis que les titulaires actuels d’autorisation de désinfectant doivent inclure sur le panneau principal d’affichage et d’autres parties de l’étiquette. Ces exigences en matière d’étiquetage ont servi de base au Règlement sur les biocides, mais ont été adaptées, dans la mesure du possible, pour mieux convenir à la nature des biocides.

Le Règlement sur les biocides précisera les renseignements qui doivent figurer sur le panneau principal d’affichage et sur d’autres parties de l’étiquette et exigera que les renseignements soient clairement et visiblement affichés afin d’informer l’achat et l’utilisation sécuritaire du produit. Des flexibilités seront fournies afin que les titulaires d’autorisation de mise en marché des produits en petits emballages puissent se conformer aux exigences. Les exigences en matière d’étiquetage du Règlement sur les biocides s’aligneront autant que possible sur les exigences en matière d’étiquetage des désinfectants du RAD. Cela aidera à réduire le fardeau de la conformité pour l’industrie.

Le Règlement sur les biocides prĂ©voit Ă©galement l’obligation pour les dĂ©sinfectants d’inclure l’énoncĂ© « Tenir hors de la portĂ©e des enfants Â», afin de s’aligner sur l’exigence d’étiquetage qui existe pour les assainisseurs de surface.rĂ©fĂ©rence 20 Le Règlement exigera Ă©galement que les assainisseurs de surface comprennent un numĂ©ro d’identification (au lieu du numĂ©ro d’homologation de lutte antiparasitaire), la date d’expiration,rĂ©fĂ©rence 21 la forme physique et une indication que le produit est stĂ©rile (le cas Ă©chĂ©ant) sur l’étiquette du produit.

Autorités et obligations après la mise en marché

Les autorités après la mise en marché dans le Règlement sur les biocides permettra une surveillance continue des avantages et des risques d’un biocide. Le Règlement reprendra certaines autorisations disponibles en vertu du RAD relatives à l’établissement de rapport de sécurité ainsi que les autorisations introduites par la Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses (Loi de Vanessa), ce qui offre au ministre la capacité de contraindre l’information, d’exiger des essais et des études, d’imposer un rappel, d’imposer des conditions et d’exiger de procéder à des évaluations après la délivrance d’une autorisation de mise en marché. De plus, il maintiendra la capacité de Santé Canada de déterminer, d’évaluer et de gérer les nouveaux risques et les nouvelles incertitudes associés à l’utilisation de biocides et d’appuyer les activités de vérification de la conformité. Le ministre aura le pouvoir d’ordonner à une personne de cesser de vendre un biocide, de suspendre ou de révoquer (en tout ou en partie) l’autorisation de mise en marché d’un biocide, au besoin.

Évènements notables

Les exigences de dĂ©claration de rĂ©action indĂ©sirable Ă  une drogue du RAD seront reportĂ©es pour les biocides avec quelques modifications.rĂ©fĂ©rence 22 Le terme « rĂ©action indĂ©sirable Ă  une drogue Â» sera remplacĂ© par le terme « Ă©vènement notable Â», qui sera dĂ©fini comme toute rĂ©ponse Ă  un biocide qui nuit Ă  la santĂ© humaine. Un Ă©vènement notable comprendra Ă©galement toute dĂ©faillance de l’efficacitĂ© d’un biocide qui aurait pu avoir de graves rĂ©percussions sur la santĂ© humaine (p. ex. aurait pu causer des anomalies congĂ©nitales, un handicap chronique ou significatif, ou aurait pu ĂŞtre mortel). Les Ă©vènements notables devront ĂŞtre compilĂ©s par le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© aux fins des exigences de surveillance de la sĂ©curitĂ©, dĂ©crites plus en dĂ©tail ci-dessous.

Évènements graves

Pour les dĂ©sinfectants, le RAD exige actuellement que les titulaires d’autorisation prĂ©sentent un rapport pour les rĂ©actions indĂ©sirables graves Ă  une drogue qui se produisent au Canada et pour les rĂ©actions indĂ©sirables graves inattendues Ă  une drogue qui se produisent Ă  l’extĂ©rieur du Canada oĂą il y a eu une incidence grave sur la santĂ© humaine liĂ© Ă  son utilisation ou Ă  son exposition.rĂ©fĂ©rence 23,rĂ©fĂ©rence 24 Ces deux exigences de dĂ©claration seront reportĂ©es du RAD pour les biocides avec certains changements. Les termes « rĂ©action indĂ©sirable grave Ă  une drogue Â» et « rĂ©action indĂ©sirable grave inattendue Ă  une drogue Â» seront remplacĂ©s par « Ă©vènement grave Â» et « Ă©vènement grave et imprĂ©vu Â», respectivement.

Un Ă©vènement grave sera dĂ©fini comme une rĂ©action Ă  un biocide qui a entraĂ®nĂ© de graves consĂ©quences pour la santĂ© humaine. Un Ă©vènement grave et imprĂ©vu sera dĂ©fini comme un Ă©vènement grave qui n’est pas identifiĂ© dans la nature, la gravitĂ© ou la frĂ©quence des renseignements sur le risque figurant sur l’étiquette canadienne du biocide. La portĂ©e des Ă©vènements graves et des Ă©vènements graves et imprĂ©vu sera Ă©largie pour inclure les dĂ©faillances de l’efficacitĂ© qui ont causĂ© de graves consĂ©quences pour la santĂ© humaine. Le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© devra fournir des renseignements sur un Ă©vènement grave ou un Ă©vènement grave imprĂ©vu dans les 15 jours suivant la prise de connaissance de l’information.

Rapports hospitaliers

La dĂ©claration obligatoire des hĂ´pitaux s’appliquera aux biocides en ce qui concerne les rĂ©actions indĂ©sirables graves Ă  une drogue. Ces exigences seront reportĂ©es du RAD et exigeront qu’un hĂ´pital fasse rapport lorsqu’une exposition au produit entraĂ®ne des dommages graves Ă  la santĂ© humaine, c’est-Ă -dire dans les situations oĂą une rĂ©action indĂ©sirable grave Ă  une drogue s’est produite, Ă  l’exception des dĂ©faillances de l’efficacitĂ© qui ont causĂ© de graves consĂ©quences pour la santĂ© humaine. Le terme « rĂ©action indĂ©sirable grave Ă  une drogue Â» est utilisĂ© pour s’aligner sur le langage utilisĂ© dans la LAD pour les rapports hospitaliers. L’hĂ´pital sera tenu de signaler l’évènement dans les 30 jours suivant la prise de connaissance de l’information.

Exigences en matière de surveillance de sécurité

Les exigences en matière de surveillance de sécurité ont été adaptées du RAD, de la LPA, du Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires et de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation pour mieux répondre aux caractéristiques uniques des biocides. Les nouvelles exigences en matière de surveillance de sécurité remplaceront les exigences en matière de rapport de synthèse annuelles en vertu du RAD. Le Règlement sur les biocides exigera du titulaire de l’autorisation de mise en marché qu’il surveille la sécurité de ses biocides commercialisés de manière qu’il puisse déceler les problèmes de sécurité qui pourraient survenir. Si un problème de sécurité important est détecté, y compris une défaillance de l’efficacité qui peut causer des dommages graves, le titulaire de l’autorisation de mise en marché devra en aviser Santé Canada sans délai. Ces activités, ainsi que l’information relative à des évènements graves ou notables, devront être documentées de manière suffisante pour permettre la vérification de la conformité et la mesure d’application de la loi d’appui, si nécessaire.

Le titulaire de l’autorisation de mise en marché devra avoir des procédures en place pour compiler et examiner l’information nationale et étrangère de manière à assurer la détection efficace et en temps opportun des problèmes de sécurité liés au biocide. Il peut s’agir de mesures prises par les autorités règlementaires étrangères, comme les rappels, qui ont trait au biocide ainsi que de défaillances dans l’efficacité du biocide. Ces exigences permettront de s’assurer que les titulaires d’autorisation de mise en marché surveillent eux-mêmes leurs produits pour déceler les problèmes de sécurité.

Autres obligations après la mise en marché

Le Règlement sur les biocides reprendra les exigences d’établissement de rapport et d’avis suivantes qui existent actuellement en vertu du RAD pour les dĂ©sinfectants :

Rappels

Système de contrôle

En vertu du Règlement sur les biocides, le titulaire de l’autorisation de mise en marché et toute personne qui vendréférence 25 un biocide doivent disposer d’un système de contrôle qui leur permet de prendre des mesures efficaces et rapides pour rappeler un biocide à qui ils l’ont vendu, autre qu’un consommateur. Les dossiers qui appuient le système de rappel, y compris les procédures écrites et les dossiers de vente, devront être conservés de manière à permettre la traçabilité du biocide. Un rappel peut être nécessaire si le biocide présente un risque pour la santé des Canadiens ou enfreint la LAD ou le Règlement sur les biocides.

Rapport à Santé Canada

Le Règlement sur les produits biocides introduira des exigences de déclaration de rappel pour le titulaire de l’autorisation de mise en marché, l’importateur ou le fabricant au Canada, qui sont fondées sur les lignes directrices actuelles pour l’industrie des produits de santé (y compris les désinfectants) énoncées dans le Guide pour le retrait de drogues et de produits de santé naturels de Santé Canada (GUI-0039) et la Politique sur les retraits/rappels de produits de santé (POL-0016).

Le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ©, l’importateur ou le fabricant devra aviser le ministre dans les 24 heures suivant la dĂ©cision de retirer volontairement du marchĂ© canadien un biocide. L’avis comprendra des renseignements Ă  l’appui de la surveillance du rappel par SantĂ© Canada, notamment :

Le titulaire de l’autorisation de mise en marché, l’importateur ou le fabricant sera tenu de présenter leurs communications proposées au ministre avant le début du rappel et après le début du rappel, sur demande. Permettre à Santé Canada d’évaluer si les communications sont suffisantes pour atténuer le risque identifié est une étape importante du processus de rappel.

Des renseignements supplĂ©mentaires doivent ĂŞtre fournis au ministre dans les 72 heures suivant la dĂ©cision de rappel, notamment :

Le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© ou l’importateur devra fournir au ministre les rĂ©sultats du rappel dans les 30 jours suivant la fin du rappel, ainsi que plus de dĂ©tails sur les mesures correctives et prĂ©ventives qui ont Ă©tĂ© ou seront prises.

Des exigences en matière de rapports seront Ă©galement introduites pour toute personne qui reçoit l’ordre de rappeler un biocide par un arrĂŞtĂ© ministĂ©riel en vertu de l’article 21.3 de la LAD. Les renseignements Ă  fournir seront conformes aux exigences relatives aux rappels volontaires, Ă  l’exception du dĂ©lai et de la manière que le ministre prĂ©cisera au cas par cas.

Contrôle de la qualité

Le Règlement sur les biocides appuiera la qualitĂ© des biocides Ă  vendre au Canada en incluant des dispositions fondĂ©es sur les directives relatives aux dĂ©sinfectants Ă©noncĂ©es dans la Norme concernant la fabrication, le contrĂ´le et la distribution d’agents antimicrobiens utilisĂ©s sur des surfaces environnementales et sur certains instruments mĂ©dicaux (GUI-0049). Ces dispositions comprennent :

De plus, les lignes directrices énoncent l’attente que les titulaires d’autorisation de mise en marché concluent des accords de qualité avec toute personne sur laquelle ils comptent pour des activités comme la fabrication, l’emballage et l’étiquetage. Ces ententes de qualité permettront au titulaire de l’autorisation de mise en marché de déterminer qui est responsable de certains aspects de la qualité du biocide au sein de la chaîne d’approvisionnement. Cela facilitera l’enquête sur les plaintes et aidera à s’assurer que la personne responsable de la question de la qualité qui est à l’origine de la plainte prend les mesures correctives appropriées. Par exemple, un emballeur pourrait être chargé d’enquêter sur les plaintes reçues au sujet de la qualité de l’emballage.

Dossiers

Le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ©, l’importateur et toute personne qui fabrique, emballe ou Ă©tiquette un biocide devront tenir des dossiers pour les biocides liĂ©s Ă  chaque activitĂ© qu’ils mènent. Les dossiers permettront Ă  SantĂ© Canada d’enquĂŞter sur les problèmes de qualitĂ© des produits et de fournir l’assurance que le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ©, l’importateur ou un fabricant est en mesure de rappeler un produit. Le Règlement exigera le maintien des dossiers suivants :

La période de conservation des dossiers de contrôle de la qualité sera d’un an après la fin de la durée de conservation du lot ou du lot de biocides auquel se rapporte le dossier. La période de conservation des dossiers de vente sera équivalente au dernier jour du mois où le lot ou lot de biocides expire. Si la durée de conservation n’est pas connue (p. ex. dans le cas d’un grossiste), les dossiers doivent être conservés pendant 6 ans à compter de la date à laquelle la personne a vendu le biocide. Les dossiers relatifs aux rappels devront être maintenus jusqu’à l’expiration du produit. Les dossiers liés aux activités de surveillance de la sécurité après la mise en marché pour appuyer les bonnes pratiques de vigilance devront être conservés par le titulaire de l’autorisation de mise en marché pendant 10 ans.

Autres dispositions

Protection des données

Le Canada s’est engagé à l’échelle internationale, notamment en vertu de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique et de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, à protéger les produits chimiques agricoles contenant de nouvelles entités chimiques contre l’utilisation commerciale déloyale de données d’essai exclusives. De plus, le Canada a également des obligations en vertu de l’Accord économique et commercial global Canada-Union européenne d’assurer la protection des données d’essai pour les produits phytopharmaceutiques (c.-à-d. les produits antiparasitaires). Pour respecter ces engagements, la LPA et le RPA ont établi un programme de protection des données pour les nouveaux ingrédients actifs et les produits d’utilisation finale qui y sont associés. La protection des données vise à encourager l’homologation de nouveaux produits antiparasitaires innovateurs et à promouvoir la disponibilité de produits antiparasitaires génériques en décrivant les conditions qu’un demandeur doit respecter lorsqu’il s’appuie sur les données d’un déclarant existant.

Les déclarants de certains nettoyants de surface ont une protection des données conformément au RPA. Contrairement aux médicaments pharmaceutiques, les désinfectants ne bénéficient pas de la protection des données en vertu du RAD. Pour s’aligner sur la pratique actuelle des désinfectants en vertu du RAD, le Règlement sur les biocides n’offrira pas de protection des données sur les biocides. Pour les déclarants d’assainisseurs de surface actuels, Santé Canada leur permet de maintenir leur homologation et leur protection des données en vertu de la LPA pendant une période pouvant aller jusqu’à quatre ans après l’entrée en vigueur du Règlement sur les biocides.

Modifications corrélatives

Des modifications corrélatives seront apportées au RPA afin d’exempter les biocides de la LPA et de ses règlements connexes. Le RAD sera modifié pour supprimer les références aux désinfectants et aux agents antimicrobiens. Une modification sera apportée au Règlement sur les instruments médicaux afin de s’assurer que les lentilles cornéennes et les désinfectants et stérilisants de haut niveau destinés à être utilisés sur des instruments médicaux qui sont classés par Santé Canada comme invasifs ou indirectement invasifs entrent dans la portée de ce règlement. De plus, le Règlement sur les produits de santé naturels sera modifié pour inclure les biocides dans la liste des substances exclues des produits de santé naturels.

Transition et entrée en vigueur

Entrée en vigueur

Le Règlement sur les biocides entrera en vigueur un an après l’enregistrement du Règlement, bien que certaines modifications relatives à la transition aient une date d’entrée en vigueur retardée, comme il est décrit ci-dessous. Le délai d’un an pour l’entrée en vigueur de la loi donnera à l’industrie le temps de préparer ses demandes de nouveaux produits en fonction des nouvelles exigences. Les demandeurs qui présentent une nouvelle autorisation de mise sur le marché devront satisfaire à toutes les exigences réglementaires du Règlement sur les biocides après la date d’entrée en vigueur.

Transition

Une période de transition de quatre ans après l’entrée en vigueur du Règlement sur les biocides permettra aux titulaires d’homologation et d’autorisation des désinfectants et des assainisseurs de surface déjà commercialisés d’éliminer les stocks courants, de mettre à jour les étiquettes (au besoin) dans leur cycle opérationnel normal et de mettre à jour les processus internes pour se conformer aux exigences après la mise en marché. On s’attend à ce que cela réduise les impacts environnementaux et les coûts de conformité liée au respect des exigences du Règlement sur les biocides.

Les titulaires d’une autorisation existante de désinfectants et les titulaires d’homologation d’assainisseurs de surface qui souhaitent continuer à commercialiser leur produit comme biocide seraient tenus de déposer une demande abrégée et de recevoir une autorisation de mise en marché en vertu du Règlement sur les biocides dans les quatre ans suivant son entrée en vigueur. Étant donné que ces produits ont déjà été examinés dans d’autres cadres réglementaires ayant des normes semblables, ils ne seront pas tenus de fournir des renseignements sur les avantages et les risques du biocide, ni sur les spécifications du produit, à condition qu’il n’y ait aucune modification proposée au produit, sauf pour un ajout ou un changement de marque. De plus, les titulaires d’autorisation des désinfectants seront exemptés de fournir le texte de l’étiquette, car il y aura moins de changements à apporter aux étiquettes des désinfectants que ceux des assainisseurs de surface.

Étant donné que les enregistrements d’assainisseurs de surface en vertu de la LPA doivent être renouvelés tous les cinq ans, les titulaires pourront déposer une demande abrégée en vertu du Règlement sur les biocides dans la période de transition de quatre ans à mesure que leurs enregistrements de produits expireront. Les titulaires d’assainisseurs de surface portant à la fois des allégations relatives aux assainisseurs et aux pesticides sur leur produit auront la possibilité de maintenir leur homologation en vertu de la LPA, mais ils devront présenter une demande de modification d’étiquette pour retirer toutes les allégations et les renseignements relatifs aux biocides de leur produit. Les titulaires d’homologation d’assainisseurs de surface ayant des allégations de biocides qui souhaitent continuer à commercialiser leur produit en tant que tel devra obtenir une autorisation de mise en marché en vertu du Règlement sur les biocides.

Les titulaires d’autorisation et d’homologation qui ne transfèrent pas leurs produits dans la période de transition seront considérés comme non conformes à la LAD et au Règlement sur les biocides et peuvent être soumis à des mesures de conformité et d’application. De plus, le DIN de tout désinfectant émis en vertu du RAD ne sera plus valide à la fin de la période de transition. Les demandes de transition ne seront plus acceptées après la fin de la période de transition et les demandeurs devront présenter une demande de révision complète pour obtenir une autorisation de mise en marché en vertu du Règlement sur les biocides.

Les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments qui n’ont pas de DIN seront soumis à une période de transition de six ans suivant l’entrée en vigueur pour obtenir une autorisation de mise en marché en vertu du Règlement sur les biocides. Cela donnera aux entreprises qui commercialisent actuellement ces produits le temps de procéder aux essais nécessaires pour soutenir la sécurité, l’efficacité et la qualité de leurs produits et de mettre en œuvre les systèmes nécessaires pour se conformer aux exigences après la mise en marché du Règlement sur les biocides.

Comme certaines demandes déposées en vertu de la LPA et du RAD ont des normes de rendement élevées, il est possible que certaines demandes soient déposées avant l’entrée en vigueur du Règlement qui ne recevraient pas d’autorisation ou d’homologation avant l’entrée en vigueur du Règlement. Santé Canada continuera d’examiner ces demandes pour rendre une décision en vertu de ces cadres respectifs. Néanmoins, les délais et les exigences de la période de transition demeureront les mêmes pour ces autorisations et homologations pour faire la transition vers le Règlement sur les biocides. Les demandeurs devront en tenir compte lorsqu’ils choisiront leur approche de dépôt d’une demande, et celle-ci sera clairement communiquée tout au long de la transition vers les intervenants.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation préalable à la publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I

Afin d’informer le projet de Règlement sur les biocides, des consultations ont été entreprises avant leur publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I (GCI). Santé Canada a collaboré étroitement avec les intervenants de l’industrie et a maintenu un dialogue ouvert sur les questions liées aux pénuries durant la pandémie de COVID-19, ainsi que sur les défis entourant les processus et les exigences de demande.

Des consultations auprès des intervenants pour appuyer l’élaboration du Règlement sur les biocides proposĂ© ont eu lieu en juillet 2019 ainsi que les 7, 15 et 20 avril 2021. Les principaux Ă©lĂ©ments du cadre proposĂ© ont Ă©tĂ© discutĂ©s lors des sĂ©ances, notamment la portĂ©e, l’autorisation de mise en marchĂ©, l’emballage et l’étiquetage, les autoritĂ©s et les exigences après la mise en marchĂ©, et les intervenants ont eu la possibilitĂ© de prĂ©senter des commentaires Ă©crits supplĂ©mentaires Ă  la suite de ces sĂ©ances. Dans l’ensemble, la plupart des intervenants ont exprimĂ© leur appui au projet de Règlement sur les produits biocides au cours de ces sĂ©ances avec les intervenants, puisque la rĂ©glementation de produits semblables dans le cadre de diffĂ©rents rĂ©gimes de rĂ©glementation a Ă©tĂ© un irritant de longue date pour la plupart des intervenants de l’industrie. Certains intervenants ont exprimĂ© leur appui Ă  la rĂ©glementation des produits d’assainissement de surface en vertu de la LAD, Ă  certaines dispositions d’application et exigences d’étiquetage, Ă  la suppression de l’exigence annuelle de rapport de synthèse et aux exemptions continues des licences d’établissements de produits pharmaceutiques et des exigences de bonnes pratiques de fabrication. Certains intervenants ont exprimĂ© le dĂ©sir d’avoir un cadre de demande qui permettrait une autorisation de mise en marchĂ© comportant plusieurs marques et formulations. Des prĂ©occupations ont Ă©galement Ă©tĂ© soulevĂ©es au cours de ces sĂ©ances au sujet de certaines exigences après la mise en marchĂ©, ainsi que de la durĂ©e de la pĂ©riode de transition.

Les rĂ©actions ont Ă©tĂ© mitigĂ©es en ce qui concerne l’introduction d’une voie de RDE. Certains intervenants ont fortement appuyĂ© la voie de RDE et ont prĂ©conisĂ© qu’elle soit Ă©largie pour inclure des autoritĂ©s règlementaires plus fiables, en plus des États-Unis. Certains se sont toutefois dit prĂ©occupĂ©s par le fait que la voie de RDE serait dĂ©savantageuse pour les entreprises qui ne vendent pas de biocides aux États-Unis.

Un sondage sur les coĂ»ts visant Ă  Ă©clairer l’analyse coĂ»ts-avantages (ACA) a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e lors d’une sĂ©ance d’intervenants tenue en avril 2021. Le sondage a Ă©tĂ© officiellement distribuĂ©e par courriel aux intervenants pour leur rĂ©ponse d’ici le 25 juin 2021.

Santé Canada a analysé les commentaires obtenus grâce à ces différentes activités de consultation et d’engagement afin d’éclairer la publication préalable du Règlement sur les biocides dans la GCI.

Commentaires des intervenants à la publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I

Le Règlement sur les biocides proposĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© dans CGI pour une consultation de 70 jours le 7 mai 2022. Le 26 mai 2022, une sĂ©ance d’information a Ă©tĂ© organisĂ©e avec des associations industrielles clĂ©s afin de fournir un aperçu plus approfondi du règlement proposĂ© et du projet des frais, et de donner Ă  l’industrie l’occasion de demander des Ă©claircissements et de poser des questions.

SantĂ© Canada a reçu 25 prĂ©sentations d’intervenants de l’industrie des biocides. Plus prĂ©cisĂ©ment, sept associations industrielles, 15 entreprises et trois particuliers ont fourni des soumissions. Les commentaires ont Ă©tĂ© publiĂ©s en utilisant le Système de consultation rĂ©glementaire en ligne.

Voici des exemples de mesures de soutien :

Les domaines spĂ©cifiques de prĂ©occupation sont les suivants :

Des commentaires divergents ont Ă©tĂ© formulĂ©s sur les sujets suivants :

Ă€ la suite de la rĂ©ception des commentaires en rĂ©ponse Ă  la prĂ©publication de la GCI, SantĂ© Canada a rencontrĂ© les intervenants les 29 novembre et 14 dĂ©cembre 2022, ainsi que les 27 mars, 26 et 27 juin et le 11 juillet 2023, afin de clarifier certains aspects de la proposition et de mieux comprendre les problèmes techniques et les dĂ©fis qui pourraient survenir Ă  la suite du Règlement sur les biocides. Les intervenants n’ont pas exprimĂ© de prĂ©occupations au sujet de la plupart des propositions rĂ©visĂ©es et la plupart Ă©taient gĂ©nĂ©ralement favorables Ă  l’inclusion d’assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments dans le cadre du Règlement, car cela permettrait une approche cohĂ©rente et prĂ©visible de la rĂ©glementation de ces produits pour protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens. Les prĂ©occupations soulevĂ©es Ă©taient propres Ă  la voie RDE, Ă  la rĂ©glementation des biocides en vertu de la LAD au lieu de la LPA et aux dĂ©fis particuliers que pose l’inclusion des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments dans le cadre du Règlement sur les biocides, y compris la nĂ©cessitĂ© de disposer de suffisamment de temps pour obtenir une autorisation de mise sur le marchĂ© et les coĂ»ts associĂ©s Ă  cette transition.

De plus, une deuxième sondage sur l’établissement des coĂ»ts visant Ă  affiner l’information incluse dans l’ACA Ă  l’appui de ce règlement a Ă©tĂ© envoyĂ©e aux intervenants de l’industrie par courriel le 16 dĂ©cembre 2022, et une demande de rĂ©ponse leur a Ă©tĂ© adressĂ©e d’ici le 17 mars 2023.

Grâce à la consultation officielle de la CGI et aux réunions et discussions de suivi, les intervenants ont fourni des commentaires variés sur la proposition, allant de favorable à critique. On trouvera ci-dessous un résumé plus détaillé des commentaires relatifs à des sujets précis et de la réponse de Santé Canada. Un certain nombre d’ajustements ont été apportés au Règlement et aux documents d’orientation connexes afin de répondre aux préoccupations au besoin.

Portée

RĂ©glementation des biocides comme produits antiparasitaires : Les associations de l’industrie du QuĂ©bec ont continuĂ© de plaider en faveur de la rĂ©glementation des biocides en vertu de la LPA depuis la modification rĂ©glementaire de 2001 du RPA qui a transfĂ©rĂ© la rĂ©glementation des dĂ©sinfectants au RAD. Ils ont expliquĂ© qu’il renforcerait l’alignement international et permettrait l’utilisation d’allĂ©gations au-delĂ  des agents pathogènes humains et animaux.

Ce concept a été examiné par Santé Canada en 2001 et il a été déterminé à ce moment-là que les désinfectants étaient mieux réglementés comme des drogues en vertu de la LAD. C’est parce que le but premier d’un désinfectant est de détruire ou d’inactiver les microorganismes, ou de réduire ou de contrôler leur nombre pour prévenir les maladies chez l’homme et les animaux. La position de Santé Canada demeure la même pour les biocides.

Assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments: Une association de l’industrie a fait le commentaire qu’elle préférerait maintenir le processus d’autorisation d’accès au marché par une lettre de non-objection pour les produits d’assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments, ou créer un processus d’autorisation distinct en dehors du Règlement sur les biocides avec un cadre distinct de recouvrement des coûts. Ils ont mentionné que l’inclusion d’assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments dans le cadre du Règlement sur les biocides augmentera le fardeau, puisque ces produits ne sont pas actuellement assujettis à des exigences réglementaires semblables. D’autres intervenants de l’industrie ont appuyé l’inclusion de ces biocides dans le champ d’application du Règlement. Ils ont reconnu la nécessité d’uniformiser la réglementation des produits d’assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments et ont indiqué que cela pourrait faciliter l’harmonisation entre les exigences provinciales et fédérales. Des intervenants distincts ont indiqué qu’une réglementation uniforme des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments pourrait faciliter l’exportation des produits alimentaires fabriqués dans les installations canadiennes en assurant une plus grande confiance que ces installations utilisent des assainisseurs de surface autorisés. Même si ces intervenants appuient l’intention, ils ont soulevé des préoccupations comme quoi il n’était pas possible de respecter le Règlement sur les biocides dans le délai d’un an proposé pour la commercialisation de ces produits. Un bon nombre de ces produits nécessiteront des essais pour se conformer au Règlement et leurs fabricants soumettront des demandes à Santé Canada pour examen. Cela imposera un fardeau au petit nombre d’installations d’essai au Canada, ainsi qu’à Santé Canada pour l’examen de ces demandes.

Afin d’atteindre l’objectif de rĂ©glementer les biocides dans un cadre unique et de s’assurer qu’il y a uniformitĂ© et prĂ©visibilitĂ© dans les exigences et la surveillance des biocides, les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments demeureront dans le champ d’application du Règlement sur les biocides tel que proposĂ©. SantĂ© Canada a accordĂ© une pĂ©riode de transition prolongĂ©e de six ans pour leur permettre de se conformer au Règlement et d’attĂ©nuer les rĂ©percussions sur SantĂ© Canada et sur les intervenants de l’industrie. De plus, SantĂ© Canada prĂ©voit faciliter l’autorisation d’assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments en augmentant le nombre de ceux qui seraient admissibles Ă  utiliser des processus d’application abrĂ©gĂ©s Ă  moindre coĂ»t, comme le « processus de monographie de biocide Â»rĂ©fĂ©rence 27.

Ajout d’autres dĂ©sinfectants et assainisseurs Ă  la portĂ©e : DiffĂ©rents intervenants de l’industrie ont fourni des commentaires suggĂ©rant que d’autres catĂ©gories de dĂ©sinfectants et d’assainisseurs soient incluses dans la portĂ©e du Règlement sur les biocides. Plus prĂ©cisĂ©ment, ils ont prĂ©conisĂ© l’inclusion de dĂ©sinfectants et assainisseurs pour l’air et l’eau, de produits utilisĂ©s sur les surfaces agricoles et dans les serres, et de surfaces auto-assainissant es.

À l’heure actuelle, la surveillance de ces catégories d’assainisseurs et de désinfectants demeure appropriée en vertu d’autres lois et règlements. Ces produits présentent des différences dans leur configuration, les modèles d’utilisation, les méthodes et les taux d’application, et l’exposition par rapport aux biocides qui entrent dans le champ d’application du Règlement sur les biocides. Une analyse supplémentaire serait nécessaire pour déterminer si les exigences réglementaires du Règlement sur les biocides seraient appropriées pour ces produits.

Exigences relatives aux demandes

Exigences relatives aux coordonnĂ©es au moment de la demande pour les membres de la chaĂ®ne d’approvisionnement : Dans le cadre du Règlement sur les biocides proposĂ©, les personnes qui demandaient une autorisation de mise en marchĂ© auraient dĂ» fournir au moment de la demande :

De plus, chaque fois qu’il y a eu un changement dans les personnes qui fabriquent, emballent, étiquettent ou importent un biocide, ou dans les adresses municipales de ces acteurs de la chaîne d’approvisionnement, cette information aurait dû être mise à jour auprès de Santé Canada.

Cette proposition a fait l’objet de commentaires mitigés de la part des intervenants, certains faisant valoir qu’il était important de connaître l’information sur les personnes qui mènent ces activités et d’autres suggérant que simplement fournir le pays de fabrication devrait être suffisant. Ils ont mentionné que cette information change fréquemment et que cette proposition n’est pas conforme à l’approche plus moderne de Santé Canada en ce qui concerne les exigences en matière d’information sur la chaîne d’approvisionnement pour d’autres produits, comme les produits antiparasitairesréférence 28. Pour les drogues réglementés en vertu du RAD, l’information sur la chaîne d’approvisionnement est obtenue par l’entremise d’une demande de licence d’établissement de produits pharmaceutiques. Bien que les personnes qui mènent des activités relatives aux désinfectants ne soient pas tenues d’obtenir une licence d’établissement de produits pharmaceutiques, Santé Canada a élaboré une norme volontaire pour appuyer la conformité des désinfectants.

Le Règlement sur les biocides n’exige pas de licence d’établissement de produits pharmaceutiques pour les personnes qui exercent des activités liées aux biocides; toutefois, il est raisonnable de s’attendre à ce que les personnes qui présentent une demande d’autorisation soient en mesure d’identifier les personnes qui participent à des activités de fabrication et d’importation. Cette information est importante pour appuyer les activités de Santé Canada en matière de conformité et d’application après la mise en marché. Il ne suffirait pas d’inclure uniquement le pays de fabrication pour permettre l’exécution d’activités après la mise en marché pour des installations situées à l’extérieur du Canada ou pour faciliter la collaboration internationale si un problème devait être identifié. Santé Canada maintient que les coordonnées et l’adresse du fabricant et de l’importateur seront requises au moment de la demande; toutefois, si elles ne sont pas disponibles au moment de la demande, les coordonnées de l’emballeur et de l’étiqueteur seront requises au moment de la première vente.

Le Règlement sur les biocides exigera également que les renseignements sur les fabricants et les importateurs soient mis à jour auprès de Santé Canada s’ils changent après l’autorisation. Toutefois, afin de réduire le fardeau, Santé Canada a supprimé l’obligation de mettre à jour l’information sur l’emballeur et l’étiquette auprès de Santé Canada si elle change. Ces mises à jour devront plutôt être conservées dans le dossier par le DAMM et fournies à Santé Canada sur demande.

ProcĂ©dures de dĂ©contamination et directives d’élimination : Les intervenants de l’industrie ont mis en Ă©vidence des Ă©carts entre les exigences en matière d’application et les exigences en matière d’étiquetage pour les procĂ©dures de dĂ©contamination et les directives d’élimination. Pour ce qui est des procĂ©dures de dĂ©contamination, ils ont soulignĂ© que cette exigence ne devrait s’appliquer qu’aux biocides commerciaux. De plus, ils ont indiquĂ© que ces renseignements sont dĂ©jĂ  fournis aux utilisateurs de biocides commerciaux par l’entremise de la fiche de donnĂ©es sur la sĂ©curitĂ©, qui est une exigence du Système d’information sur les matières dangereuses utilisĂ©es au travail pour les produits visĂ©s par la Loi sur les produits dangereux.

Santé Canada a supprimé les procédures de décontamination et les directives d’élimination des exigences de demande du Règlement sur les biocides. L’inclusion de ces énoncés sur les étiquettes commercialisées continuera d’être recommandée par l’entremise de lignes directrices et il incombera au DAMM de s’assurer que l’information fournie sur l’étiquette est conforme aux exigences réglementaires municipales, provinciales, territoriales et fédérales. Cela correspond également avec les politiques opérationnelles pour les produits de nettoyage réglementés par Santé Canada.

Utilisateurs visĂ©s : Le Règlement sur les biocides proposĂ© exigeait que l’utilisateur prĂ©vu d’un biocide soit indiquĂ© dans la demande d’autorisation de mise en marchĂ© et sur son Ă©tiquette. Cette exigence visait Ă  s’aligner sur certaines autoritĂ©s Ă©trangères (p. ex. l’Agence europĂ©enne des produits chimiques). De plus, il aurait permis Ă  SantĂ© Canada d’examiner les niveaux d’exposition possibles Ă  certains utilisateurs lorsqu’il analyse les avantages, les risques et les incertitudes connexes d’un biocide et de communiquer Ă  l’utilisateur les renseignements appropriĂ©s. Toutefois, les intervenants de l’industrie ont plaidĂ© en faveur de la suppression de cette exigence. Ils ont mentionnĂ© que cette information peut ĂŞtre dĂ©duite par les paramètres d’utilisation, qui doivent Ă©galement ĂŞtre fournis dans la demande et sur l’étiquette d’un biocide.

L’inclusion du paramètre à utiliser dans la demande et sur l’étiquette fournira suffisamment d’informations pour déterminer comment et où le biocide sera utilisé. De plus, aucun désinfectant ou assainisseur de surface n’est actuellement autorisé à être utilisé par un utilisateur spécifique. Si des renseignements supplémentaires devaient être requis pour répondre aux incertitudes liées à un biocide, Santé Canada pourrait demander ces renseignements, au besoin. Par conséquent, l’obligation de fournir l’utilisateur visé dans la demande d’autorisation de mise en marché et sur l’étiquette a été supprimée du Règlement sur les biocides.

Un sommaire des renseignements fournis pour dĂ©terminer les avantages et les risques d’un biocide : Les intervenants de l’industrie n’ont pas appuyĂ© l’exigence de fournir un sommaire des renseignement inclus dans la demande concernant les avantages et les risques du biocide. Ils ont mentionnĂ© que cela augmenterait le fardeau du demandeur, en particulier pour les demandes de « processus de monographie de biocide Â», et que cela devrait rester une mesure volontaire comme c’est le cas actuellement pour les dĂ©sinfectants au Canada et aux États-Unis selon les directives de l’EPA des États-Unis.

Santé Canada entend que ces sommaires soient de brefs documents de haut niveau qui aideront à réaliser des gains d’efficience au cours du processus d’examen et à réduire au minimum la probabilité de lacunes dans le dépistage. Santé Canada a maintenu l’exigence d’un sommaire qui s’harmonise avec les exigences des États-Unis; toutefois, des précisions supplémentaires sur la façon d’appliquer le Règlement en termes de contenu et de format ont été incluses dans les lignes directrices. En outre, à moins qu’une monographie ne contienne des renseignements précis sur les risques, un rapport de synthèse abrégé sera accepté pour les demandes de biocides faisant référence à une monographie. Cela aidera à réduire le fardeau tout en permettant à Santé Canada d’examiner les renseignements sur les avantages et les risques du biocide.

Les spĂ©cifications du produit : De nombreux commentaires ont Ă©tĂ© formulĂ©s au sujet des exigences proposĂ©es en matière de spĂ©cification des produits pour les applications de biocides. Certains intervenants de l’industrie ont indiquĂ© que l’approche de SantĂ© Canada entraĂ®nerait un fardeau disproportionnĂ© pour le niveau de risque que reprĂ©sentent les biocides. Ils ont expliquĂ© qu’actuellement, les spĂ©cifications des produits ne sont requises que pour les dĂ©sinfectants qui reçoivent une autorisation en vertu de la section 8 du RAD et que le règlement proposĂ© Ă©tendrait ces exigences plus strictes aux biocides qui s’appliquent par le « Monographie de biocide Â» et du « Comparaison de biocides- demande administrative Â».rĂ©fĂ©rence 29 Ces intervenants ont suggĂ©rĂ© que les spĂ©cifications des produits soient maintenues par le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© (TAMM) et ne soient fournies Ă  SantĂ© Canada que sur demande. D’autres intervenants de l’industrie ont soulignĂ© l’importance de la qualitĂ© des biocides et ont soutenu que les spĂ©cifications du produit devraient ĂŞtre requises pour tous les biocides.

Afin d’assurer aux Canadiens un approvisionnement sûr, efficace et de haute qualité en biocides, Santé Canada a maintenu l’obligation pour les demandeurs d’inclure les spécifications du produit qui ont été décrites dans le Règlement sur les biocides proposé. Toutefois, les lignes directrices ont été révisées afin de clarifier davantage la façon de répondre à ces exigences et le niveau de détail requis, selon les risques, les avantages et les incertitudes connexes du biocide.

Les spĂ©cifications de l’emballage : Les commentaires de l’industrie sur l’exigence relative Ă  la demande de fournir des spĂ©cifications d’emballage Ă©taient mitigĂ©s. Certains intervenants n’ont pas jugĂ© cette approche appropriĂ©e Ă©tant donnĂ© leur perception que les biocides prĂ©sentent des risques associĂ©s plus faibles pour la santĂ©. En outre, ils ont mentionnĂ© que les propriĂ©tĂ©s et les qualitĂ©s de l’emballage ne devraient pas ĂŞtre exigĂ©es, Ă©tant donnĂ© qu’il n’y a pas eu de problèmes rĂ©cents de qualitĂ© liĂ©s aux produits qui tomberaient dans le champ d’application du Règlement sur les biocides. Ces intervenants prĂ©fĂ©raient que les normes demeurent en tant que directives. D’autres intervenants ont indiquĂ© que le fait de supprimer l’exigence relative aux renseignements sur l’emballage dans la demande constituerait un risque potentiel pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens.

SantĂ© Canada a maintenu l’exigence d’inclure les renseignements sur l’emballage dans les demandes d’autorisation de mise sur le marchĂ© des biocides. Ces renseignements aideront SantĂ© Canada Ă  dĂ©terminer si l’emballage satisfait aux exigences du Règlement sur les biocides avant d’émettre une autorisation de mise sur le marchĂ©. En outre, ces renseignements aideront Ă  s’assurer que les biocides ne sont pas emballĂ©s dans des contenants qui pourraient les amener Ă  ĂŞtre confondus avec un aliment ou une boisson et Ă  rĂ©duire le risque d’empoisonnement accidentel liĂ© aux biocides. En 2020, environ 21 % des appels au centre antipoison Ă©taient liĂ©s aux dĂ©sinfectants, qui ont augmentĂ© de façon significative pendant la pandĂ©mie.rĂ©fĂ©rence 30 SantĂ© Canada a Ă©galement prĂ©cisĂ© le type de renseignement et le niveau de dĂ©tail requis pour rĂ©pondre Ă  cette exigence en tant que directives.

Des renseignements sur la durĂ©e de conservation et la stabilitĂ© : SantĂ© Canada a proposĂ© d’exiger la durĂ©e de conservation du biocide comme exigence de demande et en tant que directives, afin de recommander que des donnĂ©es sur la stabilitĂ© soient fournies Ă  l’appui de la durĂ©e de conservation indiquĂ©e. Les intervenants de l’industrie Ă©taient favorables Ă  l’exigence de fournir des renseignements sur la durĂ©e de conservation au moment de la demande; cependant, certains ont indiquĂ© qu’ils n’appuyaient pas l’exigence de fournir des donnĂ©es sur la stabilitĂ©, car cela introduirait de nouvelles exigences de conformitĂ© pour les demandeurs.

Étant donné que le Règlement sur les biocides n’inclut pas les exigences relatives à la licence d’établissement de produits pharmaceutiques ou aux bonnes pratiques de fabrication semblables à celles qui s’appliquent aux médicaments pharmaceutiques réglementés en vertu du RAD, il est important qu’il ait des mécanismes en place pour assurer la qualité des biocides au Canada. La durée de conservation demeurera une exigence d’application pour tous les biocides; toutefois, les directives seront révisées afin de préciser les attentes quant au moment où les données de stabilité devraient être fournies. Cela permettra une approche axée sur le risque et axée sur les biocides avec des incertitudes accrues. Santé Canada continuera de s’appuyer sur l’attestation que les TAMM possèdent les données de stabilité nécessaires pour appuyer la durée de conservation du biocide et que le biocide sera assujetti à un programme de stabilité continu.

L’étiquetage et l’emballage

L’étiquetage des petits emballages Les intervenants ont indiqué qu’il devrait y avoir dans le règlement une définition claire de ce qui constitue un petit emballage. En outre, malgré les préoccupations générales concernant les coûts associés aux changements d’étiquetage, certains intervenants ont proposé que le numéro d’identification soit exigé sur l’étiquette du petit emballage au lieu de l’endroit d’utilisation.

Les exigences d’étiquetage du Règlement sur les biocides sont fondĂ©es sur les exigences Ă©noncĂ©es dans le RAD pour les dĂ©sinfectants. Étant donnĂ© que les modifications proposĂ©es aux exigences en matière d’étiquetage augmenteraient les coĂ»ts pour l’industrie, SantĂ© Canada maintient l’exigence relative Ă  l’étiquetage des petits emballages pour les biocides. En outre, l’introduction d’une dĂ©finition de ce qui constitue un petit emballage pourrait potentiellement supprimer les flexibilitĂ©s d’étiquetage pour l’industrie et accroĂ®tre le fardeau de la conformitĂ©. SantĂ© Canada encourage ceux qui veulent inclure le numĂ©ro d’identification et la dĂ©signation « DIN Â» sur l’étiquette d’un petit emballage Ă  le faire Ă  titre volontaire.

La date d’expiration : Un intervenant a indiquĂ© que les biocides mĂ©nagers dont la durĂ©e de conservation est supĂ©rieure Ă  un an ne devraient pas ĂŞtre exemptĂ©s de l’indication d’une date d’expiration sur leur Ă©tiquette. rĂ©fĂ©rence 31 Cet intervenant soutient que chaque biocide devrait avoir une date d’expiration sur l’étiquette.

Les assainisseurs et les dĂ©sinfectants de surface ont actuellement la possibilitĂ© de ne pas inclure de date d’expiration sur les produits dont la durĂ©e de conservation est supĂ©rieure Ă  un an dans leur cadre rĂ©glementaire actuel. Par consĂ©quent, l’introduction de cette exigence pour les biocides serait un coĂ»t supplĂ©mentaire pour l’industrie. SantĂ© Canada encourage ceux qui veulent inclure le numĂ©ro d’identification et la dĂ©signation « DIN Â» sur l’étiquette d’un petit emballage Ă  le faire Ă  titre volontaire.

L’étiquetage des contenants dĂ©signĂ©s et des contenants sous pression : Les intervenants de l’industrie ont fait des suggestions concernant l’emballage et l’étiquetage des contenants sous pression. Ils ont soulignĂ© que, dans la dĂ©finition de contenant dĂ©signĂ©, le mot « mĂ©tal Â» devrait ĂŞtre supprimĂ© pour permettre l’innovation dans cet espace. Ils ont Ă©galement soulignĂ© qu’il Ă©tait nĂ©cessaire d’officialiser une norme d’étiquetage de sĂ©curitĂ© dans la rĂ©glementation qui tienne compte de l’harmonisation des exigences internationales et nationales, y compris l’examen du Système gĂ©nĂ©ral harmonisĂ© de classification et d’étiquetage des produits chimiques, du Règlement sur les produits dangereux pour les biocides commerciaux et du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation pour les biocides domestiques. En outre, ils ont suggĂ©rĂ© que l’incorporation par renvoi d’un document dĂ©crivant les exigences techniques en matière d’étiquetage des contenants sous pression soit une liste ambulatoire. Cela permettrait des mises Ă  jour plus efficaces au besoin, et permettrait d’élargir la portĂ©e de cette liste au-delĂ  des contenants sous pression pour Ă©ventuellement inclure d’autres aspects de l’étiquetage.

Les exigences relatives à l’étiquetage des contenants sous pression qui figurent dans le Règlement sur les biocides portent sur les exigences qui existent pour les désinfectants dans le RAD afin d’éviter des coûts supplémentaires pour l’industrie et de maintenir la cohérence avec les autres produits de santé réglementés par la FDA. L’incorporation par document de renvoi soulignant ces exigences est incorporée à titre de référence statique afin de permettre le transfert des exigences du RAD au Règlement sur les biocides sans frais supplémentaires pour l’industrie. À l’avenir, Santé Canada envisagera des modifications pour harmoniser la définition des contenants désignés pour tous les produits de santé et de consommation

Les processus de demande

Les demandes fondĂ©es sur la comparaison - la lettre d’autorisation : Dans les lignes directrices qui accompagnaient la publication prĂ©alable du Règlement sur les biocides proposĂ©, il a Ă©tĂ© indiquĂ© qu’une lettre d’autorisation serait nĂ©cessaire pour dĂ©montrer un consentement explicite lorsqu’on demanderait une autorisation fondĂ©e sur la comparaison avec un autre biocide dĂ©jĂ  autorisĂ© au Canada, conformĂ©ment Ă  la politique actuelle pour les applications de dĂ©sinfectant fondĂ©es sur la comparaison. Les intervenants de l’industrie ont fait observer que ces lettres d’autorisation devraient ĂŞtre mentionnĂ©es officiellement dans le Règlement.

Conformément au Règlement sur les biocides proposé, une attestation sera requise pour les demandes fondées sur la comparaison, afin de s’assurer que le demandeur a reçu la formule maîtresse pour le biocide utilisé comme comparateur. Cela garantit que le biocide, une fois fabriqué, sera une copie fidèle du biocide utilisé comme comparateur. Des changements ont été apportés au Règlement et aux directives pour tenir compte de ces considérations.

Les autorisations subsĂ©quentes par un processus de recours aux dĂ©cisions Ă©trangères et par comparaison : Il a Ă©tĂ© proposĂ© que les biocides demandant une autorisation fondĂ©e sur une comparaison ne puissent utiliser de biocide qui a obtenu une autorisation par le biais du processus de recours aux dĂ©cisions Ă©trangères (RDE) comme produit de comparaison pour les autorisations canadiennes subsĂ©quentes. Les intervenants de l’industrie ont fait remarquer que cela rĂ©duirait considĂ©rablement les avantages potentiels du processus de RDE, et le volume de demandes fondĂ©es sur la comparaison, car cela augmenterait le coĂ»t pour l’industrie d’apporter des produits sur le marchĂ© canadien. Ils ont dĂ©clarĂ© que le fait de permettre l’utilisation de biocides autorisĂ©s par le RDE comme comparateurs profiterait aux petites et moyennes entreprises. Ces entreprises seraient autrement tenues d’élaborer et de soumettre une trousse de donnĂ©es complète et d’être soumises Ă  un examen complet pour obtenir une autorisation de mise sur le marchĂ© au Canada.

Santé Canada a révisé la politique afin de permettre l’utilisation de certains biocides autorisés par le biais du processus de RDE comme comparateur pour une demande d’autorisation fondée sur la comparaison. Santé Canada comprend l’importance pour les entreprises qui ont des produits autorisés à l’échelle internationale de pouvoir utiliser le processus de RDE pour continuer d’appuyer leurs ententes commerciales avec celles qui, en particulier les petites entreprises, s’appuient sur leurs données. Afin d’atténuer les risques associés à la suggestion des intervenants de permettre l’utilisation de tous les biocides autorisés par la voie de RDE comme comparateur, Santé Canada exigera que le TAMM du biocide autorisé par le biais du processus de RDE soit titulaire de l’enregistrement ou de l’autorisation étrangers. Santé Canada s’appuiera sur le TAMM du biocide autorisé par le biais du processus de RDE pour répondre à toute demande à l’autorisation après la mise en marché de Santé Canada concernant les avantages et les risques du biocide.

Les demandes de monographies : Les intervenants ont mentionnĂ© que les demandes reçues par le biais du « processus de monographie de biocides Â» devraient permettre des variations de la formulation au-delĂ  de celles liĂ©es au parfum ou Ă  la couleur qui sont infĂ©rieures ou Ă©gales Ă  1 % du produit total.

Le « processus de monographie de biocides Â» est considĂ©rĂ© comme un processus d’examen abrĂ©gĂ©e. Comme le demandeur se fie Ă  une monographie pour dĂ©terminer les aspects liĂ©s Ă  l’efficacitĂ©, il n’est pas nĂ©cessaire de procĂ©der Ă  un examen complet. L’introduction de la possibilitĂ© d’inclure de multiples variations de formulation au-delĂ  de 1 % du parfum ou de la couleur nĂ©cessiterait un examen supplĂ©mentaire. Un demandeur qui obtient une autorisation de mise sur le marchĂ© par l’intermĂ©diaire du « processus de monographie de biocides Â» devra prĂ©senter une demande de modification Ă  l’autorisation après la mise en marchĂ© pour un avis d’acceptation afin d’ajouter des formulations supplĂ©mentaires par le biais d’un processus d’examen complet appropriĂ©.

Les demandes de transition : Les intervenants ont exprimĂ© leur appui aux demandes de transition qui sont Ă  la fois peu coĂ»teuses en tant que fardeau administrative et peu coĂ»teuses pour l’industrie. Certains ont suggĂ©rĂ© que SantĂ© Canada autorise le regroupement de plusieurs formulations et noms de marque sous une seule autorisation de mise sur le marchĂ© dans le cadre de la demande de transition et ont proposĂ© que des frais appropriĂ©s soient inclus pour tout examen connexe. Tel que proposĂ©, le TAMM serait tenu de prĂ©senter deux demandes Ă  SantĂ© Canada, l’une pour permettre la transition du biocide et l’autre pour la consolidation des formulations et/ou des noms de marque.

Santé Canada a révisé le Règlement afin de permettre aux entreprises d’ajouter ou de modifier des noms de marque dans une demande de transition. Les entreprises devront toujours présenter une demande distincte pour ajouter ou modifier des formulations. L’inclusion d’aspects supplémentaires dans la demande de transition qui nécessitent un examen augmentera le temps de traitement de toutes les demandes et le risque de rejet d’une demande, ce qui fait que le biocide en transition n’est plus autorisé à la vente au Canada. Par ailleurs, une entreprise pourra choisir de déposer une nouvelle demande de biocide au lieu de passer par le processus de transition pour regrouper plusieurs formulations sous une seule autorisation de mise sur le marché.

Les recours aux décisions étrangères

La liste devrait inclure d’autres autoritĂ©s Ă©trangères : Les intervenants de l’industrie ont fait savoir que SantĂ© Canada devrait Ă©largir la liste de rĂ©fĂ©rence incorporĂ©e qui identifie les autoritĂ©s Ă©trangères de confiance dont les dĂ©cisions rĂ©glementaires peuvent ĂŞtre invoquĂ©es pour que le processus de l’UFD inclue l’Union europĂ©enne, le Royaume-Uni, le Japon ou d’autres pays. Ils ont suggĂ©rĂ© que SantĂ© Canada Ă©value toutes les autoritĂ©s Ă©trangères en vue de leur inclusion sur la liste en utilisant des critères accessibles au public et appliquĂ©s de manière cohĂ©rente et impartiale. Les intervenants ont indiquĂ© que cette approche a Ă©tĂ© adoptĂ©e par l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour l’équivalence des systèmes internationaux d’inspection des aliments.

À l’heure actuelle, la liste des autorités de réglementation étrangères de confiance sera limitée à l’EPA des États-Unis. Santé Canada effectuera des analyses dans le but d’ajouter d’autres autorités de réglementation étrangères de confiance. Santé Canada ajoutera d’autres autorités de réglementation étrangères une fois qu’il aura été déterminé que leurs normes d’autorisation des biocides à vendre et d’autres exigences satisfont à celles du Règlement sur les biocides. Les autorités de réglementation étrangères prioritaires dans la présente analyse comprennent celles qui ont été mises en évidence lors de la rétroaction de la consultation. De plus, Santé Canada a révisé les lignes directrices afin de clarifier le processus et les critères utilisés pour établir la liste et consultera les intervenants canadiens avant de modifier la liste.

La surveillance rĂ©glementaire insuffisante des produits autorisĂ©s par le biais du processus de recours aux dĂ©cisions Ă©trangères : Les intervenants de l’industrie qui n’étaient pas favorables au processus de RDE ont indiquĂ© que les demandes d’autorisation de mise sur le marchĂ© d’un biocide par le biais du processus de RDE devraient exiger les mĂŞmes renseignements dĂ©taillĂ©s sur les spĂ©cifications des emballages, les spĂ©cifications des produits et les avantages et risques du biocide que celles qui font l’objet d’un examen complet. Ils ont Ă©galement exprimĂ© des prĂ©occupations au sujet de la capacitĂ© de SantĂ© Canada d’effectuer une surveillance après la mise sur le marchĂ© et d’évaluer les risques Ă©mergents pour les biocides autorisĂ©s par le biais du processus de RDE.

Santé Canada n’a pas besoin d’examiner les spécifications du produit dans le cadre d’une demande de processus de RDE, car ces demandeurs attestent que leur produit sera fabriqué selon la même formule maîtresse que le biocide étranger. Tel qu’il est indiqué dans le Règlement sur les biocides, Santé Canada continuera d’exiger des demandes par le biais du processus de RDE qu’elles présentent des renseignements relatifs à l’emballage du biocide. De plus, la liste des tests et des études qui doit être fournie dans la demande sera utilisée pour s’assurer que les méthodes utilisées pour établir les avantages et les risques du biocide étranger répondent aux normes de Santé Canada. Les éléments de surveillance après la mise en marché inclus dans le Règlement sur les biocides, tels que la déclaration des évènements, la surveillance de la sécurité et la conservation des dossiers, seront maintenus pour les produits autorisés par le biais du processus de RDE. Ces mesures sont nécessaires pour que Santé Canada demeure au courant des questions importantes en matière de sécurité et permette une évaluation appropriée de tout risque émergent. De plus, pour les produits autorisés par le biais du processus de RDE, Santé Canada doit être avisé sans délai si le biocide étranger a été rappelé, si l’autorité étrangère a exigé une modification du produit ou si son autorisation a été suspendue ou révoquée. Santé Canada peut également demander au TAMM les renseignements sur les avantages et les risques ou les spécifications présentées à l’autorité de réglementation étrangère, du biocide autorisé par le biais du processus de RDE.

L’inconvĂ©nient disproportionnĂ© pour les petites entreprises : Deux associations reprĂ©sentant les industries quĂ©bĂ©coises ont fait valoir que le processus de RDE est plus susceptible de profiter aux grandes entreprises qui vendent dĂ©jĂ  des biocides dans plusieurs pays et qu’elle constituera un dĂ©savantage concurrentiel pour les petites entreprises canadiennes qui ne vendent pas de biocides aux États-Unis. Elles ont dĂ©clarĂ© que cela allait Ă  l’encontre des objectifs de la lentille des petites entreprises et elles ont aussi exprimĂ© des prĂ©occupations quant au fait que cela pourrait accroĂ®tre la dĂ©pendance Ă  l’égard des biocides Ă©trangers. Par contre, une autre association de l’industrie a fait valoir que de nombreuses petites entreprises canadiennes se fient Ă  des autorisations fondĂ©es sur la comparaison pour commercialiser leurs biocides. L’utilisation de ces voies de comparaison permet d’accĂ©lĂ©rer le processus d’autorisation et d’éliminer la nĂ©cessitĂ© pour les demandeurs de rĂ©aliser leurs propres essais, et l’introduction du processus de RDE pourrait accroĂ®tre le nombre de produits de comparaison disponibles.

Santé Canada reconnaît que l’introduction du processus de RDE aura une incidence différente sur les intervenants de l’industrie; toutefois, Santé Canada prévoit que le Règlement sur les biocides profitera à la plupart des industries et des Canadiens. On s’attend à ce que le processus de RDE encourage l’introduction de produits innovateurs sur le marché canadien et augmente l’accès des Canadiens à des biocides sûrs et efficaces.

Santé Canada maintiendra le processus de RDE dans le cadre du Règlement, car elle sera un moyen plus efficace d’examiner les biocides, de réduire les frais et la durée pendant laquelle les entreprises admissibles peuvent obtenir une autorisation de mise sur le marché au Canada sans compromettre ni la santé ni la sécurité. Santé Canada pourrait également réaffecter les ressources pour se concentrer sur l’examen des biocides innovateurs. Le processus de RDE pourrait réduire le fardeau des petites entreprises canadiennes qui possèdent les renseignements utilisés pour autoriser un biocide aux États-Unis, ou peuvent y avoir accès, pour appuyer leur demande au Canada. Les petites entreprises qui comptent sur d’autres entreprises qui élaborent et obtiennent une autorisation pour les biocides peuvent également utiliser le processus de RDE pour apporter une plus grande variété de produits sur le marché plus tôt par le biais d’accords de licence.

Santé Canada effectuera une analyse dans le but d’élargir la liste des autorités de réglementation étrangères de confiance afin que le processus de RDE soit accessible à un plus large éventail d’intervenants qui font des affaires dans d’autres juridictions. Avant d’apporter des modifications à la liste, Santé Canada procédera à une analyse et demandera aux intervenants de faire part de leurs commentaires afin de mieux comprendre les répercussions possibles des changements proposés.

Les changements à l’autorisation après la mise en marché

Les dĂ©finitions des changements majeurs et mineurs : Les intervenants ont fait remarquer que les dĂ©finitions rĂ©glementaires proposĂ©es pour les changements majeurs et mineurs ne correspondent pas aux exigences actuelles pour les dĂ©sinfectants et qu’elles augmenteront le fardeau de coĂ»t et de la conformitĂ© pour l’industrie. Ils ont mentionnĂ© que les changements inclus concernant les spĂ©cifications des produits, les renseignements sur les emballages et la durĂ©e de conservation ne permettent pas une approche fondĂ©e sur le risque pour la surveillance des biocides. En outre, les intervenants ont suggĂ©rĂ© de reclasser certains types de changements, comme ceux qui ont trait aux paramètres d’utilisation et aux modes d’entreposage. Les intervenants ont fait remarquer que le RAD n’exige pas que le TAMM dĂ©pose des modifications aux paramètres d’utilisation et aux instructions d’entreposage des dĂ©sinfectants. Dans certains cas, ces changements ne nĂ©cessitent qu’une notification et ne font pas l’objet d’un recouvrement des coĂ»ts.

Santé Canada a supprimé les références aux spécifications du produit, aux renseignements sur l’emballage et à la durée de conservation dans la section sur les changements à l’autorisation après la mise en marché du Règlement. Les définitions des changements majeurs et mineurs dans le Règlement seront utilisées pour ces aspects afin de fournir les critères de haut niveau permettant de classer ces changements. Les directives fourniront plus de détails sur le moment où un avis d’acceptation est nécessaire pour appuyer un changement majeur. Cela permettra de s’assurer que les renseignements et les données appropriées sont fournies à l’appui du changement et réduiront le fardeau pour l’industrie et Santé Canada. En outre, Santé Canada a revu et analysé les changements qui nécessiteraient des données pour examen (processus de changements majeurs) par rapport à ceux qui n’en nécessiteraient pas (processus de changement mineur). À la suite de cet exercice, le Règlement a été révisé en ce qui a trait aux changements relatifs à la méthode d’application et aux instructions d’utilisation. Les directives ont également été révisées afin de préciser quand les changements relatifs aux renseignements sur les risques, aux paramètres d’utilisation et aux modes d’entreposage nécessitent une demande ou un avis de modification à l’autorisation après la mise en marché.

Des variations dans les produits de formulation et les donnĂ©es de confirmation : Le Règlement sur les biocides proposĂ© autorisait des variations dans les produits de formulation avec des directives prĂ©cisant en outre que les variations de parfum ou de couleur de 1 % ou moins de la formulation totale n’exigeraient pas la prĂ©sentation de donnĂ©es supplĂ©mentaires. Il s’agit ici d’une politique qui est actuellement en place pour les dĂ©sinfectants rĂ©glementĂ©s en vertu du RAD. Les intervenants ont demandĂ© que SantĂ© Canada Ă©largisse cette approche afin de permettre des changements plus importants aux formulations de biocides sans exiger de donnĂ©es de confirmation.

Le Règlement sur les biocides continue d’autoriser des variations dans les produits de formulation avec des directives prĂ©cisant en outre que ces variations de parfum ou de couleur de 1 % ou moins de la formulation totale n’exigent pas la prĂ©sentation de donnĂ©es supplĂ©mentaires. En outre, SantĂ© Canada s’efforcera de rĂ©pondre Ă  ce qui a Ă©tĂ© entendu en Ă©laborant un rĂ©pertoire de certaines variations de produits de formulation qui seraient considĂ©rĂ©es comme « semblables Â» et qui, Ă  ce titre, n’exigeraient pas de donnĂ©es de confirmation.

Les modifications des produits autorisĂ©s par le biais du processus de recours aux dĂ©cisions Ă©trangères : Un intervenant a fait remarquer qu’un TAMM prĂ©sentant une demande de modification majeure pour un produit approuvĂ© par la voie du RDE ne serait pas tenu de fournir des renseignements Ă  l’appui du changement majeur si les conditions du Règlement sur les biocides proposĂ© Ă©taient remplies. Il a mentionnĂ© que cela crĂ©erait des avantages pour les biocides autorisĂ©s par le biais du RDE et pourrait permettre des lacunes en matière de renseignements qui prĂ©sentent des risques pour les Canadiens. Il a rĂ©itĂ©rĂ© le fait que les produits autorisĂ©s par le biais du RDE devraient ĂŞtre assujettis aux mĂŞmes exigences que les produits autorisĂ©s le biais du processus d’examen complet prĂ©vu par le Règlement.

Le Règlement a été révisé afin d’exiger que les renseignements pertinents à un changement majeur soient inclus dans une demande d’avis d’acceptation, même si ce changement a déjà été autorisé par une autorité de réglementation étrangère. Toutefois, on s’attend toujours à ce que ce processus permette à l’industrie d’économiser les coûts d’autorisation et le temps nécessaire pour prendre des décisions réglementaires, puisque les demandeurs n’auront pas à fournir tous les renseignements nécessaires dans une demande de modification importante complète. Le ministre pourra demander les données que le TAMM a soumises au régulateur étranger au sujet du changement et pourra également demander des renseignements supplémentaires pour déterminer les avantages et les risques du changement. Santé Canada a révisé le Règlement sur les biocides et les directives afin de clarifier les exigences relatives aux demandes de modification des biocides autorisés par le biais du RDE.

La transparence

Les commentaires des intervenants étaient mitigés au sujet de la publication des renseignements proposés dans le cadre d’une autorisation de mise sur le marché pour les biocides. Certains intervenants ont appuyé cette mesure et ont suggéré qu’une base de données semblable au National Pesticide Information Retrieval System des États-Unis soit élaborée pour héberger ces renseignements. D’autres intervenants n’étaient pas favorables à la publication de renseignements sur l’identité des produits de formulation ou l’identité du produit de comparaison ou du biocide étranger si l’on en utilisait un pour obtenir une autorisation. Ils ont mentionné que ces renseignements n’apporteraient aucune valeur aux utilisateurs, qu’ils auraient le potentiel d’identifier des partenariats commerciaux et des ententes contractuelles en cours et qu’ils pourraient pénaliser l’industrie en liant plusieurs produits commerciaux ensemble.

Santé Canada s’est engagée à publier des renseignements sur l’autorisation de mise sur le marché, car ils sont conformes à l’approche de Santé Canada en matière d’ouverture et de transparence dans la prise de décisions réglementaires. Santé Canada a supprimé l’obligation pour le ministre de publier les détails d’identification du produit de comparaison ou du biocide étranger utilisé pour obtenir une autorisation. Toutefois, le Règlement exigera plutôt que le ministre publie des renseignements dans l’autorisation de mise sur le marché afin d’indiquer comment l’autorisation a été accordée, par exemple par le biais du RDE. Santé Canada continuera d’exiger que le contenu de l’autorisation de mise sur le marché soit rendu public, à l’exclusion de la durée de conservation, des quantités de produits de formulation et des numéros d’enregistrement du Chemical Abstracts Services (CAS).

Protection des données

Certains intervenants ont mentionné que Santé Canada devrait avoir des mécanismes en place pour assurer la confidentialité des renseignements commerciaux sur les biocides afin de s’aligner sur les exigences relatives aux produits antiparasitaires réglementés au Canada et aux biocides réglementés aux États-Unis et dans l’Union européenne. D’autres ont recommandé que Santé Canada engage des intervenants supplémentaires afin de s’assurer que les titulaires actuels d’homologation des produits d’assainissement de surface sont au courant de toute considération relative à la protection des données en vertu du Règlement sur les biocides.

Santé Canada continue de faire la distinction entre les biocides et les produits pharmaceutiques et comprend que les obligations découlant des accords commerciaux en matière de protection des données ne s’appliquent qu’aux produits pharmaceutiques. En outre, Santé Canada s’est engagée à engager les personnes qui s’inscrivent à des services d’assainissement de surface pour s’assurer qu’elles connaissent les répercussions sur la protection des données et a établi une période de transition qui permettra aux produits visés d’épuiser leur protection des données. Santé Canada s’appuiera également sur des données d’essai propres à un produit pour les demandes d’autorisation de mise sur le marché d’un biocide et ne permettra aux demandeurs de faire référence à l’autorisation d’un autre biocide que si le TAMM du biocide utilisé comme comparateur a fourni au demandeur la formule maîtresse pour ce biocide.

La validation des exigences

Les intervenants de l’industrie n’ont pas appuyé les exigences de contrôle de la qualité contenues dans le Règlement sur les biocides proposé. Ils ont expliqué qu’étant donné que les biocides sont appliqués sur les surfaces et non ingérés ni appliqués typiquement, ils devraient avoir des exigences comparables à leur nature à faible risque. Ils ont mentionné que l’inclusion de ces exigences réglementaires ne reconnaissait pas le respect des directives actuelles par l’industrie. Ils n’ont pas non plus reconnu qu’il n’y ait eu aucun problème de qualité avec les biocides qui appuieraient cette augmentation de la surveillance. D’autres intervenants ont indiqué qu’il n’était pas clair dans les directives quels aspects qualitatifs étaient requis par la réglementation et lesquels étaient volontaires.

Santé Canada n’appuie pas la généralisation selon laquelle tous les biocides présentent un risque moindre pour la santé que les autres produits de santé réglementés par la LAD. Les biocides peuvent présenter des risques pour la santé s’ils sont ingérés, inhalés ou non utilisés conformément à l’étiquette, et peuvent être corrosifs ou nocifs pour la peau. Ils peuvent également poser des préoccupations concernant la résistance aux antimicrobiens. En outre, la qualité d’un biocide est un facteur important pour maintenir l’efficacité d’un biocide et les défaillances dans l’efficacité peuvent présenter des risques pour la santé. Par conséquent, une surveillance de la qualité est importante pour aider à atténuer ces risques. Les exigences de contrôle de la qualité du Règlement sur les biocides fournissent une approche réglementaire plus moderne pour s’assurer que le produit commercialisé final est conforme à la formule maîtresse, sans qu’il soit nécessaire d’établir des règlements normatifs régissant le processus de fabrication. Santé Canada a également révisé les lignes directrices afin de préciser quels aspects de la qualité sont requis par le Règlement et quels aspects sont volontaires, mais sont recommandés comme pratiques exemplaires.

Le rappel

Les exigences en matière de renseignements et de communication : Les intervenants ont indiquĂ© que les exigences proposĂ©es en matière de renseignements et de communication pour les rappels Ă©taient trop normatives. Plus prĂ©cisĂ©ment, ils n’appuyaient pas la nature normative des dĂ©lais requis pour les communications, les notifications et l’établissement de rapports de rappel. En outre, ils ont mentionnĂ© que les biocides ne devraient pas avoir des exigences aussi strictes que les produits Ă  risque Ă©levĂ© tels que les mĂ©dicaments pharmaceutiques, les produits de santĂ© naturels ou les instruments mĂ©dicaux. Il a Ă©tĂ© suggĂ©rĂ© que le processus de rappel des biocides s’harmonise davantage avec les produits de nettoyage et de consommation au Canada et que la surveillance des communications devrait ĂŞtre abordĂ©e par le biais de politiques, en dehors du Règlement.

Santé Canada n’appuie pas la généralisation selon laquelle tous les biocides présentent un risque moindre pour la santé que les autres produits de santé réglementés par la LAD. Certains biocides sont utilisés dans des environnements commerciaux, industriels ou institutionnels où les risques associés à l’exposition sont amplifiés. À ce titre, les renseignements énoncés dans le Règlement sont essentiels pour mettre en œuvre et évaluer adéquatement l’efficacité d’un rappel. Les communications utilisées dans le cadre du rappel, et notamment de l’avis de rappel initial, sont des documents importants. Il est important que Santé Canada ait la possibilité d’examiner ces documents dès que possible afin de déterminer si l’approche proposée reflète le risque pour la santé et la sécurité que présente le biocide rappelé. En outre, les délais prescrits dans le Règlement doivent être précis pour qu’ils soient respectés et appliqués de façon appropriée.

Le système de contrôle Les intervenants ont appuyé l’obligation de conservation proposée pour les rapports de rappel et ont reconnu que l’exigence de maintenir un système de contrôle est conforme à ce qui est fait pour les médicaments pharmaceutiques et les produits de santé naturels au Canada. Toutefois, ils ont indiqué que cette exigence est trop lourde compte tenu du profil de risque plus faible des biocides.

Il est impératif d’assurer des obligations claires pour les acteurs de la chaîne d’approvisionnement qui vendent un biocide afin d’assurer un rappel efficace. Cette obligation est conforme aux directives actuelles sur les désinfectants (GUI-0049), ainsi qu’aux exigences relatives aux bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments et les produits de santé naturels. Santé Canada reconnaît que La portée du Guide 0049 est plus limitée en ce qui concerne les personnes auxquelles ces exigences s’appliquent; toutefois, les directives publiées à l’appui du Règlement reflètent la portée complète des nouvelles exigences et la façon dont chaque partie de la chaîne d’approvisionnement peut les respecter.

La surveillance après la mise en marché

Les évènements et les rapports d’évènements Les intervenants de l’industrie ont exprimé leur appui à une terminologie unique aux biocides pour les évènements et les déclencheurs pour les rapports d’évènements. Toutefois, ils ont précisé que ces définitions et ces déclencheurs de rapport devraient s’aligner davantage sur les produits de nettoyage qui sont réglementés en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation plutôt que sur les médicaments pharmaceutiques. En outre, les intervenants ont indiqué que, même si l’inclusion du concept de défaillance de l’efficacité dans les définitions d’évènements graves et notables, peut être appropriée pour les nouveaux biocides et d’autres biocides qui présentent un risque plus élevé (p. ex. l’utilisation dans un hôpital ou un établissement), Santé Canada doit s’assurer que les exigences réglementaires n’imposent pas de fardeau disproportionné aux titulaires d’autorisation de biocides en comparaison à d’autres produits réglementés en vertu de la LAD.

Les biocides sont réglementés en vertu de la LAD à titre de médicaments et non en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation en tant que produits de nettoyage en raison des allégations qu’ils font relativement à la réduction ou à l’élimination des micro-organismes qui peuvent entraîner des maladies. Les risques de défaillance de l’efficacité associée aux biocides peuvent comprendre des maladies graves et la mort, et l’inclusion de cela dans les exigences de surveillance après la mise en marché est importante pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens. L’inclusion de défaillance de l’efficacité dans ces définitions peut aussi être la seule façon pour Santé Canada de prendre connaissance de tout développement potentiel de résistance aux antimicrobiens dans les microorganismes ciblés par les biocides.

La tenue de dossiers Les intervenants de l’industrie ont dĂ©clarĂ© que la pĂ©riode de rĂ©tention de 25 ans pour les dossiers liĂ©s aux Ă©vènements de biocides Ă©tait trop longue et devrait ĂŞtre proportionnelle au profil de risque plus faible des biocides. Contrairement aux mĂ©dicaments pharmaceutiques, les consĂ©quences d’évĂ©nements graves liĂ©s aux biocides sont plus susceptibles de se faire sentir dans une pĂ©riode plus courte. Ils ont mentionnĂ© que mĂŞme si les exigences proposĂ©es en matière de surveillance de la sĂ©curitĂ© avaient Ă©tĂ© adaptĂ©es d’autres lois canadiennes pour mieux rĂ©pondre aux caractĂ©ristiques uniques des biocides, la rĂ©tention des dossiers liĂ©s Ă  la sĂ©curitĂ© n’avait pas Ă©tĂ© ajustĂ©e de façon appropriĂ©e. Il a Ă©tĂ© suggĂ©rĂ© d’utiliser plutĂ´t une pĂ©riode de rĂ©tention de dossiers de 6 ans.

La période de rétention de 25 ans a été reportée du RAD, puisque la majorité des produits qui se déplacent vers le Règlement sur les biocides seront des désinfectants et que cette exigence ne constituerait donc pas un fardeau supplémentaire pour les TAMM. Santé Canada a révisé la période de rétention à 10 ans, car, sur le plan opérationnel, il est peu probable que les demandes remontent à 25 ans pour examiner les données sur les préoccupations émergentes en matière de sécurité et qu’une période de rétention inférieure à 10 ans soit trop courte et que les données ne soient pas disponibles pour examen, par exemple, dans les cas d’exposition professionnelle au fil du temps. Cela aidera à réduire le fardeau de la tenue de dossiers pour les titulaires d’autorisation tout en s’assurant que les renseignements sont toujours disponibles si une question nécessite une analyse ou une évaluation adéquate des tendances liées aux préoccupations en matière de sécurité. Étant donné que le Règlement sur les biocides est un nouvel ensemble de règlements, on a aussi examiné comment une modification de la période de rétention des biocides peut influer sur les règlements futurs pour d’autres gammes de produits de santé.

La publicitĂ© : L’industrie a suggĂ©rĂ© que le Règlement sur les biocides prĂ©cise que la publicitĂ© ne devrait pas ĂŞtre autorisĂ©e pour les biocides en ce qui concerne les maladies Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe A.1 de la LAD.

Bien que les biocides ne servent pas Ă  prĂ©venir toutes les maladies Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe A.1, il existe certaines maladies qui peuvent ĂŞtre attĂ©nuĂ©es ou prĂ©venues par les biocides. Par exemple, les biocides inactivent ou tuent les microorganismes qui peuvent causer des syndromes respiratoires infectieux aigus comme la tuberculose et la COVID-19, ou la fièvre rhumatismale. Le Règlement prĂ©voit une exemption pour permettre les allĂ©gations relatives Ă  la « prĂ©vention Â», mais non liĂ©es au « traitement Â» ou Ă  la « guĂ©rison Â» des maladies, des troubles et des Ă©tats physiques anormaux figurant Ă  l’annexe A.1.

Une analyse coûts-avantages

Les coĂ»ts pour l’industrie - les nouvelles exigences : Les intervenants se sont dits prĂ©occupĂ©s par la façon dont les coĂ»ts pour l’industrie Ă©taient comptabilisĂ©s dans l’analyse coĂ»ts-avantages (ACA). Ils se sont concentrĂ©s sur les coĂ»ts liĂ©s Ă  la mise en Ĺ“uvre d’un système de contrĂ´le, aux changements Ă  l’autorisation après la mise en marchĂ©, aux demandes de transition pour les dĂ©sinfectants et aux nouvelles exigences en matière d’application. Pour ce qui est des changements Ă  l’autorisation après la mise en marchĂ©, les intervenants ont fait remarquer que s’il y a un coĂ»t au gouvernement inclus dans l’ACA pour l’examen d’un volume accru de demandes de changement Ă  l’autorisation après la mise en marchĂ©, l’industrie serait assujettie Ă  des coĂ»ts semblables pour prĂ©parer ces demandes. Dans le cas des demandes de transition, mĂŞme si les exigences sont considĂ©rablement rĂ©duites par rapport Ă  une demande d’examen complet, il a Ă©tĂ© indiquĂ© que les TAMM seraient toujours tenus de remplir une demande et de vĂ©rifier tous les dĂ©tails du formulaire d’attestation par rapport Ă  la documentation interne. En outre, les intervenants ont soulignĂ© que les renseignements sur les coĂ»ts de l’ACA ne reflĂ©taient pas fidèlement les exigences relatives aux demandes dans le Règlement sur les biocides proposĂ© qui n’étaient pas du statu quo pour les titulaires d’une autorisation de dĂ©sinfectant. Il s’agirait entre autres des coordonnĂ©es de la chaĂ®ne d’approvisionnement, des spĂ©cifications du produit et de l’emballage, des procĂ©dures de dĂ©contamination et de l’exigence de donnĂ©es de stabilitĂ© Ă  l’appui de la durĂ©e de conservation. Les intervenants ont demandĂ© que l’ACA soit mise Ă  jour pour reflĂ©ter fidèlement ces coĂ»ts supplĂ©mentaires pour l’industrie et qu’on envisage d’affiner les articles connexes du règlement et de l’orientation.

À la suite de la publication préalable du Règlement sur les biocides proposé dans la Gazette du Canada, partie I (GCI), Santé Canada a mené un sondage supplémentaire sur les coûts et des séances de consultation ciblées avec les intervenants de l’industrie afin de confirmer et de clarifier les estimations de coûts utilisées dans l’ACA. En outre, Santé Canada a effectué une analyse plus approfondie afin de mieux cerner la portée et le nombre de produits touchés. Ces deux activités ont fourni des données à l’appui des mises à jour de l’ACA, du Règlement sur les biocides et des directives.

La surveillance de la sécurité est considérée comme un coût de conformité pour l’industrie, tandis que la tenue de dossiers est considérée comme un coût administratif. D’après les réponses de l’industrie au sondage initial de l’ACA, le coût potentiel pour les TAMM en raison de ces exigences a été jugé neutre en termes de coûts en raison du manque de données suffisantes fournies. Cependant, pour le rapport de rappel, la tenue de dossiers et le contrôle de la qualité, le coût peut varier si les membres de la chaîne d’approvisionnement qui vendent un biocide ont ou non des systèmes adéquats en place. Bien que Santé Canada n’ait pas connaissance de distributeurs ou d’importateurs qui ne se conforment pas aux directives actuelles sur les désinfectants, ces exigences sont considérées comme nouvelles pour ceux qui ne vendent que des assainisseurs de surface et des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments. D’après les réponses au sondage supplémentaire de l’ACA, des coûts supplémentaires ont été déterminés pour les entreprises où cela serait considéré comme une nouvelle exigence. Si une entreprise n’est pas conforme, les coûts associés à l’établissement et à la mise en œuvre d’un système de contrôle ont été décrits dans la mise à jour de l’ACA.

D’après les réponses au sondage, Santé Canada a été en mesure de mieux refléter les coûts pour l’industrie dans l’ACA, associés aux exigences en matière de demande qui diffèrent du statu quo, ainsi que pour les demandes de transition. En plus des coûts actualisés attribués aux exigences en matière de demande, les coûts pour l’industrie ont été identifiés lors de la préparation des demandes de changement à l’autorisation après la mise en marché, en concordance avec l’augmentation présumée des coûts pour le gouvernement du Canada.

Les coĂ»ts pour le gouvernement - les demandes de clarification : Un intervenant d’une association de l’industrie n’a pas appuyĂ© les renseignements sur les coĂ»ts inclus dans l’ACA relativement Ă  l’augmentation des demandes de directives ou de clarification de la part de l’industrie. Il a mentionnĂ© que, puisque le Règlement sur les biocides est adaptĂ© spĂ©cifiquement aux biocides et que SantĂ© Canada a Ă©laborĂ© des directives exhaustives et complètes sur les biocides afin de faciliter la comprĂ©hension des exigences rĂ©glementaires, le besoin de SantĂ© Canada d’appuyer davantage les demandeurs devrait ĂŞtre minimal, sauf pour ceux qui utilisent le processus concernant les nouveaux biocides.

Santé Canada a élaboré des directives détaillées et tiendra des séances d’information après la publication du Règlement sur les biocides pour aider les intervenants touchés à comprendre les exigences et à s’y conformer. Toutefois, il n’est pas possible d’inclure dans les directives tous les scénarios qui peuvent susciter des questions de la part de l’industrie. Il y aura des entreprises qui commercialisent des biocides qui n’ont pas été assujettis aux exigences réglementaires de la LAD avant l’entrée en vigueur du Règlement sur les biocides, et celles qui demandent l’autorisation de mise sur le marché de nouveaux biocides, qui peuvent avoir besoin de plus de renseignements pendant le processus de demande. En outre, la portée du Règlement sur les biocides va au-delà des désinfectants et comprend les désinfectants de surface qui sont réglementés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments qui sont réglementés en vertu de la LAD. Cela augmente le volume et la diversité des produits qui seront assujettis au présent règlement et des entreprises qui auront accès aux ressources offertes par Santé Canada.

Les coĂ»ts pour le gouvernement - assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments : Un intervenant de l’industrie a estimĂ© qu’il y a entre 700 et 1 200 assainisseurs de surface destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s dans des locaux destinĂ©s Ă  l’alimentation actuellement commercialisĂ©s au Canada sans numĂ©ro de produit DIN et qui nĂ©cessiteront une autorisation en vertu du Règlement sur les biocides. Il a mentionnĂ© que l’ACA n’avait pas tenu compte du coĂ»t opĂ©rationnel pour le gouvernement du traitement d’un si grand nombre de demandes liĂ©es Ă  ces produits pendant la pĂ©riode de transition.

Une analyse interne utilisant des donnĂ©es recueillies prĂ©cĂ©demment par l’ACIA indique qu’il y a actuellement environ 588 assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments sans numĂ©ro de produit DIN ni de numĂ©ro de produit antiparasitaire qui devront passer au Règlement sur les biocides pour maintenir l’accès au marchĂ©. SantĂ© Canada a mis en place une pĂ©riode de transition de six ans pour les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments afin de leur donner plus de temps pour se conformer au Règlement sur les biocides. Cela comprend la mise Ă  jour des Ă©tiquettes, le dĂ©veloppement de systèmes internes et la rĂ©alisation des essais requis. Ce dĂ©lai supplĂ©mentaire aidera Ă©galement Ă  attĂ©nuer les rĂ©percussions pour SantĂ© Canada en ce qui a trait Ă  l’examen des demandes et Ă  la rĂ©ponse aux demandes de clarification en temps opportun. Afin de faciliter davantage la transition des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments au Règlement, SantĂ© Canada visera Ă  Ă©largir le processus d’application de la monographie Ă  moindre coĂ»t afin d’inclure certains de ces biocides. Les coĂ»ts et les avantages connexes inclus dans l’ACA ont Ă©tĂ© mis Ă  jour pour reflĂ©ter la politique rĂ©visĂ©e.

La mĂ©thodologie - Les avantages liĂ©s au processus de recours aux dĂ©cisions Ă©trangères : Certains intervenants de l’industrie ont mentionnĂ© que les diffĂ©rences de coĂ»ts soulignĂ©es entre le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario de rĂ©glementation dans l’ACA ne devraient pas inclure le processus de RDE. Ils ont dĂ©clarĂ© que, Ă©tant donnĂ© que le processus de RDE s’applique aux produits homologuĂ©s Ă  l’étranger, la rĂ©duction des coĂ»ts ne sera disponible qu’à l’industrie Ă  l’extĂ©rieur du Canada qui n’a pas besoin d’autres incitatifs pour commercialiser au Canada aux frais des entreprises canadiennes. En outre, ils ont mentionnĂ© que les avantages du processus de RDE dans l’ACA Ă©taient exagĂ©rĂ©s en raison d’une surestimation du nombre de fabricants de biocides qui les commercialisent au Canada, tant Ă©trangers que nationaux. En ce qui concerne les avantages qualitatifs, les intervenants de l’industrie n’étaient pas d’accord avec les avantages Ă©numĂ©rĂ©s en ce qui a trait aux pĂ©nuries. Ils ont fait savoir que les pĂ©nuries de biocides au Canada pendant la pandĂ©mie Ă©taient dues Ă  la dĂ©pendance du Canada Ă  l’égard des ingrĂ©dients actifs des États-Unis et que le fait de permettre Ă  un plus grand nombre de biocides d’être enregistrĂ©s au Canada par le biais du processus de RDE n’aurait pas changĂ© cette situation.

Santé Canada reconnaît que le processus de RDE profitera davantage à certains intervenants de l’industrie qu’à d’autres. De nombreuses petites entreprises canadiennes ont eu des difficultés à concurrencer les grandes entreprises et à maintenir leur part de marché aux côtés de celles-ci et cela peut encore avoir lieu. Toutefois, de nombreuses petites entreprises canadiennes comptent sur des applications comparatives pour commercialiser leurs biocides, ce qui élimine la nécessité de procéder à leurs propres tests et de produire leurs propres données. On n’a pas empêché aux entreprises canadiennes d’utiliser le processus de RDE et elles pourraient accroître le nombre de produits de comparaison disponibles tout en accélérant le processus d’obtention d’une autorisation en vertu du Règlement sur les biocides. Il était évident, durant la pandémie de la COVID-19, que l’accès continu des Canadiens à des biocides sûrs et efficaces est important. Dans une situation où des biocides spécifiques ou leurs ingrédients actifs peuvent être en pénurie, le processus de RDE est un outil qui permet de faciliter l’introduction rapide sur le marché canadien de produits nouveaux et innovateurs, sans recourir à des mesures d’urgence.

À la suite de la publication préalable du Règlement sur les biocides proposé dans la GCI, Santé Canada a effectué une analyse distributionnelle mise à jour des entreprises de biocides opérant au Canada et à l’échelle internationale et cette analyse a permis de mettre à jour l’ACA.

L’étude du Comité permanent du commerce international

Le ComitĂ© permanent du commerce international a adoptĂ© une motion prĂ©sentĂ©e par un dĂ©putĂ© afin d’étudier l’incidence du projet de règlement sur les biocides sur la concurrence, en mettant particulièrement l’accent sur l’inclusion du processus de RDE. Les tĂ©moins ont comparu les 31 octobre et 2 novembre 2023, et des reprĂ©sentants de SantĂ© Canada et d’Affaires mondiales Canada, d’associations industrielles reprĂ©sentant les petites et grandes entreprises du QuĂ©bec (Groupement provincial de l’industrie du mĂ©dicament et l’Association pour le dĂ©veloppement et l’innovation en chimie au QuĂ©bec), d’associations industrielles reprĂ©sentant un Ă©ventail plus large de petites et grandes entreprises du Canada (Association canadienne des produits de consommation spĂ©cialisĂ©s et Produis alimentaires, de santĂ© et de consommation du Canada), l’association de l’industrie des produits antiparasitaires (CropLife Canada) et un fabricant et distributeur canadien de biocides et d’autres produits chimiques et fournitures de nettoyage (Flexo Products Limited).

Dans l’ensemble, la plupart des témoins de l’industrie qui ont témoigné ont appuyé l’intention du projet de Règlement sur les biocides de créer un cadre unique pour la réglementation des biocides au Canada. Toutefois, le Comité a été informé des préoccupations importantes des associations industrielles représentant les petites entreprises du Québec au sujet de la concurrence accrue qui pourrait résulter de l’introduction d’un processus de RDE, ce qui reflète les préoccupations soulevées précédemment par ces mêmes associations industrielles. Un autre témoin de l’industrie a fait remarquer que les entreprises canadiennes comptent sur les produits développés et autorisés aux États-Unis pour obtenir une autorisation de mise sur le marché au Canada par le biais d’accords de licence avec ces entreprises américaines, car le développement et les essais de produits peuvent être prohibitifs en termes de coûts pour ces petites entreprises. Ils ont mentionné que le processus de RDE pourrait réduire les ventes parmi les fabricants nationaux, mais ils ont également mentionné que le processus de RDE pourrait offrir un processus de réduction des coûts pour préparer une demande d’examen par Santé Canada, y compris pour les petites entreprises. Un autre témoin de l’industrie a mentionné qu’il appuyait le processus de RDE, faisant valoir que s’il était appliqué correctement, il pourrait aider à réduire les coûts de demande tout en donnant aux consommateurs plus de choix et des prix plus concurrentiels.

Tous les témoins de l’industrie ont exprimé des préoccupations au sujet de l’affectation par Santé Canada de ressources suffisantes pour mettre en œuvre le Règlement afin d’éviter les goulots d’étranglement créés dans le processus d’examen des demandes. Cela est dû à la grande quantité d’assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments qui nécessiterait une autorisation de mise sur le marché en vertu du Règlement sur les biocides et à la transition de désinfectants déjà autorisés et d’assainisseurs de surface homologués. Cette situation crée des chevauchements avec des préoccupations concernant la possibilité pour les entreprises américaines de commercialiser des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments d’entrer sur le marché par le biais du processus de RDE, tandis que les entreprises canadiennes seraient tenues de recueillir les données pour compiler une application plus importante qui serait soumise à un plus long délai d’examen. Cela pourrait entraîner un désavantage pour certaines entreprises canadiennes en faveur des entreprises américaines qui pourraient recevoir leur autorisation de mise sur le marché des biocides plus tôt.

Le rapport du ComitĂ© n’a pas encore Ă©tĂ© publiĂ©; toutefois, SantĂ© Canada prĂ©voit mettre en Ĺ“uvre le Règlement, notamment en adoptant ou en examinant plusieurs approches soulevĂ©es par des tĂ©moins de l’industrie au cours des rĂ©unions du ComitĂ© pour aider Ă  attĂ©nuer les prĂ©occupations. SantĂ© Canada a prolongĂ© la pĂ©riode de transition pour les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments Ă  six ans après l’entrĂ©e en vigueur du Règlement et permet Ă  ces assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments qui sont dĂ©jĂ  sur le marchĂ© de continuer Ă  ĂŞtre vendus pendant la pĂ©riode de transition. SantĂ© Canada prĂ©voit Ă©galement faciliter l’autorisation des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments en augmentant le nombre de ceux qui seraient admissibles Ă  utiliser des processus d’application abrĂ©gĂ©s, Ă  moindre coĂ»t, comme le « processus de la monographie de biocide Â». De plus, SantĂ© Canada examinera rĂ©gulièrement la Liste des autoritĂ©s de rĂ©glementation Ă©trangères afin de dĂ©terminer si les dĂ©cisions d’autres autoritĂ©s de rĂ©glementation Ă©trangères pourraient ĂŞtre acceptĂ©es pour le processus de RDE. SantĂ© Canada consultera les intervenants avant de modifier la Liste des autoritĂ©s de rĂ©glementation Ă©trangères.

Santé Canada maintiendra le processus de RDE dans le cadre du Règlement, car il sera un moyen plus efficace d’examiner les biocides, de réduire les frais et la durée pendant laquelle les entreprises admissibles peuvent obtenir une autorisation de mise sur le marché au Canada sans compromettre ni la santé ni la sécurité des canadiens. Le processus de RDE sera accessible à toutes les entreprises et pourrait réduire le fardeau pour les petites entreprises canadiennes si elles possèdent les renseignements utilisés ou peuvent y accéder pour autoriser un biocide aux États-Unis pour appuyer leur demande au Canada. On s’attend également à ce qu’il profite aux Canadiens en leur offrant un accès plus rapide et un approvisionnement régulier d’une plus grande variété de biocides innovateurs.

Santé Canada poursuivra ses travaux afin d’examiner les recommandations en suspens exposées par le Comité dans son rapport publié et les préoccupations soulevées par les intervenants, y compris celles soulevées lors des réunions du Comité pour faciliter la mise en œuvre efficace du Règlement.

Les obligations découlant des traités modernes et la mobilisation et la consultation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée en ce qui concerne le Règlement. L’évaluation n’a révélé aucune répercussion ni obligation découlant des traités modernes.

Le choix de l’instrument

Santé Canada a examiné une gamme d’options réglementaires avant de proposer des règlements distincts pour les biocides, comme publié au préalable dans la GCI. Chaque option a été évaluée en fonction des objectifs de réduire le fardeau de Santé Canada et de l’industrie des biocides tout en maintenant l’accès rapide des biocides aux Canadiens.

1. Transférer la réglementation des assainisseurs de surface au RAD de la LPA et introduire des exigences réglementaires propres aux biocides et un processus de recours aux décisions étrangères dans le projet de Règlement pour l’homologation souple des médicaments

L’objectif du projet de Règlement pour l’homologation agile des médicaments (Cadre agile) est de mettre en œuvre un régime d’homologation moderne et agile pour les médicaments. S’il est utilisé pour les désinfectants, le Cadre d’action proposé sera mis en œuvre par une approche progressive et introduira des outils de réglementation pour gérer les risques et les incertitudes connexes (p. ex. modalités et conditions, plans de gestion des risques), il introduira des pouvoirs d’exécution plus ciblés (p. ex. suspension et révocation), et établira des exigences officielles de transparence pour divulguer des renseignements sur les risques, les avantages et les incertitudes des médicaments. En outre, le Cadre agile proposé offrirait des exigences plus souples et des autorisations supplémentaires après la mise en marché œuvre pour les biocides que celles incluses dans le RAD. Cela permettrait une réglementation plus efficace des produits innovants et permettrait de mieux gérer les risques et les incertitudes associés à un processus de RDE.

La phase I du Cadre agile a été incluse dans le Plan prospectif de la réglementation de Santé Canada de 2021-2023. L’introduction d’un processus de RDE dans le Cadre agile est prévue pour une phase future.

Cette option n’a pas été retenue, car le retard dans l’introduction d’exigences plus adaptées et d’un processus de RDE pour les biocides jusqu’à l’entrée en vigueur du Cadre agile peut retarder inutilement les avantages attendus de cette proposition pour les Canadiens, l’industrie et Santé Canada. L’augmentation de la demande de biocides par les Canadiens et le nombre de présentations reçues par Santé Canada pendant la pandémie de la COVID-19 a mis en évidence la nécessité d’un cadre réglementaire et d’homologation spécifique aux biocides.

En outre, un cadre réglementaire pour les biocides qui comprend des produits pharmaceutiques peut inutilement entraver l’harmonisation et l’alignement internationaux des biocides, car toute modification proposée devrait être envisagée dans le contexte d’une multitude de produits très différents (p. ex., les produits pharmaceutiques, les produits biologiques, les vaccins et les produits radiopharmaceutiques).

2. Transférer la réglementation des assainisseurs de surface de la LPA au RAD et introduire un processus de recours aux décisions étrangères pour les biocides dans le RAD

Cette option permettrait de rĂ©glementer Ă  la fois les dĂ©sinfectants et les assainisseurs de surface en vertu du RAD et fournirait un processus de RDE pour les biocides, avant le Cadre agile proposĂ©. Ă‰tant donnĂ© que les modifications rĂ©glementaires au RAD seraient minimales, cette option aurait la date d’entrĂ©e en vigueur la plus rapprochĂ©e par rapport aux autres options.

La réglementation des assainisseurs de surface et des désinfectants (en tant que biocides) en vertu du même règlement réduirait la confusion des intervenants et assujettirait tous les biocides à des exigences similaires. Des ensembles distincts de règlementations pour des produits similaires ont causé de la confusion, car les entreprises qui demandent une autorisation ne savent peut-être pas clairement si les exigences du RAD ou de la LPA s’appliquent à leurs produits. Cette confusion peut retarder l’entrée des produits sur le marché canadien, car les entreprises peuvent avoir besoin de tenir des réunions préalables à la présentation ou de procéder à des essais avant de les déposer dans le cadre approprié.

Toutefois, cette option n’a pas été retenue pour plusieurs raisons. Les exigences réglementaires actuelles du RAD sont adaptées aux produits pharmaceutiques. De nombreux protocoles et tests requis pour démontrer la sécurité et l’efficacité chez l’humain (comme les études cliniques) ne s’appliquent pas aux biocides. Même dans le RAD, les désinfectants sont actuellement soumis à des exigences différentes selon qu’ils sont autorisés par la partie C, la division 1 ou la division 8. Il aurait été difficile d’introduire un processus de RDE dans le RAD pour les biocides, car les exigences d’application pour les désinfectants dans le RAD diffèrent de celles qui existent à l’échelle internationale, ce qui rendrait difficile d’assurer des seuils d’autorisation similaires. En outre, le RAD contient également moins d’autorisations après la mise en marché, par rapport à ce qui était envisagé pour être inclus dans le Cadre agile proposé au moment de la présente analyse. Ces autorités après la mise en marché plus solides sont nécessaires pour gérer efficacement les risques et les incertitudes associés à la réglementation des produits innovants ou à l’introduction d’un processus de RDE.

3. Créer un nouveau cadre réglementaire comportant des exigences spécifiques aux biocides, à l’extérieur du RAD, qui comprend un processus de recours aux décisions étrangères (le Règlement sur les biocides)

Le Règlement sur les biocides permettra l’autorisation et la réglementation des désinfectants et des assainisseurs de surface dans un cadre unique et séparément des autres produits de santé en vertu de la LAD et des produits antiparasitaires en vertu de la LPA. Des ensembles distincts de règlementations pour des produits similaires ont causé de la confusion, car les entreprises qui demandent une autorisation ne savent peut-être pas clairement si les exigences du RAD ou de la LPA s’appliquent à leurs produits. Le fait de soumettre ces produits similaires aux mêmes exigences réduira la confusion et augmentera la prévisibilité du processus de réglementation pour les demandeurs, améliorera l’efficacité des évaluations réglementaires de Santé Canada par la consolidation des ressources scientifiques et aidera l’industrie des biocides à réduire la complexité de la réglementation de leurs produits. Ces gains d’efficacité permettront aux Canadiens d’avoir un accès plus rapide aux biocides.

En outre, le Règlement sur les biocides comprend des autorités après la mise en marché qui appuieront une approche souple et géreront plus efficacement la réglementation des biocides avec des risques, des avantages et des incertitudes connexes variables qui peuvent découler de la réglementation des produits innovateurs et d’un processus de RDE.

La séparation du Règlement sur les biocides du Cadre agile proposé permettra l’entrée en vigueur du Règlement plus tôt, ce qui permettra d’accélérer les avantages attendus pour les Canadiens, l’industrie et le gouvernement du Canada. En outre, le Règlement sur les biocides traitera de la crainte qu’un cadre réglementaire pour les biocides qui comprend des produits pharmaceutiques puisse entraver inutilement l’harmonisation et l’alignement avec les organismes internationaux.

C’est pour ces raisons que Santé Canada a adopté le Règlement sur les biocides comme option privilégiée.

Analyse réglementaire

Avantages et coûts

Le rapport complet d’analyse coûts-avantages (ACA) est disponible sur demande par courriel à lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca

L’ACA vise à quantifier les avantages et les coûts du Règlement sur les biocides. Ces nouveaux règlements de la LAD sur les biocides visent à réduire le fardeau de l’industrie, dans la mesure du possible, et du gouvernement en alignant plus étroitement les exigences internationales et nationales. Leur mise en œuvre permettra le transfert des désinfectants qui ont été réglementés en vertu du RAD, les assainisseurs de surface qui ont été réglementés en vertu de la LPA et les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux alimentsréférence 32 qui relèvent de la LAD et qui ont fait l’objet d’un examen volontaire par Santé Canada, au Règlement sur les biocides, permettant à ces produits similaires d’être assujettis aux mêmes exigences réglementaires. Depuis la publication préalable du Règlement sur les biocides proposé dans la GCI, Santé Canada a effectué une analyse plus approfondie de la portée des produits, des entreprises et des petites entreprises touchés en particulier, ce qui a entraîné des estimations modifiées des répercussions sur les coûts et les avantages.

L’ACA a été modifiée pour tenir compte des données mises à jour et, à ce titre, des changements ont été apportés aux hypothèses et aux variables clés. Le changement important par rapport à la prépublication de la GCI est principalement dû à l’inclusion assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments, qui sont actuellement sur le marché dans le cadre d’une série de cadres volontaires tels qu’ils sont énoncés dans les directives. De nouveaux coûts ont également été identifiés pour tous les biocides à la suite de la rétroaction des intervenants en réponse à la prépublication de la GCI, qui préconisait l’évaluation et l’inclusion de coûts supplémentaires dans l’ACA, y compris, mais sans s’y limiter, les nouveaux coûts de demande, les coûts d’étiquetage, les changements à l’autorisation après la mise en marché, et les activités de surveillance après la mise en marché. Les valeurs précédemment présentées dans la prépublication de la GCI ont également été augmentées à des dollars de 2023.

Un sondage sur les coĂ»ts a Ă©tĂ© partagĂ©e avec les intervenants de l’industrie en avril 2021 avant la prĂ©publication afin de recueillir des donnĂ©es pour cette ACA. Après avoir reçu les commentaires de la prĂ©publication, un sondage supplĂ©mentaire a Ă©tĂ© menĂ©e en dĂ©cembre 2022. Les coĂ»ts et les avantages sont projetĂ©s sur 15 ans, dĂ©clarĂ©s en valeur actuelle (VAV) selon un taux d’actualisation de 7 %, tel que requis par le SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada.

Comparaison entre le scénario de référence et le scénario de réglementation

Dans le scénario de référence, les assainisseurs de surface (sauf ceux destinés à être utilisés dans les établissements alimentaires) continueraient d’être réglementés en vertu de la LPA et d’être associés à une seule marque. Dans le scénario de réglementation, les assainisseurs de surface qui répondent à la définition de drogue en vertu de la LAD seraient réglementés en tant que biocides séparément des autres produits de santé réglementés en vertu de la LAD et des produits antiparasitaires réglementés en vertu de la LPA. Sous le régime du Règlement sur les biocides, les demandeurs visant une autorisation pour un assainisseur de surface pourront présenter une demande d’autorisation de mise en marché pour un produit avec plusieurs marques ou ayant des variations mineures dans les formulants.

Dans le scénario de référence, les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments continueraient d’être soumis à la LAD, ce qui permettrait de surveiller l’acceptabilité de l’utilisation dans les locaux destinés à l’alimentation, sur une base volontaire, par lettre de non-objection. Dans le scénario réglementaire, les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments répondent à la définition réglementaire d’un biocide et seront assujettis aux exigences du Règlement sur les biocides.

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les dĂ©sinfectants qui sont utilisĂ©s en vue de la prĂ©vention des maladies chez les humains ou les animaux continueraient d’être rĂ©glementĂ©s sous le rĂ©gime de la LAD. Chaque dĂ©sinfectant autorisĂ© en vertu du titre 1 ou du titre 8 du RAD nĂ©cessiterait un DIN assignĂ© avec une marque nominative unique pour chaque formulation. Les produits qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©s comme des dĂ©sinfectants ou des assainisseurs de surface seraient rĂ©glementĂ©s uniquement en vertu de la LAD. Dans le cadre du scĂ©nario de rĂ©glementation, les dĂ©sinfectants continueront d’être rĂ©glementĂ©s en tant que biocides, sĂ©parĂ©ment des autres produits de santĂ© rĂ©glementĂ©s par la LAD. Sous le rĂ©gime du Règlement sur les biocides, les demandeurs visant une autorisation pour un dĂ©sinfectant peuvent prĂ©senter une demande d’autorisation de mise en marchĂ© pour un produit avec plusieurs marques ou ayant des variations mineures dans les formulants.

Dans le scénario de référence, pour les trois types de produits mentionnés ci-dessus, la voie de RDE n’existerait pas. Dans le scénario réglementaire, en plus de créer un règlement pour les produits similaires sous le régime de la LAD, le Règlement sur les biocides prévoira une voie de RDE. Cette voie de RDE aidera à réduire les coûts liés au traitement des demandes en permettant à Santé Canada de s’appuyer sur les renseignements qu’une autorité réglementaire étrangère de confiance a déjà examinés et approuvés (par exemple, les renseignements concernant les avantages, les risques et les incertitudes associés au produit). Santé Canada n’acceptera que les décisions des autorités de réglementation étrangères qui ont des normes réglementaires semblables et qui sont comparables et qui reflètent les processus d’examen du Canada. Ces décisions seront prises au moyen d’une analyse détaillée. Cette voie permettra également de réduire les coûts de compilation et de présentation de demandes pour certains intervenants de l’industrie et de réduire le temps nécessaire pour recevoir une décision réglementaire, incitant ainsi les entreprises à commercialiser leurs produits au Canada. Dans l’ensemble, on s’attend à ce que la voie de RDE contribue à maintenir un approvisionnement sûr et efficace en biocides pour les Canadiens.

Principales hypothèses :rĂ©fĂ©rence 33

Coûts

Le coĂ»t direct total pour l’industrie et le gouvernement du Canada est estimĂ© Ă  397,27 millions de dollars VA, soit 43,62 millions de dollars annualisĂ©s sur 15 ans.

Coûts pour l’industrie

Le coĂ»t direct total pour l’industrie du Règlement sur les produits biocides comprend un coĂ»t ponctuel pour la mise Ă  jour de certaines Ă©tiquettes, un coĂ»t ponctuel pour les inscrits/titulaires d’autorisation existants de prĂ©senter une demande abrĂ©gĂ©e, un coĂ»t ponctuel pour les fabricants existants assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments pour prĂ©parer et soumettre une nouvelle demande d’examen, et des coĂ»ts permanents supplĂ©mentaires concernant les nouvelles exigences de demande, les changements Ă  l’autorisation après la mise en marchĂ© et la surveillance après la mise en marchĂ©.rĂ©fĂ©rence 37 On s’attend Ă  ce qu’il en rĂ©sulte un coĂ»t total de 387,74 millions de dollars VA, ou 42,57 millions de dollars annualisĂ©s sur 15 ans.

Coûts de modification de l’étiquette

Le Règlement sur les biocides introduira des exigences d’étiquetage spĂ©cifiques pour les biocides, tout en s’alignant autant que possible sur les exigences actuelles pour les dĂ©sinfectants en vertu du RAD. Cependant, ils introduiront une obligation d’inclure la dĂ©claration « Garder hors de portĂ©e des enfants Â». D’après les rĂ©ponses de l’industrie au sondage de l’ACA et les consultations avec les intervenants, on suppose que les dĂ©sinfectants affichent actuellement cette dĂ©claration comme recommandĂ© dans les lignes directrices et sont donc exclus des coĂ»ts de modification de l’étiquette qui en rĂ©sultent. Dans le cas des assainisseurs de surface actuellement rĂ©glementĂ©s en vertu de la LPA, le numĂ©ro d’homologation des produits antiparasitaires sera remplacĂ© par une dĂ©signation « DIN Â» et un numĂ©ro d’identification Ă  huit chiffres comme nouvelle exigence, ce qui devrait avoir une incidence sur tous les assainisseurs de surface. Pour les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments, il n’y a pas d’exigences d’étiquetage actuelles. Toutes les exigences en matière d’étiquetage pour ces produits seront nouvelles et sont requises pour attĂ©nuer les risques et assurer la cohĂ©rence avec les autres biocides.

En ce qui concerne la publication prĂ©alable dans la GCI, on a supposĂ© que la plupart des industries seraient dĂ©jĂ  en conformitĂ© avec les nouvelles exigences d’étiquetage, Ă©tant donnĂ© qu’elles sont conformes aux exigences d’étiquetage du RAD pour les dĂ©sinfectants, ce qui donne un nombre limitĂ© de produits nĂ©cessitant un changement d’étiquette (c.-Ă -d. les assainisseurs de surface seulement). SantĂ© Canada a depuis effectuĂ© une analyse plus approfondie de l’étendue des produits touchĂ©s et a identifiĂ© des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments qui seront tenus de mettre Ă  jour leurs Ă©tiquettes.

Ă€ la suite de la publication prĂ©alable dans la GCI, une analyse interne utilisant les donnĂ©es prĂ©cĂ©demment recueillies par l’ACIA a Ă©tĂ© effectuĂ©e. On estime qu’il y a 588 assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments qui nĂ©cessiteront des mises Ă  jour de leurs Ă©tiquettes existantes pour incorporer de nouvelles exigences. Il y a actuellement 60 assainisseurs de surface sur le marchĂ© qui devraient mettre Ă  jour leurs Ă©tiquettes afin d’incorporer les nouvelles exigences en matière d’étiquetage des biocides. Les intervenants de l’industrie ont fourni des estimations de coĂ»ts moyens pour effectuer une modification de l’étiquette de produit, qui allaient de 8 453 $ Ă  28 822 $ par unitĂ© de gestion de stocks (UGS), selon la complexitĂ© de la modification. Un ratio un pour un est supposĂ© pour les produits reprĂ©sentĂ©s par une seule UGS. Aux fins de l’ACA, SantĂ© Canada suppose que l’estimation du coĂ»t liĂ© infĂ©rieur de 8 453 $ par UGS reprĂ©sente le mieux une solution de rechange pour traiter les modifications mineures de l’étiquette sur les assainisseurs de surface avec une homologation de produit antiparasitaire et une estimation du coĂ»t liĂ© plus Ă©levĂ© de 28 822 $ par UGS pour traiter les modifications majeures de l’étiquette sur les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments.

D’après les allĂ©gations figurant sur l’étiquette des assainisseurs de surface actuels sur le marchĂ©, on suppose que les inscrits pour 37 des 60 assainisseurs de surface apporteront des modifications Ă  l’étiquette en vertu de la LPA afin de maintenir leur homologation actuelle en vertu de la LPA pour les utilisations propres aux produits antiparasitaires. Par consĂ©quent, ces agents d’homologation des assainisseurs de surface doivent prĂ©senter une demande de modification de l’étiquette en vertu de la LPA, ce qui entraĂ®ne un coĂ»t supplĂ©mentaire de 1 338 $ par demande et par produit pour Ă©liminer les utilisations de biocides de leur Ă©tiquette qui seraient assujetties Ă  la LAD. Cela s’ajoute au coĂ»t de modification de l’étiquette exigĂ© en vertu du Règlement.

L’introduction de ces exigences en matière d’étiquetage pour les assainisseurs de surface et les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments entraĂ®nera un coĂ»t ponctuel de 11,72 millions de dollars VA. Les coĂ»ts sont supposĂ©s ĂŞtre engagĂ©s au cours de la quatrième annĂ©e pour les dĂ©clarants d’assainisseurs de surface et de la sixième annĂ©e pour ceux qui commercialisent actuellement des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments.rĂ©fĂ©rence 38

Coût lié à la présentation de demandes pour les produits transférés

Les biocides existants qui ont un DIN ou un produit antiparasitaire homologué devront déposer une demande abrégée en vertu du Règlement sur les biocides et obtenir une autorisation de mise sur le marché dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur pour continuer à commercialiser leurs produits en tant que biocides.

La demande abrégée pour les assainisseurs de surface avec une homologation de produit antiparasitaire comprendra le texte proposé de l’étiquette, un formulaire d’attestation et un formulaire de demande indiquant les coordonnées de l’entreprise et des renseignements sur le produit, comme sa marque nominative, sa forme physique, ses ingrédients actifs et formulants, les conditions d’utilisation et des renseignements sur l’emballage. La demande abrégée pour les désinfectants comprendra les mêmes formulaires, soit l’attestation et la demande, que ceux requis pour la demande abrégée pour les assainisseurs de surface, mais elle ne comprendra pas le texte de l’étiquette.

Les entreprises qui ont des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments ne seront pas admissibles Ă  prĂ©senter une demande abrĂ©gĂ©e et devront remplir une nouvelle demande de produit afin de se conformer aux nouvelles normes en matière de sĂ©curitĂ©, d’efficacitĂ© et de qualitĂ©, y compris les spĂ©cifications. On prĂ©sume que les entreprises qui demandent l’autorisation de mise sur le marchĂ© d’assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments devront soumettre les mĂŞmes renseignements pour un examen complet qu’un nouveau biocide; nĂ©anmoins, certains assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments peuvent passer par des voies moins lourdes (p. ex. « Comparaison biocide – voie d’étiquetage seulement Â» ou « Comparaison biocide – voie administrative Â». Il s’agit d’un coĂ»t ponctuel pour les entreprises qui commercialisent des produits existants.

Dans le cas de la publication prĂ©alable dans la GCI, le coĂ»t de la prĂ©sentation du texte d’étiquette d’un produit et d’une attestation a Ă©tĂ© estimĂ© Ă  12 000 $ par produit. Ce montant est fondĂ© sur les estimations de coĂ»ts antĂ©rieures Ă©noncĂ©es dans le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (fortifiants pour lait humain) et utilisĂ© comme approximation du coĂ»t potentiel liĂ© Ă  la prĂ©sentation d’une demande abrĂ©gĂ©e pour les assainisseurs de surface.rĂ©fĂ©rence 39 Pour les dĂ©sinfectants, SantĂ© Canada a supposĂ© que le coĂ»t de la rĂ© application Ă©tait de 100 $ par dĂ©sinfectant. Ce montant Ă©tait fondĂ© sur les coĂ»ts dĂ©taillĂ©s d’un formulaire de nouvelle demande fourni prĂ©cĂ©demment par l’industrie en rĂ©ponse aux consultations qui ont eu lieu pour l’arrĂŞtĂ© d’urgence concernant les mĂ©dicaments contre la COVID-19.

SantĂ© Canada a depuis consultĂ© l’industrie pour confirmer ces estimations de coĂ»ts au moyen d’un sondage supplĂ©mentaire sur les coĂ»ts. On estime qu’il en coĂ»tera 2 600 $ pour les assainisseurs de surface qui ont une homologation de produit antiparasitaire Ă  prĂ©senter une nouvelle demande et 1 800 $ pour les dĂ©sinfectants Ă  prĂ©senter une nouvelle demande. Pour les entreprises qui commercialisent des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments, le coĂ»t mĂ©dian pour prĂ©parer une demande d’examen complet en tant que nouveau biocide est estimĂ© Ă  325 000 $. Cependant, ce coĂ»t peut ĂŞtre considĂ©rĂ© comme une surestimation, car les entreprises peuvent ĂŞtre en mesure d’utiliser d’autres voies moins lourdes. Avec 60 assainisseurs de surface, 1950 dĂ©sinfectants et environ 588 assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments admissibles Ă  la transition vers le nouveau cadre, le coĂ»t d’application unique pour les produits de transition devrait ĂŞtre de 130,02 millions de dollars VA. Les coĂ»ts dĂ©coulant de la prĂ©sentation de demandes de produits de transition devraient ĂŞtre encourus au cours de la quatrième annĂ©e pour les dĂ©sinfectants et les assainisseurs de surface, et au cours de la sixième annĂ©e pour les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments. Le coĂ»t de nouvelle demande pour les dĂ©sinfectants est considĂ©rĂ© comme un fardeau administratif pour l’industrie et il est discutĂ© plus en dĂ©tail dans la section « Un pour un Â» ci-dessous.

Coûts liés à la présentation d’un nouveau produit

Le Règlement sur les biocides introduira de nouvelles exigences d’application pour les dĂ©sinfectants et les assainisseurs de surface. Il s’agit notamment de fournir des renseignements gĂ©nĂ©raux (information sur la chaĂ®ne d’approvisionnement, numĂ©ros CAS des ingrĂ©dients) et des renseignements sur la qualitĂ© (p. ex., spĂ©cifications des produits et renseignements sur l’emballage) dans le cadre du processus de demande de la plupart des nouvelles autorisations. Les changements apportĂ©s aux exigences en matière de demande ne sont attribuĂ©s qu’à ceux qui font l’objet d’un examen complet et d’un examen de la « voie des monographies de biocides Â». « Comparaison biocide – voie d’étiquetage seulement Â» et « Comparaison biocide – voie administrative Â» ne seront pas touchĂ©s. Les exigences relatives Ă  la fourniture d’informations sur la chaĂ®ne d’approvisionnement s’appliqueront uniquement Ă  l’étiquetage et aux voies administratives (Ă  l’exclusion des spĂ©cifications du produit). Étant donnĂ© que les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments peuvent actuellement obtenir un accès au marchĂ© sans demander d’approbation prĂ©alable, toutes les exigences relatives Ă  la demande seront considĂ©rĂ©es comme progressives.

La majoritĂ© des dĂ©sinfectants reçoivent actuellement un DIN en vertu de la section 1 de la partie C du RAD, Ă  moins qu’ils ne soient des prĂ©sentations pour un dĂ©sinfectant ayant un nouvel ingrĂ©dient actif ou une nouvelle utilisation, qui reçoivent un avis de conformitĂ© (AC) en vertu de la section 8 de la partie C du RAD, ainsi qu’un DIN. Certains assainisseurs de surface touchĂ©s prĂ©sentent des demandes d’homologation d’un produit antiparasitaire en vertu de la LPA. Ces produits ne sont pas tenus d’obtenir une licence, une autorisation, un enregistrement ou de subir une forme quelconque d’examen avant ou après la mise en marchĂ© pour ĂŞtre vendus. SantĂ© Canada traite actuellement ces produits comme des additifs indirects et publiera une lettre de non-objection l’assainisseur de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments est jugĂ© acceptable du point de vue de la salubritĂ© des produits chimiques alimentaires.

Avant la publication prĂ©alable dans la GCI, SantĂ© Canada n’a pas reçu de donnĂ©es suffisantes de son sondage initial pour dĂ©terminer les coĂ»ts supplĂ©mentaires des nouvelles demandes relatives Ă  des biocides. Les rĂ©ponses Ă  un sondage supplĂ©mentaire sur l’établissement des coĂ»ts ont permis de dĂ©terminer une augmentation des coĂ»ts d’application pour la plupart des biocides touchĂ©s, Ă  l’exception des dĂ©sinfectants de surface prĂ©cĂ©demment rĂ©glementĂ©s en vertu de la LPA, ce qui entraĂ®nera une rĂ©duction des exigences relatives aux demandes. D’après les donnĂ©es fournies par l’industrie, le coĂ»t mĂ©dian actuel pour prĂ©parer une demande d’examen complet d’un nouveau dĂ©sinfectant en vertu du RAD est de 259 500 $, d’environ 575 000 $ pour prĂ©parer une demande d’examen complet d’un nouvel assainisseur de surface en vertu de la LPA, et de 12 500 $ pour faire l’objet d’un examen facultatif d’additif indirect pour un nouvel assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments assainisseur destinĂ© aux dĂ©pĂ´ts d’aliments. Le nouveau coĂ»t de la demande d’examen complet en vertu du Règlement sur les biocides est estimĂ© Ă  325 000 $. Des coĂ»ts supplĂ©mentaires sont Ă©galement prĂ©vus pour les demandes de monographie de Biocides, Ă©tiquetage des demandes et des demandes administratives seulement; toutefois, les donnĂ©es fournies se sont avĂ©rĂ©es insuffisantes pour permettre de saisir l’augmentation potentielle des coĂ»ts.

En moyenne, 46 demandes d’examen complet pour des dĂ©sinfectants et cinq demandes pour des assainisseurs de surface sont soumises chaque annĂ©e pour approbation. On estime Ă  50 le nombre d’assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux alimentsrĂ©fĂ©rence 40 qui entrent librement sur le marchĂ© chaque annĂ©e. Toutefois, pour les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments, SantĂ© Canada ne suit pas actuellement les demandes cherchant Ă  obtenir une lettre de non-objection pour ces produits, car elles sont volontaires, mais il est au courant de trois Ă  cinq prĂ©sentations volontaires au cours des dernières annĂ©es. Les donnĂ©es historiques recueillies par SantĂ© Canada sur les demandes antĂ©rieures d’examen complet prĂ©sentĂ©es pour les dĂ©sinfectants montrent qu’environ 39 % des biocides peuvent ĂŞtre admissibles Ă  la voie de RDE comme solution de rechange aux voies d’application standard. De plus, en vertu du Règlement sur les biocides, les entreprises pourront prĂ©senter une demande de biocide portant des noms de marque diffĂ©rents et/ou des variations mineures dans les formulants. Les coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les nouvelles demandes relatives Ă  des biocides sont censĂ©s dĂ©buter au cours de la deuxième annĂ©e suivant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement. Les nouveaux coĂ»ts d’application pour les biocides qui Ă©taient auparavant connus sous le nom d’assainisseur de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments sont censĂ©s dĂ©buter au cours de la quatrième annĂ©e, Ă  l’exception de ceux qui entrent au moyen de la voie de RDE, car les produits en cours de dĂ©veloppement devront ĂŞtre modifiĂ©s en consĂ©quence. Les coĂ»ts d’application diffĂ©rentielle sont estimĂ©s Ă  179,57 millions de dollars en valeur actuelle (VA) projetĂ©s sur 15 ans selon un taux de croissance de 8 % dans les nouveaux produits.

Changements à l’autorisation après la mise en marché

Le Règlement sur les biocides introduit des voies de demande de changement après l’autorisation en fonction des types de changements apportés au biocide, y compris ceux pour un changement majeur et mineur. Chacune de ces voies est associée à des exigences. Ces demandes ou notifications de changement après autorisation portent sur la qualité, les risques, les avantages et les incertitudes associés au changement et, dans le cas d’un changement majeur, permettent au ministre d’évaluer l’acceptabilité du changement. Une demande sera nécessaire si le changement est susceptible d’avoir une incidence majeure sur la qualité, les risques, les avantages ou les incertitudes associés au biocide (p. ex. un changement au mode d’emploi s’il a une incidence sur l’efficacité ou les renseignements sur la sécurité, ou l’ajout d’une utilisation ou d’une fin prévue nécessitant des données sur l’efficacité). Une notification sera nécessaire si l’on s’attend à ce que le changement ait une incidence mineure sur la qualité, les risques, les avantages et les incertitudes associés au biocide (p. ex. suppression d’une méthode d’application). En outre, un changement qui crée un nouveau biocide exigera du titulaire de l’autorisation de mise en marché qu’il soumette une demande pour une nouvelle autorisation de mise en marché.

Avant la publication prĂ©alable dans la GCI, SantĂ© Canada disposait de donnĂ©es limitĂ©es sur les rĂ©percussions possibles des coĂ»ts sur ces changements après l’autorisation et n’était pas en mesure de monĂ©tiser ces rĂ©percussions. En vue de sa publication dans la Gazette du Canada, Partie II, SantĂ© Canada prĂ©voit une augmentation de 10 % des modifications Ă  l’autorisation après la mise en marchĂ© pour les dĂ©sinfectants et les dĂ©sinfectants de surface, ainsi que de nouveaux changements Ă  l’autorisation après la mise en marchĂ© pour les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments. Cette exigence est fondĂ©e sur les nouvelles exigences du Règlement sur les biocides, lorsqu’une modification apportĂ©e aux spĂ©cifications obligerait le titulaire de l’autorisation de mise sur le marchĂ© Ă  dĂ©poser par consĂ©quent un avis auprès de SantĂ© Canada pour l’informer du changement. On prĂ©voit que 96 demandes de changement majeur seront prĂ©sentĂ©es par annĂ©e au coĂ»t mĂ©dian de 47 000 $ par demande et que 142 notifications de changement mineur seront prĂ©sentĂ©es par annĂ©e au coĂ»t mĂ©dian de 10 448 $ par notification. Cela comprend 20 nouvelles demandes de changement majeur et 25 notifications de changement mineur par annĂ©e pour les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments sur les demandes reçues depuis 2014, l’industrie soumet actuellement une moyenne de 69 demandes de changement majeur Ă  un coĂ»t mĂ©dian de 9 000 $ par demande et de 107 notifications de changement mineur Ă  un coĂ»t mĂ©dian de 3 000 $ par notification. Les entreprises qui vendent des produits d’assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments

Les coĂ»ts supplĂ©mentaires devraient dĂ©buter au cours de la deuxième annĂ©e pour les biocides prĂ©cĂ©demment appelĂ©s « dĂ©sinfectants de surface et nettoyants de surface Â» et au cours de la cinquième annĂ©e pour les biocides prĂ©cĂ©demment appelĂ©s « assainisseurs de surface destinĂ©s aux dĂ©pĂ´ts d’aliments Â». On s’attend Ă  ce que les coĂ»ts attribuĂ©s Ă  la prĂ©sentation de renseignements pour effectuer un changement après l’autorisation augmentent de 45,05 millions de dollars VA projetĂ©s sur 15 ans, en supposant un taux de croissance annuel net de 3 % de la taille du marchĂ©rĂ©fĂ©rence 41.

Qualité et exigences après la mise en marché

Le Règlement sur les biocides comprend des exigences après la mise en marché que certaines entreprises devront mettre en œuvre pour se conformer, plus précisément, avoir un système de contrôle des rappels, un système de contrôle de la qualité et la capacité de tenir des registres pendant une période déterminée. On suppose que les entreprises qui fournissent des désinfectants (ce qui désigne la responsabilité de fabriquer, de vendre, de distribuer, d’importer ou de vendre un produit donné) avec un DIN sont déjà conformes au RAD, puisque ces systèmes sont décrits dans les lignes directrices. Toutefois, les entreprises qui fournissent des assainisseurs de surface et des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments n’étaient pas assujetties auparavant à des exigences réglementaires explicites visant la mise en place d’un système de contrôle qui leur permette de prendre des mesures efficaces et rapides pour rappeler un biocide, y compris l’obligation de tenir des registres qui appuient ce système, ainsi que les procédures écrites et les registres des ventes. On présume que les entreprises qui fournissent des assainisseurs de surface et des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments devront mettre en place ces systèmes pour se conformer au Règlement sur les biocides.

Le coût de la mise en œuvre d’un système de contrôle des rappels, d’un système de contrôle de la qualité, et la conservation des dossiers a été estimé à l’aide de trois articles de revues universitairesréférence 42,référence 43,référence 44, ainsi que des résultats de sondages auprès des intervenants. Comme estimation de la limite supérieure, la mise en œuvre d’un système de contrôle de rappel, d’un système de contrôle de la qualité et de la rétention des dossiers est censée être similaire à la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité de l’ISO. Les systèmes de gestion de la qualité comprennent un système officiel qui documente les processus, les procédures et les responsabilités pour atteindre les politiques et les objectifs de qualité, permettant aux entreprises de satisfaire aux exigences réglementaires en matière de qualitéréférence 45.

Système de rappel et système de contrôle de la qualité

D’après les articles des revues universitaires et les rĂ©sultats du sondage auprès des intervenants, on estime que la mise en Ĺ“uvre d’un système complet de gestion de la qualitĂ© entraĂ®nera un coĂ»t de dĂ©marrage unique d’environ 248 302 $. Selon le niveau de familiaritĂ© des obligations après la mise en marchĂ© pour les produits ayant un DIN, les entreprises devraient assumer des proportions variables de ce coĂ»t ponctuel de dĂ©marrage. On suppose que les entreprises mettent en Ĺ“uvre ces systèmes Ă  la fin de leurs pĂ©riodes de transition respective, soit quatre ans pour les dĂ©sinfectants de surface et six ans pour les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments.

On suppose que le coĂ»t total de dĂ©marrage s’appliquera aux entreprises qui ne fournissent pas de mĂ©dicaments rĂ©glementĂ©s en vertu du RAD (c.-Ă -d. celles qui ne fournissent que des dĂ©sinfectants de surface ou des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments), ce qui reprĂ©sente environ 91 entreprises (25 entreprises qui fournissent des dĂ©sinfectants de surface et 66 entreprises qui fournissent uniquement des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments), puisqu’elles n’ont actuellement aucune exigence de mettre ces systèmes en place. On prĂ©voit que ces entreprises devront assumer un coĂ»t ponctuel de mise en Ĺ“uvre de 248 302 $, ce qui reprĂ©sente un total de 22,59 millions de dollars Ă  la fin de leur pĂ©riode de transition respective - plus prĂ©cisĂ©ment la cinquième annĂ©e pour les entreprises qui fournissent des dĂ©sinfectants de surface et la septième annĂ©e pour les entreprises qui fournissent des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments.

Les entreprises qui ont fourni auparavant un produit avec un DIN sont censĂ©es ĂŞtre familières avec ces systèmes ou mĂŞme continuer d’utiliser ces systèmes en place. Par consĂ©quent, pour tenir compte des systèmes existants, on suppose que les entreprises qui fournissent des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments qui ont fourni un produit avec un DIN ont assumĂ© 2/3 du coĂ»t ponctuel de mise en Ĺ“uvre (165 535 dollars). On estime que 12 entreprises assumeront ce coĂ»t en se basant sur une analyse interne Ă  l’aide des donnĂ©es archivĂ©es de l’ACIA et de la base de donnĂ©es sur les produits pharmaceutiques de SantĂ© CanadarĂ©fĂ©rence 46,rĂ©fĂ©rence 47. Par consĂ©quent, le coĂ»t de mise en Ĺ“uvre ponctuel total pour ces entreprises est estimĂ© Ă  1,98 million de dollars et devrait se produire pendant la septième annĂ©e de la pĂ©riode de dĂ©claration.

Pour les entreprises qui fournissent actuellement des assainisseurs de surface et/ou des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments en plus d’autres produits ayant un DIN, il a supposĂ© que ces entreprises aient des systèmes similaires et qu’elles devraient assumer 1/3 des coĂ»ts ponctuels de mise en Ĺ“uvre (82 767 $) pour intĂ©grer leurs assainisseurs de surface ou d’assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments dans leurs systèmes actuels. On estime qu’il y a un total de 102 entreprises (20 entreprises avec des assainisseurs de surface et 82 entreprises qui ont des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments) qui fournissent Ă©galement d’autres produits avec un DIN, comme on peut le constater dans la Base de donnĂ©es publique sur les produits pharmaceutiques de SantĂ© CanadarĂ©fĂ©rence 46. Ces 102 entreprises devraient assumer un coĂ»t ponctuel de mise en Ĺ“uvre estimĂ© de 8,4 millions de dollars Ă  la fin de leurs pĂ©riodes de transition respectives - en particulier, au cours de la cinquième annĂ©e pour les entreprises qui fournissent des assainisseurs surface et au cours de la septième annĂ©e pour les entreprises qui fournissent des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments. Le coĂ»t ponctuel que l’industrie devra payer pour mettre Ĺ“uvre un système de contrĂ´le et de contrĂ´le de la qualitĂ© du rappel est estimĂ© Ă  21,28 millions de dollars en VA sur une pĂ©riode de 15 ans.

Conservation des dossiers

En plus de la mise en Ĺ“uvre de ces systèmes, il y aura une augmentation des coĂ»ts permanents pour l’ensemble des 205 entreprises qui mèneront les activitĂ©s de conservation des dossiers nĂ©cessaires en assurant le stockage numĂ©rique et en mettant des dossiers Ă  la disposition d’un examen potentiel lors d’une vĂ©rification de conformitĂ©. On suppose que les entreprises devront dĂ©penser 2 $ par annĂ©erĂ©fĂ©rence 48 pour maintenir les dossiers numĂ©riquement en utilisant les systèmes existants. De plus, on suppose que le maintien du stockage numĂ©rique et le fait de rendre les dossiers disponibles se traduiront par une heure de travail par annĂ©e pour un seul employĂ©. Par consĂ©quent, on estime qu’il en coĂ»tera 1 890 $ par annĂ©e pour toutes les entreprises qui fournissent des assainisseurs de surface et 6 720 $ Ă  toutes les entreprises qui fournissent des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments. Ces entreprises commenceront Ă  comptabiliser ces coĂ»ts supplĂ©mentaires l’annĂ©e qui suit leur pĂ©riode de transition respective - en particulier, la sixième annĂ©e pour les entreprises qui fournissent des assainisseurs de surface et la huitième annĂ©e pour les entreprises qui fournissent des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments. Selon les renseignements recueillis dans la base de donnĂ©es sur les produits pharmaceutiques de SantĂ© Canada, le nombre d’entreprises autorisĂ©es Ă  vendre des biocides est supposĂ© augmenter de 1 % par annĂ©e. Par consĂ©quent, on estime que le coĂ»t permanent que l’industrie devra payer pour conserver les dossiers est de 35 823 $ en VA sur 15 ans.

Soumettre des renseignements sur un rappel

De nouveaux coĂ»ts ont Ă©galement Ă©tĂ© relevĂ©s relativement Ă  la prĂ©sentation de renseignements sur le rappel Ă  SantĂ© Canada pour les parties qui n’étaient pas assujetties Ă  des exigences de production de rapports sur les rappels (y compris les exigences d’informer le ministre des rappels et d’autres questions portant sur des biocides Ă©trangers). On estime qu’il en coĂ»tera 1 500 $ aux entreprises pour qu’elles communiquent Ă  SantĂ© Canada des renseignements sur le rappel d’instruments mĂ©dicaux, d’après les rĂ©sultats d’un sondage rĂ©cent sur le rappel d’un produit Ă  l’égard d’une exigence rĂ©glementaire semblable. L’analyse montre que la transition des assainisseurs de surface Ă  la LAD n’augmentera pas le nombre de rappels prĂ©vus en raison du nombre limitĂ© de produits. Par consĂ©quent, aucun coĂ»t supplĂ©mentaire n’est estimĂ© pour les assainisseurs de surface. On exige dĂ©jĂ  de soumettre des renseignements sur le rappel des assainisseurs Ă  SantĂ© Canada, et on suppose qu’il n’y aura pas de coĂ»ts supplĂ©mentaires pour la prĂ©sentation de ces renseignements. Aux fins de l’analyse coĂ»ts-avantages (ACA), on suppose que la proportion de rappels relatifs aux assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments et aux biocides entrant sur le marchĂ© en raison de l’introduction de la voie de RDE sera la mĂŞme que la proportion de 0,5 % de rappels pour tous les produits commercialisĂ©s ayant un DIN sur une base annuelle, ce qui se traduit par environ 3 rappels.

On estime qu’environ 40 biocides entreront sur le marchĂ© chaque annĂ©e en raison de l’introduction de la voie de RDE. On prĂ©voit qu’il que cela se traduira par un seul rappel estimĂ© pour les annĂ©es six Ă  huit, deux rappels par annĂ©e pour les annĂ©es neuf Ă  onze, trois rappels par annĂ©e pour les annĂ©es 12 et 13, et quatre rappels par annĂ©e pour le reste de la pĂ©riode de rapport. Selon l’inclusion d’environ 588 assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments en vertu du Règlement sur les biocides, trois rappels devraient ĂŞtre effectuĂ©s chaque annĂ©e Ă  compter de la huitième annĂ©e. Pour tenir compte d’une croissance annuelle nette supposĂ©e de 3 %, on prĂ©voit un rappel supplĂ©mentaire tous les trois ans. On estime que le coĂ»t continu de la prĂ©sentation de l’information sur le rappel par l’industrie est de 32 490 $ en VA sur 15 ans.

Dans l’ensemble, le coĂ»t total pour les intervenants de l’industrie de se conformer Ă  ces activitĂ©s de qualitĂ© et subsĂ©quentes Ă  la commercialisation est estimĂ© Ă  21,34 millions de dollars en VA sur 15 ans.

Notification concernant la cessation permanente de la vente

Le Règlement sur les biocides prévoit que les entreprises qui vendent des biocides doivent aviser Santé Canada lorsqu’elles mettent fin à la vente d’un biocide. Lorsqu’elle avisera Santé Canada, l’entreprise sera tenue de divulguer le numéro de DIN du biocide, la date à laquelle elle a cessé de vendre le biocide et la date de péremption la plus récente du biocide qu’elle a vendu en vertu de l’autorisation de mise sur le marché ainsi que le numéro de lot applicable. Il s’agit actuellement d’une exigence pour les entreprises qui fournissent des assainisseurs et des assainisseurs de surface; toutefois, il s’agira d’une nouvelle exigence pour les entreprises qui vendent actuellement des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments.

SantĂ© Canada a estimĂ© un taux d’attrition de 5 % en se basant sur les renseignements recueillis dans la base de donnĂ©es publique sur les produits pharmaceutiques de SantĂ© Canada sur les produits dĂ©sinfectants, ce qui laisse entendre que très peu de biocides en vertu du cadre choisiront de sortir du marchĂ© chaque annĂ©e en mettant fin Ă  la vente. En appliquant le taux d’attrition de 5 % aux assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments, on estime qu’environ 29 produits quitteront le marchĂ© chaque annĂ©e.

D’après un rapport semblable des États-Unis sur l’abandon des mĂ©dicamentsrĂ©fĂ©rence 49, on estime qu’il en coĂ»te environ 295 $ par notification Ă  SantĂ© Canada d’une cessation permanente. On prĂ©sume que les coĂ»ts de notification pour l’abandon commenceront au cours de la huitième annĂ©e, après la fin de la pĂ©riode de transition pour les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments. Comme le marchĂ© devrait croĂ®tre en fonction d’un taux de croissance annuel net de 3 %, on s’attend Ă  ce que cela entraĂ®ne un coĂ»t pour l’industrie de 34 993 $ en VA sur 15 ans.

Coûts pour le gouvernement

Le coĂ»t direct total pour le gouvernement du Canada du Règlement sur les biocides comprendra le coĂ»t ponctuel de la mise en Ĺ“uvre des systèmes internes, un coĂ»t ponctuel de la rĂ©vision des lettres types et un coĂ»t ponctuel de l’examen des demandes de rĂ©utilisation reçues des produits faisant l’objet d’une transition vers le Règlement sur les biocides. Les coĂ»ts directs totaux comprennent Ă©galement une augmentation du volume des activitĂ©s avant l’autorisation et après l’autorisation, une augmentation des demandes d’orientation ou de clarification de la part de l’industrie et le coĂ»t continu de la mise en Ĺ“uvre d’un système de rappel et de tenue de dossiers, qui comprend des activitĂ©s de vĂ©rification de la conformitĂ©. Les ressources seront rĂ©affectĂ©es au besoin pour assurer la gestion du cycle de vie des biocides. Au besoin, SantĂ© Canada s’efforcera de rationaliser les processus et de prioriser les activitĂ©s en fonction des risques, au besoin, pour s’assurer que le travail de mise en Ĺ“uvre et de maintien du cadre est terminĂ©. Ces coĂ»ts sont estimĂ©s Ă  9,53 millions de dollars en VA, soit 1,05 million de dollars annualisĂ©s sur 15 ans.

Coûts de mise en œuvre

Il existe actuellement des systèmes distincts (formulaires, bases de donnĂ©es, applications internes et externes) pour les dĂ©sinfectants de 1950 en vertu de la LAD et les 60 dĂ©sinfectants de surface en vertu de la LPA; il n’y a pas de systèmes de suivi actuels pour les 588 assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments.

La mise en œuvre des exigences relatives aux systèmes de haut niveau pour le Règlement sur les biocides qui s’appliqueront aux assainisseurs de surface, aux désinfectants et aux assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments entraînera le coût du développement et de l’entretien continus d’un système de suivi des biocides et de la création des formulaires de demande de biocide. Santé Canada devra élaborer et tenir à jour trois formulaires en ligne et leurs bases de données connexes pour l’établissement de rapport des effets secondaires des biocides pour les consommateurs, l’industrie et les professionnels de la santé. De plus, les modèles de lettre de correspondance utilisés par Santé Canada pour communiquer des renseignements aux demandeurs de désinfectants tout au long du processus de présentation devront être mis à jour en conséquence.

Dans l’ensemble, le coĂ»t de ces mises Ă  jour commencera Ă  ĂŞtre engagĂ© au cours de la première annĂ©e, soit l’annĂ©e de l’enregistrement du Règlement sur les biocides avant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement, et on estime qu’il en coĂ»tera 4,5 millions de dollars en VA.

Coût de l’examen des demandes de transition pour des produits existants

En vertu du Règlement sur les biocides, Santé Canada devra examiner les demandes abrégées pour des assainisseurs et de désinfectants de surface présentées par les titulaires et les détenteurs d’autorisation actuels, en plus des demandes pour des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments qui effectuent la transition vers le Règlement. On suppose que Santé Canada recevra et examinera la plupart des demandes de transition au cours de la dernière année de leur période de transition respective.

Dans le cas des assainisseurs de surface, on estime qu’il en coĂ»tera environ 876 $ Ă  SantĂ© Canada pour examiner chacune des 60 applications de transition, ce qui reprĂ©sente un coĂ»t total ponctuel de 52 569 $. Dans le cas des dĂ©sinfectants, on estime que SantĂ© Canada a dĂ» dĂ©penser environ 189 $ pour examiner chacune des demandes de transition de 1950, ce qui reprĂ©sente un coĂ»t total ponctuel de 369 016 $. Pour les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments, on estime qu’il en coĂ»tera environ 4 627 $ Ă  SantĂ© Canada pour examiner chacune des 588 demandes de transition estimĂ©es, soit l’équivalent d’un examen complet pour ce type de produit, ce qui reprĂ©sente un coĂ»t total ponctuel de 2,72 millions de dollars. On considère qu’il s’agit d’une surestimation, car il y aura d’autres voies d’accès que les produits pourront utiliser.

Le coĂ»t global de l’examen des demandes pour effectuer la transition des assainisseurs de surface, des dĂ©sinfectants et des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments devrait s’élever Ă  2,24 millions de dollars en VA. Cela suppose que SantĂ© Canada examine les demandes de transition au cours de la dernière annĂ©e de leur pĂ©riode de transition respective, plus prĂ©cisĂ©ment au cours de la cinquième annĂ©e pour les dĂ©sinfectants et les assainisseurs de surface existants, et au cours de la septième annĂ©e pour les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments.

Augmentation du coût de l’examen de nouvelles demandes pour des biocides

Dans le cas de la prépublication dans la GCI, on a supposé une légère augmentation du temps concerné à l’examen préalable et à l’évaluation pour certaines demandes concernant des désinfectants, y compris un examen complet et un examen de monographies pour les désinfectants. Toutefois, il y aura une diminution du temps nécessaire pour effectuer un examen complet des nouveaux assainisseurs de surface. Depuis la GCI, Santé Canada a estimé le volume d’assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments, ce qui nécessitera une surveillance continue et une approbation préalable à la mise en marché en vertu du Règlement sur les biocides.

Ă€ l’heure actuelle, le coĂ»t moyen de l’examen d’une demande de nouveau dĂ©sinfectant en vertu du RAD peut varier de 751 $ Ă  2 875 $, selon le type de demande. Le coĂ»t moyen d’un examen complet d’un nouveau dĂ©sinfectant de surface en vertu de la LPA est estimĂ© Ă  7 436 $. Le coĂ»t moyen d’un examen volontaire lors de la publication d’une lettre de non-objection pour un assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments est estimĂ© Ă  1 988 $; toutefois, aux fins de l’ACA, SantĂ© Canada assume un coĂ»t de 0 $ pour l’émission d’une lettre de non-objection pour un assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments. Cette hypothèse est utilisĂ©e parce que SantĂ© Canada n’a reçu que quelques demandes de lettres de non-objection au cours des dernières annĂ©es pour les produits qui Ă©taient admissibles Ă  ce programme d’examen volontaire.

En vertu du Règlement sur les biocides, le coĂ»t moyen pour examiner une nouvelle demande de biocide est estimĂ© entre 751 $ et 4 627 $, selon le type de demanderĂ©fĂ©rence 50. Cette estimation plus Ă©levĂ©e des coĂ»ts ne tient pas compte des coĂ»ts potentiels pour l’examen d’une nouvelle application de biocide, car elle est très variable. Le coĂ»t moyen pour effectuer un examen complet pour un nouveau biocide est estimĂ© Ă  2 875 $, mais on s’attend Ă  ce qu’il en coĂ»te en moyenne 4 627 $ pour effectuer un examen complet d’un assainisseur de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments, car il faudra Ă©galement effectuer une Ă©valuation supplĂ©mentaire de la sĂ©curitĂ© pour une possible exposition Ă  des aliments.

En se basant sur les donnĂ©es internes, SantĂ© Canada s’attend Ă  recevoir en moyenne 199 demandes par annĂ©e au cours des trois premières annĂ©es suivant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement, et 249 demandes par annĂ©e par la suite pour tous les types de demandes, y compris ceux considĂ©rĂ©s comme des dĂ©sinfectants, des assainisseurs de surface et des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments, et leurs voies de demande respectives (p. ex. examen complet, monographie, voie administrative, etc.). Toutefois, avec l’introduction de la voie de RDE, SantĂ© Canada estime qu’environ 40 demandes par annĂ©e seront reçues par cette nouvelle voie en fonction de l’admissibilitĂ© après l’entrĂ©e en vigueur du Règlement.

SantĂ© Canada prĂ©voit prĂ©senter de nouvelles demandes de biocides après l’entrĂ©e en vigueur du Règlement, sauf pour assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments, en supposant que de nouvelles demandes pour ces produits seront dĂ©posĂ©es trois ans après la date d’entrĂ©e en vigueur. Le temps d’examen net global des demandes de biocides diminuera temporairement pendant les trois premières annĂ©es suivant l’entrĂ©e en vigueur, suivi d’une augmentation des coĂ»ts Ă  compter de la cinquième annĂ©e, soit l’annĂ©e oĂą les nouveaux assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments devraient commencer Ă  entrer sur le marchĂ© (Ă  l’exception de ceux qui entrent par la voie de RDE). On s’attend Ă  ce que cela augmente progressivement le coĂ»t de l’examen des nouvelles demandes de biocides de 1,95 million de dollars en VA sur 15 ans, d’après un taux de croissance annuel de 8 % prĂ©vu pour le nombre de demandes reçues chaque annĂ©e.

Coûts permanents pour le gouvernement

En vertu du Règlement sur les biocides, Santé Canada devra assumer des coûts permanents supplémentaires liés à l’examen des changements majeurs et mineurs, aux réunions préalables à la présentation et aux demandes de services à la clientèle.

SantĂ© Canada s’attend Ă  une augmentation de 10 % du nombre de demandes ou de notifications Ă  l’autorisation après la mise en marchĂ© en vertu du Règlement sur les biocides, une fois le règlement en vigueur, en plus des nouvelles demandes d’en vertu de ces voies pour les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments. On estime que cette augmentation du volume coĂ»tera Ă  SantĂ© Canada 38 944 $ par annĂ©e. SantĂ© Canada prĂ©voit Ă©galement une augmentation de 20 % du volume des rĂ©unions prĂ©alables Ă  la prĂ©sentation et de 30 % des demandes de services Ă  la clientèle, soit deux fois plus que ce qui avait Ă©tĂ© estimĂ© prĂ©cĂ©demment pour la prĂ©publication de la GCI, ce qui ne tient pas compte du volume d’assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments en VA sur 15 ans pour SantĂ© Canada, en se basant sur un taux de croissance annuel net de 3 % prĂ©vu pour le nombre de demandes reçues chaque annĂ©e par les titulaires d’autorisation.

Vérification de la conformité

Le coĂ»t des vĂ©rifications de la conformitĂ© encourues par le gouvernement devrait augmenter avec l’introduction du Règlement sur les biocides, en supposant que l’augmentation du nombre de vĂ©rifications de la conformitĂ© soit proportionnelle Ă  l’augmentation du nombre de biocides autorisĂ©s en vertu du Règlement (c.-Ă -d. des produits supplĂ©mentaires en raison de l’introduction de la voie de RDE et de l’inclusion d’assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments). Toutefois, on s’attend Ă  ce qu’il y ait temporairement une concentration plus Ă©levĂ©e de vĂ©rifications de la conformitĂ© dans les annĂ©es suivant l’entrĂ©e en vigueur de nouvelles exigences Ă  mesure que l’industrie s’adaptera aux nouveaux règlements. Cette hypothèse est fondĂ©e sur l’expĂ©rience de SantĂ© Canada en matière d’autorisation de nouveaux produits pendant la pandĂ©mie de COVID-19. Ă€ la suite de cette augmentation temporaire, on s’attend Ă  ce que les vĂ©rifications de conformitĂ© se stabilisent. En supposant que les activitĂ©s de vĂ©rification de la conformitĂ© commencent immĂ©diatement après l’entrĂ©e en vigueur du Règlement (c.-Ă -d. la deuxième annĂ©e) et que le nombre estimĂ© de biocides augmente selon un taux de croissance net de 3 %, le coĂ»t total estimatif pour SantĂ© Canada devrait ĂŞtre de 435 428 $ en VA sur 15 ans.

Coûts qualitatifs
Concurrence accrue pour les entreprises canadiennes

L’introduction de la voie de RDE encouragera les entreprises qui ont des produits déjà approuvés par des administrations étrangères, à commencer par l’EPA des États-Unis, à demander une autorisation de mise sur le marché au Canada. Cela créera une plus grande concurrence pour obtenir des parts de marché et pourrait avoir une incidence sur la compétitivité des entreprises de biocides qui ont des produits uniquement commercialisés au Canada, ce qui procurera un avantage potentiel à certains acteurs par rapport à d’autres. De plus, certaines entreprises canadiennes peuvent conserver leur part du marché en fonction de la notoriété de la marque et des préférences des consommateurs pour les produits fabriqués au Canada ou vendus par des entreprises canadiennes.

Une entreprise admissible à demander une autorisation de mise sur le marché par l’entremise de la voie de RDE recevra un délai d’examen plus court au Canada que si elle avait fait une demande par l’entremise de la voie d’examen complète et, par conséquent, paiera des frais moins élevés associés au moins de temps requis pour l’examen. Certains intervenants de l’industrie ont indiqué qu’en l’absence d’une entente réciproque, cette voie procurera un avantage indu à certaines entreprises qui ont déjà des produits approuvés par l’EPA des États-Unis et qui cherchent à accéder au marché canadien, tandis que les entreprises principalement situées au Canada devront assumer simultanément des coûts pour se conformer au nouveau Règlement sur les biocides. Certains intervenants de l’industrie ont dit que la voie de RDE pourrait avoir des répercussions négatives sur les entreprises canadiennes, en particulier les petites entreprises; les entreprises qui ne vendent pas à l’extérieur du Canada seraient probablement désavantagées. On s’attend à ce que les entreprises tiennent compte de l’ordre de leurs approbations à utiliser la voie de RDE pour obtenir des économies potentielles, en fonction de leurs situations particulières. Par exemple, les entreprises pourraient considérer les frais, les échéanciers, les coûts et les revenus associés au fait d’enregistrer un produit aux États-Unis d’abord, afin de bénéficier de la voie de RDE, plutôt que d’utiliser une voie alternative de demande canadienne. Santé Canada reconnaît que certaines entreprises canadiennes n’ont peut-être pas les ressources en place ou la capacité d’envisager d’accéder au marché américain en combinaison avec la voie de RDE pour commercialiser leur produit dans toute l’Amérique du Nord; ces entreprises peuvent ne pas être les mieux placées par rapport à celles qui le peuvent, étant donné qu’il n’y aura aucune réciprocité.

De nombreuses petites entreprises canadiennes peuvent déjà faire face à des défis au Canada. Ces défis ont probablement été exacerbés pendant la pandémie de COVID-19, et l’introduction de la voie de RDE pourrait amplifier encore cette situation. D’autres répercussions pour les petites entreprises sont incluses dans la section de l’Optique des petites entreprises ci-dessous.

Perte de valeur pour les frais de renouvellement

À la suite du Règlement sur les biocides, certaines entreprises d’assainissement de surface peuvent perdre la valeur d’un an ou plus de leurs frais de renouvellement en raison du moment de la période de transition réglementaire. On estime à 21 le nombre d’assainisseurs de surface dont enregistrement expirera avant la publication finale et leur cycle de renouvellement typique de cinq ans pourrait être raccourci selon le moment où ces produits passeront au Règlement sur les biocides.

Prorogation des autoritĂ©s de la loi de Vanessa - conditions

Le Règlement sur les biocides reprendra certaines autorisations disponibles en vertu du RAD relatives à l’établissement de rapport de sécurité ainsi que les autorisations introduites par la loi de Vanessa, y compris la capacité du ministre de contraindre l’information, d’exiger des essais et des études, d’imposer des conditions et de procéder à des évaluations après la délivrance d’une autorisation de mise en marché. Ces pouvoirs s’appliquent actuellement aux désinfectants réglementés en vertu du RAD, mais ils s’appliqueront maintenant aux assainisseurs de surface qui transitent par la LPA et aux assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments relevant de la LAD.

En rĂ©ponse au sondage supplĂ©mentaire sur l’ACA, un intervenant de l’industrie a indiquĂ© que, dans les rares cas oĂą des conditions sont imposĂ©es Ă  une autorisation de biocide, cela pourrait coĂ»ter jusqu’à 140 000 $ par incident. Toutefois, Ă©tant donnĂ© la nature peu risquĂ©e des biocides par rapport aux mĂ©dicaments pharmaceutiques, SantĂ© Canada s’attend Ă  ce que cette autorisation soit utilisĂ©e rarement et seulement dans des circonstances attĂ©nuantes après un examen minutieux. L’objectif de l’imposition de conditions est de gĂ©rer les incertitudes liĂ©es aux avantages et/ou aux risques d’un biocide au moment de l’autorisation, ou de gĂ©rer les risques ou incertitudes Ă©mergents après l’autorisation. Cette exigence sera directement liĂ©e Ă  l’assurance de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© des Canadiens.

Possibilité d’une dépendance accrue à l’égard de l’approvisionnement étranger en biocides

Santé Canada n’a pas les données nécessaires pour déterminer le pourcentage de fabricants qui opèrent au Canada et la façon dont ce pourcentage se compare à ceux qui fabriquent à l’extérieur du Canada et qui importent leurs produits ou matériaux au Canada. Par conséquent, la voie de RDE pourrait déplacer la dépendance du Canada aux biocides des produits canadiens vers les produits importés, si les entreprises qui obtiennent une autorisation de mise sur le marché pour leur biocide par la voie de RDE choisissent de ne pas fabriquer leurs produits au Canada. En comblant les lacunes réglementaires et en établissant une portée pour les produits d’assainissement de surface destinés à être utilisés dans les locaux alimentaires en vertu du Règlement sur les biocides, les coûts supplémentaires pour les entreprises produisant ces produits peuvent nuire à leurs activités. Certaines entreprises peuvent ne pas être en mesure de payer les coûts pour se conformer au nouveau cadre, les obligeant à quitter le marché. En combinaison avec l’introduction de la voie de RDE, cela pourrait entraîner une dépendance excessive à l’égard des biocides étrangers, ce qui pourrait rendre les Canadiens vulnérables aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale à long terme.

Augmentation potentielle des prix à la consommation des assainisseurs de surface destinés aux dépôts d’aliments

Les nettoyants de surface destinés à être utilisés dans les dépôts alimentaires peuvent actuellement utiliser un programme d’examen volontaire pour évaluer leur acceptabilité du point de vue de la salubrité des produits chimiques pour utilisation dans les dépôts d’aliments. Ils ne sont pas tenus d’obtenir une licence, une autorisation de mise sur le marché, un enregistrement ou toute forme d’examen avant la mise en marché pour la vente. Ils ne sont pas non plus soumis à une surveillance ou à un examen après la commercialisation pendant qu’ils sont sur le marché. Toutefois, après l’entrée en vigueur du Règlement sur les biocides, ces produits seront assujettis à de nouvelles exigences réglementaires et à un frais de droit de vendre. Le marché pour les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments est considéré comme concurrentiel étant donné qu’il y a moins d’obstacles à l’entrée sur le marché. Étant donné que les intervenants de l’industrie sont censés assumer des coûts pour se conformer aux nouvelles exigences réglementaires et que l’on s’attend à une augmentation de la concurrence en raison de l’inclusion de la voie de RDE pour les demandes, certaines entreprises peuvent quitter l’industrie. On présume que ces coûts seront absorbés par les entreprises; toutefois, il y a un risque que certains coûts soient répercutés sur les consommateurs à mesure que les coûts de conformité sont engagés.

Avantages

On estime que l’ensemble des avantages directs pour l’industrie et le gouvernement du Canada dĂ©coulant du Règlement sur les biocides s’élève Ă  86,94 millions de dollars en VA, soit 9,55 millions de dollars annualisĂ©s sur 15 ans.

Avantages pour l’industrie

Les avantages directs pour l’industrie du Règlement sur les biocides comprennent l’élimination de l’exigence de rapport de synthèse annuel, l’introduction de la voie de RDE et l’élimination de l’obligation pour les assainisseurs de surface de renouveler leur enregistrement tous les cinq ans. On estime que ces avantages s’élèvent Ă  85,45 millions de dollars en VA, soit 9,38 millions de dollars annuellement sur 15 ans.

Économies de coûts sur les rapports de synthèse annuels

Ă€ l’heure actuelle, pour les dĂ©sinfectants couverts par le RAD, les titulaires d’autorisation doivent prĂ©parer des rapports de synthèse annuels et aviser le ministre sans dĂ©lai s’ils concluent qu’il y a eu un changement important dans ce qui est connu au sujet des avantages et des risques du dĂ©sinfectant. Le ministre peut dĂ©cider de maintenir l’autorisation telle quelle, d’exiger des modifications (p. ex. en Ă©tablissant des mesures pour attĂ©nuer les risques) ou de l’annuler. Les assainisseurs de surface enregistrĂ©s en vertu de la LPA sont assujettis aux exigences annuelles de dĂ©claration sommaire en vertu du Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires, s’ils ont Ă©tĂ© impliquĂ©s dans au moins 10 incidents au cours d’une annĂ©e. De plus, SantĂ© Canada effectue des examens après la mise en marchĂ© des produits antiparasitaires enregistrĂ©s afin de confirmer leur acceptabilitĂ© par des réévaluations pĂ©riodiques et des examens spĂ©ciaux. Les fabricants d’assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments ne sont pas actuellement tenus de fournir des rapports sommaires annuels.

En vertu du Règlement sur les biocides, les rapports sommaires annuels ne seront plus requis et seront remplacés par de nouvelles exigences en matière de surveillance de la sécurité. La suppression des rapports de synthèse annuels devrait permettre de réaliser des économies annuelles pour l’industrie.

D’après les estimations de coĂ»ts fournies lors des consultations pour le Cadre d’autosoins, l’élimination de l’obligation de prĂ©parer des rapports de synthèse annuels permettrait Ă  l’industrie d’économiser de 1 632 $ Ă  5 560 $ par produitrĂ©fĂ©rence 51. En gonflant ces valeurs en $CAN de 2023, on estime que l’industrie Ă©conomise entre 1 816 $ et 6 188 $ par produit. Ces Ă©conomies de coĂ»ts sont utilisĂ©es comme substitut dans le cas prĂ©sent, puisque les activitĂ©s de consultation sur le Cadre d’autosoins ont Ă©galement mesurĂ© l’incidence de l’élimination du rapport de synthèse annuel auprès d’intervenants semblables. On a estimĂ© que le total des activitĂ©s liĂ©es Ă  la prĂ©paration du rapport sommaire annuel nĂ©cessitait entre 27 et 92 heures, ce qui reprĂ©sente un coĂ»t moyen de 67 dollars par heure. Le coĂ»t moyen serait donc de 3 987 $ par produit. Avec 1950 dĂ©sinfectants et 60 assainisseurs de surface actuellement sur le marchĂ©, les Ă©conomies totales rĂ©alisĂ©es par l’industrie grâce Ă  l’élimination des rapports de synthèse annuels se traduiront par des Ă©conomies de coĂ»ts de 52,33 millions de dollars en VA sur 15 ans, sur la base d’un taux de croissance annuel net de 3 %rĂ©fĂ©rence 52. Les Ă©conomies dĂ©buteront une fois que les titulaires d’autorisation et les inscrits auront rĂ©ussi Ă  transfĂ©rer leurs produits au Règlement, ce qui est supposĂ© se produire au cours de la cinquième annĂ©e pour les dĂ©sinfectants et les assainisseurs de surface après avoir reçu l’approbation de SantĂ© Canada. Ces Ă©conomies sont considĂ©rĂ©es comme des Ă©conomies administratives pour l’industrie et sont examinĂ©es plus en dĂ©tail dans la section « Règle du un pour un Â» ci-dessous.

Économies de coûts associées à la voie de recours à des décisions étrangères

Ă€ l’heure actuelle, la plupart des dĂ©sinfectants reçoivent un DIN en vertu du titre 1 de la partie C du RAD. Les prĂ©sentations de dĂ©sinfectants contenant un nouvel ingrĂ©dient actif ou une nouvelle utilisation reçoivent un AC et un DIN en vertu du titre 8 de la partie C du RAD. Les dĂ©sinfectants de surface reçoivent un enregistrement de produit antiparasitaire en vertu de la LPA. Dans les deux cas, pour les nouveaux dĂ©sinfectants et nettoyants de surface, une demande qui comprend des preuves attestant la conformitĂ© aux règlements applicables doit ĂŞtre prĂ©sentĂ©e. Les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments ne sont pas actuellement tenus d’obtenir un DIN ou un enregistrement de produit antiparasitaire.

Le Règlement sur les biocides prévoit une voie d’autorisation supplémentaire pour les produits qui ont été approuvés par une autorité de réglementation étrangère de confiance. La voie de RDE permettra aux demandeurs qui ont accès à une autorisation existante d’une juridiction étrangère cotée d’introduire leurs biocides sur le marché canadien plus tôt, à un coût réduit, en présentant leur demande sur cette voie.

Les rĂ©ponses de l’industrie au sondage de l’ACA ont indiquĂ© que l’obtention d’une autorisation de mise sur le marchĂ© au moyen de la voie de RDE permettra d’économiser en moyenne 63 707 $ par demanderĂ©fĂ©rence 53. D’après les donnĂ©es recueillies dans le cadre du sondage initial de l’ACA avant la GCI, on prĂ©voyait que 47 demandes seraient prĂ©sentĂ©es dans le cadre de la voie de RDE en tant qu’alternative Ă  la voie d’examen complet. D’après une analyse plus approfondie menĂ©e par SantĂ© Canada, environ 39 % des demandes d’examen complet soumises Ă  SantĂ© Canada pour des dĂ©sinfectants chaque annĂ©e ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© approuvĂ©es par l’EPA des États-Unis. Il s’agit d’une solution de remplacement permettant de saisir les demandes potentielles d’assainisseurs de surface et des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments. 40 demandes soumises annuellement pourraient bĂ©nĂ©ficier de la voie de RDE, ce qui se traduira par des Ă©conomies de coĂ»ts estimĂ©es de 33,13 millions de dollars en VA, sur la base d’un taux de croissance nette annuel de 8 % Ă  compter de l’annĂ©e d’entrĂ©e en vigueur du Règlement.

Avantages pour le gouvernement

Les avantages directs pour le gouvernement du Canada du Règlement sur les biocides comprennent les Ă©conomies annuelles de coĂ»ts dĂ©coulant de l’introduction de la voie de RDE et l’élimination de la nĂ©cessitĂ© d’examiner les demandes de renouvellement pour des assainisseurs de surface. Le total des avantages directs est estimĂ© Ă  1,48 million de dollars en VA, soit 162 709 $ annualisĂ©s sur 15 ans.

Processus d’examen pour la voie de recours à des décisions étrangères

Les demandes de dĂ©sinfectants sont actuellement soumises au moyen du titre 1 ou du titre 8 de la partie C du RAD, et les demandes d’assainisseurs de surface sont prĂ©sentĂ©es au moyen du RPA. D’après les exigences en matière de demande en vertu du Règlement sur les biocides, on estime que SantĂ© Canada devrait payer en moyenne 2 825 $ pour effectuer un examen complet d’une demande de biocide; toutefois, on prĂ©voit qu’il en coĂ»tera en moyenne 4 627 $ pour effectuer un examen complet d’un assainisseur de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments puisqu’il faut aussi effectuer une Ă©valuation de sĂ©curitĂ© supplĂ©mentaire pour l’exposition potentielle Ă  des aliments.

En vertu du Règlement sur les biocides, le ministre pourra Ă©mettre une autorisation de mise sur le marchĂ© en s’appuyant sur une dĂ©cision rendue par une autoritĂ© de rĂ©glementation Ă©trangère lorsqu’il examine les demandes. L’examen d’une seule application par la voie de RDE, par rapport Ă  celle d’un nouveau biocide, devrait permettre d’économiser 1 949 $ pour les biocides considĂ©rĂ©s comme des dĂ©sinfectants ou des dĂ©sinfectants de surface, et 3 751 $ pour un assainisseur de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments.

Selon une analyse interne, environ 39 % des demandes d’examen complet des dĂ©sinfectants soumises Ă  SantĂ© Canada chaque annĂ©e ont dĂ©jĂ  reçu l’approbation de l’EPA des États-Unis. Cela est appliquĂ© comme solution de remplacement pour saisir les possibles demandes de biocides qui seront reçues par la voie de RDE. Ă€ l’aide des rĂ©sultats de l’analyse, SantĂ© Canada s’attend Ă  recevoir environ 40 demandes, en moyenne, qui seront considĂ©rĂ©es comme admissibles Ă  la voie de RDE sur une base annuelle. Par consĂ©quent, l’examen des demandes reçues au moyen de la voie de RDE permettra Ă  SantĂ© Canada d’économiser un total de 114 000 $ par annĂ©e Ă  compter de la deuxième annĂ©e, soit l’annĂ©e de l’entrĂ©e en vigueur du Règlement. On s’attend Ă  ce que cela se traduise par des Ă©conomies de coĂ»ts de 1,48 million de dollars en VA sur 15 ans, selon un taux de croissance annuel estimĂ© Ă  8 % pour le nombre de demandes reçues par cette voie chaque annĂ©e.

Impact nets

Dans l’ensemble, lorsqu’on tient compte de tous les coĂ»ts et avantages monĂ©tisĂ©s, on prĂ©voit un coĂ»t net de 310,33 millions de dollars PV, soit 34,07 millions de dollars annualisĂ©s, au cours des 15 prochaines annĂ©es, en appliquant un taux d’actualisation de 7 %.

Avantages qualitatifs
Capacité d’inclure plusieurs noms de marques et formulations dans une autorisation de mise sur le marché

Le Règlement sur les biocides permettra d’autoriser un seul marché à inclure plusieurs noms de marque et/ou de multiples variations dans les formules d’un biocide. Cela permettra à l’industrie et à Santé Canada de réaliser des économies, car cela permettra un processus plus efficace de présentation et d’examen des demandes. On s’attend à ce que cela réduise le fardeau pour l’industrie et Santé Canada.

Cinq des sept rĂ©ponses (71 %) au sondage supplĂ©mentaire de l’ACA ont indiquĂ© un plan de prĂ©sentation d’une demande visant Ă  soumettre plus d’un produit dans le cadre d’une seule demande. Si SantĂ© Canada supposait que 71 % des nouvelles demandes prĂ©sentĂ©es chaque annĂ©e incluaient au moins deux produits dans une seule demande, cela pourrait rĂ©duire le coĂ»t diffĂ©rentiel prĂ©vu pour les nouvelles demandes de 16,83 millions de dollars en VA (rĂ©duisant le coĂ»t diffĂ©rentiel total de 179,57 millions de dollars Ă  162,74 millions de dollars en VA sur 15 ans). Certains intervenants ont suggĂ©rĂ© que cinq produits ou plus pourraient ĂŞtre inclus dans une demande, ce qui suggère une forte variabilitĂ© dans les rĂ©ductions de coĂ»ts possibles.

Élimination de l’exigence de renouvellement pour certains assainisseurs de surface

SantĂ© Canada examine actuellement les demandes de renouvellement prĂ©sentĂ©es par l’industrie tous les cinq ans pour les assainisseurs de surface approuvĂ©s en vertu de la LPA. Toutefois, en vertu du Règlement sur les biocides, certains assainisseurs de surface sans dĂ©clarations de lutte antiparasitaire seront rĂ©glementĂ©s uniquement en vertu du Règlement, Ă©liminant ainsi la nĂ©cessitĂ© de renouveler leurs enregistrements en vertu de la LPA. Cela devrait entraĂ®ner des Ă©conomies de coĂ»ts pour SantĂ© Canada et l’industrie. On prĂ©sume que 27 des 70 assainisseurs de surface qui devraient ĂŞtre mis sur le marchĂ© en 2028 seront entièrement assujettis au Règlement sur les biocides, ce qui Ă©liminera la nĂ©cessitĂ© de renouveler leur enregistrement en vertu de la LPA.

Les installations d’assainissement de surface ayant des allégations de lutte antiparasitaire continueront d’être tenues de renouveler leur enregistrement tous les cinq ans en vertu de la LPA. C’est parce que ces produits auront une double homologation en vertu de la LPA et du Règlement sur les biocides après l’entrée en vigueur, plus précisément afin que ces produits puissent conserver leurs déclarations de produits antiparasitaires autorisés actuellement.

Surveillance réglementaire accrue des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments

La crĂ©ation d’un cadre de rĂ©glementation pour les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments permettra de s’assurer qu’ils sont sĂ©curitaires, efficaces et de haute qualitĂ©. SantĂ© Canada est au courant d’environ 8 % des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments s qui ont fait l’objet d’un examen avant la mise en marchĂ© en obtenant une lettre de non-objection pour dĂ©terminer l’acceptabilitĂ© du point de vue de la salubritĂ© des aliments. Les autres assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments sur le marchĂ© sont considĂ©rĂ©s comme n’ayant jamais Ă©tĂ© examinĂ©s par SantĂ© Canada pour assurer la salubritĂ© des aliments. Sans la surveillance rĂ©glementaire prĂ©vue par le Règlement sur les biocides, rien ne garantit qu’un produit sera efficace. S’il ne tue pas les microbes d’origine alimentaire sur les surfaces auxquelles il est appliquĂ©, cela peut entraĂ®ner la contamination des produits alimentaires qui entrent en contact avec la surface et peuvent entraĂ®ner des maladies d’origine alimentaire. L’inclusion d’assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments dans le cadre du règlement aidera Ă  corriger les incohĂ©rences dans la surveillance rĂ©glementaire, puisqu’elle s’étend aux provinces et aux territoires qui ont des normes incohĂ©rentes concernant les types de biocides jugĂ©s acceptables pour ĂŞtre utilisĂ©s dans les dĂ©pĂ´ts d’aliments pour rĂ©duire la contamination microbienne.

Amélioration de la capacité d’obtenir des contrats de licence avec des entreprises étrangères

Le coût associé à l’élaboration d’une formulation peut être prohibitif pour les petites entreprises. Dans certains cas, les entreprises canadiennes font référence à des produits qui ont été développés par d’autres sociétés au moyen d’accords de licence pour obtenir l’autorisation de vendre le produit sous leur propre nom de marque. La voie de RDE permettra aux multinationales d’obtenir leur autorisation canadienne plus rapidement, ce qui pourrait être accordé à d’autres entreprises canadiennes, y compris les petites entreprises, au moyen d’un contrat de licence, et les demandes de produits peuvent être présentées en fonction de la comparaison. La voie de RDE peut également augmenter le volume et la variété des produits disponibles que les entreprises peuvent consulter, mais on ignore dans quelle mesure cela peut se produire.

La facilitation et le maintien de l’accès en temps opportun à une plus grande variété et à un meilleur approvisionnement en biocides favoriseront un plus grand choix de produits pour les consommateurs et les entreprises

La pandémie de COVID-19 a créé une demande sans précédent pour le système de soins de santé du Canada et a augmenté le besoin de produits de santé, y compris les désinfectants et les assainisseurs de surface, à ce moment-là. Le Règlement sur les biocides introduit un processus de demande de RDE qui éliminera les obstacles pour Santé Canada et l’industrie, offrant aux Canadiens un accès plus rapide aux biocides. De nombreux fournisseurs canadiens de biocides ont des sociétés mères dans d’autres pays, principalement aux États-Unis. Grâce à la voie de RDE, la collaboration internationale peut favoriser l’approbation en temps opportun d’une variété de biocides sécuritaires et efficaces. Au cours des dernières années, Santé Canada a tiré parti des données d’autres organismes de réglementation, le cas échéant, pour mieux informer l’examen des biocides en vue d’une autorisation de mise en marché au Canada. En élargissant cette pratique, elle sera utile aux Canadiens en aidant à assurer le maintien d’un approvisionnement sûr, efficace et de haute qualité en biocides. On s’attend également à ce que les Canadiens aient accès à une plus grande variété de biocides, y compris des biocides innovateurs. Compte tenu de l’augmentation potentielle des biocides qui devraient être autorisés par la voie de RDE, combinée à l’autorisation de plusieurs produits incluse dans une autorisation de mise sur le marché unique, on prévoit qu’il pourrait y avoir une incidence sur l’établissement des prix des produits et sur la concurrence sur le marché qui serait bénéfique pour les consommateurs canadiens.

Énoncé des coûts-avantages
Avantages monétisés
Intervenant touché Description du coût Année 1 (2024) Année 4
(2027)
Année 6 (2029) Année 15 (2038) Total (VA) Valeur annualisée
Industrie Économies du coĂ»ts sur les rapports de synthèse annuels 0 $ 0 $ 8,25 M$ 10,77 M$ 52,33 M$ 5,75 M$
Économies du coĂ»ts sur les demandes faites par lentremise de la voie de RDE 0 $ 2,97 M$ 3,47 M$ 6,93 M$ 33,13 M$ 3,63 M$
Gouvernement Processus d'examen pour la voie de RDE 0 $ 132 970 $ 155 096 $ 310 037 $ 1,48 M$ 162 709 $
Tous les intervenants Total des avantages 0 $ 3,11 M$ 11,88 M$ 18,01 M$ 86,94 M$ 9,55 M$
Coûts monétisés
Intervenant touchĂ© Description du coĂ»t AnnĂ©e 1 (2024) AnnĂ©e 4
(2027)
AnnĂ©e 6 (2029) AnnĂ©e 15 (2038) Total (VA) Valeur annualisĂ©e
Industrie   Modification des Ă©tiquettes 0 $ 556 686 $ 16,95 M$ 0 $ 11,72 M$ 1,29 M$
CoĂ»t liĂ© Ă  la prĂ©sentation de demandes pour les produits transfĂ©rĂ©s 0 $ 3,51 M$ 191,10 M$ 0 $ 130,02 M$ 14,28 M$
CoĂ»ts liĂ©s aux nouvelles demandes 0 $ 18,31 M$ 21,35 M$ 42,68 M$ 179,57 M$ 19,72 M$
Changements de voie Ă  l’autorisation après la mise en marchĂ© 0 $ 4,09 M$ 5,57 M$ 7,27 M$ 45,05 M$ 4,95 M$
QualitĂ© et exigences après la mise en marchĂ© 0 $ 0 $ 3 390 $ 19 823 $ 21,34 M$ 2,34 M$
Notification concernant la cessation permanente de la vente 0 $ 0 $ 0 $ 10 522 $ 34 993 $ 3 842 $
Gouvernement CoĂ»ts de mise en Ĺ“uvre 1,63 M$ 338 000 $ 328 921 $ 299 148 $ 4,5 M$ 495 816 $
CoĂ»t de l’examen des demandes pour les produits en transition note a du tableau d2 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,24 M$ 245 966 $
Augmenter le coĂ»t de l’examen des nouvelles demandes 0 $ 6 463 $ 262 308 $ 500 080 $ 1,95 M$ 213 775 $
CoĂ»ts permanents 0 $ 24 645 $ 54 916 $ 71 653 $ 389 511 $ 42 766 $
VĂ©rification de la conformitĂ© 0 $ 4 958 $ 14 875 $ 114 045 $ 435 428 $ 47 808 $
Tous les intervenants CoĂ»ts totaux 1,63 M$ 26,82 M$ 235,64 M$ 50,97 M$ 397,27 M$ 43,62 M$

Note(s) du tableau d2

Note a du tableau d2

Les coûts engagés par Santé Canada pour l’examen des demandes de produits en transition sont supposés être engagés au cours de la dernière année de la période de transition, afin de permettre au Ministère d’examiner chaque demande en fonction des normes de service existantes. Par conséquent, on suppose que le coût ponctuel de l’examen de ces demandes est engagé au cours de la cinquième année pour les désinfectants et assainisseurs de surface existants et de la septième année pour les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments.

Retour Ă  la note a du tableau d2

Résumé des avantages et des coûts monétisés
RĂ©percussions AnnĂ©e 1
(2024)
AnnĂ©e 4
(2027)
AnnĂ©e 6 (2029) AnnĂ©e 15
(2038)
Total (VA) Valeur annualisée
Total des avantages 0 $ 3,11 M$ 11,88 M$ 18,01 M$ 86,94 M$ 9,55 M$
CoĂ»ts totaux 1,63 M$ 26,82 M$ 235,64 M$ 50,97 M$ 397,27 M$ 43,62 M$
COĂ›T NET 1,63 M$ 23,72 M$ 223,76 M$ 32,96 M$ 310,33 M$ 34,07 M$
Répercussions quantifiées (non monétisées) et répercussions qualitatives

Répercussions positives

Répercussions négatives

Optique des petites entreprises

Selon les dossiers de SantĂ© Canada, il y a environ 193 petites entreprises, dont 114 petites entreprises qui produisent des dĂ©sinfectants et 36 petites entreprises qui produisent des assainisseurs de surface autorisĂ©s Ă  la vente au Canada. On ne sait pas combien de petites entreprises produisent des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments; toutefois, si SantĂ© Canada appliquait le mĂŞme pourcentage infĂ©rieur que les entreprises (24 %) et les produits (23 %) de dĂ©sinfectants reprĂ©sentĂ©s par les petites entreprises, on pourrait supposer que 135 assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments pourraient ĂŞtre reprĂ©sentĂ©s par 43 petites entreprises. Ces entreprises ont gĂ©nĂ©ralement moins de ressources et sont surtout exploitĂ©es au Canada, puisque l’on sait que 114 petites entreprises sur 141 sont principalement situĂ©es au Canada (80 %). D’après un Ă©chantillonnage d’entreprises dans la base de donnĂ©es de SantĂ© Canada, une petite entreprise moyenne a entre 3 et 4 produits qui seront rĂ©glementĂ©s en vertu du Règlement sur les biocides. Les petites entreprises comptent environ 451 produits, dont 440 dĂ©sinfectants et 48 assainisseurs de surface autorisĂ©s Ă  la vente au Canada.

Ces petites entreprises devraient assumer les coĂ»ts suivants au cours des 15 prochaines annĂ©es (en VA) :

Pris sur une pĂ©riode de 15 ans, certains des coĂ»ts Ă©tant censĂ©s commencer Ă  ĂŞtre engagĂ©s dans les quatre et six annĂ©es suivant les pĂ©riodes de transition respectives des produits, actualisĂ©s Ă  7 %, les coĂ»ts pour les petites entreprises seront d’environ 86,48 millions de dollars en VA, soit 9,50 millions de dollars par annĂ©erĂ©fĂ©rence 54. Pour la publication prĂ©alable dans la GCI, SantĂ© Canada a envisagĂ© une pĂ©riode de transition de quatre ans pour aider Ă  allĂ©ger une partie du fardeau des grandes, moyennes et petites entreprises. Ă€ la lumière de la rĂ©troaction de l’industrie, la pĂ©riode de transition pour les assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments sera prolongĂ©e Ă  six ans afin de donner suffisamment de temps pour passer au nouveau cadre et se conformer aux nouvelles exigences rĂ©glementaires.

Les petites entreprises devraient Ă©pargner les montants suivants au cours des 15 prochaines annĂ©es (en VA)rĂ©fĂ©rence 55

Pris sur une pĂ©riode de 15 ans, avec certains des avantages Ă  compter de la cinquième annĂ©e, actualisĂ©s Ă  7 %, cela permettra aux petites entreprises d’économiser environ 22,45 millions $ en VA, ou 2,47 millions $ annuellement.

Dans l’ensemble, le coĂ»t net pour les petites entreprises sera de 64,03 millions de dollars en VA sur 15 ans en utilisant un taux d’actualisation de 7 %. DivisĂ©e par 193 petites entreprises, cette mesure entraĂ®ne un coĂ»t net de 331 771 $ ou 36 426 $ annualisĂ©s par petite entrepriserĂ©fĂ©rence 56.

L’introduction de la voie de RDE pourrait encourager les petites entreprises à se développer en accédant à des produits étrangers pour les vendre au Canada. Les petites entreprises qui ont tendance à introduire des produits sur les marchés canadien et américain peuvent profiter des économies réalisées dans le cadre de la voie de RDE. Les petites entreprises qui ont demandé l’accès au marché canadien d’abord peuvent modifier leur pratique commerciale pour des applications biocides subséquentes et demander l’approbation des États-Unis d’abord en raison de la voie de RDE. De plus, les petites entreprises qui n’avaient pas cherché ou n’avaient pas l’intention de demander l’approbation des États-Unis peuvent choisir de modifier leur approche, lorsque cela est économiquement faisable. De plus, le Règlement peut également profiter aux petites entreprises dont les modèles d’affaires reposent sur des contrats de licence entre des entreprises qui ont des biocides autorisés aux États-Unis, pour amener leurs produits sur le marché canadien.

Il est possible que la voie de RDE nuise aux petites entreprises plutôt que les aider. De nombreuses petites entreprises canadiennes éprouvent peut-être déjà des difficultés à concurrencer les grandes sociétés multinationales et à conserver leur part de marché. À cause de la pandémie de COVID-19, ces défis ont été amplifiés et pourraient continuer de le faire avec l’introduction de la voie de RDE. Étant donné que le RDE permettra aux entreprises ayant des autorisations étrangères de passer par un processus d’approbation accéléré pour le même produit au Canada, on s’attend à ce que cela augmente la concurrence et les obstacles pour les entreprises qui vendent uniquement Canada. On ne connaît pas non plus les répercussions imprévues du calendrier des périodes de transition. Les petites entreprises qui n’ont pas l’intention de commercialiser aux États-Unis peuvent conclure que le marché canadien sera plus concurrentiel par suite du règlement, ce qui réduira les marges et, par conséquent, les bénéfices. Ces marges réduites pourraient aussi signifier que tout coût additionnel découlant du Règlement sur les biocides peut être refilé aux consommateurs par les petites entreprises, puisque la capacité de ces entreprises à absorber des coûts supplémentaires à court terme est moins probable. Toutefois, dans un marché plus concurrentiel, il se peut que les changements de prix ne soient pas possibles à mettre en œuvre, et par conséquent, les augmentations de coûts devraient être absorbées par les entreprises, ce qui réduirait leur viabilité. La mise à jour des droits de 2020 pour les médicaments, y compris les désinfectants, a introduit des mesures de réduction des frais pour les petites entreprises qui seraient maintenues pour les biocides dans la proposition de frais d’accompagnement. Ces mesures de réduction des frais des petites entreprises aideraient à protéger les intérêts des petites entreprises.

Résumé de l’optique des petites entreprises
Coûts
De conformité Valeur actuelle Valeur annualisée
Mise Ă  jour des Ă©tiquettes (coĂ»ts ponctuels) 2,93 M$ 351 006 $
Demandes pour les produits existants en transition - assainisseurs de surface et assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments (coĂ»t ponctuel) 29,94 M$ 3,22 M$
Augmentation des coĂ»ts de demande (coĂ»ts permanents) 40,02 M$ 4,39 M$
Augmentation des processus de demande après autorisation (coĂ»ts permanents) 4,51 M$ 494 783 $
Systèmes de surveillance après la commercialisation (coĂ»t ponctuel) 9,05 M$ 993 921 $
Voie RDE (avantage permanent) 9,75 M$ 1,39 M$
CoĂ»t total de conformitĂ© 76,10 M$ 8,35 M$
Administratifs Valeur actuelle Valeur annualisée
Nouvelles demandes — DĂ©sinfectants (coĂ»t ponctuel) 604 213 $ 66 339 $
Signalement des rappels (coĂ»t permanent) 9 067 $ 966 $
Tenue de dossiers (coĂ»t permanent) 22 168 $ 2 434 $
Suppression des rapports sommaires annuels (avantages permanents) 12,70 M$ 1,39 M$
Notification concernant la cessation permanente de la vente (coĂ»t permanent) 8 145 $ 894 $
Total des coĂ»ts administratifs 12,07 M$ 1,33 M$
Répercussions nettes
Montant Valeur actuelle Valeur annualisée
CoĂ»t net pour toutes les petites entreprises touchĂ©es 64,03 M$ 7,03 M$
CoĂ»t net moyen pour chaque petite entreprise touchĂ©e note a du tableau d5 331 768 $ 36 426 $

Note(s) du tableau d5

Note a du tableau d5

Le coĂ»t a Ă©tĂ© calculĂ© en partant de l’hypothèse qu’il y a environ 193 petites entreprises.

Retour Ă  la note a du tableau d5

Règle du « un pour un Â»

Aux fins de la règle du un pour un, le règlement serait un titre « d’entrĂ©e Â», puisque la proposition crĂ©e un nouveau titre rĂ©glementaire en vertu de la LAD. Aux fins du calcul du fardeau administratif, le Règlement sera une « sortie Â». Les dĂ©tails sur les calculs et les principales hypothèses du modèle de coĂ»t standard se trouvent dans le rapport complet de l’ABC ainsi que dans la section de l’ACA du REIR ci-dessus.

Coûts de demande pour la transition des assainisseurs de surface et des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments

En vertu de la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises, les processus d’approbation avant la mise en marchĂ© sont considĂ©rĂ©s comme un coĂ»t de conformitĂ©. Le transfert d’assainisseurs de surface au Règlement sur les biocides en vertu de la LAD et l’obligation de prĂ©senter des demandes abrĂ©gĂ©es d’assainisseurs de surface pour approbation ne seront pas considĂ©rĂ©s comme un fardeau administratif en vertu de la règle du « un pour un Â». Ces demandes abrĂ©gĂ©es d’épurateurs de surface seront utilisĂ©es pour accĂ©lĂ©rer l’approbation d’un rĂ©gime (RPA) Ă  un autre (LAD) et seront soumises au processus d’approbation prĂ©alable Ă  la mise en marchĂ©. L’obligation de prĂ©senter une nouvelle demande d’assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments aux fins d’approbation ne sera pas non plus considĂ©rĂ©e comme un fardeau administratif en vertu de la règle du « un pour un Â», puisqu’elle relève Ă©galement du processus d’approbation prĂ©alable Ă  la mise en marchĂ©.

Prolongation des conditions pour la transition des assainisseurs de surface et des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments

Les titulaires d’une autorisation de mise en marché de biocides peuvent être tenus de soumettre à Santé Canada des renseignements découlant de conditions générales élargies. L’objectif de l’imposition de conditions sera de gérer les incertitudes liées aux avantages et/ou aux risques d’un biocide au moment de l’autorisation ou de gérer les risques ou incertitudes émergents après l’autorisation. Cette exigence est directement liée à l’assurance de la santé et de la sécurité des Canadiens. Par conséquent, les coûts liés à la mise en œuvre des modalités ne sont pas considérés comme étant un fardeau administratif au sens de la Loi sur la réduction de la paperasse, car leur principal objectif n’est pas d’assurer la conformité.

CoĂ»ts administratifs : demande abrĂ©gĂ©e pour la transition des dĂ©sinfectants

En vertu du Règlement sur les biocides, les titulaires d’autorisation pour des dĂ©sinfectants doivent faire la transition de leur biocide en dĂ©posant une demande de transition abrĂ©gĂ©e Ă  SantĂ© Canada s’ils prĂ©voient continuer Ă  vendre ces produits comme des biocides. La demande abrĂ©gĂ©e prĂ©sentĂ©e Ă  SantĂ© Canada par les titulaires d’autorisation de dĂ©sinfectant existants qui opèrent actuellement en vertu du RAD sera considĂ©rĂ©e comme un coĂ»t administratif ponctuel. Ce coĂ»t ponctuel est estimĂ© Ă  1 800 $CAN en 2023 (1 400 $CAN en 2012) par demande.

CoĂ»ts administratifs : tenue de dossiers

Le Règlement sur les biocides comprend des exigences après la mise en marchĂ© que certaines entreprises devront mettre en Ĺ“uvre pour se conformer, plus prĂ©cisĂ©ment, avoir un système en place pour effectuer efficacement et rapidement les rappels, ainsi que pour maintenir les dossiers nĂ©cessaires pendant une pĂ©riode donnĂ©e. La mise en Ĺ“uvre ponctuelle de ces systèmes est considĂ©rĂ©e comme un coĂ»t de conformitĂ©, mais l’obligation de conserver et tenir des registres sera considĂ©rĂ©e comme un coĂ»t administratif. Les entreprises qui vendent des produits d’assainissement de surface et des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments n’étaient pas tenues auparavant de tenir des registres pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e; ces systèmes doivent ĂŞtre en place pour se conformer au Règlement sur les produits biocides. On estime qu’il en coĂ»tera 1 890 $ par annĂ©e en $CAN de 2023 (1 451 $ en $CAN de 2012) pour toutes les sociĂ©tĂ©s produisant des assainisseurs de surface et 6 720 $ par annĂ©e en $CAN de 2023 (5 158 $ en $CAN de 2012) pour toutes les sociĂ©tĂ©s produisant des produits de surface les entreprises commenceront Ă  assumer ces coĂ»ts supplĂ©mentaires l’annĂ©e suivant la fin de leur pĂ©riode de transition respective.

CoĂ»ts administratifs : Notification concernant la cessation permanente de la vente

Le Règlement sur les biocides prĂ©voit que les entreprises qui vendent des biocides doivent aviser SantĂ© Canada lorsqu’elles cessent dĂ©finitivement de vendre un biocide. Il s’agit actuellement d’une exigence pour les entreprises qui fournissent des assainisseurs et des assainisseurs de surface; toutefois, il s’agira d’une nouvelle exigence pour les entreprises qui vendent actuellement des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinĂ©s aux aliments. Le coĂ»t estimatif pour aviser SantĂ© Canada de la cessation dĂ©finitive de la vente d’un biocide est de 295 $ par avis de cessation en $CAN de 2023 (226 en $CAN de 2012).

Économies de coĂ»ts administratifs : abolition du rapport de synthèse annuel

La rĂ©duction du coĂ»t grâce Ă  l’élimination des exigences relatives au rapport de synthèse annuel pour les DAMM de biocides entraĂ®nera des Ă©conomies de coĂ»ts. L’élimination de l’obligation de prĂ©senter un rapport de synthèse annuel a Ă©tĂ© estimĂ©e par l’industrie pour Ă©conomiser entre 1 816 $ et 6 188 $ par produit en $CAN de 2023 (1 394 $ et 4 749 $ en $CAN de 2012 respectivement)rĂ©fĂ©rence 57. L’industrie a estimĂ© que les activitĂ©s liĂ©es Ă  la prĂ©paration du rapport de synthèse annuel demandent entre 27 et 92 heures Ă  un coĂ»t moyen de 68 $ l’heure en $CAN de 2023 (52,64 en $CAN de 2012).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement sur les biocides permettra l’autorisation et la réglementation des biocides dans un cadre unique et séparément des autres produits de santé en vertu de la LAD et des produits antiparasitaires en vertu de la LPA. Cela est conforme à l’approche adoptée par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne.

À la suite de consultations initiales avec les intervenants de l’industrie sur le Règlement sur les biocides proposé, Santé Canada a examiné le processus d’autorisation de mise sur le marché et de demande de biocides aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et dans l’Union européenne. En réponse, des modifications ont été apportées au Règlement afin de permettre la présentation d’une demande pour un biocide comportant des variations mineures de la formulation et des noms de marque.

La voie de RDE ans le Règlement sur les biocides repose sur la confiance que Santé Canada a dans d’autres régulateurs étrangers en raison de la collaboration et d’autres activités de renforcement de la confiance en matière de réglementation. Cette voie vise à améliorer l’accès à une plus grande variété de biocides sûrs et efficaces pour les Canadiens. Récemment, Santé Canada a fait des efforts conjoints avec l’EPA des États-Unis pour rationaliser les exigences relatives aux présentations de produits antiparasitaires.

Il est à noter que des différences peuvent toujours exister entre les exigences au Canada et dans d’autres administrations internationales. Ces différences sont nécessaires pour correspondre à la structure et aux exigences des autres lois et règlements applicables au Canada et pour respecter les exigences canadiennes en matière d’étiquetage bilingue.

Évaluation environnementale stratégique

Étant donné que de nouvelles exigences d’étiquetage sont introduites dans le Règlement sur les biocides, on prévoit que les étiquettes de tous les produits d’assainissement de surface devront être modifiées pour être conformes au Règlement. Le Règlement sur les biocides entre en vigueur un an après son enregistrement. À ce stade, tous les nouveaux produits entrant sur le marché devront répondre aux nouvelles exigences. Pour poursuivre les ventes, les personnes qui détiennent un agrément pour un désinfectant de surface en vertu de la LPA ou une autorisation pour un désinfectant en vertu du RAD auront une période de transition de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur pour obtenir une autorisation en vertu du Règlement sur les biocides. De plus, les entreprises qui commercialisent des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments auront six ans pour obtenir une autorisation de mise en marché pour ces produits biocides en vertu du Règlement. Certaines entreprises devront s’engager dans une forme ou une autre de ré-étiquetage pour se conformer aux nouvelles exigences, et fournir une période de transition prolongée réduira les coûts de l’industrie et évitera le risque de goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement avec des concepteurs, des étiqueteurs et des emballeurs tiers. De plus, cela permettra de réduire au minimum les déchets en permettant aux DAMM de vendre leurs stocks existants au lieu d’avoir à rappeler, reconditionner, rejeter ou réétiqueter leurs produits plus tôt pour se conformer au Règlement.

Analyse comparative entre les sexes plus

Santé Canada s’attend à ce que l’introduction du Règlement sur les biocides ait un impact positif sur la santé et la sécurité des Canadiens.

Incidents

Certaines populations vulnĂ©rables peuvent ĂŞtre plus susceptibles d’être victimes d’abus, de surexploitation ou d’empoisonnement accidentel liĂ©s aux biocides. Selon les donnĂ©es des centres antipoison aux États-Unis, les expositions chez les enfants âgĂ©s de cinq ans ou moins reprĂ©sentaient systĂ©matiquement un pourcentage important du total des rapports pendant la pĂ©riode de trois mois pour chaque annĂ©e Ă©tudiĂ©e (janvier Ă  mars 2018, 2019 et 2020)rĂ©fĂ©rence 58,rĂ©fĂ©rence 59. Des rĂ©sultats similaires ont Ă©tĂ© rapportĂ©s des centres antipoison canadiensrĂ©fĂ©rence 60. Le Règlement sur les biocides permettra d’attĂ©nuer cette situation en exigeant l’énoncĂ© « Garder hors de portĂ©e des enfants Â» sur l’espace principal de l’étiquette pour tous les biocides afin d’empĂŞcher toute exposition involontaire Ă  cette sous-population. De plus, le Règlement comprend des exigences en matière de demande qui aideront Ă  s’assurer que les biocides ne sont pas emballĂ©s dans des contenants qui pourraient les amener Ă  se tromper pour un aliment ou une boisson. Les Ă©noncĂ©s d’étiquetage de sĂ©curitĂ© appropriĂ©s continueront d’être une exigence rĂ©glementaire visant Ă  attĂ©nuer les risques associĂ©s aux biocides.

Exposition liée au milieu de travail

L’exposition aux biocides peut être plus élevée dans les milieux professionnels. Par exemple, les personnes qui travaillent dans les secteurs des soins de santé, de la préparation alimentaire, des soins du bétail, de la garde d’enfants et des services d’entretien sont susceptibles d’être plus exposées que le grand public, en raison du volume et de la fréquence de l’utilisation de biocides dans ces milieux pour prévenir la croissance microbienne et les éclosionsréférence 61. Il peut y avoir une augmentation des effets indésirables observés pour certains groupes de la population, comme les réactions allergiquesréférence 62, ou la maladie pulmonaire obstructive chronique par suite de cette exposition au travail accrueréférence 63.

Le Règlement sur les biocides exigera que le DAMM d’un biocide surveille la sécurité de son produit d’une manière qui leur permette de détecter de façon fiable les problèmes importants de sécurité ou les changements aux avantages et aux risques associés au produit qui peuvent survenir au fil du temps. Le ministre aura le pouvoir d’imposer des modifications à l’étiquette, de rappeler un produit, de demander des renseignements à un titulaire d’autorisation, de suspendre ou de révoquer une autorisation de mise sur le marché et d’ordonner aux personnes d’arrêter la vente afin d’atténuer les risques, au besoin.

Mise en œuvre, conformité et application de la loi, et normes de service

Mise en œuvre

Des formulaires et des pages Web ont été mis à jour pour refléter la publication du Règlement sur les biocides. Santé Canada publiera des documents de communication et organisera des séances d’information après la publication du Règlement afin de faciliter la compréhension des nouvelles exigences par les intervenants. Les communications décriront clairement les processus de transition pour les assainisseurs de surface, des désinfectants et des assainisseurs de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments, afin d’encourager la transition de ces produits avant la fin de la période de transition.

Santé Canada examinera régulièrement la Liste des autorités étrangères associées à la voie de RDE afin d’offrir la possibilité d’ajouter des autorités réglementaires ou des voies d’application fiables ou de les supprimer, si nécessaire. Santé Canada consultera les Canadiens au besoin sur le site Web du Ministère avant de mettre en œuvre des modifications à la Liste des autorités étrangères.

De plus, des lignes directrices ont été publiées afin de faciliter la conformité et la compréhension du Règlement sur les biocides par les intervenants.

Conformité et application de la loi

Dans le cadre de ses responsabilités en matière de réglementation, Santé Canada surveille la conformité, entreprend des mesures d’application de la loi et travaille à prévenir la non-conformité par des activités de promotion de la conformité. Santé Canada élargira sa Politique de conformité et d’application de la loi pour les produits de santé (POL-0001) actuelle pour y inclure les biocides. Tout document sur la qualité touché sera mis à jour avant l’entrée en vigueur du Règlement sur les biocides.

Les assainisseurs de surface et les désinfectants ne seront pas assujettis aux exigences relatives aux licences d’établissement de médicaments et aux bonnes pratiques de fabrication décrites dans le RAD. Santé Canada a mené des activités de conformité et d’application de ces produits en combinant la surveillance de la conformité, la promotion de la conformité et une approche fondée sur le risque pour l’inspection et la vérification de la conformité qui est généralement déclenchée par la surveillance internationale, des problèmes de qualité identifiés ou des plaintes. Cette approche axée sur le risque de conformité et d’application continuera de s’appliquer aux biocides en vertu du Règlement.

Normes de rendement

Santé Canada a mené des consultations sur les normes de rendement ainsi que sur la publication préalable du Règlement sur les biocides. Des normes de rendement ont été établies en fonction du niveau d’effort et de gestion de la charge de travail requis pour examiner chaque type de demande et pour rendre une décision. Les normes de rendement pour l’examen des demandes de biocides sont publiées dans les Normes de rendement pour l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux. Les résultats du rendement seront publiés chaque année financière dans le Rapport sur les frais, qui est déposé au Parlement au cours de l’exercice suivant et qui sera affiché sur le site Web de Santé Canada.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Directeur général
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
SantĂ© Canada
Holland Cross, bureau P2108
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 3000A
Courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca