Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement : DORS/2024-108

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 13

Enregistrement
DORS/2024-108 Le 29 mai 2024

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada référence c, créé l’office appelé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;

Attendu que, conformément à l’article 6référence d de l’annexe de cette proclamation, cet office a appliqué le système de contingentement prévu à l’annexe B de l’Entente fédérale-provinciale sur les œufs d’incubation de poulet de chair;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)référence e de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices référence f, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de la même loi;

Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)référence e de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet de règlement,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricolesréférence b et du paragraphe 5(1) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada référence c, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent le Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement, ci-après.

Ottawa, le 24 mai 2024

Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement

Modifications

1 (1) L’annexe du Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement référence 1 est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

(2) L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

Entrée en vigueur

2 (1) Le présent règlement, sauf le paragraphe 1(2), entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Le paragraphe 1(2) entre en vigueur le 1er janvier 2025.

ANNEXE 1

(paragraphe 1(1))

ANNEXE

(paragraphe 2(1) et articles 5 et 6)

Limites d’œufs d’incubation de poulet de chair pour la période commençant le 1er janvier 2024 et se terminant le 31 décembre 2024
Article Province Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair

Colonne I

Commerce interprovincial et intraprovincial

Colonne II

Commerce d’exportation

1 Ontario 284 385 231 0
2 Québec 229 810 967 0
3 Manitoba 37 843 418 0
4 Colombie-Britannique 128 876 721 0
5 Saskatchewan 32 250 124 0
6 Alberta 94 779 064 0

ANNEXE 2

(paragraphe 1(2))

ANNEXE

(paragraphe 2(1) et articles 5 et 6)

Limites d’œufs d’incubation de poulet de chair pour la période commençant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 décembre 2025
Article Province Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair

Colonne I

Commerce interprovincial et intraprovincial

Colonne II

Commerce d’exportation

1 Ontario 292 971 701 0
2 Québec 236 699 743 0
3 Manitoba 38 986 162 0
4 Colombie-Britannique 132 768 364 0
5 Saskatchewan 33 223 969 0
6 Alberta 97 640 685 0

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

Les modifications fixent les limites révisées pour l’année 2024 et les limites initiales pour l’année 2025 d’œufs d’incubation de poulet de chair applicables dans les provinces signataires.