Règles modifiant les Règles de la Cour suprĂŞme du Canada : DORS/2024-73

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 10

Enregistrement
DORS/2024-73 Le 25 avril 2024

LOI SUR LA COUR SUPRĂŠME

En vertu du paragraphe 97(1) de la Loi sur la Cour suprĂŞme rĂ©fĂ©rence a, les juges soussignĂ©s de la Cour suprĂŞme du Canada Ă©tablissent les Règles modifiant les Règles de la Cour suprĂŞme du Canada, ci-après.

Ottawa, le 23 avril 2024

Les juges de la Cour suprĂŞme du Canada

Règles modifiant les Règles de la Cour suprême du Canada

Modifications

1 (1) La dĂ©finition de personne, Ă  la règle 2 des Règles de la Cour suprĂŞme du Canada rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ©e par ce qui suit :

personne
Sont compris parmi les personnes les corps politiques ou constitués, Sa Majesté le Roi et le procureur général. (person)

(2) La règle 2 des mĂŞmes règles est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

portail de dépôt électronique
Le portail de dépôt électronique sur le site Web de la Cour ou sur tout autre site Web visé par une directive donnée par la Cour. (electronic filing portal)

2 La règle 14 des mĂŞmes règles est remplacĂ©e par ce qui suit :

14 (1) Dans le cas d’une demande d’autorisation d’appel, d’un appel visĂ© aux alinĂ©as 33(1)b) ou c) ou d’une requĂŞte introductive d’instance, toute partie — autre qu’une personne physique — doit dĂ©poser auprès du registraire l’avis de dĂ©nomination prĂ©vu au formulaire 14 visant Ă  confirmer sa dĂ©nomination dans les deux langues officielles ou Ă  attester qu’elle n’a pas de dĂ©nomination bilingue.

(2) La partie qui dépose l’avis peut demander au registraire de considérer cet avis comme permanent de manière à ce qu’il vaille dans toute cause devant la Cour où elle pourrait être partie. Tout changement affectant l’avis doit être signalé par écrit au registraire.

3 (1) Le paragraphe 19(1) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

19 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (1.1), le dĂ©pĂ´t de tout document auprès du registraire — y compris les documents qui, aux termes des prĂ©sentes règles, doivent ĂŞtre reliĂ©s — peut se faire :

(1.1) Le dĂ©pĂ´t auprès du registraire des documents visĂ©s aux paragraphes 19.1(1) et (2) doit se faire par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie.

(2) Les paragraphes 19(4) et (5) des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3.1) Le document dĂ©posĂ© au moyen du portail de dĂ©pĂ´t Ă©lectronique, par tĂ©lĂ©copie ou par courriel est rĂ©putĂ© dĂ©posĂ© Ă  la date de sa rĂ©ception Ă  moins qu’il ne soit reçu un jour fĂ©riĂ©, auquel cas il est rĂ©putĂ© dĂ©posĂ© le premier jour — autre qu’un jour fĂ©riĂ© — suivant.

(3.2) Dans le cas d’un document déposé au moyen du portail de dépôt électronique, par télécopie ou par courriel, le moment où il est reçu par le registraire est l’heure correspondante dans le fuseau horaire de l’Est.

(4) Le document dĂ©posĂ© par tĂ©lĂ©copie ou par courriel doit comporter soit une page couverture conforme aux exigences du paragraphe 20(3), soit les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 20(3.1)a), b), d) et e), selon le cas.

(5) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’un document au moyen du portail du dépôt électronique, par télécopie ou par courriel, à l’exception de toute correspondance visée au paragraphe (7), l’original et les copies requises du document doivent être reliés, le cas échéant, et déposés par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie.

4 (1) Le paragraphe 20(4) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Sous rĂ©serve du paragraphe (5), un document est rĂ©putĂ© signifiĂ© Ă  la date de sa rĂ©ception ou de la reconnaissance de sa rĂ©ception, Ă  moins qu’il ne soit reçu entre 17 h et minuit, heure locale, ou un jour fĂ©riĂ©, auxquels cas il est rĂ©putĂ© signifiĂ© le premier jour — autre qu’un jour fĂ©riĂ© — suivant.

(2) L’alinĂ©a 20(8)d) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

5 (1) Le passage de la règle 37 des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

37 (1) Dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe (2), l’intervenant :

(2) La règle 37 des mĂŞmes règles est modifiĂ©e par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Les documents doivent ĂŞtre signifiĂ©s et dĂ©posĂ©s :

6 Le paragraphe 42(2.1) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

(2.1) Si la loi exige la publication dans les deux langues officielles des textes législatifs indiqués dans la table visée à l’alinéa (2)g), la liste des dispositions pertinentes dans les deux langues officielles et, s’ils existent, les hyperliens vers ces dispositions doivent être fournis.

7 (1) Le paragraphe 45(1) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

45 (1) Chaque partie à l’audition de l’appel doit fournir aux autres parties une copie d’un recueil condensé relié regroupant chacun des extraits du dossier et du recueil de sources qu’elle invoquera dans sa plaidoirie orale et en déposer quatorze copies auprès du registraire.

(2) Le paragraphe 45(1.1) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

(1.1) Le recueil condensé doit comporter un schéma de la plaidoirie orale d’au plus deux pages, qui renvoie au contenu du recueil condensé et ne constitue pas un mémoire supplémentaire.

8 L’alinĂ©a 47(1)e) des mĂŞmes règles est abrogĂ©.

9 Le paragraphe 71(4) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le nom des procureurs qui comparaîtront devant la Cour doit être communiqué par écrit au registraire au moins quatre semaines avant l’audition de l’appel.

10 Le formulaire 14 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

FORMULAIRE 14

Paragraphe 14(1)

Avis de dénomination
(IntitulĂ© (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la prĂ©paration des documents Ă  dĂ©poser Ă  la Cour suprĂŞme du Canada (versions imprimĂ©e et Ă©lectronique))

SACHEZ que (nom), (partie), confirme sa dĂ©nomination dans les deux langues officielles : (dĂ©nomination dans les deux langues officielles)

OU

SACHEZ que (nom), (partie), atteste qu’il n’a pas de dénomination bilingue.

Fait à (localité et province ou territoire), le 20 .

SIGNATURE (procureur, correspondant ou partie qui dépose l’avis)

Procureur ou partie qui dépose l’avis

(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du procureur (ou de la partie non représentée))

Correspondant

(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du correspondant)

ORIGINAL : REGISTRAIRE

COPIES : (Nom, adresse et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse de courriel des autres parties)

11 L’alinĂ©a e) du formulaire 20 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

12 Dans le formulaire 83B des mĂŞmes règles, « DĂ©bours et taxes applicables Â» est remplacĂ© par « DĂ©bours Â».

13 L’article 1 de l’annexe A des mĂŞmes règles est abrogĂ©.

14 L’article 1 de la partie 1 de l’annexe B des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

15 L’article 2 de la partie 1 de l’annexe B des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

16 Le passage de la partie 2 de l’annexe B des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’article 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Les dĂ©bours ci-après sont taxĂ©s Ă  la discrĂ©tion du registraire :

17 L’article 2 de la partie 2 de l’annexe B des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

2 Somme raisonnable pour la reproduction de documents qui doivent ĂŞtre dĂ©posĂ©s Ă  la Cour, selon le reçu dĂ©taillĂ© du fournisseur de services. Cette somme ne doit pas inclure les honoraires du procureur qui ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rĂ©clamĂ©s pour la prĂ©paration de la version imprimĂ©e ou Ă©lectronique de tout document visĂ© Ă  la partie 1. Les documents reproduits Ă  l’interne ou qui ne font pas l’objet d’un reçu dĂ©taillĂ© seront taxĂ©s Ă  0,25 $ la page.

18 L’article 5 de la partie 2 de l’annexe B des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

5 Tous les autres dĂ©bours dĂ©taillĂ©s raisonnables, Ă  l’exception des dĂ©bours engagĂ©s pour la recherche juridique sur support informatique. Les dĂ©bours ne doivent pas inclure les honoraires visĂ©s Ă  la partie 1. Les reçus dĂ©taillĂ©s sont exigĂ©s pour les dĂ©bours de plus de 50 $.

19 Dans les passages ci-après de la version française des mĂŞmes règles, « rĂ©daction Â» est remplacĂ© par « prĂ©paration Â» :

Entrée en vigueur

20 Les prĂ©sentes règles entrent en vigueur le 3 juin 2024 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de leur enregistrement.