Règlement sur les droits de radiodiffusion : DORS/2024-46

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 8

Enregistrement
DORS/2024-46 Le 21 mars 2024

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 11(5)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la radiodiffusion rĂ©fĂ©rence b, le projet de règlement intitulĂ© Règlement sur les droits de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 septembre 2023 et que les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard au Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes,

Ă€ ces causes, avec l’approbation du Conseil du TrĂ©sor et en vertu du paragraphe 11(1)rĂ©fĂ©rence c de la Loi sur la radiodiffusion rĂ©fĂ©rence b, le Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes prend le Règlement sur les droits de radiodiffusion, ci-après.

Gatineau, le 19 mars 2024

Le secrétaire général du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Marc Morin

Règlement sur les droits de radiodiffusion

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année de rapport
PĂ©riode d’un an commençant le 1er septembre de chaque annĂ©e. (return year)
exercice
PĂ©riode d’un an dĂ©butant le 1er avril. (fiscal year)
exploitant
Personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion assujettie Ă  la Loi. (operator)
franchise
S’entend de l’un des montants suivants, selon le cas :
  • a) pour le groupe de propriĂ©tĂ© de radiodiffusion comprenant plus d’une entreprise de radiodiffusion, le montant obtenu par l’addition des sommes suivantes :
    • (i) pour chaque entreprise de radiodiffusion ayant des recettes dĂ©signĂ©es infĂ©rieures ou Ă©gales Ă  deux millions de dollars, la moins Ă©levĂ©e des sommes suivantes :
      • (A) deux millions de dollars,
      • (B) les recettes dĂ©signĂ©es de l’entreprise de radiodiffusion,
    • (ii) vingt-cinq millions de dollars;
  • b) pour le groupe de propriĂ©tĂ© de radiodiffusion comprenant une seule entreprise de radiodiffusion, vingt-cinq millions de dollars. (exemption level)
groupe de propriété de radiodiffusion
S’entend d’un groupe constitué de tous les exploitants affiliés entre eux ou, dans le cas d’un exploitant qui n’est pas affilié à un autre exploitant, de cet exploitant. (broadcasting ownership group)
Loi
La Loi sur la radiodiffusion. (Act)
recettes désignées
Revenu brut, moins les recettes exclues au cours d’une annĂ©e de rapport, tirĂ© de l’activitĂ© de radiodiffusion exercĂ©e au Canada de toutes les entreprises de radiodiffusion qui font partie d’un mĂŞme groupe de propriĂ©tĂ© de radiodiffusion, notamment :
  • a) les recettes provenant de toutes les stations Ă©mettrices faisant partie d’une entreprise de radiodiffusion, si l’entreprise de radiodiffusion est constituĂ©e de plus d’une station Ă©mettrice;
  • b) le revenu annuel estimatif basĂ© sur les tendances du marchĂ© dans lequel se spĂ©cialise l’entreprise de radiodiffusion, son rendement financier antĂ©rieur et, le cas Ă©chĂ©ant, son plan d’affaires pour les douze premiers mois d’exploitation, si elle n’a prĂ©sentĂ© aucune dĂ©claration de droits couvrant la dernière annĂ©e de rapport;
  • c) les recettes tirĂ©es de la vente de temps d’antenne de l’entreprise de radiodiffusion par la SociĂ©tĂ© et versĂ©es par celle-ci Ă  l’entreprise de radiodiffusion;
  • d) s’agissant d’une entreprise en ligne n’ayant pas prĂ©sentĂ© de dĂ©claration de droits couvrant la dernière annĂ©e de rapport l’un des revenus suivants, selon le cas :
    • (i) le revenu annuel brut, dĂ©clarĂ© par l’entreprise en ligne et validĂ© par le Conseil,
    • (ii) le revenu annuel brut estimatif d’une entreprise en ligne fondĂ© sur les tendances du marchĂ© dans lequel elle exploite son entreprise, son plan d’affaires et son rendement financier antĂ©rieur que le Conseil estime comme Ă©tant liĂ©s Ă  ses activitĂ©s de radiodiffusion, lorsque les renseignements du sous-alinĂ©a (i) ne sont pas disponibles.
La présente définition ne comprend pas les sommes que l’entreprise de radiodiffusion reçoit d’une autre entreprise de radiodiffusion à laquelle le présent règlement s’applique, sauf celles reçues de la Société pour la vente de temps d’antenne. (fee revenue)
recettes exclues
Revenu provenant de la fourniture de services de jeux vidéo, de services de balado ou de services de livres audio et revenu provenant des activités de radiodiffusion exercées par des entreprises de radiodiffusion qui sont exemptées par ordonnance de l’obligation de détenir une licence ou de tous les règlements pris en application de la partie II de la Loi, sauf indication contraire dans une ordonnance d’exemption, dans l’un ou l’autre des cas. (excluded revenue)
service de balado
Transmission ou retransmission de balados par Internet destinés à être reçus par le public à l’aide d’un récepteur. (podcast service)
service de jeux vidéo
Transmission ou retransmission de jeux vidéo par Internet destinés à être reçus par le public à l’aide d’un récepteur. (video game service)
service de livres audio
Transmission ou retransmission de livres audio par Internet destinés à être reçus par le public à l’aide d’un récepteur. (audiobook service)

Application

Exclusions

2 Le prĂ©sent règlement s’applique Ă  toutes les entreprises de radiodiffusion, sauf :

Entreprise de radiodiffusion désignée

Recettes désignées les plus élevées

3 (1) L’exploitant ou l’affilié qui contrôle un groupe de propriété de radiodiffusion désigne l’entreprise de radiodiffusion qui a les recettes désignées les plus élevées parmi les entreprises de son groupe de propriété de radiodiffusion.

Obligations

(2) L’entreprise de radiodiffusion dĂ©signĂ©e veille Ă  ce que les obligations Ă©noncĂ©es aux articles 4 Ă  7 soient respectĂ©es par son groupe de propriĂ©tĂ© de radiodiffusion.

Déclaration de droits

Déclaration

4 Chaque groupe de propriĂ©tĂ© de radiodiffusion dont les recettes dĂ©signĂ©es pour la dernière annĂ©e de rapport dĂ©passent la franchise dĂ©pose auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque annĂ©e, une dĂ©claration de droits dans le formulaire fourni par le Conseil.

Période visée

5 La dĂ©claration de droits est remplie pour l’annĂ©e de rapport commençant le 1er septembre de chaque annĂ©e qui prĂ©cède l’annĂ©e civile au cours de laquelle elle est dĂ©posĂ©e.

Droits

Droits de radiodiffusion

6 Chaque groupe de propriété de radiodiffusion verse annuellement au Conseil les droits de radiodiffusion payables au plus tard trente jours après la date inscrite sur la facture émise par le Conseil.

Droits impayés

7 Si les droits de radiodiffusion ne sont pas payés à l’échéance, le groupe de propriété de radiodiffusion verse des intérêts et des frais administratifs conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs.

Calcul des droits

Calcul par le Conseil

8 Les droits annuels de radiodiffusion à payer sont calculés par le Conseil.

Montant des droits

9 (1) Les droits annuels de radiodiffusion Ă  payer sont la somme du montant de base calculĂ© conformĂ©ment au paragraphe 10(1) et du rajustement annuel calculĂ© conformĂ©ment au paragraphe 10(2).

DĂ©bit ou crĂ©dit — changement

(2) Tout changement dans le montant des droits annuels de radiodiffusion Ă  payer qui rĂ©sulte du calcul du rajustement annuel visĂ© au paragraphe 10(2) est portĂ© au dĂ©bit ou au crĂ©dit du groupe de propriĂ©tĂ© de radiodiffusion lors de la facturation de l’annĂ©e suivante, et ce changement n’entraĂ®ne en aucun cas un remboursement de la part du Conseil.

Montant de base

10 (1) Le montant de base des droits annuels de radiodiffusion Ă  payer est obtenu par la formule suivante :

(A Ă· B) Ă— C
où :
A
représente les recettes désignées du groupe de propriété de radiodiffusion pour la dernière année de rapport, moins sa franchise pour la même année;
B
l’excédent des recettes désignées de tous les groupes de propriété de radiodiffusion dont les recettes désignées dépassent la franchise applicable, pour la dernière année de rapport, sur la somme totale des franchises de ceux-ci pour la même année;
C
le coût total estimatif de la réglementation du Conseil pour l’exercice en cours, calculé conformément au paragraphe 11(1).

Montant du rajustement

(2) Le montant du rajustement annuel des droits annuels de radiodiffusion Ă  payer est obtenu par la formule suivante :

(A Ă· B) Ă— D
où :
A
représente les recettes désignées du groupe de propriété de radiodiffusion pour la dernière année de rapport, moins sa franchise pour la même année;
B
l’excédent des recettes désignées de tous les groupes de propriété de radiodiffusion dont les recettes désignées dépassent la franchise applicable, pour la dernière année de rapport complète, sur la somme totale des franchises de ceux-ci pour la même année;
D
la différence entre le coût total estimatif et le coût total réel de la réglementation du Conseil, calculés conformément à l’article 11.

Coût total estimatif de la réglementation

11 (1) Le coĂ»t total estimatif de la rĂ©glementation du Conseil pour l’exercice en cours est la somme des montants ci-après, figurant dans le plan de dĂ©penses du Conseil publiĂ© dans la partie III du Budget des dĂ©penses du gouvernement du Canada :

Coût total réel

(2) Le coût total réel de la réglementation du Conseil est calculé conformément au paragraphe (1) avec des montants réels.

Avis

Avis

12 Le Conseil publie chaque annĂ©e dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis faisant Ă©tat du coĂ»t total estimatif de la rĂ©glementation visĂ© au paragraphe 11(1).

Dispositions transitoires

Définition de règlement antérieur

13 Pour l’application des articles 14 et 15, règlement antĂ©rieur s’entend du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Exercice 2024-2025

14 (1) Pour l’exercice 2024-2025, les renseignements de la dĂ©claration de droits fournis par les entreprises de radiodiffusion au titre de l’article 5 du règlement antĂ©rieur seront regroupĂ©s sous les renseignements portant sur les recettes dĂ©signĂ©es du groupe de propriĂ©tĂ© de radiodiffusion, auquel elles font partie, conformĂ©ment aux articles 1 et 4.

Recettes désignées d’une entreprise en ligne

(2) Pour l’exercice 2024-2025, les recettes dĂ©signĂ©es d’une entreprise en ligne sont calculĂ©es par le Conseil, Ă  partir des renseignements fournis dans la dĂ©claration de droits de l’entreprise en ligne et validĂ©s par le Conseil, conformĂ©ment Ă  la condition de service portant sur la dĂ©claration des droits au paragraphe 4 de l’Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-332 du 29 septembre 2023 intitulĂ©e Conditions de service pour l’exploitation de certaines entreprises en ligne.

Exercices 2024-2025 et 2025-2026

15 Pour les exercices 2024-2025 et 2025-2026, le montant du rajustement annuel visĂ© au paragraphe 10(2) et le coĂ»t total estimatif et le coĂ»t total rĂ©el de la rĂ©glementation du Conseil visĂ©s Ă  l’article 11 du prĂ©sent règlement sont calculĂ©s conformĂ©ment au paragraphe 8(2) et Ă  l’article 9 du règlement antĂ©rieur.

Abrogation

16 Le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

1er avril 2024

17 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er avril 2024.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

Le Règlement sur les droits de radiodiffusion donne effet Ă  la dĂ©cision du Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes de prendre un règlement, avec l’approbation du Conseil du TrĂ©sor, conformĂ©ment au paragraphe 11(1) de la Loi sur la radiodiffusion, concernant les droits Ă  acquitter par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion. Le Règlement exige, avec certaines exclusions, que les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, y compris les entreprises en ligne, paient des droits sur une base annuelle. Les droits sont calculĂ©s et basĂ©s sur les revenus tirĂ©s de l’activitĂ© de radiodiffusion exercĂ©e au Canada de toutes les entreprises de radiodiffusion qui font partie d’un mĂŞme groupe de propriĂ©tĂ© de radiodiffusion, sous rĂ©serve d’une franchise.