Règlement correctif visant le Règlement sur les grains du Canada : DORS/2024-43

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 6

Enregistrement
DORS/2024-43 Le 1er mars 2024

LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

C.P. 2024-195 Le 1er mars 2024

En vertu des paragraphes 16(1)rĂ©fĂ©rence a et 116(1)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les grains du Canada rĂ©fĂ©rence c, la Commission canadienne des grains prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après.

Winnipeg, le 1er fĂ©vrier 2024

Le président
Doug Chorney

La vice-présidente
Patty Rosher

Le commissaire
Lonny McKague

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu des paragraphes 16(1)rĂ©fĂ©rence a et 116(1)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les grains du Canada rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil approuve la prise du Règlement correctif visant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après, par la Commission canadienne des grains.

Règlement correctif visant le Règlement sur les grains du Canada

Modifications

1 Le paragraphe 5(1) de la version anglaise du Règlement sur les grains du CanadarĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

2 (1) Le paragraphe 6(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 6(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3 L’alinĂ©a 6.2a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4 Le titre de la partie 4 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Charges

5 L’article 29.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 (1) L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 36 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Détermination définitive de la qualité

(2) L’alinĂ©a 36(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 L’alinĂ©a 48a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8 Le titre du tableau 33 de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Chickpeas, Canada Western Desi (CW)

9 Le titre du tableau 34 de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Chickpeas, Canada Western Kabuli (CW)

10 Le titre du tableau 37 de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Faba Beans, Canada (Can)

11 (1) Le titre du tableau 62 de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Canary Seed, Canada (Can)

(2) Dans la colonne intitulĂ©e « Nom de grade Â» du tableau 62 de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂŞme règlement, la mention « Canaryseed Canada Â» est remplacĂ©e par « Canary Seed Canada Â».

Entrée en vigueur

12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 1er juillet 2020, la Loi sur les grains du Canada (LGC) a Ă©tĂ© modifiĂ©e pour confĂ©rer Ă  la Commission canadienne des grains (CCG) le pouvoir et les exigences connexes d’incorporer par renvoi tout document. Le paragraphe 118.1(1) de la LGC affirme qu’un règlement pris par la Commission en vertu de la LGC peut incorporer par renvoi tout document, indĂ©pendamment de sa source, soit dans sa version Ă  une date donnĂ©e, soit avec ses modifications successives. Sur la base de ce pouvoir, le chapitre 2 du Manuel des systèmes d’échantillonnage et Guide d’approbation de la CCG est incorporĂ© par renvoi pour permettre sa modification et sa mise Ă  jour efficaces Ă  l’avenir.

De plus, plusieurs modifications techniques mineures ont été apportées au Règlement pour refléter les pratiques opérationnelles et administratives actuelles et améliorer les mesures de protection des producteurs. La nécessité de ces changements a été déterminée grâce à un examen interne de la réglementation mené par la CCG et à diverses consultations auprès des intervenants.

Objectif

Les modifications visent Ă  :

Description et justification

Manuel des systèmes d’échantillonnage et Guide d’approbation

Le paragraphe 6(1) et l’alinĂ©a 6.2a) sont modifiĂ©s de façon Ă  supprimer les dates de rĂ©vision et d’entrĂ©e en vigueur. Le chapitre 2 du Manuel des systèmes d’échantillonnage et Guide d’approbation de la CCG sera incorporĂ© par renvoi.

L’incorporation par renvoi du chapitre 2 du manuel amĂ©liore la souplesse et facilite la rĂ©ponse de la CCG aux besoins du secteur des grains tout en assurant que le manuel reflète les pratiques opĂ©rationnelles actuelles et qu’il est convivial et facile Ă  comprendre.

Partie 4, Tarifs et avis public

Dans la version anglaise du Règlement, le titre de la partie 4 est modifiĂ© de façon Ă  remplacer le terme Â« Tariffs Â» par le terme « Charges Â». Cette modification harmonise le libellĂ© du Règlement avec la terminologie utilisĂ©e dans la LGC.

En outre, l’article 29.1 est modifiĂ© de façon Ă  remplacer l’énoncĂ© « L’exploitant d’une installation primaire agréée […] Â» par « Le titulaire de licence qui exploite un silo […] Â». Cette modification harmonise le libellĂ© du Règlement avec celui du paragraphe 50(1) de la LGC.

Réception et déchargement du grain d’une installation terminale agréée

L’article 48 est modifiĂ© de façon Ă  clarifier que les exploitants d’installations terminales agréées ne peuvent recevoir du grain de l’Est sans le faire inspecter ou peser que s’il s’agit de grain qui n’est pas livrĂ© par un producteur ou pour le compte d’un producteur. Ce changement Ă©limine l’exemption d’inspection et de pesĂ©e pour le grain de l’Est livrĂ© par les producteurs directement aux silos terminaux. Plus prĂ©cisĂ©ment, le libellĂ© de l’article 48 « L’exploitant d’une installation terminale agréée peut recevoir du grain sans le soumettre Ă  l’inspection ou Ă  la pesĂ©e dans les cas suivants : a) il s’agit de grain de l’Est […] Â» est modifiĂ© de façon Ă  indiquer que l’exploitant d’une installation terminale agréée peut recevoir du grain sans le soumettre Ă  l’inspection ou Ă  la pesĂ©e s’il s’agit de grain de l’Est qui n’est pas livrĂ© par un producteur ou pour le compte d’un producteur.

La clarification de cette exemption reflète l’intention initiale du Règlement et concorde avec les pratiques opérationnelles de longue date de l’industrie et de la CCG. Ce changement permet de combler une lacune éventuelle en matière de protection des producteurs qui livrent du grain de l’Est directement aux silos terminaux. À la suite de l’exigence d’inspection et de pesée pour ce type de livraison de grain, un échantillon de chargement sera prélevé, des documents seront délivrés, et le producteur conservera les droits relatifs au service de règlement des différends visant le classement des grains offert par la CCG. Ce changement a reçu un appui unanime dans le cadre des discussions entre la CCG et les intervenants de l’Est du Canada.

Conservation et élimination des échantillons de grain officiels

Le libellĂ© du paragraphe 6(3), « Les Ă©chantillons officiels sont conservĂ©s pendant la pĂ©riode commençant Ă  la date de classement de l’échantillon et se terminant : a) au moins six mois après cette date, si l’échantillon est prĂ©levĂ© lors du transbordement du grain d’une installation Ă  un navire; c) au moins vingt jours après cette date, dans tout autre cas. Â», est remplacĂ© de façon Ă  indiquer qu’un Ă©chantillon officiel, peu importe oĂą il a Ă©tĂ© prĂ©levĂ©, est conservĂ© pendant la pĂ©riode commençant Ă  la date de classement de l’échantillon et se terminant au moins six mois et au plus 10 ans après cette date.

Afin de faciliter les travaux liés aux échantillons-types et à la recherche, la CCG a souvent besoin de conserver des échantillons pendant plus de six mois ou pendant des périodes indéfinies. Cette modification accroît l’efficacité de la CCG en matière de gestion des échantillons de grain et facilite la vente ou l’élimination ultérieure des échantillons.

Irrégularités dans l’épellation des noms des grains désignés

Dans la version anglaise du Règlement, le paragraphe 5(1) et le tableau 37 figurant Ă  l’annexe 3 sont modifiĂ©s de façon Ă  remplacer le terme « fababean Â» par le terme « faba bean Â». Le paragraphe 5(1) et le tableau 62 figurant Ă  l’annexe 3 sont modifiĂ©s de façon Ă  remplacer le terme « canaryseed Â» par le terme « canary seed Â». Ces modifications apportent des corrections linguistiques au Règlement qui assurent la bonne Ă©pellation des noms des grains dĂ©signĂ©s.

Le paragraphe 5(1) et les tableaux 33 et 34 figurant Ă  l’annexe 3 sont modifiĂ©s de façon Ă  remplacer le terme « chick peas Â» par le terme « chickpeas Â». Cette modification harmonise le libellĂ© avec la terminologie utilisĂ©e par le secteur des grains et la communautĂ© scientifique.

Partie 5, Sous rĂ©serve du classement et de la dĂ©termination des impuretĂ©s par l’inspecteur

L’un des sous-titres de la partie 5 est modifiĂ© de façon Ă  remplacer l’énoncĂ© « Sous rĂ©serve du classement et de la dĂ©termination des impuretĂ©s par l’inspecteur Â» par « DĂ©termination dĂ©finitive de la qualitĂ© Â», et l’alinĂ©a 36(1)c) est modifiĂ© de façon Ă  remplacer l’énoncĂ© « Sous rĂ©serve du classement et de la dĂ©termination des impuretĂ©s par l’inspecteur Â» par « Pour dĂ©termination dĂ©finitive de la qualitĂ© Â». Ces modifications reflètent les pratiques opĂ©rationnelles et la terminologie en vigueur.

Règle du « un pour un Â» et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  ces modifications, car elle ne change en rien le fardeau ou les coĂ»ts administratifs imposĂ©s aux entreprises. L’analyse effectuĂ©e dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de dĂ©terminer que cette initiative n’aura pas de rĂ©percussions sur les petites entreprises au Canada.

Personne-ressource

Eve Froehlich
Gestionnaire
Politiques, planification et rapports
Commission canadienne des grains
303, rue Main
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3G8
TĂ©lĂ©phone : 204‑899‑7466