Règlement sur les mesures économiques spéciales visant les attaques terroristes du Hamas : DORS/2024-17
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 4
Enregistrement
DORS/2024-17 Le 2 février 2024
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
C.P. 2024-101 Le 2 février 2024
Attendu que la gouverneure en conseil juge que les attaques par le Hamas contre l’État d’Israël, qui ont commencé le 7 octobre 2023, constituent une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 4(1)a)référence a et des paragraphes 4(1.1)référence b, (2)référence c et (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant les attaques terroristes du Hamas, ci-après.
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant les attaques terroristes du Hamas
Définition
Définition de ministre
1 Dans le présent règlement, ministre s’entend du minsitre des Affaires étrangères.
Liste
Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une des personnes suivantes :
- a) une personne s’étant livré à des activités qui, même indirectement, facilitent une attaque ou une tentative d’attaque par le Hamas contre l’État d’Israël ou une personne qui s’y trouve, ou procurent leur soutien, financier ou autre, ou contribuent à une telle attaque ou tentative d’attaque;
- b) une personne ayant participé à des violations graves et systématiques des droits de la personne en regard d’une attaque ou d’une tentative d’attaque visées à l’alinéa a), ou les ayant facilitées;
- c) un associé d’une personne visée aux alinéas a) ou b);
- d) un membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c);
- e) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas a) à d) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle.
Interdictions
Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :
- a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, qui appartient à une personne dont le nom figure sur la liste ou qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle;
- b) de conclure une transaction liée à une telle opération ou d’en faciliter la conclusion;
- c) de fournir des services financiers ou connexes à l’égard d’une telle opération;
- d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
- e) de transférer ou de fournir des biens autres que des marchandises à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice par l’intermédiaire d’une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;
- f) de fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.
Non-application
4 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard :
- a) de tout paiement — fait par une personne dont le nom figure sur la liste ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d’un contrat conclu par cette personne avant que son nom ne figure sur la liste, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne dont le nom figure sur la liste ni à une personne agissant pour son compte;
- b) de toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste les comptes, fonds ou investissements d’un Canadien qui sont détenus par une personne à la date où son nom est ajouté sur la liste;
- c) de toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste, si l’opération est requise à l’égard de remboursements — à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger — d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
- d) de toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste, si l’opération est requise à l’égard de remboursements — à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger — d’emprunts contractés avant que son nom ne figure sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
- e) de toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, de toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et de toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions ou à la Loi sur le partage des prestations de retraite ou de tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;
- f) des services financiers nécessaires pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application à son égard du présent règlement ou d’un décret pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales;
- g) de toute transaction à laquelle est partie un organisme international ayant un statut diplomatique, un organisme des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou toute entité avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a conclu un accord de subvention ou de contribution.
Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite visée par l’article 3, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligation de vérification
6 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle :
- a) les banques régies par la Loi sur les banques et, dans le cadre de leurs activités au Canada, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication
7 (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger ou toute entité visée à l’article 6 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il a des motifs de croire que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause de tels biens.
Immunité
(2) Aucune poursuite fondée sur la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Radiation
8 (1) La personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe peut demander par écrit au ministre d’en radier son nom.
Motifs raisonnables
(2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
Nouvelle demande
9 La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l’article 8, en présenter une nouvelle.
Erreur sur la personne
10 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.
Décision du ministre
(2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Antériorité de la prise d’effet
Application
11 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Enregistrement
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2 et paragraphe 8(1))
Personnes
- 1 Yahya Sinwar (né le 29 octobre 1962)
- 2 Muhammad Deif (né en 1965)
- 3 Marwan Issa (né en 1965)
- 4 Maher Rebhi Namer Obeid (né le 10 mars 1958)
- 5 Jihad Muhamad Shaker Yaghmour (né le 15 juillet 1967)
- 6 Nizar Mohammad Awadallah (né le 21 décembre 1975)
- 7 Mahmoud al-Zahar (né le 6 mai 1945)
- 8 Hassan al-Wardian (né le 28 décembre 1954)
- 9 Ayman Nofal (né le 13 mai 1975)
- 10 Akram al-Jouri (né en 1958)
- 11 Aiman Ahmad al-Duwaik (né le 24 septembre 1962)
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement ou du Décret.)
Enjeux
Les attentats terroristes du 7 octobre 2023 perpétrés par le Hamas en Israël et les actions subséquentes entreprises par le Hamas et ses affiliés contre Israël et les personnes résidant en Israël constituent une grave atteinte à la paix et à la sécurité internationales et ont entraîné une grave crise internationale. De plus, les actes de violence odieux du Hamas ont directement causé des souffrances et des pertes en vies humaines et constituent une violation flagrante des droits de la personne. Les dirigeants du Hamas ont déclaré qu’ils avaient l’intention de mener d’autres attaques contre Israël, et ils continuent à appeler à la destruction d’Israël.
Contexte
Le 7 octobre 2023, l’organisation terroriste Hamas a lancé une attaque brutale depuis Gaza contre plusieurs communautés israéliennes, et a envoyé des militants armés en Israël pour tuer, torturer, violer et capturer des personnes résidant en Israël. L’attaque s’est caractérisée par des violences sexuelles, des enlèvements, des mutilations et des meurtres. Au cours de cette attaque, le Hamas a tué plus de 1 200 personnes et a pris plus de 200 otages, qu’il garde en captivité à Gaza. Plus de 100 jours après les attaques, 132 otages demeurent en captivité.
Le gouvernement du Canada a mis en place des mesures en réponse aux attaques et au conflit qui s’en est suivi. Les alliés et partenaires du Canada conviennent de l’importance de renforcer les mesures visant à isoler et délégitimer le Hamas, et à contrer ses capacités à mener des activités, lever des fonds et commettre des actes terroristes.
En 2002, le Canada a inscrit le Hamas sur la liste des entités terroristes en vertu du Code criminel. L’inscription sur la liste du Code criminel entraîne des conséquences importantes qui permettent l’application de mesures appropriées pour décourager les activités terroristes au Canada ou empêcher le soutien d’activités terroristes à partir du Canada. Le fait d’effectuer sciemment des transactions portant sur les biens d’une entité inscrite à la liste constitue une infraction, et la possession de ces biens doit être signalée. Il est également interdit de réunir des biens ou de fournir des services financiers ou d’autres services connexes en sachant que cela profitera à une entité inscrite sur la liste.
La Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) permet au Canada d’imposer des sanctions dans des circonstances où une atteinte grave à la paix et à la sécurité internationales a été commise, ou des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises à l’égard d’un État étranger.
Objectif
Ces sanctions visent à envoyer un signal clair de :
- (i) la condamnation par le Canada de l’atteinte grave à la paix et à la sécurité internationales et des violations des droits de la personne en ce qui a trait aux attaques menées par le Hamas à partir du 7 octobre 2023 contre Israël et les personnes résidant en Israël;
- (ii) l’engagement ferme du Canada à contrer le Hamas et ses affiliés, ceux qui le soutiennent et l’aident;
- (iii) l’engagement continu du Canada à lutter contre le terrorisme et à collaborer avec ses alliés dans le cadre de leurs efforts pour contrer la menace posée par le Hamas.
Description
Le Règlement désigne 11 personnes qui font l’objet d’une interdiction d’effectuer des transactions. Compte tenu de leur rôle dans la direction militaire et politique du Hamas, ces personnes se sont adonnées à des activités qui, directement ou indirectement, permettent au Hamas de mener des attaques contre l’État d’Israël et les personnes résidant dans l’État d’Israël, ou y contribuent, à partir du 7 octobre 2023.
Il est donc interdit à tout particulier ou toute entité au Canada, ainsi qu’aux Canadiens et aux entités canadiennes à l’étranger, d’effectuer des transactions à l’égard de biens des personnes inscrites à la liste, de conclure des transactions avec elles, de leur fournir des services, de leur transférer des biens ou de mettre des biens à leur disposition de quelque manière que ce soit. Ces mesures rendront également les personnes inscrites inadmissibles au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Le Règlement prévoit des exceptions pour toute transaction avec une organisation internationale dotée d’un statut diplomatique, avec une agence des Nations Unies, avec le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou avec toute entité ayant conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. À titre d’exemple, cette exception inclurait les activités humanitaires, les activités qui servent à protéger la vie humaine, les secours en cas de catastrophe et l’offre de nourriture, de médicaments et de fournitures ou d’équipements médicaux. D’autres exceptions concernent les paiements effectués à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger dans le cadre de contrats ou d’accords de prêt préexistants.
Le Règlement établit également une obligation pour les Canadiens (y compris les entreprises, telles que les banques et les associations coopératives de crédit) de déterminer et de divulguer s’ils sont en possession ou s’ils ont le contrôle d’un bien appartenant à une personne inscrite.
En vertu du Règlement, les personnes inscrites peuvent demander à la ministre des Affaires étrangères que leur nom soit retiré de l’annexe des personnes désignées. La ministre doit déterminer s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil la radiation. Le Règlement est accompagné du Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (mesures économiques spéciales — attaques terroristes du Hamas) [le Décret]. Le Décret autorise la ministre des Affaires étrangères à délivrer à toute personne ou entité au Canada, et à tout Canadien à l’étranger, une licence pour exercer une activité ou une transaction précise ou toute catégorie d’activités ou de transactions qui est autrement restreinte ou interdite en vertu du Règlement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Affaires mondiales Canada mobilise régulièrement les intervenants concernés, notamment des organisations de la société civile, des communautés culturelles et des représentants d’autres gouvernements aux vues similaires, pour discuter de l’approche du Canada relative à la mise en œuvre de sanctions.
En ce qui concerne le Règlement, il n’aurait pas été approprié de tenir des consultations publiques étant donné l’urgence d’imposer ces mesures et le risque d’activités d’évasion des sanctions.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation initiale de la portée géographique de l’initiative a été effectuée et n’a révélé aucune obligation découlant des traités modernes, car le Règlement ne prend pas effet dans une région visée par un traité moderne.
Choix de l’instrument
Les règlements constituent l’unique méthode pour promulguer des sanctions au Canada. Aucun autre instrument ne peut être envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le Règlement vise des personnes en particulier. Par conséquent, il devrait avoir moins d’impact sur les entreprises canadiennes que les sanctions économiques traditionnelles à grande échelle, ainsi qu’un impact limité en dehors des personnes inscrites sur la liste. D’après une évaluation initiale des renseignements disponibles de source ouverte, il y a lieu de croire que les personnes inscrites sur la liste ont des liens limités avec le Canada et n’ont donc pas d’activités commerciales importantes qui sont pertinentes pour l’économie canadienne. On s’attend donc à ce que l’application du Règlement n’ait pas d’incidence importante sur les entreprises canadiennes.
Les banques et les institutions financières canadiennes sont tenues de se conformer aux sanctions. Elles le feront en ajoutant les nouvelles interdictions à leurs systèmes de surveillance existants, ce qui pourrait entraîner un coût de conformité mineur.
En raison de l’exception d’ordre humanitaire incorporée dans le Règlement, des activités telles que la fourniture d’aide humanitaire aux civils ne seraient pas interdites et, à ce titre, les organisations qui cherchent à mener ces activités n’auront pas à assumer de coûts supplémentaires en raison du Règlement.
Lentille des petites entreprises
En ce qui concerne les personnes nommées dans le Règlement, l’analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Le Règlement ne leur impose aucun nouveau fardeau administratif ou de conformité. Le Règlement interdit aux entreprises canadiennes de traiter avec les personnes inscrites sur la liste, de leur fournir des services ou de mettre des biens à leur disposition, mais ne crée pas d’obligations à leur égard. Bien que les entreprises canadiennes puissent demander des permis en vertu du Règlement, ceux-ci sont accordés à titre exceptionnel, et Affaires mondiales Canada ne prévoit pas de demandes découlant de l’inscription de ces personnes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement progressif du fardeau administratif pour les entreprises. Le processus de délivrance de licences pour les entreprises répond à la définition de « fardeau administratif » dans la Loi sur la réduction de la paperasse; toutefois, bien que des permis puissent être accordés à titre exceptionnel en vertu du Règlement, étant donné que les personnes inscrites sur la liste ont des liens commerciaux limités avec l’économie canadienne, Affaires mondiales Canada ne prévoit aucune demande de permis en vertu du Règlement.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement s’inscrivant dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.
Les sanctions du Canada contre le Hamas et ses affiliés viennent appuyer les efforts concertés avec des gouvernements aux vues similaires pour démanteler et restreindre l’architecture financière du Hamas afin d’entraver ses efforts pour poursuivre ses attaques. Depuis octobre 2023, les alliés du Canada, dont l’Australie, le Japon, l’Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont adopté des mesures qui ciblent un éventail d’acteurs liés au Hamas, y compris des groupes terroristes et des dirigeants clés, ainsi que des facilitateurs et des intermédiaires financiers. Ces mesures comprennent l’inscription sur la liste des entités terroristes, le gel des avoirs, l’obligation de déclaration, l’interdiction d’effectuer des opérations, l’interdiction de voyager, des embargos sur les armes et des mesures financières.
Évaluation environnementale stratégique
Il est peu probable que le Règlement entraîne des effets importants sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les effets des sanctions économiques sur le genre et la diversité ont déjà fait l’objet d’évaluation. Bien qu’elles visent à faciliter un changement de comportement en exerçant une pression économique sur des individus dans des États étrangers, les sanctions prévues par la LMES peuvent néanmoins avoir une incidence involontaire sur certains groupes et individus vulnérables. Plutôt que de toucher l’ensemble de la région, ces sanctions ciblées ont un impact sur des personnes soupçonnées de se livrer à des activités qui contribuent à une grave violation de la paix et de la sécurité internationales, ou qui ont contribué à la violation des droits de la personne. Ainsi, par comparaison avec les sanctions économiques habituelles visant de manière générale un État étranger, les sanctions dont il est question ici n’auront probablement pas d’incidence importante sur les groupes vulnérables, et leurs effets collatéraux se limiteront aux personnes qui dépendent des particuliers ciblés.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
À la suite de leur inscription sur la liste du Règlement, et conformément à l’application de l’alinéa 35.1b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les personnes inscrites sur la liste seraient interdites de territoire au Canada.
Les noms des particuliers inscrits seront accessibles en ligne pour que les institutions financières puissent en prendre connaissance et seront ajoutés à la Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes. Cela contribuera à faciliter le respect du Règlement.
Au titre de la LMES, les agents de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent imposer des sanctions en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise ou la Loi de 2001 sur l’accise, ainsi que par les articles 487 à 490, 491.1 et 491.2 du Code criminel.
Conformément à l’article 8 de la LMES, quiconque contrevient sciemment au Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou d’une combinaison des deux; ou encore, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.
Personne-ressource
Direction d’Israël, de la Cisjordanie et de Gaza
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone: 343‑204‑5401
Courriel : extott-ela@international.gc.ca