Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant les attaques terroristes du Hamas : DORS/2024-17

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 4

Enregistrement
DORS/2024-17 Le 2 fĂ©vrier 2024

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

C.P. 2024-101 Le 2 fĂ©vrier 2024

Attendu que la gouverneure en conseil juge que les attaques par le Hamas contre l’État d’IsraĂ«l, qui ont commencĂ© le 7 octobre 2023, constituent une rupture sĂ©rieuse de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales qui a entraĂ®nĂ© une grave crise internationale,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires Ă©trangères et en vertu de l’alinĂ©a 4(1)a)rĂ©fĂ©rence a et des paragraphes 4(1.1)rĂ©fĂ©rence b, (2)rĂ©fĂ©rence c et (3) de la Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales rĂ©fĂ©rence d, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant les attaques terroristes du Hamas, ci-après.

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant les attaques terroristes du Hamas

Définition

Définition de ministre

1 Dans le présent règlement, ministre s’entend du minsitre des Affaires étrangères.

Liste

Personne dont le nom figure sur la liste

2 Figure sur la liste Ă©tablie Ă  l’annexe le nom de toute personne Ă  l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une des personnes suivantes :

Interdictions

Opérations et activités interdites

3 Il est interdit Ă  toute personne se trouvant au Canada et Ă  tout Canadien se trouvant Ă  l’étranger :

Non-application

4 L’article 3 ne s’applique pas Ă  l’égard :

Participation à une activité interdite

5 Il est interdit Ă  toute personne se trouvant au Canada et Ă  tout Canadien se trouvant Ă  l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la rĂ©alisation de toute activitĂ© interdite visĂ©e par l’article 3, qui y contribue ou qui vise Ă  le faire.

Obligation de vérification

6 Il incombe aux entitĂ©s mentionnĂ©es ci-après de vĂ©rifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrĂ´le appartiennent Ă  une personne dont le nom figure sur la liste ou sont dĂ©tenus ou contrĂ´lĂ©s, mĂŞme indirectement, par elle :

Obligation de communication

7 (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant Ă  l’étranger ou toute entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 6 est tenu de communiquer, sans dĂ©lai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sĂ©curitĂ© :

Immunité

(2) Aucune poursuite fondée sur la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

Radiation

8 (1) La personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe peut demander par écrit au ministre d’en radier son nom.

Motifs raisonnables

(2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.

Nouvelle demande

9 La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a Ă©voluĂ© de manière importante depuis la prĂ©sentation de sa dernière demande au titre de l’article 8, en prĂ©senter une nouvelle.

Erreur sur la personne

10 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.

Décision du ministre

(2) Dans les trente jours suivant la rĂ©ception de la demande, le ministre :

Antériorité de la prise d’effet

Application

11 Pour l’application de l’alinĂ©a 11(2)a) de la Loi sur les textes rĂ©glementaires, le prĂ©sent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

Enregistrement

12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 2 et paragraphe 8(1))

Personnes

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement ou du Décret.)

Enjeux

Les attentats terroristes du 7 octobre 2023 perpĂ©trĂ©s par le Hamas en IsraĂ«l et les actions subsĂ©quentes entreprises par le Hamas et ses affiliĂ©s contre IsraĂ«l et les personnes rĂ©sidant en IsraĂ«l constituent une grave atteinte Ă  la paix et Ă  la sĂ©curitĂ© internationales et ont entraĂ®nĂ© une grave crise internationale. De plus, les actes de violence odieux du Hamas ont directement causĂ© des souffrances et des pertes en vies humaines et constituent une violation flagrante des droits de la personne. Les dirigeants du Hamas ont dĂ©clarĂ© qu’ils avaient l’intention de mener d’autres attaques contre IsraĂ«l, et ils continuent Ă  appeler Ă  la destruction d’IsraĂ«l.

Contexte

Le 7 octobre 2023, l’organisation terroriste Hamas a lancĂ© une attaque brutale depuis Gaza contre plusieurs communautĂ©s israĂ©liennes, et a envoyĂ© des militants armĂ©s en IsraĂ«l pour tuer, torturer, violer et capturer des personnes rĂ©sidant en IsraĂ«l. L’attaque s’est caractĂ©risĂ©e par des violences sexuelles, des enlèvements, des mutilations et des meurtres. Au cours de cette attaque, le Hamas a tuĂ© plus de 1 200 personnes et a pris plus de 200 otages, qu’il garde en captivitĂ© Ă  Gaza. Plus de 100 jours après les attaques, 132 otages demeurent en captivitĂ©.

Le gouvernement du Canada a mis en place des mesures en réponse aux attaques et au conflit qui s’en est suivi. Les alliés et partenaires du Canada conviennent de l’importance de renforcer les mesures visant à isoler et délégitimer le Hamas, et à contrer ses capacités à mener des activités, lever des fonds et commettre des actes terroristes.

En 2002, le Canada a inscrit le Hamas sur la liste des entités terroristes en vertu du Code criminel. L’inscription sur la liste du Code criminel entraîne des conséquences importantes qui permettent l’application de mesures appropriées pour décourager les activités terroristes au Canada ou empêcher le soutien d’activités terroristes à partir du Canada. Le fait d’effectuer sciemment des transactions portant sur les biens d’une entité inscrite à la liste constitue une infraction, et la possession de ces biens doit être signalée. Il est également interdit de réunir des biens ou de fournir des services financiers ou d’autres services connexes en sachant que cela profitera à une entité inscrite sur la liste.

La Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) permet au Canada d’imposer des sanctions dans des circonstances où une atteinte grave à la paix et à la sécurité internationales a été commise, ou des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises à l’égard d’un État étranger.

Objectif

Ces sanctions visent Ă  envoyer un signal clair de :

Description

Le Règlement dĂ©signe 11 personnes qui font l’objet d’une interdiction d’effectuer des transactions. Compte tenu de leur rĂ´le dans la direction militaire et politique du Hamas, ces personnes se sont adonnĂ©es Ă  des activitĂ©s qui, directement ou indirectement, permettent au Hamas de mener des attaques contre l’État d’IsraĂ«l et les personnes rĂ©sidant dans l’État d’IsraĂ«l, ou y contribuent, Ă  partir du 7 octobre 2023.

Il est donc interdit à tout particulier ou toute entité au Canada, ainsi qu’aux Canadiens et aux entités canadiennes à l’étranger, d’effectuer des transactions à l’égard de biens des personnes inscrites à la liste, de conclure des transactions avec elles, de leur fournir des services, de leur transférer des biens ou de mettre des biens à leur disposition de quelque manière que ce soit. Ces mesures rendront également les personnes inscrites inadmissibles au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Le Règlement prévoit des exceptions pour toute transaction avec une organisation internationale dotée d’un statut diplomatique, avec une agence des Nations Unies, avec le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou avec toute entité ayant conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. À titre d’exemple, cette exception inclurait les activités humanitaires, les activités qui servent à protéger la vie humaine, les secours en cas de catastrophe et l’offre de nourriture, de médicaments et de fournitures ou d’équipements médicaux. D’autres exceptions concernent les paiements effectués à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger dans le cadre de contrats ou d’accords de prêt préexistants.

Le Règlement établit également une obligation pour les Canadiens (y compris les entreprises, telles que les banques et les associations coopératives de crédit) de déterminer et de divulguer s’ils sont en possession ou s’ils ont le contrôle d’un bien appartenant à une personne inscrite.

En vertu du Règlement, les personnes inscrites peuvent demander Ă  la ministre des Affaires Ă©trangères que leur nom soit retirĂ© de l’annexe des personnes dĂ©signĂ©es. La ministre doit dĂ©terminer s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil la radiation. Le Règlement est accompagnĂ© du DĂ©cret concernant l’autorisation, par permis, Ă  procĂ©der Ă  certaines opĂ©rations (mesures Ă©conomiques spĂ©ciales — attaques terroristes du Hamas) [le DĂ©cret]. Le DĂ©cret autorise la ministre des Affaires Ă©trangères Ă  dĂ©livrer Ă  toute personne ou entitĂ© au Canada, et Ă  tout Canadien Ă  l’étranger, une licence pour exercer une activitĂ© ou une transaction prĂ©cise ou toute catĂ©gorie d’activitĂ©s ou de transactions qui est autrement restreinte ou interdite en vertu du Règlement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Affaires mondiales Canada mobilise régulièrement les intervenants concernés, notamment des organisations de la société civile, des communautés culturelles et des représentants d’autres gouvernements aux vues similaires, pour discuter de l’approche du Canada relative à la mise en œuvre de sanctions.

En ce qui concerne le Règlement, il n’aurait pas été approprié de tenir des consultations publiques étant donné l’urgence d’imposer ces mesures et le risque d’activités d’évasion des sanctions.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation initiale de la portée géographique de l’initiative a été effectuée et n’a révélé aucune obligation découlant des traités modernes, car le Règlement ne prend pas effet dans une région visée par un traité moderne.

Choix de l’instrument

Les règlements constituent l’unique méthode pour promulguer des sanctions au Canada. Aucun autre instrument ne peut être envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le Règlement vise des personnes en particulier. Par conséquent, il devrait avoir moins d’impact sur les entreprises canadiennes que les sanctions économiques traditionnelles à grande échelle, ainsi qu’un impact limité en dehors des personnes inscrites sur la liste. D’après une évaluation initiale des renseignements disponibles de source ouverte, il y a lieu de croire que les personnes inscrites sur la liste ont des liens limités avec le Canada et n’ont donc pas d’activités commerciales importantes qui sont pertinentes pour l’économie canadienne. On s’attend donc à ce que l’application du Règlement n’ait pas d’incidence importante sur les entreprises canadiennes.

Les banques et les institutions financières canadiennes sont tenues de se conformer aux sanctions. Elles le feront en ajoutant les nouvelles interdictions à leurs systèmes de surveillance existants, ce qui pourrait entraîner un coût de conformité mineur.

En raison de l’exception d’ordre humanitaire incorporée dans le Règlement, des activités telles que la fourniture d’aide humanitaire aux civils ne seraient pas interdites et, à ce titre, les organisations qui cherchent à mener ces activités n’auront pas à assumer de coûts supplémentaires en raison du Règlement.

Lentille des petites entreprises

En ce qui concerne les personnes nommées dans le Règlement, l’analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Le Règlement ne leur impose aucun nouveau fardeau administratif ou de conformité. Le Règlement interdit aux entreprises canadiennes de traiter avec les personnes inscrites sur la liste, de leur fournir des services ou de mettre des biens à leur disposition, mais ne crée pas d’obligations à leur égard. Bien que les entreprises canadiennes puissent demander des permis en vertu du Règlement, ceux-ci sont accordés à titre exceptionnel, et Affaires mondiales Canada ne prévoit pas de demandes découlant de l’inscription de ces personnes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement progressif du fardeau administratif pour les entreprises. Le processus de dĂ©livrance de licences pour les entreprises rĂ©pond Ă  la dĂ©finition de « fardeau administratif Â» dans la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse; toutefois, bien que des permis puissent ĂŞtre accordĂ©s Ă  titre exceptionnel en vertu du Règlement, Ă©tant donnĂ© que les personnes inscrites sur la liste ont des liens commerciaux limitĂ©s avec l’économie canadienne, Affaires mondiales Canada ne prĂ©voit aucune demande de permis en vertu du Règlement.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement s’inscrivant dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.

Les sanctions du Canada contre le Hamas et ses affiliĂ©s viennent appuyer les efforts concertĂ©s avec des gouvernements aux vues similaires pour dĂ©manteler et restreindre l’architecture financière du Hamas afin d’entraver ses efforts pour poursuivre ses attaques. Depuis octobre 2023, les alliĂ©s du Canada, dont l’Australie, le Japon, l’Union europĂ©enne, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont adoptĂ© des mesures qui ciblent un Ă©ventail d’acteurs liĂ©s au Hamas, y compris des groupes terroristes et des dirigeants clĂ©s, ainsi que des facilitateurs et des intermĂ©diaires financiers. Ces mesures comprennent l’inscription sur la liste des entitĂ©s terroristes, le gel des avoirs, l’obligation de dĂ©claration, l’interdiction d’effectuer des opĂ©rations, l’interdiction de voyager, des embargos sur les armes et des mesures financières.

Évaluation environnementale stratégique

Il est peu probable que le Règlement entraîne des effets importants sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les effets des sanctions économiques sur le genre et la diversité ont déjà fait l’objet d’évaluation. Bien qu’elles visent à faciliter un changement de comportement en exerçant une pression économique sur des individus dans des États étrangers, les sanctions prévues par la LMES peuvent néanmoins avoir une incidence involontaire sur certains groupes et individus vulnérables. Plutôt que de toucher l’ensemble de la région, ces sanctions ciblées ont un impact sur des personnes soupçonnées de se livrer à des activités qui contribuent à une grave violation de la paix et de la sécurité internationales, ou qui ont contribué à la violation des droits de la personne. Ainsi, par comparaison avec les sanctions économiques habituelles visant de manière générale un État étranger, les sanctions dont il est question ici n’auront probablement pas d’incidence importante sur les groupes vulnérables, et leurs effets collatéraux se limiteront aux personnes qui dépendent des particuliers ciblés.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Ă€ la suite de leur inscription sur la liste du Règlement, et conformĂ©ment Ă  l’application de l’alinĂ©a 35.1b) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, les personnes inscrites sur la liste seraient interdites de territoire au Canada.

Les noms des particuliers inscrits seront accessibles en ligne pour que les institutions financières puissent en prendre connaissance et seront ajoutés à la Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes. Cela contribuera à faciliter le respect du Règlement.

Au titre de la LMES, les agents de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent imposer des sanctions en vertu des pouvoirs qui leur sont confĂ©rĂ©s par la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise ou la Loi de 2001 sur l’accise, ainsi que par les articles 487 Ă  490, 491.1 et 491.2 du Code criminel.

ConformĂ©ment Ă  l’article 8 de la LMES, quiconque contrevient sciemment au Règlement est passible, sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou d’une combinaison des deux; ou encore, sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.

Personne-ressource

Direction d’Israël, de la Cisjordanie et de Gaza
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
TĂ©lĂ©phone: 343‑204‑5401
Courriel : extott-ela@international.gc.ca