Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie : DORS/2024-12
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 4
Enregistrement
DORS/2024-12 Le 2 février 2024
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
C.P. 2024-80 Le 2 février 2024
Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 4(1)(a)référence a de la Loi sur les mesures économiques spéciales référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie
Modification
1 L’article 819 de la partie 1 de l’annexe 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
L’article 8 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie (le Règlement) prévoit que les personnes désignées peuvent demander à la ministre des Affaires étrangères (la ministre) de radier leur nom du Règlement. La ministre a reçu des preuves à l’appui de la radiation du nom d’une personne figurant à l’annexe 1 du Règlement qui ne répond pas aux critères d’inscription sur la liste établie.
Contexte
À la suite de l’occupation illégale et de la tentative d’annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014, le gouvernement du Canada, en coordination avec ses partenaires et alliés, a promulgué des sanctions au moyen du Règlement pris en application de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES). Ces sanctions interdisent de faire des transactions (ce qui entraîne dans les faits un gel des avoirs) avec des particuliers et des entités désignées en Russie et en Ukraine qui soutiennent ou facilitent la violation de la souveraineté de l’Ukraine par la Russie. Il est donc interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger, à l’égard d’une personne désignée, d’effectuer une opération portant sur un bien lui appartenant, de conclure une transaction avec elle, de lui fournir des services ou par ailleurs de mettre des marchandises à sa disposition.
Le 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une « opération militaire spéciale » alors que les forces russes lançaient une invasion à grande échelle de l’Ukraine à partir de la Russie et du Bélarus. L’invasion s’est transformée en une guerre d’usure qui rend peu probable une victoire rapide pour l’une ou l’autre des parties, qui continuent à subir de lourdes pertes. L’armée russe a commis de terribles atrocités contre des civils, notamment à Izioum, Boutcha, Kharkiv et Marioupol. Des experts, y compris les missions d’enquête du mécanisme de Moscou de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), la Commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), ont conclu que la Russie commet de graves violations des droits de la personne, des crimes de guerre, de possibles crimes contre l’humanité et des violences sexuelles liées au conflit. Ces enquêtes ont établi un lien entre l’agression russe en Ukraine et la répression systématique et les atteintes aux droits de la personne qui se produisent sur le territoire de la Russie. Selon le Service d’urgence d’État ukrainien, 30 % du territoire ukrainien (environ la taille de l’Autriche) a été miné par la Russie.
L’invasion militaire du président Poutine s’est accompagnée d’importantes cyberopérations malveillantes et de campagnes de désinformation qui dépeignent faussement l’Occident comme l’agresseur et accusent l’Ukraine de développer des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires avec le soutien de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). La détérioration des relations de la Russie avec l’Ukraine a été suivie d’une détérioration de ses relations avec les États-Unis et l’OTAN, ce qui a accru les tensions.
Depuis 2014, en coordination avec ses alliés et partenaires, le Canada a imposé des sanctions à plus de 2 700 particuliers et entités en Russie, au Bélarus, en Ukraine et en Moldavie qui sont complices de violations de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et de la Moldavie. Le Canada applique aussi des restrictions ciblées visant la Russie et le Bélarus dans les secteurs des finances, du commerce (biens et services), de l’énergie et des transports. Par ailleurs, le Canada fait partie de la coalition pour le plafonnement du prix du pétrole russe, qui interdit la fourniture de services de transport maritime pour le pétrole brut et les produits pétroliers vendus par la Russie au-delà du prix plafond fixé par la coalition.
Conditions de levée des sanctions
La durée des sanctions imposées par le Canada et ses partenaires aux vues similaires est explicitement liée à la résolution pacifique du conflit, et au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières telles qu’elles sont reconnues par la communauté internationale; ces frontières incluent la Crimée et les zones maritimes limitrophes de l’Ukraine. Le Canada a continué de mettre à jour ses régimes de sanctions contre des personnes et des entités en Ukraine et en Russie, et a radié les noms de certaines personnes lorsque cela était justifié, conformément aux politiques de sanctions et aux cadres juridiques pertinents. Des approches similaires concernant la durée et la levée des sanctions ont été adoptées par les partenaires partageant les mêmes idées du Canada, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne et l’Australie.
Le processus de recours à la radiation fait partie intégrante du cadre rigoureux de sanctions du Canada et appuie leur application équitable et transparente. Il s’agit notamment de veiller à ce que seules les personnes qui répondent aux critères définis par le Règlement soient inscrites sur la liste établie. Les demandes de radiation sont examinées au cas par cas.
Toute personne désignée peut demander par écrit à la ministre de radier son nom de la liste établie aux annexes 1, 2 ou 3 du Règlement. Affaires mondiales Canada exige une description détaillée des circonstances pertinentes et des motifs à l’appui de la demande de radiation. À la réception de la demande, la ministre décide, dans les 90 jours, si elle a des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil. Elle donne sans délai au demandeur un avis de sa décision. Des renseignements sur le processus de recours à la radiation se trouvent sur le site Web d’Affaires mondiales Canada (Personnes inscrites [international.gc.ca]).
Objectif
Réagir équitablement à l’évolution de la situation des personnes désignées et préserver l’intégrité du régime de sanctions du Canada en veillant à ce que seules les personnes qui répondent aux critères en vertu du Règlement demeurent inscrites à la liste établie.
Description
La modification radie de l’annexe 1 du Règlement Alexandra Yurievna Buriko qui ne répond pas aux critères d’inscription en vertu de celui-ci.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Affaires mondiales Canada s’entretient régulièrement avec d’autres gouvernements d’optique commune, au sujet de la façon dont le Canada met en œuvre des sanctions.
En ce qui concerne la présente modification, une consultation publique n’aurait pas été indiquée.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation initiale de la portée géographique de la modification a été effectuée et n’a révélé aucune obligation découlant des traités modernes, puisque la modification ne s’applique pas à une région visée par un traité moderne.
Choix de l’instrument
Le Règlement constitue l’unique méthode pour radier des personnes faisant l’objet de sanctions au Canada. Aucun autre instrument ne pouvait être envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Sans cette modification, la personne demeurerait inscrite à l’annexe 1 du Règlement et serait soumise à des restrictions l’empêchant de voyager au Canada et d’effectuer des transactions commerciales avec des Canadiens. La modification éliminera ces restrictions, ce qui procurera un avantage théorique à la personne visée ainsi qu’aux Canadiens ou entités canadiennes qui souhaiteraient transiger avec cette personne qui, autrement, aurait fait l’objet de restrictions. La radiation de personnes de la liste établie n’entraînera aucun coût direct pour les entreprises ou le gouvernement, et la levée des interdictions n’est pas considérée comme un risque pour les objectifs de sécurité du Canada.
Lentille des petites entreprises
L’analyse tenant compte de la lentille des petites entreprises a déterminé que la modification n’aura aucune incidence sur les petites entreprises au Canada. Bien qu’on supprimera du Règlement les interdictions de transactions visant la personne, il est peu probable que de telles activités aient lieu. Dans le cas peu probable où elles se produiraient, ces changements seraient bénéfiques.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce qu’il n’y a pas de hausse du fardeau administratif pour les entreprises et qu’aucun règlement n’est abrogé ou ajouté. Le Règlement contient un processus permettant à la ministre de délivrer à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger un permis pour exercer une activité spécifiée interdite en vertu du Règlement. Cependant, le processus d’autorisation est prévu pour éviter les conséquences inattendues liées à l’inscription d’individus et ce processus ne sera donc plus applicable une fois que le nom de l’individu sera radié du Règlement.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La modification n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement s’inscrivant dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Il est peu probable que la modification entraîne des effets importants sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Compte tenu de la nature ciblée de cette initiative, aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée.
Justification
L’article 8 du Règlement prévoit que les personnes désignées peuvent demander à la ministre que leur nom soit retiré du Règlement. Le Canada considère le processus de recours en matière de radiation, tel qu’il est décrit à l’article 8 du Règlement, comme un élément important d’un cadre de sanctions solide et crucial pour l’application équitable des sanctions.
Alexandra Yurievna Buriko a été inscrite le 27 mai 2022 en tant que haute fonctionnaire d’une entité inscrite à l’annexe 1, partie 2 du Règlement, impliquée dans le secteur financier russe. Sur la base des renseignements soumis par la personne dans le cadre de sa demande de radiation, la ministre a déterminé que cette personne ne répond pas aux critères d’inscription en vertu de l’alinéa 2g) du Règlement. Il y existait donc des motifs raisonnables de recommander que leur nom soit retiré de l’annexe 1 du Règlement.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
La modification entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Le nom de la personne en question sera supprimé de la Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes. Cela contribuera ainsi à faciliter le respect du Règlement.
Personne-ressource
Direction de la coordination des politiques et des opérations des sanctions
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑3975 ou 1‑833‑352‑0769
Courriel : sanctions@international.gc.ca