DĂ©cret de remise relatif au RĂ©gime des pensions de l’Organisation mondiale du commerce : TR/2024-6

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 4

Enregistrement
TR/2024-6 Le 14 fĂ©vrier 2024

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

C.P. 2024-85 Le 2 fĂ©vrier 2024

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la gestion des finances publiques rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil, estimant que l’intĂ©rĂŞt public le justifie, prend le DĂ©cret de remise relatif au RĂ©gime des pensions de l’Organisation mondiale du commerce, ci-après.

Décret de remise relatif au Régime des pensions de l’Organisation mondiale du commerce

Définition

1 Dans le présent décret, OMC s’entend de l’Organisation mondiale du commerce.

Remise

2 Remise est accordĂ©e Ă  l’OMC des impĂ´ts payĂ©s par elle au Canada sous le rĂ©gime de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu durant la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 dĂ©cembre 2011 relativement aux placements faits en rapport avec le RĂ©gime des pensions de l’OMC Ă  l’intention de ses employĂ©s.

Intérêts et pénalités

3 Remise est accordĂ©e des intĂ©rĂŞts et des pĂ©nalitĂ©s payĂ©s Ă  l’égard de toute somme pour laquelle une remise est accordĂ©e en vertu de l’article 2.

Conditions

4 Toute remise d’un montant prĂ©vue aux articles 2 ou 3 n’est accordĂ©e que dans la mesure oĂą il n’a pas Ă©tĂ© remboursĂ© ou remis Ă  une personne, ou portĂ© Ă  son crĂ©dit, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une autre loi fĂ©dĂ©rale et est assujettie aux conditions suivantes :

Entrée en vigueur

5 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

En vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le DĂ©cret de remise relatif au RĂ©gime des pensions de l’Organisation mondiale du commerce prĂ©voit la remise de montants payĂ©s en vertu de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu de 115 481,00 $ CA, ainsi que de l’équivalent en dollars canadiens de 11 942,00 $ US Ă  l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Objectif

Le prĂ©sent dĂ©cret a pour objectif de mettre en Ĺ“uvre les engagements internationaux du Canada par la remise des impĂ´ts sur le revenu que le Canada a retenus de l’OMC ou que l’OMC a payĂ©s au Canada relativement aux placements faits en rapport avec le RĂ©gime des pensions de l’OMC Ă  l’intention de ses employĂ©s (le RĂ©gime des pensions) pour la pĂ©riode qui commence le 1er janvier 2000 et se termine le 31 dĂ©cembre 2011.

Contexte

L’OMC est situĂ©e Ă  Genève, en Suisse. L’OMC a Ă©tĂ© Ă©tablie officiellement en 1995, Ă  la suite de l’Accord de Marrakech (l’Accord), signĂ© en 1994 par 124 États, dont le Canada est membre. L’article VIII:4 de l’Accord prĂ©voit que les membres accordent Ă  l’OMC des privilèges et immunitĂ©s semblables Ă  ceux qui sont prĂ©vus dans la Convention sur les privilèges et immunitĂ©s des institutions spĂ©cialisĂ©es, approuvĂ©s par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’Organisation des Nations Unies (ONU) le 21 novembre 1947 (la Convention de 1947).

La Charte des Nations Unies dĂ©clare que « [l]es reprĂ©sentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l’Organisation jouissent Ă©galement des privilèges et immunitĂ©s qui leur sont nĂ©cessaires pour exercer en toute indĂ©pendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation Â». Un des objectifs de la Convention de 1947 consiste Ă  prĂ©ciser les privilèges et immunitĂ©s qui sont confĂ©rĂ©s aux Membres et Ă  leurs fonctionnaires. La Convention de 1947 confère une personnalitĂ© juridique (semblable Ă  une personne morale) aux institutions spĂ©cialisĂ©esrĂ©fĂ©rence 1 de l’ONU, laquelle leur permet de conclure des marchĂ©s et de mener des litiges en leur propre nom. La Convention de 1947 accorde Ă©galement aux institutions spĂ©cialisĂ©es une immunitĂ© de toute forme de procĂ©dure juridique.

La Convention de 1947 exige, entre autres, que les institutions spécialisées de l’ONU et leurs avoirs, revenus et autres biens soient exonérés de tout impôt direct (tel que l’impôt sur le revenu et l’impôt foncier) qui leur serait autrement imputé.

Même si le Canada n’est pas signataire de la Convention de 1947, les privilèges et immunités qui y sont prévus ont été incorporés par renvoi à l’Accord de Marrakech. Le Canada a promulgué la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce dans le but de mettre en œuvre les engagements qu’il a pris en vertu de l’Accord de Marrakech. C’est pourquoi des privilèges et immunités semblables à ceux qui sont prévus dans la Convention de 1947 s’appliquent à l’OMC et à ses fonctionnaires, ainsi qu’aux représentants des membres de l’OMC.

Répercussions

Entre les annĂ©es 2000 et 2011, le RĂ©gime des pensions a dĂ©tenu des placements en certaines actions au Canada et il en a tirĂ© des dividendes. Les sociĂ©tĂ©s qui ont payĂ© des dividendes au RĂ©gime des pensions ont retenu Ă  la source les sommes prĂ©vues par la partie XIII de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu et ont ensuite versĂ© ces sommes Ă  l’Agence du revenu du Canada. Les sommes concernĂ©es s’élèvent Ă  115 481,00 $ CA et Ă  11 942,00 $ US sur cette pĂ©riode de 11 ans.

L’OMC a informé Affaires mondiales Canada et Finances Canada que le Régime des pensions n’est pas une personne morale distincte de l’OMC. Il est plutôt exploité comme une subdivision administrative de l’OMC. Bien que les avoirs du Régime des pensions soient gérés séparément des autres avoirs de l’OMC, ils demeurent légalement les avoirs de l’OMC. La plupart des organisations internationales établissent et exploitent leurs régimes de pensions par l’intermédiaire d’une société ou d’une personne morale distincte. Cependant, puisque le Régime des pensions n’exerce pas ses activités au moyen d’une personne morale distincte, il a le droit d’être exonéré des impôts et autres taxes directs au même titre que l’OMC.

En 2011, le Régime des pensions a vendu ses avoirs canadiens et n’a fait aucun autre placement au Canada.

Au moyen de ce dĂ©cret, l’OMC se verrait rembourser les sommes de 115 481,00 $ CA, et l’équivalent en dollars canadiens de 11 942,00 $ US pour les impĂ´ts retenus entre le 1er janvier 2000 et le 31 dĂ©cembre 2011, en plus des pĂ©nalitĂ©s et intĂ©rĂŞts payĂ©s sur ces impĂ´ts. Ces sommes seraient versĂ©es Ă  mĂŞme le TrĂ©sor public.

Consultation

L’OMC a été consultée, et ce décret n’aura aucune incidence sur d’autres intervenants. Par conséquent, aucune consultation externe n’a eu lieu.

Personne-ressource

Stephanie Smith
Directrice principale
Traités fiscaux
Division de la législation de l’impôt
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
TĂ©lĂ©phone : 613‑240‑2021