Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des Ĺ“ufs sur le contingentement : DORS/2023-285

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 1

Enregistrement
DORS/2023-285 Le 20 dĂ©cembre 2023

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les offices des produits agricoles rĂ©fĂ©rence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des Ĺ“ufs rĂ©fĂ©rence c, créé l’Office canadien de commercialisation des Ĺ“ufs;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;

Attendu que cet office s’est conformĂ© aux exigences de l’article 4rĂ©fĂ©rence d de la partie II de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des Ĺ“ufs sur le contingentement relève d’une catĂ©gorie Ă  laquelle s’applique l’alinĂ©a 7(1)d)rĂ©fĂ©rence e de cette loi, conformĂ©ment Ă  l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices rĂ©fĂ©rence f, et a Ă©tĂ© soumis au Conseil national des produits agricoles, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en application de l’alinĂ©a 7(1)d)rĂ©fĂ©rence e de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, Ă©tant convaincu que le projet de règlement est nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution du plan de commercialisation que cet office est habilitĂ© Ă  mettre en Ĺ“uvre, a approuvĂ© ce projet,

Ă€ ces causes, en vertu de l’alinĂ©a 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles rĂ©fĂ©rence b et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des Ĺ“ufs rĂ©fĂ©rence c, l’Office canadien de commercialisation des Ĺ“ufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des Ĺ“ufs sur le contingentement, ci-après.

Ottawa, le 18 dĂ©cembre 2023

Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement

Modification

1 L’annexe 1 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des Ĺ“ufs sur le contingentement rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ©e par l’annexe 1 figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

Entrée en vigueur

2 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 31 dĂ©cembre 2023.

ANNEXE

(article 1)

ANNEXE 1

(articles 2 et 6 et paragraphe 7(1))

Limites des contingents fédéraux pour la période commençant le 31 décembre 2023 et se terminant le 28 décembre 2024

Colonne 1

Province

Colonne 2

Limite des contingents fédéraux (nombre de douzaines d’œufs)

Ontario 296 826 349
QuĂ©bec 169 088 067
Nouvelle-Écosse 25 544 675
Nouveau-Brunswick 15 918 583
Manitoba 74 606 901
Colombie-Britannique 102 542 738
ĂŽle-du-Prince-Édouard 4 238 736
Saskatchewan 37 853 138
Alberta 87 066 760
Terre-Neuve-et-Labrador 11 425 346
Territoires du Nord-Ouest 3 731 498

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification Ă©tablit le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser selon les contingents fĂ©dĂ©raux (annexe 1), pour la pĂ©riode commençant le 31 dĂ©cembre 2023 et se terminant le 28 dĂ©cembre 2024.