Règlement sur l’application et l’exemption (Loi sur les nouvelles en ligne) : DORS/2023-276

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 1

Enregistrement
DORS/2023-276 Le 15 dĂ©cembre 2023

LOI SUR LES NOUVELLES EN LIGNE

C.P. 2023-1296 Le 15 dĂ©cembre 2023

Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 84 de la Loi sur les nouvelles en ligne rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement sur l’application et l’exemption (Loi sur les nouvelles en ligne), ci-après.

Règlement sur l’application et l’exemption (Loi sur les nouvelles en ligne)

Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les nouvelles en ligne.

Champ d’application de la Loi

Facteurs de déséquilibre

2 Pour l’application de l’article 6 de la Loi, il existe un dĂ©sĂ©quilibre important entre le pouvoir de nĂ©gociation de l’exploitant et celui des entreprises de nouvelles seulement si :

Avis au Conseil

3 L’exploitant qui est tenu d’aviser le Conseil en application du paragraphe 7(1) de la Loi le fait dans les cent quatre-vingts jours suivant la date Ă  laquelle la Loi commence Ă  s’appliquer Ă  l’égard de l’intermĂ©diaire de nouvelles numĂ©riques.

Conditions d’exemption

Conditions

4 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 11(1)b) de la Loi, sont des conditions pour la prise d’une ordonnance d’exemption :

Demande de renseignements

(2) Il est entendu que l’exploitant peut, dans le but de remplir la condition prévue à l’alinéa (1)b), demander aux entreprises de nouvelles et aux groupes d’entreprises de nouvelles de lui fournir tout renseignement pertinent, notamment relativement aux médias d’information qu’elles exploitent.

InterprĂ©tation des critères : attestations

5 Lorsqu’il interprète les sous-alinĂ©as 11(1)a)(i) Ă  (viii) de la Loi, le Conseil ne tient compte des effets des accords qu’à l’égard des entreprises de nouvelles et des mĂ©dias d’information suivants :

InterprĂ©tation : indemnisation Ă©quitable

6 (1) Pour l’application du sous-alinĂ©a 11(1)a)(i) de la Loi, le Conseil interprète les accords comme prĂ©voyant une indemnisation Ă©quitable s’ils prĂ©voient une indemnisation comparable des entreprises de nouvelles de taille semblable qui ont un modèle d’affaire semblable et des capacitĂ©s semblables et qui fournissent, Ă  des marchĂ©s et communautĂ©s comparables, un type de contenu de nouvelles semblable.

Précision

(2) Les accords n’ont pas à prévoir une contrepartie pour la simple facilitation de l’accès à du contenu de nouvelles ou pour le fait de rendre autrement disponible du contenu de nouvelles au titre d’une exception ou restriction prévue sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur pour que le Conseil estime qu’ils prévoient une indemnisation équitable.

InterprĂ©tation : partie convenable

7 Pour l’application du sous-alinĂ©a 11(1)a)(ii) de la Loi, le Conseil interprète les accords comme assurant qu’une partie convenable de l’indemnisation soit utilisĂ©e pour soutenir la production de contenu de nouvelles locales, rĂ©gionales et nationales s’ils prĂ©voient que les entreprises de nouvelles ou les groupes d’entreprises de nouvelles qui y sont parties s’engagent Ă  utiliser en ce sens la majeure partie de l’indemnisation financière reçue.

InterprĂ©tation : libertĂ© et indĂ©pendance

8 Pour l’application du sous-alinĂ©a 11(1)a)(iii) de la Loi, le Conseil interprète les accords comme ne laissant pas l’influence des entreprises porter atteinte Ă  la libertĂ© d’expression et Ă  l’indĂ©pendance journalistique dont jouit tout mĂ©dia d’information s’ils prĂ©voient que l’exploitant — directement ou par l’entremise de son intermĂ©diaire de nouvelles numĂ©riques — s’engage Ă  ne prendre aucune mesure qui porte atteinte Ă  la libertĂ© d’expression ou Ă  l’indĂ©pendance journalistique, notamment les mesures suivantes :

InterprĂ©tation : viabilitĂ©

9 (1) Lorsqu’il interprète le sous-alinĂ©a 11(1)a)(iv) de la Loi, le Conseil Ă©value le caractère suffisant de l’indemnisation financière totale prĂ©vue par les accords pour ce qui est de la contribution Ă  la viabilitĂ© du marchĂ© canadien des nouvelles, notamment en tenant compte de la part des recettes publicitaires canadiennes attribuables Ă  Internet reçue par l’intermĂ©diaire de nouvelles numĂ©riques au cours de l’annĂ©e civile qui prĂ©cède celle au cours de laquelle est faite la demande d’exemption.

Exception : plus important moteur de recherche

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), s’agissant de l’intermĂ©diaire de nouvelles numĂ©riques qui est le moteur de recherche qui a reçu la plus grande part des recettes publicitaires canadiennes attribuables Ă  Internet parmi les moteurs de recherche Ă  l’égard desquels la Loi s’applique, le Conseil n’interprète les accords comme contribuant Ă  la viabilitĂ© du marchĂ© canadien des nouvelles que s’ils prĂ©voient, pour chaque annĂ©e visĂ©e par l’éventuelle ordonnance d’exemption, une indemnisation financière qui correspond au rĂ©sultat de la formule suivante :

100 millions $ Ă— IPCx Ă· IPC2023
oĂą :
IPCx
représente l’indice des prix à la consommation le plus élevé de ceux établis pour toute année civile à compter de 2023 jusqu’à celle qui précède l’année en cause;
IPC2023
l’indice des prix à la consommation pour 2023.

Indice des prix Ă  la consommation

(3) Pour l’application du paragraphe (2), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, moyenne annuelle, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, pour cette année.

Indemnisation non financière

(4) Il est entendu que le fait que le Conseil, en interprĂ©tant le sous-alinĂ©a 11(1)a)(iv) de la Loi, ne peut tenir compte que de la contribution de l’indemnisation financière Ă  la viabilitĂ© du marchĂ© canadien des nouvelles n’empĂŞche pas l’exploitant de fournir une indemnisation non financière Ă  une entreprise de nouvelles ou Ă  un groupe d’entreprises de nouvelles, et n’empĂŞche pas le Conseil de tenir compte de cette indemnisation pour dĂ©terminer si les autres critères de l’alinĂ©a 11(1)a) de la Loi sont remplis.

InterprĂ©tation : accord avec un groupe

10 (1) L’accord conclu entre l’exploitant et un groupe d’entreprises de nouvelles est interprĂ©tĂ© par le Conseil comme remplissant les critères prĂ©vus aux sous-alinĂ©as 11(1)a)(i) et (v) Ă  (viii) de la Loi si :

Répartition équitable

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la répartition équitable de l’indemnisation financière est établie, sous réserve du paragraphe (3), eu égard au nombre d’employés, exprimé en équivalents temps plein, que chacune des entreprises de nouvelles a engagés, au cours de l’année civile précédente, pour qu’ils produisent, pour les médias d’information exploités par l’entreprise de nouvelles, du contenu de nouvelles originales destiné à être rendu disponible en ligne.

Exception : radiodiffuseurs

(3) Au plus trente pour cent de l’indemnisation financière est octroyĂ©e aux entreprises de nouvelles — autres que la SociĂ©tĂ© Radio-Canada — qui exploitent une entreprise de programmation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, Ă  l’égard de mĂ©dias d’information qui sont des entreprises de radiodiffusion au sens de ce paragraphe ou qui en font partie et au plus sept pour cent de l’indemnisation financière est octroyĂ©e Ă  la SociĂ©tĂ© Radio-Canada.

Précision

(4) L’accord n’a pas à prévoir une contrepartie pour la simple facilitation de l’accès à du contenu de nouvelles ou pour le fait de rendre autrement disponible du contenu de nouvelles au titre d’une exception ou restriction prévue sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

entreprise de nouvelles
Entreprise de nouvelles qui, Ă  la fois :
  • a) pourrait ĂŞtre dĂ©signĂ©e comme admissible au titre de l’article 27 de la Loi;
  • b) exploite un mĂ©dia d’information au sens du prĂ©sent paragraphe. (news business)
média d’information
MĂ©dia d’information qui est exploitĂ© exclusivement pour produire du contenu de nouvelles visĂ© au paragraphe 31(2) de la Loi ou qui est visĂ© au paragraphe 31(2.1) de la Loi, et dont le contenu de nouvelles est rendu disponible par l’intermĂ©diaire de nouvelles numĂ©riques concernĂ©. (news outlet)

Entrée en vigueur

19 dĂ©cembre 2023

11 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 19 dĂ©cembre 2023 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les plateformes numériques, comme les moteurs de recherche et les réseaux de médias sociaux, sont devenues des portes d’entrée principales que les Canadiens utilisent pour accéder aux contenus de nouvelles. En même temps, un petit nombre de plateformes numériques en sont venues à dominer le marché de la publicité en ligne. Le secteur canadien des nouvelles a été touché par ces développements et a vu ses revenus baisser considérablement et le nombre de fermetures d’entreprises de nouvelles augmenter au cours de la dernière décennie. Les entreprises de nouvelles canadiennes continuent de produire des contenus qui attirent le trafic Web et apportent une valeur ajoutée, tout en voyant leurs recettes publicitaires diminuer en raison du contrôle du marché exercé par les grandes plateformes numériques. La Loi sur les nouvelles en ligne (la Loi) a été promulguée pour remédier au déséquilibre croissant entre les plateformes numériques et les entreprises de nouvelles au Canada en établissant un régime de négociation pour s’assurer que les entreprises de nouvelles sont indemnisées équitablement pour les nouvelles qu’elles produisent.

L’établissement d’un cadre réglementaire en vertu de la Loi est essentiel à sa mise en œuvre efficace. Ce cadre réglementaire clarifie l’application de la Loi et donne des directives plus précises au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) sur la manière d’interpréter les critères d’exemption énoncés dans la Loi.

La Loi exige que les plateformes numériques informent le CRTC lorsque la Loi s’applique à elles. Le Règlement sur l’application et l’exemption (Loi sur les nouvelles en ligne) [le Règlement] établit des critères clairs permettant aux plateformes de déterminer si la Loi s’applique à elles. Le Règlement précise également le délai dans lequel les plateformes doivent informer le CRTC que la Loi s’applique à elles.

La Loi prévoit que les plateformes numériques peuvent négocier des ententes commerciales volontaires avec les entreprises de nouvelles afin de bénéficier d’une exemption des dispositions de la Loi relatives à la négociation obligatoire. L’article relatif à l’exemption est un élément clé de la Loi, car il offre aux plateformes numériques la possibilité de conclure des ententes commerciales équitables avec un large éventail d’entreprises de nouvelles et de contribuer à la viabilité du marché des nouvelles. Le Règlement fournit des directives plus précises sur la manière dont certains critères d’exemption pourraient être remplis, en vue d’offrir une plus grande certitude commerciale aux plateformes et aux entreprises de nouvelles.

Contexte

Le 22 juin 2023, le projet de loi C-18, Loi concernant les plateformes de communication en ligne rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada (connu sous le nom de Loi sur les nouvelles en ligne) a reçu la sanction royale.

La Loi vise à s’assurer que les plateformes numériques contribuent à la viabilité du marché canadien des nouvelles, tout en préservant l’indépendance de la presse et en favorisant la diversité et l’innovation. La Loi assure un partage équitable des revenus entre les plateformes numériques et les entreprises de nouvelles en appuyant les ententes commerciales volontaires entre les parties. Elle établit également un cadre d’arbitrage obligatoire en dernier recours lorsque des ententes volontaires n’ont pas été conclues. La Loi prévoit également que le CRTC peut accorder une exemption au cadre d’arbitrage obligatoire à condition que la plateforme puisse démontrer que des ententes volontaires avec des entreprises de nouvelles ont satisfait les exigences de la Loi. La Loi permet aux entreprises de nouvelles de négocier collectivement et définit les attributions et fonctions du CRTC en tant qu’organisme de réglementation dans le processus.

Situation actuelle du secteur des nouvelles

De nombreux Canadiens utilisent des plateformes numĂ©riques, comme les moteurs de recherche et les rĂ©seaux de mĂ©dias sociaux, comme portes d’accès aux nouvelles. Un petit nombre de plateformes numĂ©riques en sont venues Ă  jouer un rĂ´le essentiel dans l’écosystème des nouvelles au Canada. Le secteur canadien des nouvelles a vu ses revenus baisser considĂ©rablement et le nombre de fermetures d’entreprises de nouvelles augmenter au cours de la dernière dĂ©cennie, tandis que ces plateformes numĂ©riques ont vu leurs revenus augmenter de façon significative. En 2021, les recettes publicitaires en ligne au Canada ont atteint 12,3 milliards de dollars, avec Google et Meta ayant une part combinĂ©e de 79 % de ces recettes.

Réponse politique

La Loi est l’aboutissement de plusieurs années d’appels à l’action et de priorités clés du gouvernement. Les publications du Comité permanent du patrimoine canadien (2016-2017), du Forum des politiques publiques (2017) et du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie (INDU) [2019] ont révélé que la consommation numérique et le partage en ligne des nouvelles ont gravement perturbé le secteur des nouvelles au Canada, et que le gouvernement devait prendre d’autres mesures pour régler le problème. En 2020, le rapport du groupe d’examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications a recommandé de réglementer la relation entre les plateformes de médias sociaux qui partagent des nouvelles et les créateurs de nouvelles. Encouragés par les développements internationaux sur le sujet au début de 2020, les principaux éditeurs de nouvelles canadiens ont demandé au gouvernement de mettre en œuvre des mesures similaires à celles adoptées en France et en Australie afin d’uniformiser les règles du jeu entre les plateformes numériques et les médias d’information.

Priorités du gouvernement

Dans le discours du TrĂ´ne de 2020, le Gouvernement du Canada s’est engagĂ© Ă  garantir un partage plus Ă©quitable des revenus des gĂ©ants du Web avec les crĂ©ateurs et les mĂ©dias canadiens. La lettre de mandat de dĂ©cembre 2021 adressĂ©e au ministre du Patrimoine canadien s’engageait Ă  prĂ©senter une loi, en s’inspirant de l’approche australienne (qui repose sur un cadre de nĂ©gociation et d’arbitrage), exigeant que les plateformes numĂ©riques qui gĂ©nèrent des revenus Ă  partir de contenus de nouvelles partagent une partie de leurs revenus avec les mĂ©dias d’information canadiens. Le projet de loi C-18, Loi sur les nouvelles en ligne, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au Parlement en avril 2022, a Ă©tĂ© examinĂ© par les membres du ComitĂ© permanent du patrimoine canadien Ă  l’automne 2022, Ă©tudiĂ© par la suite par les membres du ComitĂ© sĂ©natorial permanent des transports et des communications au printemps 2023. La Loi a Ă©tĂ© adoptĂ©e en troisième lecture par le SĂ©nat et a reçu la sanction royale le 22 juin 2023.

Conception d’une réponse législative

La Loi vise les plateformes numériques les plus importantes et les plus dominantes qui opèrent sur les marchés et qui ont un avantage stratégique sur les entreprises de nouvelles. Le Règlement qui précise l’application de la Loi et la façon dont les plateformes numériques peuvent être exemptées de la Loi constitue un élément clé du processus de mise en œuvre.

La Loi présente un nouveau cadre législatif et réglementaire qui assure un partage équitable des revenus entre les plateformes numériques et les entreprises de nouvelles. On s’attend à ce que la Loi améliore l’équité dans l’écosystème canadien des nouvelles et contribue à sa viabilité. La Loi vise principalement à encourager les plateformes et les entreprises de nouvelles à conclure des ententes commerciales volontaires. Si de telles ententes ne sont pas conclues, elle prévoit un processus de négociation obligatoire, soutenue par l’arbitrage de l’offre finale. Les grandes plateformes qui ont un important déséquilibre de pouvoir de négociation avec les entreprises d’information sont assujetties à cette Loi. Une plateforme est considérée comme ayant un important déséquilibre de pouvoir de négociation si elle est importante et occupe une position de premier plan dans un marché canadien (par exemple les médias sociaux, les moteurs de recherche) qui lui donne un avantage stratégique par rapport aux entreprises de nouvelles. La Loi facilite des ententes commerciales équitables entre les plateformes en ligne et les médias d’information tout en maintenant l’indépendance de la presse, avec une intervention minimale du gouvernement.

Le gouverneur en conseil peut édicter des règlements relatifs aux dispositions de la Loi liées au champ d’application, à l’obligation d’aviser et à l’ordonnance d’exemption. La Loi énonce des facteurs généraux, tandis que le Règlement établit des critères précis essentiels à la mise en œuvre de la Loi.

Objectif

Le Règlement Ă©tablit les facteurs qui dĂ©terminent si la Loi s’applique (article 6) Ă  une plateforme numĂ©rique et quand elle est tenue d’aviser (article 7) le CRTC que la Loi s’applique Ă  elle. Le Règlement donne Ă©galement au CRTC des instructions plus prĂ©cises sur la manière d’interprĂ©ter les critères d’exemption Ă©noncĂ©s dans la Loi (article 11) pour dĂ©terminer si une plateforme numĂ©rique remplit les conditions requises pour bĂ©nĂ©ficier d’une exemption.

Champ d’application (article 6)

Le Règlement établit les critères clairs afin que les plateformes numériques (définies dans la Loi comme des intermédiaires de nouvelles numériques, ou INN) puissent déterminer si la Loi s’applique à elles. L’objectif est d’inclure dans la portée du régime de réglementation les exploitants numériques les plus importants et les plus dominants qui ont un important déséquilibre de pouvoir de négociation avec les entreprises de nouvelles.

Obligation d’aviser (article 7)

Le Règlement Ă©tablit un Ă©chĂ©ancier clair selon lequel les exploitants de plateformes numĂ©riques doivent aviser le CRTC que la Loi s’applique Ă  eux. L’intention est de fournir aux plateformes suffisamment de temps, soit 180 jours, pour aviser le CRTC.

Ordonnance d’exemption (article 11)

Le Règlement fournit des indications plus précises sur la manière dont certains critères d’exemption pourraient être remplis, en vue d’offrir une plus grande garantie commerciale à la fois aux exploitants de plateformes et aux entreprises de nouvelles. L’objectif est de donner aux plateformes numériques la possibilité de conclure des ententes commerciales équitables avec des entreprises de nouvelles, y compris la possibilité d’une entente commune avec un groupe d’entreprises de nouvelles et de contribuer à la viabilité globale du marché des nouvelles.

Description

Application du « critère du dĂ©sĂ©quilibre de nĂ©gociation Â»

Le Règlement établit des seuils applicables aux facteurs législatifs de l’article du champ d’application pour déterminer les plateformes assujetties à la Loi.

Une plateforme numĂ©rique doit atteindre tous les seuils suivants pour ĂŞtre assujettie au cadre :

Ensemble, ces seuils permettent de déterminer s’il existe un déséquilibre significatif dans les négociations entre l’exploitant d’une plateforme et les entreprises de nouvelles.

Les plateformes numériques et leurs exploitants sont tenus de déterminer s’ils atteignent ces seuils et sont tenus de notifier le CRTC si c’est le cas. Le CRTC publiera une liste des plateformes numériques auxquelles la Loi s’applique.

Application de l’« obligation d’aviser Â»

L’article sur l’obligation d’aviser de la Loi exige que l’exploitant de plateformes numĂ©riques avise le CRTC si la Loi s’applique Ă  elles. Le Règlement Ă©tablit un dĂ©lai de 180 jours pour permettre Ă  l’exploitant d’aviser le CRTC. Cela donne aux plateformes le temps de nĂ©gocier avec les entreprises de nouvelles et de demander une exemption, sans ĂŞtre soumises Ă  la nĂ©gociation obligatoire et Ă  l’arbitrage de l’offre finale.

Exemption des plateformes de la négociation obligatoire et de l’arbitrage de l’offre finale

Pour dĂ©terminer si une plateforme remplit les critères d’une ordonnance d’exemption, le CRTC doit prendre en considĂ©ration les ententes entre une plateforme de l’exploitant et une entreprise de nouvelles ou un groupe d’entreprises de nouvelles qui :

Le Règlement fournit des instructions plus précises sur la manière dont certains critères d’exemption pourraient être remplis.

Condition — processus d’appel ouvert

L’appel ouvert vise Ă  identifier les entreprises de nouvelles ou les groupes d’entreprises de nouvelles qui souhaitent obtenir une indemnisation de la part de l’exploitant d’une plateforme numĂ©rique et qui rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition d’une entreprise de nouvelles en vertu du Règlement, et qui exploitent des mĂ©dias d’information dans le but de produire un contenu de nouvelles original d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral. Les entreprises de nouvelles qui rĂ©pondent Ă  l’appel ouvert reprĂ©sentent l’ensemble des entreprises de nouvelles qui doivent ĂŞtre prises en compte dans le cadre de la demande d’exemption. L’opĂ©rateur devra publier cet appel ouvert pendant 60 jours et devra demander au CRTC de publier l’appel ouvert sur son site Web. L’exploitant doit Ă©galement publier une liste de tous les rĂ©pondants Ă  l’avis d’appel ouvert et demander au CRTC de publier cette liste sur son site Web.

En rĂ©pondant Ă  l’appel ouvert, les entreprises de nouvelles devront attester qu’elles satisfont aux critères d’admissibilitĂ© de l’article 27 de la Loi, c’est-Ă -dire soit (1) en tant qu’organisation journalistique canadienne qualifiĂ©e au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu; ou comme titulaires d’une licence attribuĂ©e par le CRTC en vertu de l’alinĂ©a 9(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion Ă  titre de station de campus, de station communautaire ou de station autochtone; (2) qu’elles produisent un contenu de nouvelles d’intĂ©rĂŞt public principalement axĂ© sur des questions d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral; (3) en tant que mĂ©dias d’information autochtones produisant un contenu de nouvelles qui comprend des questions d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral.

Les rĂ©pondants Ă  l’appel ouvert doivent Ă©galement attester qu’ils exploitent un mĂ©dia d’information qui fait l’objet du processus de nĂ©gociation prĂ©vu Ă  l’article 31 de la Loi, c’est-Ă -dire qu’il est exploitĂ© exclusivement dans le but de produire du contenu d’information ou qu’il s’agit d’un organe de presse autochtone dont le contenu d’information est rendu disponible par la plateforme afin d’être pris en considĂ©ration pour l’exemption par le CRTC. Enfin, les entreprises de presse doivent Ă©galement attester que leurs contenus d’actualitĂ© sont rendus disponibles sur la plateforme en question.

L’appel ouvert permettra de définir le nombre d’entreprises de nouvelles et de médias d’information qui participeront aux négociations volontaires et de veiller à ce que l’indemnisation soutienne les nouvelles produites pour le marché numérique. Ainsi, les plateformes ne sont pas tenues de négocier avec ou de rémunérer les entreprises de nouvelles qui ne sont pas admissibles sous la Loi, et l’exigence d’attestation ajoute de la certitude au processus de négociation.

Voie vers l’exemption

Le Règlement prĂ©voit une voie spĂ©cifique pour satisfaire les exigences d’exemption par le biais d’une entente avec un groupe ou un collectif unique qui accepte de reprĂ©senter les entreprises de nouvelles qui se sont manifestĂ©es dans le cadre de la procĂ©dure d’appel ouvert. Dans ce scĂ©nario, la plateforme serait tenue de nĂ©gocier une entente commune avec un groupe chargĂ© de distribuer l’indemnisation Ă  toutes les entreprises de nouvelles ayant rĂ©pondu Ă  l’appel ouvert et qui souhaite la recevoir l’indemnisation Ă  titre de membres du groupe. En vertu de l’article 10 du Règlement, cette entente doit satisfaire aux conditions suivantes :

Si toutes ces conditions sont remplies, le CRTC doit interprĂ©ter l’entente avec le groupe comme satisfaisant aux conditions Ă©noncĂ©es aux sous-alinĂ©as 11(1)a)(i) et (v) Ă  (viii) de la Loi.

En restant ouvert à tous les répondants de la procédure d’appel ouvert, le groupe permet à toutes les entreprises de nouvelles ayant attesté qu’elles sont admissibles, la capacité de recevoir une indemnisation par l’entremise de l’entente unique. Les entreprises de nouvelles indépendantes, autochtones et des CLOSM auront la possibilité de recevoir une indemnisation dans le cadre d’une entente si elles répondent à l’appel ouvert et font partie du groupe. L’indemnisation accordée au groupe d’entreprises de nouvelles dans le cadre d’une entente sera répartie en fonction du nombre d’employés, exprimés en équivalents temps plein, qui sont engagés dans la production de contenu de nouvelles originales.

Dans ce scĂ©nario, il y a un plafond Ă  la rĂ©munĂ©ration des radiodiffuseurs. Dans le cas du groupe de mĂ©dias d’information qui sont ou font partie d’une entreprise de radiodiffusion qui exploite une entreprise de programmation, la part de la rĂ©munĂ©ration monĂ©taire totale dĂ©coulant d’une entente ne peut dĂ©passer 30 %. La part de la rĂ©munĂ©ration monĂ©taire totale de la SociĂ©tĂ© Radio-Canada (CBC/R-C) ne peut excĂ©der 7 %. Ces plafonds assurent une rĂ©partition appropriĂ©e entre les diffuseurs et la presse Ă©crite, reflĂ©tant la forte dĂ©pendance de cette dernière vis-Ă -vis des plateformes numĂ©riques pour la diffusion de leurs contenus d’information. Le plafonnement de CBC/R-C reflète Ă©galement le fait qu’elle dispose d’un financement supplĂ©mentaire sous forme de crĂ©dits parlementaires qui aident Ă  financer les coĂ»ts de production de contenu d’information.

La gouvernance et l’administration du groupe unique d’entreprises de nouvelles relèvent de la responsabilitĂ© de ce groupe, sous rĂ©serve de la rĂ©glementation du CRTC. Le CRTC est habilitĂ©, en vertu de l’alinĂ©a 85(f) de la Loi, Ă  rĂ©glementer la constitution et la structure d’un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles, ainsi qu’à rĂ©glementer la manière dont elles exercent leurs droits ou privilèges et s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la Loi. Le CRTC est Ă©galement habilitĂ©, en vertu de l’alinĂ©a 85(g), Ă  obtenir des entreprises de nouvelles des informations sur la structure du groupe.

En plus de la voie spĂ©cifique dĂ©crite dans le Règlement et discutĂ©e ci-dessus, une plateforme peut demander une exemption Ă  l’aide de plusieurs ententes qui, considĂ©rĂ©es dans leur ensemble, satisfont aux critères Ă©noncĂ©s aux sous-alinĂ©as 11(1)a)(i) Ă  (viii) de la Loi.

Indemnisation Ă©quitable 

Le Règlement stipule qu’une entente peut être considérée comme équitable si l’indemnisation est comparable à celle reçue par d’autres entreprises de nouvelles de taille comparable, qui ont un modèle d’entreprise et des capacités techniques semblables, et qui fournissent un type de contenu de nouvelles semblables à des marchés et communautés comparables. Les capacités techniques d’une entreprise de nouvelles sont les ressources qu’elle emploie pour faciliter la production et la distribution de contenus de nouvelles destinés à la consommation en ligne.

Dans le cas d’une entente avec un groupe (ou collectif) unique, le CRTC doit également tenir compte de la répartition équitable au sein de ce groupe. La répartition équitable sera évaluée en fonction du nombre d’employés, exprimés en équivalents temps plein, engagés dans la production de contenus de nouvelles originales par une entreprise de nouvelles au cours de l’année civile précédente.

Soutenir les nouvelles 

Ce critère exige que toutes les ententes conclues avec des entreprises de nouvelles et des groupes d’entreprises de nouvelles comportent un engagement de la part des entreprises de nouvelles d’utiliser la majeure partie de l’indemnisation financière reçue dans le cadre d’une entente pour soutenir la production de contenu de nouvelles local, régional et national. L’objectif est de s’assurer que les entreprises de nouvelles investissent de manière significative ces revenus dans les salles de rédaction canadiennes.

Protéger l’indépendance éditoriale

Les ententes avec les entreprises de nouvelles et les groupes d’entreprises de nouvelles doivent inclure un engagement de la part des plateformes que : a) aucune mesure de rĂ©torsion ne sera prise en rĂ©ponse Ă  une dĂ©cision Ă©ditoriale prise par une entreprise de nouvelles; b) aucune restriction ne sera imposĂ©e aux efforts dĂ©ployĂ©s par l’entreprise de nouvelles pour protĂ©ger son indĂ©pendance journalistique; c) aucune intervention ne sera faite dans le processus Ă©ditorial d’une entreprise de nouvelles. Les critères garantissent que les ententes respectent les principes de l’indĂ©pendance journalistique et de la libertĂ© d’expression.

Contribution à la viabilité du marché canadien des nouvelles

Le Règlement stipule que, en évaluant si une plateforme a contribué à la viabilité du marché canadien des nouvelles, le CRTC doit déterminer si l’indemnisation financière est suffisante, notamment en tenant compte de la part du marché canadien de la publicité sur Internet détenue par la plateforme.

Le Règlement est plus prĂ©cis dans le cas particulier d’une plateforme numĂ©rique qui est le plus grand moteur de recherche au Canada, en termes de part de marchĂ© publicitaire, et Ă  laquelle la Loi s’applique. Dans ce cas, l’exploitant doit fournir une indemnisation financière d’au moins 100 millions de dollars canadiens par an par le biais d’une ou de plusieurs ententes avec des entreprises de nouvelles. Le Règlement indique clairement que si la plateforme numĂ©rique atteint ce seuil monĂ©taire, le CRTC doit interprĂ©ter ces ententes comme contribuant « Ă  la viabilitĂ© du marchĂ© canadien des nouvelles Â». Le montant de l’indemnisation est indexĂ© sur l’inflation par le biais de l’indice des prix Ă  la consommation publiĂ© par Statistique Canada.

Le Règlement précise que la contribution financière pour satisfaire au critère de viabilité n’exclut pas d’autres contributions non monétaires.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Au printemps 2021, Patrimoine canadien a lancé une approche progressive d’engagement des parties prenantes, en commençant par un engagement ciblé avec des contacts existants et des activités d’engagement planifiées avec des organisations et des partenaires autochtones. Au cours de l’engagement initial, Patrimoine canadien a rencontré divers intervenants au sein du secteur canadien des nouvelles et de l’information, y compris des éditeurs, des diffuseurs, des plateformes numériques, des universitaires, des syndicats, des associations de journalistes et des organisations représentant les intérêts des communautés racialisées, des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), des communautés éloignées et des personnes handicapées.

Les parties prenantes ont Ă©tĂ© invitĂ©es Ă  donner leur avis sur deux approches permettant de partager plus Ă©quitablement les revenus des plateformes numĂ©riques avec les mĂ©dias d’information canadiens : (1) un code obligatoire et un rĂ©gime d’arbitrage; (2) des contributions financières obligatoires de la part des plateformes distribuĂ©es par un fonds indĂ©pendant. Les commentaires fournis par les parties prenantes ont Ă©tĂ© rĂ©sumĂ©s dans un rapport intitulĂ© « Ce que nous avons entendu Â». Après la publication du rapport, Patrimoine canadien a entamĂ© la phase d’engagement suivante en lançant une consultation publique au cours de laquelle les parties prenantes et le public ont pu commenter le rapport et les conclusions tirĂ©es Ă  l’issue de la phase d’engagement initiale.

Les commentaires reçus par Patrimoine canadien au cours de la mobilisation ont servi à éclairer la conception et les objectifs de l’approche réglementaire proposée. À l’issue de la consultation publique, le gouvernement a annoncé son intention de développer une approche de négociation obligatoire et d’arbitrage de l’offre finale.

Tout au long du processus parlementaire, Patrimoine canadien a continué à dialoguer avec les parties prenantes sur les sections de la Loi relatives à l’application et à l’exemption, afin d’obtenir des commentaires à intégrer dans la rédaction du cadre réglementaire.

Les plus grandes plateformes numĂ©riques ont exprimĂ© leurs prĂ©occupations concernant la Loi et le Règlement. Le 29 juin, Google a annoncĂ© qu’une fois la Loi entrĂ©e en vigueur, l’entreprise devrait supprimer les liens vers les nouvelles canadiennes de ses produits Search, News et Discover et ne serait plus en mesure d’exploiter Google News Showcase au Canada. Le 18 juillet, Meta a annoncĂ© qu’en rĂ©ponse Ă  la Loi, le contenu des mĂ©dias d’information mondiaux, y compris les Ă©diteurs et les diffuseurs de nouvelles, ne serait pas disponible pour les personnes accĂ©dant Ă  Facebook et Instagram au Canada. Le blocage des nouvelles est entrĂ© en vigueur en aoĂ»t.

Résultats de la publication préalable

Le projet de règlement a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 septembre 2023, suivi d’une pĂ©riode de consultation de 30 jours. Le gouvernement a reçu les commentaires d’environ 100 rĂ©pondants. Les parties prenantes ont soulevĂ© des questions sur des mesures et des critères spĂ©cifiques Ă©noncĂ©s dans le projet de règlement, y compris les aspects clĂ©s du cadre Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessous. Google, la plus grande plateforme Ă  fournir des commentaires sur le Règlement, a indiquĂ© un certain nombre de questions fondamentales qui pourraient ne pas ĂŞtre rĂ©solues par le Règlement et qui pourraient, selon Google, nĂ©cessiter des modifications lĂ©gislatives.

Période de notification

Google a exprimĂ© sa crainte d’être soumis prĂ©maturĂ©ment Ă  la procĂ©dure de nĂ©gociation obligatoire et d’arbitrage de l’offre finale avant d’avoir conclu les ententes volontaires nĂ©cessaires pour demander une exemption. La pĂ©riode de notification a Ă©tĂ© Ă©tendue de 30 Ă  180 jours pour permettre aux plateformes numĂ©riques le temps de nĂ©gocier avec les entreprises de nouvelles et de prĂ©parer une demande d’exemption sans que ces plateformes soient assujetties Ă  la nĂ©gociation obligatoire et Ă  l’arbitrage sur l’offre finale.

Définition de la rémunération

Les entreprises de nouvelles, grandes et petites, ont exprimé des inquiétudes quant à la portée et à la définition des contributions non financières incluses dans les ententes de rémunération, et ont demandé des éclaircissements sur la manière dont les contributions non financières seraient évaluées. Bien que les plateformes puissent offrir des considérations non financières supplémentaires, une contribution financière de base est établie par ce règlement. Dans la voie avec un seul groupe, l’indemnisation est entièrement financière, ce qui exclut tout litige sur la valeur des considérations non financières.

Google a demandĂ© Ă  ce qu’il soit clair que l’indemnisation fournie dans le cadre des nĂ©gociations prĂ©vues par la Loi ne pouvait pas ĂŞtre interprĂ©tĂ©e comme une « taxe sur les liens Â». En rĂ©ponse, des prĂ©cisions ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es aux articles 6 et 10 du Règlement afin de clarifier que les ententes ne doivent pas inclure de contrepartie pour simplement faciliter l’accès au contenu de nouvelles d’une manière qui tomberait sous le coup d’une limitation ou d’une exception dans la Loi sur le droit d’auteur.

Facteurs de déséquilibre

Les entreprises de nouvelles ont exprimĂ© des inquiĂ©tudes quant Ă  la mesure et aux fluctuations des donnĂ©es relatives aux visiteurs uniques. Une partie prenante a suggĂ©rĂ© que le seuil de 20 millions d’utilisateurs est trop Ă©levĂ© pour le marchĂ© canadien, et une autre a suggĂ©rĂ© que le seuil de 20 millions d’utilisateurs mensuels soit revu tous les trois ans pour suivre l’évolution de l’écosystème de nouvelles numĂ©riques. En fin de compte, aucune modification n’a Ă©tĂ© apportĂ©e aux facteurs de dĂ©sĂ©quilibre Ă©noncĂ©s dans le projet de règlement, Ă©tant entendu que le marchĂ© des nouvelles numĂ©riques est en constante Ă©volution et que ces paramètres pourraient ĂŞtre revus lors de l’examen ministĂ©riel prĂ©vu Ă  l’article 87 de la Loi.

Processus d’appel ouvert

Les entreprises de nouvelles indépendantes ont fait part de leurs préoccupations quant à la manière dont leurs ressources relativement limitées et l’information sectorielle pourraient avoir un impact négatif sur leur capacité à participer au processus de négociation. Dans le cadre de la procédure d’appel ouvert, le Règlement exige désormais que les plateformes publient une liste des répondants à l’appel ouvert (et demandent au CRTC de faire de même sur son site Web) de sorte que toutes les parties disposent d’informations complètes sur les entreprises qui ont l’intention de participer au processus de négociation.

Rémunération équitable

Le projet de règlement stipulait que le CRTC doit interprĂ©ter les ententes comme prĂ©voyant une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable si la rĂ©munĂ©ration relative de chaque entente soumise par l’exploitant dans le cadre de sa demande d’exemption se situe dans une fourchette de 20 % de la rĂ©munĂ©ration relative moyenne de toutes les ententes, la rĂ©munĂ©ration relative Ă©tant dĂ©finie comme le rapport entre la rĂ©munĂ©ration et le nombre de journalistes Ă©quivalents temps plein payĂ©s par une entreprise de nouvelles. Les parties prenantes se sont inquiĂ©tĂ©es du fait qu’une variation de 20 % offrirait un Ă©ventail trop large entre les ententes. Elles se sont Ă©galement interrogĂ©es sur la manière de rendre opĂ©rationnelle la fourchette de 20 % avant le dĂ©but du processus de nĂ©gociation et sur la nĂ©cessitĂ© de renĂ©gocier les premières ententes si les ententes ultĂ©rieures faussent de manière significative le chiffre moyen de la rĂ©munĂ©ration relative. Les acteurs du secteur des nouvelles se sont Ă©galement interrogĂ©s sur la dĂ©finition du terme « journaliste Â» dans la dĂ©finition de la rĂ©munĂ©ration relative. Plusieurs entreprises de nouvelles indĂ©pendantes ont demandĂ© Ă  ce que les travailleurs pigistes soient inclus dans l’évaluation des journalistes Ă©quivalents temps plein.

En rĂ©ponse, l’exigence d’une fourchette de 20 % et Ă©tĂ© remplacĂ©e par une norme plus souple que le CRTC peut utiliser pour Ă©valuer si la rĂ©munĂ©ration dans une entente est Ă©quitable aux fins de la procĂ©dure d’exemption. En vertu du Règlement final, une entente peut ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme Ă©quitable si l’ indemnisation est comparable Ă  celle reçue par d’autres entreprises de nouvelles de taille, de marchĂ© et de capacitĂ©s techniques comparables. Les capacitĂ©s techniques d’une entreprise de nouvelles sont les ressources qu’elle utilise pour faciliter la production et la distribution de contenu d’information destinĂ© Ă  la consommation en ligne.

Dans le cas d’une entente avec un groupe (ou collectif) unique, le CRTC doit également tenir compte de la répartition équitable au sein de ce groupe. La répartition équitable sera évaluée en fonction du nombre de journalistes équivalents temps plein employés par une entreprise de nouvelles au cours de l’année civile précédente pour produire du contenu de nouvelles destiné à être rendu disponible en ligne.

Part appropriée

Le projet de règlement exige que, dans leurs ententes avec les plateformes numériques, les entreprises de nouvelles s’engagent à consacrer une partie de la rémunération à la production de contenus de nouvelles locales, régionales et nationales. Plusieurs parties prenantes ont demandé une définition plus claire de la part appropriée et un lien entre la rémunération reçue et les dépenses journalistiques. Certains ont fait valoir que le marketing, l’informatique décisionnelle et l’engagement en ligne sont tous des aspects clés du journalisme numérique contemporain et devraient être considérés comme des dépenses légitimes de la salle de rédaction. Le règlement révisé précise que les ententes doivent inclure un engagement de l’entreprise de nouvelles ou du groupe d’entreprises de nouvelles à utiliser la majeure partie de la rémunération versée pour soutenir la production de contenus de nouvelles locales, régionales et nationales, mais ne fournit pas de liste exhaustive des activités incluses dans le cadre de la production de contenus de nouvelles. Les entreprises de nouvelles ont ainsi la possibilité de décider comment soutenir la production d’informations, notamment en investissant dans des équipements ou en développant des stratégies d’engagement en ligne.

Viabilité

Google a déclaré que la formule de viabilité dans le projet de règlement représentait un plancher plutôt qu’un plafond et exposait l’entreprise à une responsabilité financière illimitée. Plusieurs parties prenantes du secteur des nouvelles partagent cette inquiétude et décrivent l’impact négatif que le retrait de Google du marché canadien de l’information aurait sur leurs activités. Google et les entreprises de nouvelles considèrent que les variables de la formule sont ambiguës, ce qui crée une incertitude quant au montant de la contribution financière nécessaire pour satisfaire au critère de viabilité. La formule de viabilité a été retirée du Règlement et remplacée par un critère plus large selon lequel le CRTC doit tenir compte de la part de la plateforme numérique dans les revenus publicitaires en ligne canadiens. On s’attend à ce que la part de ce marché puisse être établie en se référant aux analyses de marché disponibles.

Afin d’assurer la stabilitĂ© et la prĂ©visibilitĂ©, et de garantir la participation continue de Google au marchĂ© canadien des nouvelles en ligne, un article distinct a Ă©tĂ© conçu pour le plus grand moteur de recherche (en termes de revenus publicitaires sur Internet au Canada). Le plus grand moteur de recherche peut rĂ©pondre au critère de viabilitĂ© en fournissant une indemnisation financière de 100 millions de dollars, sans empĂŞcher ce moteur de recherche d’offrir des contributions non financières supplĂ©mentaires. Cela reprĂ©sente une contribution significative Ă  l’écosystème de l’information, conformĂ©ment aux contributions que la plateforme a apportĂ©es dans d’autres juridictions, tout en rĂ©pondant aux prĂ©occupations de Google concernant la certitude et la responsabilitĂ© financière non plafonnĂ©e.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation initiale des répercussions sur les traités modernes se penchait sur la portée géographique et l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur; elle n’a cerné aucune répercussion éventuelle sur les traités modernes et aucune obligation de consulter les détenteurs de droits autochtones.

Bien que le Règlement n’ait aucune incidence sur le traitĂ© qui dĂ©clenche l’obligation de consulter, l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut stipule que « les Inuits ont le droit […] de participer Ă  l’élaboration des politiques sociales et culturelles ainsi qu’à la conception des programmes et services sociaux et culturels, y compris leurs modes de prestation, dans la rĂ©gion du Nunavut Â» (article 32.1.1). Étant donnĂ© qu’une loi qui met en Ĺ“uvre un cadre de nĂ©gociation pour les entreprises de nouvelles aura des rĂ©percussions sur le Nord canadien, Patrimoine canadien a consultĂ© Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) dans le processus d’élaboration de la loi et du cadre rĂ©glementaire afin de veiller au respect des dispositions de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

Avant de dĂ©poser la Loi, Patrimoine canadien a consultĂ© des organisations et des entreprises de nouvelles autochtones au cours de l’étape d’élaboration de la Loi afin d’en apprendre davantage sur leurs besoins et leurs points de vue particuliers en ce qui a trait Ă  l’écosystème des mĂ©dias d’information. En janvier 2022, Patrimoine canadien a embauchĂ© un animateur qui a tenu une sĂ©rie de tables rondes avec des entreprises de nouvelles et des organisations autochtones. Les sĂ©ances ont permis de constater que l’on appuyait gĂ©nĂ©ralement les mesures dans l’écosystème des mĂ©dias d’information qui pourraient fournir aux Ă©diteurs un financement accru. Les participants ont fait ressortir des obstacles qui pourraient entraver leur capacitĂ© Ă  profiter du rĂ©gime proposĂ©, y compris des ressources financières et humaines limitĂ©es. Ils ont exprimĂ© leur inquiĂ©tude quant Ă  la manière dont cela pourrait entraver les nĂ©gociations et particulièrement les nĂ©gociations collectives. Il y avait aussi des prĂ©occupations Ă  propos de la mise en Ĺ“uvre du rĂ©gime par un organisme de rĂ©glementation sans prise en considĂ©ration et sans reprĂ©sentation des voix autochtones.

Les questions soulevées par les peuples autochtones et en leur nom sont particulièrement importantes, et ont été prises en compte lors de l’élaboration de la Loi. La collaboration avec les éditeurs autochtones s’est poursuivie au cours du processus parlementaire. Les intervenants autochtones ont proposé des définitions et un critère d’exemption concernant les nouvelles autochtones, qui ont été ajoutés à la Loi.

Les entreprises de nouvelles autochtones peuvent être confrontées à des obstacles en matière de ressources dans leurs négociations avec les plateformes numériques. Les dispositions de la Loi et du Règlement servent à atténuer les déséquilibres potentiels de pouvoir en permettant aux collectifs d’entreprises de nouvelles de mettre en commun des ressources et d’encourager les plateformes numériques à conclure des ententes avec ces collectifs afin d’obtenir une exemption.

Au cours de la période de publication préalable, Patrimoine canadien a reçu des informations des parties prenantes sur les expériences des entreprises de nouvelles autochtones sur le marché des nouvelles numériques et a reçu des commentaires spécifiques sur le projet de règlement. De nombreuses parties prenantes autochtones se sont inquiétées de l’impact que le retrait des grandes plateformes numériques pourrait avoir sur la capacité de leurs communautés à accéder aux nouvelles et à les partager. Cette préoccupation a été au premier plan lors des révisions du Règlement afin de garantir la participation continue des grandes plateformes numériques au marché canadien des nouvelles.

Le Canada s’est engagé à renouveler ses relations de nation à nation avec les peuples autochtones sur la base de la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et du partenariat. Conformément à cet engagement, Patrimoine canadien s’engage à poursuivre des consultations significatives avec les éditeurs autochtones et les organisations autochtones nationales dans l’intérêt du respect, de la coopération et du partenariat, afin de s’assurer que les perspectives autochtones sont prises en compte dans les futures initiatives législatives, réglementaires et de programmation pour le secteur canadien de l’information.

Choix de l’instrument

Le Règlement a été choisi pour assurer la clarté et l’efficacité pendant la mise en œuvre des articles de la Loi sur le champ d’application, l’obligation d’aviser et l’ordonnance d’exemption.

Article 6 : Mesures du critère du dĂ©sĂ©quilibre de nĂ©gociation

Des seuils clairs ont Ă©tĂ© choisis pour le critère de nĂ©gociation dans l’article relatif au champ d’application afin de fournir aux plateformes un ensemble objectif de critères pour Ă©valuer leur admissibilitĂ© Ă  la Loi. Les revenus mondiaux totaux ont Ă©tĂ© choisis comme mesure pour inclure les grandes plateformes numĂ©riques dans le champ d’application de la Loi. Le seuil de 1 milliard de dollars canadiens a Ă©tĂ© choisi, car il s’alignait sur le seuil de revenu proposĂ© dans la taxe canadienne sur les services numĂ©riques et en fonction de seuils rĂ©glementaires semblables utilisĂ©s Ă  l’échelle internationale, y compris la LĂ©gislation sur les marchĂ©s numĂ©riques de l’Union europĂ©enne.

Les visiteurs uniques mensuels (VUM) ont Ă©tĂ© choisis pour mesurer le trafic des sites pour les plateformes de moteurs de recherche et les utilisateurs actifs mensuels (UAM) ont Ă©tĂ© choisis pour les intermĂ©diaires de mĂ©dias sociaux, car ces deux mesures sont largement utilisĂ©es dans les industries de services numĂ©riques et tentent d’attĂ©nuer le risque de double comptage des visiteurs prĂ©sent dans d’autres mesures telles que le nombre total de visiteurs d’un site. Le VUM est gĂ©nĂ©ralement calculĂ© en mesurant le nombre de visiteurs qui se rendent sur un site au cours d’une pĂ©riode donnĂ©e. Il n’existe actuellement aucune norme sectorielle pour la dĂ©finition et le calcul des « utilisateurs actifs mensuels Â». L’UAM est calculĂ© Ă  partir de donnĂ©es internes Ă  l’entreprise et peut ĂŞtre dĂ©fini diffĂ©remment d’une plateforme Ă  l’autre. Le VUM est gĂ©nĂ©ralement calculĂ© en mesurant le nombre de visiteurs uniques qui consultent un site au cours d’une pĂ©riode donnĂ©e.

Le seuil de 20 millions de visiteurs et d’utilisateurs a Ă©tĂ© choisi pour garantir que les plateformes qui sont visitĂ©es par une partie importante de l’audience numĂ©rique canadienne seront assujetties Ă  la Loi.

Article 7 : DĂ©lai pour l’obligation d’aviser

Un dĂ©lai de 180 jours a Ă©tĂ© choisi pour l’article relatif Ă  l’obligation d’aviser afin de permettre aux plateformes numĂ©riques de signer volontairement des ententes avec les entreprises de nouvelles et de demander une exemption, sans ĂŞtre soumises Ă  la nĂ©gociation obligatoire et Ă  l’arbitrage de l’offre finale.

Article 11 : Critères d’exemption

Les dispositions du Règlement sur l’exemption utilisent des critères qualitatifs et quantitatifs pour tenir compte des facteurs législatifs prescrits dans l’article de la Loi sur l’exemption. Les critères utilisant uniquement des facteurs qualitatifs ont été pris en considération, mais présentaient le risque que les critères ne reflètent pas pleinement l’intention des principes législatifs énoncés dans la Loi. Les paramètres utilisés dans les critères réglementaires ont été choisis en fonction de l’information disponible sur le paysage de l’information numérique au Canada.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’analyse coûts-avantages mesure les répercussions en tant que différences entre les résultats prévus sans le cadre réglementaire (scénario de référence) et les résultats prévus avec le cadre réglementaire (scénario réglementaire). Cela permet de mettre l’accent sur les résultats directement attribuables au Règlement par rapport à ceux qui n’y sont pas liés. Les coûts du Règlement comprennent à la fois les ressources supplémentaires engagées pour atteindre le résultat souhaité et le coût de renonciation aux autres utilisations de ces ressources.

Scénario de référence

En l’absence du Règlement du GEC, le CRTC devrait engager des ressources additionnelles afin de recueillir de l’information sur le marché des nouvelles et élaborer un règlement relativement à la mise en œuvre des critères législatifs actuellement énoncés dans les articles sur le champ d’application, l’obligation d’aviser et les exemptions. Ce processus aurait une incidence sur l’échéancier de mise en œuvre de la Loi dans un moment de crise pour le secteur des nouvelles, compromettant potentiellement l’efficacité de la Loi de soutenir l’écosystème canadien des nouvelles.

Scénario réglementaire

Dans le cadre réglementaire du GEC, le CRTC aura besoin de moins de ressources pour développer son propre processus réglementaire. Le scénario réglementaire se traduit également par un délai plus court pour parvenir à des ententes, ce qui réduirait l’incertitude et les coûts pour toutes les parties.

Coûts

La conformitĂ© au Règlement entraĂ®ne des coĂ»ts pour les plateformes numĂ©riques et le CRTC. Les coĂ»ts supportĂ©s par les plateformes pour nĂ©gocier avec les entreprises de nouvelles et s’engager auprès du CRTC devraient ĂŞtre infĂ©rieurs Ă  1 million de dollars par an.

Les plateformes numĂ©riques vont devoir dĂ©signer des ressources pour effectuer des Ă©valuations internes et aviser le CRTC si la Loi s’applique Ă  elles. Par exemple, les plateformes devront aviser le CRTC si leur nombre d’utilisateurs actifs mensuels rencontre le seuil aux termes de l’article 2 du Règlement. Ces coĂ»ts devraient ĂŞtre faibles et sont dĂ©crits dans la section sur le fardeau administratif ci-dessous.

Les coĂ»ts encourus par le CRTC incluent les coĂ»ts liĂ©s Ă  la mise en Ĺ“uvre du Règlement. Il pourrait s’agir de l’interaction avec les plateformes pendant la pĂ©riode d’auto-notification (au cours de laquelle les plateformes notifieront au CRTC qu’elles rĂ©pondent aux critères Ă©noncĂ©s dans le Règlement) et la procĂ©dure d’appel ouvert (au cours de laquelle les plateformes demanderont au CRTC de publier la notification de l’appel ouvert et la liste des rĂ©pondants sur son propre site Web). Ces coĂ»ts devraient ĂŞtre modestes. Le CRTC peut Ă©galement ĂŞtre appelĂ© Ă  prendre des dĂ©cisions sur la manière dont les groupes d’entreprises de nouvelles, y compris le groupe unique, sont structurĂ©s et sur la manière dont ils fonctionnent. Toutefois, comme cela relève de son pouvoir rĂ©glementaire en vertu de l’alinĂ©a 85(f) de la Loi, le prĂ©sent règlement n’impose pas de charge supplĂ©mentaire Ă  cet Ă©gard.

Avantages

Le cadre réglementaire donnera une plus grande clarté à toutes les parties touchées par la Loi, y compris le CRTC, les grandes plateformes numériques et les entreprises de nouvelles opérant au Canada. Le cadre réglementaire clarifie quelles plateformes numériques seront visées par la Loi, quand elles doivent aviser le CRTC et comment elles peuvent satisfaire aux critères d’exemption pour éviter le processus de négociation obligatoire et l’arbitrage de l’offre finale. Le cadre réglementaire fournit également au CRTC des détails sur la façon de mettre en œuvre les critères législatifs relatifs aux volets d’application et d’exemption de la Loi. Enfin, le Règlement, en établissant des délais pour la notification et des critères d’exemption, informe également les entreprises d’information sur les plateformes qui seront visées par la Loi, les types d’ententes que les plateformes chercheront à conclure et le moment où elles pourront communiquer avec les plateformes pour exprimer leur intérêt à négocier.

Les avantages prévus pour les parties sont décrits ci-après.

Régler les déséquilibres de négociation entre les plateformes numériques et les entreprises de nouvelles

Les facteurs pour le champ d’application visent à garantir que les plateformes numériques présentant les plus grands déséquilibres de pouvoir au sein du secteur des nouvelles soient soumises à la Loi. Les entreprises de nouvelles admissibles auront alors la possibilité de recevoir une indemnisation équitable pour les contenus de nouvelles qu’elles produisent.

Clarifier l’application de la Loi aux plateformes

Le Règlement apporte des éclaircissements aux plateformes numériques sur la question de savoir si elles sont soumises à la Loi et sur le délai de notification spécifique à respecter pour informer le CRTC.

Appuyer les entreprises canadiennes de nouvelles

En établissant une barre appropriée pour contribuer à la viabilité du secteur canadien des nouvelles, le Règlement garantit que les entreprises de nouvelles reçoivent une indemnisation pour le contenu de nouvelles en ligne qu’elles produisent. Le critère de la part appropriée garantit que la majeure partie de cette indemnisation sert à soutenir la production de nouvelles locales, régionales et nationales.

Promouvoir la diversité dans le secteur des nouvelles

L’article 11 de la Loi stipule que, pour bĂ©nĂ©ficier d’une exemption, les ententes doivent profiter Ă  une part importante des mĂ©dias de nouvelles autochtones et des mĂ©dias de nouvelles des communautĂ©s de langue officielle en situation minoritaire. Les ententes doivent Ă©galement impliquer un Ă©ventail de mĂ©dias d’information de tailles et de modèles commerciaux diffĂ©rents qui offrent des services Ă  une variĂ©tĂ© de marchĂ©s Ă  travers le pays. Le Règlement offre une voie d’exemption qui laisse la porte ouverte Ă  toutes les entreprises de nouvelles qui rĂ©pondent Ă  l’appel ouvert, garantissant ainsi qu’aucune entreprise de nouvelles admissibles n’est exclue d’une entente.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a conclu que le Règlement n’imposera pas d’exigences administratives ou de conformité aux petites entreprises canadiennes.

Le Règlement vise les grandes plateformes numériques. Cependant, il peut y avoir des impacts indirects sur les petites entreprises de nouvelles qui espèrent bénéficier d’ententes avec les plateformes. Les petites entreprises de nouvelles peuvent disposer de ressources limitées pour entamer des négociations avec les plateformes numériques. Pour limiter les effets négatifs sur les petites entreprises de nouvelles, le Règlement exige que les plateformes numériques sollicitent publiquement les demandes d’intérêt pour la poursuite des négociations. Faire savoir aux entreprises de toutes tailles que des négociations sont en cours contribue à promouvoir l’équité.

Le Règlement encourage les plateformes à négocier avec des groupes d’entreprises de nouvelles. Pour les petites entreprises de nouvelles qui peuvent avoir des ressources limitées pour s’engager dans des négociations, la possibilité de mettre en commun des ressources et de négocier par l’intermédiaire d’un collectif plus large offre une plus grande opportunité de bénéficier du cadre de négociation prévu par la Loi.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y aurait une augmentation progressive du fardeau administratif des entreprises et qu’un nouveau titre rĂ©glementaire [Règlement sur l’application et l’exemption (Loi sur les nouvelles en ligne)] sera introduit.

Article 7 : Obligation d’aviser

Ce règlement impose un fardeau administratif aux plateformes en les obligeant à s’identifier elles-mêmes au CRTC, conformément à l’article sur l’obligation d’aviser de la Loi. Cela exige que les plateformes vérifient si elles répondent aux critères établis dans l’article sur le champ d’application.

Le fardeau administratif que représente la collecte de l’information requise pour l’article sur le champ d’application devrait être faible, car il exige de l’information facilement accessible aux plateformes.

Cet exercice d’établissement des coĂ»ts reposait sur les hypothèses suivantes :

Article 11 : Ordonnance d’exemption

La Loi confère au CRTC le pouvoir d’accorder une exemption aux plateformes numĂ©riques qui concluent une entente avec des entreprises de nouvelles, sous rĂ©serve que certaines conditions (Ă©noncĂ©es Ă  l’article 11 de la Loi) soient remplies. Le Règlement prĂ©voit Ă©galement une voie d’exemption qui implique la conclusion d’une entente avec un groupe d’entreprises de nouvelles Ă  adhĂ©sion ouverte. Que la plateforme prenne la voie d’ententes multiples ou d’une entente unique, le fardeau administratif consiste Ă  colliger de l’information sur l’entente ou les ententes et d’aviser le CRTC que les critères d’exemption ont Ă©tĂ© remplis par le biais de l’entente ou des ententes. L’estimation du coĂ»t de cette charge administrative repose sur les hypothèses suivantes :

Le coĂ»t administratif annualisĂ© total pour l’exĂ©cution des deux tâches liĂ©es aux articles sur la notification et l’exemption dĂ©crites ci-dessus est estimĂ© Ă  801,00 $ (dollars canadiens de 2012, taux d’actualisation de 7 % sur une pĂ©riode de 10 ans, et une annĂ©e de rĂ©fĂ©rence en valeur actualisĂ©e de 2012) et le coĂ»t administratif annualisĂ© par entreprise est estimĂ© Ă  400,60 $.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’une tribune officielle de coopération en matière de réglementation. Le Règlement lui-même ne créerait pas directement de nouveaux règlements applicables aux plateformes. Il donnerait plutôt des instructions au CRTC sur la réglementation des articles liés au champ d’application, à l’obligation d’aviser et à l’exemption de la Loi. En tant qu’organisme de réglementation indépendant, le CRTC élaborerait et édicterait d’autres règlements qui s’appliquent directement aux plateformes pour ces articles respectifs de la Loi.

Le CRTC pourrait rĂ©glementer les domaines suivants :

Ce type de relation entre l’organisme de réglementation et le Cabinet est propre au contexte législatif et à l’appareil fédéral du Canada et, par conséquent, l’harmonisation de cet instrument spécifique avec d’autres compétences n’est pas directement applicable. Toutefois, étant donné que le Règlement donne des instructions au CRTC quant à l’application d’un régime réglementaire plus large aux plateformes du secteur des nouvelles, l’analyse de la façon dont l’approche générale du Canada en matière de réglementation des nouvelles se compare à d’autres administrations demeure pertinente.

Liens avec les accords internationaux

Pour l’instant, on s’attend Ă  ce que le Règlement ne s’applique qu’aux principaux moteurs de recherche et aux principales plateformes de mĂ©dias sociaux amĂ©ricains offrant leurs services au Canada qui satisfont aux seuils Ă©tablis dans l’article sur le champ d’application. On s’attend Ă  ce que certaines parties prenantes croient que le cadre rĂ©glementaire implique les engagements pris par le Canada dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Le gouvernement a pris en compte ses engagements et a Ă©laborĂ© la proposition de manière Ă  les respecter.

Alignement avec d’autres juridictions

La Loi s’appuie sur des approches internationales qui ont rĂ©ussi Ă  obtenir une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour les mĂ©dias d’information. Les exemples internationaux d’intervention dans ce domaine se concentrent principalement Ă  garantir que les plateformes indemnisent les mĂ©dias d’information pour le contenu. Des juridictions comme l’Australie, la Commission europĂ©enne, l’Espagne et le Royaume-Uni ont cherchĂ© Ă  promulguer des lois et des codes rĂ©glementaires concernant le secteur des nouvelles. L’exemple du Code de nĂ©gociation des mĂ©dias d’information en Australie montre comment la loi peut avoir un impact positif sur la santĂ© de l’écosystème des nouvelles en ligne. Un rapport de recherche a montrĂ© que le nombre d’offres d’emploi dans le secteur du journalisme a augmentĂ© de 46 % après l’introduction du code de nĂ©gociation obligatoire.

En dĂ©cembre 2022, la Nouvelle-ZĂ©lande a annoncĂ© qu’elle entendait lancer un code de nĂ©gociation qui, comme la Loi sur les nouvelles en ligne, encouragerait les ententes volontaires entre les plateformes numĂ©riques et les mĂ©dias locaux. Aux États-Unis, la Californie a rĂ©cemment introduit la loi portant le nom de California Journalism Competition and Preservation Act qui, si elle Ă©tait approuvĂ©e, obligerait les grandes entreprises numĂ©riques Ă  payer aux organes de presse une « redevance d’utilisation du journalisme Â» lorsqu’elles vendent de la publicitĂ© aux cĂ´tĂ©s de nouvelles.

L’approche politique adoptée par le Canada s’inspire principalement de l’approche australienne, qui, jusqu’à présent, a abouti à des ententes qui représentent un montant significatif de frais de rédaction. Il existe toutefois des différences notables entre les deux approches. L’approche australienne permet au ministre de désigner les sociétés de plateformes numériques qui sont visées par la loi. L’approche adoptée par le Canada pour désigner les plateformes visées par la Loi repose sur l’établissement de critères clairs dans les dispositions de l’article sur le champ d’application. Dans l’approche australienne, le ministre accorde des exemptions après avoir déterminé qu’une plateforme numérique a contribué de manière significative à la viabilité de l’industrie australienne des nouvelles. Le processus d’exemption prévu dans la proposition du Canada est nouveau et fondé sur des critères réglementaires établis dans les Règlements du gouverneur en conseil. Ce règlement donne des instructions au CRTC sur l’interprétation de l’article de la Loi portant sur l’exemption. Enfin, le cadre de négociation du modèle australien est défini dans la législation. Dans la Loi sur les nouvelles en ligne, le cadre serait défini dans les règlements pris par le CRTC et régis par un échéancier établi dans la Loi.

Évaluation environnementale stratégique

Une analyse préliminaire de l’évaluation environnementale stratégique a conclu que ce règlement, de nature administrative, ne produirait pas de répercussions environnementales. Il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de mener une analyse détaillée. Sous réserve de la prérogative du premier ministre sur l’appareil gouvernemental, le Règlement serait en grande partie mis en œuvre par le CRTC, un tribunal administratif qui réglemente et supervise la radiodiffusion et les télécommunications canadiennes. Les plans, les programmes et les politiques du CRTC ne font pas l’objet d’évaluations environnementales stratégiques.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les salles de nouvelles qui reflètent la diversité de la population sont plus susceptibles de produire des nouvelles qui reflètent les préoccupations sociales et politiques de tous les Canadiens, mais les recherches démontrent que les salles de rédaction continuent de ne pas être représentatives de la diversité raciale des communautés qu’elles servent, en particulier dans les petits marchés locaux.

Une enquĂŞte nationale annuelle menĂ©e par l’Association canadienne des journalistes indique qu’en 2022, 8 salles de presse canadiennes sur 10 n’ont pas de journalistes d’origine latino, du Moyen-Orient ou de race mixte. De plus, les salles de nouvelles signalent dans une proportion de 77 % qu’il n’y a pas de minoritĂ©s visibles ou de membres des communautĂ©s autochtones dans les trois premiers rĂ´les de leadership dans leur salle de nouvelles. La plupart des journalistes noirs, autochtones, du Moyen-Orient, latinos et de race mixte sont employĂ©s par une petite poignĂ©e de grandes salles de nouvelles et sont encore sous-reprĂ©sentĂ©s dans les petites salles de nouvelles. La mĂŞme Ă©tude a rĂ©vĂ©lĂ© que plus de la moitiĂ© des journalistes noirs, moyen-orientaux et latinos travaillent Ă  CBC ou Ă  Radio-Canada, oĂą l’on trouve 55 % des journalistes du Moyen-Orient, 51 % des journalistes latinos et 62 % des journalistes noirs. Parmi les journalistes autochtones, 63 % d’entre eux travaillent Ă  CBC ou au RĂ©seau de tĂ©lĂ©vision des peuples autochtones.

Même si les femmes, les personnes trans et les personnes non binaires sont employées dans le journalisme à des taux comparables à ceux des données du recensement de la population, elles ont tendance à être surreprésentées dans les rôles à temps partiel et les stages. Des études ont également montré que lorsque des personnes handicapées sont employées dans le secteur de l’information, elles courent un risque accru de perdre leur emploi si le secteur de l’information réduit ses effectifs.

Au cours des consultations tenues avant le dĂ©pĂ´t de la Loi, les intervenants se sont dits prĂ©occupĂ©s par le fait que ce rĂ©gime pourrait donner des rĂ©sultats plus favorables aux grandes entreprises nationales de nouvelles qui ont un plus grand pouvoir de nĂ©gociation. Les petites entreprises de nouvelles qui desservent souvent des collectivitĂ©s particulières (par exemple les communautĂ©s autochtones, locales et ethniques, ainsi que les CLOSM) ont exprimĂ© des prĂ©occupations au sujet du fait qu’elles pourraient bĂ©nĂ©ficier moins que les grandes entreprises. Les critères d’exemption de l’article 11 de la Loi rĂ©pondent Ă  ces prĂ©occupations en s’assurant que des ententes sont conclues avec des entreprises de nouvelles qui sont diverses en termes de taille, de modèle d’entreprise, de langue, de collectivitĂ©s desservies et de zone gĂ©ographique. L’article 10 du Règlement exige que, si une plateforme numĂ©rique conclut une entente avec un seul groupe d’entreprises de nouvelles, ce groupe doive distribuer l’indemnisation de manière Ă©quitable au sein du groupe et doit rester ouvert Ă  tous les rĂ©pondants Ă  l’appel ouvert. Cela garantit que tous les types d’entreprises de nouvelles sont en mesure de tirer un certain bĂ©nĂ©fice de l’entente.

L’article sur le champ d’application et l’article sur l’obligation d’aviser de la Loi auraient une incidence neutre sur différentes populations, étant donné que ces articles ont pour objet de préciser les plateformes numériques auxquelles la Loi s’applique. Le Règlement pour l’un ou l’autre de ces articles n’aura qu’une incidence directe sur les plateformes numériques et aucune incidence positive ou négative sur les collectivités non représentées ou les groupes en quête d’équité.

Les critères lĂ©gislatifs de l’article sur l’exemption de la Loi stipulent que les ententes respectent les exigences clĂ©s, notamment le versement d’une rĂ©munĂ©ration pour appuyer le contenu des nouvelles locales, rĂ©gionales et nationales, la contribution Ă  la viabilitĂ© du secteur canadien de l’information et l’assurance que les ententes comprennent des mĂ©dias qui fournissent des services aux diverses communautĂ©s du Canada. Plus prĂ©cisĂ©ment, les ententes doivent Ă©galement soutenir la production de nouvelles pour les communautĂ©s autochtones et de langue officielle en situation minoritaire. Le Règlement Ă©tablit des critères pour que le CRTC puisse dĂ©terminer si les ententes satisfont aux exigences lĂ©gislatives de l’article sur l’exemption et fournir aux plateformes numĂ©riques l’information nĂ©cessaire pour conclure des ententes avec des Ă©diteurs de nouvelles canadiens. Plus prĂ©cisĂ©ment, dans le cas d’une entente avec un groupe visĂ© Ă  l’article 10 du Règlement, toute entreprise de presse admissible qui rĂ©pond Ă  l’appel ouvert peut bĂ©nĂ©ficier de fonds distribuĂ©s dans le cadre d’une entente avec une plateforme. Il rĂ©duit les obstacles Ă  la participation pour les petites entreprises de nouvelles qui, autrement, n’auraient peut-ĂŞtre pas Ă©tĂ© en mesure de nĂ©gocier directement avec une plateforme. Par la suite, les Canadiens issus de groupes sous-reprĂ©sentĂ©s et les populations en quĂŞte d’équitĂ© pourraient bĂ©nĂ©ficier des fonds accrus que reçoivent les entreprises de presse.

L’absence d’ententes entre les plateformes numériques et les entreprises de nouvelles aurait probablement des répercussions négatives sur les communautés dignes d’équité en raison de la réduction continue des salles de rédaction dans le secteur. Le Règlement peut avoir une incidence positive sur la représentation dans le secteur des nouvelles.

Les résultats de sondages annuels sur la diversité dans les salles de presse canadiennes, comme celui de l’Association canadienne des journalistes, donnent à Patrimoine canadien l’occasion de surveiller les répercussions du Règlement sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur 180 jours après la date Ă  laquelle la Loi sur les nouvelles en ligne a reçu la sanction royale. Le CRTC est chargĂ© de dĂ©terminer la façon de mettre en Ĺ“uvre les instructions fournies dans le cadre rĂ©glementaire et il doit tenir des consultations publiques pour dĂ©terminer si les ententes sur les nouvelles entre les plateformes numĂ©riques et les entreprises de nouvelles satisfont aux exigences des critères d’exemption. On prĂ©voit que le CRTC entreprendra des consultations publiques sur son approche rĂ©glementaire dans un futur proche.

Conformité et application

La Loi prescrit les pouvoirs et la portée du CRTC dans l’application du cadre réglementaire. Les plateformes numériques sont tenues de fournir des renseignements au CRTC, sur demande, afin de vérifier si une plateforme numérique a respecté les exigences énoncées dans l’article sur l’obligation d’aviser. Dans les cas où une plateforme satisfait aux exigences de l’article sur le champ d’application, mais ne fournit aucun avis à cet égard, le CRTC peut émettre un avis de violation à une plateforme en l’invitant à se conformer et en avisant l’intermédiaire numérique de la sanction pécuniaire proposée si la plateforme ne s’y conforme pas.

Le CRTC peut émettre une ordonnance provisoire d’exemption si une plateforme remplit les conditions prescrites à l’article sur l’ordonnance provisoire de la Loi. Le CRTC peut réviser les ordonnances d’exemption et d’exemption provisoire et les abroger si les circonstances remplissent les conditions prescrites à l’article sur le réexamen de la Loi. Le CRTC est tenu de publier sur son site Web toute émission ou abrogation d’une ordonnance d’exemption ou d’exemption provisoire ainsi que les motifs de la décision.

Personne-ressource

Amy Awad
Directrice générale
Direction générale des cadres de politiques pour les marchés numériques et créatifs
Ministère du Patrimoine canadien
25, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0M5
Courriel : reglementsnouvellesenligne-onlinenewsactregulations@pch.gc.ca