Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s : DORS/2023-249

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 25

Enregistrement
DORS/2023-249 Le 24 novembre 2023

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

C.P. 2023-1164 Le 24 novembre 2023

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 5(2)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©fĂ©rence b, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration a fait dĂ©poser le projet de règlement intitulĂ© Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, conforme au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1), des alinĂ©as 10.02a)rĂ©fĂ©rence c, 14(2)a) et e)rĂ©fĂ©rence d et 32d.1)rĂ©fĂ©rence e, de l’article 43, du paragraphe 92(1)rĂ©fĂ©rence f, des alinĂ©as 186.3(1)a)rĂ©fĂ©rence g et b)rĂ©fĂ©rence g et des paragraphes 186.3(2)rĂ©fĂ©rence g et (3)rĂ©fĂ©rence g de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, ci-après.

Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modifications

1 Le paragraphe 9.3(1) de la version anglaise du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Deemed receipt by the Minister

9.3 (1) Any application, request, claim, document or information sent by a foreign national, an individual or an entity using electronic means is deemed to have been received by the Minister at the time and on the date indicated by the electronic means that is made available or specified by the Minister for that purpose.

2 Le passage de l’article 9.4 de la version anglaise du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — use of other means

9.4 Despite other provisions of these Regulations, the Minister may require a foreign national, an individual or an entity to make an application, request or claim, submit any document or information or provide a signature by any other means made available or specified by the Minister for that purpose if the Minister determines that

3 Le paragraphe 10(2.1) du mĂŞme règlement, Ă©dictĂ© par l’article 1 du Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, DORS/2018-128, devient le paragraphe 10(2.2).

4 Le passage du paragraphe 24(3) de la version anglaise du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception

(3) Paragraph 38(1)(c) of the Act does not apply to a foreign national who has been determined to be a member of the family class and is

5 Le paragraphe 80(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Travail excédentaire

(4) Le total des heures de travail effectuées dans un emploi au-delà de trente heures sur une période d’une semaine sont sans effet sur le calcul de l’expérience acquise dans cet emploi, non plus que le fait d’occuper simultanément plusieurs emplois.

6 L’alinĂ©a 117(9)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 L’alinĂ©a 125(1)a) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

8 L’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de rĂ©pondant, Ă  l’article 138 du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

9 L’article 158 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Établissement dans la province de Québec

158 Dans le cas oĂą l’étranger et les membres de sa famille cherchent Ă  s’établir dans la province de QuĂ©bec, le rĂ©pondant doit satisfaire aux exigences de parrainage prĂ©vues par le Règlement sur l’immigration au QuĂ©bec, RLRQ, ch. I-0.2.1, r. 3, avec ses modifications successives, et les exigences prĂ©vues Ă  la prĂ©sente section, autres que celles de l’article 156, ne s’appliquent pas.

10 Dans les passages ci-après de la version française du mĂŞme règlement, « nationaux Â» est remplacĂ© par « ressortissants Â», avec les adaptations nĂ©cessaires :

11 Le passage de l’article 23 du tableau 1 de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 2

Short-form Description

23 Provide a foreign national who becomes infected with or develops any signs or symptoms of COVID-19 with accommodations that have a bedroom and a bathroom that are solely for the use of the foreign national while they isolate themselves

Modification corrélative au Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

12 Le paragraphe 5(5) du Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©fĂ©rence 2 est abrogĂ©.

Entrée en vigueur

13 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 25 janvier 2006, le 18 juillet 2019, le 3 mai 2020 et le 3 novembre 2020, Immigration, RĂ©fugiĂ©s et CitoyennetĂ© Canada (le Ministère) a reçu de la correspondance du ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation (CMPER) qui a relevĂ© un certain nombre de problèmes techniques liĂ©s au Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (le Règlement) et a demandĂ© que le Règlement soit modifiĂ© pour rĂ©gler ces problèmes.

Objectif

L’objectif des modifications est de répondre aux préoccupations du CMPER et de corriger les problèmes mineurs du Règlement.

Description et justification

Les modifications corrigent les huit problèmes suivants cernĂ©s par le CMPER :

  1. Les modifications corrigent une erreur grammaticale au paragraphe 9.3(1) et Ă  l’article 9.4 en supprimant le « ou Â» immĂ©diatement après le « ressortissant Ă©tranger Â», car cet Ă©lĂ©ment laisse entendre que le « ressortissant Ă©tranger Â» est une catĂ©gorie distincte de « personne ou entitĂ© utilisant des moyens Ă©lectroniques Â».
  2. Les modifications apportĂ©es au Règlement en 2019 ont ajoutĂ© un deuxième paragraphe 10(2.1) intitulĂ© « Exception Â» alors qu’il y avait dĂ©jĂ  une disposition 10(2.1) intitulĂ©e « Clarification Â». Ces modifications corrigent le double emploi en renumĂ©rotant « Clarification Â» au paragraphe 10(2.2).
  3. Les modifications visent Ă  corriger un dĂ©salignement entre les versions anglaise et française du paragraphe 24(3) et Ă  remplacer l’anglais par « a foreign national who has been determined to be a member of the family class Â» pour l’harmoniser avec la version française « l’étranger qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© appartenir Ă  la catĂ©gorie du regroupement familial Â».
  4. Les modifications clarifient la dĂ©finition de « travail Ă  temps plein Â» telle qu’elle est exprimĂ©e au paragraphe 80(4) « Travail excĂ©dentaire Â» en faisant rĂ©fĂ©rence au nombre total d’heures travaillĂ©es dans une semaine de plus de 30 heures conformĂ©ment Ă  la dĂ©finition de « travail Ă  temps plein Â» au paragraphe 73(1).
  5. Les modifications suppriment les redondances dans les interdictions relatives au parrainage des Ă©poux âgĂ©s de moins de 18 ans Ă  l’alinĂ©a 117(9)a) et abrogent l’alinĂ©a 125(1)a) et toutes les rĂ©fĂ©rences Ă  celui-ci, puisque l’alinĂ©a 5a) prĂ©voit dĂ©jĂ  qu’un Ă©tranger âgĂ© de moins de 18 ans ne doit pas ĂŞtre considĂ©rĂ© comme un Ă©poux ou un conjoint de fait.
  6. Les modifications clarifient l’incorporation par renvoi de la dĂ©finition de « rĂ©pondant Â» aux articles 138 et 158 en remplaçant le renvoi Ă  la Loi sur l’immigration au QuĂ©bec, L.R.Q., ch. I-0.2 par un renvoi prĂ©cis au règlement pertinent, Règlement sur l’immigration au QuĂ©bec, RLRQ ch. I-0.2.1, r. 3.
  7. Auparavant, des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  la version française du Règlement pour remplacer le terme « nationaux Â» par « ressortissants Â» au sens d’ « une personne qui est un citoyen d’un pays Â». Toutefois, Ă  ce moment-lĂ , le sous-alinĂ©a 12.2(1)c)(ii) et la note marginale de l’article 190 n’avaient pas Ă©tĂ© mis Ă  jour. Les modifications corrigent cette erreur.
  8. Les modifications ajoutent des mots omis dans la version anglaise de l’article 23 du tableau 1 de l’annexe 2 pour s’harmoniser avec la version française et la disposition correspondante du Règlement, le sous-alinĂ©a 209.3(1)a)(xi). Plus prĂ©cisĂ©ment, « s’infecte ou Â» a Ă©tĂ© ajoutĂ© avant « l’apparition et les signes de symptĂ´mes de la COVID-19 Â».

Analyse de la réglementation

Règle du « un pour un Â» et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  ces modifications, car il n’y a pas de changement dans les coĂ»ts administratifs ou le fardeau pour les entreprises.

L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que les modifications n’auront pas d’incidence sur les petites entreprises au Canada.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Ces modifications au Règlement entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

Personne-ressource

Bradley Adams-Barrie
Directeur du cabinet et des affaires réglementaires
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Courriel : regs@cic.gc.ca