Règlement modifiant le Règlement de pêche de l’Ontario de 1989 et le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) : DORS/2023-245

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 25

Enregistrement
DORS/2023-245 Le 24 novembre 2023

LOI SUR LES PÊCHES

C.P. 2023-1160 Le 24 novembre 2023

Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 43(1)référence a de la Loi sur les pêches référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de pêche de l’Ontario de 1989 et le Règlement de pêche de l’Ontario (2007), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de pêche de l’Ontario de 1989 et le Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Règlement de pêche de l’Ontario de 1989

1 (1) Le passage du paragraphe 3(4) de l’annexe V du Règlement de pêche de l’Ontario de 1989 référence 1 figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne I

Description

3 (4) Les eaux de la partie de la rivière Pefferlaw dans la ville de Georgina, municipalité régionale de York, comprise entre le barrage situé sur le lot 23, concession V, et la réserve routière entre les concessions VI et VII.
(2) Le passage du paragraphe 3(11) de l’annexe V du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne I

Description

3 (11) Les eaux de la rivière Pottawatomi et du ruisseau Maxwell depuis le pont de la 4e avenue ouest (44°34′28,75″N., 80°57′04,43″O.), dans la ville d’Owen Sound, en amont jusqu’à la base de l’escarpement à 44°33′18,56″N., 80°58′49,41″O. et 44°33′30,05″N., 80°59′00,37″O.
(3) Le passage du paragraphe 3(24) de l’annexe V du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne I

Description

3 (24) Les eaux de la partie du ruisseau Bronte, auparavant appelée le ruisseau Twelve Mile, et les eaux stagnantes reliées au ruisseau Bronte dans la ville d’Oakville, dans la municipalité régionale de Halton, entre la limite nord du chemin Lakeshore Ouest (autoroute 2) et la limite sud de la rue Rebecca.
(4) Le passage des paragraphes 3(40) et (41) de l’annexe V du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne I

Description

3 (40) Les eaux de la rivière Maitland, comté de Huron, entre le pont de la route 21 (43°45′08,40″N., 81°42′01,68″O.) et celui de la route de comté numéro 4 (43°53′37,00″N., 81°18′25,21″O.).
(41) Les tributaires de la rivière Maitland, comté de Huron, entre le pont de la route 21 (43°45′08,40″N., 81°42′01,68″O.) et celui de la route de comté numéro 4 (43°53′37,00″N., 81°18′25,21″O.).
(5) Le passage du paragraphe 3(53) de l’annexe V du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne I

Description

3 (53) Les eaux du cours principal de la rivière Grand entre l’ancienne ville de Paris, comté de Brant, et Brantford à partir d’une ligne tirée en travers de cette rivière dans l’ancienne ville de Paris à 100 m en aval du pont de la rue Dundas Ouest (autoroute 2) en aval jusqu’au pont piétonnier et de service (pont Oakhill Trail) situé à 43°09′09″N., 80°19′05″O. dans la ville de Brantford.
2 (1) Le passage des paragraphes 5(2) à (4) de l’annexe V du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne I

Description

5 (2) Les eaux de la partie de la rivière Fenelon dans la ville de Kawartha Lakes, à partir du barrage
Trent-Severn dans la communauté de Fenelon Falls, un kilomètre en aval jusqu’à la deuxième ligne de transport d’énergie.
(3) Les eaux de la partie de la rivière Rosedale dans la ville de Kawartha Lakes à partir du barrage
Trent-Severn dans le hameau de Rosedale en aval, jusqu’au lac Cameron.
(4) Les eaux de la partie de la rivière Bobcaygeon dans le village de Bobcaygeon, dans la ville de Kawartha Lakes, à partir du barrage Trent-Severn et du barrage hydroélectrique Little Bob en aval jusqu’au lac Pigeon.
(2) Le passage du paragraphe 5(12) de l’annexe V du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne I

Description

5 (12) Les eaux sortant de la rivière Trent et comprises entre le côté nord-ouest du pont de la route de comté numéro 50, dans le canton géographique de Seymour, comté de Northumberland, et le point d’émergence de ces eaux dans la baie Crowe, comté de Northumberland.
3 (1) Le paragraphe 15(1) de l’annexe V du même règlement figurant est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne I

Description

Colonne II

Période de fermeture

15 (1) La rivière Montréal allant du barrage de Ragged Chute (47°16′33,87″N., 79°40′21,60″O.) jusqu’à 150 m en aval des culées en béton à Fountain Falls (47°16′10,64″N., 79°39′07,25″O.). Du 1er avril au 15 juin
(2) L’article 15 de l’annexe V du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (137), de ce qui suit :
Article

Colonne I

Description

Colonne II

Période de fermeture

15 (138) Les eaux du lac Aurora (47°21′24″N., 80°36′14″O.). Du 1er janvier au 31 décembre
(139) Les eaux du lac Little Aurora (47°22′21″N., 80°36′43″O.). Du 1er janvier au 31 décembre
(140) Les eaux du lac Little Whitepine (47°22′59″N., 80°38′57″O.). Du 1er janvier au 31 décembre

4 (1) Les paragraphes 16(25) et (26) de l’annexe V du même règlement sont abrogés.

(2) L’article 16 de l’annexe V du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (182), de ce qui suit :
Article

Colonne I

Description

Colonne II

Période de fermeture

16 (183) Les eaux de la rivière Valentine depuis la limite de la zone de gestion des pêches 3 à l’autoroute 11 (49°45′20,80″N., 83°58′22,80″O.), y compris l’élargissement et la crique Stoddart, jusqu’au lac Fushimi. Du 1er avril au 15 juin
(184) Le bras nord-est du lac Fushimi, au nord-est d’une ligne tirée de la rive nord à (49°49′46,686″N., 83°52′22,644″O.) à la rive sud à (49°49′40,940″N., 83°5217,000″O.), y compris la rivière Valentine entre le lac Fushimi et le lac Hanlan, s’étendant dans l’échancrure sans nom du lac Hanlan, à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la rive nord à 49°50′44,814″N., 83°49′39,836″O. jusqu’à la rive sud à 49°50′32,581″N., 83°49′48,663″O. Du 1er avril au 15 juin
(185) La partie de la rivière Valentine, connue localement comme 90 Degree Angle, entre le lac Wolverine (49°50′00,69″N., 83°45′41,81″O.) et le lac Pivabiska (49°49′02,2″N., 83°43′19,9″O.). Du 1er avril au 15 juin

Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

5 La définition de ministre provincial, au paragraphe 1(1) du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) référence 2, est remplacée par ce qui suit :

ministre provincial
Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario. (provincial Minister)

6 L’alinéa 2(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 Le paragraphe 3(2) du même règlement est abrogé.

8 (1) Le paragraphe 13(1) du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnances de modification

13 (1) Le ministre provincial peut, par ordonnance, modifier toute période de fermeture, tout contingent, tout engin ou équipement de pêche ou toute limite de taille ou de poids de poisson à l’égard de tout ou partie d’un secteur.

(2) Le passage du paragraphe 13(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) S’il modifie une période de fermeture, un contingent, un engin ou équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids de poisson, le ministre provincial notifie les personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par la modification, par un ou plusieurs des moyens suivants :

9 Le paragraphe 25(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa 29(2)d), de l’article 38, de l’alinéa 42(2)b) et de l’annexe 4, toute mention du lac Nipigon et de ses tributaires désigne le lac Nipigon et ses tributaires en aval de la première chute, du premier rapide, du premier barrage ou du premier lac — ou le tributaire en entier s’il n’y a pas de chute, de rapide, de barrage ou de lac — y compris :

10 L’article 26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

26 Il est interdit d’avoir en sa possession du poisson vivant, autre que du poisson-appât, pris à la ligne dans les eaux ci-après de la zone 4 :

11 Le paragraphe 27(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le présent article vise les eaux ci-après de la zone 5 :

12 (1) L’alinéa 29(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 29(2)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 29(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’article 29 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Malgré le paragraphe (4), une personne peut transporter des écrevisses rouges des marais (Procambarus clarkii) conformément au Règlement de l’Ontario 354/16 intitulé Dispositions générales, pris en vertu de la Loi de 2015 sur les espèces envahissantes, L.O. 2015, ch. 22, avec ses modifications successives.

13 Les articles 31 et 32 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

31 Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 4, sauf conformément aux limites prévues à la colonne 2 pour les engins et équipements, pendant les périodes qui y sont précisées, le cas échéant.

32 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque de pêcher à la ligne en eau libre dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 4 avec un nombre de lignes supérieur à celui indiqué à la colonne 2.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque de pêcher à la ligne sur la glace dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 4 avec un nombre de lignes supérieur à celui indiqué à la colonne 2.

(3) Quiconque pêche à la ligne la carpe peut utiliser jusqu’à trois lignes dans les eaux des zones 12 à 20 si les conditions suivantes sont réunies :

14 Le passage de l’article 15 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Nom scientifique

15 Toute espèce des genres Cambarus, Creaserinus, Faxonius, Lacunicambarus et Procambarus
15 Le passage de l’article 34 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Nom scientifique

34 Toute espèce du genre Oncorhynchus, à l’exception de la truite arc-en-ciel et du saumon kokani
  • a) Oncorhynchus tshawytscha
  • b) Oncorhynchus kisutch
  • c) Oncorhynchus gorbuscha

16 (1) Le paragraphe 1(1.1) de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.

(2) Le passage du paragraphe 1(25) de la partie 2 de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 2

Scientific Name

1 Notropis hudsonius
(3) L’article 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (26), de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom commun

Colonne 2

Nom scientifique

1 (27) Naseux noir de l’ouest Rhinichthys obtusus

17 Les paragraphes 2(2) à (4) de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement sont abrogés.

18 Le paragraphe 6(3) de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.

19 Les articles 7 et 8 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement sont abrogés.

20 La partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom commun

Colonne 2

Nom scientifique

9 Fondules (famille : Fundulidae), seulement l’espèce suivante :  
  • (1) Fondule barré
Fundulus diaphanus
21 Le passage de l’article 1 de la partie 3 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Eaux

1 Les eaux du lac Echoing (54°31′14″ N, 92°14′24″ O)
22 Le passage de l’article 2 de la partie 3 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Eaux

2
  • a) Les eaux de la baie Whitefish du lac des Bois (49°22′25″ N, 94°08′17″ O), y compris la baie Regina (49°24′32″ N, 94°02′13″ O), la baie Snake (49°21′43″ N, 94°02′09″ O), la baie Boot (48°43′13″ N, 93°23′05″ O), la baie Ghost (49°21′42″ N, 94°14′08″ O), la baie Brûlé (49°23′11″ N, 94°13′42″ O), le bras Knickerbocker (49°23′16″ N, 94°18′27″ O), le bras Louis (49°25′30″ N, 94°17′08″ O), le bras Cross (49°28′04″ N, 94°19′08″ O), la baie Devils (49°14′47″ N, 94°05′07″ O), le bras Alfred (49°13′34″ N, 94°07′25″ O), la baie Atikaminike (49°14′29″ N, 94°02′36″ O), la baie Camp (49°15′11″ N, 94°02′26″ O), la baie Cloverleaf (49°25′12″ N, 94°07′58″ O), la baie Log (49°26′14″ N, 94°09′52″ O), la baie Reedy (49°25′15″ N, 94°05′27″ O), la baie Willow (48°36′33″ N, 92°47′13″ O) et la baie Sammons (49°23′45″ N, 93°59′28″ O);
  • b) les eaux du lac Dryberry (49°32′49″ N, 93°51′00″ O), y compris la baie Northwest (48°49′47″ N, 92°42′15″ O) et la baie Point (49°34′38″ N, 93°44′01″ O);
  • c) les eaux du lac Point (48°09′40″ N, 91°32′15″ O);
  • d) les eaux du lac Eagle (49°42′00″ N, 93°13′00″ O).
23 Le passage de l’article 3 de la partie 3 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Eaux

3 Les eaux du lac Whitefish (48°13′00″ N, 90°00′00″ O)
24 Le passage de l’article 4 de la partie 3 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Eaux

4 L’ensemble des eaux du lac Grehan (49°29′21″ N, 86°37′27″ O), du lac Little Pic (49°22′00″ N, 86°38′00″ O), du lac Sun (49°25′16″ N, 86°34′48″ O) et du lac Yucca (49°23′24″ N, 86°37′50″ O)
25 Le passage de l’article 11 de la partie 3 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Eaux

11 Les eaux du lac Simcoe (44°25′24″ N, 79°22′16″ O), du lac Couchiching (44°39′51″ N, 79°22′34″ O) et de la rivière Green (44°45′18″ N, 79°19′41″ O) et de leurs tributaires, les eaux du réseau hydrographique du canal Trent et de ses tributaires, en aval du lac Couchiching jusqu’à l’écluse 42, les eaux du réseau hydrographique du canal Trent dans les cantons de Brock et de Ramara et celles de la rivière Severn et de ses tributaires (à l’exclusion de la rivière Black), en aval du lac Couchiching jusqu’aux chutes Wasdell, dans le comté de Simcoe, la municipalité régionale du district de Muskoka et les municipalités régionales de York et de Durham
26 Le passage de l’article 1 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 et précédant l’alinéa n) est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Eaux

1 Les eaux de la rivière Winnipeg à partir de la décharge du lac des Bois (49°16′59″ N, 94°34′15″ O) jusqu’à la frontière du Manitoba dans la zone 5, y compris les eaux suivantes :
  • a) celles du lac Middle (49°46′54″ N, 94°36′21″ O);
  • b) celles du lac Muriel (49°48′40″ N, 94°40′51″ O);
  • c) celles du lac Gun (49°56′41″ N, 94°40′12″ O);
  • d) celles du lac Pistol (49°59′49″ N, 94°42′38″ O);
  • e) celles du lac Lost (50°00′16″ N, 94°39′39″ O);
  • f) celles du lac Little Sand (50°02′11″ N, 94°41′05″ O);
  • g) celles du lac Big Sand (50°06′45″ N, 94°37′54″ O);
  • h) celles du lac Hidden (50°04′55″ N, 94°35′58″ O);
  • i) celles du lac Roughrock (50°06′41″ N, 94°45′56″ O);
  • j) celles du lac Swan (50°03′57″ N, 94°54′43″ O);
  • k) celles du lac Tetu (50°10′54″ N, 95°02′18″ O);
  • l) celles du lac Eaglenest (50°12′35″ N, 95°08′27″ O);
  • m) celles de la rivière MacFarlane, en aval du barrage du lac Ena (49°58′35″ N, 94°32′03″ O);
27 Le passage de l’article 3 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Eaux

3 Les eaux de la région du lac Sydney (également connue sous le nom de région du projet-pilote de Kenora Nord), y compris le lac Sydney (50°39′41″ N, 94°26′10″ O) et le lac Rowdy (50°33′28″ N, 94°28′33″ O) et toutes les autres eaux au sud et à l’est du lac Kilburn (50°43′05″ N, 94°28′28″ O), dans la zone 2, ainsi que les eaux à l’intérieur du périmètre suivant : à partir de la limite entre le Manitoba et l’Ontario; de là, jusqu’à la rive sud du réseau de la rivière English, y compris le lac Goshawk (50°13′07″ N, 94°48′48″ O) et le lac Tourist (50°16′05″ N, 94°41′58″ O); de là, jusqu’au pont des rapides Separation et le chemin South Pakwash; de là, jusqu’au lac Leano (50°47′10″ N, 94°26′39″ O); de là, jusqu’à la limite sud du parc provincial Woodland Caribou; et de là, jusqu’au point de départ dans la zone 4

28 L’annexe 4 du même règlement est remplacée par l’annexe 4 figurant à l’annexe du présent règlement.

29 Le passage des paragraphes 3(1) et (2) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

3(1) Lac High (49°42′00″ N, 95°08′00″ O)
(2) Le lac Shoal (49°32′50″ N, 94°56′25″ O) en amont des rapides Ash
30 Le passage des paragraphes 5(1) à (5) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

5(1) Lac Borealis (49°00′45″ N, 86°44′08″ O)
(2) Lac Clearwater (48°40′37″ N, 85°40′49″ O)
(3) Lac Greenwater (49°38′29″ N, 85°56′35″ O)
(4) Les eaux du parc national Pukaskwa et les eaux environnantes situées au sud d’une ligne allant vers l’ouest à partir de la limite sud du canton de Knowles et à l’est de la limite entre les districts de Thunder Bay et d’Algoma, y compris les eaux du ruisseau Pokei, du lac Gibson (48°20′41″ N, 85°19′53″ O), du lac Jarvey (48°18′45″ N, 85°19′47″ O), du ruisseau Coronation, du lac Coronation (48°15′57″ N, 85°18′51″ O), du lac Warbedeelius (48°10′03″ N, 85°19′53″ O) et du lac Soulier (48°22′01″ N, 85°19′29″ O) et toutes les eaux tributaires de la rivière Pukaskwa dans le district d’Algoma
(5) Lac Three Finger (48°43′32″ N, 86°19′06″ O)
31 (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

6(1) Lac Big Club (48°27′45″ N, 80°48′39″ O)
(2) Le passage des paragraphes 6(3) à (5) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

6(3) Le lac Labyrinth (48°13′46″ N, 79°31′18″ O), y compris la partie du ruisseau Waterhen en aval du pont du chemin Access
(4) Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac 57 (48°17′46″ N, 80°40′29″ O)
(5) Le lac Nayowin (47°47′27″ N, 81°22′39″ O)
(3) Les paragraphes 6(6) et (7) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

Colonne 3

Canton géographique (le cas échéant)

Colonne 4

Comté ou municipalité régionale

6 (6) Lac Pack Can Lac Pack Can (48°27′54″ N, 79°59′29″ O) Garrison District territorial de Cochrane
(7) Lac Pallet Lac Pallet (48°16′31″ N, 80°39′05″ O) Nordica District territorial de Timiskaming
32 (1) Le passage des paragraphes 7(2) et (2.1) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

7(2) Lac Carol (47°34′07″ N, 84°37′22″ O)
(2.1) Lac Dwyer (46°39′03″ N, 80°24′05″ O)
(2) L’article 7 de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

Colonne 3

Canton géographique (le cas échéant)

Colonne 4

Comté ou municipalité régionale

7 (2.2) Lac Greenhorn Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Greenhorn (46°39′53″ N, 84°07′32″ O) Jarvis District territorial d’Algoma
(3) Le passage du paragraphe 7(3) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

7 (3) Lac 2 Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac 2 (47°02′48″ N, 83°47′27″ O)
(4) L’article 7 de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

Colonne 3

Canton géographique (le cas échéant)

Colonne 4

Comté ou municipalité régionale

7 (3.1) Lac 21 Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac 21 (47°37′22″ N, 80°57′10″ O) Tyrrell District territorial du Timiskaming
(5) Le passage du paragraphe 7(4) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

7 (4) Lac 24 Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac 24 (47°03′59″ N, 83°47′30″ O)
(6) Le passage des paragraphes 7(6) à (8) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

7(6) Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Poem (47°03′13″ N, 83°47′42″ O)
(7) Lac Saddle (46°57′10″ N, 83°47′17″ O)
(8) Lac Sill (46°46′22″ N, 84°14′59″ O)
(7) L’article 7 de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

Colonne 3

Canton géographique (le cas échéant)

Colonne 4

Comté ou municipalité régionale

7 (9) Lac Sorley Lac Sorley (46°27′35″ N, 82°28′34″ O) Buckles Ville d’Elliot Lake
33 (1) Le passage des paragraphes 8(1) à (3) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

8(1) Lac Big Webb (46°49′07″ N, 79°16′15″ O)
(2) Lac Camp (46°45′20″ N, 79°17′16″ O)
(3) Lac Cut (46°45′47″ N, 79°16′02″ O)
(2) Le passage des paragraphes 8(5) à (8) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

8(5) Lac Emerald (46°47′39″ N, 79°18′04″ O)
(6) Lac Green (46°48′26″ N, 79°14′50″ O)
(7) Lac Jimmie (46°44′43″ N, 79°21′04″ O)
(8) Lac Klock (47°28′05″ N, 80°07′53″ O)

(3) Le paragraphe 8(9) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement est abrogé.

(4) Le passage des paragraphes 8(10) à (28) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

8(10) Lac Liberty (47°10′56″ N, 80°03′37″ O)
(11) Lac Little Clear (46°08′07″ N, 79°01′44″ O)
(12) Lac Little Webb (46°49′49″ N, 79°16′26″ O)
(13) Lac McConnell (46°44′23″ N, 79°20′23″ O)
(14) Lac Modder (46°45′30″ N, 79°22′52″ O)
(15) Lac Mug (46°44′33″ N, 79°22′30″ O)
(16) Lac Norway (46°45′08″ N, 79°15′08″ O)
(17) Lac Orient (46°45′29″ N, 79°18′30″ O)
(18) Lac Otter (46°49′01″ N, 79°18′07″ O)
(19) Lac Pascal (46°09′27″ N, 79°02′12″ O)
(20) Lac Pine (46°44′47″ N, 79°16′39″ O)
(21) Lac Planet (47°28′15″ N, 80°06′55″ O)
(22) Lac Pole (46°43′45″ N, 79°21′50″ O)
(23) Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Quarry (46°43′43″ N, 79°21′12″ O)
(24) Lac Rainbow (47°25′27″ N, 80°10′54″ O)
(25) Lac Round (46°46′33″ N, 79°18′55″ O)
(26) Lac Shanty (46°45′45″ N, 79°19′41″ O)
(27) Lac Slade (47°24′07″ N, 80°10′09″ O)
(28) Lac Spring (46°45′31″ N, 79°16′38″ O)
(5) Le passage du paragraphe 8(29) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

8 (29) Lac Sure Catch Lac Sure Catch (46°48′07″ N, 79°15′14″ O)
(6) Le passage des paragraphes 8(30) à (32) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

8(30) Lac Troutbait (46°48′04″ N, 79°17′14″ O)
(31) Lac Turtle (46°09′15″ N, 79°01′52″ O)
(32) Lac Wolf (46°46′49″ N, 79°52′39″ O)
34 (1) Le passage des paragraphes 9(1) et (2) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(1) Lac Acorn (45°41′23″ N, 77°36′45″ O)
(2) Lac Adams (44°59′07″ N, 78°10′26″ O)
(2) Le passage des paragraphes 9(3.1) à (7) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(3.1) Lac Baldcoot (45°19′13″ N, 77°39′55″ O)
(4) Lac Blairs (45°17′01″ N, 77°54′36″ O)
(5) Lac Blue Paint (45°19′55″ N, 78°42′00″ O)
(6) Lac Bright (45°23′27″ N, 78°50′46″ O)
(7) Lac Buchanan (45°19′44″ N, 78°49′34″ O)
(3) Le passage du paragraphe 9(8) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

9 (8) Lac Buck (connu localement sous le nom de Lac Buck Mountain) Lac Buck (Lac Buck Mountain) (45°22′35″ N, 77°20′55″ O)
(4) Le passage des paragraphes 9(9) à (15) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(9) Lac Burleigh (44°52′17″ N, 78°05′03″ O)
(10) Lac Burnt (45°41′43″ N, 79°04′06″ O)
(11) Lac Capsell (45°51′20″ N, 79°11′24″ O)
(12) Lac Carmichael (45°47′53″ N, 79°07′40″ O)
(13) Lac Cod (45°19′16″ N, 78°54′28″ O)
(14) Lac Crosstee (Pine) (45°35′07″ N, 78°07′46″ O)
(15) Lac Crystalline (45°26′24″ N, 78°44′46″ O)
(5) Le passage du paragraphe 9(16) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

9 (16) Lac Currie Lac Currie ( 44°58′24″ N, 77°36′35″ O)
(6) Le passage des paragraphes 9(17) à (19) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(17) Lac Dixie (45°02′18″ N, 78°08′54″ O)
(18) Lac Doughnut (45°27′51″ N, 78°54′31″ O)
(18.1) Lac East (45°07′35′′ N, 78°14′11′′ O)
(19) Les lacs East Jeannie (45°20′02″ N, 78°43′40″ O)
(7) L’article 9 de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (19), de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

Colonne 3

Canton géographique (le cas échéant)

Colonne 4

Comté ou municipalité régionale

9 (19.1) Lac East Tommy Lac East Tommy (44°58′55″ N, 77°36′50″ O) Cashel Comté de Hastings
(8) Le passage des paragraphes 9(20) à (23) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(20) Lac Eastell (45°23′51″ N, 79°01′24″ O)
(20.1) Lac Echo (45°19′21″ N, 77°41′35″ O)
(21) Lac Eiler (45°22′36″ N, 78°56′34″ O)
(22) Lac Evans (45°19′57″ N, 77°55′45″ O)
(23) Lac Finger (45°42′58″ N, 79°04′45″ O)
(9) Le passage des paragraphes 9(24) à (27) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(24) Lac Graphite (45°44′03″ N, 79°05′32″ O)
(24.1) Lac Greenbark (45°14′13″ N, 78°00′09″ O)
(25) Lac Halls (45°01′35″ N, 78°10′36″ O)
(26) Lac Hawk (45°20′26″ N, 77°55′47″ O)
(26.1) Lac Hound (45°08′32″ N, 78°00′11″ O)
(27) Lac Island (45°46′02″ N, 79°07′15″ O)
(10) Le passage du paragraphe 9(28) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

9 (28) Lac Jimmie Lac Jimmie (44°59′26″ N, 77°39′12″ O)
(11) Le passage des paragraphes 9(29) à (32) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(29) Lac Johnson (45°22′45″ N, 77°52′52″ O)
(30) Lac Kuwasda (45°59′12″ N, 79°08′57″ O)
(31) Lac Laurier (45°54′24″ N, 79°19′54″ O)
(32) Lac Little Beaver (45°56′06″ N, 79°12′50″ O)
(12) Le passage du paragraphe 9(33) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

Colonne 4

Comté ou municipalité régionale

9(33) Lac Little Butt (45°38′29″ N, 79°02′12″ O) Ville de Kearney
(13) Le passage des paragraphes 9(34) et (35) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(34) Lac Little Meach (45°17′22″ N, 78°07′18″ O)
(35) Lac Little Nelson (45°28′48″ N, 78°57′03″ O)
(14) Le passage des paragraphes 9(36) à (40) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(36) Lac Little Whetstone (45°41′48″ N, 79°08′29″ O)
(37) Lac Lonesome (45°34′52″ N, 78°07′58″ O)
(38) Lac Long (45°51′04″ N, 79°11′23″ O)
(39) Lac Long (45°49′48″ N, 79°15′33″ O)
(40) Lac Lost (45°10′11″ N, 78°52′06″ O)
(15) Le passage du paragraphes 9(41) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(41) Lac Lowry (Bluerock) Lac Lowry (connu localement sous le nom de lac Bluerock) (44°55′52″N, 78°15′06″ O)
(16) Le passage des paragraphes 9(42) à (70) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(42) Lac Martencamp (45°25′00″ N, 78°55′27″ O)
(43) Lac McGuire (45°43′44″ N, 79°04′41″ O)
(44) Lac Meach (45°17′59″ N, 78°07′56″ O)
(45) Lac Millichamp (45°19′32″ N, 78°49′45″ O)
(46) Lac Mitchell (45°14′54″ N, 77°59′35″ O)
(47) Lac Mud (45°48′39″ N, 79°08′36″ O)
(48) Lac Nabdoe (45°41′15″ N, 79°05′01″ O)
(48.1) Lac Nelson (45°29′31″ N, 78°57′21″ O)
(49) Lac Niger (45°24′09″ N, 78°50′51″ O)
(50) Lac Nightfall (45°32′31″ N, 78°56′44″ O)
(51) Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac No-name (45°10′51″ N, 78°44′58″ O)
(52) Lac North Moonbeam (connu localement sous le nom de lac Sawlog) (45°35′05″ N, 78°07′09″ O)
(53) Lac Paisley (45°48′44″ N, 79°14′05″ O)
(54) Lac Peyton (45°46′18″ N, 79°09′14″ O)
(55) Lac Pine (45°41′24″ N, 79°03′16″ O)
(55.1) Lac Pritchard (45°06′24″ N, 77°34′44″ O)
(56) Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Red Deer (45°53′12″ N, 79°13′11″ O)
(57) Lac Rocky (45°07′32″ N, 77°32′39″ O)
(58) Lac Roger (45°26′05″ N, 78°44′40″ O)
(59) Lac Royal (45°49′17″ N, 79°07′54″ O)
(60) Lac Runaround (44°52′25″ N, 78°12′25″ O)
(60.1) Lac Saunders (45°36′59″ N, 79°46′25″ O)
(61) Lac Shoelace (45°12′33″ N, 78°45′16″ O)
(62) Lac Slipper (45°17′21″ N, 78°41′34″ O)
(63) Lac South Wildcat (45°19′20″ N, 78°34′59″ O)
(64) Lac Stethan (44°50′34″ N, 78°07′48″ O)
(65) Lac Stick (44°50′30″ N, 78°11′17″ O)
(66) Lac Stocking (45°16′44″ N, 78°40′58″ O)
(67) Lac Stoney (45°47′50″ N, 79°08′25″ O)
(68) Lac Stubinski (45°12′57″ N, 76°53′26″ O)
(68.1) Lac Sud (45°15′57″ N, 78°03′38″ O)
(69) Lac Sunrise (45°25′34″ N, 78°45′16″ O)
(70) Lac Thumb (45°23′21″ N, 78°52′24″ O)

(17) Le paragraphe 9(71) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement est abrogé.

(18) Le passage des paragraphes 9(72) à (78) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(72) Lac Trout (45°48′13″ N, 79°08′42″ O)
(73) Lac Upper Oxbow (45°24′35″ N, 78°57′56″ O)
(74) Lac Whetstone (45°41′26″ N, 79°07′40″ O)
(75) Lac Wicklow (45°21′22″ N, 77°58′14″ O)
(76) Lac Wilbur (45°19′46″ N, 78°54′48″ O)
(77) Lac Windfall (45°45′22″ N, 79°05′54″ O)
(78) Lac Yuill (45°21′48″ N, 77°51′48″ O)
35 Le passage de l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

1
  • (a) Les eaux de la baie Whitefish du lac des Bois (49°22′25″ N, 94°08′17″ O), y compris la baie Regina (49°24′32″ N, 94°02′13″ O), la baie Snake (49°21′43″ N, 94°02′09″ O), la baie Boot (48°43′13″ N, 93°23′05″ O), la baie Ghost (49°21′42″ N, 94°14′08″ O), la baie Brûlé (49°23′11″ N, 94°13′42″ O), le bras Knickerbocker (49°23′16″ N, 94°18′27″ O), le bras Louis (49°25′30″ N, 94°17′08″ O), le bras Cross (49°28′04″ N, 94°19′08″ O), la baie Devils (49°14′47″ N, 94°05′07″ O), le bras Alfred (49°13′34″ N, 94°07′25″ O), la baie Atikaminike (49°14′29″ N, 94°02′36″ O), la baie Camp (49°15′11″ N, 94°02′26″ O), la baie Cloverleaf (49°25′12″ N, 94°07′58″ O), la baie Log (49°26′14″ N, 94°09′52″ O), la baie Reedy (49°25′15″ N, 94°05′27″ O), la baie Willow (48°36′33″ N, 92°47′13″ O) et la baie Sammons (49°23′45″ N, 93°59′28″ O);
  • (b) le lac Dryberry (49°32′49″ N, 93°51′00″ O), y compris la baie Northwest (48°49′47″ N, 92°42′15″ O) et la baie Point (49°34′38″ N, 93°44′01″ O);
  • (c) le lac Point (48°09′40″ N, 91°32′15″ O).

Entrée en vigueur

36 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 28)

ANNEXE 4

(paragraphe 25(2), article 31 et paragraphes 32(1) et (2))

Restrictions relatives aux engins et équipements de pêche à la ligne

PARTIE 1

Limites pour engins et équipements – pêche à la ligne
Article

Colonne 1

Description des eaux

Colonne 2

Limites pour engins et équipements

Zone 1
1 Les eaux de la zone 1 Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne
Zone 2
2 Les eaux de la zone 2, sauf celles visées aux articles 3 et 4 Au plus quatre hameçons par ligne
3 Le lac St. Joseph (51°03′13″ N, 90°49′37″ O) Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne
4 Les parties des tributaires du lac Nipigon qui sont situées dans la zone 2 Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et, pour la pêche à la ligne sur la glace, uniquement des leurres artificiels
Zone 3
5 Les eaux de la zone 3 Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 4
6 Les eaux de la zone 4, sauf celles visées aux articles 7 à 9 Au plus quatre hameçons par ligne
7
  • (1) Le lac Cloudlet (49°58′50″ N, 92°21′13″ O) et ses eaux de communication
  • (2) Le lac Hooch (49°57′57″ N, 92°19′20″O) et ses eaux de communication
  • (3) Le lac Muskie (49°56′58″ N, 92°17′41″ O) et ses eaux de communication
Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels
8 Le lac Big Vermilion (50°02′00″ N, 92°13′00″ O) Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels
9 Les eaux situées en amont du barrage de Snowshoe (50°54′22″ N, 93°31′05″ O) sur la rivière Chukuni, y compris le lac Red (51°03′21″ N, 93°57′12″ O), le lac Keg (50°59′32″ N, 93°41′01″ O), le lac Gullrock (50°58′28″ N, 93°37′00″ O), le lac Ranger (51°03′54″ N, 93°34′33″ O), le lac Two Island (50°55′30″ N, 93°34′53″ O), toutes les parties de la rivière Chukuni qui sont situées entre ces lacs et toutes les eaux qui se jettent dans le réseau hydrographique du lac Red et du lac Gullrock Au plus quatre hameçons par ligne. Pour le touladi : uniquement un hameçon sans ardillon à pointe unique par ligne et uniquement des leurres artificiels
Zone 5
10 Les eaux de la zone 5, sauf celles visées aux articles 11 à 14 Au plus quatre hameçons par ligne
11 Toutes les eaux situées à l’intérieur du parc provincial Quetico Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon et uniquement des leurres artificiels
12 Les eaux de la baie Whitefish du lac des Bois (49°22′25″ N, 94°08′17″ O), y compris la baie Regina (49°24′32″ N, 94°02′13″ O), la baie Snake (49°21′43″ N, 94°02′09″ O), la baie Boot (48°43′13″ N, 93°23′05″ O), la baie Ghost (49°21′42″ N, 94°14′08″ O), la baie Brûlé (49°23′11″ N, 94°13′42″ O), le bras Knickerbocker (49°23′16″ N, 94°18′27″ O), le bras Louis (49°25′30″ N, 94°17′08″ O), le bras Cross (49°28′04″ N, 94°19′08″ O), la baie Devils (49°14′47″ N, 94°05′07″ O), le bras Alfred (49°13′34″ N, 94°07′25″ O), la baie Atikaminike (49°14′29″ N, 94°02′36″ O), la baie Camp (49°15′11″ N, 94°02′26″ O), la baie Cloverleaf (49°25′12″ N, 94°07′58″ O), la baie Log (49°26′14″ N, 94°09′52″ O), la baie Reedy (49°25′15″ N, 94°05′27″ O), la baie Willow (48°36′33″ N, 92°47′13″ O) et la baie Sammons (49°23′45″ N, 93°59′28″ O) Au plus quatre hameçons par ligne. Du 1er janvier au vendredi qui précède le 3e samedi du mois de mai, ils doivent être sans ardillon
13 Le lac Dryberry (49°32′49″ N, 93°51′00″ O), y compris la baie Northwest (48°49′47″ N, 92°42′15″ O) et la baie Point (49°34′38″ N, 93°44′01″ O), et le lac Point (48°09′40″ N, 91°32′15″ O) Au plus quatre hameçons par ligne. Du 1er janvier au vendredi qui précède le 3e samedi du mois de mai, ils doivent être sans ardillon
14 La baie Clearwater du lac des Bois (49°42′23″ N, 94°45′13″ O), la baie Echo du lac des Bois (49°39′00″ N, 94°53′58″ O) et le lac Cul de Sac (49°37′54″ N, 94°49′47″ O) Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon. Pour le touladi : uniquement un hameçon sans ardillon par ligne
Zone 6
15 Les eaux de la zone 6, sauf celles visées aux articles 16 à 19 Au plus quatre hameçons par ligne
16 La partie de la rivière Arrow située dans la zone 6 Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon
17 La partie de la rivière Arrow comprise entre la limite entre les cantons de Robbins et de Hartington (48°07′52″ N, 90°01′34″ O) et son point de confluence avec la rivière Pigeon, dans le canton géographique de Devon Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels
18 La partie de la rivière Arrow situé entre le barrage du lac Arrow, dans le canton géographique de Hardwick, et la limite entre les cantons de Robbins et de Hartington (48°07′52″ N, 90°01′34″ O) Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des mouches artificielles
19 Le lac Nipigon et les parties de ses tributaires situées dans la zone 6 Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et, pour la pêche à la ligne sur la glace, uniquement des leurres artificiels
Zone 7
20 Les eaux de la zone 7, sauf celles visées aux articles 21 à 24 Au plus quatre hameçons par ligne
21
  • (1) Le lac Borealis (49°00′45″ N, 86°44′08″ O)
  • (2) Le lac Three Finger (48°43′32″ N, 86°19′06″ O)
Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon
22 La partie de la rivière Kabinakagami et tous ses lacs et cours d’eau tributaires situés dans les cantons de McGowan, d’Atkinson, de Broughton, de Cooper, de Doucett et de Mosambik, et la moitié sud-est du canton de Nameigos, à l’exception du lac Anahareo (48°37′14″ N, 84°41′08″ O) Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels
23
  • (1) Le lac Dayohessarah (48°47′00″ N, 85°02′00″ O)
  • (2) le lac Little Dayohessarah (48°47′01″ N, 85°00′15″ O)
  • (3) le lac Rock (48°30′09″ N, 84°33′23″ O)
Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels
24 Les parties des tributaires du lac Nipigon qui sont situées dans la zone 7 Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et, pour la pêche à la ligne sur la glace, uniquement des leurres artificiels
Zone 8
25 Les eaux de la zone 8 Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 9
26 Les eaux de la zone 9 Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 10
27 Les eaux de la zone 10, sauf celles visées à l’article 28 Au plus quatre hameçons par ligne
28
  • (1) Les eaux de la partie de la rivière East Goulais située entre le lac Laughing (46°56′57″ N, 83°40′29″ O), dans le canton géographique de Menard, et le point de confluence de cette rivière et de la rivière Goulais (46°52′15″ N, 83°58′43″ O), dans le district territorial d’Algoma
  • (2) Les eaux de la partie de la rivière Garden située entre le barrage du lac Ranger (46°52′12″ N, 83°34′37″ O), dans le canton géographique de Reilly, et le point de confluence de cette rivière et du lac Garden (46°45′21″ N, 83°41′55″ O), dans le canton géographique de Hurlburt
Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des mouches artificielles
Zone 11
29 Les eaux de la zone 11 Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 12
30 Les eaux de la zone 12 Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 13
31 Les eaux de la zone 13 Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 14
32 Les eaux de la zone 14 Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 15
33 Les eaux de la zone 15, sauf celles visées à l’article 34 Au plus quatre hameçons par ligne
34
  • (1) Le lac Animoosh (45°46′18″ N, 78°08′29″ O)
  • (2) le lac Harry (45°25′44″ N, 78°26′41″ O)
  • (3) le lac Little Crooked (45°49′39″ N, 78°11′19″ O)
  • (4) le lac Rence (45°24′59″ N, 78°28′08″ O)
  • (5) le lac Scott (45°29′10″ N, 78°43′21″ O)
  • (6) le lac Welcome (45°25′06″ N, 78°25′04″ O)
  • (7) le lac Westward (45°29′28″ N, 78°46′32″ O)
Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels
Zone 16
35 Les eaux de la zone 16, sauf celles visées aux articles 36 à 38 Au plus quatre hameçons par ligne
36 Les eaux de la partie de la rivière Credit et de ses tributaires situées en amont du pont du chemin Olde Base Line dans la ville de Caledon, dans la municipalité régionale de Peel Uniquement un hameçon sans ardillon à pointe unique par ligne et uniquement des leurres artificiels
37
  • (1) Les eaux du cours principal de la rivière Grand situées entre l’ancienne ville de Paris (comté de Brant) et la ville de Brantford, à partir d’une ligne tirée en travers de la rivière Grand dans l’ancienne ville de Paris à 100 m en aval du pont de la rue Dundas Ouest (autoroute 2), en aval jusqu’au pont piétonnier et de service (pont Oakhill Trail) situé à 43°09′09″ N, 80°19′05″ O dans la ville de Brantford
  • (2) Les eaux de la partie de la rivière Grand qui est située dans le canton de Centre Wellington, comté de Wellington, de la 2e ligne jusqu’à la rue Scotland dans la communauté de Fergus
  • (3) Les eaux de la partie de la rivière Grand située dans la communauté de Fergus dans le canton de Centre Wellington, comté de Wellington, entre la rue Tower et le barrage Bissell
  • (4) Les eaux de la partie de la rivière Grand situées dans le canton de Centre Wellington, comté de Wellington, entre une ligne tirée en travers de la rivière Grand à 100 m en aval du pont situé à la limite sud de l’aire de conservation de la gorge d’Elora et une ligne tirée en travers de cette rivière à 100 m en amont de la 8e ligne du canton de Centre Wellington
  • (5) Les eaux de la partie du ruisseau Whitemans, dans le canton géographique de Brantford, comté de Brant, comprises entre le chemin Robinson et la route Cleaver
Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels
38 Les eaux suivantes de la partie de la rivière Grand situées dans le comté de Wellington et la municipalité régionale de Waterloo :
  • a) entre 100 m en aval du pont situé à la 8e ligne du canton de Wellington Centre et 100 m en amont de la limite entre les cantons de Centre Wellington et de Woolwich
  • b) entre 100 m en aval de la limite entre les cantons de Centre Wellington et de Woolwich et 100 m en amont du pont de l’autoroute 86
Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels
Zone 17
39 Les eaux de la zone 17 Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 18
40 Les eaux de la zone 18 Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 19
41 Les eaux de la zone 19 Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 20
42 Les eaux de la zone 20 Au plus quatre hameçons par ligne

PARTIE 2

Nombre de lignes permises — pêche à la ligne en eau libre
Article

Colonne 1

Description des eaux

Colonne 2

Nombre de lignes permises

1 Les eaux des zones 1 à 20, sauf celles visées aux articles 2 à 6 Une
2 Les eaux de la zone 9 Deux pour la pêche à la traîne et une dans les autres cas
3 Les eaux de la zone 13, sauf celles de la baie South de l’île Manitoulin Deux pour la pêche à la traîne et une dans les autres cas
4 Dans la zone 14, les eaux de la rivière St. Marys depuis les portes des ouvrages de compensation en aval jusqu’à la longitude 83°45 O, qui s’étend de Eagle Point de la baie Hay (46°1650 N, 83°4500 O) au sud jusqu’à la frontière avec les États-Unis Deux pour la pêche à la traîne et une dans les autres cas
5 Les eaux de la zone 19 Deux pour la pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche et une dans les autres cas
6 Les eaux du lac Ontario dans la zone 20, à l’ouest d’une ligne tirée de la pointe Bishops (44°18′15,34″ N, 76°11′39,14″ O) jusqu’à l’extrémité est de l’île
Howe (44°18′5,53″ N, 76°11′42,49″ O) et de là jusqu’à l’extrémité est de l’île Wolfe (44°14′1,77″ N, 76°10′47,23″ O) et la partie inférieure de la rivière Niagara en aval des chutes Niagara, à l’exclusion des eaux suivantes :
  • a) tous les autres tributaires du lac Ontario;
  • b) celles de la baie de Quinte à l’ouest d’une ligne droite entre le quai de Glenora (44°02′30″ N, 77°03′31″ O) et le quai d’Adolphustown (44°02′52″ N, 77°03′02″ O) du traversier de Glenora jusqu’à l’entrée ouest du canal Murray;
  • c) celles du lac East et du lac West dans le comté de Prince Edward;
  • d) celles de la baie Frenchman’s;
  • e) celles du port de Hamilton;
  • f) celles du canal Murray;
  • g) celles de la baie Presqu’ile;
  • h) celles du port de Toronto;
  • i) celles de la baie Wellers
Deux pour la pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche et une dans les autres cas

PARTIE 3

Nombre de lignes permises — pêche à la ligne sur la glace

Article

Colonne 1

Description des eaux

Colonne 2

Nombre de lignes permises

1

Les eaux des zones 1 à 20, sauf celles visées aux articles 2 à 4

deux

Zone 4

2

Le lac Big Vermilion (50°02′00″ N, 92°13′00″ O)

une

Zone 14

3

La partie est de Parry Sound (connu localement sous le nom de Big Sound), la baie Georgienne, soit les eaux formant la partie intérieure de Big Sound, dans la baie Georgienne, y compris le port Depot, la baie Hay et le port de Parry Sound du côté est de la baie Georgienne, district territorial de Parry Sound, délimitée à l’ouest par une ligne droite tirée de la pointe Cadotte sur la rive nord de l’île Parry jusqu’à l’extrémité la plus à l’est du parc provincial Killbear; de là, le long des rives nord-ouest, est et sud, au-delà de la ville de Parry Sound jusqu’au pont de la pointe Rose; de là, en ligne droite, en direction nord-ouest sous le pont jusqu’à l’île Parry; de là, le long du bord de l’eau jusqu’au point de départ

une

Zone 15

4

  • (1) Lac Art (45°18′37″ N, 78°54′07″ O
  • (2) Lac Aylen (45°37′06″ N, 77°51′11″ O);
  • (3) Lac Bear (45°20′28″ N, 78°42′34″ O);
  • (4) Lac Bella (45°26′39″ N, 79°01′52″ O);
  • (5) Lac Blackstone (45°13′54″ N, 79°53′01″ O);
  • (6) Lac Bob (44°54′55″ N, 78°47′18″ O);
  • (7) Lac Boshkung (45°03′58″ N, 78°43′45″ O);
  • (8) Lac Camp (45°23′24″ N, 78°20′08″ O);
  • (9) Lac Carson (45°30′50″ N, 77°45′29″ O);
  • (10) Lac Cashel (44°54′54″ N, 77°33′02″ O);
  • (11) Lac Clear (45°15′42″ N, 79°48′00″ O);
  • (12) Lac Clinto (45°18′49″ N, 78°52′04″ O);
  • (13) Lac Cross (connu localement sous le nom de Lac Lyell) (45°23′48″ N, 77°56′36″ O);
  • (14) Lac Drag (45°04′27″ N, 78°24′38″ O);
  • (15) Lac Eagle (45°08′16″ N, 78°29′29″ O);
  • (16) Lac Esson (45°01′23″ N, 78°16′09″ O);
  • (17) Lac Faraday (45°03′35″ N, 77°55′19″ O);
  • (18) Lac Galeairy (45°29′03″ N, 78°17′13″ O);
  • (19) Lac Gliskning (45°31′40″ N, 78°12′30″ O);
  • (20) Lac Grace (45°04′20″ N, 78°14′05″ O);
  • (21) Lac Gull (46°01′31″ N, 78°34′03″ O);
  • (22) Lac Halls (45°06′32″ N, 78°44′44″ O);
  • (23) Lac Havelock (45°17′29″ N, 78°37′52″ O);
  • (24) Lac Johnson (45°15′57″ N, 78°37′20″ O);
  • (25) Lac Kamaniskeg (45°25′03″ N, 77°41′23″ O);
  • (26) Lac Kawagama (45°17′55″ N, 78°45′09″ O);
  • (27) Lac Koshlong (44°58′23″ N, 78°29′07″ O);
  • (28) Lac Kushog (45°05′24″ N, 78°47′32″ O);
  • (29) Lac Lake St. Peter (45°18′43″ N, 78°01′24″ O);
  • (30) Lac Limerick (44°53′34″ N, 77°37′01″ O);
  • (31) Lac Limestone (45°04′26″ N, 77°34′25″ O);
  • (32) Lac Little Boshkung (45°02′19″ N, 78°43′06″ O);
  • (33) Lac Livingstone (45°21′36″ N, 78°43′09″ O);
  • (34) Lac Lobster (45°32′22″ N, 78°11′38″ O);
  • (35) Lac Long (44°41′19″ N, 78°10′29″ O);
  • (36) Lac Loucks (44°40′52″ N, 78°13′20″ O);
  • (37) Lac Marsden (45°13′43″ N, 78°30′31″ O);
  • (38) Lac McCauley (45°32′37″ N, 78°06′49″ O);
  • (39) Lac McKenzie (45°21′52″ N, 78°01′10″ O);
  • (40) Lac Mephisto (44°55′49″ N, 77°34′36″ O);
  • (41) Lac Moose (45°08′59″ N, 78°27′50″ O);
  • (42) Lac Mountain (44°58′32″ N, 78°42′38″ O);
  • (43) Lac Nunikani (45°11′57″ N, 78°44′12″ O);
  • (44) Lac Oxtongue (45°21′57″ N, 78°55′12″ O);
  • (45) Lac Papineau (45°20′42″ N, 77°48′51″ O);
  • (46) Lac Paudash (44°57′45″ N, 78°02′57″ O);
  • (47) Lac Paugh (45°35′25″ N, 77°41′59″ O);
  • (48) Lac Purdy (45°20′34″ N, 77°43′59″ O);
  • (49) Lac Raven (45°35′26″ N, 78°38′57″ O);
  • (50) Lac Round (45°38′26″ N, 77°31′44″ O);
  • (51) Lac Salmon (44°49′07″ N, 78°26′47″ O);
  • (52) Lac Silent (44°54′42″ N, 78°03′35″ O);
  • (53) Lac Skeleton (45°15′04″ N, 79°27′11″ O);
  • (54) Lac Soyers (45°01′29″ N, 78°36′36″ O);
  • (55) Lac St. Nora (45°09′25″ N, 78°49′44″ O);
  • (56) Lac Sucker (44°45′51″ N, 78°15′21″ O);
  • (57) Lac Twelve Mile (45°01′30″ N, 78°42′16″ O);
  • (58) Lac Victoria (45°37′09″ N, 78°01′22″ O);
  • (59) Lac Waterloo (46°10′32″ N, 78°11′37″ O);
  • (60) Lac Windigo (46°07′31″ N, 78°17′20″ O);
  • (61) Lac Whitefish (45°17′29″ N, 79°46′40″ O);
  • (62) Lac Wollaston (44°50′26″ N, 77°50′09″ O)

une

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le gouvernement de l’Ontario, dans le cadre d’une entente avec le gouvernement fédéral, s’est vu déléguer la responsabilité de la gestion des pêches de l’intérieur en eau douce dans cette province. Toutefois, pour modifier les règles relatives aux engins et à l’équipement de pêche récréative, comme le nombre maximal d’hameçons pouvant être attachés à une ligne de pêche à la ligne ou les eaux dans lesquelles seuls des leurres artificiels peuvent être utilisés, la province doit demander l’approbation du gouvernement fédéral pour une modification au Règlement de pêche de l’Ontario (2007). Cette situation a réduit la capacité de la province à procéder à une gestion rapide et adaptative de ses pêches récréatives.

L’autorisation de l’utilisation de poissons-appâts vivants comporte de possibles risques écologiques, y compris l’introduction d’une espèce de poisson non indigène dans un plan d’eau et l’introduction d’agents pathogènes pour les poissons. Il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre le maintien d’une certaine flexibilité pour les pêcheurs et les exploitants d’un commerce d’appâts et la protection des ressources aquatiques contre des introductions indésirables. À la suite de longues consultations auprès des intervenants, l’Ontario a publié sa Stratégie ontarienne de gestion durable des appâts (la Stratégie) en 2020. Parmi les changements suggérés aux règles relatives aux poissons-appâts, la Stratégie soulignait que l’Ontario planifiait retirer 15 espèces de la liste des espèces de poissons qui peuvent servir de poisson-appât vivant et en ajouter une. Ce changement a nécessité la mise à jour de l’annexe des espèces de poissons-appâts dans le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) [partie 2 de l’annexe 1], ci-après la « liste des espèces pouvant servir de poisson-appât ».

Le ministre chargé des pêches en Ontario a écrit au ministre fédéral des Pêches et des Océans pour demander des modifications réglementaires pour résoudre ces enjeux ainsi que d’autres modifications réglementaires au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et au Règlement de pêche de l’Ontario de 1989 pour permettre à la province de mieux gérer les pêches dont elle est responsable.

Contexte

Le gouvernement de l’Ontario est responsable de la gestion des pêches récréatives et commerciales en eau douce dans la province. La responsabilité de l’administration et de l’application des règlements de pêche de l’Ontario pris en vertu de la Loi sur les pêches fédérale a été déléguée au gouvernement de l’Ontario par convention avec le gouvernement fédéral. Le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) comprend notamment des dispositions relatives à la délivrance de permis, aux ordonnances de modification, aux saisons de pêche, aux quotas, aux limites de taille et aux restrictions à l’égard des engins, tandis que le Règlement de pêche de l’Ontario de 1989 précise les limites de centaines de réserves ichtyologiques. Même si le gouvernement de l’Ontario administre et met en application le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et le Règlement de pêche de l’Ontario de 1989, le gouvernement fédéral est responsable d’apporter les modifications à ces règlements, car ils sont pris en vertu de la Loi sur les pêches fédérale.

Ordonnances de modification

Les ordonnances de modification constituent un important outil de gestion des pêches prévu par la Loi sur les pêches qui permet aux organismes de réglementation d’ajuster ou de modifier rapidement certains éléments établis dans les règlements, selon les besoins, pour répondre aux conditions changeantes de la pêche. Depuis son adoption, le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) a autorisé le ministre provincialréférence 3 à modifier les périodes de fermeture, les contingents de pêche et les limites de taille spécifiés dans ce règlement par la prise d’ordonnances de modification. Ce pouvoir a permis à la province d’ajuster les périodes de l’année où il est permis de pêcher sur différents plans d’eau et les différentes espèces, le nombre de poissons que les pêcheurs à la ligne peuvent pêcher et garder, et la taille des poissons qui peuvent être gardés par rapport à ceux qui doivent être remis à l’eau. Le but de modifier ces éléments ayant trait à la gestion des pêches pourrait être de protéger les populations de poissons vulnérables dans certains plans d’eau ou de créer des expériences de pêche à la ligne uniques dans d’autres plans d’eau. Par exemple, s’il est difficile de maintenir la population de dorés jaunes dans un lac en particulier, les contingents pourraient être réduits afin d’aider la population à se rétablir. Si la population d’ombles de fontaine abonde dans un autre lac, la province peut décider de modifier la limite supérieure de taille pour ce lac afin de permettre la conservation d’ombles de fontaine-trophées plus grands. Les ordonnances de modification peuvent être utilisées dans la gestion de la pêche sportive récréative et de la pêche commerciale.

L’Ontario n’a jamais été en mesure de modifier les exigences liées aux engins et à l’équipement de pêche énoncées dans le Règlement de pêche de l’Ontario (2007). L’Ontario utilise les conditions de permis afin de combler cette lacune pour la pêche commerciale. Par contre, il n’est pas pratique pour la province de gérer les exigences liées aux engins et aux équipements de pêche récréative au moyen de conditions attachées aux permis de pêche sportive. Plus de 1,2 million de permis de pêche sportive sont délivrés chaque année, et certains pêcheurs sportifs, y compris les résidents de l’Ontario âgés de moins de 18 ans et de plus de 65 ans, ne reçoivent pas de permis de pêche sportive distinct. Autoriser la province à modifier aussi les exigences touchant les engins ou l’équipement de pêche aurait principalement une incidence sur la gestion de la pêche sportive récréative.

En 2019, la Loi sur les pêches fédérale a été modifiée pour permettre la prise de règlements habilitant les personnes déléguées à modifier également les engins ou l’équipement de pêche. Avant la présente modification, le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) n’avait pas encore été mis à jour pour tenir compte de ce nouveau pouvoir et pour permettre au ministre provincial de l’Ontario de modifier les engins ou l’équipement de pêche fixés dans le Règlement de pêche de l’Ontario (2007).

La province publie en version imprimée et en ligne un résumé annuel des règlements de la pêche récréative (le résumé) pour aider les pêcheurs récréatifs à respecter les règlementsréférence 4 et les ordonnances de modification applicables. Ce résumé annuel présente, entre autres, les règles et les restrictions générales de pêche de la province en matière de pêche, les saisons de pêche et les limites applicables à chaque zone de gestion des pêches (ZGP), ainsi que les restrictions et les exceptions spéciales applicables aux plans d’eau individuels dans une ZGP. Les pêcheurs récréatifs peuvent également consulter l’outil en ligne ON-Pêche de l’Ontario pour se renseigner davantage sur les règles et les restrictions en matière de pêche applicables aux plans d’eau de l’Ontario. Cet outil est également mis à jour annuellement pour tenir compte de toutes les nouvelles ordonnances de modification. Ces ressources conviviales permettent aux pêcheurs de vérifier les règles et les restrictions applicables à un plan d’eau, y compris celles découlant des ordonnances de modification, avant de partir à la pêche.

Poisson-appât

En 2013, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario a entrepris un examen exhaustif des politiques et des règlements existants traitant de l’utilisation, de la possession et du transport de poissons-appâts et de sangsues pour réduire les risques écologiques et pour moderniser le cadre de gestion des appâts de l’Ontario. En juillet 2020, à la suite de consultations exhaustives auprès des parties intéressées, la province a mis au point la Stratégie ontarienne de gestion durable des appât, 2020. La Stratégie décrit l’orientation stratégique de l’Ontario à l’égard de la récolte, de l’utilisation et du déplacement des appâts par les pêcheurs à la ligne et les exploitants commerciaux. Le but était de moderniser le cadre de gestion des appâts de l’Ontario afin de protéger les pêches de l’Ontario et les industries qui comptent sur les pêches, tout en accordant de la flexibilité et une certitude commerciale aux exploitants d’un commerce d’appâts et aux pêcheurs.

La récolte, le déplacement et l’utilisation des appâts représentent un risque important pour les écosystèmes d’eau douce, les pêches de l’Ontario et les industries qui en dépendent en introduisant des espèces aquatiques dans des eaux dans lesquelles elles ne sont observées à l’état naturel, y compris des espèces envahissantes comme le gobie à taches noires et le cladocère épineux, et en propageant des agents pathogènes comme le virus de la septicémie hémorragique virale. Ces introductions peuvent perturber la dynamique des populations de poissons dans les plans d’eau récepteurs et avoir pour effet la perte d’espèces indigènes sensibles, comme l’omble de fontaine et l’omble de fontaine aurora.

Selon des estimations, entre 60 % et 80 % des pêcheurs à la ligne titulaires d’un permis utilisent des poissons-appâts vivants à un moment ou un autre au cours de l’année. Une grande partie de ces produits sont achetés auprès de l’industrie commerciale des appâts de l’Ontario. Cependant, des sondages ont révélé qu’entre 30 % et 50 % des pêcheurs à la ligne de l’Ontario qui utilisent des poissons-appâts vivants capturent leurs propres appâts au moins une fois pendant l’annéeréférence 5. Il a aussi été démontré qu’en règle générale, les pêcheurs à la ligne en Ontario ont beaucoup de difficulté à faire la distinction entre les espèces de poissons-appâts légales et les espèces illégales. Les appâts capturés en personne augmentent donc le risque de déplacer des espèces envahissantes ainsi que d’autres espèces non visées à travers le paysage.

En plus d’autres mesures visant à diminuer les risques écologiques associés à l’utilisation des appâts, la Stratégie ontarienne de gestion durable des appâts explique l’intention de la province de mettre à jour la liste des espèces pouvant servir de poisson-appât. L’objectif premier de la province consistait à retirer les espèces qui sont :

Comme il est indiqué dans la Stratégie ontarienne de gestion durable des appâts, on peut trouver la liste des espèces pouvant servir de poisson-appât dans le Règlement de pêche de l’Ontario (2007).

Objectif

Cette modification réglementaire a pour objectifs principaux :

Les objectifs secondaires consistent, entre autres, à codifier les zones déjà fermées à la pêche au moyen d’ordonnances de modification en tant que réserves ichtyologiques, à apporter des modifications mineures pour simplifier ou préciser quelques restrictions de pêche et à inclure des lacs nouvellement ensemencés dans la liste des lacs où il est interdit de posséder et d’utiliser des poissons-appâts.

Description

Modifications au Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Ajout du pouvoir de modifier les engins ou l’équipement de pêche. Le paragraphe 13(1) du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) a été mis à jour pour autoriser le ministre provincial à modifier les engins ou l’équipement de pêche fixés par le Règlement de pêche de l’Ontario (2007). Cela vient compléter le pouvoir actuel du ministre provincial de modifier les périodes de fermeture, les contingents de pêche et les limites de taille spécifiés dans ce règlement. Les articles 31 et 32 et l’annexe 4 du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) sont restructurés pour faciliter la délivrance d’ordonnances de modification modifiant les restrictions relatives aux engins et équipements de pêche à la ligne pour différents plans d’eau et ZGP, comme indiqué dans la nouvelle version de l’annexe 4. La province a indiqué que les modifications anticipées aux restrictions relatives aux engins et aux équipements de pêche à la ligne peuvent avoir trait, entre autres, aux modifications du nombre maximum d’hameçons autorisés par ligne, du nombre de lignes autorisées et si les restrictions sur l’utilisation d’uniquement des hameçons sans ardillon ou des leurres artificiels s’appliquent à un plan d’eau.

Autorisation de la pêche à la traîne avec deux lignes dans les eaux du lac Supérieur. Avant cette modification, la pêche à la traîne avec deux lignes était autorisée dans la majeure partie du lac Supérieur, mais pas dans certains endroits désignés, comme les eaux de la baie Black situées au nord de l’île Bent. Afin de simplifier les règles et les rendre plus faciles à suivre pour les pêcheurs, le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) a été modifié afin de permettre la pêche à la traîne avec deux lignes dans l’ensemble des eaux de la ZGP 9.

Autorisation de l’utilisation de deux lignes lorsqu’on pêche à partir d’un bateau de pêche dans les eaux du lac Érié. Avant cette modification, quiconque pêchant à la ligne en eau libre à partir d’un bateau de pêche était autorisée à utiliser deux lignes dans la majeure partie du lac Érié, mais pas dans certains endroits désignés, comme les eaux de la baie Rondeau. Afin de simplifier les règles et les rendre plus faciles à respecter pour les pêcheurs, le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) a été modifié afin de permettre l’utilisation de deux lignes lorsqu’on pêche à partir d’un bateau de pêche dans l’ensemble des eaux de la ZGP 19.

Élargissement de la liste des endroits où on peut posséder et utiliser des éperlans arc-en-ciel morts comme appât. L’éperlan arc-en-ciel est un poisson prédateur qui n’est pas originaire de l’Ontario, mais qui a été introduit dans de nombreuses eaux de la province. Une fois que l’éperlan arc-en-ciel est établi dans un plan d’eau, il peut avoir des répercussions importantes sur les communautés de poissons existantes. Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession des éperlans arc-en-ciel vivants partout en Ontario. Toutefois, on peut posséder et utiliser des éperlans arc-en-ciel morts comme appât dans la majeure partie de l’Ontario. Le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) interdit la possession et l’utilisation d’éperlans arc-en-ciel morts comme appât dans les ZGP 2, 4, 5 et 6. Toutefois, des exceptions à cette interdiction sont également énoncées pour autoriser la possession et l’utilisation d’éperlans arc-en-ciel morts comme appât dans certains plans d’eaux au sein de ces ZGP, généralement les eaux du bassin du lac Nipigon qui contiennent déjà des populations d’éperlan arc-en-ciel. Le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) a été mis à jour pour en outre exclure la rivière Nipigon dans la ZGP 6 et les tributaires du lac Nipigon dans la ZGP 2 de l’interdiction de posséder et d’utiliser des éperlans arc-en-ciel morts comme appât dans les ZGP 2, 4, 5 et 6.

Mise à jour de la liste des espèces de poisson-appât (partie 2 de l’annexe 1). Quinze espèces ont été retirées de la liste des espèces pouvant servir de poisson-appât. Plus précisément, les espèces de chabot (deux espèces) et les espèces de perche et de dard (neuf espèces) précédemment autorisées, ainsi que l’épinoche à trois épines, ont été retirées de la liste, car on les confond souvent avec des espèces envahissantes, comme le gobie à taches noires, et elles ne sont généralement pas des espèces recherchées ou prisées par les pêcheurs et les exploitants d’un commerce d’appâts. Le meunier à tête carrée, le suceur rouge et le suceur blanc ont été supprimés de la liste, car il s’agit d’espèces rares à l’échelle provinciale ou que l’on peut facilement confondre avec des espèces inscrites aux termes des lois fédérales ou provinciales sur les espèces en péril. Une espèce a été ajoutée à la liste : le fondule barré. Cette espèce est abondante dans tout le bassin des Grands Lacs et ne soulève aucune préoccupation quant à sa pérennité en Ontario. Au total, la liste des espèces autorisées a diminué de 48 à 34.

Mise à jour de la liste des eaux où il est interdit de posséder ou d’utiliser du poisson-appât vivant (annexe 5, partie 1). Le lac Pack Can (ZGP 8), le lac Greenhorn (ZGP 10) et le lac Sorley (ZGP 10) ont été ajoutés à la liste. L’Ontario a commencé ou commencera bientôt l’ensemencement d’ombles de fontaine aurora dans ces lacs et souhaite protéger son investissement et ces poissons rares contre les risques que présente l’utilisation du poisson-appât vivant. Le lac Wynn (ZGP 8) a été retiré de la liste. Cependant, une interdiction de l’utilisation et de la possession du poisson-appât vivant s’appliquera toujours au lac Wynn étant donné qu’il se trouve dans le parc provincial Esker Lakes, qui demeure sur la liste.

Actualisation du sens de la référence au lac Nipigon et à ses tributaires. Même si que le lac Nipigon soit situé dans la ZGP 6, certains tronçons de ses tributaires s’étendent à la ZGP 2 (située au nord de la ZGP 6) et à la ZGP 7 (située à l’est de la ZGP 6). Avant cette modification, on interprétait les références au lac Nipigon et ses tributaires dans le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) comme ne désignant que les tributaires situés de la ZGP 6. Le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) a été mis à jour pour préciser que les références au lac Nipigon et ses tributaires dans ce règlement incluent les tributaires du lac Nipigon, qu’ils soient situés dans les ZGP 2, 6 ou 7. En conséquence, les dispositions suivantes s’appliquent aux portions des tributaires du lac Nipigon situées dans les ZGP 2 et 7 :

Changements concernant les écrevisses. Depuis son adoption, le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) interdit d’importer des écrevisses en vue de les utiliser comme appât et de transporter sur terres des écrevisses, sauf au titre d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune de l’Ontario. Le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) [partie 1 de l’annexe 1 : Espèces de poissons] a été modifié afin de mettre à jour les noms scientifiques des écrevisses, d’incorporer les récents changements en matière de taxonomie et d’identifier les noms de genre actuels des écrevisses présentes dans les eaux de l’Ontario. Le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) a été également modifié afin d’exempter l’écrevisse rouge des marais morte et préparée pour la consommation humaine de l’interdiction du transport terrestre des écrevisses. Le but de cette modification est de faire en sorte que le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) n’entrave pas l’accès des restaurants et des citoyens de l’Ontario à cette denrée alimentaire potentielle. Cette modification harmonise le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) aux dispositions du Règlement de l’Ontario 354/16 pris en vertu de la Loi de 2015 sur les espèces envahissantes de l’Ontario, qui interdit l’importation et le transport terrestre des écrevisses rouges des marais, une espèce envahissante interdite en Ontario, à moins qu’elles soient mortes et préparées pour la consommation humaine.

Les changements administratifs apportés au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) comprennent les suivants :

Modifications au Règlement de pêche de l’Ontario de 1989 (annexe V)

Création de trois nouvelles réserves ichtyologiques pour protéger les ombles de fontaine aurora dans les lacs Aurora, Little Aurora et Little Whitepine. La pêche est interdite pendant toute l’année dans les nouvelles réserves ichtyologiques des lacs Aurora, Little Aurora et Little Whitepine. Les lacs sont situés dans le parc provincial Lady Evelyn-Smoothwater de la région de Temagami et la présence de populations d’ombles de fontaine aurora se reproduisant naturellement a été récemment confirmée dans ces lacs. Les lacs sont situés à proximité des lacs Whitepine et Whirligig, deux lacs desquels l’omble de fontaine aurora serait issu et où des réserves existent depuis longtemps pour protéger les populations sauvages d’ombles de fontaine aurora qui se reproduisent naturellement. Il semblerait que les ombles de fontaine aurora des lacs sanctuaires existants ont colonisé ces petits plans d’eau adjacents. Avant cette modification, l’Ontario avait déjà mis en œuvre, au moyen d’ordonnances de modification, une période de fermeture toute l’année pour toutes les espèces des lacs Aurora, Little Aurora et Little Whitepine.

Agrandissement des réserves existantes pour inclure des parties du lac Fushimi, du lac Hanlan et un nouveau segment de la rivière Valentine. Les nouvelles zones couvrent le bras nordique du lac Fushimi et la baie du lac Hanlan où il rejoint la rivière Valentine, ainsi que la partie de la rivière Valentine, connue localement comme « l’angle de 90 degrés » entre le lac Wolverine et le lac Pivabiska. Ces nouvelles réserves sont des zones où les populations de dorés jaunes se regroupent avant et après la fraye avant de retourner à leur domaine vital. En tant que réserves, la pêche sera interdite entre le 1er avril et le 15 juin. Avant cette modification, l’Ontario avait déjà fermé, au moyen d’ordonnances de modification, la pêche dans ces plans d’eau entre le 1er avril et le 15 juin.

Mise à jour des descriptions de 11 réserves ichtyologiques. Pour neuf réserves, la description de l’emplacement de la réserve a été modifiée sans que la zone réelle désignée comme réserve soit changée. Pour deux réserves (no 11 de la division 4 et no 1 de la division 18), les limites des réserves ont légèrement été élargies pour les relier à une nouvelle infrastructure, à une nouvelle route et à un barrage déplacé, respectivement, qui peuvent être facilement localisés par les pêcheurs.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Pouvoir de modifier les engins ou l’équipement de pêche

Les modifications législatives autorisant les changements réglementaires relatifs à l’utilisation d’ordonnances de modification pour les exigences liées aux engins et aux équipements de pêche ont fait l’objet de consultations dans le cadre de l’examen parlementaire de la Loi sur les pêches qui a eu lieu de 2016 à 2018. Aucune autre consultation n’a été menée sur les modifications réglementaires.

Modifications de liste des espèces pouvant servir de poisson-appât

La province a mené d’importantes consultations lors de l’élaboration de sa Stratégie ontarienne de gestion durable des appâts. Entre 2014 et 2019, l’industrie des appâts et autres intervenants, les collectivités autochtones et le public ont été consultés concernant plusieurs versions de la proposition de l’Ontario relative à la gestion des appâts. Des avis et les propositions initiales, qui visaient à obtenir des commentaires, ont été publiés sur le Registre environnemental de l’Ontario en février 2014, en novembre 2014 et en juin 2015. L’ébauche de la Politique stratégique relative à la gestion des appâts en Ontario a été affichée sur le Registre environnemental en février 2017 pour solliciter des commentaires. L’ébauche de la Politique stratégique relative à la gestion des appâts en Ontario a fait l’objet de 28 séances de mobilisation en personne qui ont eu lieu à Kenora, à Thunder Bay, à Timmins, à Sudbury, à Kingston, à Peterborough, à Lindsay, à Barrie, à Toronto et à London. Certaines de ces séances ont eu lieu dans le cadre de journées portes ouvertes, tandis que d’autres étaient propres aux intervenants et ciblaient les collectivités et associations autochtones, l’industrie des appâts ou d’autres groupes d’intervenants.

En septembre 2019, l’Ontario a publié son ébauche de proposition intitulée la Stratégie ontarienne de gestion durable des appâts, qui a intégré les commentaires reçus dans le cadre des diffusions et des séances antérieures. Par exemple, dans l’ébauche de la Stratégie, l’Ontario n’a plus proposé de retirer l’épinoche à cinq épines et l’épinoche à neuf épines de la liste des espèces pouvant servir de poisson-appât après avoir appris que ces espèces étaient toujours couramment vendues comme appâts par certains exploitants et qu’elles pouvaient être distinguées des espèces envahissantes. Des avis ont été envoyés par courrier aux collectivités autochtones, aux principaux intervenants et à l’industrie des appâts pour les aviser qu’elles avaient l’occasion de fournir une rétroaction sur la proposition. Parmi les 54 répondants, 11 ont souligné les modifications proposées à la liste des espèces pouvant servir de poisson-appât. Deux commentateurs estimaient que la liste était trop restrictive, l’un d’eux commentant que le changement signifierait que les exploitants d’un commerce d’appâts devraient s’occuper davantage du tri et pourraient être plus à risque d’être accusés d’avoir été en possession d’espèces non autorisées dans leurs réservoirs et l’autre suggérant que le crayon d’argent devrait être ajouté à la liste. Quatre intervenants ont manifesté leur appui à l’égard des changements proposés à la liste, tandis que cinq ont indiqué qu’ils estimaient que les modifications n’étaient pas suffisamment restrictives.

Dans l’ensemble, à la lumière des commentaires reçus sur toutes les activités de mobilisation, l’Ontario avait l’impression que les collectivités autochtones étaient généralement en faveur à ce changement visant à réduire les risques écologiques, que les pêcheurs à la ligne se montraient généralement neutres à favorables, que l’industrie du tourisme était généralement neutre et que l’industrie commerciale des appâts s’y opposait modérément.

Autres changements en matière de gestion des pêches

Depuis 2012, le conseil consultatif de la zone de gestion des pêches du lac Supérieur (ZGP 9) a exprimé son intérêt à normaliser à deux le nombre maximal de lignes pouvant être utilisées lors de la pêche à la traîne dans la ZGP 9, c’est-à-dire à éliminer la restriction relative à l’utilisation d’une seule ligne lors de la pêche à la traîne dans les eaux de la baie Black, de la baie Nipigon et de la baie Michipicoten du lac Supérieur. Cette question a été abordée lors de plusieurs réunions du conseil consultatif de la ZGP 9 entre 2012 et 2017 qui donnaient aux membres représentant divers groupes d’intervenants l’occasion de faire part de leurs commentaires. Les membres du Conseil ont appuyé à l’unanimité ce changement.

Le conseil consultatif de la zone de gestion des pêches du lac Érié (ZGP 19) a participé, en 2012, à un atelier de discussion sur l’utilisation de plusieurs lignes pour la pêche dans les Grands Lacs. Puis, en 2012, 2018 et 2019, il a eu des discussions de suivi à l’égard de la proposition visant à autoriser l’utilisation de deux lignes pour la pêche à partir d’un bateau dans toute la ZGP 19. Le conseil consultatif a accepté d’appuyer ce changement afin de normaliser le nombre de lignes autorisées lors de la pêche à la ligne à partir d’un bateau dans la ZGP 19. Des lettres d’intention ont été envoyées aux collectivités autochtones de la région du lac Érié le 3 septembre 2020. Aucune réponse n’a été reçue concernant le changement proposé.

Des consultations sur la création de trois nouvelles réserves ichtyologiques pour protéger les ombles de fontaine aurora dans les lacs Aurora, Little Aurora et Little Whitepine ont été tenues dans le cadre d’un plan de gestion des pêches plus vaste pour la ZGP 11. Une publication dans les médias sociaux ayant trait à ces lacs abritant l’omble de fontaine aurora et sollicitant des commentaires a été vue par 26 872 personnes. D’après leurs réponses, elles appuyaient la création de réserves ichtyologiques pour protéger ces populations rares d’ombles de fontaine aurora se reproduisant naturellement.

La province a publié un avis d’information sur l’agrandissement des réserves existantes afin d’inclure des portions du lac Fushimi, du lac Hanlan et un nouveau segment de la rivière Valentine sur le Registre environnemental de l’Ontario avec une demande de commentaires et a appuyé cette démarche par l’entremise de diverses publications sur les médias sociaux sollicitant des réactions et des commentaires. Les nouvelles réserves, qui ont été demandées par les pêcheurs locaux, font consensus pour protéger le doré jaune frayant, une espèce de poisson de sport très recherchée. Ces publications ont été vues par environ 21 000 lecteurs; 2 182 personnes ont été mobilisées et 21 commentaires ont été reçus. Parmi les personnes qui ont formulé des commentaires à ce sujet, 95 % se sont prononcées en faveur de la création des nouvelles réserves.

Les changements à la liste des plans d’eau où la possession ou l’utilisation de poissons-appâts vivants est interdite ont fait l’objet de consultations menées par l’Ontario sur l’ajout de lacs à son programme d’empoissonnement d’ombles de fontaine aurora. Des commentaires relatifs à l’ajout des lacs Greenhorn et Sorley ont été recueillis lors des réunions avec l’Algoma Fish and Game Club, l’Elliot Lake and Area Rod and Gun Club et le conseil consultatif de la ZGP 10, en plus des lettres envoyées aux collectivités autochtones locales afin d’obtenir leurs observations. Pour le lac Pack Can, la province s’est engagée auprès des collectivités et des organisations autochtones, du comité consultatif sur la pêche et la faune du district de Kirkland Lake et du comité technique sur l’omble de fontaine aurora.

La province n’a pas eu de consultations formalisées à propos du changement visant à élargir les endroits dans les ZGP 2 et 6 où les éperlans arc-en-ciel morts peuvent être utilisés comme appâts, puisqu’il est raisonnable d’exclure ces parties du bassin hydrographique du lac Nipigon de l’interdiction étant donné que les populations d’éperlans arc-en-ciel y existent déjà. De plus, ce changement n’impose rien et donne simplement aux pêcheurs une option supplémentaire quant au choix de l’appât.

Aucune consultation distincte n’a été entreprise sur les modifications apportées au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) ayant trait à l’écrevisse rouge des marais, car ces modifications visaient simplement à harmoniser le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) avec la Loi de 2015 sur les espèces envahissantes de l’Ontario et ses règlements, qui interdisaient déjà le transport terrestre des écrevisses rouges des marais à moins qu’elles ne soient mortes et préparées pour la consommation humaine.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. L’évaluation a conclu que la mise en œuvre de cette modification réglementaire n’aura pas d’incidence sur les droits, les intérêts et les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités modernes. Le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et le Règlement de pêche de l’Ontario de 1989 ne s’appliquent que dans la province de l’Ontario et les terres en Ontario ne sont actuellement visées par aucun traité moderne.

Comme il est indiqué dans la section « Consultation » ci-dessus, l’Ontario a ciblé les groupes autochtones dans le cadre de ses activités de mobilisation concernant la Stratégie ontarienne de gestion durable des appâts pour faire en sorte que les collectivités et les associations autochtones soient au courant des changements proposés et qu’elles avaient l’occasion de formuler des commentaires à ce sujet. En plus d’organiser les séances de mobilisations en personne mentionnées ci-dessus ciblant les collectivités et les associations autochtones, la province a envoyé des lettres à toutes les collectivités et associations autochtones (des Premières Nations et des Métis) à l’échelle de l’Ontario pour solliciter leurs commentaires au sujet de l’ébauche de la Stratégie. D’après les commentaires reçus, les collectivités et les associations autochtones étaient généralement favorables à cette initiative ayant pour but de réduire les risques écologiques.

Choix de l’instrument

Pour autoriser le ministre provincial à modifier les dispositions des règlements s’appliquant aux engins et aux équipements, une modification aux règlements était nécessaire afin de rendre opérationnel le pouvoir de réglementation ajouté à la Loi sur les pêches en 2019. Aucune option non réglementaire n’a été envisagée.

Pour les changements ayant trait aux poissons-appâts et les autres changements en matière de gestion des pêches, l’option réglementaire a été choisie comme l’option la plus appropriée. Les règlements sont exécutoires et ont donc été privilégiés par rapport aux mesures volontaires, compte tenu notamment du risque écologique des effets de la non-conformité. Bien que les changements mis en œuvre au moyen d’ordonnances de modification soient également exécutoires, certaines modifications apportées au Règlement de pêche de l’Ontario (2007), notamment celles à la liste des espèces pouvant servir de poisson-appât et l’élargissement du nombre d’endroits où on peut posséder et utiliser les éperlans arc-en-ciel morts comme appâts, ne pouvaient pas être mises en œuvre au moyen d’ordonnances de modification.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications apportées au Règlement de pêche de l’Ontario de 1989 n’entraîneront pas d’avantages ou de coûts supplémentaires puisque les nouvelles réserves étaient déjà fermées à la pêche en application d’ordonnances de modification.

Bon nombre des modifications apportées au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) n’entraîneront, elles non plus, aucun avantage ou coût supplémentaire. Par exemple, les modifications ayant trait à l’écrevisse rouge des marais n’entraînent aucun avantage ou coût supplémentaire, car elles visent simplement à harmoniser le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) avec les interdictions et les autorisations contenues dans la Loi de 2015 sur les espèces envahissantes de l’Ontario.

L’ajout du lac Pack Can à la liste des plans d’eau où la possession ou l’utilisation de poissons-appâts vivants est interdite n’entraînera aucun avantage ou coût supplémentaire, car ce lac a été fermé à la pêche en 2023 en application d’une ordonnance de modification, et les résumés annuels de 2022 et 2023 ont déjà conseillé aux pêcheurs de ne pas utiliser comme appât ni d’avoir en leur possession à cette fin des poissons-appâts vivants dans ce lac. Maintenant que l’omble de fontaine aurora y a été ensemencé avec succès, l’Ontario prévoit ouvrir le lac Pack Can à la pêche une fois tous les trois ans, entre le 1er août et le 15 octobre, pour permettre la pêche de l’omble de fontaine aurora prisée.

Avantages

En simplifiant le processus de modification des règles relatives aux engins et aux équipements de pêche récréative en Ontario, le changement autorisant le ministre provincial à modifier par ordonnance les engins et les équipements de pêche sera avantageux tant pour le gouvernement provincial que pour le gouvernement fédéral. Le processus d’ordonnance de modification, comparativement au processus d’apporter des modifications au Règlement de pêche de l’Ontario (2007), nécessite moins de ressources gouvernementales et prend en moyenne de 6 à 12 mois au lieu de 18 à 24 mois. Étant donné que le processus d’ordonnance de modification de l’Ontario ne nécessite pas l’intervention du gouvernement fédéral, l’ampleur des avantages est plus grande pour le gouvernement fédéral.

Les changements concernant la gestion de l’utilisation des poissons-appâts visent à protéger les écosystèmes aquatiques de l’Ontario et profitent aux intervenants en soutenant la durabilité à long terme de la pêche en Ontario.

L’élargissement de la liste des endroits où il est permis de posséder des éperlans arc-en-ciel morts et de les utiliser comme poisson d’appât profitera aux pêcheurs qui aiment pêcher l’éperlan arc-en-ciel pour leur usage personnel comme appât, car ils seront en mesure de pêcher davantage sur ces plans d’eau par ce moyen. Toutefois, il ne profitera pas aux exploitants d’un commerce d’appâts puisque l’éperlan arc-en-ciel ne peut pas être vendu comme appât en Ontario.

Coûts

Le changement autorisant le ministre provincial à modifier les dispositions des règlements s’appliquant aux engins et aux équipements n’aura en soi aucune incidence en termes de coûts sur les Canadiens, les entreprises du Canada, le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral. Les répercussions sur les coûts des modifications futures apportées aux restrictions relatives aux engins et aux équipements de pêche par des ordonnances de modification ne peuvent pas être estimées puisqu’on ne connaît pas encore les modifications qui auront lieu. Cependant, les répercussions devraient être minimes étant donné que les modifications aux engins visent uniquement les options du pêcheur quant à la façon dont il peut pêcher sur un plan d’eau particulier (par exemple le nombre de lignes, les types d’hameçons) et que la plupart des pêcheurs disposent déjà d’un coffre à pêche contenant tous les outils dont ils ont besoin pour chaque option d’engin.

Les quelque 1 100 pêcheurs et détaillants d’appâts commerciaux de l’Ontarioréférence 6, ainsi que les pêcheurs à la ligne qui en font la récolte pour leur usage personnel, doivent déjà trier leurs récoltes en respectant la liste des espèces pouvant servir de poisson-appât. La réduction du nombre d’espèces de poissons-appâts permises ne devrait pas entraîner des coûts opérationnels importants relatifs au tri des poissons-appâts potentiels. Les trieurs ont déjà été informés de la façon d’identifier les espèces retirées puisqu’ils pouvaient auparavant récolter les individuelles de ces espèces. Ils doivent maintenant les éliminer de leurs récoltes (c’est-à-dire aucune nouvelle formation en matière d’identification des poissons n’est donc requise). Les recherchesréférence 7 indiquent que les 15 espèces retirées de la liste sont rarement vendues par les détaillants de poissons-appâts dans le sud de l’Ontario. La perte de revenus découlant de cette incapacité à vendre des poissons pêchés parmi les 15 espèces retirées de la liste devrait être largement compensée par la nouvelle autorisation de conserver et de vendre les fondules barrés, une espèce reconnue comme étant abondante dans l’ensemble des écosystèmes d’eau douce de l’Ontario. Les pêcheurs commerciaux de poissons-appâts sont tenus de conserver des registres des poissons-appâts qu’ils récoltent, tandis que les vendeurs de poissons-appâts doivent consigner la quantité de poissons-appâts qu’ils vendent aux pêcheurs à la ligne. Les pêcheurs et les vendeurs doivent tous deux fournir au ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario un sommaire annuel des poissons-appâts qu’ils ont récoltés et vendus. Les modifications actuelles n’augmenteront pas ce fardeau administratif. Dans leur ensemble, on ne s’attend pas à ce que les modifications apportées à la liste des espèces pouvant servir de poisson-appât imposent des coûts supplémentaires considérables aux exploitants d’un commerce d’appâts.

L’interdiction de la possession et de l’utilisation de poissons-appâts vivants dans les lacs Greenhorn et Sorley entraînerait des coûts de déplacement pour les pêcheurs de la région, qui doivent se déplacer ailleurs pour pouvoir pêcher avec des poissons-appâts vivants. Cependant, les pêcheurs peuvent toujours pêcher dans ces lacs en utilisant d’autres appâts, tandis que ceux qui souhaitent utiliser des poissons-appâts vivants peuvent le faire sur de nombreux autres lacs situés à proximité immédiate.

La mise à jour du sens des références au lac Nipigon et ses tributaires impose de nouvelles restrictions sur les tributaires du lac Nipigon dans les ZGP 2 et 7, comme indiqué dans la section « Description ». Toutefois, ces nouvelles restrictions ne devraient pas imposer de coûts supplémentaires puisque ces tributaires sont généralement petits et éloignés et peu ou pas fréquentés, en particulier dans le contexte de la pêche commerciale.

Lentille des petites entreprises

L’analyse selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que la modification réglementaire n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette modification réglementaire puisque les modifications apportées aux règlements ne devraient pas imposer un fardeau administratif supplémentaire aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le gouvernement de l’Ontario et Pêches et Océans Canada ont collaboré à cette initiative réglementaire visant à harmoniser les règlements fédéraux avec les objectifs de gestion des pêches souhaités par la province, y compris ceux énoncés dans la Stratégie ontarienne de gestion durable des appâts.

Évaluation environnementale stratégique

Un examen préliminaire visant à établir de possibles effets environnementaux importants a été effectué conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes. Il a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire pour cette modification réglementaire. On ne s’attend pas à ce que la modification réglementaire ait un impact important sur l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été indiquée pour ces modifications. Dans l’ensemble, l’incidence supplémentaire des modifications devrait être négligeable, et les changements s’appliquent également à toutes les personnes qui choisissent de s’adonner à la pêche récréative ou à la récolte commerciale de poissons-appâts. Bien qu’à l’heure actuelle plus d’hommes choisissent de pêcher à des fins récréatives, les changements ne devraient pas imposer d’obstacles aux personnes d’autres genres pour pratiquer ce loisir ou pour compter sur la récolte commerciale de poissons-appâts comme une source de revenus. Lors des consultations, on n’a reçu aucun commentaire par rapport aux résultats éventuellement différents potentiels pour les personnes en fonction de facteurs de répartition, comme le sexe, le niveau de scolarité, la langue, la géographie, la culture et le revenu.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le gouvernement de l’Ontario mettra en œuvre les changements apportés au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et au Règlement de pêche de l’Ontario de 1989. Les changements seront communiqués au public et aux intervenants par les moyens habituels utilisés par la province pour aviser les pêcheurs des changements aux règles, y compris le résumé annuel des règlements de la pêche récréative et le site Web ON-Pêche en ligne.

Les modifications réglementaires entreront en vigueur le 1er janvier 2024, ce qui correspond à la date d’ouverture de la saison de pêche récréative de 2024 et au jour où le résumé de 2024 entrera en vigueur.

Conformité et application

Les changements au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et au Règlement de pêche de l’Ontario de 1989 seront appliqués au moyen de processus existants par le gouvernement de l’Ontario. Dans le cadre de leurs activités normales de patrouille ou en réponse à des indices et des renseignements, les agents de conservation provinciaux contrôleront les pêcheurs à la ligne pour déterminer s’ils se conforment aux règles applicables. En cas de non-conformité, les agents exerceront leur pouvoir discrétionnaire et détermineront la réponse appropriée. Le continuum de conformité du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario décrit diverses approches qui peuvent être adoptées pour encourager la conformité ou intervenir en cas d’incident de non-conformité. Ces approches vont de l’éducation et des avertissements aux mesures d’application de la loi. Comme outil d’application de la loi, les officiers ont l’option de donner une contravention pour les infractions mineures relatives aux pêches. Les montants des amendes varient de 50 $ à 1 000 $ selon la gravité de l’infraction. Une personne qui reçoit une amende peut choisir de payer l’amende ou de plaider non coupable et contester l’accusation devant les tribunaux. Lorsque cela est justifié, par exemple dans le cas de récidivistes ou d’infractions graves, les officiers peuvent décider de porter des accusations contre les contrevenants et d’intenter des poursuites par procédure sommaire aux termes du Code criminel devant une cour provinciale plutôt que de donner une contravention.

Personne-ressource

Jeff Brinsmead
Spécialiste de la législation sur le poisson et la faune par intérim
Section des pêches
Direction des politiques relatives au poisson et à la faune
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
300, rue Water, 5e étage, tour Nord
Peterborough (Ontario)
K9J 3C7
Téléphone : 705‑761‑6333
Courriel : jeff.brinsmead@ontario.ca