Règlement modifiant le Règlement de pĂŞche de l’Ontario de 1989 et le Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) : DORS/2023-245

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 25

Enregistrement
DORS/2023-245 Le 24 novembre 2023

LOI SUR LES PĂŠCHES

C.P. 2023-1160 Le 24 novembre 2023

Sur recommandation de la ministre des PĂŞches et des OcĂ©ans et en vertu du paragraphe 43(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les pĂŞches rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de pĂŞche de l’Ontario de 1989 et le Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de pêche de l’Ontario de 1989 et le Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Règlement de pêche de l’Ontario de 1989

1 (1) Le passage du paragraphe 3(4) de l’annexe V du Règlement de pĂŞche de l’Ontario de 1989 rĂ©fĂ©rence 1 figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne I

Description

3 (4) Les eaux de la partie de la rivière Pefferlaw dans la ville de Georgina, municipalitĂ© rĂ©gionale de York, comprise entre le barrage situĂ© sur le lot 23, concession V, et la rĂ©serve routière entre les concessions VI et VII.
(2) Le passage du paragraphe 3(11) de l’annexe V du mĂŞme règlement figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne I

Description

3 (11) Les eaux de la rivière Pottawatomi et du ruisseau Maxwell depuis le pont de la 4e avenue ouest (44°34′28,75″N., 80°57′04,43″O.), dans la ville d’Owen Sound, en amont jusqu’à la base de l’escarpement Ă  44°33′18,56″N., 80°58′49,41″O. et 44°33′30,05″N., 80°59′00,37″O.
(3) Le passage du paragraphe 3(24) de l’annexe V du mĂŞme règlement figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne I

Description

3 (24) Les eaux de la partie du ruisseau Bronte, auparavant appelée le ruisseau Twelve Mile, et les eaux stagnantes reliées au ruisseau Bronte dans la ville d’Oakville, dans la municipalité régionale de Halton, entre la limite nord du chemin Lakeshore Ouest (autoroute 2) et la limite sud de la rue Rebecca.
(4) Le passage des paragraphes 3(40) et (41) de l’annexe V du mĂŞme règlement figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne I

Description

3 (40) Les eaux de la rivière Maitland, comtĂ© de Huron, entre le pont de la route 21 (43°45′08,40″N., 81°42′01,68″O.) et celui de la route de comtĂ© numĂ©ro 4 (43°53′37,00″N., 81°18′25,21″O.).
(41) Les tributaires de la rivière Maitland, comtĂ© de Huron, entre le pont de la route 21 (43°45′08,40″N., 81°42′01,68″O.) et celui de la route de comtĂ© numĂ©ro 4 (43°53′37,00″N., 81°18′25,21″O.).
(5) Le passage du paragraphe 3(53) de l’annexe V du mĂŞme règlement figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne I

Description

3 (53) Les eaux du cours principal de la rivière Grand entre l’ancienne ville de Paris, comtĂ© de Brant, et Brantford Ă  partir d’une ligne tirĂ©e en travers de cette rivière dans l’ancienne ville de Paris Ă  100 m en aval du pont de la rue Dundas Ouest (autoroute 2) en aval jusqu’au pont piĂ©tonnier et de service (pont Oakhill Trail) situĂ© Ă  43°09′09″N., 80°19′05″O. dans la ville de Brantford.
2 (1) Le passage des paragraphes 5(2) Ă  (4) de l’annexe V du mĂŞme règlement figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne I

Description

5 (2) Les eaux de la partie de la rivière Fenelon dans la ville de Kawartha Lakes, à partir du barrage
Trent-Severn dans la communauté de Fenelon Falls, un kilomètre en aval jusqu’à la deuxième ligne de transport d’énergie.
(3) Les eaux de la partie de la rivière Rosedale dans la ville de Kawartha Lakes à partir du barrage
Trent-Severn dans le hameau de Rosedale en aval, jusqu’au lac Cameron.
(4) Les eaux de la partie de la rivière Bobcaygeon dans le village de Bobcaygeon, dans la ville de Kawartha Lakes, à partir du barrage Trent-Severn et du barrage hydroélectrique Little Bob en aval jusqu’au lac Pigeon.
(2) Le passage du paragraphe 5(12) de l’annexe V du mĂŞme règlement figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne I

Description

5 (12) Les eaux sortant de la rivière Trent et comprises entre le côté nord-ouest du pont de la route de comté numéro 50, dans le canton géographique de Seymour, comté de Northumberland, et le point d’émergence de ces eaux dans la baie Crowe, comté de Northumberland.
3 (1) Le paragraphe 15(1) de l’annexe V du mĂŞme règlement figurant est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne I

Description

Colonne II

Période de fermeture

15 (1) La rivière MontrĂ©al allant du barrage de Ragged Chute (47°16′33,87″N., 79°40′21,60″O.) jusqu’à 150 m en aval des culĂ©es en bĂ©ton Ă  Fountain Falls (47°16′10,64″N., 79°39′07,25″O.). Du 1er avril au 15 juin
(2) L’article 15 de l’annexe V du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (137), de ce qui suit :
Article

Colonne I

Description

Colonne II

Période de fermeture

15 (138) Les eaux du lac Aurora (47°21′24″N., 80°36′14″O.). Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
(139) Les eaux du lac Little Aurora (47°22′21″N., 80°36′43″O.). Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
(140) Les eaux du lac Little Whitepine (47°22′59″N., 80°38′57″O.). Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre

4 (1) Les paragraphes 16(25) et (26) de l’annexe V du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

(2) L’article 16 de l’annexe V du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (182), de ce qui suit :
Article

Colonne I

Description

Colonne II

Période de fermeture

16 (183) Les eaux de la rivière Valentine depuis la limite de la zone de gestion des pĂŞches 3 Ă  l’autoroute 11 (49°45′20,80″N., 83°58′22,80″O.), y compris l’élargissement et la crique Stoddart, jusqu’au lac Fushimi. Du 1er avril au 15 juin
(184) Le bras nord-est du lac Fushimi, au nord-est d’une ligne tirĂ©e de la rive nord Ă  (49°49′46,686″N., 83°52′22,644″O.) Ă  la rive sud Ă  (49°49′40,940″N., 83°5217,000″O.), y compris la rivière Valentine entre le lac Fushimi et le lac Hanlan, s’étendant dans l’échancrure sans nom du lac Hanlan, Ă  l’ouest d’une ligne tirĂ©e Ă  partir de la rive nord Ă  49°50′44,814″N., 83°49′39,836″O. jusqu’à la rive sud Ă  49°50′32,581″N., 83°49′48,663″O. Du 1er avril au 15 juin
(185) La partie de la rivière Valentine, connue localement comme 90 Degree Angle, entre le lac Wolverine (49°50′00,69″N., 83°45′41,81″O.) et le lac Pivabiska (49°49′02,2″N., 83°43′19,9″O.). Du 1er avril au 15 juin

Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

5 La dĂ©finition de ministre provincial, au paragraphe 1(1) du Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) rĂ©fĂ©rence 2, est remplacĂ©e par ce qui suit :

ministre provincial
Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario. (provincial Minister)

6 L’alinĂ©a 2(2)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 Le paragraphe 3(2) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

8 (1) Le paragraphe 13(1) du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Ordonnances de modification

13 (1) Le ministre provincial peut, par ordonnance, modifier toute période de fermeture, tout contingent, tout engin ou équipement de pêche ou toute limite de taille ou de poids de poisson à l’égard de tout ou partie d’un secteur.

(2) Le passage du paragraphe 13(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) S’il modifie une pĂ©riode de fermeture, un contingent, un engin ou Ă©quipement de pĂŞche ou une limite de taille ou de poids de poisson, le ministre provincial notifie les personnes touchĂ©es ou susceptibles d’être touchĂ©es par la modification, par un ou plusieurs des moyens suivants :

9 Le paragraphe 25(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), de l’alinĂ©a 29(2)d), de l’article 38, de l’alinĂ©a 42(2)b) et de l’annexe 4, toute mention du lac Nipigon et de ses tributaires dĂ©signe le lac Nipigon et ses tributaires en aval de la première chute, du premier rapide, du premier barrage ou du premier lac — ou le tributaire en entier s’il n’y a pas de chute, de rapide, de barrage ou de lac — y compris :

10 L’article 26 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

26 Il est interdit d’avoir en sa possession du poisson vivant, autre que du poisson-appât, pris Ă  la ligne dans les eaux ci-après de la zone 4 :

11 Le paragraphe 27(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le prĂ©sent article vise les eaux ci-après de la zone 5 :

12 (1) L’alinĂ©a 29(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 29(2)c)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 29(2)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’article 29 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) MalgrĂ© le paragraphe (4), une personne peut transporter des Ă©crevisses rouges des marais (Procambarus clarkii) conformĂ©ment au Règlement de l’Ontario 354/16 intitulĂ© Dispositions gĂ©nĂ©rales, pris en vertu de la Loi de 2015 sur les espèces envahissantes, L.O. 2015, ch. 22, avec ses modifications successives.

13 Les articles 31 et 32 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

31 Il est interdit de pĂŞcher Ă  la ligne dans les eaux visĂ©es Ă  la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 4, sauf conformĂ©ment aux limites prĂ©vues Ă  la colonne 2 pour les engins et Ă©quipements, pendant les pĂ©riodes qui y sont prĂ©cisĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant.

32 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), il est interdit Ă  quiconque de pĂŞcher Ă  la ligne en eau libre dans les eaux visĂ©es Ă  la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 4 avec un nombre de lignes supĂ©rieur Ă  celui indiquĂ© Ă  la colonne 2.

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), il est interdit Ă  quiconque de pĂŞcher Ă  la ligne sur la glace dans les eaux visĂ©es Ă  la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 4 avec un nombre de lignes supĂ©rieur Ă  celui indiquĂ© Ă  la colonne 2.

(3) Quiconque pĂŞche Ă  la ligne la carpe peut utiliser jusqu’à trois lignes dans les eaux des zones 12 Ă  20 si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

14 Le passage de l’article 15 de la partie 1 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Nom scientifique

15 Toute espèce des genres Cambarus, Creaserinus, Faxonius, Lacunicambarus et Procambarus
15 Le passage de l’article 34 de la partie 1 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Nom scientifique

34 Toute espèce du genre Oncorhynchus, à l’exception de la truite arc-en-ciel et du saumon kokani
  • a) Oncorhynchus tshawytscha
  • b) Oncorhynchus kisutch
  • c) Oncorhynchus gorbuscha

16 (1) Le paragraphe 1(1.1) de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) Le passage du paragraphe 1(25) de la partie 2 de l’annexe 1 de la version anglaise du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Item

Column 2

Scientific Name

1 Notropis hudsonius
(3) L’article 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (26), de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom commun

Colonne 2

Nom scientifique

1 (27) Naseux noir de l’ouest Rhinichthys obtusus

17 Les paragraphes 2(2) Ă  (4) de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

18 Le paragraphe 6(3) de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

19 Les articles 7 et 8 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

20 La partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom commun

Colonne 2

Nom scientifique

9 Fondules (famille : Fundulidae), seulement l’espèce suivante :  
  • (1) Fondule barrĂ©
Fundulus diaphanus
21 Le passage de l’article 1 de la partie 3 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Eaux

1 Les eaux du lac Echoing (54°31′14″ N, 92°14′24″ O)
22 Le passage de l’article 2 de la partie 3 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Eaux

2
  • a) Les eaux de la baie Whitefish du lac des Bois (49°22′25″ N, 94°08′17″ O), y compris la baie Regina (49°24′32″ N, 94°02′13″ O), la baie Snake (49°21′43″ N, 94°02′09″ O), la baie Boot (48°43′13″ N, 93°23′05″ O), la baie Ghost (49°21′42″ N, 94°14′08″ O), la baie BrĂ»lĂ© (49°23′11″ N, 94°13′42″ O), le bras Knickerbocker (49°23′16″ N, 94°18′27″ O), le bras Louis (49°25′30″ N, 94°17′08″ O), le bras Cross (49°28′04″ N, 94°19′08″ O), la baie Devils (49°14′47″ N, 94°05′07″ O), le bras Alfred (49°13′34″ N, 94°07′25″ O), la baie Atikaminike (49°14′29″ N, 94°02′36″ O), la baie Camp (49°15′11″ N, 94°02′26″ O), la baie Cloverleaf (49°25′12″ N, 94°07′58″ O), la baie Log (49°26′14″ N, 94°09′52″ O), la baie Reedy (49°25′15″ N, 94°05′27″ O), la baie Willow (48°36′33″ N, 92°47′13″ O) et la baie Sammons (49°23′45″ N, 93°59′28″ O);
  • b) les eaux du lac Dryberry (49°32′49″ N, 93°51′00″ O), y compris la baie Northwest (48°49′47″ N, 92°42′15″ O) et la baie Point (49°34′38″ N, 93°44′01″ O);
  • c) les eaux du lac Point (48°09′40″ N, 91°32′15″ O);
  • d) les eaux du lac Eagle (49°42′00″ N, 93°13′00″ O).
23 Le passage de l’article 3 de la partie 3 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Eaux

3 Les eaux du lac Whitefish (48°13′00″ N, 90°00′00″ O)
24 Le passage de l’article 4 de la partie 3 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Eaux

4 L’ensemble des eaux du lac Grehan (49°29′21″ N, 86°37′27″ O), du lac Little Pic (49°22′00″ N, 86°38′00″ O), du lac Sun (49°25′16″ N, 86°34′48″ O) et du lac Yucca (49°23′24″ N, 86°37′50″ O)
25 Le passage de l’article 11 de la partie 3 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Eaux

11 Les eaux du lac Simcoe (44°25′24″ N, 79°22′16″ O), du lac Couchiching (44°39′51″ N, 79°22′34″ O) et de la rivière Green (44°45′18″ N, 79°19′41″ O) et de leurs tributaires, les eaux du rĂ©seau hydrographique du canal Trent et de ses tributaires, en aval du lac Couchiching jusqu’à l’écluse 42, les eaux du rĂ©seau hydrographique du canal Trent dans les cantons de Brock et de Ramara et celles de la rivière Severn et de ses tributaires (Ă  l’exclusion de la rivière Black), en aval du lac Couchiching jusqu’aux chutes Wasdell, dans le comtĂ© de Simcoe, la municipalitĂ© rĂ©gionale du district de Muskoka et les municipalitĂ©s rĂ©gionales de York et de Durham
26 Le passage de l’article 1 de la partie 5 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 et prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a n) est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Eaux

1 Les eaux de la rivière Winnipeg Ă  partir de la dĂ©charge du lac des Bois (49°16′59″ N, 94°34′15″ O) jusqu’à la frontière du Manitoba dans la zone 5, y compris les eaux suivantes :
  • a) celles du lac Middle (49°46′54″ N, 94°36′21″ O);
  • b) celles du lac Muriel (49°48′40″ N, 94°40′51″ O);
  • c) celles du lac Gun (49°56′41″ N, 94°40′12″ O);
  • d) celles du lac Pistol (49°59′49″ N, 94°42′38″ O);
  • e) celles du lac Lost (50°00′16″ N, 94°39′39″ O);
  • f) celles du lac Little Sand (50°02′11″ N, 94°41′05″ O);
  • g) celles du lac Big Sand (50°06′45″ N, 94°37′54″ O);
  • h) celles du lac Hidden (50°04′55″ N, 94°35′58″ O);
  • i) celles du lac Roughrock (50°06′41″ N, 94°45′56″ O);
  • j) celles du lac Swan (50°03′57″ N, 94°54′43″ O);
  • k) celles du lac Tetu (50°10′54″ N, 95°02′18″ O);
  • l) celles du lac Eaglenest (50°12′35″ N, 95°08′27″ O);
  • m) celles de la rivière MacFarlane, en aval du barrage du lac Ena (49°58′35″ N, 94°32′03″ O);
27 Le passage de l’article 3 de la partie 5 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Eaux

3 Les eaux de la rĂ©gion du lac Sydney (Ă©galement connue sous le nom de rĂ©gion du projet-pilote de Kenora Nord), y compris le lac Sydney (50°39′41″ N, 94°26′10″ O) et le lac Rowdy (50°33′28″ N, 94°28′33″ O) et toutes les autres eaux au sud et Ă  l’est du lac Kilburn (50°43′05″ N, 94°28′28″ O), dans la zone 2, ainsi que les eaux Ă  l’intĂ©rieur du pĂ©rimètre suivant : Ă  partir de la limite entre le Manitoba et l’Ontario; de lĂ , jusqu’à la rive sud du rĂ©seau de la rivière English, y compris le lac Goshawk (50°13′07″ N, 94°48′48″ O) et le lac Tourist (50°16′05″ N, 94°41′58″ O); de lĂ , jusqu’au pont des rapides Separation et le chemin South Pakwash; de lĂ , jusqu’au lac Leano (50°47′10″ N, 94°26′39″ O); de lĂ , jusqu’à la limite sud du parc provincial Woodland Caribou; et de lĂ , jusqu’au point de dĂ©part dans la zone 4

28 L’annexe 4 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par l’annexe 4 figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

29 Le passage des paragraphes 3(1) et (2) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

3(1) Lac High (49°42′00″ N, 95°08′00″ O)
(2) Le lac Shoal (49°32′50″ N, 94°56′25″ O) en amont des rapides Ash
30 Le passage des paragraphes 5(1) Ă  (5) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

5(1) Lac Borealis (49°00′45″ N, 86°44′08″ O)
(2) Lac Clearwater (48°40′37″ N, 85°40′49″ O)
(3) Lac Greenwater (49°38′29″ N, 85°56′35″ O)
(4) Les eaux du parc national Pukaskwa et les eaux environnantes situĂ©es au sud d’une ligne allant vers l’ouest Ă  partir de la limite sud du canton de Knowles et Ă  l’est de la limite entre les districts de Thunder Bay et d’Algoma, y compris les eaux du ruisseau Pokei, du lac Gibson (48°20′41″ N, 85°19′53″ O), du lac Jarvey (48°18′45″ N, 85°19′47″ O), du ruisseau Coronation, du lac Coronation (48°15′57″ N, 85°18′51″ O), du lac Warbedeelius (48°10′03″ N, 85°19′53″ O) et du lac Soulier (48°22′01″ N, 85°19′29″ O) et toutes les eaux tributaires de la rivière Pukaskwa dans le district d’Algoma
(5) Lac Three Finger (48°43′32″ N, 86°19′06″ O)
31 (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

6(1) Lac Big Club (48°27′45″ N, 80°48′39″ O)
(2) Le passage des paragraphes 6(3) Ă  (5) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

6(3) Le lac Labyrinth (48°13′46″ N, 79°31′18″ O), y compris la partie du ruisseau Waterhen en aval du pont du chemin Access
(4) Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac 57 (48°17′46″ N, 80°40′29″ O)
(5) Le lac Nayowin (47°47′27″ N, 81°22′39″ O)
(3) Les paragraphes 6(6) et (7) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

Colonne 3

Canton géographique (le cas échéant)

Colonne 4

Comté ou municipalité régionale

6 (6) Lac Pack Can Lac Pack Can (48°27′54″ N, 79°59′29″ O) Garrison District territorial de Cochrane
(7) Lac Pallet Lac Pallet (48°16′31″ N, 80°39′05″ O) Nordica District territorial de Timiskaming
32 (1) Le passage des paragraphes 7(2) et (2.1) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

7(2) Lac Carol (47°34′07″ N, 84°37′22″ O)
(2.1) Lac Dwyer (46°39′03″ N, 80°24′05″ O)
(2) L’article 7 de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

Colonne 3

Canton géographique (le cas échéant)

Colonne 4

Comté ou municipalité régionale

7 (2.2) Lac Greenhorn Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Greenhorn (46°39′53″ N, 84°07′32″ O) Jarvis District territorial d’Algoma
(3) Le passage du paragraphe 7(3) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

7 (3) Lac 2 Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac 2 (47°02′48″ N, 83°47′27″ O)
(4) L’article 7 de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

Colonne 3

Canton géographique (le cas échéant)

Colonne 4

Comté ou municipalité régionale

7 (3.1) Lac 21 Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac 21 (47°37′22″ N, 80°57′10″ O) Tyrrell District territorial du Timiskaming
(5) Le passage du paragraphe 7(4) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

7 (4) Lac 24 Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac 24 (47°03′59″ N, 83°47′30″ O)
(6) Le passage des paragraphes 7(6) Ă  (8) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

7(6) Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Poem (47°03′13″ N, 83°47′42″ O)
(7) Lac Saddle (46°57′10″ N, 83°47′17″ O)
(8) Lac Sill (46°46′22″ N, 84°14′59″ O)
(7) L’article 7 de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

Colonne 3

Canton géographique (le cas échéant)

Colonne 4

Comté ou municipalité régionale

7 (9) Lac Sorley Lac Sorley (46°27′35″ N, 82°28′34″ O) Buckles Ville d’Elliot Lake
33 (1) Le passage des paragraphes 8(1) Ă  (3) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

8(1) Lac Big Webb (46°49′07″ N, 79°16′15″ O)
(2) Lac Camp (46°45′20″ N, 79°17′16″ O)
(3) Lac Cut (46°45′47″ N, 79°16′02″ O)
(2) Le passage des paragraphes 8(5) Ă  (8) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

8(5) Lac Emerald (46°47′39″ N, 79°18′04″ O)
(6) Lac Green (46°48′26″ N, 79°14′50″ O)
(7) Lac Jimmie (46°44′43″ N, 79°21′04″ O)
(8) Lac Klock (47°28′05″ N, 80°07′53″ O)

(3) Le paragraphe 8(9) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(4) Le passage des paragraphes 8(10) Ă  (28) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

8(10) Lac Liberty (47°10′56″ N, 80°03′37″ O)
(11) Lac Little Clear (46°08′07″ N, 79°01′44″ O)
(12) Lac Little Webb (46°49′49″ N, 79°16′26″ O)
(13) Lac McConnell (46°44′23″ N, 79°20′23″ O)
(14) Lac Modder (46°45′30″ N, 79°22′52″ O)
(15) Lac Mug (46°44′33″ N, 79°22′30″ O)
(16) Lac Norway (46°45′08″ N, 79°15′08″ O)
(17) Lac Orient (46°45′29″ N, 79°18′30″ O)
(18) Lac Otter (46°49′01″ N, 79°18′07″ O)
(19) Lac Pascal (46°09′27″ N, 79°02′12″ O)
(20) Lac Pine (46°44′47″ N, 79°16′39″ O)
(21) Lac Planet (47°28′15″ N, 80°06′55″ O)
(22) Lac Pole (46°43′45″ N, 79°21′50″ O)
(23) Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Quarry (46°43′43″ N, 79°21′12″ O)
(24) Lac Rainbow (47°25′27″ N, 80°10′54″ O)
(25) Lac Round (46°46′33″ N, 79°18′55″ O)
(26) Lac Shanty (46°45′45″ N, 79°19′41″ O)
(27) Lac Slade (47°24′07″ N, 80°10′09″ O)
(28) Lac Spring (46°45′31″ N, 79°16′38″ O)
(5) Le passage du paragraphe 8(29) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

8 (29) Lac Sure Catch Lac Sure Catch (46°48′07″ N, 79°15′14″ O)
(6) Le passage des paragraphes 8(30) Ă  (32) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

8(30) Lac Troutbait (46°48′04″ N, 79°17′14″ O)
(31) Lac Turtle (46°09′15″ N, 79°01′52″ O)
(32) Lac Wolf (46°46′49″ N, 79°52′39″ O)
34 (1) Le passage des paragraphes 9(1) et (2) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(1) Lac Acorn (45°41′23″ N, 77°36′45″ O)
(2) Lac Adams (44°59′07″ N, 78°10′26″ O)
(2) Le passage des paragraphes 9(3.1) Ă  (7) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(3.1) Lac Baldcoot (45°19′13″ N, 77°39′55″ O)
(4) Lac Blairs (45°17′01″ N, 77°54′36″ O)
(5) Lac Blue Paint (45°19′55″ N, 78°42′00″ O)
(6) Lac Bright (45°23′27″ N, 78°50′46″ O)
(7) Lac Buchanan (45°19′44″ N, 78°49′34″ O)
(3) Le passage du paragraphe 9(8) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

9 (8) Lac Buck (connu localement sous le nom de Lac Buck Mountain) Lac Buck (Lac Buck Mountain) (45°22′35″ N, 77°20′55″ O)
(4) Le passage des paragraphes 9(9) Ă  (15) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(9) Lac Burleigh (44°52′17″ N, 78°05′03″ O)
(10) Lac Burnt (45°41′43″ N, 79°04′06″ O)
(11) Lac Capsell (45°51′20″ N, 79°11′24″ O)
(12) Lac Carmichael (45°47′53″ N, 79°07′40″ O)
(13) Lac Cod (45°19′16″ N, 78°54′28″ O)
(14) Lac Crosstee (Pine) (45°35′07″ N, 78°07′46″ O)
(15) Lac Crystalline (45°26′24″ N, 78°44′46″ O)
(5) Le passage du paragraphe 9(16) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

9 (16) Lac Currie Lac Currie ( 44°58′24″ N, 77°36′35″ O)
(6) Le passage des paragraphes 9(17) Ă  (19) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(17) Lac Dixie (45°02′18″ N, 78°08′54″ O)
(18) Lac Doughnut (45°27′51″ N, 78°54′31″ O)
(18.1) Lac East (45°07′35′′ N, 78°14′11′′ O)
(19) Les lacs East Jeannie (45°20′02″ N, 78°43′40″ O)
(7) L’article 9 de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (19), de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

Colonne 3

Canton géographique (le cas échéant)

Colonne 4

Comté ou municipalité régionale

9 (19.1) Lac East Tommy Lac East Tommy (44°58′55″ N, 77°36′50″ O) Cashel ComtĂ© de Hastings
(8) Le passage des paragraphes 9(20) Ă  (23) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(20) Lac Eastell (45°23′51″ N, 79°01′24″ O)
(20.1) Lac Echo (45°19′21″ N, 77°41′35″ O)
(21) Lac Eiler (45°22′36″ N, 78°56′34″ O)
(22) Lac Evans (45°19′57″ N, 77°55′45″ O)
(23) Lac Finger (45°42′58″ N, 79°04′45″ O)
(9) Le passage des paragraphes 9(24) Ă  (27) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(24) Lac Graphite (45°44′03″ N, 79°05′32″ O)
(24.1) Lac Greenbark (45°14′13″ N, 78°00′09″ O)
(25) Lac Halls (45°01′35″ N, 78°10′36″ O)
(26) Lac Hawk (45°20′26″ N, 77°55′47″ O)
(26.1) Lac Hound (45°08′32″ N, 78°00′11″ O)
(27) Lac Island (45°46′02″ N, 79°07′15″ O)
(10) Le passage du paragraphe 9(28) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

9 (28) Lac Jimmie Lac Jimmie (44°59′26″ N, 77°39′12″ O)
(11) Le passage des paragraphes 9(29) Ă  (32) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(29) Lac Johnson (45°22′45″ N, 77°52′52″ O)
(30) Lac Kuwasda (45°59′12″ N, 79°08′57″ O)
(31) Lac Laurier (45°54′24″ N, 79°19′54″ O)
(32) Lac Little Beaver (45°56′06″ N, 79°12′50″ O)
(12) Le passage du paragraphe 9(33) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 2 et 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

Colonne 4

Comté ou municipalité régionale

9(33) Lac Little Butt (45°38′29″ N, 79°02′12″ O) Ville de Kearney
(13) Le passage des paragraphes 9(34) et (35) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(34) Lac Little Meach (45°17′22″ N, 78°07′18″ O)
(35) Lac Little Nelson (45°28′48″ N, 78°57′03″ O)
(14) Le passage des paragraphes 9(36) Ă  (40) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(36) Lac Little Whetstone (45°41′48″ N, 79°08′29″ O)
(37) Lac Lonesome (45°34′52″ N, 78°07′58″ O)
(38) Lac Long (45°51′04″ N, 79°11′23″ O)
(39) Lac Long (45°49′48″ N, 79°15′33″ O)
(40) Lac Lost (45°10′11″ N, 78°52′06″ O)
(15) Le passage du paragraphes 9(41) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(41) Lac Lowry (Bluerock) Lac Lowry (connu localement sous le nom de lac Bluerock) (44°55′52″N, 78°15′06″ O)
(16) Le passage des paragraphes 9(42) Ă  (70) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(42) Lac Martencamp (45°25′00″ N, 78°55′27″ O)
(43) Lac McGuire (45°43′44″ N, 79°04′41″ O)
(44) Lac Meach (45°17′59″ N, 78°07′56″ O)
(45) Lac Millichamp (45°19′32″ N, 78°49′45″ O)
(46) Lac Mitchell (45°14′54″ N, 77°59′35″ O)
(47) Lac Mud (45°48′39″ N, 79°08′36″ O)
(48) Lac Nabdoe (45°41′15″ N, 79°05′01″ O)
(48.1) Lac Nelson (45°29′31″ N, 78°57′21″ O)
(49) Lac Niger (45°24′09″ N, 78°50′51″ O)
(50) Lac Nightfall (45°32′31″ N, 78°56′44″ O)
(51) Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac No-name (45°10′51″ N, 78°44′58″ O)
(52) Lac North Moonbeam (connu localement sous le nom de lac Sawlog) (45°35′05″ N, 78°07′09″ O)
(53) Lac Paisley (45°48′44″ N, 79°14′05″ O)
(54) Lac Peyton (45°46′18″ N, 79°09′14″ O)
(55) Lac Pine (45°41′24″ N, 79°03′16″ O)
(55.1) Lac Pritchard (45°06′24″ N, 77°34′44″ O)
(56) Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Red Deer (45°53′12″ N, 79°13′11″ O)
(57) Lac Rocky (45°07′32″ N, 77°32′39″ O)
(58) Lac Roger (45°26′05″ N, 78°44′40″ O)
(59) Lac Royal (45°49′17″ N, 79°07′54″ O)
(60) Lac Runaround (44°52′25″ N, 78°12′25″ O)
(60.1) Lac Saunders (45°36′59″ N, 79°46′25″ O)
(61) Lac Shoelace (45°12′33″ N, 78°45′16″ O)
(62) Lac Slipper (45°17′21″ N, 78°41′34″ O)
(63) Lac South Wildcat (45°19′20″ N, 78°34′59″ O)
(64) Lac Stethan (44°50′34″ N, 78°07′48″ O)
(65) Lac Stick (44°50′30″ N, 78°11′17″ O)
(66) Lac Stocking (45°16′44″ N, 78°40′58″ O)
(67) Lac Stoney (45°47′50″ N, 79°08′25″ O)
(68) Lac Stubinski (45°12′57″ N, 76°53′26″ O)
(68.1) Lac Sud (45°15′57″ N, 78°03′38″ O)
(69) Lac Sunrise (45°25′34″ N, 78°45′16″ O)
(70) Lac Thumb (45°23′21″ N, 78°52′24″ O)

(17) Le paragraphe 9(71) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(18) Le passage des paragraphes 9(72) Ă  (78) de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Délimitation des eaux

9(72) Lac Trout (45°48′13″ N, 79°08′42″ O)
(73) Lac Upper Oxbow (45°24′35″ N, 78°57′56″ O)
(74) Lac Whetstone (45°41′26″ N, 79°07′40″ O)
(75) Lac Wicklow (45°21′22″ N, 77°58′14″ O)
(76) Lac Wilbur (45°19′46″ N, 78°54′48″ O)
(77) Lac Windfall (45°45′22″ N, 79°05′54″ O)
(78) Lac Yuill (45°21′48″ N, 77°51′48″ O)
35 Le passage de l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

1
  • (a) Les eaux de la baie Whitefish du lac des Bois (49°22′25″ N, 94°08′17″ O), y compris la baie Regina (49°24′32″ N, 94°02′13″ O), la baie Snake (49°21′43″ N, 94°02′09″ O), la baie Boot (48°43′13″ N, 93°23′05″ O), la baie Ghost (49°21′42″ N, 94°14′08″ O), la baie BrĂ»lĂ© (49°23′11″ N, 94°13′42″ O), le bras Knickerbocker (49°23′16″ N, 94°18′27″ O), le bras Louis (49°25′30″ N, 94°17′08″ O), le bras Cross (49°28′04″ N, 94°19′08″ O), la baie Devils (49°14′47″ N, 94°05′07″ O), le bras Alfred (49°13′34″ N, 94°07′25″ O), la baie Atikaminike (49°14′29″ N, 94°02′36″ O), la baie Camp (49°15′11″ N, 94°02′26″ O), la baie Cloverleaf (49°25′12″ N, 94°07′58″ O), la baie Log (49°26′14″ N, 94°09′52″ O), la baie Reedy (49°25′15″ N, 94°05′27″ O), la baie Willow (48°36′33″ N, 92°47′13″ O) et la baie Sammons (49°23′45″ N, 93°59′28″ O);
  • (b) le lac Dryberry (49°32′49″ N, 93°51′00″ O), y compris la baie Northwest (48°49′47″ N, 92°42′15″ O) et la baie Point (49°34′38″ N, 93°44′01″ O);
  • (c) le lac Point (48°09′40″ N, 91°32′15″ O).

Entrée en vigueur

36 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 28)

ANNEXE 4

(paragraphe 25(2), article 31 et paragraphes 32(1) et (2))

Restrictions relatives aux engins et équipements de pêche à la ligne

PARTIE 1

Limites pour engins et équipements – pêche à la ligne
Article

Colonne 1

Description des eaux

Colonne 2

Limites pour engins et équipements

Zone 1
1 Les eaux de la zone 1 Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne
Zone 2
2 Les eaux de la zone 2, sauf celles visĂ©es aux articles 3 et 4 Au plus quatre hameçons par ligne
3 Le lac St. Joseph (51°03′13″ N, 90°49′37″ O) Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne
4 Les parties des tributaires du lac Nipigon qui sont situées dans la zone 2 Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et, pour la pêche à la ligne sur la glace, uniquement des leurres artificiels
Zone 3
5 Les eaux de la zone 3 Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 4
6 Les eaux de la zone 4, sauf celles visĂ©es aux articles 7 Ă  9 Au plus quatre hameçons par ligne
7
  • (1) Le lac Cloudlet (49°58′50″ N, 92°21′13″ O) et ses eaux de communication
  • (2) Le lac Hooch (49°57′57″ N, 92°19′20″O) et ses eaux de communication
  • (3) Le lac Muskie (49°56′58″ N, 92°17′41″ O) et ses eaux de communication
Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels
8 Le lac Big Vermilion (50°02′00″ N, 92°13′00″ O) Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels
9 Les eaux situĂ©es en amont du barrage de Snowshoe (50°54′22″ N, 93°31′05″ O) sur la rivière Chukuni, y compris le lac Red (51°03′21″ N, 93°57′12″ O), le lac Keg (50°59′32″ N, 93°41′01″ O), le lac Gullrock (50°58′28″ N, 93°37′00″ O), le lac Ranger (51°03′54″ N, 93°34′33″ O), le lac Two Island (50°55′30″ N, 93°34′53″ O), toutes les parties de la rivière Chukuni qui sont situĂ©es entre ces lacs et toutes les eaux qui se jettent dans le rĂ©seau hydrographique du lac Red et du lac Gullrock Au plus quatre hameçons par ligne. Pour le touladi : uniquement un hameçon sans ardillon Ă  pointe unique par ligne et uniquement des leurres artificiels
Zone 5
10 Les eaux de la zone 5, sauf celles visĂ©es aux articles 11 Ă  14 Au plus quatre hameçons par ligne
11 Toutes les eaux situées à l’intérieur du parc provincial Quetico Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon et uniquement des leurres artificiels
12 Les eaux de la baie Whitefish du lac des Bois (49°22′25″ N, 94°08′17″ O), y compris la baie Regina (49°24′32″ N, 94°02′13″ O), la baie Snake (49°21′43″ N, 94°02′09″ O), la baie Boot (48°43′13″ N, 93°23′05″ O), la baie Ghost (49°21′42″ N, 94°14′08″ O), la baie BrĂ»lĂ© (49°23′11″ N, 94°13′42″ O), le bras Knickerbocker (49°23′16″ N, 94°18′27″ O), le bras Louis (49°25′30″ N, 94°17′08″ O), le bras Cross (49°28′04″ N, 94°19′08″ O), la baie Devils (49°14′47″ N, 94°05′07″ O), le bras Alfred (49°13′34″ N, 94°07′25″ O), la baie Atikaminike (49°14′29″ N, 94°02′36″ O), la baie Camp (49°15′11″ N, 94°02′26″ O), la baie Cloverleaf (49°25′12″ N, 94°07′58″ O), la baie Log (49°26′14″ N, 94°09′52″ O), la baie Reedy (49°25′15″ N, 94°05′27″ O), la baie Willow (48°36′33″ N, 92°47′13″ O) et la baie Sammons (49°23′45″ N, 93°59′28″ O) Au plus quatre hameçons par ligne. Du 1er janvier au vendredi qui prĂ©cède le 3e samedi du mois de mai, ils doivent ĂŞtre sans ardillon
13 Le lac Dryberry (49°32′49″ N, 93°51′00″ O), y compris la baie Northwest (48°49′47″ N, 92°42′15″ O) et la baie Point (49°34′38″ N, 93°44′01″ O), et le lac Point (48°09′40″ N, 91°32′15″ O) Au plus quatre hameçons par ligne. Du 1er janvier au vendredi qui prĂ©cède le 3e samedi du mois de mai, ils doivent ĂŞtre sans ardillon
14 La baie Clearwater du lac des Bois (49°42′23″ N, 94°45′13″ O), la baie Echo du lac des Bois (49°39′00″ N, 94°53′58″ O) et le lac Cul de Sac (49°37′54″ N, 94°49′47″ O) Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon. Pour le touladi : uniquement un hameçon sans ardillon par ligne
Zone 6
15 Les eaux de la zone 6, sauf celles visĂ©es aux articles 16 Ă  19 Au plus quatre hameçons par ligne
16 La partie de la rivière Arrow situĂ©e dans la zone 6 Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon
17 La partie de la rivière Arrow comprise entre la limite entre les cantons de Robbins et de Hartington (48°07′52″ N, 90°01′34″ O) et son point de confluence avec la rivière Pigeon, dans le canton gĂ©ographique de Devon Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels
18 La partie de la rivière Arrow situĂ© entre le barrage du lac Arrow, dans le canton gĂ©ographique de Hardwick, et la limite entre les cantons de Robbins et de Hartington (48°07′52″ N, 90°01′34″ O) Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des mouches artificielles
19 Le lac Nipigon et les parties de ses tributaires situées dans la zone 6 Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et, pour la pêche à la ligne sur la glace, uniquement des leurres artificiels
Zone 7
20 Les eaux de la zone 7, sauf celles visĂ©es aux articles 21 Ă  24 Au plus quatre hameçons par ligne
21
  • (1) Le lac Borealis (49°00′45″ N, 86°44′08″ O)
  • (2) Le lac Three Finger (48°43′32″ N, 86°19′06″ O)
Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon
22 La partie de la rivière Kabinakagami et tous ses lacs et cours d’eau tributaires situĂ©s dans les cantons de McGowan, d’Atkinson, de Broughton, de Cooper, de Doucett et de Mosambik, et la moitiĂ© sud-est du canton de Nameigos, Ă  l’exception du lac Anahareo (48°37′14″ N, 84°41′08″ O) Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels
23
  • (1) Le lac Dayohessarah (48°47′00″ N, 85°02′00″ O)
  • (2) le lac Little Dayohessarah (48°47′01″ N, 85°00′15″ O)
  • (3) le lac Rock (48°30′09″ N, 84°33′23″ O)
Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels
24 Les parties des tributaires du lac Nipigon qui sont situées dans la zone 7 Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et, pour la pêche à la ligne sur la glace, uniquement des leurres artificiels
Zone 8
25 Les eaux de la zone 8 Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 9
26 Les eaux de la zone 9 Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 10
27 Les eaux de la zone 10, sauf celles visĂ©es Ă  l’article 28 Au plus quatre hameçons par ligne
28
  • (1) Les eaux de la partie de la rivière East Goulais situĂ©e entre le lac Laughing (46°56′57″ N, 83°40′29″ O), dans le canton gĂ©ographique de Menard, et le point de confluence de cette rivière et de la rivière Goulais (46°52′15″ N, 83°58′43″ O), dans le district territorial d’Algoma
  • (2) Les eaux de la partie de la rivière Garden situĂ©e entre le barrage du lac Ranger (46°52′12″ N, 83°34′37″ O), dans le canton gĂ©ographique de Reilly, et le point de confluence de cette rivière et du lac Garden (46°45′21″ N, 83°41′55″ O), dans le canton gĂ©ographique de Hurlburt
Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des mouches artificielles
Zone 11
29 Les eaux de la zone 11 Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 12
30 Les eaux de la zone 12 Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 13
31 Les eaux de la zone 13 Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 14
32 Les eaux de la zone 14 Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 15
33 Les eaux de la zone 15, sauf celles visĂ©es Ă  l’article 34 Au plus quatre hameçons par ligne
34
  • (1) Le lac Animoosh (45°46′18″ N, 78°08′29″ O)
  • (2) le lac Harry (45°25′44″ N, 78°26′41″ O)
  • (3) le lac Little Crooked (45°49′39″ N, 78°11′19″ O)
  • (4) le lac Rence (45°24′59″ N, 78°28′08″ O)
  • (5) le lac Scott (45°29′10″ N, 78°43′21″ O)
  • (6) le lac Welcome (45°25′06″ N, 78°25′04″ O)
  • (7) le lac Westward (45°29′28″ N, 78°46′32″ O)
Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels
Zone 16
35 Les eaux de la zone 16, sauf celles visĂ©es aux articles 36 Ă  38 Au plus quatre hameçons par ligne
36 Les eaux de la partie de la rivière Credit et de ses tributaires situées en amont du pont du chemin Olde Base Line dans la ville de Caledon, dans la municipalité régionale de Peel Uniquement un hameçon sans ardillon à pointe unique par ligne et uniquement des leurres artificiels
37
  • (1) Les eaux du cours principal de la rivière Grand situĂ©es entre l’ancienne ville de Paris (comtĂ© de Brant) et la ville de Brantford, Ă  partir d’une ligne tirĂ©e en travers de la rivière Grand dans l’ancienne ville de Paris Ă  100 m en aval du pont de la rue Dundas Ouest (autoroute 2), en aval jusqu’au pont piĂ©tonnier et de service (pont Oakhill Trail) situĂ© Ă  43°09′09″ N, 80°19′05″ O dans la ville de Brantford
  • (2) Les eaux de la partie de la rivière Grand qui est situĂ©e dans le canton de Centre Wellington, comtĂ© de Wellington, de la 2e ligne jusqu’à la rue Scotland dans la communautĂ© de Fergus
  • (3) Les eaux de la partie de la rivière Grand situĂ©e dans la communautĂ© de Fergus dans le canton de Centre Wellington, comtĂ© de Wellington, entre la rue Tower et le barrage Bissell
  • (4) Les eaux de la partie de la rivière Grand situĂ©es dans le canton de Centre Wellington, comtĂ© de Wellington, entre une ligne tirĂ©e en travers de la rivière Grand Ă  100 m en aval du pont situĂ© Ă  la limite sud de l’aire de conservation de la gorge d’Elora et une ligne tirĂ©e en travers de cette rivière Ă  100 m en amont de la 8e ligne du canton de Centre Wellington
  • (5) Les eaux de la partie du ruisseau Whitemans, dans le canton gĂ©ographique de Brantford, comtĂ© de Brant, comprises entre le chemin Robinson et la route Cleaver
Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels
38 Les eaux suivantes de la partie de la rivière Grand situĂ©es dans le comtĂ© de Wellington et la municipalitĂ© rĂ©gionale de Waterloo :
  • a) entre 100 m en aval du pont situĂ© Ă  la 8e ligne du canton de Wellington Centre et 100 m en amont de la limite entre les cantons de Centre Wellington et de Woolwich
  • b) entre 100 m en aval de la limite entre les cantons de Centre Wellington et de Woolwich et 100 m en amont du pont de l’autoroute 86
Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels
Zone 17
39 Les eaux de la zone 17 Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 18
40 Les eaux de la zone 18 Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 19
41 Les eaux de la zone 19 Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 20
42 Les eaux de la zone 20 Au plus quatre hameçons par ligne

PARTIE 2

Nombre de lignes permises — pêche à la ligne en eau libre
Article

Colonne 1

Description des eaux

Colonne 2

Nombre de lignes permises

1 Les eaux des zones 1 Ă  20, sauf celles visĂ©es aux articles 2 Ă  6 Une
2 Les eaux de la zone 9 Deux pour la pêche à la traîne et une dans les autres cas
3 Les eaux de la zone 13, sauf celles de la baie South de l’île Manitoulin Deux pour la pêche à la traîne et une dans les autres cas
4 Dans la zone 14, les eaux de la rivière St. Marys depuis les portes des ouvrages de compensation en aval jusqu’à la longitude 83°45 O, qui s’étend de Eagle Point de la baie Hay (46°1650 N, 83°4500 O) au sud jusqu’à la frontière avec les États-Unis Deux pour la pĂŞche Ă  la traĂ®ne et une dans les autres cas
5 Les eaux de la zone 19 Deux pour la pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche et une dans les autres cas
6 Les eaux du lac Ontario dans la zone 20, Ă  l’ouest d’une ligne tirĂ©e de la pointe Bishops (44°18′15,34″ N, 76°11′39,14″ O) jusqu’à l’extrĂ©mitĂ© est de l’île
Howe (44°18′5,53″ N, 76°11′42,49″ O) et de lĂ  jusqu’à l’extrĂ©mitĂ© est de l’île Wolfe (44°14′1,77″ N, 76°10′47,23″ O) et la partie infĂ©rieure de la rivière Niagara en aval des chutes Niagara, Ă  l’exclusion des eaux suivantes :
  • a) tous les autres tributaires du lac Ontario;
  • b) celles de la baie de Quinte Ă  l’ouest d’une ligne droite entre le quai de Glenora (44°02′30″ N, 77°03′31″ O) et le quai d’Adolphustown (44°02′52″ N, 77°03′02″ O) du traversier de Glenora jusqu’à l’entrĂ©e ouest du canal Murray;
  • c) celles du lac East et du lac West dans le comtĂ© de Prince Edward;
  • d) celles de la baie Frenchman’s;
  • e) celles du port de Hamilton;
  • f) celles du canal Murray;
  • g) celles de la baie Presqu’ile;
  • h) celles du port de Toronto;
  • i) celles de la baie Wellers
Deux pour la pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche et une dans les autres cas

PARTIE 3

Nombre de lignes permises — pêche à la ligne sur la glace

Article

Colonne 1

Description des eaux

Colonne 2

Nombre de lignes permises

1

Les eaux des zones 1 Ă  20, sauf celles visĂ©es aux articles 2 Ă  4

deux

Zone 4

2

Le lac Big Vermilion (50°02′00″ N, 92°13′00″ O)

une

Zone 14

3

La partie est de Parry Sound (connu localement sous le nom de Big Sound), la baie Georgienne, soit les eaux formant la partie intérieure de Big Sound, dans la baie Georgienne, y compris le port Depot, la baie Hay et le port de Parry Sound du côté est de la baie Georgienne, district territorial de Parry Sound, délimitée à l’ouest par une ligne droite tirée de la pointe Cadotte sur la rive nord de l’île Parry jusqu’à l’extrémité la plus à l’est du parc provincial Killbear; de là, le long des rives nord-ouest, est et sud, au-delà de la ville de Parry Sound jusqu’au pont de la pointe Rose; de là, en ligne droite, en direction nord-ouest sous le pont jusqu’à l’île Parry; de là, le long du bord de l’eau jusqu’au point de départ

une

Zone 15

4

  • (1) Lac Art (45°18′37″ N, 78°54′07″ O
  • (2) Lac Aylen (45°37′06″ N, 77°51′11″ O);
  • (3) Lac Bear (45°20′28″ N, 78°42′34″ O);
  • (4) Lac Bella (45°26′39″ N, 79°01′52″ O);
  • (5) Lac Blackstone (45°13′54″ N, 79°53′01″ O);
  • (6) Lac Bob (44°54′55″ N, 78°47′18″ O);
  • (7) Lac Boshkung (45°03′58″ N, 78°43′45″ O);
  • (8) Lac Camp (45°23′24″ N, 78°20′08″ O);
  • (9) Lac Carson (45°30′50″ N, 77°45′29″ O);
  • (10) Lac Cashel (44°54′54″ N, 77°33′02″ O);
  • (11) Lac Clear (45°15′42″ N, 79°48′00″ O);
  • (12) Lac Clinto (45°18′49″ N, 78°52′04″ O);
  • (13) Lac Cross (connu localement sous le nom de Lac Lyell) (45°23′48″ N, 77°56′36″ O);
  • (14) Lac Drag (45°04′27″ N, 78°24′38″ O);
  • (15) Lac Eagle (45°08′16″ N, 78°29′29″ O);
  • (16) Lac Esson (45°01′23″ N, 78°16′09″ O);
  • (17) Lac Faraday (45°03′35″ N, 77°55′19″ O);
  • (18) Lac Galeairy (45°29′03″ N, 78°17′13″ O);
  • (19) Lac Gliskning (45°31′40″ N, 78°12′30″ O);
  • (20) Lac Grace (45°04′20″ N, 78°14′05″ O);
  • (21) Lac Gull (46°01′31″ N, 78°34′03″ O);
  • (22) Lac Halls (45°06′32″ N, 78°44′44″ O);
  • (23) Lac Havelock (45°17′29″ N, 78°37′52″ O);
  • (24) Lac Johnson (45°15′57″ N, 78°37′20″ O);
  • (25) Lac Kamaniskeg (45°25′03″ N, 77°41′23″ O);
  • (26) Lac Kawagama (45°17′55″ N, 78°45′09″ O);
  • (27) Lac Koshlong (44°58′23″ N, 78°29′07″ O);
  • (28) Lac Kushog (45°05′24″ N, 78°47′32″ O);
  • (29) Lac Lake St. Peter (45°18′43″ N, 78°01′24″ O);
  • (30) Lac Limerick (44°53′34″ N, 77°37′01″ O);
  • (31) Lac Limestone (45°04′26″ N, 77°34′25″ O);
  • (32) Lac Little Boshkung (45°02′19″ N, 78°43′06″ O);
  • (33) Lac Livingstone (45°21′36″ N, 78°43′09″ O);
  • (34) Lac Lobster (45°32′22″ N, 78°11′38″ O);
  • (35) Lac Long (44°41′19″ N, 78°10′29″ O);
  • (36) Lac Loucks (44°40′52″ N, 78°13′20″ O);
  • (37) Lac Marsden (45°13′43″ N, 78°30′31″ O);
  • (38) Lac McCauley (45°32′37″ N, 78°06′49″ O);
  • (39) Lac McKenzie (45°21′52″ N, 78°01′10″ O);
  • (40) Lac Mephisto (44°55′49″ N, 77°34′36″ O);
  • (41) Lac Moose (45°08′59″ N, 78°27′50″ O);
  • (42) Lac Mountain (44°58′32″ N, 78°42′38″ O);
  • (43) Lac Nunikani (45°11′57″ N, 78°44′12″ O);
  • (44) Lac Oxtongue (45°21′57″ N, 78°55′12″ O);
  • (45) Lac Papineau (45°20′42″ N, 77°48′51″ O);
  • (46) Lac Paudash (44°57′45″ N, 78°02′57″ O);
  • (47) Lac Paugh (45°35′25″ N, 77°41′59″ O);
  • (48) Lac Purdy (45°20′34″ N, 77°43′59″ O);
  • (49) Lac Raven (45°35′26″ N, 78°38′57″ O);
  • (50) Lac Round (45°38′26″ N, 77°31′44″ O);
  • (51) Lac Salmon (44°49′07″ N, 78°26′47″ O);
  • (52) Lac Silent (44°54′42″ N, 78°03′35″ O);
  • (53) Lac Skeleton (45°15′04″ N, 79°27′11″ O);
  • (54) Lac Soyers (45°01′29″ N, 78°36′36″ O);
  • (55) Lac St. Nora (45°09′25″ N, 78°49′44″ O);
  • (56) Lac Sucker (44°45′51″ N, 78°15′21″ O);
  • (57) Lac Twelve Mile (45°01′30″ N, 78°42′16″ O);
  • (58) Lac Victoria (45°37′09″ N, 78°01′22″ O);
  • (59) Lac Waterloo (46°10′32″ N, 78°11′37″ O);
  • (60) Lac Windigo (46°07′31″ N, 78°17′20″ O);
  • (61) Lac Whitefish (45°17′29″ N, 79°46′40″ O);
  • (62) Lac Wollaston (44°50′26″ N, 77°50′09″ O)

une

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le gouvernement de l’Ontario, dans le cadre d’une entente avec le gouvernement fédéral, s’est vu déléguer la responsabilité de la gestion des pêches de l’intérieur en eau douce dans cette province. Toutefois, pour modifier les règles relatives aux engins et à l’équipement de pêche récréative, comme le nombre maximal d’hameçons pouvant être attachés à une ligne de pêche à la ligne ou les eaux dans lesquelles seuls des leurres artificiels peuvent être utilisés, la province doit demander l’approbation du gouvernement fédéral pour une modification au Règlement de pêche de l’Ontario (2007). Cette situation a réduit la capacité de la province à procéder à une gestion rapide et adaptative de ses pêches récréatives.

L’autorisation de l’utilisation de poissons-appâts vivants comporte de possibles risques Ă©cologiques, y compris l’introduction d’une espèce de poisson non indigène dans un plan d’eau et l’introduction d’agents pathogènes pour les poissons. Il est nĂ©cessaire de trouver un juste Ă©quilibre entre le maintien d’une certaine flexibilitĂ© pour les pĂŞcheurs et les exploitants d’un commerce d’appâts et la protection des ressources aquatiques contre des introductions indĂ©sirables. Ă€ la suite de longues consultations auprès des intervenants, l’Ontario a publiĂ© sa StratĂ©gie ontarienne de gestion durable des appâts (la StratĂ©gie) en 2020. Parmi les changements suggĂ©rĂ©s aux règles relatives aux poissons-appâts, la StratĂ©gie soulignait que l’Ontario planifiait retirer 15 espèces de la liste des espèces de poissons qui peuvent servir de poisson-appât vivant et en ajouter une. Ce changement a nĂ©cessitĂ© la mise Ă  jour de l’annexe des espèces de poissons-appâts dans le Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) [partie 2 de l’annexe 1], ci-après la « liste des espèces pouvant servir de poisson-appât Â».

Le ministre chargĂ© des pĂŞches en Ontario a Ă©crit au ministre fĂ©dĂ©ral des PĂŞches et des OcĂ©ans pour demander des modifications rĂ©glementaires pour rĂ©soudre ces enjeux ainsi que d’autres modifications rĂ©glementaires au Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) et au Règlement de pĂŞche de l’Ontario de 1989 pour permettre Ă  la province de mieux gĂ©rer les pĂŞches dont elle est responsable.

Contexte

Le gouvernement de l’Ontario est responsable de la gestion des pĂŞches rĂ©crĂ©atives et commerciales en eau douce dans la province. La responsabilitĂ© de l’administration et de l’application des règlements de pĂŞche de l’Ontario pris en vertu de la Loi sur les pĂŞches fĂ©dĂ©rale a Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©e au gouvernement de l’Ontario par convention avec le gouvernement fĂ©dĂ©ral. Le Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) comprend notamment des dispositions relatives Ă  la dĂ©livrance de permis, aux ordonnances de modification, aux saisons de pĂŞche, aux quotas, aux limites de taille et aux restrictions Ă  l’égard des engins, tandis que le Règlement de pĂŞche de l’Ontario de 1989 prĂ©cise les limites de centaines de rĂ©serves ichtyologiques. MĂŞme si le gouvernement de l’Ontario administre et met en application le Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) et le Règlement de pĂŞche de l’Ontario de 1989, le gouvernement fĂ©dĂ©ral est responsable d’apporter les modifications Ă  ces règlements, car ils sont pris en vertu de la Loi sur les pĂŞches fĂ©dĂ©rale.

Ordonnances de modification

Les ordonnances de modification constituent un important outil de gestion des pêches prévu par la Loi sur les pêches qui permet aux organismes de réglementation d’ajuster ou de modifier rapidement certains éléments établis dans les règlements, selon les besoins, pour répondre aux conditions changeantes de la pêche. Depuis son adoption, le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) a autorisé le ministre provincialréférence 3 à modifier les périodes de fermeture, les contingents de pêche et les limites de taille spécifiés dans ce règlement par la prise d’ordonnances de modification. Ce pouvoir a permis à la province d’ajuster les périodes de l’année où il est permis de pêcher sur différents plans d’eau et les différentes espèces, le nombre de poissons que les pêcheurs à la ligne peuvent pêcher et garder, et la taille des poissons qui peuvent être gardés par rapport à ceux qui doivent être remis à l’eau. Le but de modifier ces éléments ayant trait à la gestion des pêches pourrait être de protéger les populations de poissons vulnérables dans certains plans d’eau ou de créer des expériences de pêche à la ligne uniques dans d’autres plans d’eau. Par exemple, s’il est difficile de maintenir la population de dorés jaunes dans un lac en particulier, les contingents pourraient être réduits afin d’aider la population à se rétablir. Si la population d’ombles de fontaine abonde dans un autre lac, la province peut décider de modifier la limite supérieure de taille pour ce lac afin de permettre la conservation d’ombles de fontaine-trophées plus grands. Les ordonnances de modification peuvent être utilisées dans la gestion de la pêche sportive récréative et de la pêche commerciale.

L’Ontario n’a jamais Ă©tĂ© en mesure de modifier les exigences liĂ©es aux engins et Ă  l’équipement de pĂŞche Ă©noncĂ©es dans le Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007). L’Ontario utilise les conditions de permis afin de combler cette lacune pour la pĂŞche commerciale. Par contre, il n’est pas pratique pour la province de gĂ©rer les exigences liĂ©es aux engins et aux Ă©quipements de pĂŞche rĂ©crĂ©ative au moyen de conditions attachĂ©es aux permis de pĂŞche sportive. Plus de 1,2 million de permis de pĂŞche sportive sont dĂ©livrĂ©s chaque annĂ©e, et certains pĂŞcheurs sportifs, y compris les rĂ©sidents de l’Ontario âgĂ©s de moins de 18 ans et de plus de 65 ans, ne reçoivent pas de permis de pĂŞche sportive distinct. Autoriser la province Ă  modifier aussi les exigences touchant les engins ou l’équipement de pĂŞche aurait principalement une incidence sur la gestion de la pĂŞche sportive rĂ©crĂ©ative.

En 2019, la Loi sur les pêches fédérale a été modifiée pour permettre la prise de règlements habilitant les personnes déléguées à modifier également les engins ou l’équipement de pêche. Avant la présente modification, le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) n’avait pas encore été mis à jour pour tenir compte de ce nouveau pouvoir et pour permettre au ministre provincial de l’Ontario de modifier les engins ou l’équipement de pêche fixés dans le Règlement de pêche de l’Ontario (2007).

La province publie en version imprimĂ©e et en ligne un rĂ©sumĂ© annuel des règlements de la pĂŞche rĂ©crĂ©ative (le rĂ©sumĂ©) pour aider les pĂŞcheurs rĂ©crĂ©atifs Ă  respecter les règlementsrĂ©fĂ©rence 4 et les ordonnances de modification applicables. Ce rĂ©sumĂ© annuel prĂ©sente, entre autres, les règles et les restrictions gĂ©nĂ©rales de pĂŞche de la province en matière de pĂŞche, les saisons de pĂŞche et les limites applicables Ă  chaque zone de gestion des pĂŞches (ZGP), ainsi que les restrictions et les exceptions spĂ©ciales applicables aux plans d’eau individuels dans une ZGP. Les pĂŞcheurs rĂ©crĂ©atifs peuvent Ă©galement consulter l’outil en ligne ON-PĂŞche de l’Ontario pour se renseigner davantage sur les règles et les restrictions en matière de pĂŞche applicables aux plans d’eau de l’Ontario. Cet outil est Ă©galement mis Ă  jour annuellement pour tenir compte de toutes les nouvelles ordonnances de modification. Ces ressources conviviales permettent aux pĂŞcheurs de vĂ©rifier les règles et les restrictions applicables Ă  un plan d’eau, y compris celles dĂ©coulant des ordonnances de modification, avant de partir Ă  la pĂŞche.

Poisson-appât

En 2013, le ministère des Richesses naturelles et des ForĂŞts de l’Ontario a entrepris un examen exhaustif des politiques et des règlements existants traitant de l’utilisation, de la possession et du transport de poissons-appâts et de sangsues pour rĂ©duire les risques Ă©cologiques et pour moderniser le cadre de gestion des appâts de l’Ontario. En juillet 2020, Ă  la suite de consultations exhaustives auprès des parties intĂ©ressĂ©es, la province a mis au point la StratĂ©gie ontarienne de gestion durable des appât, 2020. La StratĂ©gie dĂ©crit l’orientation stratĂ©gique de l’Ontario Ă  l’égard de la rĂ©colte, de l’utilisation et du dĂ©placement des appâts par les pĂŞcheurs Ă  la ligne et les exploitants commerciaux. Le but Ă©tait de moderniser le cadre de gestion des appâts de l’Ontario afin de protĂ©ger les pĂŞches de l’Ontario et les industries qui comptent sur les pĂŞches, tout en accordant de la flexibilitĂ© et une certitude commerciale aux exploitants d’un commerce d’appâts et aux pĂŞcheurs.

La récolte, le déplacement et l’utilisation des appâts représentent un risque important pour les écosystèmes d’eau douce, les pêches de l’Ontario et les industries qui en dépendent en introduisant des espèces aquatiques dans des eaux dans lesquelles elles ne sont observées à l’état naturel, y compris des espèces envahissantes comme le gobie à taches noires et le cladocère épineux, et en propageant des agents pathogènes comme le virus de la septicémie hémorragique virale. Ces introductions peuvent perturber la dynamique des populations de poissons dans les plans d’eau récepteurs et avoir pour effet la perte d’espèces indigènes sensibles, comme l’omble de fontaine et l’omble de fontaine aurora.

Selon des estimations, entre 60 % et 80 % des pĂŞcheurs Ă  la ligne titulaires d’un permis utilisent des poissons-appâts vivants Ă  un moment ou un autre au cours de l’annĂ©e. Une grande partie de ces produits sont achetĂ©s auprès de l’industrie commerciale des appâts de l’Ontario. Cependant, des sondages ont rĂ©vĂ©lĂ© qu’entre 30 % et 50 % des pĂŞcheurs Ă  la ligne de l’Ontario qui utilisent des poissons-appâts vivants capturent leurs propres appâts au moins une fois pendant l’annĂ©erĂ©fĂ©rence 5. Il a aussi Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© qu’en règle gĂ©nĂ©rale, les pĂŞcheurs Ă  la ligne en Ontario ont beaucoup de difficultĂ© Ă  faire la distinction entre les espèces de poissons-appâts lĂ©gales et les espèces illĂ©gales. Les appâts capturĂ©s en personne augmentent donc le risque de dĂ©placer des espèces envahissantes ainsi que d’autres espèces non visĂ©es Ă  travers le paysage.

En plus d’autres mesures visant Ă  diminuer les risques Ă©cologiques associĂ©s Ă  l’utilisation des appâts, la StratĂ©gie ontarienne de gestion durable des appâts explique l’intention de la province de mettre Ă  jour la liste des espèces pouvant servir de poisson-appât. L’objectif premier de la province consistait Ă  retirer les espèces qui sont :

Comme il est indiquĂ© dans la StratĂ©gie ontarienne de gestion durable des appâts, on peut trouver la liste des espèces pouvant servir de poisson-appât dans le Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007).

Objectif

Cette modification rĂ©glementaire a pour objectifs principaux :

Les objectifs secondaires consistent, entre autres, à codifier les zones déjà fermées à la pêche au moyen d’ordonnances de modification en tant que réserves ichtyologiques, à apporter des modifications mineures pour simplifier ou préciser quelques restrictions de pêche et à inclure des lacs nouvellement ensemencés dans la liste des lacs où il est interdit de posséder et d’utiliser des poissons-appâts.

Description

Modifications au Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007)

Ajout du pouvoir de modifier les engins ou l’équipement de pĂŞche. Le paragraphe 13(1) du Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) a Ă©tĂ© mis Ă  jour pour autoriser le ministre provincial Ă  modifier les engins ou l’équipement de pĂŞche fixĂ©s par le Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007). Cela vient complĂ©ter le pouvoir actuel du ministre provincial de modifier les pĂ©riodes de fermeture, les contingents de pĂŞche et les limites de taille spĂ©cifiĂ©s dans ce règlement. Les articles 31 et 32 et l’annexe 4 du Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) sont restructurĂ©s pour faciliter la dĂ©livrance d’ordonnances de modification modifiant les restrictions relatives aux engins et Ă©quipements de pĂŞche Ă  la ligne pour diffĂ©rents plans d’eau et ZGP, comme indiquĂ© dans la nouvelle version de l’annexe 4. La province a indiquĂ© que les modifications anticipĂ©es aux restrictions relatives aux engins et aux Ă©quipements de pĂŞche Ă  la ligne peuvent avoir trait, entre autres, aux modifications du nombre maximum d’hameçons autorisĂ©s par ligne, du nombre de lignes autorisĂ©es et si les restrictions sur l’utilisation d’uniquement des hameçons sans ardillon ou des leurres artificiels s’appliquent Ă  un plan d’eau.

Autorisation de la pĂŞche Ă  la traĂ®ne avec deux lignes dans les eaux du lac SupĂ©rieur. Avant cette modification, la pĂŞche Ă  la traĂ®ne avec deux lignes Ă©tait autorisĂ©e dans la majeure partie du lac SupĂ©rieur, mais pas dans certains endroits dĂ©signĂ©s, comme les eaux de la baie Black situĂ©es au nord de l’île Bent. Afin de simplifier les règles et les rendre plus faciles Ă  suivre pour les pĂŞcheurs, le Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) a Ă©tĂ© modifiĂ© afin de permettre la pĂŞche Ă  la traĂ®ne avec deux lignes dans l’ensemble des eaux de la ZGP 9.

Autorisation de l’utilisation de deux lignes lorsqu’on pĂŞche Ă  partir d’un bateau de pĂŞche dans les eaux du lac ÉriĂ©. Avant cette modification, quiconque pĂŞchant Ă  la ligne en eau libre Ă  partir d’un bateau de pĂŞche Ă©tait autorisĂ©e Ă  utiliser deux lignes dans la majeure partie du lac ÉriĂ©, mais pas dans certains endroits dĂ©signĂ©s, comme les eaux de la baie Rondeau. Afin de simplifier les règles et les rendre plus faciles Ă  respecter pour les pĂŞcheurs, le Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) a Ă©tĂ© modifiĂ© afin de permettre l’utilisation de deux lignes lorsqu’on pĂŞche Ă  partir d’un bateau de pĂŞche dans l’ensemble des eaux de la ZGP 19.

Élargissement de la liste des endroits oĂą on peut possĂ©der et utiliser des Ă©perlans arc-en-ciel morts comme appât. L’éperlan arc-en-ciel est un poisson prĂ©dateur qui n’est pas originaire de l’Ontario, mais qui a Ă©tĂ© introduit dans de nombreuses eaux de la province. Une fois que l’éperlan arc-en-ciel est Ă©tabli dans un plan d’eau, il peut avoir des rĂ©percussions importantes sur les communautĂ©s de poissons existantes. Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession des Ă©perlans arc-en-ciel vivants partout en Ontario. Toutefois, on peut possĂ©der et utiliser des Ă©perlans arc-en-ciel morts comme appât dans la majeure partie de l’Ontario. Le Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) interdit la possession et l’utilisation d’éperlans arc-en-ciel morts comme appât dans les ZGP 2, 4, 5 et 6. Toutefois, des exceptions Ă  cette interdiction sont Ă©galement Ă©noncĂ©es pour autoriser la possession et l’utilisation d’éperlans arc-en-ciel morts comme appât dans certains plans d’eaux au sein de ces ZGP, gĂ©nĂ©ralement les eaux du bassin du lac Nipigon qui contiennent dĂ©jĂ  des populations d’éperlan arc-en-ciel. Le Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) a Ă©tĂ© mis Ă  jour pour en outre exclure la rivière Nipigon dans la ZGP 6 et les tributaires du lac Nipigon dans la ZGP 2 de l’interdiction de possĂ©der et d’utiliser des Ă©perlans arc-en-ciel morts comme appât dans les ZGP 2, 4, 5 et 6.

Mise Ă  jour de la liste des espèces de poisson-appât (partie 2 de l’annexe 1). Quinze espèces ont Ă©tĂ© retirĂ©es de la liste des espèces pouvant servir de poisson-appât. Plus prĂ©cisĂ©ment, les espèces de chabot (deux espèces) et les espèces de perche et de dard (neuf espèces) prĂ©cĂ©demment autorisĂ©es, ainsi que l’épinoche Ă  trois Ă©pines, ont Ă©tĂ© retirĂ©es de la liste, car on les confond souvent avec des espèces envahissantes, comme le gobie Ă  taches noires, et elles ne sont gĂ©nĂ©ralement pas des espèces recherchĂ©es ou prisĂ©es par les pĂŞcheurs et les exploitants d’un commerce d’appâts. Le meunier Ă  tĂŞte carrĂ©e, le suceur rouge et le suceur blanc ont Ă©tĂ© supprimĂ©s de la liste, car il s’agit d’espèces rares Ă  l’échelle provinciale ou que l’on peut facilement confondre avec des espèces inscrites aux termes des lois fĂ©dĂ©rales ou provinciales sur les espèces en pĂ©ril. Une espèce a Ă©tĂ© ajoutĂ©e Ă  la liste : le fondule barrĂ©. Cette espèce est abondante dans tout le bassin des Grands Lacs et ne soulève aucune prĂ©occupation quant Ă  sa pĂ©rennitĂ© en Ontario. Au total, la liste des espèces autorisĂ©es a diminuĂ© de 48 Ă  34.

Mise Ă  jour de la liste des eaux oĂą il est interdit de possĂ©der ou d’utiliser du poisson-appât vivant (annexe 5, partie 1). Le lac Pack Can (ZGP 8), le lac Greenhorn (ZGP 10) et le lac Sorley (ZGP 10) ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s Ă  la liste. L’Ontario a commencĂ© ou commencera bientĂ´t l’ensemencement d’ombles de fontaine aurora dans ces lacs et souhaite protĂ©ger son investissement et ces poissons rares contre les risques que prĂ©sente l’utilisation du poisson-appât vivant. Le lac Wynn (ZGP 8) a Ă©tĂ© retirĂ© de la liste. Cependant, une interdiction de l’utilisation et de la possession du poisson-appât vivant s’appliquera toujours au lac Wynn Ă©tant donnĂ© qu’il se trouve dans le parc provincial Esker Lakes, qui demeure sur la liste.

Actualisation du sens de la rĂ©fĂ©rence au lac Nipigon et Ă  ses tributaires. MĂŞme si que le lac Nipigon soit situĂ© dans la ZGP 6, certains tronçons de ses tributaires s’étendent Ă  la ZGP 2 (situĂ©e au nord de la ZGP 6) et Ă  la ZGP 7 (situĂ©e Ă  l’est de la ZGP 6). Avant cette modification, on interprĂ©tait les rĂ©fĂ©rences au lac Nipigon et ses tributaires dans le Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) comme ne dĂ©signant que les tributaires situĂ©s de la ZGP 6. Le Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) a Ă©tĂ© mis Ă  jour pour prĂ©ciser que les rĂ©fĂ©rences au lac Nipigon et ses tributaires dans ce règlement incluent les tributaires du lac Nipigon, qu’ils soient situĂ©s dans les ZGP 2, 6 ou 7. En consĂ©quence, les dispositions suivantes s’appliquent aux portions des tributaires du lac Nipigon situĂ©es dans les ZGP 2 et 7 :

Changements concernant les Ă©crevisses. Depuis son adoption, le Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) interdit d’importer des Ă©crevisses en vue de les utiliser comme appât et de transporter sur terres des Ă©crevisses, sauf au titre d’un permis de prĂ©lèvement du poisson Ă  des fins scientifiques dĂ©livrĂ© en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune de l’Ontario. Le Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) [partie 1 de l’annexe 1 : Espèces de poissons] a Ă©tĂ© modifiĂ© afin de mettre Ă  jour les noms scientifiques des Ă©crevisses, d’incorporer les rĂ©cents changements en matière de taxonomie et d’identifier les noms de genre actuels des Ă©crevisses prĂ©sentes dans les eaux de l’Ontario. Le Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) a Ă©tĂ© Ă©galement modifiĂ© afin d’exempter l’écrevisse rouge des marais morte et prĂ©parĂ©e pour la consommation humaine de l’interdiction du transport terrestre des Ă©crevisses. Le but de cette modification est de faire en sorte que le Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) n’entrave pas l’accès des restaurants et des citoyens de l’Ontario Ă  cette denrĂ©e alimentaire potentielle. Cette modification harmonise le Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) aux dispositions du Règlement de l’Ontario 354/16 pris en vertu de la Loi de 2015 sur les espèces envahissantes de l’Ontario, qui interdit l’importation et le transport terrestre des Ă©crevisses rouges des marais, une espèce envahissante interdite en Ontario, Ă  moins qu’elles soient mortes et prĂ©parĂ©es pour la consommation humaine.

Les changements administratifs apportĂ©s au Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) comprennent les suivants :

Modifications au Règlement de pĂŞche de l’Ontario de 1989 (annexe V)

Création de trois nouvelles réserves ichtyologiques pour protéger les ombles de fontaine aurora dans les lacs Aurora, Little Aurora et Little Whitepine. La pêche est interdite pendant toute l’année dans les nouvelles réserves ichtyologiques des lacs Aurora, Little Aurora et Little Whitepine. Les lacs sont situés dans le parc provincial Lady Evelyn-Smoothwater de la région de Temagami et la présence de populations d’ombles de fontaine aurora se reproduisant naturellement a été récemment confirmée dans ces lacs. Les lacs sont situés à proximité des lacs Whitepine et Whirligig, deux lacs desquels l’omble de fontaine aurora serait issu et où des réserves existent depuis longtemps pour protéger les populations sauvages d’ombles de fontaine aurora qui se reproduisent naturellement. Il semblerait que les ombles de fontaine aurora des lacs sanctuaires existants ont colonisé ces petits plans d’eau adjacents. Avant cette modification, l’Ontario avait déjà mis en œuvre, au moyen d’ordonnances de modification, une période de fermeture toute l’année pour toutes les espèces des lacs Aurora, Little Aurora et Little Whitepine.

Agrandissement des rĂ©serves existantes pour inclure des parties du lac Fushimi, du lac Hanlan et un nouveau segment de la rivière Valentine. Les nouvelles zones couvrent le bras nordique du lac Fushimi et la baie du lac Hanlan oĂą il rejoint la rivière Valentine, ainsi que la partie de la rivière Valentine, connue localement comme « l’angle de 90 degrĂ©s Â» entre le lac Wolverine et le lac Pivabiska. Ces nouvelles rĂ©serves sont des zones oĂą les populations de dorĂ©s jaunes se regroupent avant et après la fraye avant de retourner Ă  leur domaine vital. En tant que rĂ©serves, la pĂŞche sera interdite entre le 1er avril et le 15 juin. Avant cette modification, l’Ontario avait dĂ©jĂ  fermĂ©, au moyen d’ordonnances de modification, la pĂŞche dans ces plans d’eau entre le 1er avril et le 15 juin.

Mise Ă  jour des descriptions de 11 rĂ©serves ichtyologiques. Pour neuf rĂ©serves, la description de l’emplacement de la rĂ©serve a Ă©tĂ© modifiĂ©e sans que la zone rĂ©elle dĂ©signĂ©e comme rĂ©serve soit changĂ©e. Pour deux rĂ©serves (no 11 de la division 4 et no 1 de la division 18), les limites des rĂ©serves ont lĂ©gèrement Ă©tĂ© Ă©largies pour les relier Ă  une nouvelle infrastructure, Ă  une nouvelle route et Ă  un barrage dĂ©placĂ©, respectivement, qui peuvent ĂŞtre facilement localisĂ©s par les pĂŞcheurs.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Pouvoir de modifier les engins ou l’équipement de pêche

Les modifications législatives autorisant les changements réglementaires relatifs à l’utilisation d’ordonnances de modification pour les exigences liées aux engins et aux équipements de pêche ont fait l’objet de consultations dans le cadre de l’examen parlementaire de la Loi sur les pêches qui a eu lieu de 2016 à 2018. Aucune autre consultation n’a été menée sur les modifications réglementaires.

Modifications de liste des espèces pouvant servir de poisson-appât

La province a menĂ© d’importantes consultations lors de l’élaboration de sa StratĂ©gie ontarienne de gestion durable des appâts. Entre 2014 et 2019, l’industrie des appâts et autres intervenants, les collectivitĂ©s autochtones et le public ont Ă©tĂ© consultĂ©s concernant plusieurs versions de la proposition de l’Ontario relative Ă  la gestion des appâts. Des avis et les propositions initiales, qui visaient Ă  obtenir des commentaires, ont Ă©tĂ© publiĂ©s sur le Registre environnemental de l’Ontario en fĂ©vrier 2014, en novembre 2014 et en juin 2015. L’ébauche de la Politique stratĂ©gique relative Ă  la gestion des appâts en Ontario a Ă©tĂ© affichĂ©e sur le Registre environnemental en fĂ©vrier 2017 pour solliciter des commentaires. L’ébauche de la Politique stratĂ©gique relative Ă  la gestion des appâts en Ontario a fait l’objet de 28 sĂ©ances de mobilisation en personne qui ont eu lieu Ă  Kenora, Ă  Thunder Bay, Ă  Timmins, Ă  Sudbury, Ă  Kingston, Ă  Peterborough, Ă  Lindsay, Ă  Barrie, Ă  Toronto et Ă  London. Certaines de ces sĂ©ances ont eu lieu dans le cadre de journĂ©es portes ouvertes, tandis que d’autres Ă©taient propres aux intervenants et ciblaient les collectivitĂ©s et associations autochtones, l’industrie des appâts ou d’autres groupes d’intervenants.

En septembre 2019, l’Ontario a publiĂ© son Ă©bauche de proposition intitulĂ©e la StratĂ©gie ontarienne de gestion durable des appâts, qui a intĂ©grĂ© les commentaires reçus dans le cadre des diffusions et des sĂ©ances antĂ©rieures. Par exemple, dans l’ébauche de la StratĂ©gie, l’Ontario n’a plus proposĂ© de retirer l’épinoche Ă  cinq Ă©pines et l’épinoche Ă  neuf Ă©pines de la liste des espèces pouvant servir de poisson-appât après avoir appris que ces espèces Ă©taient toujours couramment vendues comme appâts par certains exploitants et qu’elles pouvaient ĂŞtre distinguĂ©es des espèces envahissantes. Des avis ont Ă©tĂ© envoyĂ©s par courrier aux collectivitĂ©s autochtones, aux principaux intervenants et Ă  l’industrie des appâts pour les aviser qu’elles avaient l’occasion de fournir une rĂ©troaction sur la proposition. Parmi les 54 rĂ©pondants, 11 ont soulignĂ© les modifications proposĂ©es Ă  la liste des espèces pouvant servir de poisson-appât. Deux commentateurs estimaient que la liste Ă©tait trop restrictive, l’un d’eux commentant que le changement signifierait que les exploitants d’un commerce d’appâts devraient s’occuper davantage du tri et pourraient ĂŞtre plus Ă  risque d’être accusĂ©s d’avoir Ă©tĂ© en possession d’espèces non autorisĂ©es dans leurs rĂ©servoirs et l’autre suggĂ©rant que le crayon d’argent devrait ĂŞtre ajoutĂ© Ă  la liste. Quatre intervenants ont manifestĂ© leur appui Ă  l’égard des changements proposĂ©s Ă  la liste, tandis que cinq ont indiquĂ© qu’ils estimaient que les modifications n’étaient pas suffisamment restrictives.

Dans l’ensemble, à la lumière des commentaires reçus sur toutes les activités de mobilisation, l’Ontario avait l’impression que les collectivités autochtones étaient généralement en faveur à ce changement visant à réduire les risques écologiques, que les pêcheurs à la ligne se montraient généralement neutres à favorables, que l’industrie du tourisme était généralement neutre et que l’industrie commerciale des appâts s’y opposait modérément.

Autres changements en matière de gestion des pêches

Depuis 2012, le conseil consultatif de la zone de gestion des pĂŞches du lac SupĂ©rieur (ZGP 9) a exprimĂ© son intĂ©rĂŞt Ă  normaliser Ă  deux le nombre maximal de lignes pouvant ĂŞtre utilisĂ©es lors de la pĂŞche Ă  la traĂ®ne dans la ZGP 9, c’est-Ă -dire Ă  Ă©liminer la restriction relative Ă  l’utilisation d’une seule ligne lors de la pĂŞche Ă  la traĂ®ne dans les eaux de la baie Black, de la baie Nipigon et de la baie Michipicoten du lac SupĂ©rieur. Cette question a Ă©tĂ© abordĂ©e lors de plusieurs rĂ©unions du conseil consultatif de la ZGP 9 entre 2012 et 2017 qui donnaient aux membres reprĂ©sentant divers groupes d’intervenants l’occasion de faire part de leurs commentaires. Les membres du Conseil ont appuyĂ© Ă  l’unanimitĂ© ce changement.

Le conseil consultatif de la zone de gestion des pĂŞches du lac ÉriĂ© (ZGP 19) a participĂ©, en 2012, Ă  un atelier de discussion sur l’utilisation de plusieurs lignes pour la pĂŞche dans les Grands Lacs. Puis, en 2012, 2018 et 2019, il a eu des discussions de suivi Ă  l’égard de la proposition visant Ă  autoriser l’utilisation de deux lignes pour la pĂŞche Ă  partir d’un bateau dans toute la ZGP 19. Le conseil consultatif a acceptĂ© d’appuyer ce changement afin de normaliser le nombre de lignes autorisĂ©es lors de la pĂŞche Ă  la ligne Ă  partir d’un bateau dans la ZGP 19. Des lettres d’intention ont Ă©tĂ© envoyĂ©es aux collectivitĂ©s autochtones de la rĂ©gion du lac ÉriĂ© le 3 septembre 2020. Aucune rĂ©ponse n’a Ă©tĂ© reçue concernant le changement proposĂ©.

Des consultations sur la crĂ©ation de trois nouvelles rĂ©serves ichtyologiques pour protĂ©ger les ombles de fontaine aurora dans les lacs Aurora, Little Aurora et Little Whitepine ont Ă©tĂ© tenues dans le cadre d’un plan de gestion des pĂŞches plus vaste pour la ZGP 11. Une publication dans les mĂ©dias sociaux ayant trait Ă  ces lacs abritant l’omble de fontaine aurora et sollicitant des commentaires a Ă©tĂ© vue par 26 872 personnes. D’après leurs rĂ©ponses, elles appuyaient la crĂ©ation de rĂ©serves ichtyologiques pour protĂ©ger ces populations rares d’ombles de fontaine aurora se reproduisant naturellement.

La province a publiĂ© un avis d’information sur l’agrandissement des rĂ©serves existantes afin d’inclure des portions du lac Fushimi, du lac Hanlan et un nouveau segment de la rivière Valentine sur le Registre environnemental de l’Ontario avec une demande de commentaires et a appuyĂ© cette dĂ©marche par l’entremise de diverses publications sur les mĂ©dias sociaux sollicitant des rĂ©actions et des commentaires. Les nouvelles rĂ©serves, qui ont Ă©tĂ© demandĂ©es par les pĂŞcheurs locaux, font consensus pour protĂ©ger le dorĂ© jaune frayant, une espèce de poisson de sport très recherchĂ©e. Ces publications ont Ă©tĂ© vues par environ 21 000 lecteurs; 2 182 personnes ont Ă©tĂ© mobilisĂ©es et 21 commentaires ont Ă©tĂ© reçus. Parmi les personnes qui ont formulĂ© des commentaires Ă  ce sujet, 95 % se sont prononcĂ©es en faveur de la crĂ©ation des nouvelles rĂ©serves.

Les changements Ă  la liste des plans d’eau oĂą la possession ou l’utilisation de poissons-appâts vivants est interdite ont fait l’objet de consultations menĂ©es par l’Ontario sur l’ajout de lacs Ă  son programme d’empoissonnement d’ombles de fontaine aurora. Des commentaires relatifs Ă  l’ajout des lacs Greenhorn et Sorley ont Ă©tĂ© recueillis lors des rĂ©unions avec l’Algoma Fish and Game Club, l’Elliot Lake and Area Rod and Gun Club et le conseil consultatif de la ZGP 10, en plus des lettres envoyĂ©es aux collectivitĂ©s autochtones locales afin d’obtenir leurs observations. Pour le lac Pack Can, la province s’est engagĂ©e auprès des collectivitĂ©s et des organisations autochtones, du comitĂ© consultatif sur la pĂŞche et la faune du district de Kirkland Lake et du comitĂ© technique sur l’omble de fontaine aurora.

La province n’a pas eu de consultations formalisĂ©es Ă  propos du changement visant Ă  Ă©largir les endroits dans les ZGP 2 et 6 oĂą les Ă©perlans arc-en-ciel morts peuvent ĂŞtre utilisĂ©s comme appâts, puisqu’il est raisonnable d’exclure ces parties du bassin hydrographique du lac Nipigon de l’interdiction Ă©tant donnĂ© que les populations d’éperlans arc-en-ciel y existent dĂ©jĂ . De plus, ce changement n’impose rien et donne simplement aux pĂŞcheurs une option supplĂ©mentaire quant au choix de l’appât.

Aucune consultation distincte n’a Ă©tĂ© entreprise sur les modifications apportĂ©es au Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) ayant trait Ă  l’écrevisse rouge des marais, car ces modifications visaient simplement Ă  harmoniser le Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) avec la Loi de 2015 sur les espèces envahissantes de l’Ontario et ses règlements, qui interdisaient dĂ©jĂ  le transport terrestre des Ă©crevisses rouges des marais Ă  moins qu’elles ne soient mortes et prĂ©parĂ©es pour la consommation humaine.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. L’évaluation a conclu que la mise en œuvre de cette modification réglementaire n’aura pas d’incidence sur les droits, les intérêts et les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités modernes. Le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et le Règlement de pêche de l’Ontario de 1989 ne s’appliquent que dans la province de l’Ontario et les terres en Ontario ne sont actuellement visées par aucun traité moderne.

Comme il est indiquĂ© dans la section « Consultation Â» ci-dessus, l’Ontario a ciblĂ© les groupes autochtones dans le cadre de ses activitĂ©s de mobilisation concernant la StratĂ©gie ontarienne de gestion durable des appâts pour faire en sorte que les collectivitĂ©s et les associations autochtones soient au courant des changements proposĂ©s et qu’elles avaient l’occasion de formuler des commentaires Ă  ce sujet. En plus d’organiser les sĂ©ances de mobilisations en personne mentionnĂ©es ci-dessus ciblant les collectivitĂ©s et les associations autochtones, la province a envoyĂ© des lettres Ă  toutes les collectivitĂ©s et associations autochtones (des Premières Nations et des MĂ©tis) Ă  l’échelle de l’Ontario pour solliciter leurs commentaires au sujet de l’ébauche de la StratĂ©gie. D’après les commentaires reçus, les collectivitĂ©s et les associations autochtones Ă©taient gĂ©nĂ©ralement favorables Ă  cette initiative ayant pour but de rĂ©duire les risques Ă©cologiques.

Choix de l’instrument

Pour autoriser le ministre provincial à modifier les dispositions des règlements s’appliquant aux engins et aux équipements, une modification aux règlements était nécessaire afin de rendre opérationnel le pouvoir de réglementation ajouté à la Loi sur les pêches en 2019. Aucune option non réglementaire n’a été envisagée.

Pour les changements ayant trait aux poissons-appâts et les autres changements en matière de gestion des pêches, l’option réglementaire a été choisie comme l’option la plus appropriée. Les règlements sont exécutoires et ont donc été privilégiés par rapport aux mesures volontaires, compte tenu notamment du risque écologique des effets de la non-conformité. Bien que les changements mis en œuvre au moyen d’ordonnances de modification soient également exécutoires, certaines modifications apportées au Règlement de pêche de l’Ontario (2007), notamment celles à la liste des espèces pouvant servir de poisson-appât et l’élargissement du nombre d’endroits où on peut posséder et utiliser les éperlans arc-en-ciel morts comme appâts, ne pouvaient pas être mises en œuvre au moyen d’ordonnances de modification.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications apportées au Règlement de pêche de l’Ontario de 1989 n’entraîneront pas d’avantages ou de coûts supplémentaires puisque les nouvelles réserves étaient déjà fermées à la pêche en application d’ordonnances de modification.

Bon nombre des modifications apportées au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) n’entraîneront, elles non plus, aucun avantage ou coût supplémentaire. Par exemple, les modifications ayant trait à l’écrevisse rouge des marais n’entraînent aucun avantage ou coût supplémentaire, car elles visent simplement à harmoniser le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) avec les interdictions et les autorisations contenues dans la Loi de 2015 sur les espèces envahissantes de l’Ontario.

L’ajout du lac Pack Can Ă  la liste des plans d’eau oĂą la possession ou l’utilisation de poissons-appâts vivants est interdite n’entraĂ®nera aucun avantage ou coĂ»t supplĂ©mentaire, car ce lac a Ă©tĂ© fermĂ© Ă  la pĂŞche en 2023 en application d’une ordonnance de modification, et les rĂ©sumĂ©s annuels de 2022 et 2023 ont dĂ©jĂ  conseillĂ© aux pĂŞcheurs de ne pas utiliser comme appât ni d’avoir en leur possession Ă  cette fin des poissons-appâts vivants dans ce lac. Maintenant que l’omble de fontaine aurora y a Ă©tĂ© ensemencĂ© avec succès, l’Ontario prĂ©voit ouvrir le lac Pack Can Ă  la pĂŞche une fois tous les trois ans, entre le 1er aoĂ»t et le 15 octobre, pour permettre la pĂŞche de l’omble de fontaine aurora prisĂ©e.

Avantages

En simplifiant le processus de modification des règles relatives aux engins et aux Ă©quipements de pĂŞche rĂ©crĂ©ative en Ontario, le changement autorisant le ministre provincial Ă  modifier par ordonnance les engins et les Ă©quipements de pĂŞche sera avantageux tant pour le gouvernement provincial que pour le gouvernement fĂ©dĂ©ral. Le processus d’ordonnance de modification, comparativement au processus d’apporter des modifications au Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007), nĂ©cessite moins de ressources gouvernementales et prend en moyenne de 6 Ă  12 mois au lieu de 18 Ă  24 mois. Étant donnĂ© que le processus d’ordonnance de modification de l’Ontario ne nĂ©cessite pas l’intervention du gouvernement fĂ©dĂ©ral, l’ampleur des avantages est plus grande pour le gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Les changements concernant la gestion de l’utilisation des poissons-appâts visent à protéger les écosystèmes aquatiques de l’Ontario et profitent aux intervenants en soutenant la durabilité à long terme de la pêche en Ontario.

L’élargissement de la liste des endroits où il est permis de posséder des éperlans arc-en-ciel morts et de les utiliser comme poisson d’appât profitera aux pêcheurs qui aiment pêcher l’éperlan arc-en-ciel pour leur usage personnel comme appât, car ils seront en mesure de pêcher davantage sur ces plans d’eau par ce moyen. Toutefois, il ne profitera pas aux exploitants d’un commerce d’appâts puisque l’éperlan arc-en-ciel ne peut pas être vendu comme appât en Ontario.

Coûts

Le changement autorisant le ministre provincial à modifier les dispositions des règlements s’appliquant aux engins et aux équipements n’aura en soi aucune incidence en termes de coûts sur les Canadiens, les entreprises du Canada, le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral. Les répercussions sur les coûts des modifications futures apportées aux restrictions relatives aux engins et aux équipements de pêche par des ordonnances de modification ne peuvent pas être estimées puisqu’on ne connaît pas encore les modifications qui auront lieu. Cependant, les répercussions devraient être minimes étant donné que les modifications aux engins visent uniquement les options du pêcheur quant à la façon dont il peut pêcher sur un plan d’eau particulier (par exemple le nombre de lignes, les types d’hameçons) et que la plupart des pêcheurs disposent déjà d’un coffre à pêche contenant tous les outils dont ils ont besoin pour chaque option d’engin.

Les quelque 1 100 pĂŞcheurs et dĂ©taillants d’appâts commerciaux de l’OntariorĂ©fĂ©rence 6, ainsi que les pĂŞcheurs Ă  la ligne qui en font la rĂ©colte pour leur usage personnel, doivent dĂ©jĂ  trier leurs rĂ©coltes en respectant la liste des espèces pouvant servir de poisson-appât. La rĂ©duction du nombre d’espèces de poissons-appâts permises ne devrait pas entraĂ®ner des coĂ»ts opĂ©rationnels importants relatifs au tri des poissons-appâts potentiels. Les trieurs ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© informĂ©s de la façon d’identifier les espèces retirĂ©es puisqu’ils pouvaient auparavant rĂ©colter les individuelles de ces espèces. Ils doivent maintenant les Ă©liminer de leurs rĂ©coltes (c’est-Ă -dire aucune nouvelle formation en matière d’identification des poissons n’est donc requise). Les recherchesrĂ©fĂ©rence 7 indiquent que les 15 espèces retirĂ©es de la liste sont rarement vendues par les dĂ©taillants de poissons-appâts dans le sud de l’Ontario. La perte de revenus dĂ©coulant de cette incapacitĂ© Ă  vendre des poissons pĂŞchĂ©s parmi les 15 espèces retirĂ©es de la liste devrait ĂŞtre largement compensĂ©e par la nouvelle autorisation de conserver et de vendre les fondules barrĂ©s, une espèce reconnue comme Ă©tant abondante dans l’ensemble des Ă©cosystèmes d’eau douce de l’Ontario. Les pĂŞcheurs commerciaux de poissons-appâts sont tenus de conserver des registres des poissons-appâts qu’ils rĂ©coltent, tandis que les vendeurs de poissons-appâts doivent consigner la quantitĂ© de poissons-appâts qu’ils vendent aux pĂŞcheurs Ă  la ligne. Les pĂŞcheurs et les vendeurs doivent tous deux fournir au ministère des Richesses naturelles et des ForĂŞts de l’Ontario un sommaire annuel des poissons-appâts qu’ils ont rĂ©coltĂ©s et vendus. Les modifications actuelles n’augmenteront pas ce fardeau administratif. Dans leur ensemble, on ne s’attend pas Ă  ce que les modifications apportĂ©es Ă  la liste des espèces pouvant servir de poisson-appât imposent des coĂ»ts supplĂ©mentaires considĂ©rables aux exploitants d’un commerce d’appâts.

L’interdiction de la possession et de l’utilisation de poissons-appâts vivants dans les lacs Greenhorn et Sorley entraînerait des coûts de déplacement pour les pêcheurs de la région, qui doivent se déplacer ailleurs pour pouvoir pêcher avec des poissons-appâts vivants. Cependant, les pêcheurs peuvent toujours pêcher dans ces lacs en utilisant d’autres appâts, tandis que ceux qui souhaitent utiliser des poissons-appâts vivants peuvent le faire sur de nombreux autres lacs situés à proximité immédiate.

La mise Ă  jour du sens des rĂ©fĂ©rences au lac Nipigon et ses tributaires impose de nouvelles restrictions sur les tributaires du lac Nipigon dans les ZGP 2 et 7, comme indiquĂ© dans la section « Description Â». Toutefois, ces nouvelles restrictions ne devraient pas imposer de coĂ»ts supplĂ©mentaires puisque ces tributaires sont gĂ©nĂ©ralement petits et Ă©loignĂ©s et peu ou pas frĂ©quentĂ©s, en particulier dans le contexte de la pĂŞche commerciale.

Lentille des petites entreprises

L’analyse selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que la modification réglementaire n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  cette modification rĂ©glementaire puisque les modifications apportĂ©es aux règlements ne devraient pas imposer un fardeau administratif supplĂ©mentaire aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le gouvernement de l’Ontario et Pêches et Océans Canada ont collaboré à cette initiative réglementaire visant à harmoniser les règlements fédéraux avec les objectifs de gestion des pêches souhaités par la province, y compris ceux énoncés dans la Stratégie ontarienne de gestion durable des appâts.

Évaluation environnementale stratégique

Un examen préliminaire visant à établir de possibles effets environnementaux importants a été effectué conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes. Il a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire pour cette modification réglementaire. On ne s’attend pas à ce que la modification réglementaire ait un impact important sur l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence relative Ă  l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a Ă©tĂ© indiquĂ©e pour ces modifications. Dans l’ensemble, l’incidence supplĂ©mentaire des modifications devrait ĂŞtre nĂ©gligeable, et les changements s’appliquent Ă©galement Ă  toutes les personnes qui choisissent de s’adonner Ă  la pĂŞche rĂ©crĂ©ative ou Ă  la rĂ©colte commerciale de poissons-appâts. Bien qu’à l’heure actuelle plus d’hommes choisissent de pĂŞcher Ă  des fins rĂ©crĂ©atives, les changements ne devraient pas imposer d’obstacles aux personnes d’autres genres pour pratiquer ce loisir ou pour compter sur la rĂ©colte commerciale de poissons-appâts comme une source de revenus. Lors des consultations, on n’a reçu aucun commentaire par rapport aux rĂ©sultats Ă©ventuellement diffĂ©rents potentiels pour les personnes en fonction de facteurs de rĂ©partition, comme le sexe, le niveau de scolaritĂ©, la langue, la gĂ©ographie, la culture et le revenu.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le gouvernement de l’Ontario mettra en œuvre les changements apportés au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et au Règlement de pêche de l’Ontario de 1989. Les changements seront communiqués au public et aux intervenants par les moyens habituels utilisés par la province pour aviser les pêcheurs des changements aux règles, y compris le résumé annuel des règlements de la pêche récréative et le site Web ON-Pêche en ligne.

Les modifications rĂ©glementaires entreront en vigueur le 1er janvier 2024, ce qui correspond Ă  la date d’ouverture de la saison de pĂŞche rĂ©crĂ©ative de 2024 et au jour oĂą le rĂ©sumĂ© de 2024 entrera en vigueur.

Conformité et application

Les changements au Règlement de pĂŞche de l’Ontario (2007) et au Règlement de pĂŞche de l’Ontario de 1989 seront appliquĂ©s au moyen de processus existants par le gouvernement de l’Ontario. Dans le cadre de leurs activitĂ©s normales de patrouille ou en rĂ©ponse Ă  des indices et des renseignements, les agents de conservation provinciaux contrĂ´leront les pĂŞcheurs Ă  la ligne pour dĂ©terminer s’ils se conforment aux règles applicables. En cas de non-conformitĂ©, les agents exerceront leur pouvoir discrĂ©tionnaire et dĂ©termineront la rĂ©ponse appropriĂ©e. Le continuum de conformitĂ© du ministère des Richesses naturelles et des ForĂŞts de l’Ontario dĂ©crit diverses approches qui peuvent ĂŞtre adoptĂ©es pour encourager la conformitĂ© ou intervenir en cas d’incident de non-conformitĂ©. Ces approches vont de l’éducation et des avertissements aux mesures d’application de la loi. Comme outil d’application de la loi, les officiers ont l’option de donner une contravention pour les infractions mineures relatives aux pĂŞches. Les montants des amendes varient de 50 $ Ă  1 000 $ selon la gravitĂ© de l’infraction. Une personne qui reçoit une amende peut choisir de payer l’amende ou de plaider non coupable et contester l’accusation devant les tribunaux. Lorsque cela est justifiĂ©, par exemple dans le cas de rĂ©cidivistes ou d’infractions graves, les officiers peuvent dĂ©cider de porter des accusations contre les contrevenants et d’intenter des poursuites par procĂ©dure sommaire aux termes du Code criminel devant une cour provinciale plutĂ´t que de donner une contravention.

Personne-ressource

Jeff Brinsmead
Spécialiste de la législation sur le poisson et la faune par intérim
Section des pĂŞches
Direction des politiques relatives au poisson et Ă  la faune
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
300, rue Water, 5e Ă©tage, tour Nord
Peterborough (Ontario)
K9J 3C7
TĂ©lĂ©phone : 705‑761‑6333
Courriel : jeff.brinsmead@ontario.ca