Règlement modifiant le Règlement sur la sĂ©curitĂ© des vĂ©hicules automobiles (dispense pour les vĂ©hicules) : DORS/2023-222

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 23

Enregistrement
DORS/2023-222 Le 20 octobre 2023

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

C.P. 2023-1051 Le 20 octobre 2023

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 5(1)rĂ©fĂ©rence a, 9(1)rĂ©fĂ©rence b et 11(1)rĂ©fĂ©rence c de la Loi sur la sĂ©curitĂ© automobile rĂ©fĂ©rence d, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la sĂ©curitĂ© des vĂ©hicules automobiles (dispense pour les vĂ©hicules), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (dispense pour les véhicules)

Modifications

1 Le paragraphe 6(11) du Règlement sur la sĂ©curitĂ© des vĂ©hicules automobiles rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

(11) Dans le cas d’un modèle de vĂ©hicule Ă  l’égard duquel le ministre a pris un arrĂŞtĂ© de dispense en vertu de l’article 9 de la Loi, l’étiquette de conformitĂ© ou l’étiquette informative, selon le cas, doit aussi porter la mention « Exemption/Dispense [indiquer ici le code de rĂ©fĂ©rence qui figure dans l’arrĂŞtĂ© de dispense] Â».

2 (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

13 (1) Any company applying for an exemption pursuant to section 9 of the Act must submit in writing to the Minister

(2) Le paragraphe 13(2) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(3) Le passage du paragraphe 13(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Lorsque la dispense est demandĂ©e pour le dĂ©veloppement de dispositifs de sĂ©curitĂ© Ă©quivalents ou supĂ©rieurs Ă  ceux qui sont conformes aux normes rĂ©glementaires visĂ©es par la demande, le demandeur doit inclure, dans la communication adressĂ©e au ministre :

(4) Le passage du paragraphe 13(4) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Lorsque la dispense est demandĂ©e pour le dĂ©veloppement de nouveaux types de vĂ©hicules, de technologies, de dispositifs ou de pièces de vĂ©hicules, le demandeur doit inclure, dans la communication adressĂ©e au ministre :

(5) Le paragraphe 13(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Lorsque le ministre a pris un arrĂŞtĂ© de dispense Ă  l’égard d’un modèle de vĂ©hicule en vertu de l’article 9 de la Loi, l’entreprise doit apposer, sur chaque vĂ©hicule de ce modèle, une Ă©tiquette portant les renseignements suivants :

(6) L’étiquette doit être apposée solidement sur le pare-brise ou sur une fenêtre latérale. Cependant, dans le cas d’un véhicule sans pare-brise ni fenêtre latérale ou d’un véhicule dont la superficie du pare-brise et de chaque fenêtre latérale est trop petite pour qu’elle y soit apposée, l’étiquette doit être apposée solidement à un endroit d’accès facile et de sorte qu’il soit facile de la lire de l’extérieur du véhicule sans en déplacer aucune pièce.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Des modifications rĂ©glementaires au Règlement sur la sĂ©curitĂ© des vĂ©hicules automobiles (RSVA) sont nĂ©cessaires pour assurer l’harmonisation avec les modifications Ă  l’article 9 (Dispense pour les vĂ©hicules) de la Loi sur la sĂ©curitĂ© automobile (LSA), qui sont entrĂ©es en vigueur le 1er mars 2018.

Les vĂ©hicules neufs sous l’autoritĂ© de la LSA doivent respecter les normes de sĂ©curitĂ© applicables prescrites dans le RSVA, Ă  moins qu’ils ne soient accordĂ©s expressĂ©ment une dispense d’une ou de plusieurs normes. Lorsqu’une dispense est accordĂ©e, le fabricant ou l’importateur du vĂ©hicule doit fournir des renseignements sur la dispense Ă  deux endroits distincts sur chaque vĂ©hicule exemptĂ© : sur l’étiquette de conformitĂ© montĂ©e en permanence (ou l’étiquette d’information) et sur une Ă©tiquette de fenĂŞtre temporaire. Ensemble, les Ă©tiquettes (Ă©tiquetage de dispense) peuvent aider les consommateurs et les autres utilisateurs de vĂ©hicules Ă  comprendre quelles normes de sĂ©curitĂ© le vĂ©hicule ne respecte pas.

À ce jour, on a accordé relativement peu de dispenses aux normes de sécurité prescrites. Compte tenu des progrès technologiques, et des précédents dans d’autres compétences, Transports Canada (TC) prévoit que le nombre et la nature des demandes pour dispense augmenteront à l’avenir, tout comme le nombre de dispenses accordées. On s’attend à ce que de telles augmentations entraînent des défis pratiques. Par exemple, l’espace disponible sur les étiquettes de conformité pour énumérer les normes faisant l’objet d’une dispense est limité. De plus, plus de flexibilité est nécessaire pour les étiquettes temporaires, qui doivent, selon les exigences actuelles, être apposées de façon sécuritaire sur le pare-brise ou les fenêtres latérales. Étant donné que certains véhicules automobiles, comme les motocyclettes, n’ont pas de pare-brise ou de fenêtres latérales, il leur est impossible de respecter cette exigence.

Le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (dispense pour les véhicules) [le Règlement] fournit une exigence de marquage de dispense plus compacte et plus pratique sur l’étiquette de conformité ou l’étiquette d’information et offre des alternatives aux modèles de véhicules qui n’ont ni pare-brise, ni fenêtre latérale, ni autre surface vitrée suffisante pour servir de surface de montage pour l’étiquette temporaire.

Contexte

Le RSVA Ă©tablit les normes de sĂ©curitĂ© des vĂ©hicules automobiles que doivent respecter les catĂ©gories rĂ©glementaires de vĂ©hicules. Les entreprises qui fabriquent ou importent des vĂ©hicules automobiles doivent certifier que leurs vĂ©hicules respectent ces normes de sĂ©curitĂ©. Dans le cadre de cette autocertification, en application de l’article 6 du RSVA, les fabricants sont tenus d’apposer des Ă©tiquettes de conformitĂ© sur chaque vĂ©hicule qu’ils construisent indiquant que le vĂ©hicule est conforme Ă  toutes les normes de sĂ©curitĂ© applicables aux vĂ©hicules automobiles. L’étiquette de conformitĂ© contient Ă©galement des renseignements importants sur le fabricant et le vĂ©hicule.

La LSA crée un régime de dispense. Une dispense dégagerait une entreprise de l’obligation de s’assurer qu’un véhicule respecte certaines normes réglementaires applicables, pourvu que certaines conditions soient respectées. Jusqu’à récemment, le gouverneur en conseil avait le pouvoir d’accorder de telles dispenses. Il pouvait accorder une dispense s’il était convaincu que la conformité à une norme prescrite causerait des difficultés financières à l’entreprise, entraverait le développement de nouveaux dispositifs de sécurité ou de nouveaux types de véhicules, de technologies, de dispositifs ou de pièces de véhicules. Le pouvoir d’accorder une dispense permettait au gouverneur en conseil de dispenser des modèles de véhicules particuliers d’une ou de plusieurs normes de sécurité des véhicules automobiles. Une dispense n’aurait pas été accordée si elle avait pour effet de considérablement diminuer la sécurité de fonctionnement du modèle ou si l’entreprise faisant la demande n’avait pas de bonne foi tentée au préalable d’assurer la conformité du modèle aux normes réglementaires applicables. De plus, une dispense des normes de sécurité en raison de difficultés financières importantes était limitée aux entreprises de petite taille.

Ă€ ce jour, relativement peu de dispenses ont Ă©tĂ© accordĂ©es aux normes de sĂ©curitĂ© prescrites. Depuis le dĂ©but des annĂ©es 1970, seulement neuf dispenses ont Ă©tĂ© accordĂ©es, et très peu de vĂ©hicules ont fait l’objet de ces dispenses. Bien qu’environ 75 millions de vĂ©hicules neufs aient Ă©tĂ© vendus au Canada depuis janvier 1970, seulement 20 modèles de vĂ©hicules (environ 5 000 vĂ©hicules) ont fait l’objet de dispenses.

À l’origine, la LSA et ses règlements visaient les véhicules conventionnels, contrôlés uniquement par des conducteurs humains. Avec l’évolution rapide de la technologie, et l’arrivée de véhicules de plus en plus automatisés, il est prévu que les dispenses aux normes prescrites deviennent de plus en plus nécessaires, notamment pour appuyer la mise au point de nouveaux types de technologies automobiles. Les dispenses donnent aux entreprises plus de flexibilité pour développer et mettre en œuvre des technologies avancées tout en donnant à TC l’occasion de comprendre les technologies, de recueillir les données appropriées et, le cas échéant, de mettre à jour les normes actuelles, et/ou d’élaborer de nouveaux règlements de sécurité. Compte tenu de la nature de plus en plus complexe des technologies de véhicules émergentes, il est prévu que les entreprises commenceront non seulement à présenter plus de demandes de dispenses en général, mais qu’elles commenceront également à présenter des demandes de dispenses pour multiples normes de sécurité par modèle de véhicule.

Avant le prĂ©sent règlement, lorsqu’une dispense Ă©tait accordĂ©e, le RSVA exigeait que l’étiquette de conformitĂ© et l’étiquette de fenĂŞtre temporaire contiennent des renseignements sur la dispense. L’espace disponible sur les vĂ©hicules pour apposer l’étiquette de conformitĂ© (tel qu’il est dĂ©fini dans les articles 6 et 7 du RSVA) est gĂ©nĂ©ralement très limitĂ©, de sorte que de très longues listes de numĂ©ros et de titres de normes de sĂ©curitĂ© faisant l’objet d’une dispense pourraient devoir figurer dans une très petite partie de l’étiquette de conformitĂ©. Si un intervenant obtenait des dispenses Ă  l’égard de nombreuses normes prescrites, il aurait Ă©tĂ© difficile de trouver suffisamment d’espace pour une telle spĂ©cification sur l’étiquette de conformitĂ©. Cela aurait pu crĂ©er divers problèmes, non seulement pour les utilisateurs de vĂ©hicules qui avaient besoin d’extraire l’information des Ă©tiquettes qu’ils jugeaient importante, mais aussi pour les entreprises qui devaient concevoir et installer ces Ă©tiquettes.

Certains véhicules (comme les motocyclettes ou, éventuellement, les véhicules automatisés) peuvent ne pas avoir suffisamment de place sur le pare-brise ou les fenêtres latérales pour leurs étiquettes temporaires ou ne pas avoir de pare-brise ou de fenêtres latérales du tout. Le cas échéant, il n’aurait pas été possible de respecter l’exigence d’étiquetage temporaire.

Ces rĂ©flexions, entre autres, faisaient partie d’un examen exhaustif de la LSA qui a menĂ© au dĂ©veloppement du projet de loi S-2, la Loi modifiant la Loi sur la sĂ©curitĂ© automobile et une autre loi en consĂ©quence. Entre autres choses, le projet de loi S-2 a modifiĂ© de plusieurs façons l’article 9 (Dispense pour les vĂ©hicules) de la LSA :

Une dispense ne s’appliquera qu’au modèle de véhicule précisé dans le décret de dispense.

Objectif

Le premier objectif de cette initiative de rĂ©glementation est de mettre Ă  jour les dispositions de dispense du RSVA afin de les harmoniser avec les mises Ă  jour de dispense apportĂ©es Ă  la LSA dans le cadre du projet de loi S-2.

Le deuxième objectif de cette initiative est de faciliter le processus selon lequel les entreprises inscrivent les renseignements de dispense sur l’étiquette de conformité et étiquettent les véhicules faisant l’objet d’une dispense aux emplacements désignés sur les véhicules.

Description

Suite au projet de loi S-2 et du nouveau processus de dispense, certaines dispositions du RSVA doivent ĂŞtre modifiĂ©es. Chacune des modifications incluses dans le Règlement est abordĂ©e ci-dessous.

RSVA, paragraphe 6(11)

Le Règlement met à jour le RSVA pour indiquer que le ministre accorde des décrets de dispenses, plutôt que le gouverneur en conseil.

De plus, moins de dĂ©tails seront exigĂ©s sur l’étiquette de conformitĂ© ou l’étiquette d’information. Auparavant, l’étiquette de conformitĂ© devait prĂ©ciser, dans les deux langues officielles, le numĂ©ro et le titre de la norme Ă  l’égard de laquelle la dispense avait Ă©tĂ© accordĂ©e ainsi que le titre abrĂ©gĂ© du dĂ©cret de dispense. Pour Ă©conomiser de l’espace sur l’étiquette de conformitĂ©, le Règlement prĂ©cise que seuls les mots « Exemption/Dispense Â» suivis d’un identificateur pour la dispense sont requis.

Par exemple, si une entreprise demandait une dispense de la Norme de sĂ©curitĂ© des vĂ©hicules automobiles du Canada (NSVAC) 126 avant cette modification, l’étiquette de conformitĂ© devait ĂŞtre dans les deux langues officielles et se lire comme suit :

Avec cette modification en place, moins de dĂ©tails sont requis, et l’entreprise n’a qu’à prĂ©ciser ce qui suit :

Ce titre abrégé devient encore plus avantageux lorsque de multiples dispenses ont été accordées et qu’il y a peu d’espace pour les apposer.

RSVA, paragraphe 13(2)

Le paragraphe 13(2) Ă©nonce les exigences pour prĂ©senter une demande de dispense fondĂ©e sur des difficultĂ©s financières importantes. Le Règlement abroge le paragraphe 13(2) pour assurer l’uniformitĂ© avec la LSA, puisque les dispositions relatives aux difficultĂ©s financières de la LSA ont Ă©tĂ© abrogĂ©es dans le projet de loi S-2.

RSVA, paragraphe 13(3)

Le projet de loi S-2 a modifiĂ© la base sur laquelle une demande de dispense peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e pour appuyer le dĂ©veloppement de nouveaux dispositifs de sĂ©curitĂ© Ă©quivalents ou supĂ©rieurs Ă  ceux qui sont conformes aux normes rĂ©glementaires. Le Règlement met Ă  jour le libellĂ© du paragraphe 13(3) pour assurer l’uniformitĂ© avec le libellĂ© de l’article 9 (Dispense pour les vĂ©hicules) de la LSA.

RSVA, paragraphe 13(4)

Le projet de loi S-2 a modifiĂ© la base sur laquelle une demande de dispense peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e pour appuyer le dĂ©veloppement de nouveaux types de vĂ©hicules, de technologies, de systèmes ou de pièces de vĂ©hicules. Le Règlement met Ă  jour le libellĂ© du paragraphe 13(4) pour assurer l’uniformitĂ© avec le libellĂ© de l’article 9 (Dispense pour les vĂ©hicules) de la LSA.

RSVA, paragraphe 13(5)

Le Règlement met Ă  jour le libellĂ© du paragraphe 13(5) pour indiquer que le ministre accorde des dispenses plutĂ´t que le gouverneur en conseil.

De plus, auparavant, lorsqu’une dispense Ă©tait accordĂ©e, le paragraphe 13(5) prĂ©voyait que l’entreprise devait apposer de façon sĂ©curitaire sur le pare-brise ou la fenĂŞtre latĂ©rale de chaque vĂ©hicule de ce modèle une Ă©tiquette qui prĂ©cise :

Le Règlement prévoit que, dans le cas d’un véhicule dont la surface du pare-brise ou des fenêtres latérales est limitée (ou sans pare-brise ou fenêtres latérales), l’étiquette devra être apposée de façon sécuritaire sur toute surface extérieure facilement accessible et visible, de manière à ce qu’elle soit facilement lisible de l’extérieur du véhicule sans déplacer aucune partie du véhicule.

Élaboration de la réglementation

Consultation

TC informe l’industrie automobile, les organismes de sĂ©curitĂ© publique, et le grand public lorsque des changements sont prĂ©vus au RSVA. Cela se fait, en partie, par la publication du plan prospectif de la rĂ©glementation de TC. Ces plans de rĂ©glementation donnent aux intervenants un prĂ©avis du programme de rĂ©glementation prĂ©vu par le Ministère et leur donnent l’occasion de commenter les changements proposĂ©s. TC consulte aussi rĂ©gulièrement, dans le cadre de rĂ©unions ou de tĂ©lĂ©confĂ©rences en personne, avec l’industrie automobile, les organismes de sĂ©curitĂ© publique, les provinces, et les territoires.

Consultations menĂ©es avant la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Depuis que le projet de loi S-2 a modifiĂ© les dispositions de dispense de la LSA, TC a entamĂ© le processus de mise Ă  jour du RSVA en consĂ©quence. Ce processus a commencĂ© en octobre 2018 avec la diffusion d’une Ă©bauche de proposition de politique de dispense parmi les intervenants de l’industrie afin de recueillir des commentaires prĂ©liminaires, qui ont servi Ă  Ă©laborer un nouveau document sur le processus de dispense. Selon les commentaires de l’industrie, le processus de dispense a Ă©tĂ© raffinĂ© et se trouve sur le site Web de TC sous le titre Processus de demande de dispense des Normes de sĂ©curitĂ© des vĂ©hicules automobiles du Canada.

Les modifications proposĂ©es au RSVA ont Ă©tĂ© incluses dans le plan prospectif de la rĂ©glementation du Ministère et ont fait l’objet de discussions lors de nombreuses rĂ©unions avec les intervenants en vue de la consultation publique sur la page Web « Parlons transport Â» de TC intitulĂ©e « Mise Ă  jour des exigences pour l’étiquetage des dispenses Â». La consultation a Ă©tĂ© ouverte et accessible Ă  toute personne ayant accès Ă  l’Internet du 1er dĂ©cembre 2020 au 31 janvier 2021. L’avis de consultation en ligne a Ă©tĂ© envoyĂ© par courriel aux personnes figurant sur la liste des intervenants de la sĂ©curitĂ© routière de TC, qui comprend les suivants :

Dans le cadre de la consultation, on a demandĂ© aux intervenants de formuler des commentaires sur trois questions, tout en Ă©tant ouvert aux commentaires sur des questions gĂ©nĂ©rales liĂ©es Ă  l’étiquetage de dispense :

  1. Quelles informations sur les dispenses devraient figurer sur l’étiquette de conformité, et sous quelle forme? L’étiquette de conformité devrait-elle continuer d’inclure une liste complète, dans les deux langues officielles, des numéros et des titres des normes de sécurité faisant l’objet d’une dispense?
  2. L’étiquette de conformitĂ© devrait-elle inclure la liste des normes de sĂ©curitĂ© faisant l’objet d’une dispense si cette liste ne peut ĂŞtre lue que par une machine (comme dans le cas d’un « code de rĂ©ponse rapide Â» [code QR])? Si oui, comment ces informations pourraient-elles ĂŞtre accessibles pour les consommateurs?
  3. Y a-t-il d’autres emplacements pour apposer l’étiquette temporaire que le pare-brise ou la fenêtre latérale?

Trois groupes de l’industrie ont présenté des commentaires. Les groupes étaient généralement en faveur du maintien de l’harmonisation de la réglementation avec celle des États-Unis et ont insisté sur une flexibilité maximale de la réglementation pour tenir compte des futures technologies d’affichage de l’information et des façons novatrices de répondre aux exigences d’étiquetage du RSVA.

Un intervenant a fourni Ă  TC des commentaires sur les trois questions de consultation. Les principaux messages de l’intervenant Ă©taient les suivants : rĂ©duire l’exigence de contenu minimal et donner aux fabricants une certaine flexibilitĂ© quant Ă  l’information qu’ils pourraient vouloir ajouter Ă  l’espace limitĂ© disponible sur les Ă©tiquettes existantes. L’intervenant a aimĂ© le concept gĂ©nĂ©ral des Ă©tiquettes lisibles par machine, mais s’est demandĂ© si les utilisateurs du grand public pourraient utiliser des listes de normes de sĂ©curitĂ©. Le simple fait de connaĂ®tre une liste de normes de sĂ©curitĂ© pourrait ne pas suffire comme information, et il faudrait que les utilisateurs consultent l’information sur le site Web pour bien comprendre les normes de sĂ©curitĂ©.

Un deuxième intervenant a commencé en définissant trois principes directeurs pour les étiquettes de conformité et les étiquettes temporaires. Le premier était une étiquette de conformité compacte et lisible, optimisée pour l’efficacité. Le deuxième concernait la conception et l’emplacement de l’étiquette de conformité permanente, qui devaient remplir quatre objectifs principaux pour le consommateur, soit la visibilité, la lisibilité, la compréhensibilité et l’accessibilité. Le troisième et dernier principe directeur était d’offrir une certaine flexibilité pour la mise en œuvre éventuelle de solutions futures en matière de technologie de l’information. Cet intervenant a également indiqué qu’il appuierait l’utilisation des codes QR comme option pour l’étiquetage de dispense, mais qu’une telle option exigerait que TC s’occupe de la génération et de la gestion des codes QR.

Un troisième intervenant a informĂ© TC qu’il Ă©tait en faveur de l’harmonisation entre le Canada et les États-Unis et que TC devrait Ă©viter les exigences normatives et adopter une approche flexible. Il Ă©tait en faveur de la publication de renseignements sur les dĂ©crets de dispenses sur le site Web de TC. En rĂ©ponse aux questions sur la consultation informelle, l’intervenant a fait remarquer que les renseignements concernant la dispense sur l’étiquette de conformitĂ© devraient ĂŞtre compacts et simples. Il Ă©tait en faveur de l’utilisation d’un code QR ou d’un moyen semblable pour relier l’utilisateur aux sections pertinentes du site Web de TC. Pour ce qui est de l’emplacement des Ă©tiquettes temporaires, l’intervenant a demandĂ© un maximum de flexibilitĂ©, tant pour l’emplacement que pour le format.

TC a tenu compte de tous les commentaires reçus pendant la mise au point du Règlement. Suite aux divers commentaires reçus, TC s’est efforcé de proposer la plus simple et la plus petite solution comportant l’étiquetage de dispense qui donnerait aux fabricants le maximum de flexibilité pour ajouter d’autres caractéristiques (comme des étiquettes lisibles par machine) qu’ils peuvent programmer en fonction de leurs besoins individuels.

TC a conciliĂ© le dĂ©sir des intervenants d’avoir un maximum de flexibilitĂ© et d’avoir la possibilitĂ© d’utiliser des Ă©tiquettes lisibles par machine avec la prĂ©occupation de rendre les renseignements de base pour l’étiquetage de dispense lisibles par l’être humain. TC a donc proposĂ© un ensemble rĂ©duit de renseignements minimaux plus petits sur l’étiquette de conformitĂ©. Ces renseignements indiqueraient dans les deux langues officielles qu’une dispense a Ă©tĂ© accordĂ©e et prĂ©ciseraient la dispense au moyen d’un code alphanumĂ©rique unique qui serait fourni par TC dans le dĂ©cret de dispense. Ce code alphanumĂ©rique unique serait conforme aux pratiques d’identification des dispenses dans les autres modes de transport sous l’égide de TC (aĂ©rien, marin, ferroviaire), mais serait assez diffĂ©rent pour indiquer clairement qu’il s’agit d’une dispense pour les vĂ©hicules automobiles.

Dans le cadre de cette approche flexible qui permet d’optimiser l’espace, les fabricants de véhicules seraient libres de mettre en œuvre toute solution d’affichage numérique (étiquette lisible par machine) qu’ils choisiraient. Ils demeureraient les seuls responsables de la mise en œuvre et de la gestion de telles solutions. TC est d’avis que cette approche offre une flexibilité maximale pour s’adapter à l’évolution des technologies d’étiquettes lisibles par machine. Puisque cette approche n’est pas normative, une modification réglementaire dans le futur ne serait pas nécessaire pour changer les solutions d’affichage numérique à mesure qu’elles évoluent.

Le paragraphe 9(3) [Dispense pour les vĂ©hicules — Publication] de la LSA prĂ©voit ce qui suit : « Dès que possible, la dispense est publiĂ©e par Internet ou par tout autre moyen que le ministre estime indiquĂ© Â». Au choix du fabricant du vĂ©hicule, le code alphanumĂ©rique unique susmentionnĂ© pourrait ensuite ĂŞtre liĂ© Ă  l’information publiĂ©e selon le paragraphe 9(3) de la LSA dans toute solution numĂ©rique choisie par le fabricant.

Un intervenant a préconisé l’étiquetage commun (conformité ou certification) sur l’ensemble du marché nord-américain. TC a répondu que différentes étiquettes de conformité et de certification nationales en Amérique du Nord doivent satisfaire à de nombreuses exigences qui ne sont pas liées aux dispenses. Leurs caractéristiques sont définies par différents règlements nationaux et, entre autres choses, elles doivent afficher des énoncés indiquant leur conformité aux normes nationales de sécurité des véhicules automobiles. La création d’une étiquette commune de conformité (certification) pour l’Amérique du Nord pourrait exiger des changements réglementaires dans tous les pays concernés. Par conséquent, l’étiquetage nord-américain commun n’a pas été retenu.

Certains intervenants croyaient qu’une réduction du texte de l’étiquette de conformité ne permettrait pas la transmission adéquate de l’information sur une dispense accordée. Ils se sont dits préoccupés par le fait qu’avec une information aussi limitée, les consommateurs ne comprendraient pas l’information sur la dispense réglementaire, même si l’étiquette énumérait au minimum les numéros des normes faisant l’objet d’une dispense. TC est d’avis que le décret de dispense publié fournirait une grande partie des renseignements supplémentaires que les fabricants de véhicules pourraient référencer au moyen de la technologie de leur choix. Les utilisateurs de véhicules seraient en mesure de trouver facilement l’information publiée.

Un intervenant a proposé une méthode symbolique pour identifier une dispense sur l’étiquette de conformité. TC a envisagé diverses façons d’inclure des symboles sur l’étiquette de conformité qui indiquent clairement et sans équivoque une dispense accordée. Les étiquettes de conformité servent à de nombreuses fins autres que l’indication des dispenses et, en raison de leur taille et de la densité de l’information, les tentatives d’ajouter des symboles ou de modifier des symboles existants pourraient créer des conflits avec d’autres fonctions. De plus, TC était d’avis que l’identificateur de dispense compact proposé fournirait effectivement une identification symbolique d’une dispense accordée. Les fabricants seraient également libres de fournir volontairement des renseignements supplémentaires dans le manuel d’utilisation, qu’ils soient disponibles sous forme numérique ou imprimée.

En ce qui concerne l’étiquette temporaire, les intervenants ont gĂ©nĂ©ralement fait des commentaires sur leur prĂ©fĂ©rence pour d’autres emplacements ou des emplacements nouveaux, et sur des choix plus vastes de façons d’afficher l’information requise par le paragraphe 13(5) du RSVA. TC croit que le Règlement offre une solution pratique qui rĂ©pondra aux commentaires des intervenants.

Publication prĂ©alable dans Partie I de la Gazette du Canada

Le Règlement a Ă©tĂ© publiĂ© au prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 7 mai 2022, suivi d’une pĂ©riode de consultation de 75 jours. Trois groupes d’intervenants ont formulĂ© des commentaires pendant cette pĂ©riode. Les trois intervenants, provenant de trois associations sectorielles distinctes, ont confirmĂ© leur appui au Règlement.

Un intervenant a en outre préconisé l’étiquetage commun (conformité ou certification) sur l’ensemble du marché nord-américain. Comme il a été mentionné précédemment, TC a répondu que différentes étiquettes de conformité et de certification nationales en Amérique du Nord doivent satisfaire à de nombreuses exigences qui ne sont pas liées aux dispenses. Leurs caractéristiques sont définies par différents règlements nationaux et, entre autres choses, elles doivent afficher des énoncés indiquant leur conformité aux normes nationales de sécurité des véhicules automobiles. La création d’une étiquette commune de conformité (certification) pour l’Amérique du Nord pourrait exiger des changements réglementaires dans tous les pays concernés. Par conséquent, l’étiquetage nord-américain commun n’a pas été retenu.

L’intervenant a Ă©galement suggĂ©rĂ© que, par souci de clartĂ© et de transparence, TC devrait envisager d’établir des normes de service pour le traitement des demandes de dispense des NSVAC. TC reconnaĂ®t que, bien que les normes de service soient importantes, une norme de service ne peut ĂŞtre appliquĂ©e aux demandes de dispense en raison des complexitĂ©s variables et du nombre de dispenses qu’une entreprise pourrait demander. Le processus de demande de dispense d’une NSVAC a plutĂ´t Ă©tĂ© communiquĂ© Ă  l’industrie et est accessible au public sur le site Web externe de TC. De plus, le Règlement modifie spĂ©cifiquement les exigences relatives Ă  l’étiquetage; il ne modifie ni n’aborde le processus actuel de demande de dispense. Par consĂ©quent, l’établissement de normes de service n’était pas considĂ©rĂ© comme faisant partie du cadre des modifications.

À la suite des commentaires reçus, aucun changement n’a été jugé nécessaire aux modifications proposées au Règlement et elles demeurent inchangées par rapport à la publication préalable.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si l’initiative est susceptible de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. Cette évaluation a examiné la portée géographique et l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur, et aucune obligation découlant des traités modernes n’a été identifiée.

Choix de l’instrument

Le Règlement est nĂ©cessaire pour rendre les dispositions de dispense pour les vĂ©hicules du RSVA conformes aux modifications apportĂ©es Ă  l’article 9 (Dispense pour les vĂ©hicules) de la LSA Ă  la suite du projet de loi S-2.

Les options non rĂ©glementaires n’auraient pas Ă©tĂ© suffisantes, car les exigences prĂ©cĂ©dentes du RSVA concernant les dispenses pour les vĂ©hicules seraient demeurĂ©es en place. Par exemple, sans la modification au paragraphe 6(11), il aurait semblĂ© que le gouverneur en conseil — et non le ministre — continuerait d’être responsable des dĂ©crets de dispenses en vertu de l’article 9 de la LSA. De mĂŞme, les exigences de marquage de dispense sur les Ă©tiquettes de conformitĂ© et d’information seraient demeurĂ©es inchangĂ©es. De mĂŞme, les options non rĂ©glementaires n’auraient pas Ă©tĂ© suffisantes pour s’assurer que les intervenants se conformaient aux exigences de dispense pour les vĂ©hicules de la LSA et du RSVA, car certaines des dispositions prĂ©cĂ©dentes de dispense du RSVA pour les vĂ©hicules n’étaient plus conformes aux limites autorisĂ©es par la LSA. Par consĂ©quent, les options non rĂ©glementaires n’ont pas Ă©tĂ© envisagĂ©es.

Analyse de la réglementation

ConformĂ©ment au Guide d’analyse coĂ»ts-avantages du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor, la prĂ©sente analyse estime les rĂ©percussions du Règlement sur les Canadiens sur une pĂ©riode de 10 ans, soit de 2023 Ă  2032.

Intervenants touchés

Le Règlement touche les « entreprises Â», telles qu’elles sont dĂ©finies par la LSA, y compris les fabricants, les importateurs et les distributeurs de vĂ©hicules automobiles. Bien qu’on estime qu’environ 1 400 intervenants seront touchĂ©s au Canada, il n’est pas possible d’estimer le nombre d’intervenants Ă  l’extĂ©rieur du Canada qui pourraient s’intĂ©resser Ă  prĂ©senter une demande de dispense Ă  l’avenir.

Les entreprises qui fabriquent ou importent des vĂ©hicules automobiles doivent certifier que leurs vĂ©hicules respectent toutes les normes de sĂ©curitĂ© applicables. Une dispense accordĂ©e rĂ©duirait la liste des normes de sĂ©curitĂ© applicables Ă  un modèle de vĂ©hicule. Au cours des 20 dernières annĂ©es, seulement deux dispenses ont Ă©tĂ© accordĂ©es. D’après cette information, il est prĂ©vu que peu de dispenses seront accordĂ©es aux entreprises Ă  l’avenir. Toutefois, compte tenu des progrès rapides des technologies automobiles, il est possible que le nombre de dispenses accordĂ©es puisse augmenter.

La population canadienne en gĂ©nĂ©ral voudra peut-ĂŞtre obtenir des renseignements concernant une dispense accordĂ©e. Ces renseignements seront rendus publics conformĂ©ment au paragraphe 9(3) de la LSA.

Avantages et coûts

Le Règlement devrait simplifier et faciliter la conformité aux exigences en matière d’étiquetage pour les entreprises de fabrication ou d’importation de véhicules qui seront accordées des dispenses.

Le Règlement exige moins de dĂ©tails sur l’étiquette de conformitĂ© ou l’étiquette d’information. Pour Ă©conomiser de l’espace sur l’étiquette de conformitĂ©, seuls les mots « Exemption/Dispense Â» suivis d’un identificateur pour le dĂ©cret de dispense seront requis. Cela allĂ©gera le fardeau des entreprises en ce sens qu’il sera plus facile pour elles d’inscrire les renseignements de dispense sur l’étiquette de conformitĂ© ou l’étiquette d’information apposĂ©e sur le vĂ©hicule. Cela permettra Ă©galement de gagner du temps en raison de la diminution du texte qui devra ĂŞtre prĂ©parĂ©.

On s’attend à ce que les fabricants de véhicules supportent des coûts supplémentaires minimes (temps) pour permettre aux ressources existantes de reconcevoir les étiquettes. Les coûts minimes associés à la reconception des étiquettes devraient être compensés par les avantages susmentionnés.

Lentille des petites entreprises

L’analyse du point de vue des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les petites entreprises.

Au cours des 20 dernières annĂ©es, aucune petite entreprise n’a demandĂ© une dispense. Compte tenu de ces renseignements, il est prĂ©vu que cette tendance persistera pour l’horizon prĂ©visionnel de 10 ans. Cependant, si une petite entreprise demandait une dispense, elle serait assujettie aux mĂŞmes conditions que tous les autres demandeurs. Comme le Règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les petites entreprises, aucune flexibilitĂ© particulière n’a Ă©tĂ© prĂ©vue pour ces dernières.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’est pas attendu Ă  ce que le Règlement entraĂ®ne un changement graduel du fardeau administratif pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Conformément à la Directive du Cabinet sur la réglementation et à la Politique sur l’élaboration de règlements, une analyse a été entreprise pour déterminer les approches réglementaires utilisées par d’autres gouvernements internationaux afin de déterminer où il y aurait des possibilités de coopération ou d’harmonisation en matière de réglementation, tout en atteignant l’objectif de politique publique souhaité. Cette analyse a porté, en particulier, sur les règlements en place ou en cours d’élaboration en vue de leur adoption aux États-Unis. La pratique de longue date du Canada consiste à envisager l’harmonisation avec les approches réglementaires des États-Unis lorsqu’elles sont compatibles avec les exigences canadiennes, étant donné la nature intégrée du marché nord-américain de l’automobile et de la plateforme de fabrication.

L’analyse a portĂ© sur les initiatives officielles existantes de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation, en particulier le Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation Canada–États-Unis, le Forum de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation Canada–Union europĂ©enne et la Table de conciliation et de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, provinciale et territoriale. Le Règlement ne fait pas partie des plans de travail actuels ou futurs pour ces initiatives.

Les pratiques d’étiquetage de dispense du Canada ont toujours été étroitement harmonisées avec celles des États-Unis et le demeureront avec le Règlement. Dans les deux pays, les étiquettes de dispense seront lisibles par l’être humain et comporteront un identificateur de dispense unique. Lorsque l’on compare l’approche canadienne du Règlement en matière d’étiquetage des dispenses avec les exigences actuelles des États-Unis en matière d’étiquetage des dispenses, il convient de noter que l’exigence relative à l’étiquette de certification des États-Unis vise une liste unilingue de normes faisant l’objet d’une dispense ainsi qu’un identificateur de dispense. Les États-Unis sont au courant des modifications au RSVA et n’ont exprimé aucune préoccupation au sujet de l’approche du Canada.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Le Règlement harmonise les exigences en matière d’étiquetage de dispense avec les modifications les plus récentes (2018) à la section sur les dispenses pour les véhicules de la LSA. L’objectif est de permettre la flexibilité aux entreprises pour afficher les renseignements de dispense sur les véhicules faisant l’objet d’une dispense, ainsi qu’aux membres du public pour obtenir des renseignements sur la dispense.

Le Règlement ne devrait pas avoir d’incidence disproportionnée sur un groupe de personnes en raison de facteurs identitaires comme le sexe, la race, l’ethnicité, la sexualité, la religion ou l’âge. De plus, au cours des consultations avec les intervenants, aucune préoccupation n’a été soulevée au sujet des répercussions disproportionnées fondées sur les facteurs identitaires.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Ce règlement entre en vigueur Ă  la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Si une dispense est accordĂ©e après cette date, le fabricant ou l’importateur du vĂ©hicule pourrait profiter de l’exigence de marquage de dispense plus compacte et plus pratique sur l’étiquette de conformitĂ© ou d’information. De plus, le Règlement offre aux entreprises une certaine flexibilitĂ© quant Ă  l’endroit oĂą elles peuvent apposer des Ă©tiquettes temporaires sur les vĂ©hicules qui ne sont pas munis d’un pare-brise ou d’une fenĂŞtre latĂ©rale, comme les motocyclettes.

Conformité et application

Les entreprises seraient responsables d’assurer la conformitĂ© aux exigences de dispense en matière d’étiquetage de la LSA et du RSVA. La conformitĂ© est vĂ©rifiĂ©e au moyen d’inspections de surveillance effectuĂ©es par TC. Étant donnĂ© que le principal objectif de la surveillance est d’amener un intervenant Ă  se conformer, un Ă©ventail d’outils de conformitĂ© et d’application de la loi sont disponibles en fonction de la gravitĂ© et de la frĂ©quence des incidents de non-conformitĂ©. Cela comprend la collaboration avec les intervenants sur les moyens de se conformer aux exigences par la sensibilisation et l’éducation, ce qui peut comprendre des documents d’orientation et des activitĂ©s de sensibilisation avec les intervenants. Toute personne ou entreprise qui contrevient Ă  une disposition de la LSA ou de ses règlements et qui est reconnue coupable d’une infraction serait passible de la pĂ©nalitĂ© applicable prĂ©vue dans la LSA. Dans le cas d’une personne reconnue coupable d’une infraction punissable sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire, elle serait passible d’une amende maximale de 4 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou aux deux peines. Une personne reconnue coupable d’une infraction punissable par mise en accusation serait passible d’une amende maximale de 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou aux deux peines. Dans le cas d’une entreprise reconnue coupable d’une infraction punissable sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire, l’entreprise serait passible d’une amende maximale de 200 000 $. Une entreprise reconnue coupable d’une infraction punissable par mise en accusation serait passible d’une amende maximale de deux millions de dollars.

Personne-ressource

Eddy Merhej
Ingénieur subalterne du développement réglementaire
Normes et règlements
Programmes de transport multimodal et de sécurité routière
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : RegulationsClerk-ASFB-Commisauxreglements@tc.gc.ca