Arrêté visant l’habitat essentiel de la pholade tronquée (Barnea truncata) : DORS/2023-221
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 23
Enregistrement
DORS/2023-221 Le 20 octobre 2023
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Attendu que la pholade tronquée (Barnea truncata) est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;
Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;
Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)référence b de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, la ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la pholade tronquée (Barnea truncata), ci-après.
Ottawa, le 18 octobre 2023
La ministre des Pêches et des Océans
Diane Lebouthillier
Arrêté visant l’habitat essentiel de la pholade tronquée (Barnea truncata)
Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de la pholade tronquée (Barnea truncata) désignée dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
La pholade tronquée (Barnea truncata) est un mollusque bivalve intertidal relativement petit (de 3 cm à 5 cm de long) dont la seule population au Canada se trouve dans le bassin Minas de la baie de Fundy, en Nouvelle-Écosse. La pholade tronquée se trouve dans la zone intertidale et est menacée par de nombreux agents de stress anthropiques. La principale menace qui pèse sur la pholade tronquée au Canada est le changement climatique, qui pourrait entraîner la destruction de son habitat par sédimentation accrue, affouillement glacial, élévation du niveau de la mer et augmentation de la fréquence des tempêtes majeures.
En avril 2017, la pholade tronquée a été inscrite comme espèce menacéeréférence 1 en vertu de la Loi sur les espèces en péril référence a (LEP). L’habitat essentielréférence 2 de la pholade tronquée a été désigné dans le Programme de rétablissement de la pholade tronquée de l’Atlantique (Barnea truncata) au Canada (le Programme de rétablissement) final, qui a été publié dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public) le 24 avril 2023.
À titre de ministre compétent en vertu de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) est tenu de veiller à ce que l’habitat essentiel de la pholade tronquée, une espèce menacée, soit protégé légalement par : a) des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11; b) l’application du paragraphe 58(1) de la LEP.
Contexte
Le gouvernement du Canada s’est engagé à conserver la biodiversité au pays et dans le monde. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique en 1992. En tant que partie à la Convention, le Canada a élaboré une Stratégie canadienne de la biodiversité de même que des lois fédérales pour protéger les espèces en péril. La LEP a obtenu la sanction royale en 2002. Son but est d’effectuer ce qui suit :
- prévenir la disparition ou l’extinction des espèces sauvages;
- permettre le rétablissement des espèces sauvages qui sont disparues du pays, en voie de disparition ou menacées par suite de l’activité humaine;
- favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.
Protection de l’habitat en vertu de la LEP
Lorsqu’une espèce sauvage a été inscrite sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP, le ou les ministres compétents doivent préparer un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, qui doit être publié dans le Registre public. Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre, dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible, une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce (c’est-à-dire l’habitat nécessaire au rétablissement ou à la survie d’une espèce sauvage inscrite à la Liste des espèces en péril).
En vertu de la LEP, l’habitat essentiel doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication dans le Registre public du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel. Un habitat essentiel qui n’est pas dans un lieu visé par le paragraphe 58(2) de la LEPréférence 3 doit être protégé soit par l’application de l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime (cela comprend les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP).
Pholade tronquée
La pholade tronquée est un mollusque intertidal. Au Canada, la seule population est répartie dans le bassin Minas, dans la portion intérieure de la baie de Fundy, à environ 475 km de la population la plus proche, qui se trouve dans l’État du Maine. Aussi appelée « fallen angelwing » en anglais (aile d’ange déchu), l’espèce possède une coquille mince, délicate et striée de couleur blanc grisâtre, et mesure de 3 cm à 5 cm de longueur. Il n’y a pas de différence visible entre les mâles et les femelles. La pholade tronquée se trouve dans la zone intertidale, qui est une zone submergée à la marée haute et largement à l’air libre à la marée basse (cependant, la pholade tronquée nécessite la persistance de l’eau pour survivre, ce qui fait en sorte qu’on les trouve dans des cuvettes de marée, par exemple). Les pholades tronquées vivent dans des terriers individuels, libérant leurs œufs et leur sperme dans l’eau environnante. Les œufs fécondés se transforment en larves. Après environ 35 jours de croissance, les larves se déposent sur le substrat et commencent à creuser. La taille de la population est inconnue, mais on pense qu’elle est stable.
Au Canada, l’espèce ne s’enfouit que dans un seul type de substrat appelé « mudstone rouge », qui est plutôt ferme et offre une certaine protection. Le mudstone rouge présent dans le bassin Minas est extrêmement limité, et la superficie totale connue d’habitat convenable pour l’espèce est inférieure à 1,84 kmréférence a. Une fois qu’une pholade tronquée s’installe sur son substrat de mudstone rouge préféré, elle investit de l’énergie pour créer un terrier qui est essentiel à sa survie. Le terrier de la pholade tronquée devient sa résidence permanente. L’espèce se retrouve piégée dans son terrier à mesure qu’elle grandit, et elle y demeure pour le reste de sa vie (environ 11 ans).
Au Canada, la pholade tronquée est menacée par de nombreux facteurs de stress anthropiques. Les changements climatiques, dont les effets seront probablement complexes et largement répartis, posent le plus grand risque pour la population. En général, l’espèce est menacée par des processus qui causent des changements dans le plancher océanique, en particulier l’augmentation des sédiments, comme le sable ou le limon, sur son habitat. Ces changements peuvent découler des facteurs suivants :
- des processus, comme l’érosion par les marées, l’affouillement par les glaces, les grandes tempêtes, l’intensification des phénomènes de tempête et l’élévation du niveau de la mer à cause des changements climatiques;
- les activités récréatives, comme la course, le vélo et l’utilisation de véhicules tout-terrain;
- des activités économiques, comme le dragage, l’exploitation de turbines marémotrices à grande échelle et les déversements d’hydrocarbures.
En novembre 2009, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la pholade tronquée comme étant une espèce menacée. En avril 2017, la pholade tronquée a été inscrite comme espèce menacée sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP.
En tant qu’espèce aquatique menacée est inscrite à l’annexe 1 de la LEP, les interdictions suivantes des articles 32 et 33 de la LEP ont été automatiquement appliquées après l’ajout à la liste :
- interdiction de tuer un individu de l’espèce, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;
- interdiction de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre, ou d’échanger un individu de l’espèce, notamment une partie ou un produit d’un individu;
- interdiction d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus de l’espèce.
Le 24 avril 2023, le Programme de rétablissement final a été publié dans le Registre public. Le Programme de rétablissement désigne l’habitat essentiel nécessaire pour soutenir le rétablissement de la pholade tronquée.
Objectif
Cette initiative réglementaire a pour objectif de déclencher, au moyen de la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel, l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire tout élément de l’habitat essentiel de la pholade tronquée désigné dans le Programme de rétablissement de cette espèce.
Description
L’Arrêté visant l’habitat essentiel de la pholade tronquée (Barnea truncata) [l’Arrêté] déclenche l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de la pholade tronquée. Il entraîne la protection légale de l’habitat essentiel désigné dans le Programme de rétablissement.
L’habitat essentiel pour la pholade tronquée a été identifié comme étant le substrat de neuf sites distincts situés dans le bassin Minas : Port Williams, pointe Spencer, Five Islands, Tennycape, cap Burntcoat, baie Noel, roches Sloop, ruisseau Shad et ruisseau Mungo. Ces sites intertidaux contiennent des zones de mudstone rouge associées à des cuvettes de marée, des ruisselets, des formations rocheuses résistantes, des blocs rocheux, de grosses pierres et des parcelles de la zone intertidale. Dans tous les types d’habitats, à l’exception des formations rocheuses dures, de l’eau est présente à marée haute et à marée basse. L’habitat de formation rocheuse résistante retient l’humidité et offre de l’ombre, assurant ainsi la persistance de la pholade tronquée. Un autre habitat essentiel pour cette espèce est identifié comme étant les eaux du bassin Minas sous la laisse de marée haute le long du littoral contigu.
Si de nouveaux renseignements viennent appuyer un changement à l’habitat essentiel de la pholade tronquée, le Programme de rétablissement serait mis à jour s’il y a lieu (et la rétroaction de la consultation publique sera prise en compte). L’Arrêté s’appliquerait à la désignation révisée de l’habitat essentiel lorsque celle-ci sera incluse dans le Programme de rétablissement modifié publié dans le Registre public.
L’Arrêté offre au ministre un outil supplémentaire pour assurer la protection légale de l’habitat essentiel de la pholade tronquée. Il complète les protections de l’habitat de l’espèce déjà prévues par les lois en vigueur, en particulier le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches. Ce paragraphe interdit la poursuite non autorisée de tout ouvrage, entreprise ou activité qui entraîne la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Des consultations sur l’habitat essentiel de la pholade tronquée et sur l’intention de protéger l’habitat essentiel de l’espèce par la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel ont eu lieu pendant l’élaboration du Programme de rétablissement. Pêches et Océans Canada (MPO) a communiqué le programme de rétablissement à la province de la Nouvelle-Écosse; le ministère des Pêcheries et de l’Aquaculture n’a pas cerné d’incidences potentielles au sujet du projet d’arrêté.
Un atelier de mobilisation précoce a eu lieu à l’Institut océanographique de Bedford à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, le 15 juin 2018. L’objectif de l’atelier était de collaborer à l’orientation du rétablissement de la pholade tronquée et de fournir une tribune d’échange d’idées sur des approches possibles de recherche et de gestion pour mener le rétablissement à bien. Cet atelier comprenait une discussion sur la protection et l’identification de l’habitat essentiel. Les commentaires recueillis lors de cet atelier ont été pris en compte dans l’élaboration du Programme de rétablissement. Des invitations à assister à l’atelier ont été envoyées à des ministères provinciaux et fédéraux, aux organismes autochtones, à l’industrie et à des organisations non gouvernementales. Les participants à l’atelier comprenaient des représentants des groupes suivants : Bird Studies Canada; le parc Burntcoat Head; Fundy United Federation/Weir fish harvesters; le ministère de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse; le Musée de la Nouvelle-Écosse, l’Université Saint Mary’s; l’Université du Nouveau-Brunswick à Saint John.
Une version préliminaire du Programme de rétablissement a été envoyée aux ministères pertinents (fédéraux et provinciaux), aux organismes autochtones, et aux intervenants pour une période d’examen externe ciblée qui s’est déroulée du 28 juillet 2021 au 13 septembre 2021. Des communications fournissant des renseignements sur l’identification de l’habitat essentiel de la pholade tronquée et sa protection anticipée au moyen d’un arrêté concernant l’habitat essentiel ont été envoyées à ceux qui reçoivent la version provisoire du Programme de rétablissement pour fins d’examen. Les commentaires recueillis au cours de cette période d’examen externe ont été pris en compte et seront intégrés au programme de rétablissement proposé, le cas échéant.
Le programme de rétablissement proposé pour la pholade tronquée (Barnea truncata) au Canada a été affiché dans le Registre public entre le 3 août 2022 et le 2 octobre 2022, pour une période de commentaires publics de 60 jours. Le Programme de rétablissement a indiqué que les mesures de protection de l’habitat essentiel de la pholade tronquée avaient été anticipées par l’établissement d’un arrêté concernant l’habitat essentiel en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP. Ces mesures invoqueraient à leur tour l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) concernant la destruction de l’habitat essentiel. Les avis de la publication prochaine du programme de rétablissement proposé au Registre public ont été distribués à 49 intervenants ciblés le 28 juillet 2022, les informant de la prochaine période de commentaires publics, dès leur affichage au Registre public. Aucun commentaire n’a été reçu pendant la période de 60 jours prévue pour la présentation des commentaires. La version finale du Programme de rétablissement a été publiée le 24 avril 2023.
Les groupes autochtones ont également été informés de la période de consultation publique (voir la section ci-après pour obtenir plus de renseignements sur les consultations autochtones).
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Il n’y a pas de réserves ou d’autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en vertu de la Loi sur les Indiens qui seraient touchées par l’Arrêté. Les consultations requises en vertu des paragraphes 58(7) et 58(8) de la LEP n’étaient donc pas requises, car l’Arrêté n’a pas d’incidence sur les terres mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en vertu de la Loi sur les Indiens ou sur une zone dans laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est autorisé à agir en vertu d’ententes de revendications territoriales.
Le MPO s’est entretenu et a consulté avec 16 groupes autochtones : Première Nation Acadia, Première Nation de la vallée de l’Annapolis, Assemblée des chefs mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse (BNKMK), Première Nation de Bear River, Première Nation d’Eskasoni, Première Nation de Glooscap, Conseil des peuples autochtones des Maritimes, Première Nation de Membertou, Première Nation de Millbrook, Conseil autochtone de la Nouvelle-Écosse, Nation des Paq’tnkek Mi’kmaw, Première Nation de Pictou Landing, Première Nation de Potlotek, Première Nation Sipekne’katik, Première Nation de Wagmatcook et Première Nation de Waycobah.
Chacun des 16 groupes ou organisations autochtones a été invité à l’atelier de mobilisation précoce qui a eu lieu le 15 juin 2018. L’objectif de l’atelier était de collaborer à l’orientation du rétablissement de la pholade tronquée et de fournir une tribune d’échange d’idées sur des approches possibles de recherche et de gestion pour mener le rétablissement à bien. Cet atelier comprenait une discussion sur la protection et l’identification de l’habitat essentiel. Les commentaires recueillis lors de cet atelier ont été pris en compte dans l’élaboration de la stratégie de rétablissement.
Ces mêmes 16 groupes autochtones ont été contactés dans le cadre d’une période d’examen externe ciblée tenue du 28 juillet 2021 au 13 septembre 2021, et ont été informés de l’affichage du programme de rétablissement proposé le 28 juillet 2022. Aucun commentaire n’a été reçu de la part de groupes ou d’organisations autochtones au sujet du programme de rétablissement proposé pendant la période de commentaires, et aucun commentaire n’a été reçu au sujet de l’habitat essentiel ou de l’élaboration de l’Arrêté. Toutefois, le 12 octobre 2022, le Bureau de négociation Kwilmu’kw Maw-klusuaqn (BNKMK) a présenté des commentaires en réponse à la période de consultation de 2021, qui recommandait la mise à jour des registres de l’utilisation de l’espèce à des fins alimentaires, sociales et rituelles; demandait l’inclusion d’organisations techniques mi’kmaq dans la recherche et la surveillance de l’espèce; recommandait d’autres recherches pour déterminer l’habitat essentiel. Ces commentaires ont été intégrés au programme de rétablissement final, le cas échéant, et le MPO a présenté une réponse au BNKMK. Aucune autre communication n’a été reçue.
Une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. Cette évaluation a conclu que la mise en œuvre de l’Arrêté n’aura pas d’incidence sur les droits, les intérêts et les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale de partenaire des traités. En effet, il n’y a pas de traité moderne qui couvre l’aire de répartition de l’espèce.
Choix de l’instrument
En vertu de la LEP, tout l’habitat essentiel d’une espèce doit être protégé par la loi, que ce soit par l’application de l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) ou par des dispositions ou des mesures prévues par la LEP ou par toute autre loi fédérale, y compris des accords conclus en applications de l’article 11. Les tribunaux ont conclu que d’autres lois fédérales doivent assurer une protection légale de l’habitat essentiel équivalente à celle garantie par les paragraphes 58(1) et (4), sans quoi le ministre doit prendre un arrêté concernant l’habitat essentiel qui déclenche l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Ils ont aussi conclu que le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches ne protège pas l’habitat essentiel sur le plan juridique, parce que le paragraphe 35(2) accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire absolu d’autoriser la destruction de l’habitat du poisson. Par conséquent, dans la plupart des cas, la prise d’un arrêté ministériel peut être nécessaire pour protéger, sur le plan juridique, l’habitat essentiel des espèces aquatiques en péril.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux actuellement en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être négligeables. Le gouvernement fédéral pourrait subir des coûts minimes, car il pourrait entreprendre des activités supplémentaires associées à la promotion de la conformité et à l’application. Ces coûts seraient absorbés par les affectations de fonds existantes. Aucun coût différentiel pour les Canadiens ou les entreprises canadiennes n’est prévu. Si un promoteur de projet a besoin d’un permis pour affecter l’habitat essentiel de la pholade tronquée, le processus de demande de permis est le même, qu’un arrêté sur l’habitat essentiel soit en place ou non (voir la section « Mise en œuvre »).
Les activités de promotion de la conformité et d’application que le MPO entreprendra afin de satisfaire les exigences de la LEP, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises et de la population canadiennes (y compris les groupes autochtones). Ces changements de comportement pourraient également se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises a été prise en compte, et il a été déterminé que l’Arrêté n’imposera pas de coûts supplémentaires aux petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté, puisqu’aucun fardeau administratif supplémentaire n’est à prévoir pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La LEP est un des principaux outils de conservation et de protection de la diversité biologique au Canada et respecte un engagement pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Par conséquent, l’Arrêté respecte cet accord international et permet de renforcer la protection d’habitats importants et la conservation des espèces en péril au pays.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée pour déterminer la possibilité d’effets environnementaux importants. L’analyse a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise pour l’Arrêté, parce qu’il n’est pas prévu que l’Arrêté ait d’effet environnemental important en soi, compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux en place.
Toutefois, il est attendu que, considérées ensemble, les activités de rétablissement prévues et les protections juridiques ont une incidence environnementale positive et qu’elles contribueront à l’atteinte de l’objectif 15 de la Stratégie fédérale de développement durable : Protéger et rétablir les espèces, conserver la biodiversité canadienne.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cet arrêté.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les menaces pesant sur l’habitat essentiel seront gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale, telle que les mesures de protection issues de la Loi sur les pêches. Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs pour demander des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches ou des permis en vertu de la LEP lorsqu’ils proposent de réaliser des travaux, des ouvrages ou des activités dans l’eau ou à proximité.
Afin de mener légalement une activité entraînant la destruction de toute partie de l’habitat essentiel de la pholade tronquée, le promoteur doit demander et obtenir une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches qui aurait le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP.
En vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, à condition que les exigences des paragraphes 73(2) à 73(6.1) soient respectées. Après la conclusion de l’accord ou la délivrance du permis, le ministre doit se conformer aux exigences du paragraphe 73(7) en révisant le permis si un décret d’urgence est pris à l’égard de l’espèce.
Pourvu que le ministre soit d’avis que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont respectées, une autorisation au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches peut avoir le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP (comme le prévoit l’article 74 de la LEP). Après la délivrance de l’autorisation, le ministre doit se conformer aux exigences du paragraphe 73(7).
Un permis accordé en vertu de la LEP ou une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches qui agit comme un permis en vertu de la LEP, en cas d’approbation, contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement. Le processus d’application est le même, qu’il y ait ou non un arrêté visant l’habitat essentiel en vigueur dans la zone touchée; les exigences de la Loi sur les pêches ainsi que celles de la LEP, y compris les considérations liées aux habitats essentiels, sont considérées de façon proactive par le personnel du MPO lors de la revue d’un projet. On ne s’attend donc pas à ce qu’un promoteur de projet ait à supporter une charge administrative accrue à la suite de la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel d’une espèce en péril.
Conformité et application
En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’elle est reconnue coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 300 000 $; une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $; toute autre personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou des deux peines. Lorsqu’elle est reconnue coupable d’une infraction punissable par mise en accusation, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $; une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $; toute autre personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou des deux peines.
Quiconque prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel de la pholade tronquée doit se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une des interdictions ou plus prévues dans la LEP et, le cas échéant, doit communiquer avec le MPO. Pour obtenir plus d’information, les promoteurs devraient consulter la page Web du MPO sur les projets près de l’eau.
Personne-ressource
Courtney Trevis
Directrice
Gestion des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca