ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies Ă  double usage exportĂ©es vers certaines destinations : DORS/2023-188

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 19

Enregistrement
DORS/2023-188 Le 1er septembre 2023

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

En vertu des paragraphes 7(1.1)rĂ©fĂ©rence a et 10(1)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation rĂ©fĂ©rence c, la ministre des Affaires Ă©trangères prend l’ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies Ă  double usage exportĂ©es vers certaines destinations, ci-après.

Ottawa, le 28 aoĂ»t 2023

La ministre des Affaires étrangères
Mélanie Joly

ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies Ă  double usage exportĂ©es vers certaines destinations

Modification

1 L’alinĂ©a 3(2)d) de la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies Ă  double usage exportĂ©es vers certaines destinations rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

En raison du statut du Canada d’État partie Ă  l’Arrangement de Wassenaar sur le contrĂ´le des exportations d’armes classiques et de marchandises et technologies Ă  double usage (l’Arrangement de Wassenaar) ainsi qu’à un accord bilatĂ©ral distinct avec les États-Unis, certaines marchandises et technologies stratĂ©giques Ă  double usage sont soumises Ă  des exigences en matière de licences d’exportation en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI).

Le Canada et ses principaux partenaires commerciaux ont mis en place des procédures similaires afin de rationaliser les processus d’exportation ou de transfert de certaines marchandises et technologies contrôlées considérées comme présentant un risque moindre.

Depuis 2015, la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation n° 41 (LGE n41) permet d’utiliser une procĂ©dure administrative simplifiĂ©e pour exporter certaines marchandises et technologies stratĂ©giques Ă  double usage prĂ©sentant un risque moindre vers certaines destinations admissibles Ă  faible risque. Cette dernière n’inclut pas l’approbation prĂ©alable d’Affaires mondiales Canada (AMC), contrairement Ă  la procĂ©dure normale d’obtention d’une licence d’exportation individuelle, qui inclut l’approbation prĂ©alable d’AMC. Les articles et les destinations dont il est question ont Ă©tĂ© jugĂ©s Ă  moindre risque du point de vue de la politique Ă©trangère et de dĂ©fense du Canada.

La LGE n° 41 a bien rempli son rĂ´le au cours des huit dernières annĂ©es. La modification concerne un ajout Ă  la liste des « marchandises et technologies non autorisĂ©es Â» et la mise Ă  jour d’une rĂ©fĂ©rence en lien avec une disposition d’un autre règlement dont le numĂ©ro a Ă©tĂ© modifiĂ©.

Contexte

La LLEI autorise le gouverneur en conseil Ă  Ă©tablir une liste de marchandises et de technologies appelĂ©e Liste des marchandises et technologies d’exportation contrĂ´lĂ©e (LMTEC), qui indique les marchandises et les technologies dont l’exportation ou le transfert sont contrĂ´lĂ©s au dĂ©part du Canada vers d’autres pays. La plupart des Ă©lĂ©ments figurant sur la LMTEC dĂ©coulent des engagements pris par le Canada dans le cadre des rĂ©gimes multilatĂ©raux de contrĂ´le des exportations auxquels il participe avec d’autres pays aux vues similaires, ou des obligations du Canada en tant que signataire d’accords internationaux multilatĂ©raux ou bilatĂ©raux.

Le régime de contrôle à l’exportation du Canada a pour but d’établir un équilibre entre les considérations de sécurité nationale et internationale associées à l’exportation et au transfert de marchandises et technologies stratégiques et militaires, et les intérêts du pays à titre de nation commerçante. L’introduction d’un processus d’exportation ou de transfert simplifié pour les transactions à faible risque permet au gouvernement du Canada de fournir aux entreprises canadiennes un mécanisme leur permettant d’être plus concurrentielles sur le marché mondial, tout en maintenant un système rigoureux de réglementation des exportations.

ConformĂ©ment au paragraphe 7(1.1) de la LLEI, le ministre des Affaires Ă©trangères peut dĂ©livrer aux rĂ©sidents du Canada une licence gĂ©nĂ©rale d’exportation (LGE) autorisant, sous rĂ©serve des conditions qui y sont prĂ©vues, l’exportation ou le transfert des marchandises ou des technologies inscrites sur la LMTEC qui y sont mentionnĂ©es. Ces LGE, créées par voie rĂ©glementaire, permettent l’exportation ou le transfert de certains articles prĂ©cis au dĂ©part du Canada vers certaines destinations admissibles au moyen d’une procĂ©dure administrative simplifiĂ©e par rapport Ă  la procĂ©dure standard, plus longue, de demande de licence d’exportation individuelle. La pratique actuelle consiste Ă  indiquer la LGE concernĂ©e sur le formulaire de dĂ©claration d’exportation fourni Ă  l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de l’exportation.

Le 22 juillet 2015, le ministre des Affaires Ă©trangères a dĂ©livrĂ©, en vertu du DORS/2015-200, la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies Ă  double usage exportĂ©es vers certaines destinations, afin de rationaliser le processus d’exportation et de transfert de certaines marchandises et technologies contrĂ´lĂ©es vers certaines destinations admissibles.

La LGE n° 41 autorise, sous rĂ©serve des conditions qui y sont prĂ©vues, l’exportation ou le transfert de la plupart des marchandises et des technologies Ă©numĂ©rĂ©es dans le groupe 1, ainsi que celles visĂ©es aux articles 5504.2.a. Ă  5504.2.g de la LMTEC, vers des consignataires lorsqu’elles sont destinĂ©es Ă  ĂŞtre utilisĂ©es dans une destination admissible. Ces destinations comprennent les pays aux vues similaires qui sont parties Ă  au moins un rĂ©gime multilatĂ©ral de contrĂ´le Ă  l’exportation, auquel le Canada a Ă©galement adhĂ©rĂ©, et qui disposent d’un système efficace de rĂ©glementation des exportations. Ces pays sont les suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-ZĂ©lande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, RĂ©publique de CorĂ©e, RĂ©publique tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, SlovĂ©nie, Suède, Suisse et Turquie. La sĂ©lection des marchandises et des technologies autorisĂ©es et des destinations admissibles, ainsi que les modalitĂ©s imposĂ©es pour l’utilisation de la LGE garantissent que ce processus simplifiĂ© ne prĂ©sente pas de risque stratĂ©gique pour la sĂ©curitĂ© du Canada ou celle de ses alliĂ©s.

Véhicules aériens sans équipage et systèmes de roquettes

Le Régime de contrôle de la technologie relative aux missiles (RCTM) a été établi en 1987 pour répondre aux préoccupations concernant la prolifération des missiles, des systèmes complets de roquettes et des véhicules aériens sans équipage (UAV) capables de transporter des armes de destruction massive. Le RCTM exige des États membres qu’ils fassent preuve de retenue en ce qui concerne les transferts des articles soumis à son annexe technique et que tous lesdits transferts soient examinés au cas par cas. Il s’agit notamment de certains véhicules aériens sans équipage et de systèmes de roquettes qui répondent à des paramètres techniques précis.

Les récentes avancées technologiques dans le domaine des systèmes autonomes ont entraîné une augmentation de l’utilisation des drones à longue portée et une augmentation proportionnelle du nombre de ces drones produits, commercialisés et vendus dans le monde entier.

La LGE n° 41 n’autorise pas l’exportation de vĂ©hicules aĂ©riens sans Ă©quipage et de systèmes de roquettes Ă  longue portĂ©e, mais elle autorise l’exportation d’articles (pièces et composants, par exemple) susceptibles d’être utilisĂ©s dans de tels vĂ©hicules.

Aucun des articles pouvant ĂŞtre exportĂ©s en vertu de la LGE n° 41 ne figure dans l’annexe technique du RCTM (liste des articles contrĂ´lĂ©s en vertu dudit rĂ©gime, comprenant les Ă©quipements, matĂ©riaux et logiciels clĂ©s ainsi que les technologies nĂ©cessaires au dĂ©veloppement, Ă  la production et Ă  l’exploitation des missiles). Toutefois, il est possible qu’un article admissible Ă  une dĂ©livrance de licence simplifiĂ©e soit utilisĂ© dans un drone ou un système de roquettes Ă  longue portĂ©e soumis au RCTM. Les pays considĂ©rĂ©s comme des destinations admissibles en vertu de la LGE n° 41 ne sont pas tous membres du RCTM.

Référence au Règlement sur les licences d’exportation

La LGE n° 41 fait directement rĂ©fĂ©rence Ă  une disposition du Règlement sur les licences d’exportation (RLE) qui a Ă©tĂ© modifiĂ© le 1er juin 2023 en vertu du DORS 2023-522. Par consĂ©quent, le numĂ©ro de la rĂ©fĂ©rence en lien avec le RLE dans la LGE n° 41 n’est plus exact.

Objectif

Les objectifs de cette modification Ă  la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies Ă  double usage exportĂ©es vers certaines destinations sont les suivants :

Description

La modification apportĂ©e Ă  la LGE n° 41 aura pour effet ce qui suit :

Élaboration de la réglementation

Consultation des intervenants

Lorsque le Ministère a Ă©laborĂ© la LGE n° 41 en 2015, il a consultĂ© divers intervenants de l’industrie quant au projet d’introduire cette licence. Ces intervenants ont indiquĂ© qu’ils Ă©taient favorables Ă  toute mesure visant Ă  rationaliser le processus d’exportation ou de transfert pour les transactions Ă  faible risque.

Étant donné que les paramètres techniques définissant les véhicules aériens sans équipage et les systèmes de roquettes concernés sont les mêmes que les paramètres convenus dans le cadre du RCTM et que les exportateurs pourront néanmoins demander des licences d’exportation individuelles, aucune autre consultation n’a été entreprise auprès du public ou des intervenants au sujet de cette modification.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Cette initiative ne vise pas les peuples autochtones, que ce soit de manière positive ou négative, et le devoir de consulter les Autochtones n’est donc pas exigé dans le cadre de ce processus réglementaire.

Choix de l’instrument

Étant donnĂ© que la LLEI rĂ©git la dĂ©livrance de LGE, les modifications apportĂ©es Ă  la LGE n° 41 ne peuvent ĂŞtre effectuĂ©es que par l’entremise de dĂ©crets Ă©manant du ministre des Affaires Ă©trangères en vertu de la LLEI.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’avantage de cette modification réglementaire est de soutenir davantage les engagements du Canada dans le cadre du RCTM en exigeant des licences d’exportation individuelles pour les articles susceptibles d’être utilisés dans les systèmes de roquettes à longue portée et les véhicules aériens sans équipage, ce qui est conforme à la politique étrangère et de défense du Canada.

Cette modification ne touche qu’un petit nombre d’entreprises de l’industrie canadienne de la dĂ©fense et des marchandises Ă  double usage, Ă  savoir les entreprises qui font appel Ă  la LGE n41 pour exporter certaines marchandises destinĂ©es Ă  ĂŞtre utilisĂ©es dans certains systèmes de roquettes Ă  longue portĂ©e et vĂ©hicules aĂ©riens sans Ă©quipage. Ces entreprises devront dĂ©sormais demander des licences individuelles pour exporter ces marchandises vers les destinations Ă©numĂ©rĂ©es dans la LGE, comme elles doivent le faire pour exporter vers toutes les autres destinations. Ces demandes seront dĂ©sormais examinĂ©es au cas par cas. Étant donnĂ© que ces destinations prĂ©sentent peu de risques, on s’attend Ă  ce que les demandes soient gĂ©nĂ©ralement traitĂ©es rapidement, conformĂ©ment Ă  la norme de service de 10 jours. Ces entreprises sont toutes bien Ă©tablies et connaissent dĂ©jĂ  le processus de demande de licence d’exportation.

Il pourrait y avoir des incidences si une demande de licence d’exportation individuelle était refusée, mais ce refus serait motivé par les politiques de défense et de sécurité du Canada et/ou les engagements multilatéraux du Canada, y compris une évaluation du risque potentiel de violence fondée sur le sexe ou de violence à l’encontre de groupes vulnérables. Il y a en général très peu de refus d’exporter vers ces destinations à faible risque, à moins que les articles ne soient destinés à une utilisation ultérieure dans un autre pays. Un refus n’empêche pas un exportateur d’exporter ces articles vers un autre acheteur.

L’autre modification concerne une mesure d’ordre administratif qui ne touche pas directement les exportateurs.

Lentille des petites entreprises

La modification apportĂ©e Ă  la LGE no 41 ne devrait pas accroĂ®tre le fardeau administratif pour les petites entreprises au Canada. Cette modification ne touche qu’un petit sous-ensemble de transactions pour un petit nombre d’entreprises qui utilisent la LGE no 41, lesquelles devront dĂ©sormais demander une licence d’exportation individuelle.

Ces quelques entreprises sont gĂ©nĂ©ralement des sociĂ©tĂ©s bien Ă©tablies qui connaissent le processus de dĂ©livrance de licences. La demande d’une licence d’exportation ne serait donc ni onĂ©reuse ni coĂ»teuse. Pour certaines entreprises, il pourrait ĂŞtre moins onĂ©reux de remplir le formulaire de demande que de se conformer aux exigences de dĂ©claration semestrielle prĂ©vues par la licence gĂ©nĂ©rale. Étant donnĂ© que ces destinations prĂ©sentent peu de risques, on s’attend Ă  ce que les demandes soient gĂ©nĂ©ralement traitĂ©es rapidement, conformĂ©ment Ă  la norme de service de 10  jours.

Règle du « un pour un Â»

Étant donnĂ© que la règle du « un pour un Â» ne s’appliquait pas Ă  cette LGE lorsqu’elle a Ă©tĂ© publiĂ©e en 2015, une prĂ©cision mineure concernant ce qui constitue des marchandises et technologies non autorisĂ©es n’entraĂ®ne pas l’applicabilitĂ© de cette règle.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cette initiative.

Les entreprises susceptibles d’être touchĂ©es par cette modification limitĂ©e seraient rĂ©parties dans tout le pays (l’ouest du Canada, y compris les territoires, l’Ontario, le QuĂ©bec et les provinces de l’Atlantique), car l’industrie canadienne de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ© mène ses activitĂ©s dans toutes ces rĂ©gions. Les femmes ne reprĂ©sentent que 25 % de la main-d’œuvre de l’industrie de la dĂ©fense. La disparitĂ© entre les hommes et les femmes en matière d’emploi est la plus marquĂ©e dans les professions liĂ©es aux sciences, aux technologies, Ă  l’ingĂ©nierie et aux mathĂ©matiques (professions STIM), oĂą les femmes ne reprĂ©sentent que 17 % de l’ensemble des employĂ©s.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Afin de soutenir les engagements pris dans le cadre du RCTM, le Canada exige désormais des licences d’exportation individuelles pour les articles susceptibles d’être utilisés dans les systèmes de roquettes à longue portée et les véhicules aériens sans équipage. Cette approche est conforme à la politique étrangère et de défense du Canada.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Cette modification entrera en vigueur Ă  la date de son enregistrement. Tous les utilisateurs de la LGE no 41 doivent informer prĂ©alablement le ministère de leur intention d’utiliser ladite LGE no 41. Tous les utilisateurs actuels de la LGE no 41 seront directement informĂ©s de la modification et de son incidence sur leur utilisation de cette licence gĂ©nĂ©rale.

Conformité et application

Une licence d’exportation est obligatoire pour exporter ou transférer des marchandises et des technologies figurant sur la LMTEC vers n’importe quelle destination, sauf indication contraire dans la LMTEC. L’exportation de marchandises ou de technologies figurant sur la LMTEC sans licence d’exportation valide, comme l’exige la LLEI, constitue une infraction criminelle et peut donner lieu à des poursuites.

Le contrôle des exportations relève de l’Agence des services frontaliers du Canada et de la Gendarmerie royale du Canada, et celles-ci ont été informées de cette modification.

Normes de service

Toute demande de licence individuelle reçue Ă  la suite de cette modification Ă  la LGE no 41 sera soumise aux normes de service publiĂ©es sur le site Web d’Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Judy Korecky
Directrice adjointe
Direction de la politique des contrôles à l’exportation
Direction générale de la réglementation commerciale
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
TĂ©lĂ©phone : 343‑291‑0347
TĂ©lĂ©copieur : 613‑996‑9933
Courriel : judy.korecky@international.gc.ca