Instructions modifiant les Instructions au Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes concernant la mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique : DORS/2023-181

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 17

Enregistrement
DORS/2023-181 Le 4 aoĂ»t 2023

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

C.P. 2023-802 Le 4 aoĂ»t 2023

Attendu que, en application du paragraphe 27(2)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la radiodiffusion rĂ©fĂ©rence b, le ministre du Patrimoine canadien a consultĂ© le Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’alinĂ©a 27(1)a)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la radiodiffusion rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil donne les Instructions modifiant les Instructions au Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes concernant la mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ci-après.

Instructions modifiant les Instructions au Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes concernant la mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique

Modification

1 L’article 2 des Instructions au Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes concernant la mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique rĂ©fĂ©rence 1 devient le paragraphe 2(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Instructions — services de programmation de tĂ©lĂ©achat

(2) Pour mettre en Ĺ“uvre ce paragraphe 4, il est ordonnĂ© au Conseil d’inscrire les services de programmation amĂ©ricains de tĂ©lĂ©achat basĂ©s aux États-Unis, y compris leurs versions modifiĂ©es pour le marchĂ© canadien, sur la Liste de services de programmation et de stations non canadiens approuvĂ©s pour distribution, et de veiller Ă  ce qu’ils puissent faire l’objet de nĂ©gociations d’ententes d’affiliation avec les entreprises de distribution.

Entrée en vigueur

2 Les présentes instructions entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Instructions.)

Enjeux

L’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) est entrĂ© en vigueur le 1er juillet 2020. Au paragraphe 4 de l’annexe 15-D de l’ACEUM (annexe 15-D.4), le Canada a convenu de ce qui suit : « […] fait en sorte que les services de programmation amĂ©ricains spĂ©cialisĂ©s dans le tĂ©lĂ©-achat, y compris les versions modifiĂ©es de ces services de programmation amĂ©ricains destinĂ©s au marchĂ© canadien, puissent ĂŞtre distribuĂ©s au Canada et qu’ils puissent faire l’objet de nĂ©gociations d’ententes d’affiliation avec les distributeurs canadiens de tĂ©lĂ©vision par câble, par satellite et par [tĂ©lĂ©vision par protocole Internet]. Â»

En 2020, le gouverneur en conseil a donnĂ© au Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes (CRTC) des instructions (DORS/2020-77) visant Ă  mettre en Ĺ“uvre cette obligation « par les moyens appropriĂ©s Â».

Dans la DĂ©cision de radiodiffusion CRTC 2020-191, le CRTC a conclu que l’ajout d’un service de tĂ©lĂ©-achats non canadien non modifiĂ© ne serait pas appropriĂ© en vertu de sa politique rĂ©gissant l’ajout de services de programmation non canadiens Ă  la Liste de services de programmation et de stations non canadiens approuvĂ©s pour distribution (la Liste). Toutefois, le CRTC a autorisĂ© la distribution de services de tĂ©lĂ©-achats non modifiĂ©s amĂ©ricains en les ajoutant Ă  la Liste « compte tenu des Instructions au Conseil Ă©mises par le gouverneur en conseil Â».

En ce qui a trait aux services de tĂ©lĂ©-achat modifiĂ©s, le CRTC a expliquĂ© que « si un service Ă©tranger est modifiĂ© pour le marchĂ© canadien […], il ne peut pas ĂŞtre ajoutĂ© Ă  la liste et nĂ©cessite une licence ou une autre autorisation en vertu d’une exemption Â»rĂ©fĂ©rence 2. Par consĂ©quent, il n’a pas approuvĂ© de services de tĂ©lĂ©-achat modifiĂ©s sur la Liste. Le CRTC a notĂ© que les entreprises canadiennes de programmation de tĂ©lĂ©-achats mènent leurs activitĂ©s en vertu de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation de tĂ©lĂ©-achats (l’Ordonnance d’exemption). Il a modifiĂ© l’Ordonnance d’exemption afin de permettre la diffusion au Canada de services de tĂ©lĂ©-achats modifiĂ©s amĂ©ricains sans licence (Politique rĂ©glementaire de radiodiffusion CRTC 2020-192 et Ordonnance de radiodiffusion 2020-193). L’Ordonnance d’exemption comprend plusieurs conditions, dont le fait que la programmation de ces services exemptĂ©s provienne du Canada et qu’ils utilisent principalement les ressources crĂ©atives et autres du Canada dans la crĂ©ation et la prĂ©sentation de leur programmation. Les conditions s’appliquaient au Canada, et maintenant aussi aux services de tĂ©lĂ©-achats amĂ©ricains modifiĂ©s pour le marchĂ© canadien.

Les États-Unis ont exprimĂ© leur mĂ©contentement Ă  l’égard de la mise en Ĺ“uvre par le Canada des engagements de l’annexe 15-D.4, y compris ces conditions, qui, selon les États-Unis, sont incompatibles avec l’obligation. Les États-Unis ont soulevĂ© la question de la mise en Ĺ“uvre de l’annexe 15-D.4 de l’ACEUM par le Canada Ă  plusieurs reprises au niveau ministĂ©riel et lors de rĂ©unions entre les hauts fonctionnaires du commerce depuis la publication des Instructions de 2020. Si les États-Unis dĂ©cidaient d’accroĂ®tre la pression exercĂ©e sur le Canada pour qu’il rĂ©ponde Ă  leurs prĂ©occupations, ils pourraient dĂ©cider de poursuivre deux voies : (1) une procĂ©dure officielle de règlement des diffĂ©rends; (2) des reprĂ©sailles unilatĂ©rales en vertu de l’exception relative aux industries culturelles.

Contexte

Autorisation du CRTC des services de télévision canadiens

Le CRTC est un tribunal administratif indépendant qui a pour mandat de réglementer et de surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue d’atteindre les objectifs stratégiques définis dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi)référence 3. Le CRTC peut autoriser des entités détenues et contrôlées par des Canadiens à diffuser des stations de télévision conventionnelles ou des services de programmation facultatifs comme The Sports Network et le Réseau des sports en leur délivrant une licence de radiodiffusion ou en les exemptant de licence.

Attribution de licences

Le CRTC attribue des licences exclusivement aux radiodiffuseurs canadiens, conformĂ©ment aux Instructions au CRTC (inadmissibilitĂ© de non-Canadiens) [DORS/97-192]. Les titulaires de licence de radiodiffusion doivent contribuer Ă  la mise en Ĺ“uvre de la politique de radiodiffusion Ă©noncĂ©e au paragraphe 3(1) de la Loi et respecter les règlements du CRTC Ă©tablis en vertu de la Loi.

Exemptions

La Loi permet au CRTC d’exempter les catégories ou types de services de radiodiffusion qui ne contribuent pas de manière importante à la mise en œuvre des objectifs de la politique de radiodiffusion. Les services exemptés ne sont pas tenus de détenir une licence et sont exemptés des exigences de la partie II de la Loi et des règlements pris par le CRTC en vertu de cette partie.

En règle générale, le CRTC a comme politique d’exempter les entreprises de programmation lorsqu’il estime qu’elles ne contribueraient pas de façon significative au système canadien de radiodiffusion et qu’elles n’entraveraient pas la capacité des radiodiffuseurs autorisés de respecter les exigences réglementairesréférence 4.

Autorisation du CRTC des services de télévision étrangers

Le CRTC ne peut pas attribuer de licences à des services de télévision étrangers. Le CRTC peut plutôt autoriser la distribution de stations de télévision étrangères et de services de programmation facultatifs au Canada en les inscrivant sur sa Liste. Selon sa politique en la matière, le CRTC est généralement disposé à ajouter des services non canadiens à la Liste uniquement s’il est convaincu que les services ne feront pas concurrence à un service canadien de programmation comparable. Les services doivent également fournir au Canada le même signal qu’ils fournissent sur leur marché intérieurréférence 5.

Les services étrangers demandent au CRTC de les placer sur la Liste par l’entremise d’une entité canadienne appelée parrain. Le parrain est habituellement un distributeur canadien de télévision par câble, par satellite et par télévision par protocole Internet qui désire distribuer le service de programmation étranger.

Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats

Les services de tĂ©lĂ©-achats sont des services de programmation de tĂ©lĂ©vision qui sont destinĂ©s Ă  vendre ou Ă  promouvoir des biens et des services. En janvier 1995, le CRTC a Ă©mis l’Ordonnance d’exemption qui exemptait les services canadiens de programmation de tĂ©lĂ©-achats des exigences de licence (Avis public CRTC 1995-14, 26 janvier 1995). Le CRTC l’a fait parce qu’il Ă©tait d’avis que les services de tĂ©lĂ©-achats n’entreraient pas en concurrence avec d’autres services de programmation canadiens en termes d’audiences et qu’ils ne devraient donc pas ĂŞtre tenus de contribuer directement au système de radiodiffusion, ce qui aurait Ă©tĂ© requis pour un titulaire de licence.

La chaĂ®ne Today’s Shopping Channel (TSC) est le seul service canadien de programmation de tĂ©lĂ©-achats qui mène ses activitĂ©s en vertu de l’Ordonnance d’exemption. Rogers Communications Inc. (Rogers) possède et exploite TSC depuis plus de 30 ans.

Instructions au CRTC pour mettre en œuvre les exigences de l’ACEUM concernant les services de télé-achats américains

La Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de donner des instructions contraignantes au CRTC pour la mise en œuvre des obligations contenues dans l’ACEUM.

En avril 2020, le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre du Patrimoine canadien, a ordonnĂ© au CRTC de Â« mettre en Ĺ“uvre, par des moyens appropriĂ©s [le paragraphe] 4 de l’annexe 15-D de l’Accord Â». Le CRTC l’a fait en juin 2020 de deux façons diffĂ©rentes :

Le CRTC a autorisĂ© la radiodiffusion de services de tĂ©lĂ©-achats modifiĂ©s amĂ©ricains au moyen de l’Ordonnance d’exemption qui, comme il a Ă©tĂ© mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, contient des conditions qui exigent que les services exonĂ©rĂ©s produisent leur programmation au Canada et qu’ils utilisent principalement les ressources crĂ©atives et autres du Canada pour la crĂ©ation et la prĂ©sentation de leur programmation. Pour ĂŞtre distribuĂ©s au Canada, les services de programmation de tĂ©lĂ©-achats modifiĂ©s aux États-Unis devraient entre autres respecter cette condition (Politique rĂ©glementaire de radiodiffusion CRTC 2020-192 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2020-193). Jusqu’à la mise en Ĺ“uvre de l’annexe 15-D.4, le CRTC n’avait jamais recouru Ă  une ordonnance d’exemption pour autoriser la distribution au Canada d’une catĂ©gorie quelconque de services de tĂ©lĂ©vision conventionnels Ă©trangers (c’est-Ă -dire des services de programmation facultatifs ou les stations de tĂ©lĂ©vision)rĂ©fĂ©rence 6.

Les États-Unis soutiennent que la mise en œuvre par le CRTC de l’engagement prévue dans l’ACEUM en matière de télé-achats constitue un obstacle à l’accès. Depuis l’entrée en vigueur de l’ACEUM, des représentants américains ont soulevé la question auprès de représentants canadiens à plusieurs reprises.

Au niveau ministĂ©riel, en juillet 2021, la reprĂ©sentante amĂ©ricaine au commerce a rencontrĂ© la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du DĂ©veloppement Ă©conomique du Canada et a [traduction] « insistĂ© sur l’importance pour le Canada de respecter pleinement ses engagements en matière de tĂ©lĂ©-achats en vertu de l’ACEUM Â»rĂ©fĂ©rence 7.

En janvier 2022, le prĂ©sident et membre haut placĂ© du ComitĂ© sĂ©natorial des finances a Ă©crit Ă  la reprĂ©sentante amĂ©ricaine du commerce afin de lui prĂ©senter une liste de prĂ©occupations commerciales, y compris que [traduction] « le Canada continue de refuser l’autorisation de services de programmation de tĂ©lĂ©-achats amĂ©ricains, malgrĂ© des engagements explicites Ă  cet Ă©gard Â»rĂ©fĂ©rence 8.

Les États-Unis ont Ă©galement signalĂ© cet enjeu dans trois Ă©ditions annuelles successives du USTR National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers. Le rapport de 2023 (PDF, disponible en anglais seulement) indiquait que [traduction] Â« les États-Unis continuent de soulever des prĂ©occupations auprès du Canada au sujet de la mise en Ĺ“uvre des engagements de l’ACEUM visant Ă  permettre l’offre transfrontalière de programmation amĂ©ricaine de tĂ©lĂ©-achats Â».

Quality Value Convenience

Avant l’entrĂ©e en vigueur de l’ACEUM, le seul service amĂ©ricain qui avait exprimĂ© son intĂ©rĂŞt Ă  fournir un service non modifiĂ© au Canada Ă©tait Quality Value Convenience (QVC), propriĂ©tĂ© de Qurate Retail Inc. Il a prĂ©sentĂ© une demande au CRTC, par l’intermĂ©diaire de son parrain canadien, VMedia Inc., d’être ajoutĂ© Ă  la Liste en septembre 2015 afin de permettre sa distribution non modifiĂ© au Canada. Le CRTC a rejetĂ© la demande en avril 2016 (DĂ©cision de radiodiffusion CRTC 2016-122).

VMedia Inc. a interjetĂ© appel avec succès du refus devant la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale. La Cour a renvoyĂ© l’affaire au CRTC en septembre 2017 afin de rĂ©examiner la demande. En juin 2020, le CRTC a confirmĂ©, en prĂ©sentant des motifs supplĂ©mentaires, son refus antĂ©rieur de la demande prĂ©sentĂ©e par QVC/VMedia. Pourtant, en raison des Instructions de 2020 au CRTC qui venaient d’être publiĂ©es Ă  l’époque, le CRTC a finalement autorisĂ© la distribution de QVC (la version non modifiĂ©e) en la plaçant sur la Liste (DĂ©cision de radiodiffusion CRTC 2020-191).

Objectif

Les Instructions modifiĂ©es visent Ă  garantir que le CRTC autorisera la distribution de services amĂ©ricains de programmation de tĂ©lĂ©-achats amĂ©ricains non modifiĂ©s ainsi que modifiĂ©s aux fins de distribution au Canada et Ă  garantir qu’ils peuvent nĂ©gocier des accords d’affiliation avec des distributeurs canadiens de services de câblodistribution, de satellite et de tĂ©lĂ©vision par protocole Internet. Les services de tĂ©lĂ©-achats amĂ©ricains modifiĂ©s pour le marchĂ© canadien ne seraient pas tenus d’avoir Ă©tĂ© créés au Canada ou d’utiliser des ressources — crĂ©atrices et autres — canadiennes pour la prĂ©sentation de leur programmation. Le CRTC ne serait pas en mesure d’imposer des exigences opĂ©rationnelles ou des exigences relatives au contenu. L’Ordonnance d’exemption du CRTC n’aurait plus d’effet sur ces services.

Description

Les Instructions modifiĂ©es ordonnent au CRTC de mettre sur la Liste les services de programmation de tĂ©lĂ©-achats amĂ©ricains non modifiĂ©s et modifiĂ©s. Les Instructions modifiĂ©es comprennent Ă  la fois des signaux « modifiĂ©s Â» et « non modifiĂ©s Â» afin de prĂ©ciser que tout signal non modifiĂ© de services de programmation de tĂ©lĂ©-achats amĂ©ricains demeurerait sur la Liste ou serait ajoutĂ© Ă  la Liste, sur prĂ©sentation d’une demande au CRTC.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le CRTC a été consulté au sujet des Instructions modifiées et est prêt à les mettre en œuvre dès leur entrée en vigueur.

Rogers Communications Inc. est le principal intervenant touché par les Instructions modifiées. Rogers était le seul intervenant des industries de la radiodiffusion et de la culture à intervenir au cours des deux processus de demande de QVC en vue d’être ajouté à la Liste. Il s’est opposé à la demande en indiquant que la Liste n’est pas le mécanisme approprié pour autoriser la distribution d’un service de programmation de télé-achats étranger. Rogers a déclaré que l’Ordonnance d’exemption de 2003 était le moyen le plus approprié pour permettre à QVC d’entrer au Canada.

Au cours des processus publics du CRTC en 2016 et 2018 concernant la demande de QVC, aucun commentaire n’a été exprimé par des intervenants de l’industrie de la radiodiffusion, de la création, de la production d’émission ou d’autres intervenants du secteur culturel, autres que Rogers. Les intervenants du secteur culturel savent que les services de télévision conventionnels étrangers (c’est-à-dire les stations de télévision et les services de programmation facultatifs) ne sont pas tenus et ne peuvent pas être tenus de contribuer au système de radiodiffusion.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Aucune conséquence n’a été cernée.

Choix de l’instrument

Aucune mesure ou consultation continue avec les États-Unis

Si le Canada ne prenait aucune mesure, le CRTC continuerait d’utiliser l’Ordonnance d’exemption afin d’autoriser les services de tĂ©lĂ©-achats modifiĂ©s amĂ©ricains. Toutefois, depuis la mise en Ĺ“uvre de l’ACEUM, les États-Unis ont soutenu que la mise en Ĺ“uvre par le CRTC des programmations de tĂ©lĂ©-achats constitue un obstacle Ă  l’accès. Les États-Unis ont soulevĂ© la question Ă  plusieurs reprises auprès de reprĂ©sentants du commerce canadien sans parvenir Ă  un règlement. Si les États-Unis dĂ©cidaient d’accroĂ®tre la pression exercĂ©e sur le Canada pour qu’il rĂ©ponde Ă  leurs prĂ©occupations, ils pourraient dĂ©cider de poursuivre deux voies : (1) une procĂ©dure officielle de règlement des diffĂ©rends; (2) des reprĂ©sailles unilatĂ©rales en vertu de l’exception pour les industries culturelles. Les deux options pourraient avoir des consĂ©quences Ă©conomiques pour le Canada.

Modification volontaire du CRTC de son autorisation

Le CRTC a indiquĂ© qu’il faudrait modifier la façon dont il a mis en Ĺ“uvre les Instructions du gouverneur en conseil de juin 2020 de façon ouverte, publique et transparente en rendant une dĂ©cision sur une demande ou en recevant l’ordre de le faire du gouverneur en conseil. Aucun service de programmation de tĂ©lĂ©-achats amĂ©ricain n’a demandĂ© au CRTC l’autorisation de fournir un service modifiĂ© et on ne s’attend pas Ă  ce qu’il s’applique Ă  cause d’un manque d’intĂ©rĂŞt ou des conditions actuellement requises dans l’Ordonnance d’exemption.

Il a été déterminé que la modification des Instructions au CRTC était le moyen optimal d’atteindre l’objectif. On garantit ainsi que les services de programmation de télé-achats américains non modifiés et modifiés soient placés sur la Liste en temps opportun, de manière certaine et directe, ce qui permettra à ces services de négocier des ententes d’affiliation avec des distributeurs canadiens de câblodistribution, de satellite et de télévision par protocole Internet.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Avantages

Les Instructions modifiées devraient répondre aux préoccupations des États-Unis quant à la mise en œuvre par le Canada d’un de ses engagements commerciaux et atténuer le risque économique associé à une contestation éventuelle aux États-Unis en vertu des dispositions de règlement des différends de l’ACEUM ou d’autres mesures de représailles unilatérales.

Les consommateurs canadiens peuvent bénéficier d’un accès additionnel aux biens de consommation offerts par un service américain de programmation de télé-achats qui pénètre sur le marché canadien. Une concurrence accrue sur le marché canadien pourrait aussi entraîner une baisse des prix pour les consommateurs canadiens.

Coûts

Le coĂ»t pour le CRTC de la mise en Ĺ“uvre des Instructions modifiĂ©es sera infĂ©rieur Ă  1 million de dollars par annĂ©e, Ă©tant donnĂ© qu’un seul service de programmation de tĂ©lĂ©-achats amĂ©ricain a exprimĂ© son intĂ©rĂŞt Ă  fournir un service modifiĂ© pour le Canada. Le coĂ»t sera couvert par le CRTC; il ne diffĂ©rera pas sensiblement des opĂ©rations normales et n’imposera pas de limites opĂ©rationnelles.

Lentille des petites entreprises

Une analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises permet de conclure que les Instructions modifiées n’auraient pas un impact considérable sur les petites entreprises canadiennes. Certaines petites entreprises peuvent vendre des produits similaires à ceux offerts par QVC, mais cela ne résulterait pas directement des Instructions modifiées.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, Ă©tant donnĂ© que les Instructions modifiĂ©es n’imposent et ne modifient aucun coĂ»t administratif pour les entreprises et qu’aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ©.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les Instructions modifiĂ©es ne sont pas liĂ©es Ă  un plan de travail ou Ă  un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation auquel le Canada est soumis. Les Instructions modifiĂ©es sont le moyen de mettre en Ĺ“uvre l’engagement du Canada Ă  l’annexe 15-D.4 de l’ACEUM concernant l’autorisation des services de programmation de tĂ©lĂ©-achats amĂ©ricains.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifiée pour les Instructions modifiées.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les Instructions modifiées entreraient en vigueur au moment de l’enregistrement. Le CRTC est au courant des engagements pris par le Canada dans l’ACEUM d’offrir aux services de télé-achats américains, y compris des versions modifiées de ces services, un accès au marché canadien. Le CRTC a été consulté au sujet des Instructions modifiées et est prêt à les mettre en œuvre.

Conformité et application

Les Instructions modifiées sont contraignantes. La conformité du CRTC aux Instructions modifiées sera évaluée dans le cadre de la surveillance continue des activités du CRTC par Patrimoine canadien.

Personne-ressource

Amy Awad
Directrice générale
Cadres de politiques pour les marchés numériques et créatifs
Ministère du Patrimoine canadien
25, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0M5
Courriel : amy.awad@pch.gc.ca