Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales : DORS/2023-175
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 17
Enregistrement
DORS/2023-175 Le 4 août 2023
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
C.P. 2023-788 Le 4 août 2023
Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1)référence a, (1.1)référence b, (2)référence c et (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales, ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie
1 Le passage de l’article 2 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie référence 1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve en Birmanie ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran
2 Le passage de l’article 2 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran référence 2 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2 Figure sur la liste établie à l’annexe 1 le nom de toute personne qui se trouve en Iran ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie
3 La définition de personne désignée, à l’article 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie référence 3, est remplacée par ce qui suit :
- personne désignée
- Toute personne qui se trouve en Syrie ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1. (designated person)
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie
4 La définition de personne désignée, à l’article 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie référence 4, est remplacée par ce qui suit :
- personne désignée
- Toute personne qui se trouve en Russie ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie aux annexes 1, 2 ou 3. (designated person)
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine
5 La définition de personne désignée, à l’article 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine référence 5, est remplacée par ce qui suit :
- personne désignée
- Toute personne qui se trouve en Ukraine ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe. (designated person)
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Soudan du Sud
6 La définition de personne désignée, à l’article 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Soudan du Sud référence 6, est remplacée par ce qui suit :
- personne désignée
- Toute personne qui se trouve au Soudan du Sud ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe. (designated person)
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela
7 Le passage de l’article 2 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela référence 7 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve au Venezuela ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Nicaragua
8 Le passage de l’article 2 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Nicaragua référence 8 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve au Nicaragua ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus
9 Le passage de l’article 2 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus référence 9 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe 1 le nom de toute personne qui se trouve au Bélarus ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire de Chine
10 Le passage de l’article 2 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire de Chine référence 10 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve en République populaire de Chine ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant Haïti
11 Le passage de l’article 2 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant Haïti référence 11précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve en Haïti ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une des personnes suivantes :
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Sri Lanka
12 Le passage de l’article 2 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Sri Lanka référence 12 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve au Sri Lanka ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une des personnes suivantes :
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Moldova
13 Le passage de l’article 2 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Moldova référence 13 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve en Moldova ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une des personnes suivantes :
Entrée en vigueur
14 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les particuliers et les entités visées par les sanctions canadiennes trouvent des moyens de plus en plus créatifs, y compris des échappatoires dans les règlements canadiens établissant des sanctions propres à chaque pays, pour contourner les sanctions dans le but de les réduire de leur effet. Ainsi, 13 règlements relatifs aux sanctions pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) du Canada sont modifiés en vue de modifier la définition de « personne désignée » dans chaque règlement relatif à la LMES pour clarifier les paramètres concernant les personnes pouvant être ajoutées à la liste dans le but d’empêcher le contournement des sanctions.
Contexte
La Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) permet au Canada d’imposer des sanctions dans les quatre situations suivantes : une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale; une organisation internationale d’États incite ses membres à adopter des sanctions; des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises; des actes de corruption à grande échelle ont été commis. En vertu de la LMES, le gouverneur en conseil peut imposer des sanctions à : un État étranger; toute personne se trouvant dans cet État étranger; à un national de cet État étranger qui ne réside pas habituellement au Canada; ou des personnes qui se trouvent à l’étranger et qui ne sont pas canadiennes, en vertu des règlements propres au régime de ce pays. Les critères précis établissant ce qu’est une personne désignée varient selon les règlements relatifs à la LMES.
Il existe un large éventail d’interdictions qui peuvent être imposées, y compris une interdiction visant toute opération effectuée auprès de particuliers ou d’entités ainsi que des restrictions sur les échanges commerciaux ou les transactions financières. En vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les personnes inscrites aux annexes sont également interdites de territoire au Canada.
À l’heure actuelle, les 16 pays suivants font l’objet de sanctions dans le cadre de la LMES : Bélarus; République populaire démocratique de Corée; Haïti; Iran; Libye; Moldova (relativement à l’invasion de l’Ukraine par la Russie); Myanmar; Nicaragua; République populaire de Chine; Russie; Soudan du Sud; Sri Lanka; Syrie; Ukraine (relativement à son invasion par la Russie); Venezuela; et Zimbabwe.
Les règlements relatifs à la LMES définissent les mécanismes par lesquels des individus peuvent être listés sous leurs régimes respectifs, connus sous le nom de « personnes désignées ». Treize de ces régimes de sanctions fournissent au gouverneur en conseil le pouvoir d’inscrire des individus qui sont des citoyens ou des résidents de l’État étranger qui fait l’objet d’un règlement LMES. Ceci s’applique aux règlements LMES suivants : Bélarus; Haïti; Iran; Moldova; Myanmar; Nicaragua; République populaire de Chine; Russie; Soudan du Sud; Sri Lanka; Syrie; Ukraine; et Venezuela.
Les trois autres règlements, relatifs à la République populaire démocratique de Corée, la Libye, et le Zimbabwe, fournissent au gouverneur en conseil le pouvoir d’inscrire des individus qui répondent aux critères d’inscription énoncés dans le règlement LMES spécifique à leur pays, mais dans une manière qui n’est pas liée à la nationalité de l’État étranger qui fait l’objet du règlement LMES visant un pays précis.
Le Canada et ses alliés du Groupe de travail sur les élites, les mandataires et les oligarques russes (REPO – Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) se sont engagés à mettre en œuvre efficacement les sanctions visant la Russie. Ces efforts incluent de cerner et d’éliminer les possibilités de contournement afin de maximiser l’impact des sanctions.
Objectif
Ces modifications réglementaires visent à :
- empêcher le contournement potentiel des sanctions en éliminant les échappatoires potentielles se trouvant dans les règlements canadiens relatifs aux sanctions;
- maintenir l’efficacité du régime de sanctions du Canada en élargissant la définition de personne désignée dans les règlements.
Description
Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (le Règlement) modifie 13 règlements relatifs à la LMES visant des pays précis (Bélarus; Haïti; Iran; Moldova; Myanmar; Nicaragua; République populaire de Chine; Russie; Soudan du Sud; Sri Lanka; Syrie; Ukraine; Venezuela). Ces modifications clarifient le concept de « personne désignée » dans ces 13 règlements en ajoutant le pouvoir d’inscrire un ressortissant d’un État étranger en vertu du règlement LMES visant un pays précis. Ceci s’appuie sur le pouvoir existant d’énumérer des ressortissants étrangers en vertu des règlements LMES.
Ces modifications visent à combler une échappatoire par laquelle la renonciation à la citoyenneté par une personne inscrite éliminerait le fondement réglementaire du maintien de cette personne à titre de personne inscrite indépendamment de leurs actions. Les personnes visées par des sanctions, en particulier les oligarques, pourraient utiliser ce mécanisme pour contourner les sanctions canadiennes si elles possédaient une double ou multiple citoyenneté.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Affaires mondiales Canada s’entretient régulièrement avec les intervenants concernés, dont des organisations de la société civile, des communautés culturelles ainsi qu’avec d’autres gouvernements aux vues similaires, au sujet de l’approche du Canada en matière de mise en œuvre des sanctions. Il ne serait pas approprié de mener des consultations publiques sur les modifications étant donné l’urgence d’imposer ces mesures en réponse à un éventuel contournement des sanctions.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation a été réalisée et aucune incidence sur les traités modernes n’a été déterminée.
Choix de l’instrument
Au Canada, les règlements sont le seul instrument permettant d’appliquer des sanctions. Aucun autre instrument ne pourrait être considéré.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le Règlement précise la définition d’une personne désignée en vertu des règlements relatifs à la LMES propres à chaque pays et n’impose aucune sanction supplémentaire. Les modifications donneraient probablement lieu à des changements mineurs concernant la mise en œuvre des sanctions au Canada. Des coûts directs supplémentaires des règlements seront limités aux impacts sur les personnes désignées, comme le prévoient les sanctions. Ces personnes ne sont pas canadiennes et exercent des activités qui les excluent du cadre de l’analyse coûts-avantages.
Ces changements permettront au Canada de limiter les possibilités pour les personnes désignées de tenter de contourner les sanctions, ce qui permettra d’atteindre plus efficacement les résultats escomptés des sanctions adoptées en vertu de la LMES.
Lentille des petites entreprises
L’analyse selon la lentille des petites entreprises indique que les modifications n’auront pas d’incidence pour les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas étant donné qu’aucun changement supplémentaire n’est apporté au fardeau administratif des entreprises et qu’aucun règlement ne sera abrogé ou ajouté.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications ne sont donc pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation. Elles sont mises en œuvre pour renforcer l’application des sanctions par le Canada.
De manière plus générale, le Canada est membre de plusieurs groupes de pays partageant les mêmes valeurs, tel le Groupe de travail REPO dont les objectifs visent entre autres à renforcer la mise en œuvre coordonnée des sanctions et à cerner des activités potentielles d’évasion ou de contournement des sanctions. Le 9 mars 2023, le Groupe de travail REPO a publié un avis général comprenant une typologie de l’évasion des sanctions russes. Ces modifications, bien qu’elles ne soient pas axées uniquement sur le contexte russe, peuvent être considérées comme s’inscrivant dans le cadre des travaux du Groupe de travail REPO et témoignent de la coopération du Canada à l’égard de ces objectifs.
Évaluation environnementale stratégique
Il est peu probable que les modifications entraînent des effets importants sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Les sanctions économiques ont déjà fait l’objet d’une évaluation de leurs effets sur les femmes et les populations issues de la diversité. Bien qu’elles soient destinées à faciliter un changement de comportement en exerçant une pression économique sur des particuliers et des entités dans des États étrangers, les sanctions prévues par la LMES peuvent néanmoins avoir une incidence involontaire sur certains groupes et individus vulnérables. La définition élargie d’une personne désignée en vertu des règlements relatifs à la LMES propres à chaque pays n’imposerait pas de sanctions supplémentaires et n’aurait donc probablement pas d’effets directs sur les groupes et individus vulnérables.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sont chargées de l’application des règlements relatifs aux sanctions. Conformément à l’article 8 de la LMES, quiconque contrevient volontairement au Règlement encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou l’une de ces deux peines; ou, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.
L’ASFC dispose de pouvoirs d’exécution en vertu de la LMES et de la Loi sur les douanes, et jouera un rôle dans l’application de ces sanctions.
Personne-ressource
Direction de la coordination des politiques et des opérations des sanctions
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑3975 / 1‑833‑352‑0769
Courriel : sanctions@international.gc.ca