Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales : DORS/2023-175

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 17

Enregistrement
DORS/2023-175 Le 4 aoĂ»t 2023

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

C.P. 2023-788 Le 4 aoĂ»t 2023

Sur recommandation de la ministre des Affaires Ă©trangères et en vertu des paragraphes 4(1)rĂ©fĂ©rence a, (1.1)rĂ©fĂ©rence b, (2)rĂ©fĂ©rence c et (3) de la Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales rĂ©fĂ©rence d, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales, ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie

1 Le passage de l’article 2 du Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Birmanie rĂ©fĂ©rence 1 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Liste

2 Figure sur la liste Ă©tablie Ă  l’annexe le nom de toute personne qui se trouve en Birmanie ou qui est ou Ă©tait un de ses nationaux ne rĂ©sidant pas habituellement au Canada Ă  l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

2 Le passage de l’article 2 du Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant l’Iran rĂ©fĂ©rence 2 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

2 Figure sur la liste Ă©tablie Ă  l’annexe 1 le nom de toute personne qui se trouve en Iran ou qui est ou Ă©tait un de ses nationaux ne rĂ©sidant pas habituellement au Canada et Ă  l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie

3 La dĂ©finition de personne dĂ©signĂ©e, Ă  l’article 1 du Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Syrie rĂ©fĂ©rence 3, est remplacĂ©e par ce qui suit :

personne désignée
Toute personne qui se trouve en Syrie ou qui est ou Ă©tait un de ses nationaux ne rĂ©sidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste Ă©tablie Ă  l’annexe 1. (designated person)

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie

4 La dĂ©finition de personne dĂ©signĂ©e, Ă  l’article 1 du Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Russie rĂ©fĂ©rence 4, est remplacĂ©e par ce qui suit :

personne désignée
Toute personne qui se trouve en Russie ou qui est ou Ă©tait un de ses nationaux ne rĂ©sidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste Ă©tablie aux annexes 1, 2 ou 3. (designated person)

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine

5 La dĂ©finition de personne dĂ©signĂ©e, Ă  l’article 1 du Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant l’Ukraine rĂ©fĂ©rence 5, est remplacĂ©e par ce qui suit :

personne désignée
Toute personne qui se trouve en Ukraine ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe. (designated person)

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Soudan du Sud

6 La dĂ©finition de personne dĂ©signĂ©e, Ă  l’article 1 du Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant le Soudan du Sud rĂ©fĂ©rence 6, est remplacĂ©e par ce qui suit :

personne désignée
Toute personne qui se trouve au Soudan du Sud ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe. (designated person)

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela

7 Le passage de l’article 2 du Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant le Venezuela rĂ©fĂ©rence 7 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Personne dont le nom figure sur la liste

2 Figure sur la liste Ă©tablie Ă  l’annexe le nom de toute personne qui se trouve au Venezuela ou qui est ou Ă©tait un de ses nationaux ne rĂ©sidant pas habituellement au Canada Ă  l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Nicaragua

8 Le passage de l’article 2 du Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant le Nicaragua rĂ©fĂ©rence 8 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Personne dont le nom figure sur la liste

2 Figure sur la liste Ă©tablie Ă  l’annexe le nom de toute personne qui se trouve au Nicaragua ou qui est ou Ă©tait un de ses nationaux ne rĂ©sidant pas habituellement au Canada Ă  l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus

9 Le passage de l’article 2 du Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant le BĂ©larus rĂ©fĂ©rence 9 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Personne dont le nom figure sur la liste

2 Figure sur la liste Ă©tablie Ă  l’annexe 1 le nom de toute personne qui se trouve au BĂ©larus ou qui est ou Ă©tait un de ses nationaux ne rĂ©sidant pas habituellement au Canada Ă  l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire de Chine

10 Le passage de l’article 2 du Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la RĂ©publique populaire de Chine rĂ©fĂ©rence 10 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Personne dont le nom figure sur la liste

2 Figure sur la liste Ă©tablie Ă  l’annexe le nom de toute personne qui se trouve en RĂ©publique populaire de Chine ou qui est ou Ă©tait un de ses nationaux ne rĂ©sidant pas habituellement au Canada Ă  l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant Haïti

11 Le passage de l’article 2 du Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant HaĂŻti rĂ©fĂ©rence 11prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Personne dont le nom figure sur la liste

2 Figure sur la liste Ă©tablie Ă  l’annexe le nom de toute personne qui se trouve en HaĂŻti ou qui est ou Ă©tait un de ses nationaux ne rĂ©sidant pas habituellement au Canada Ă  l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une des personnes suivantes :

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Sri Lanka

12 Le passage de l’article 2 du Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant le Sri Lanka rĂ©fĂ©rence 12 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Personne dont le nom figure sur la liste

2 Figure sur la liste Ă©tablie Ă  l’annexe le nom de toute personne qui se trouve au Sri Lanka ou qui est ou Ă©tait un de ses nationaux ne rĂ©sidant pas habituellement au Canada Ă  l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une des personnes suivantes :

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Moldova

13 Le passage de l’article 2 du Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Moldova rĂ©fĂ©rence 13 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Personne dont le nom figure sur la liste

2 Figure sur la liste Ă©tablie Ă  l’annexe le nom de toute personne qui se trouve en Moldova ou qui est ou Ă©tait un de ses nationaux ne rĂ©sidant pas habituellement au Canada Ă  l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une des personnes suivantes :

Entrée en vigueur

14 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les particuliers et les entitĂ©s visĂ©es par les sanctions canadiennes trouvent des moyens de plus en plus crĂ©atifs, y compris des Ă©chappatoires dans les règlements canadiens Ă©tablissant des sanctions propres Ă  chaque pays, pour contourner les sanctions dans le but de les rĂ©duire de leur effet. Ainsi, 13 règlements relatifs aux sanctions pris en vertu de la Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales (LMES) du Canada sont modifiĂ©s en vue de modifier la dĂ©finition de « personne dĂ©signĂ©e Â» dans chaque règlement relatif Ă  la LMES pour clarifier les paramètres concernant les personnes pouvant ĂŞtre ajoutĂ©es Ă  la liste dans le but d’empĂŞcher le contournement des sanctions.

Contexte

La Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales (LMES) permet au Canada d’imposer des sanctions dans les quatre situations suivantes : une rupture sĂ©rieuse de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales est susceptible d’entraĂ®ner ou a entraĂ®nĂ© une grave crise internationale; une organisation internationale d’États incite ses membres Ă  adopter des sanctions; des violations graves et systĂ©matiques des droits de la personne ont Ă©tĂ© commises; des actes de corruption Ă  grande Ă©chelle ont Ă©tĂ© commis. En vertu de la LMES, le gouverneur en conseil peut imposer des sanctions Ă  : un État Ă©tranger; toute personne se trouvant dans cet État Ă©tranger; Ă  un national de cet État Ă©tranger qui ne rĂ©side pas habituellement au Canada; ou des personnes qui se trouvent Ă  l’étranger et qui ne sont pas canadiennes, en vertu des règlements propres au rĂ©gime de ce pays. Les critères prĂ©cis Ă©tablissant ce qu’est une personne dĂ©signĂ©e varient selon les règlements relatifs Ă  la LMES.

Il existe un large éventail d’interdictions qui peuvent être imposées, y compris une interdiction visant toute opération effectuée auprès de particuliers ou d’entités ainsi que des restrictions sur les échanges commerciaux ou les transactions financières. En vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les personnes inscrites aux annexes sont également interdites de territoire au Canada.

Ă€ l’heure actuelle, les 16 pays suivants font l’objet de sanctions dans le cadre de la LMES : BĂ©larus; RĂ©publique populaire dĂ©mocratique de CorĂ©e; HaĂŻti; Iran; Libye; Moldova (relativement Ă  l’invasion de l’Ukraine par la Russie); Myanmar; Nicaragua; RĂ©publique populaire de Chine; Russie; Soudan du Sud; Sri Lanka; Syrie; Ukraine (relativement Ă  son invasion par la Russie); Venezuela; et Zimbabwe.

Les règlements relatifs Ă  la LMES dĂ©finissent les mĂ©canismes par lesquels des individus peuvent ĂŞtre listĂ©s sous leurs rĂ©gimes respectifs, connus sous le nom de « personnes dĂ©signĂ©es Â». Treize de ces rĂ©gimes de sanctions fournissent au gouverneur en conseil le pouvoir d’inscrire des individus qui sont des citoyens ou des rĂ©sidents de l’État Ă©tranger qui fait l’objet d’un règlement LMES. Ceci s’applique aux règlements LMES suivants : BĂ©larus; HaĂŻti; Iran; Moldova; Myanmar; Nicaragua; RĂ©publique populaire de Chine; Russie; Soudan du Sud; Sri Lanka; Syrie; Ukraine; et Venezuela.

Les trois autres règlements, relatifs à la République populaire démocratique de Corée, la Libye, et le Zimbabwe, fournissent au gouverneur en conseil le pouvoir d’inscrire des individus qui répondent aux critères d’inscription énoncés dans le règlement LMES spécifique à leur pays, mais dans une manière qui n’est pas liée à la nationalité de l’État étranger qui fait l’objet du règlement LMES visant un pays précis.

Le Canada et ses alliĂ©s du Groupe de travail sur les Ă©lites, les mandataires et les oligarques russes (REPO – Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) se sont engagĂ©s Ă  mettre en Ĺ“uvre efficacement les sanctions visant la Russie. Ces efforts incluent de cerner et d’éliminer les possibilitĂ©s de contournement afin de maximiser l’impact des sanctions.

Objectif

Ces modifications rĂ©glementaires visent Ă  :

Description

Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales (le Règlement) modifie 13 règlements relatifs Ă  la LMES visant des pays prĂ©cis (BĂ©larus; HaĂŻti; Iran; Moldova; Myanmar; Nicaragua; RĂ©publique populaire de Chine; Russie; Soudan du Sud; Sri Lanka; Syrie; Ukraine; Venezuela). Ces modifications clarifient le concept de « personne dĂ©signĂ©e Â» dans ces 13 règlements en ajoutant le pouvoir d’inscrire un ressortissant d’un État Ă©tranger en vertu du règlement LMES visant un pays prĂ©cis. Ceci s’appuie sur le pouvoir existant d’énumĂ©rer des ressortissants Ă©trangers en vertu des règlements LMES.

Ces modifications visent à combler une échappatoire par laquelle la renonciation à la citoyenneté par une personne inscrite éliminerait le fondement réglementaire du maintien de cette personne à titre de personne inscrite indépendamment de leurs actions. Les personnes visées par des sanctions, en particulier les oligarques, pourraient utiliser ce mécanisme pour contourner les sanctions canadiennes si elles possédaient une double ou multiple citoyenneté.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Affaires mondiales Canada s’entretient régulièrement avec les intervenants concernés, dont des organisations de la société civile, des communautés culturelles ainsi qu’avec d’autres gouvernements aux vues similaires, au sujet de l’approche du Canada en matière de mise en œuvre des sanctions. Il ne serait pas approprié de mener des consultations publiques sur les modifications étant donné l’urgence d’imposer ces mesures en réponse à un éventuel contournement des sanctions.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation a été réalisée et aucune incidence sur les traités modernes n’a été déterminée.

Choix de l’instrument

Au Canada, les règlements sont le seul instrument permettant d’appliquer des sanctions. Aucun autre instrument ne pourrait être considéré.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le Règlement précise la définition d’une personne désignée en vertu des règlements relatifs à la LMES propres à chaque pays et n’impose aucune sanction supplémentaire. Les modifications donneraient probablement lieu à des changements mineurs concernant la mise en œuvre des sanctions au Canada. Des coûts directs supplémentaires des règlements seront limités aux impacts sur les personnes désignées, comme le prévoient les sanctions. Ces personnes ne sont pas canadiennes et exercent des activités qui les excluent du cadre de l’analyse coûts-avantages.

Ces changements permettront au Canada de limiter les possibilités pour les personnes désignées de tenter de contourner les sanctions, ce qui permettra d’atteindre plus efficacement les résultats escomptés des sanctions adoptées en vertu de la LMES.

Lentille des petites entreprises

L’analyse selon la lentille des petites entreprises indique que les modifications n’auront pas d’incidence pour les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă©tant donnĂ© qu’aucun changement supplĂ©mentaire n’est apportĂ© au fardeau administratif des entreprises et qu’aucun règlement ne sera abrogĂ© ou ajoutĂ©.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications ne sont donc pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation. Elles sont mises en œuvre pour renforcer l’application des sanctions par le Canada.

De manière plus gĂ©nĂ©rale, le Canada est membre de plusieurs groupes de pays partageant les mĂŞmes valeurs, tel le Groupe de travail REPO dont les objectifs visent entre autres Ă  renforcer la mise en Ĺ“uvre coordonnĂ©e des sanctions et Ă  cerner des activitĂ©s potentielles d’évasion ou de contournement des sanctions. Le 9 mars 2023, le Groupe de travail REPO a publiĂ© un avis gĂ©nĂ©ral comprenant une typologie de l’évasion des sanctions russes. Ces modifications, bien qu’elles ne soient pas axĂ©es uniquement sur le contexte russe, peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme s’inscrivant dans le cadre des travaux du Groupe de travail REPO et tĂ©moignent de la coopĂ©ration du Canada Ă  l’égard de ces objectifs.

Évaluation environnementale stratégique

Il est peu probable que les modifications entraînent des effets importants sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Les sanctions économiques ont déjà fait l’objet d’une évaluation de leurs effets sur les femmes et les populations issues de la diversité. Bien qu’elles soient destinées à faciliter un changement de comportement en exerçant une pression économique sur des particuliers et des entités dans des États étrangers, les sanctions prévues par la LMES peuvent néanmoins avoir une incidence involontaire sur certains groupes et individus vulnérables. La définition élargie d’une personne désignée en vertu des règlements relatifs à la LMES propres à chaque pays n’imposerait pas de sanctions supplémentaires et n’aurait donc probablement pas d’effets directs sur les groupes et individus vulnérables.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entrent en vigueur Ă  la date de leur enregistrement.

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sont chargĂ©es de l’application des règlements relatifs aux sanctions. ConformĂ©ment Ă  l’article 8 de la LMES, quiconque contrevient volontairement au Règlement encourt, sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou l’une de ces deux peines; ou, sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par mise en accusation, une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.

L’ASFC dispose de pouvoirs d’exécution en vertu de la LMES et de la Loi sur les douanes, et jouera un rôle dans l’application de ces sanctions.

Personne-ressource

Direction de la coordination des politiques et des opérations des sanctions
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
TĂ©lĂ©phone : 343‑203‑3975 / 1‑833‑352‑0769
Courriel : sanctions@international.gc.ca