Règlement no 12 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH : DORS/2023-161
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 16
Enregistrement
DORS/2023-161 Le 13 juillet 2023
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
C.P. 2023-738 Le 13 juillet 2023
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des articles 277référence a et 277.1référence b de la Loi sur la taxe d’accise référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement no 12 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, ci-après.
Règlement no 12 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH
Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
1 La division 5c)(i)(D.1) du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) référence 1 est remplacée par ce qui suit :
- (D.1) à l’Île-du-Prince-Édouard, 50 %,
2 L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 5.4(2)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- A représente 50 %,
Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
3 (1) Le passage du sous-alinéa 19(3)a)(ii) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) référence 2 précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador :
(2) Le sous-alinéa 19(3)a)(iii) du même règlement est abrogé.
(3) Le passage du sous-alinéa 19(3)a)(iv) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (iv) si aucun des sous-alinéas (i) ou (ii) ne s’applique :
Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH)
4 L’annexe du Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH) référence 3 est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Twice Upon a Time/Il était deux fois
Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
5 Le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée référence 4 est modifié par adjonction, après l’article 58.62, de ce qui suit :
PARTIE 3.6
L’Île-du-Prince-Édouard — Modification de 2023 du taux du remboursement aux organismes de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif admissibles
Définitions
58.63 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- fourniture initiale
- L’une ou l’autre des fournitures ci-après d’un bien par une personne :
- a) si une ou plusieurs fournitures par vente du bien ont été effectuées par la personne après le 24 février 2022 et avant 2023, la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne avant 2023;
- b) dans les autres cas, la première fourniture par vente du bien effectuée par la personne après 2022. (initial supply)
- fraction déterminée de teneur en taxe
- En ce qui concerne le bien d’une personne à un moment donné, le montant qui représenterait la teneur en taxe du bien à ce moment si seuls les montants de taxe prévus au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 et 218.1 et à la section IV.1 de la partie IX de la Loi étaient inclus dans le calcul de cette teneur en taxe. (specified portion of the basic tax content)
- remboursement admissible
- Montant d’un remboursement qu’une personne peut demander en vertu de l’article 259 de la Loi relativement à l’acquisition d’un bien ou qu’elle aurait pu demander si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales. (rebate entitlement)
- taxe déterminée
- Montant de taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi. (specified tax)
Restriction — Île-du-Prince-Édouard
(2) Aux fins du calcul du remboursement admissible d’une personne pour une période de demande de la personne, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, se terminant après 2022 relativement à tout montant de taxe déterminée qui est payable relativement à l’acquisition d’un bien par la personne après sa dernière fourniture par vente par la personne et qui est inclus dans le montant admissible provincial, au sens de l’article 2 du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH), relatif au bien pour la période de demande de la personne, ou qui aurait été inclus si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, ce remboursement admissible (appelé « remboursement admissible déterminé » au présent article) est ajusté conformément aux règles applicables prévues au paragraphe (3) si, à la fois :
- a) le bien est celui de la personne à un moment qui est antérieur à 2023;
- b) la personne effectue une fourniture taxable donnée par vente du bien après le 24 février 2022;
- c) la personne est l’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien (appelée « nouvelle acquisition » au présent article) après le moment auquel la fourniture taxable donnée est effectuée et un montant de taxe déterminée à l’égard de la nouvelle acquisition devient payable, ou est payé sans être devenu payable, à une date donnée qui est postérieure à 2022;
- d) le dernier jour de la période de demande de la personne qui comprend la date donnée, ou le dernier jour de l’exercice de la personne qui comprend cette période de demande, la personne est un organisme de bienfaisance, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, ou un organisme à but non lucratif admissible, au sens du paragraphe 259(2) de la Loi;
- e) la fourniture taxable donnée et la nouvelle acquisition du bien font partie d’une opération ou d’une série d’opérations qui ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été effectuée principalement pour des objets véritables — n’étant pas considéré comme un objet véritable le fait de tirer profit d’une quelconque façon, directement ou indirectement, de la modification du pourcentage provincial établi, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, applicable à la personne quant à l’Île-du-Prince-Édouard en raison de la prise du Règlement no 12 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH.
Montant de la réduction
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les règles d’ajustement sont les suivantes :
- a) si la nouvelle acquisition est une fourniture par vente, le remboursement admissible déterminé est réduit du montant obtenu par la formule suivante :
- A − B
- où :
- A
- représente la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien a été effectuée,
- B
- le montant qui serait, en l’absence d’améliorations apportées au bien par la personne depuis sa dernière acquisition par la personne et en l’absence du présent alinéa, la fraction déterminée de teneur en taxe du bien à la fin de la période de demande;
- b) si la nouvelle acquisition est une fourniture effectuée autrement que par vente :
- (i) si le total (appelé « taxe totale » au présent alinéa) des montants — chacun étant un montant de taxe déterminée relatif à une acquisition du bien par la personne après sa dernière fourniture par vente par la personne qui devient payable, ou qui est payé sans être devenu payable, au cours de la période de demande — est inférieur à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement admissible déterminé est nul,
- (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que la taxe totale, diminuée du montant qui correspondrait au remboursement admissible déterminé en l’absence du présent sous-alinéa, est inférieure à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement admissible déterminé correspond au montant obtenu par la formule suivante :
- A − B
- où :
- A
- représente la taxe totale,
- B
- la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée.
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
6 La version adaptée des alinéas 259.1(2)a) et b) de la Loi sur la taxe d’accise, à l’article 47.1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée référence 5, est remplacée par ce qui suit :
- a) dans le cas d’une personne déterminée visée à l’alinéa f) de la définition de personne déterminée au paragraphe (1), elle n’acquiert, n’importe ni ne transfère le bien déterminé pour aucune des fins suivantes :
- (i) afin de le fournir par vente pour une contrepartie,
- (ii) afin d’en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service pour une contrepartie;
- b) dans les autres cas, la personne n’acquiert, n’importe ni ne transfère le bien déterminé pour aucune des fins suivantes :
- (i) afin de le fournir par vente,
- (ii) afin d’en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service.
Application
7 Les articles 1 et 2 s’appliquent au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes de demande se terminant après 2022. Toutefois, le montant remboursable est déterminé comme si ces articles n’étaient pas entrés en vigueur pour ce qui est du calcul du montant remboursable d’une personne pour sa période de demande qui comprend le 1er janvier 2023 relativement aux montants suivants :
- a) un montant de taxe devenu payable par la personne avant 2023;
- b) un montant qui est réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant 2023;
- c) un montant à ajouter au calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :
- (i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant 2023,
- (ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit avant 2023.
8 L’article 3 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après 2022. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit dans le cadre de la méthode rapide spéciale pour sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2023 et qui s’applique relativement à une fourniture correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant 2023, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période de déclaration, si cet article n’entrait pas en vigueur.
9 L’article 4 est réputé être entré en vigueur à la date qui précède de quatre ans la date de la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada.
10 L’article 5 est réputé être entré en vigueur le 24 février 2022.
11 L’article 6 s’applique à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante de biens relativement auquel la taxe, selon le cas :
- a) devient payable après le 27 juillet 2018 sans avoir été payée au plus tard à cette date;
- b) est payée après le 27 juillet 2018 sans être devenue payable au plus tard à cette date.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le règlement comprend des mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui traitent des sujets suivants :
- Remboursement de la TVH pour les organismes de bienfaisance de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.);
- Remboursement de la TPS/TVH pour livres imprimés.
Remboursement de la TVH pour les organismes de bienfaisance de l’Î.-P.-É.
Le 24 février 2022, le gouvernement de l’Î.-P.-É. a annoncé son intention d’augmenter le remboursement partiel aux organismes de services publics de la composante provinciale de la TVH pour les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles à l’Î.-P.-É., de 30 % à 50 %.
Conformément à l’Entente intégrée globale de coordination fiscale entre le Canada et l’Î.-P.-É., le gouvernement du Canada s’est engagé à modifier les règlements relatifs à la TVH afin de mettre en œuvre la décision de l’Î.-P.-É. d’accroître le taux du remboursement partiel.
Remboursement de la TPS/TVH pour les livres imprimés
À la suite des récentes modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise afin de préciser l’application du remboursement de la TPS/TVH pour livres imprimés, des modifications réglementaires corrélatives sont requises pour assurer la cohérence entre le libellé de la Loi sur la taxe d’accise et le règlement pris en vertu de cette Loi.
La modification proposée ajouterait l’organisme de bienfaisance, Twice Upon a Time/Il était deux fois, à la liste d’institutions d’alphabétisation à but non lucratif admissibles au remboursement fédéral de la TPS/TVH pour livres imprimés relativement au Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH) afin de permettre à cet organisme de bienfaisance de demander ce remboursement.
Contexte
Remboursement de la TVH pour les organismes de bienfaisance de l’Î.-P.-É.
La TVH est imposée dans les provinces participantes, y compris à l’ Î.-P.-É., en vertu des lois et de l’administration fédérales. En vertu de la TPS/TVH, les organismes de services publics (OSP), tels que les hôpitaux, les écoles, les universités, les collèges publics, les municipalités, les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif (OBNL), financés principalement par le gouvernement, ont le droit de demander un remboursement total ou partiel de la TPS/TVH payée sur leurs achats de biens et de services pour utilisation dans le cadre d’activités non commerciales. La Loi sur la taxe d’accise énonce les règles relatives à ces remboursements et confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prescrire les taux de remboursement applicables à la composante provinciale de la TVH pour chaque catégorie d’OSP, les biens et services à l’égard desquels les remboursements sont refusés ainsi que les règles pour calculer les remboursements. Le Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) contient ces règles et taux prescrits.
Les ententes intégrées globales de coordination fiscale (EIGCF) entre le gouvernement du Canada et chacune des provinces participantes détaillent les paramètres qui régissent l’imposition de la TVH dans ces provinces. En concluant une EIGCF, l’ Î.-P.-É. est une province participante dans le cadre de la TVH et dispose de la latitude nécessaire pour déterminer les secteurs des OSP qui doivent recevoir un remboursement de la composante provinciale de la TVH ainsi que les taux de remboursement provinciaux respectifs. À son tour, le gouvernement du Canada est tenu de mettre en œuvre de telles décisions de l’ Î.-P.-É. Corrélativement aux différents taux de remboursement pour OSP, le présent règlement prévoit aussi des règles permettant de déterminer les remboursements pour OSP appropriés de la composante provinciale de la TVH à un OSP qui exerce plus d’une activité d’OSP ou qui réside et exerce des activités dans plus d’une province.
Le Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) offre aux petites entreprises et aux OSP admissibles des méthodes facultatives simplifiées (c’est-à-dire une Méthode rapide ou une Méthode rapide spéciale) de calcul de leurs versements de la TPS/TVH. Selon ces méthodes, l’entreprise ou l’OSP peut verser un montant de taxe qui correspond à un pourcentage (le « taux de versement ») de ses ventes admissibles, TPS/TVH incluse. Ainsi, l’entité n’a pas à comptabiliser séparément la TPS/TVH payée sur les achats et celle perçue sur les ventes. Certaines transactions, comme la vente ou l’achat d’immeubles, sont exclues de ces règles. Dans ces cas, la taxe doit être comptabilisée séparément selon les règles normales relatives à la TPS/TVH. Dans le cas des OSP admissibles, puisqu’une partie de la TPS/TVH payée sur les achats demeurera effectivement recouvrable au moyen d’un remboursement aux OSP, l’étendue du remboursement aux OSP applicable est prise en compte pour déterminer les taux de versement.
Le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée prévoit différentes règles spéciales se rapportant à la TVH. Par exemple, ce règlement prévoit des règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH pour déterminer si une fourniture qui est effectuée au Canada l’est également dans une province participant à la TVH. Le présent règlement prévoit également des règles anti-évitement afin qu’une personne ne puisse pas tirer profit d’une quelconque façon d’une modification du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Ces modifications comprennent l’ajout d’une province au régime, la modification du taux d’imposition d’une province participante ou la modification d’un remboursement de la composante provinciale de la TVH. De façon générale, lorsqu’une personne conclut une opération afin d’obtenir un avantage fiscal par suite de la modification du régime, et non principalement pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable —, les règles anti-évitement peuvent permettre au ministre du Revenu national d’établir une cotisation à l’égard de la personne de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.
Remboursement de la TPS/TVH pour les livres imprimés
Sous le régime de la TPS/TVH, les personnes déterminées (par exemple les bibliothèques publiques, les établissements d’enseignement ainsi que certains organismes d’alphabétisation visés par règlement) pourraient être admissibles à un remboursement correspondant à la TPS ou à la composante fédérale de la TVH payable relativement à leurs acquisitions ou importations de livres imprimés et d’autres biens déterminés (par exemple les enregistrements sonores de livres imprimés).
Les règlements relatifs à la TVH, y compris le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, prévoient différentes règles spéciales se rapportant à la TVH. En particulier, le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée prévoit que, en général, la composante provinciale de la TVH pourrait également être prise en compte dans le calcul d’un tel remboursement (à l’heure actuelle, cette disposition réglementaire est inopérante parce que les provinces participant à la TVH offrent déjà un allègement de la composante provinciale de la TVH au moyen d’un remboursement au point de vente distinct). Des modifications récentes ont été apportées à la Loi sur la taxe d’accise en vue de préciser l’application du remboursement de la TPS/TVH pour les livres imprimés; plus particulièrement, les modifications précisent que l’exception au remboursement s’applique si un bien déterminé est acquis ou importé afin de le fournir par vente ou d’en transférer la propriété dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service.
Un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible dont l’objet principal est la promotion de l’alphabétisation peut être ajouté à la liste des organismes visés par règlement en vertu du Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH) aux fins de demander le remboursement pour les livres imprimés. De telles entités peuvent présenter à l’Agence du revenu du Canada une demande à être inscrites sur cette liste. Twice Upon a Time/Il était deux fois est un organisme de bienfaisance dont l’objet principal est la promotion de l’alphabétisation et qui a fait une telle demande.
Objectif
Remboursement de la TVH pour les organismes de bienfaisance de l’Î.-P.-É.
L’objectif global du règlement consiste à modifier les règlements relatifs à la TPS/TVH pris en vertu de la Loi sur la taxe d’accise afin de codifier et de donner force juridique à la décision de l’Î.-P.-É. d’augmenter le taux du remboursement partiel de la composante provinciale de la TVH pour les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles . Les modifications réglementaires sont nécessaires pour que le Canada s’acquitte de ses obligations en vertu de l’Entente intégrée globale de coordination fiscale entre le Canada et l’Î.-P.-É. relativement à la mise en œuvre de la marge de manœuvre en matière de politique fiscale de l’Î.-P.-É.
Remboursement de la TPS/TVH pour les livres imprimés
À la suite des récentes modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise afin de préciser l’application du remboursement de la TPS/TVH pour livres imprimés, des modifications réglementaires corrélatives sont requises pour assurer la cohérence entre le libellé de la Loi sur la taxe d’accise et le règlement pris en vertu de cette Loi.
La modification ajouterait l’organisme de bienfaisance, Twice Upon a Time/Il était deux fois, à la liste des institutions d’alphabétisation admissibles au remboursement fédéral de la TPS/TVH pour livres imprimés relativement au Règlement sur le remboursement fédéral pour livres imprimés (TPS/TVH) et contribuerait à la promotion de l’alphabétisation.
Description
Le règlement inclut des modifications aux règlements suivants :
Remboursement de la TVH pour les organismes de bienfaisance de l’Î.-P.-É.
- Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) : Le présent règlement est modifié afin de mettre en œuvre une augmentation du taux du remboursement partiel de la composante provinciale de la TVH à l’Î.-P.-É. pour les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif (OBNL) admissibles de 35 % à 50 %, en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2023.
- Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) : Des modifications prévoient de nouveaux taux de versement en vertu des méthodes de la comptabilité abrégée à compter du 1er janvier 2023, corrélativement à l’augmentation du remboursement pour OSP pour les organismes de bienfaisance et les OBNL admissibles de l’Î.-P.-É.
- Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée : Le présent règlement contient différentes règles qui se rapportent à la TVH. Afin d’assurer une transition harmonieuse à l’augmentation du remboursement partiel pour les organismes de bienfaisance et les OBNL admissibles, ce règlement est modifié afin de promulguer une règle transitoire anti-évitement relative à l’augmentation. Cette règle pourrait réduire le montant d’un remboursement par ailleurs applicable à l’égard d’opérations précises, telles que la vente et le rachat d’un bien initialement acquis avant l’instauration de l’augmentation du remboursement, lorsque les opérations ont été conclues autrement que pour un objet véritable — n’étant pas considéré comme un objet véritable le fait de tirer profit de l’augmentation du remboursement. Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur rétroactivement le 24 février 2022, date à laquelle l’ Î.-P.-É. a annoncé l’augmentation du taux de remboursement.
Remboursement de la TPS/TVH pour les livres imprimés
- Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée : Le présent règlement contient différentes règles relatives à la TVH, notamment une règle qui adapte la Loi sur la taxe d’accise en vue de prévoir que, en général, la composante provinciale de la TVH pourrait être prise en compte dans le calcul d’un remboursement de la TPS/TVH pour livres imprimés pour les organismes de services publics admissibles en vertu de cette Loi. Au terme des récentes modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise en vue de préciser l’application du remboursement de la TPS/TVH pour les livres imprimés, le présent règlement est modifié en vue d’apporter des modifications corrélatives afin d’assurer la cohérence entre le libellé de la Loi sur la taxe d’accise et le présent règlement. Cette modification s’applique généralement à la taxe payée ou payable après le 27 juillet 2018, date à laquelle les modifications législatives et réglementaires ont été annoncées.
- Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH) : Le présent règlement dresse la liste des organismes de bienfaisance et des OBNL admissibles d’alphabétisation qui sont admissibles à un remboursement intégral de la TPS ou de la composante fédérale de la TVH payée sur les livres imprimés, les enregistrements sonores de livres imprimés et les versions imprimées des Écritures d’une religion. La modification ajouterait l’organisme de bienfaisance, Twice Upon a Time/Il était deux fois, à la liste d’institutions d’alphabétisation qui sont visées par règlement aux fins du remboursement. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le jour qui précède de quatre ans le jour de la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Principaux intervenants :
- le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard;
- les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif (OBNL) admissibles de l’Île-du-Prince-Édouard;
- les bibliothèques publiques, les établissements d’enseignement et les organismes d’alphabétisation.
Les mesures dans le règlement ont fait l’objet d’annonces ou de consultations antérieures, lesquelles n’ont pas abouti à des commentaires, ou répondent à une demande d’un seul contribuable, comme indiqué ci-dessous.
Remboursement de la TVH pour les organismes de bienfaisance de l’Î.-P.-É.
Le règlement modifie des règlements sur la TPS/TVH pris en vertu de la Loi sur la taxe d’accise afin de codifier et de donner force juridique à la décision de l’Î.-P.-É. d’augmenter le taux du remboursement partiel de la composante provinciale de la TVH pour les organismes de bienfaisance et les OBNL admissibles. La hausse du remboursement est une question de politique fiscale provinciale. L’Î.-P.-É. a annoncé publiquement l’augmentation le 24 février 2022.
Remboursement de la TPS/TVH pour les livres imprimés
Les modifications au Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ont été annoncées antérieurement dans un communiqué de presse du ministère des Finances publié le 27 juillet 2018. L’ajout à la liste des entités d’alphabétisation admissibles au remboursement de la TPS/TVH pour les livres imprimés est effectué à la suite d’une demande de l’entité en question.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
En ce qui concerne le règlement, aucune incidence n’a été relevée relativement aux obligations du gouvernement relatives aux droits des autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, aux obligations relatives aux traités modernes ou aux droits internationaux de la personne.
Choix de l’instrument
En vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le gouverneur en conseil a le pouvoir d’établir les règles pertinentes à l’application de la TPS/TVH. Dans le but de donner la certitude recherchée par les parties prenantes, les mesures figurant dans le règlement modificatif doivent devenir loi et les modifications réglementaires constituent un mécanisme approprié par lequel ces règles sont mises en œuvre.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
La codification des règles annoncées antérieurement permet au règlement d’offrir une certitude quant à l’application juridique des règles aux contribuables et aux fiscalistes qui attendent leur publication. Aucune incidence sur les entreprises n’est prévue.
Remboursement de la TVH pour les organismes de bienfaisance de l’Î.-P.-É.
La partie du règlement qui codifie et donne force juridique à la décision prise par l’Î.-P.-É. d’augmenter le remboursement partiel de la composante provinciale de la TVH pour les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles se rapporte à un exercice de la marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale en vertu du cadre de la TVH et les avantages et coûts de l’augmentation du remboursement sont attribuables à l’Î.-P.-É. La mise en œuvre de la modification du taux du remboursement permettra au gouvernement fédéral de respecter son engagement en vertu de l’Entente intégrée globale de coordination entre le Canada et l’Î.-P.-É.
Remboursement de la TPS/TVH pour livres imprimés
À l’instar d’autres institutions d’alphabétisation qui figurent déjà dans le Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH), l’ajout de l’organisme de bienfaisance, Twice Upon a Time/Il était deux fois, lui permettra de bénéficier de l’allègement de la TPS/TVH relativement à la taxe payée sur un bien admissible tel que des livres imprimés et contribuera à promouvoir l’alphabétisation.
Lentille des petites entreprises
L’analyse faite sous la lentille des petites entreprises a conclu que le règlement proposé n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas d’impact sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le règlement n’est pas lié à un accord international. Néanmoins, les modifications apportées au remboursement de la TVH aux organismes de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif admissibles de l’Î.-P.-É. sont liées à l’Entente intégrée globale de coordination entre le Canada et l’Î.-P.-É. En vertu de cette entente, la province a droit à certains éléments de la marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale pour lesquels une modification réglementaire fédérale est requise pour mettre en œuvre une modification.
Les autres mesures exposées dans le règlement ne sont pas harmonisées selon des compétences ou ne présentent pas un aspect de coopération.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifiée pour cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications seront administrées par l’Agence du revenu du Canada. Les dispositions figurant dans le règlement modificatif entrent en vigueur tel qu’il est indiqué ci-dessus dans la section de description.
Personnes-ressources
Andrew Otto
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 343‑572‑4641
Carol Gaudet
Direction des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613‑296‑6570