Règlement no 12 modifiant divers règlements relatifs Ă  la TPS/TVH : DORS/2023-161

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 16

Enregistrement
DORS/2023-161 Le 13 juillet 2023

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

C.P. 2023-738 Le 13 juillet 2023

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des articles 277rĂ©fĂ©rence a et 277.1rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur la taxe d’accise rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement no 12 modifiant divers règlements relatifs Ă  la TPS/TVH, ci-après.

Règlement no 12 modifiant divers règlements relatifs Ă  la TPS/TVH

Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)

1 La division 5c)(i)(D.1) du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ©e par ce qui suit :

2 L’élĂ©ment A de la formule figurant Ă  l’alinĂ©a 5.4(2)k) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

3 (1) Le passage du sous-alinĂ©a 19(3)a)(ii) du Règlement sur la comptabilitĂ© abrĂ©gĂ©e (TPS/TVH) rĂ©fĂ©rence 2 prĂ©cĂ©dant la division (A) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 19(3)a)(iii) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(3) Le passage du sous-alinĂ©a 19(3)a)(iv) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la division (A) est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH)

4 L’annexe du Règlement sur le remboursement fĂ©dĂ©ral pour livres (TPS/TVH) rĂ©fĂ©rence 3 est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Twice Upon a Time/Il était deux fois

Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

5 Le Règlement sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e rĂ©fĂ©rence 4 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 58.62, de ce qui suit :

PARTIE 3.6

L’Île-du-Prince-Édouard — Modification de 2023 du taux du remboursement aux organismes de bienfaisance et aux organismes Ă  but non lucratif admissibles

Définitions

58.63 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

fourniture initiale
L’une ou l’autre des fournitures ci-après d’un bien par une personne :
  • a) si une ou plusieurs fournitures par vente du bien ont Ă©tĂ© effectuĂ©es par la personne après le 24 fĂ©vrier 2022 et avant 2023, la dernière fourniture par vente du bien effectuĂ©e par la personne avant 2023;
  • b) dans les autres cas, la première fourniture par vente du bien effectuĂ©e par la personne après 2022. (initial supply)
fraction déterminée de teneur en taxe
En ce qui concerne le bien d’une personne à un moment donné, le montant qui représenterait la teneur en taxe du bien à ce moment si seuls les montants de taxe prévus au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 et 218.1 et à la section IV.1 de la partie IX de la Loi étaient inclus dans le calcul de cette teneur en taxe. (specified portion of the basic tax content)
remboursement admissible
Montant d’un remboursement qu’une personne peut demander en vertu de l’article 259 de la Loi relativement à l’acquisition d’un bien ou qu’elle aurait pu demander si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales. (rebate entitlement)
taxe déterminée
Montant de taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi. (specified tax)

Restriction — ĂŽle-du-Prince-Édouard

(2) Aux fins du calcul du remboursement admissible d’une personne pour une pĂ©riode de demande de la personne, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, se terminant après 2022 relativement Ă  tout montant de taxe dĂ©terminĂ©e qui est payable relativement Ă  l’acquisition d’un bien par la personne après sa dernière fourniture par vente par la personne et qui est inclus dans le montant admissible provincial, au sens de l’article 2 du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH), relatif au bien pour la pĂ©riode de demande de la personne, ou qui aurait Ă©tĂ© inclus si le bien avait Ă©tĂ© acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activitĂ©s non commerciales, ce remboursement admissible (appelĂ© « remboursement admissible dĂ©terminĂ© Â» au prĂ©sent article) est ajustĂ© conformĂ©ment aux règles applicables prĂ©vues au paragraphe (3) si, Ă  la fois :

Montant de la réduction

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les règles d’ajustement sont les suivantes :

Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e

6 La version adaptĂ©e des alinĂ©as 259.1(2)a) et b) de la Loi sur la taxe d’accise, Ă  l’article 47.1 du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e rĂ©fĂ©rence 5, est remplacĂ©e par ce qui suit :

Application

7 Les articles 1 et 2 s’appliquent au calcul du montant remboursable Ă  une personne en vertu de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise pour les pĂ©riodes de demande se terminant après 2022. Toutefois, le montant remboursable est dĂ©terminĂ© comme si ces articles n’étaient pas entrĂ©s en vigueur pour ce qui est du calcul du montant remboursable d’une personne pour sa pĂ©riode de demande qui comprend le 1er janvier 2023 relativement aux montants suivants :

8 L’article 3 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les pĂ©riodes de dĂ©claration se terminant après 2022. Toutefois, le taux applicable Ă  l’inscrit dans le cadre de la mĂ©thode rapide spĂ©ciale pour sa pĂ©riode de dĂ©claration qui comprend le 1er janvier 2023 et qui s’applique relativement Ă  une fourniture correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payĂ©e ou devient due avant 2023, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette mĂ©thode, pour cette pĂ©riode de dĂ©claration, si cet article n’entrait pas en vigueur.

9 L’article 4 est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur Ă  la date qui prĂ©cède de quatre ans la date de la publication du prĂ©sent règlement dans la Gazette du Canada.

10 L’article 5 est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 24 fĂ©vrier 2022.

11 L’article 6 s’applique Ă  l’acquisition, Ă  l’importation ou au transfert dans une province participante de biens relativement auquel la taxe, selon le cas :

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le règlement comprend des mesures relatives Ă  la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisĂ©e (TPS/TVH) qui traitent des sujets suivants :

Remboursement de la TVH pour les organismes de bienfaisance de l’Î.-P.-É.

Le 24 fĂ©vrier 2022, le gouvernement de l’Î.-P.-É. a annoncĂ© son intention d’augmenter le remboursement partiel aux organismes de services publics de la composante provinciale de la TVH pour les organismes de bienfaisance et les organismes Ă  but non lucratif admissibles Ă  l’Î.-P.-É., de 30 % Ă  50 %.

Conformément à l’Entente intégrée globale de coordination fiscale entre le Canada et l’Î.-P.-É., le gouvernement du Canada s’est engagé à modifier les règlements relatifs à la TVH afin de mettre en œuvre la décision de l’Î.-P.-É. d’accroître le taux du remboursement partiel.

Remboursement de la TPS/TVH pour les livres imprimés

À la suite des récentes modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise afin de préciser l’application du remboursement de la TPS/TVH pour livres imprimés, des modifications réglementaires corrélatives sont requises pour assurer la cohérence entre le libellé de la Loi sur la taxe d’accise et le règlement pris en vertu de cette Loi.

La modification proposée ajouterait l’organisme de bienfaisance, Twice Upon a Time/Il était deux fois, à la liste d’institutions d’alphabétisation à but non lucratif admissibles au remboursement fédéral de la TPS/TVH pour livres imprimés relativement au Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH) afin de permettre à cet organisme de bienfaisance de demander ce remboursement.

Contexte

Remboursement de la TVH pour les organismes de bienfaisance de l’Î.-P.-É.

La TVH est imposĂ©e dans les provinces participantes, y compris Ă  l’ ĂŽ.-P.-É., en vertu des lois et de l’administration fĂ©dĂ©rales. En vertu de la TPS/TVH, les organismes de services publics (OSP), tels que les hĂ´pitaux, les Ă©coles, les universitĂ©s, les collèges publics, les municipalitĂ©s, les organismes de bienfaisance et les organismes Ă  but non lucratif (OBNL), financĂ©s principalement par le gouvernement, ont le droit de demander un remboursement total ou partiel de la TPS/TVH payĂ©e sur leurs achats de biens et de services pour utilisation dans le cadre d’activitĂ©s non commerciales. La Loi sur la taxe d’accise Ă©nonce les règles relatives Ă  ces remboursements et confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prescrire les taux de remboursement applicables Ă  la composante provinciale de la TVH pour chaque catĂ©gorie d’OSP, les biens et services Ă  l’égard desquels les remboursements sont refusĂ©s ainsi que les règles pour calculer les remboursements. Le Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) contient ces règles et taux prescrits.

Les ententes intégrées globales de coordination fiscale (EIGCF) entre le gouvernement du Canada et chacune des provinces participantes détaillent les paramètres qui régissent l’imposition de la TVH dans ces provinces. En concluant une EIGCF, l’ Î.-P.-É. est une province participante dans le cadre de la TVH et dispose de la latitude nécessaire pour déterminer les secteurs des OSP qui doivent recevoir un remboursement de la composante provinciale de la TVH ainsi que les taux de remboursement provinciaux respectifs. À son tour, le gouvernement du Canada est tenu de mettre en œuvre de telles décisions de l’ Î.-P.-É. Corrélativement aux différents taux de remboursement pour OSP, le présent règlement prévoit aussi des règles permettant de déterminer les remboursements pour OSP appropriés de la composante provinciale de la TVH à un OSP qui exerce plus d’une activité d’OSP ou qui réside et exerce des activités dans plus d’une province.

Le Règlement sur la comptabilitĂ© abrĂ©gĂ©e (TPS/TVH) offre aux petites entreprises et aux OSP admissibles des mĂ©thodes facultatives simplifiĂ©es (c’est-Ă -dire une MĂ©thode rapide ou une MĂ©thode rapide spĂ©ciale) de calcul de leurs versements de la TPS/TVH. Selon ces mĂ©thodes, l’entreprise ou l’OSP peut verser un montant de taxe qui correspond Ă  un pourcentage (le « taux de versement Â») de ses ventes admissibles, TPS/TVH incluse. Ainsi, l’entitĂ© n’a pas Ă  comptabiliser sĂ©parĂ©ment la TPS/TVH payĂ©e sur les achats et celle perçue sur les ventes. Certaines transactions, comme la vente ou l’achat d’immeubles, sont exclues de ces règles. Dans ces cas, la taxe doit ĂŞtre comptabilisĂ©e sĂ©parĂ©ment selon les règles normales relatives Ă  la TPS/TVH. Dans le cas des OSP admissibles, puisqu’une partie de la TPS/TVH payĂ©e sur les achats demeurera effectivement recouvrable au moyen d’un remboursement aux OSP, l’étendue du remboursement aux OSP applicable est prise en compte pour dĂ©terminer les taux de versement.

Le Règlement sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e prĂ©voit diffĂ©rentes règles spĂ©ciales se rapportant Ă  la TVH. Par exemple, ce règlement prĂ©voit des règles sur le lieu de fourniture sous le rĂ©gime de la TVH pour dĂ©terminer si une fourniture qui est effectuĂ©e au Canada l’est Ă©galement dans une province participant Ă  la TVH. Le prĂ©sent règlement prĂ©voit Ă©galement des règles anti-Ă©vitement afin qu’une personne ne puisse pas tirer profit d’une quelconque façon d’une modification du nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Ces modifications comprennent l’ajout d’une province au rĂ©gime, la modification du taux d’imposition d’une province participante ou la modification d’un remboursement de la composante provinciale de la TVH. De façon gĂ©nĂ©rale, lorsqu’une personne conclut une opĂ©ration afin d’obtenir un avantage fiscal par suite de la modification du rĂ©gime, et non principalement pour des objets vĂ©ritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considĂ©rĂ©e comme un objet vĂ©ritable —, les règles anti-Ă©vitement peuvent permettre au ministre du Revenu national d’établir une cotisation Ă  l’égard de la personne de sorte Ă  supprimer l’avantage fiscal en cause.

Remboursement de la TPS/TVH pour les livres imprimés

Sous le régime de la TPS/TVH, les personnes déterminées (par exemple les bibliothèques publiques, les établissements d’enseignement ainsi que certains organismes d’alphabétisation visés par règlement) pourraient être admissibles à un remboursement correspondant à la TPS ou à la composante fédérale de la TVH payable relativement à leurs acquisitions ou importations de livres imprimés et d’autres biens déterminés (par exemple les enregistrements sonores de livres imprimés).

Les règlements relatifs Ă  la TVH, y compris le Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e, prĂ©voient diffĂ©rentes règles spĂ©ciales se rapportant Ă  la TVH. En particulier, le Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e prĂ©voit que, en gĂ©nĂ©ral, la composante provinciale de la TVH pourrait Ă©galement ĂŞtre prise en compte dans le calcul d’un tel remboursement (Ă  l’heure actuelle, cette disposition rĂ©glementaire est inopĂ©rante parce que les provinces participant Ă  la TVH offrent dĂ©jĂ  un allègement de la composante provinciale de la TVH au moyen d’un remboursement au point de vente distinct). Des modifications rĂ©centes ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  la Loi sur la taxe d’accise en vue de prĂ©ciser l’application du remboursement de la TPS/TVH pour les livres imprimĂ©s; plus particulièrement, les modifications prĂ©cisent que l’exception au remboursement s’applique si un bien dĂ©terminĂ© est acquis ou importĂ© afin de le fournir par vente ou d’en transfĂ©rer la propriĂ©tĂ© dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service.

Un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible dont l’objet principal est la promotion de l’alphabétisation peut être ajouté à la liste des organismes visés par règlement en vertu du Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH) aux fins de demander le remboursement pour les livres imprimés. De telles entités peuvent présenter à l’Agence du revenu du Canada une demande à être inscrites sur cette liste. Twice Upon a Time/Il était deux fois est un organisme de bienfaisance dont l’objet principal est la promotion de l’alphabétisation et qui a fait une telle demande.

Objectif

Remboursement de la TVH pour les organismes de bienfaisance de l’Î.-P.-É.

L’objectif global du règlement consiste à modifier les règlements relatifs à la TPS/TVH pris en vertu de la Loi sur la taxe d’accise afin de codifier et de donner force juridique à la décision de l’Î.-P.-É. d’augmenter le taux du remboursement partiel de la composante provinciale de la TVH pour les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles . Les modifications réglementaires sont nécessaires pour que le Canada s’acquitte de ses obligations en vertu de l’Entente intégrée globale de coordination fiscale entre le Canada et l’Î.-P.-É. relativement à la mise en œuvre de la marge de manœuvre en matière de politique fiscale de l’Î.-P.-É.

Remboursement de la TPS/TVH pour les livres imprimés

À la suite des récentes modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise afin de préciser l’application du remboursement de la TPS/TVH pour livres imprimés, des modifications réglementaires corrélatives sont requises pour assurer la cohérence entre le libellé de la Loi sur la taxe d’accise et le règlement pris en vertu de cette Loi.

La modification ajouterait l’organisme de bienfaisance, Twice Upon a Time/Il était deux fois, à la liste des institutions d’alphabétisation admissibles au remboursement fédéral de la TPS/TVH pour livres imprimés relativement au Règlement sur le remboursement fédéral pour livres imprimés (TPS/TVH) et contribuerait à la promotion de l’alphabétisation.

Description

Le règlement inclut des modifications aux règlements suivants :

Remboursement de la TVH pour les organismes de bienfaisance de l’Î.-P.-É.

Remboursement de la TPS/TVH pour les livres imprimés

Élaboration de la réglementation

Consultation

Principaux intervenants :

Les mesures dans le règlement ont fait l’objet d’annonces ou de consultations antérieures, lesquelles n’ont pas abouti à des commentaires, ou répondent à une demande d’un seul contribuable, comme indiqué ci-dessous.

Remboursement de la TVH pour les organismes de bienfaisance de l’Î.-P.-É.

Le règlement modifie des règlements sur la TPS/TVH pris en vertu de la Loi sur la taxe d’accise afin de codifier et de donner force juridique Ă  la dĂ©cision de l’Î.-P.-É. d’augmenter le taux du remboursement partiel de la composante provinciale de la TVH pour les organismes de bienfaisance et les OBNL admissibles. La hausse du remboursement est une question de politique fiscale provinciale. L’Î.-P.-É. a annoncĂ© publiquement l’augmentation le 24 fĂ©vrier 2022.

Remboursement de la TPS/TVH pour les livres imprimés

Les modifications au Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e ont Ă©tĂ© annoncĂ©es antĂ©rieurement dans un communiquĂ© de presse du ministère des Finances publiĂ© le 27 juillet 2018. L’ajout Ă  la liste des entitĂ©s d’alphabĂ©tisation admissibles au remboursement de la TPS/TVH pour les livres imprimĂ©s est effectuĂ© Ă  la suite d’une demande de l’entitĂ© en question.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

En ce qui concerne le règlement, aucune incidence n’a Ă©tĂ© relevĂ©e relativement aux obligations du gouvernement relatives aux droits des autochtones protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, aux obligations relatives aux traitĂ©s modernes ou aux droits internationaux de la personne.

Choix de l’instrument

En vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le gouverneur en conseil a le pouvoir d’établir les règles pertinentes Ă  l’application de la TPS/TVH. Dans le but de donner la certitude recherchĂ©e par les parties prenantes, les mesures figurant dans le règlement modificatif doivent devenir loi et les modifications rĂ©glementaires constituent un mĂ©canisme appropriĂ© par lequel ces règles sont mises en Ĺ“uvre.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La codification des règles annoncées antérieurement permet au règlement d’offrir une certitude quant à l’application juridique des règles aux contribuables et aux fiscalistes qui attendent leur publication. Aucune incidence sur les entreprises n’est prévue.

Remboursement de la TVH pour les organismes de bienfaisance de l’Î.-P.-É.

La partie du règlement qui codifie et donne force juridique à la décision prise par l’Î.-P.-É. d’augmenter le remboursement partiel de la composante provinciale de la TVH pour les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles se rapporte à un exercice de la marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale en vertu du cadre de la TVH et les avantages et coûts de l’augmentation du remboursement sont attribuables à l’Î.-P.-É. La mise en œuvre de la modification du taux du remboursement permettra au gouvernement fédéral de respecter son engagement en vertu de l’Entente intégrée globale de coordination entre le Canada et l’Î.-P.-É.

Remboursement de la TPS/TVH pour livres imprimés

À l’instar d’autres institutions d’alphabétisation qui figurent déjà dans le Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH), l’ajout de l’organisme de bienfaisance, Twice Upon a Time/Il était deux fois, lui permettra de bénéficier de l’allègement de la TPS/TVH relativement à la taxe payée sur un bien admissible tel que des livres imprimés et contribuera à promouvoir l’alphabétisation.

Lentille des petites entreprises

L’analyse faite sous la lentille des petites entreprises a conclu que le règlement proposé n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y a pas d’impact sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement n’est pas lié à un accord international. Néanmoins, les modifications apportées au remboursement de la TVH aux organismes de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif admissibles de l’Î.-P.-É. sont liées à l’Entente intégrée globale de coordination entre le Canada et l’Î.-P.-É. En vertu de cette entente, la province a droit à certains éléments de la marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale pour lesquels une modification réglementaire fédérale est requise pour mettre en œuvre une modification.

Les autres mesures exposées dans le règlement ne sont pas harmonisées selon des compétences ou ne présentent pas un aspect de coopération.

Évaluation environnementale stratégique

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse prĂ©liminaire a permis de conclure qu’une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique n’est pas nĂ©cessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifiée pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications seront administrées par l’Agence du revenu du Canada. Les dispositions figurant dans le règlement modificatif entrent en vigueur tel qu’il est indiqué ci-dessus dans la section de description.

Personnes-ressources

Andrew Otto
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
TĂ©lĂ©phone : 343‑572‑4641

Carol Gaudet
Direction des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
TĂ©lĂ©phone : 613‑296‑6570