Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (ALÉCH) : DORS/2023-152

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 14

Enregistrement
DORS/2023-152 Le 23 juin 2023

LOI SUR LES DOUANES

C.P. 2023-0656 Le 23 juin 2023

Attendu que le règlement ci-après met en Ĺ“uvre, en partie, des mesures annoncĂ©es publiquement le 24 septembre 2014, connues sous le nom d’Avis des douanes 14-023;

Attendu que cet avis prĂ©cise que les modifications rĂ©glementaires mettant en Ĺ“uvre ces mesures entrent en vigueur le 1er octobre 2014,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile et en vertu des paragraphes 35.1(4)rĂ©fĂ©rence a, 43.1(2)rĂ©fĂ©rence b et 164(1)rĂ©fĂ©rence c et (1.1)rĂ©fĂ©rence d et de l’alinĂ©a 167.1b)rĂ©fĂ©rence e de la Loi sur les douanes rĂ©fĂ©rence f, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (ALÉCH), ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (ALÉCH)

Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur

1 La dĂ©finition de dĂ©cision anticipĂ©e, Ă  l’article 1 du Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ©e par ce qui suit :

décision anticipée
DĂ©cision anticipĂ©e visĂ©e Ă  l’article 509 de l’ALÉNA, Ă  l’article 5.8 de l’ALÉCI, Ă  l’article E-09 de l’ALÉCC, Ă  l’article V.9 de l’ALÉCCR, Ă  l’article 28 de l’annexe C de l’ALÉCA, Ă  l’article 419 de l’ALÉCP, Ă  l’article 419 de l’ALÉCCO, Ă  l’article 5-9 de l’ALÉCJ, Ă  l’article 4.10 de l’ALÉCPA ou Ă  l’article 5.10 de l’ALÉCH. (advance ruling)

Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)

2 L’alinĂ©a 2d) du Règlement sur les dĂ©cisions anticipĂ©es (accords de libre-Ă©change) rĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

3 (1) Le sous-alinĂ©a 14a)(iii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 14a)(vi) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le passage de l’alinĂ©a 14b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 14b) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (viii), de ce qui suit :

(5) Les alinĂ©as 14e) Ă  g) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(6) L’alinĂ©a 14h) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (ix), de ce qui suit :

Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

4 L’alinĂ©a 2c) du Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportĂ©es vers un partenaire de libre-Ă©change rĂ©fĂ©rence 3 est remplacĂ© par ce qui suit :

5 L’alinĂ©a 3b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur la dĂ©claration en dĂ©tail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00

6 L’alinĂ©a 2b) du Règlement sur la dĂ©claration en dĂ©tail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 rĂ©fĂ©rence 4 est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur le remboursement des droits

7 Le titre de la partie 5.1 du Règlement sur le remboursement des droits rĂ©fĂ©rence 5 est remplacĂ© par ce qui suit :

Marchandises importées du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, du Pérou, de la Colombie, de la Jordanie, du Panama ou du Honduras

8 (1) Le passage de l’article 23.1 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

23.1 La prĂ©sente partie s’applique Ă  l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinĂ©a 74(1)c.11) de la Loi, des droits payĂ©s sur les marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire prĂ©fĂ©rentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCJ, de l’ALÉCPA ou de l’ALÉCH, au moment de leur dĂ©claration en dĂ©tail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi et qui ont Ă©tĂ© importĂ©es, selon le cas :

(2) L’article 23.1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a f), de ce qui suit :

9 L’alinĂ©a 23.3b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées

10 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 6 du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importĂ©es rĂ©fĂ©rence 6 est remplacĂ© par ce qui suit :

Justification de l’origine des marchandises bénéficiant du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA ou de l’ALÉCH

11 (1) Les paragraphes 6(1) et (2) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

6 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) Ă  (5), lorsque le bĂ©nĂ©fice du traitement tarifaire prĂ©fĂ©rentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA ou de l’ALÉCH est demandĂ© pour des marchandises, leur importateur ou leur propriĂ©taire fournit Ă  l’agent, Ă  titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi, aux moments prĂ©vus Ă  l’article 13, le certificat d’origine de ces marchandises, rempli en français, en anglais ou en espagnol.

(2) L’importateur et le propriĂ©taire des marchandises sont exemptĂ©s de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un d’eux fournit Ă  l’agent, au moment prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 13a), une dĂ©claration Ă©crite et signĂ©e, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du PĂ©rou, de la Colombie, du Panama ou du Honduras, selon le cas, et que l’importateur a en sa possession le certificat d’origine dĂ»ment rempli.

(2) Le passage du paragraphe 6(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Dans le cas oĂą le bĂ©nĂ©fice du traitement tarifaire prĂ©fĂ©rentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA ou de l’ALÉCH est demandĂ© pour des marchandises occasionnelles, leur importateur et leur propriĂ©taire sont exemptĂ©s de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si elles bĂ©nĂ©ficient, selon le cas :

(3) Le paragraphe 6(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a f), de ce qui suit :

(4) Le passage du paragraphe 6(4) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Dans le cas oĂą le bĂ©nĂ©fice du traitement tarifaire prĂ©fĂ©rentiel de l’ALÉNA est demandĂ© pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est infĂ©rieure Ă  2 500 $ ou dans le cas oĂą le bĂ©nĂ©fice du traitement tarifaire prĂ©fĂ©rentiel de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA ou de l’ALÉCH est demandĂ© pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est infĂ©rieure Ă  1 600 $, leur importateur et leur propriĂ©taire sont exemptĂ©s de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

(5) Les sous-alinĂ©as 6(4)b)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Entrée en vigueur

12 Le prĂ©sent règlement est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er octobre 2014.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

L’Accord de libre-Ă©change Canada-Honduras (ALECH) a Ă©tĂ© signĂ© le 5 novembre 2013 et est entrĂ© en vigueur le 1er octobre 2014. Bien que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ait appliquĂ© l’ALECH depuis sa mise en Ĺ“uvre, des modifications au cadre rĂ©glementaire existant du Canada sont nĂ©cessaires pour Ă©tablir dans le droit interne les procĂ©dures douanières convenues dans l’ALECH.

Dans le cadre des négociations de l’accord de libre-échange (ALE), le Canada et le Honduras ont convenu de procédures régissant la vérification de l’origine des marchandises pour lesquelles un traitement préférentiel au titre de l’ALECH est demandé. Un nouveau règlement est nécessaire pour établir en droit canadien les procédures de vérification de l’origine convenues par le Canada et le Honduras.

Contexte

Les ALE prévoient la réduction ou l’élimination des obstacles tarifaires ou non tarifaires au commerce pour toute une gamme de produits et de services canadiens. À l’exception de quelques produits agricoles, l’ALECH a essentiellement éliminé les droits de douane sur toutes les importations en provenance du Honduras, dès sa mise en œuvre, ou au moyen d’une élimination tarifaire progressive.

Selon le Tarif des douanes, les marchandises importées depuis la plupart des pays partenaires commerciaux du Canada ont droit au Tarif de la nation la plus favorisée. Les exceptions notables sont la Corée du Nord, la Fédération de Russie et le Bélarus. Le Tarif des douanes établit aussi une série de traitements tarifaires préférentiels, dont les taux de droits sont inférieurs à ceux du Tarif de la nation la plus favorisée. Les traitements tarifaires préférentiels comprennent le Tarif de préférence général, le Tarif des pays les moins développés, le Tarif des pays antillais du Commonwealth, le Tarif de l’Australie, le Tarif de la Nouvelle-Zélande et les divers tarifs préférentiels qui ont été négociés entre le Canada et ses partenaires de libre-échange.

Le Canada compte de nombreux ALE en vigueur. Les procĂ©dures douanières contenues dans l’ALECH sont semblables Ă  celles dans l’Accord de libre-Ă©change Canada-PĂ©rou et l’Accord de libre-Ă©change Canada-Colombie. Les modifications Ă  ces règlements et le nouveau règlement dĂ©crits ci-dessous (les modifications rĂ©glementaires) ont fait l’objet d’une annonce publique par l’ASFC dans un Avis des douanes (CN14-023) publiĂ© le 24 septembre 2014.

Selon l’alinĂ©a 167.1b) de la Loi sur les douanes (la Loi), les modifications rĂ©glementaires qui ont dĂ©jĂ  fait l’objet d’une annonce publique peuvent ĂŞtre appliquĂ©es rĂ©troactivement Ă  compter de la date de l’annonce. La rĂ©glementation sera rĂ©putĂ©e ĂŞtre entrĂ©e en vigueur le 1er octobre 2014. Depuis cette date, l’ASFC a appliquĂ© les modifications annoncĂ©es dans l’Avis des douanes CN14-023.

Objectif

L’objectif de l’initiative réglementaire est d’établir en droit canadien les engagements liés aux procédures douanières négociées dans l’ALECH.

Description

Pour établir en droit canadien les engagements et les procédures douanières qui ont été négociés dans l’ALECH, de légères modifications à six règlements existants et la prise d’un nouveau règlement en vertu de la Loi sont nécessaires.

Modifications aux règlements :

Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur

Une dĂ©cision anticipĂ©e est une dĂ©cision Ă©crite rendue par un agent de l’ASFC avant l’importation des marchandises. Les dĂ©cisions anticipĂ©es peuvent fournir des directives sur des aspects comme le classement tarifaire des marchandises et l’origine d’un produit au titre d’un ALE. La dĂ©finition de « dĂ©cision anticipĂ©e Â» Ă  l’article 1 du Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur renvoie Ă  des articles spĂ©cifiques des ALE dont le Canada est signataire. Ces articles dĂ©crivent l’objet sur lequel les demandes de dĂ©cision anticipĂ©e pour chacun de ces ALE peuvent se fonder, par exemple si un produit est admissible ou non comme produit originaire au titre de l’ALE. L’article 1 du Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur est modifiĂ© pour ajouter Ă  la dĂ©finition de « dĂ©cision anticipĂ©e Â» les exigences de l’ALECH en la matière (c’est-Ă -dire article 5.10 de l’ALECH).

Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)

L’article 2 du Règlement sur les dĂ©cisions anticipĂ©es (accords de libre-Ă©change) dĂ©crit les catĂ©gories de personnes [par exemple les importateurs et les personnes autorisĂ©es Ă  faire la dĂ©claration en dĂ©tail des marchandises en application de l’alinĂ©a 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi] qui peuvent demander une dĂ©cision anticipĂ©e Ă  l’égard de marchandises Ă  importer d’un partenaire de libre-Ă©change du Canada. Les catĂ©gories de personnes pouvant demander une dĂ©cision anticipĂ©e sont Ă©largies pour inclure les producteurs honduriens de matières entrant dans la fabrication de marchandises au Honduras.

L’article 14 du Règlement sur les dĂ©cisions anticipĂ©es (accords de libre-Ă©change) Ă©numère les motifs de modification ou d’annulation d’une dĂ©cision anticipĂ©e.

Par exemple, l’article 14 permet aux agents de modifier ou d’annuler les dĂ©cisions anticipĂ©es lorsque des erreurs ont Ă©tĂ© faites dans l’application d’une exigence de teneur en valeur rĂ©gionale Ă©noncĂ©e au Chapitre D de l’Accord de libre-Ă©change Canada-Chili ou au Chapitre IV de l’Accord de libre-Ă©change Canada-Costa Rica. Cette modification ajouterait le Chapitre Cinq de l’ALECH.

En outre, l’article 14 permet aux agents de modifier ou d’annuler les dĂ©cisions anticipĂ©es lorsque des erreurs ont Ă©tĂ© faites dans l’application de l’Accord de libre-Ă©change Canada-Chili, de l’Accord de libre-Ă©change Canada-Costa Rica, de l’Accord de libre-Ă©change Canada-PĂ©rou, de l’Accord de libre-Ă©change Canada-Colombie, de l’Accord de libre-Ă©change Canada-Jordanie et de l’Accord de libre-Ă©change Canada-Panama dans le cas de marchandises revenant au Canada après avoir Ă©tĂ© exportĂ©es pour ĂŞtre modifiĂ©es ou rĂ©parĂ©es. Cet article est modifiĂ© pour ajouter l’ALECH Ă  la liste.

Par ailleurs, l’article 14 permet la modification ou l’annulation d’une dĂ©cision anticipĂ©e lorsque celle-ci n’est pas conforme Ă  l’interprĂ©tation convenue par le Canada et son partenaire de libre-Ă©change concernĂ©. L’article est modifiĂ© pour mentionner les marchandises exportĂ©es depuis le Honduras et renvoyer aux interprĂ©tations convenues par le Canada et le Honduras Ă  l’égard des dispositions pertinentes de l’ALECH.

Enfin, l’article 14 est modifiĂ© pour permettre la modification ou l’annulation d’une dĂ©cision anticipĂ©e afin de se conformer Ă  une modification apportĂ©e Ă  certains chapitres de l’ALECH.

Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

L’article 97.1 de la Loi traite du certificat d’origine qui doit ĂŞtre fourni par les exportateurs de marchandises aux partenaires de libre-Ă©change qui demandent un traitement tarifaire prĂ©fĂ©rentiel au titre d’un ALE. Les exigences relatives au certificat d’origine qui doivent ĂŞtre satisfaites afin d’être conformes Ă  l’article 97.1 sont dĂ©crites dans le Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportĂ©es vers un partenaire de libre-Ă©change.

Le Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange est modifié pour ajouter le Honduras à la liste des partenaires de libre-échange pour lesquels un exportateur non producteur peut remplir un certificat d’origine sur la base d’un certificat rempli et signé par le producteur et fourni volontairement à l’exportateur, lequel certifie que les marchandises respectent les règles d’origine applicables.

De plus, le règlement est modifié pour permettre, dans le cas des marchandises exportées vers le Honduras, que les certificats d’origine soient remplis en français, en anglais ou en espagnol.

Règlement sur la dĂ©claration en dĂ©tail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00

Les numĂ©ros tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 visent des marchandises qui, quel que soit leur pays d’origine, ont Ă©tĂ© retournĂ©es au Canada après avoir Ă©tĂ© exportĂ©es pour rĂ©paration ou modification vers un des partenaires de libre-Ă©change du Canada (c’est-Ă -dire les États-Unis, le Mexique, le Chili, le Costa Rica, IsraĂ«l ou d’autres bĂ©nĂ©ficiaires de l’ALECIrĂ©fĂ©rence 7, un État de l’AELErĂ©fĂ©rence 8, le PĂ©rou, la Colombie, la Jordanie ou le Panama).

Le règlement prĂ©voit que la preuve de cette exportation doit ĂŞtre prĂ©sentĂ©e lorsque de telles marchandises sont dĂ©clarĂ©es en dĂ©tail en vertu de l’article 32 de la Loi (c’est-Ă -dire dĂ©claration en dĂ©tail et paiement des droits). Cette modification ajoute le Honduras Ă  la liste des partenaires de libre-Ă©change du Canada Ă  qui ces obligations s’appliquent.

Règlement sur le remboursement des droits

Les modifications au Règlement sur le remboursement des droits permettent le remboursement des droits sur les marchandises admissibles du Honduras lorsqu’une demande de traitement prĂ©fĂ©rentiel au titre de l’ALECH n’a pas Ă©tĂ© faite au moment de la dĂ©claration en dĂ©tail initiale en vertu de l’article 32 de la Loi.

Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées

Les exigences en matière de justification de l’origine pour demander le traitement tarifaire préférentiel au titre de l’ALECH sont semblables à de nombreux égards à celles pour demander d’autres traitements tarifaires préférentiels. Par exemple, l’importateur doit avoir en sa possession un certificat d’origine valide et le présenter à l’ASFC sur demande. L’exigence linguistique pour remplir le certificat d’origine au titre de l’ALECH est conforme à celle d’autres pays hispanophones avec qui le Canada a conclu un ALE; ainsi, le certificat d’origine au titre de l’ALECH peut être rempli en français, en anglais ou en espagnol.

Nouveau règlement :

Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALECH)

Le nouveau Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALECH) établit dans la réglementation les procédures pour les agents autorisés à effectuer une vérification de l’origine ainsi que les modalités pour la tenue d’une vérification à l’égard de marchandises pour lesquelles un traitement tarifaire préférentiel au titre de l’ALECH est demandé.

Comme pour les modifications susmentionnĂ©es, ce règlement Ă©tablit officiellement dans le rĂ©gime rĂ©glementaire existant du Canada les procĂ©dures douanières nĂ©gociĂ©es dans l’ALECH, et est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er octobre 2014, la date de mise en Ĺ“uvre de l’ALECH.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En janvier 2001, le gouvernement du Canada a lancĂ© des consultations auprès des provinces et des territoires, des entreprises, des associations de l’industrie et du grand public pour Ă©valuer les intĂ©rĂŞts et les sensibilitĂ©s des Canadiennes et des Canadiens en ce qui concerne l’amorce de nĂ©gociations de libre-Ă©change avec l’AmĂ©rique centrale, y compris le Honduras. En 2010, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© qu’un ALE Ă©tait viable seulement avec le Honduras. Avant les nĂ©gociations, les fabricants canadiens, les importateurs et les exportateurs ont Ă©tĂ© longuement consultĂ©s. De plus, ils ont Ă©tĂ© tenus au courant des faits nouveaux tout au long de ces nĂ©gociations, notamment des enjeux liĂ©s aux règles d’origine.

Puisque la réglementation officialise les processus et les obligations convenus dans l’ALECH, qu’elle est nécessaire pour respecter les obligations du Canada au titre de l’ALECH, et que tous les intervenants ont eu la possibilité de la commenter lors de vastes consultations préalables au sujet de l’ALECH, une période de commentaires du public au moyen du processus de la Partie I de la Gazette du Canada n’a pas eu lieu.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

On ne s’attend pas Ă  ce que la proposition rĂ©glementaire ait de rĂ©percussions diffĂ©rentielles sur les peuples autochtones ni de rĂ©percussions nĂ©gatives sur les traitĂ©s modernes, conformĂ©ment aux obligations du gouvernement du Canada en ce qui a trait aux droits protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, aux traitĂ©s modernes et aux obligations internationales en matière de droits de la personne.

La proposition a été évaluée sous l’ange des répercussions sur les traités modernes, conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. L’évaluation n’a révélé aucune répercussion immédiate sur les obligations relatives aux traités modernes.

Choix de l’instrument

Aucun autre choix d’instrument n’a été étudié puisque les ALE exigent que les pays signataires établissent dans leur droit interne respectif les dispositions des accords.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La réglementation établit dans le droit interne les procédures de l’ALECH, qui étaient applicables au titre de l’ALECH depuis la date de sa mise en œuvre, et qui ont été annoncées au moyen d’un Avis des douanes. Ainsi, il n’y a pas de coûts supplémentaires pour les Canadiennes et les Canadiens, les entreprises ou le gouvernement par suite des modifications réglementaires. Les modifications réglementaires offrent une certitude juridique et aident le Canada à respecter ses obligations au titre de l’ALECH.

Lentille des petites entreprises

Résumé de la lentille des petites entreprises

L’analyse du point de vue des petites entreprises a déterminé que les modifications réglementaires n’auront pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas d’incidence sur les entreprises. Il y a des exigences administratives liĂ©es aux procĂ©dures douanières pour les règles d’origine; cependant, ces procĂ©dures sont en place depuis l’Avis des douanes de 2014 annonçant la rĂ©glementation. Par consĂ©quent, il n’y a aucun changement supplĂ©mentaire pour le fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

L’ALECH est le fruit de la coopération et des négociations internationales entre le Canada et le Honduras. Les modifications réglementaires ne font que transposer en droit les dispositions de l’ALECH, déjà mises en œuvre au moyen d’un Avis des douanes.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour la proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

La rĂ©glementation est rĂ©putĂ©e ĂŞtre entrĂ©e en vigueur le 1er octobre 2014. Depuis cette date, l’ASFC a appliquĂ© la rĂ©glementation comme si les modifications annoncĂ©es dans l’Avis des douanes susmentionnĂ© Ă©taient dĂ©jĂ  en vigueur. Aucune autre mesure n’a Ă©tĂ© requise pour la mise en Ĺ“uvre.

Personne-ressource

Edith Laflamme
Directrice, Politique commerciale
Division de la politique commerciale
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada
Edith.Laflamme@cbsa-asfc.gc.ca