Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (ALÉCH) : DORS/2023-152

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 14

Enregistrement
DORS/2023-152 Le 23 juin 2023

LOI SUR LES DOUANES

C.P. 2023-0656 Le 23 juin 2023

Attendu que le règlement ci-après met en œuvre, en partie, des mesures annoncées publiquement le 24 septembre 2014, connues sous le nom d’Avis des douanes 14-023;

Attendu que cet avis précise que les modifications réglementaires mettant en œuvre ces mesures entrent en vigueur le 1er octobre 2014,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des paragraphes 35.1(4)référence a, 43.1(2)référence b et 164(1)référence c et (1.1)référence d et de l’alinéa 167.1b)référence e de la Loi sur les douanes référence f, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (ALÉCH), ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (ALÉCH)

Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur

1 La définition de décision anticipée, à l’article 1 du Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur référence 1, est remplacée par ce qui suit :

décision anticipée
Décision anticipée visée à l’article 509 de l’ALÉNA, à l’article 5.8 de l’ALÉCI, à l’article E-09 de l’ALÉCC, à l’article V.9 de l’ALÉCCR, à l’article 28 de l’annexe C de l’ALÉCA, à l’article 419 de l’ALÉCP, à l’article 419 de l’ALÉCCO, à l’article 5-9 de l’ALÉCJ, à l’article 4.10 de l’ALÉCPA ou à l’article 5.10 de l’ALÉCH. (advance ruling)

Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)

2 L’alinéa 2d) du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) référence 2 est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Le sous-alinéa 14a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 14a)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage de l’alinéa 14b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(4) L’alinéa 14b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

(5) Les alinéas 14e) à g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(6) L’alinéa 14h) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :

Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

4 L’alinéa 2c) du Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange référence 3 est remplacé par ce qui suit :

5 L’alinéa 3b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00

6 L’alinéa 2b) du Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 référence 4 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur le remboursement des droits

7 Le titre de la partie 5.1 du Règlement sur le remboursement des droits référence 5 est remplacé par ce qui suit :

Marchandises importées du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, du Pérou, de la Colombie, de la Jordanie, du Panama ou du Honduras

8 (1) Le passage de l’article 23.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

23.1 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)c.11) de la Loi, des droits payés sur les marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCJ, de l’ALÉCPA ou de l’ALÉCH, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi et qui ont été importées, selon le cas :

(2) L’article 23.1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

9 L’alinéa 23.3b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées

10 L’intertitre précédant l’article 6 du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées référence 6 est remplacé par ce qui suit :

Justification de l’origine des marchandises bénéficiant du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA ou de l’ALÉCH

11 (1) Les paragraphes 6(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), lorsque le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA ou de l’ALÉCH est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire fournit à l’agent, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi, aux moments prévus à l’article 13, le certificat d’origine de ces marchandises, rempli en français, en anglais ou en espagnol.

(2) L’importateur et le propriétaire des marchandises sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un d’eux fournit à l’agent, au moment prévu à l’alinéa 13a), une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou, de la Colombie, du Panama ou du Honduras, selon le cas, et que l’importateur a en sa possession le certificat d’origine dûment rempli.

(2) Le passage du paragraphe 6(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA ou de l’ALÉCH est demandé pour des marchandises occasionnelles, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si elles bénéficient, selon le cas :

(3) Le paragraphe 6(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

(4) Le passage du paragraphe 6(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 2 500 $ ou dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA ou de l’ALÉCH est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

(5) Les sous-alinéas 6(4)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Entrée en vigueur

12 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2014.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

L’Accord de libre-échange Canada-Honduras (ALECH) a été signé le 5 novembre 2013 et est entré en vigueur le 1er octobre 2014. Bien que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ait appliqué l’ALECH depuis sa mise en œuvre, des modifications au cadre réglementaire existant du Canada sont nécessaires pour établir dans le droit interne les procédures douanières convenues dans l’ALECH.

Dans le cadre des négociations de l’accord de libre-échange (ALE), le Canada et le Honduras ont convenu de procédures régissant la vérification de l’origine des marchandises pour lesquelles un traitement préférentiel au titre de l’ALECH est demandé. Un nouveau règlement est nécessaire pour établir en droit canadien les procédures de vérification de l’origine convenues par le Canada et le Honduras.

Contexte

Les ALE prévoient la réduction ou l’élimination des obstacles tarifaires ou non tarifaires au commerce pour toute une gamme de produits et de services canadiens. À l’exception de quelques produits agricoles, l’ALECH a essentiellement éliminé les droits de douane sur toutes les importations en provenance du Honduras, dès sa mise en œuvre, ou au moyen d’une élimination tarifaire progressive.

Selon le Tarif des douanes, les marchandises importées depuis la plupart des pays partenaires commerciaux du Canada ont droit au Tarif de la nation la plus favorisée. Les exceptions notables sont la Corée du Nord, la Fédération de Russie et le Bélarus. Le Tarif des douanes établit aussi une série de traitements tarifaires préférentiels, dont les taux de droits sont inférieurs à ceux du Tarif de la nation la plus favorisée. Les traitements tarifaires préférentiels comprennent le Tarif de préférence général, le Tarif des pays les moins développés, le Tarif des pays antillais du Commonwealth, le Tarif de l’Australie, le Tarif de la Nouvelle-Zélande et les divers tarifs préférentiels qui ont été négociés entre le Canada et ses partenaires de libre-échange.

Le Canada compte de nombreux ALE en vigueur. Les procédures douanières contenues dans l’ALECH sont semblables à celles dans l’Accord de libre-échange Canada-Pérou et l’Accord de libre-échange Canada-Colombie. Les modifications à ces règlements et le nouveau règlement décrits ci-dessous (les modifications réglementaires) ont fait l’objet d’une annonce publique par l’ASFC dans un Avis des douanes (CN14-023) publié le 24 septembre 2014.

Selon l’alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes (la Loi), les modifications réglementaires qui ont déjà fait l’objet d’une annonce publique peuvent être appliquées rétroactivement à compter de la date de l’annonce. La réglementation sera réputée être entrée en vigueur le 1er octobre 2014. Depuis cette date, l’ASFC a appliqué les modifications annoncées dans l’Avis des douanes CN14-023.

Objectif

L’objectif de l’initiative réglementaire est d’établir en droit canadien les engagements liés aux procédures douanières négociées dans l’ALECH.

Description

Pour établir en droit canadien les engagements et les procédures douanières qui ont été négociés dans l’ALECH, de légères modifications à six règlements existants et la prise d’un nouveau règlement en vertu de la Loi sont nécessaires.

Modifications aux règlements :

Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur

Une décision anticipée est une décision écrite rendue par un agent de l’ASFC avant l’importation des marchandises. Les décisions anticipées peuvent fournir des directives sur des aspects comme le classement tarifaire des marchandises et l’origine d’un produit au titre d’un ALE. La définition de « décision anticipée » à l’article 1 du Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur renvoie à des articles spécifiques des ALE dont le Canada est signataire. Ces articles décrivent l’objet sur lequel les demandes de décision anticipée pour chacun de ces ALE peuvent se fonder, par exemple si un produit est admissible ou non comme produit originaire au titre de l’ALE. L’article 1 du Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur est modifié pour ajouter à la définition de « décision anticipée » les exigences de l’ALECH en la matière (c’est-à-dire article 5.10 de l’ALECH).

Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)

L’article 2 du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) décrit les catégories de personnes [par exemple les importateurs et les personnes autorisées à faire la déclaration en détail des marchandises en application de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi] qui peuvent demander une décision anticipée à l’égard de marchandises à importer d’un partenaire de libre-échange du Canada. Les catégories de personnes pouvant demander une décision anticipée sont élargies pour inclure les producteurs honduriens de matières entrant dans la fabrication de marchandises au Honduras.

L’article 14 du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) énumère les motifs de modification ou d’annulation d’une décision anticipée.

Par exemple, l’article 14 permet aux agents de modifier ou d’annuler les décisions anticipées lorsque des erreurs ont été faites dans l’application d’une exigence de teneur en valeur régionale énoncée au Chapitre D de l’Accord de libre-échange Canada-Chili ou au Chapitre IV de l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica. Cette modification ajouterait le Chapitre Cinq de l’ALECH.

En outre, l’article 14 permet aux agents de modifier ou d’annuler les décisions anticipées lorsque des erreurs ont été faites dans l’application de l’Accord de libre-échange Canada-Chili, de l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou, de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie, de l’Accord de libre-échange Canada-Jordanie et de l’Accord de libre-échange Canada-Panama dans le cas de marchandises revenant au Canada après avoir été exportées pour être modifiées ou réparées. Cet article est modifié pour ajouter l’ALECH à la liste.

Par ailleurs, l’article 14 permet la modification ou l’annulation d’une décision anticipée lorsque celle-ci n’est pas conforme à l’interprétation convenue par le Canada et son partenaire de libre-échange concerné. L’article est modifié pour mentionner les marchandises exportées depuis le Honduras et renvoyer aux interprétations convenues par le Canada et le Honduras à l’égard des dispositions pertinentes de l’ALECH.

Enfin, l’article 14 est modifié pour permettre la modification ou l’annulation d’une décision anticipée afin de se conformer à une modification apportée à certains chapitres de l’ALECH.

Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

L’article 97.1 de la Loi traite du certificat d’origine qui doit être fourni par les exportateurs de marchandises aux partenaires de libre-échange qui demandent un traitement tarifaire préférentiel au titre d’un ALE. Les exigences relatives au certificat d’origine qui doivent être satisfaites afin d’être conformes à l’article 97.1 sont décrites dans le Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange.

Le Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange est modifié pour ajouter le Honduras à la liste des partenaires de libre-échange pour lesquels un exportateur non producteur peut remplir un certificat d’origine sur la base d’un certificat rempli et signé par le producteur et fourni volontairement à l’exportateur, lequel certifie que les marchandises respectent les règles d’origine applicables.

De plus, le règlement est modifié pour permettre, dans le cas des marchandises exportées vers le Honduras, que les certificats d’origine soient remplis en français, en anglais ou en espagnol.

Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00

Les numéros tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 visent des marchandises qui, quel que soit leur pays d’origine, ont été retournées au Canada après avoir été exportées pour réparation ou modification vers un des partenaires de libre-échange du Canada (c’est-à-dire les États-Unis, le Mexique, le Chili, le Costa Rica, Israël ou d’autres bénéficiaires de l’ALECIréférence 7, un État de l’AELEréférence 8, le Pérou, la Colombie, la Jordanie ou le Panama).

Le règlement prévoit que la preuve de cette exportation doit être présentée lorsque de telles marchandises sont déclarées en détail en vertu de l’article 32 de la Loi (c’est-à-dire déclaration en détail et paiement des droits). Cette modification ajoute le Honduras à la liste des partenaires de libre-échange du Canada à qui ces obligations s’appliquent.

Règlement sur le remboursement des droits

Les modifications au Règlement sur le remboursement des droits permettent le remboursement des droits sur les marchandises admissibles du Honduras lorsqu’une demande de traitement préférentiel au titre de l’ALECH n’a pas été faite au moment de la déclaration en détail initiale en vertu de l’article 32 de la Loi.

Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées

Les exigences en matière de justification de l’origine pour demander le traitement tarifaire préférentiel au titre de l’ALECH sont semblables à de nombreux égards à celles pour demander d’autres traitements tarifaires préférentiels. Par exemple, l’importateur doit avoir en sa possession un certificat d’origine valide et le présenter à l’ASFC sur demande. L’exigence linguistique pour remplir le certificat d’origine au titre de l’ALECH est conforme à celle d’autres pays hispanophones avec qui le Canada a conclu un ALE; ainsi, le certificat d’origine au titre de l’ALECH peut être rempli en français, en anglais ou en espagnol.

Nouveau règlement :

Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALECH)

Le nouveau Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALECH) établit dans la réglementation les procédures pour les agents autorisés à effectuer une vérification de l’origine ainsi que les modalités pour la tenue d’une vérification à l’égard de marchandises pour lesquelles un traitement tarifaire préférentiel au titre de l’ALECH est demandé.

Comme pour les modifications susmentionnées, ce règlement établit officiellement dans le régime réglementaire existant du Canada les procédures douanières négociées dans l’ALECH, et est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2014, la date de mise en œuvre de l’ALECH.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En janvier 2001, le gouvernement du Canada a lancé des consultations auprès des provinces et des territoires, des entreprises, des associations de l’industrie et du grand public pour évaluer les intérêts et les sensibilités des Canadiennes et des Canadiens en ce qui concerne l’amorce de négociations de libre-échange avec l’Amérique centrale, y compris le Honduras. En 2010, il a été décidé qu’un ALE était viable seulement avec le Honduras. Avant les négociations, les fabricants canadiens, les importateurs et les exportateurs ont été longuement consultés. De plus, ils ont été tenus au courant des faits nouveaux tout au long de ces négociations, notamment des enjeux liés aux règles d’origine.

Puisque la réglementation officialise les processus et les obligations convenus dans l’ALECH, qu’elle est nécessaire pour respecter les obligations du Canada au titre de l’ALECH, et que tous les intervenants ont eu la possibilité de la commenter lors de vastes consultations préalables au sujet de l’ALECH, une période de commentaires du public au moyen du processus de la Partie I de la Gazette du Canada n’a pas eu lieu.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

On ne s’attend pas à ce que la proposition réglementaire ait de répercussions différentielles sur les peuples autochtones ni de répercussions négatives sur les traités modernes, conformément aux obligations du gouvernement du Canada en ce qui a trait aux droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, aux traités modernes et aux obligations internationales en matière de droits de la personne.

La proposition a été évaluée sous l’ange des répercussions sur les traités modernes, conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. L’évaluation n’a révélé aucune répercussion immédiate sur les obligations relatives aux traités modernes.

Choix de l’instrument

Aucun autre choix d’instrument n’a été étudié puisque les ALE exigent que les pays signataires établissent dans leur droit interne respectif les dispositions des accords.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La réglementation établit dans le droit interne les procédures de l’ALECH, qui étaient applicables au titre de l’ALECH depuis la date de sa mise en œuvre, et qui ont été annoncées au moyen d’un Avis des douanes. Ainsi, il n’y a pas de coûts supplémentaires pour les Canadiennes et les Canadiens, les entreprises ou le gouvernement par suite des modifications réglementaires. Les modifications réglementaires offrent une certitude juridique et aident le Canada à respecter ses obligations au titre de l’ALECH.

Lentille des petites entreprises

Résumé de la lentille des petites entreprises

L’analyse du point de vue des petites entreprises a déterminé que les modifications réglementaires n’auront pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas d’incidence sur les entreprises. Il y a des exigences administratives liées aux procédures douanières pour les règles d’origine; cependant, ces procédures sont en place depuis l’Avis des douanes de 2014 annonçant la réglementation. Par conséquent, il n’y a aucun changement supplémentaire pour le fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

L’ALECH est le fruit de la coopération et des négociations internationales entre le Canada et le Honduras. Les modifications réglementaires ne font que transposer en droit les dispositions de l’ALECH, déjà mises en œuvre au moyen d’un Avis des douanes.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour la proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

La réglementation est réputée être entrée en vigueur le 1er octobre 2014. Depuis cette date, l’ASFC a appliqué la réglementation comme si les modifications annoncées dans l’Avis des douanes susmentionné étaient déjà en vigueur. Aucune autre mesure n’a été requise pour la mise en œuvre.

Personne-ressource

Edith Laflamme
Directrice, Politique commerciale
Division de la politique commerciale
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada
Edith.Laflamme@cbsa-asfc.gc.ca