Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pĂŞches : DORS/2023-147

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 14

Enregistrement
DORS/2023-147 Le 23 juin 2023

LOI SUR LES PĂŠCHES

C.P. 2023-651 Le 23 juin 2023

Sur recommandation de la ministre des PĂŞches et des OcĂ©ans et en vertu du paragraphe 43(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les pĂŞches rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pĂŞches, ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches

Règlement de pêche du territoire du Yukon

1 Le paragraphe 6(7) du Règlement de pĂŞche du territoire du Yukon rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) Sauf disposition contraire prĂ©vue dans les conditions d’un permis dĂ©livrĂ© en vertu du prĂ©sent règlement, chaque tessure de filets doit ĂŞtre marquĂ©e Ă  chaque extrĂ©mitĂ© durant la pĂŞche en eau libre par une bouĂ©e et, durant la pĂŞche d’hiver, par un pieu dont l’extrĂ©mitĂ© supĂ©rieure doit ĂŞtre Ă  au moins 1,2 m au-dessus de la surface de la glace.

(7.1) Le ministre ne peut assortir un permis d’une condition visée au paragraphe (7) que si cette condition a pour but d’atténuer l’enchevêtrement des mammifères marins.

Règlement de pêche (dispositions générales)

2 Les intertitres prĂ©cĂ©dant l’article 4 du Règlement de pĂŞche (dispositions gĂ©nĂ©rales) rĂ©fĂ©rence 2 sont remplacĂ©s par ce qui suit :

PARTIE I
Périodes et ordonnances de modification

Périodes

3 L’article 6 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 (1) Lorsqu’une pĂ©riode de fermeture, un contingent, un engin ou un Ă©quipement de pĂŞche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixĂ© pour une zone en vertu d’un des règlements Ă©numĂ©rĂ©s au paragraphe 3(4), le directeur gĂ©nĂ©ral rĂ©gional peut, par ordonnance, modifier la pĂ©riode de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pĂŞche ou la limite pour cette zone ou un secteur de cette zone.

(2) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou un engin ou un équipement de pêche pour la pêche du hareng ou du saumon est fixé pour une zone en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993), l’agent des pêches peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent ou l’engin ou l’équipement de pêche pour cette zone ou un secteur de cette zone.

(3) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans des eaux sans marée à l’égard de toute espèce de poisson autre que le saumon en vertu du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, le directeur chargé de la gestion des pêches du ministère responsable des pêches au sein du gouvernement de la Colombie-Britannique peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour cette zone ou un secteur de cette zone.

(4) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans des eaux sans marée à l’égard de toute espèce de poisson autre que le saumon en vertu du Règlement de pêche du territoire du Yukon, le directeur de la direction des pêches et de la faune (Fish and Wildlife Branch) du ministère de l’Environnement pour le territoire du Yukon, peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour cette zone ou un secteur de cette zone.

(5) Lorsqu’une pĂ©riode de fermeture, un contingent, un engin ou un Ă©quipement de pĂŞche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixĂ© pour une zone situĂ©e dans la province du Nouveau-Brunswick en vertu du Règlement de pĂŞche des provinces maritimes, le directeur chargĂ© de la gestion des pĂŞches du ministère responsable des pĂŞches au sein du gouvernement de cette province peut, par ordonnance, modifier, pour cette zone ou pour un secteur de cette zone, la pĂ©riode de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pĂŞche ou la limite pour toute espèce de poisson Ă©numĂ©rĂ©e Ă  l’annexe A du Protocole d’entente Canada–Nouveau-Brunswick sur la pĂŞche rĂ©crĂ©ative du 18 juin 2001, avec ses modifications successives.

(6) Lorsqu’une pĂ©riode de fermeture, un contingent, un engin ou un Ă©quipement de pĂŞche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixĂ© pour une zone situĂ©e dans la province de la Nouvelle-Écosse en vertu du Règlement de pĂŞche des provinces maritimes, le directeur chargĂ© de la gestion des pĂŞches du ministère responsable des pĂŞches au sein du gouvernement de cette province peut, par ordonnance, modifier, pour cette zone ou un secteur de cette zone, la pĂ©riode de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pĂŞche ou la limite pour toute espèce de poisson Ă©numĂ©rĂ©e Ă  l’annexe A du Protocole d’entente entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la pĂŞche rĂ©crĂ©ative du 17 septembre 2003, avec ses modifications successives.

4 (1) Le passage du paragraphe 27(6) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Sauf disposition contraire prĂ©vue dans les conditions d’un permis, une Ă©tiquette, un flotteur ou une bouĂ©e visĂ© au paragraphe (2) doit :

(2) L’article 27 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Le ministre ne peut assortir un permis d’une condition visée au paragraphe (6) que si cette condition a pour but d’atténuer l’enchevêtrement des mammifères marins.

Règlement de pêche du Pacifique (1993)

5 Le paragraphe 13(1) du Règlement de pĂŞche du Pacifique (1993) rĂ©fĂ©rence 3 est remplacĂ© par ce qui suit :

13 (1) Sauf disposition contraire prévue dans les conditions d’un permis délivré en vertu du présent règlement, il est interdit de pêcher avec un filet maillant, à moins que celui-ci ne soit marqué conformément au présent article.

6 L’article 14 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

14 Sauf disposition contraire prévue dans les conditions d’un permis délivré en vertu du présent règlement, il est interdit de pêcher avec une palangre, à moins qu’une bouée de surface ne soit attachée à chacune de ses extrémités.

7 Le passage du paragraphe 15(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

15 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prĂ©vue dans les conditions d’un permis dĂ©livrĂ© en vertu du prĂ©sent règlement, il est interdit d’utiliser des casiers ou des bolinches pour pratiquer la pĂŞche commerciale, Ă  moins qu’une bouĂ©e de surface ne soit attachĂ©e :

8 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

16 Le ministre ne peut assortir un permis d’une condition visĂ©e au paragraphe 13(1), Ă  l’article 14 ou au paragraphe 15(1) que si cette condition a pour but d’attĂ©nuer l’enchevĂŞtrement des mammifères marins.

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La gestion efficace des stocks de poissons et de leurs écosystèmes est primordiale afin d’assurer la durabilité des ressources marines dans les eaux canadiennes. Compte tenu de la nature dynamique de l’environnement marin, les mesures de gestion des pêches doivent être flexibles et adaptatives.

Parmi une sĂ©rie de mĂ©canismes, PĂŞches et OcĂ©ans Canada (MPO) dispose de deux outils qui donnent Ă  ceux qui dĂ©tiennent l’autoritĂ© dĂ©lĂ©guĂ©e en matière de gestion des pĂŞches le pouvoir discrĂ©tionnaire de rĂ©agir en temps utile aux changements survenant dans une pĂŞche donnĂ©e : (i) les conditions spĂ©cifiĂ©es dans les permis de pĂŞche et (ii) les ordonnances de modification rĂ©glementaire. Ces dernières annĂ©es, les intervenants et le MPO ont pris conscience des lacunes dans les règlements applicables qui ont une incidence nĂ©gative sur l’application efficace et opportune de ces outils en rĂ©ponse Ă  l’évolution des besoins de conservation.

Exigences d’identification des engins de pêche dans les conditions d’octroi des permis de pêche

Le Règlement de pĂŞche (dispositions gĂ©nĂ©rales) [RPDG] autorise le ministre des PĂŞches et des OcĂ©ans (le ministre) Ă  assortir un permis de pĂŞche de conditions relatives aux engins et Ă©quipements de pĂŞche en vue d’une gestion et d’un contrĂ´le adĂ©quats des pĂŞches ainsi que de la conservation et de la protection des poissons; ces conditions portent notamment sur le type, la taille et le nombre d’engins de pĂŞche permis, ainsi que sur la manière dont ils peuvent ĂŞtre utilisĂ©s. Ces conditions de permis ne peuvent toutefois pas ĂŞtre contraires au RPDG ou aux règlements Ă©numĂ©rĂ©s au paragraphe 3(4) du RPDG. Ce dernier, dans sa version actuelle, interdit au ministre d’autoriser d’autres engins de pĂŞche, si ceux-ci sont contraires aux exigences rĂ©glementaires, mĂŞme si l’utilisation de ces engins de pĂŞche permettrait de rĂ©soudre le problème de l’empĂŞtrement des mammifères marins. Puisque le Règlement de pĂŞche du Pacifique et le Règlement de pĂŞche du territoire du Yukon sont Ă©numĂ©rĂ©s au paragraphe 3(4) du RPDG, cela s’applique aussi Ă  eux.

Ordonnances de modification réglementaires pour l’équipement et les engins de pêche

Les restrictions relatives aux périodes de fermeture de la pêche, aux contingents et aux limites de taille ou de poids des poissons sont fixées dans des règlements en vertu de la Loi sur les pêches (la Loi); toutefois, des délégués au sein du MPO ou les personnes désignées dans les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent être autorisés à modifier ces exigences afin de répondre à des besoins émergents en conservation et en gestion des pêches.

En 2019, la Loi a été modifiée pour permettre la prise de règlements habilitant les personnes déléguées à modifier également les engins ou l’équipement de pêche permis. Il est nécessaire d’apporter des modifications au RPDG pour permettre la délivrance d’ordonnances de modification concernant l’équipement ou les engins de pêche.

Contexte

Dans les eaux de pĂŞche canadiennes, les activitĂ©s de pĂŞche sont gĂ©rĂ©es par une sĂ©rie de règlements qui relèvent de la Loi. Cette sĂ©rie de règlements comprend le RPDG, qui Ă©tablit les exigences de contrĂ´le de la pĂŞche et des activitĂ©s connexes le long des cĂ´tes canadiennes et dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que dans le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Compte tenu de la nature imprévisible de l’environnement marin et de la nécessité de réagir rapidement dans la gestion des pêches, la Loi et le RPDG ont été conçus pour inclure des mécanismes permettant aux responsables provinciaux, territoriaux et du MPO de modifier les exigences réglementaires tout au long de la saison de pêche; ces modifications comprennent les conditions assorties aux permis de pêche et les ordonnances de modification réglementaire permettant de modifier les exigences relatives aux engins, aux périodes de fermeture des pêches, aux contingents et aux limites de taille et de poids des poissons. Contrairement aux modifications réglementaires, les conditions des permis de pêche et les ordonnances de modification peuvent être plus opportunes et plus souples pour permettre d’apporter les changements nécessaires lorsque les circonstances le justifient ou lorsque les restrictions existantes de gestion ou de conservation de pêches ne sont plus adéquates.

Exigences d’identification des engins de pêche dans les conditions d’octroi des permis de pêche

L’article 22 du RPDG autorise le ministre Ă  spĂ©cifier dans un permis un large Ă©ventail de conditions pour une gestion et un contrĂ´le adĂ©quats des pĂŞches ainsi que pour la conservation des poissons (qui incluent les mammifères marins, conformĂ©ment Ă  la Loi), y compris le type, la taille et la quantitĂ© d’engins et d’équipements de pĂŞche et la manière dont ils peuvent ĂŞtre utilisĂ©s. Ces mesures permettent au MPO de gĂ©rer les pĂŞches canadiennes et de protĂ©ger les ocĂ©ans et les Ă©cosystèmes du Canada contre des effets nĂ©gatifs.

Les conditions de permis sont un instrument clĂ© utilisĂ© par les gestionnaires des pĂŞches pour Ă©tablir des règles pendant la saison de pĂŞche. Ces conditions sont jointes aux permis de pĂŞche dĂ©livrĂ©s et constituent un document de rĂ©fĂ©rence important pour les pĂŞcheurs en ce qui concerne les règles Ă  respecter. Les conditions des permis de pĂŞche ne peuvent toutefois pas contredire le RPDG ou l’un des règlements Ă©numĂ©rĂ©s au paragraphe 3(4) du RPDG. Actuellement, le RPDG exige que tous les engins de pĂŞche, autres que les engins mobiles et les palangrottes, soient identifiĂ©s au moyen d’une Ă©tiquette, d’un flotteur ou d’une bouĂ©e attachĂ©s Ă  la surface de l’eau Ă  chaque extrĂ©mitĂ© de l’engin. Ces lignes verticales peuvent crĂ©er un risque important d’empĂŞtrement pour les mammifères marins et d’autres espèces marines, en particulier dans les zones oĂą l’activitĂ© de pĂŞche est dense.

Ce risque est particulièrement important dans l’est du Canada, oĂą l’empĂŞtrement dans les engins de pĂŞche est l’une des deux principales causes de mortalitĂ© de la baleine noire de l’Atlantique Nord (BNAN). On estime qu’un million de lignes de pĂŞche, principalement des lignes Ă  bouĂ©es, reliĂ©es Ă  des pièges et Ă  des nasses utilisĂ©s pour le homard et le crabe, sont rĂ©parties sur les routes migratoires de la BNAN entre le Canada et les États-Unis. La BNAN est inscrite Ă  la liste des espèces en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces en pĂ©ril (LEP) depuis 2005. En 2010, sa population Ă©tait estimĂ©e Ă  environ 468 individus. L’estimation de population pour 2021 est de 340 individus, soit une baisse de 30 % depuis 2011 et l’estimation la plus basse depuis 20 ans. Plus inquiĂ©tant encore, on estime que moins de 100 individus sont des femelles reproductrices et que les naissances ne sont pas suffisantes pour que la population se stabilise et grandisse.

Les mesures actuellement prises pour réduire les blessures et la mortalité des BNAN comprennent l’établissement de fermetures dynamiques et saisonnières des zones de pêche pour les pêches à engins fixes non surveillés, y compris au homard et au crabe, l’ajustement des heures d’ouverture et de fermeture des principales pêches, la déclaration obligatoire des engins de pêche perdus et trouvés, ainsi que des contacts accidentels entre les mammifères marins et les engins de pêche, la surveillance aérienne, maritime et acoustique pour détecter la présence de populations vulnérables de mammifères marins, et le marquage précis des engins de pêche pour toutes les pêches à engins fixes. Le MPO continue également de financer des essais de nouveaux engins de pêche innovants susceptibles de réduire les occurrences d’empêtrement des mammifères marins, tels que les engins sans cordage et les engins avec cordage à la demande. Malgré ces mesures, des blessures et des mortalités de BNAN continuent de se produire et des mesures d’atténuation supplémentaires sont nécessaires pour rétablir cette espèce menacée.

La rĂ©duction des empĂŞtrements de mammifères marins liĂ©s aux pĂŞches en eaux canadiennes est une prioritĂ© importante en raison des modifications apportĂ©es Ă  la Marine Mammal Protection Act (MMPA) des États-Unis. Ă€ partir du 1er janvier 2024, et tous les quatre ans par la suite, les entreprises Ă©trangères de pĂŞche commerciale et d’aquaculture devront dĂ©montrer qu’elles ont mis en place des mesures de gestion de la pĂŞche permettant de maintenir des niveaux de prises accessoires de mammifères marins Ă  des niveaux comparables Ă  ceux des États-Unis pour conserver l’accès au marchĂ© amĂ©ricain.

Les États-Unis sont la principale destination des exportations canadiennes de fruits de mer et de poisson sur le plan de la valeur. En 2022, le Canada a exportĂ© pour 5,46 milliards de dollars de poisson et de produits de la mer vers les États-Unis, ce qui reprĂ©sente 65 % de la valeur totale des exportations canadiennes de poisson et de fruits de mer. Selon les donnĂ©es commerciales de 2022, le homard et le crabe des neiges sont les deux principales espèces exportĂ©es vers les États-Unis, avec des ventes de 1,63 et de 1,49 milliard de dollars respectivement. La capacitĂ© Ă  mettre en Ĺ“uvre de nouvelles exigences relatives Ă  l’identification des engins de pĂŞche afin de rĂ©duire au minimum les captures accidentelles de mammifères marins dans le cadre des pĂŞches commerciales permettra au Canada de disposer d’une importante mesure de gestion des pĂŞches qui contribuera Ă  garantir un accès continu au marchĂ© amĂ©ricain.

Ordonnances de modification réglementaires pour l’équipement et les engins de pêche

En 2019, la Loi a été modifiée pour habiliter les personnes déléguées à modifier les engins ou l’équipement de pêche en ce qui concerne d’une partie des règlements qui relèvent de leur compétence. Cette modification législative a été effectuée en réponse à une question soulevée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) concernant la manière dont les ordonnances de modification qui ont une incidence sur les périodes de fermeture des pêches peuvent aussi accidentellement avoir une incidence sur les restrictions relatives aux engins ou à l’équipement. Par exemple, si une période de fermeture est associée à un engin précis et que cette période de fermeture est modifiée pour durer une année entière, le fait de modifier la période aura une incidence directe sur les restrictions relatives aux engins incluses dans les règlements.

Objectif

Les modifications réglementaires visent à accorder des pouvoirs explicites pour inclure des exigences d’identification des engins dans les conditions des permis de pêche afin de réduire le nombre d’empêtrements des mammifères marins, ainsi que d’émettre des ordonnances de modification réglementaire pour les équipements et les engins de pêche. Ces mesures supplémentaires de gestion des pêches permettront de mieux répondre aux besoins pressants et émergents de conservation et de durabilité et complémenteront les mesures existantes mises en place pour agir face aux populations vulnérables de mammifères marins, y compris la BNAN. Ces mesures soutiendront également les objectifs d’accès au marché en offrant la possibilité d’utiliser des lignes de fond simples pour identifier les chaluts ou des techniques de pêche sans cordage ou avec cordage à la demande pour continuer à pêcher dans des zones qui seraient autrement fermées.

Les modifications réglementaires sont harmonisées avec les récentes modifications apportées à la Loi et répondraient à une question en suspens soulevée par le CMPER concernant l’utilisation d’ordonnances de modification pour les engins et l’équipement.

Description

Les modifications au RPDG :

Des modifications corrélatives sont également apportées au Règlement de pêche du Pacifique et à la réglementation de la pêche dans le territoire du Yukon afin d’offrir la même souplesse en matière de marquage des engins que celle prévue par le RPDG.

Élaboration de la réglementation

Consultation

La proposition visant Ă  supprimer l’obligation d’identifier les engins de pĂŞche en marquant les deux extrĂ©mitĂ©s de l’engin est nĂ©e d’une initiative du secteur en 2014 pour rĂ©pondre aux prĂ©occupations concernant les empĂŞtrements de baleines dans les zones de pĂŞche au homard dans la baie de Fundy. Depuis lors, le MPO a Ă©galement consultĂ© d’autres intervenants du secteur et des groupes autochtones sur des propositions visant Ă  rĂ©duire le nombre de lignes verticales dans la colonne d’eau.

En 2015, plusieurs régions ont effectué des appels téléphoniques ciblés à l’intention du secteur de la pêche et des organisations non gouvernementales afin de recueillir leurs commentaires sur les modifications. En 2017, chaque région a consulté les pêcheurs dans le cadre du processus de réunion consultative annuelle au sujet des modifications proposées au RPDG qui permettraient des exceptions à l’exigence d’identification réglementaire des engins à ligne de fond double.

Toujours en 2017, des groupes autochtones, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des associations d’industries et d’autres participants ont fait part de leurs commentaires sur la menace d’empĂŞtrement pour les mammifères marins, y compris les BNAN, et sur les mĂ©thodes permettant de rĂ©duire cette menace, notamment par la modification des engins et les nouvelles technologies d’engins de pĂŞche, dans le cadre de l’initiative gouvernementale « Parlons des baleines Â».

En 2018 et 2019, le MPO a organisĂ© une table ronde sur la BNAN Ă  laquelle ont participĂ© des reprĂ©sentants de l’industrie de la pĂŞche, des groupes autochtones, des scientifiques et d’autres partenaires. La table ronde de 2019 a examinĂ© les mesures potentielles de gestion des pĂŞches visant Ă  prĂ©venir les interactions avec les BNAN, y compris la proposition actuelle d’abroger l’exigence des lignes de fond doubles dans le RPDG. Plusieurs groupes de l’industrie et organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) ont exprimĂ© leur frustration quant Ă  l’impossibilitĂ© de supprimer les lignes verticales en raison de l’exigence rĂ©glementaire. Des consultations supplĂ©mentaires avec les pĂŞcheurs et d’autres parties prenantes ont eu lieu en 2019 lors d’une sĂ©rie d’ateliers rĂ©gionaux au Canada atlantique et au QuĂ©bec pour discuter des mesures de gestion des pĂŞches potentielles qui pourraient ĂŞtre mises en Ĺ“uvre pour rĂ©pondre aux exigences d’importation de la MMPA des États-Unis, y compris des mesures visant Ă  rĂ©duire le nombre de lignes verticales. Dans l’ensemble, la rĂ©action a Ă©tĂ© favorable aux modifications proposĂ©es aux exigences d’identification des engins dans le RPDG.

En fĂ©vrier 2020, le MPO a organisĂ© un Sommet sur l’innovation dans le domaine des engins de pĂŞche dans le cadre duquel plus de 250 pĂŞcheurs, reprĂ©sentants de l’industrie, ONGE et reprĂ©sentants du gouvernement du Canada et d’autres pays ont discutĂ© de technologies d’engins de pĂŞche sans danger pour les baleines afin de rĂ©duire la quantitĂ© de cordages dans l’eau et de diminuer ainsi le risque d’empĂŞtrement des baleines. Le Fonds d’adoption des Ă©quipements pour la protection des baleines (FEPB) du MPO et les programmes de financement conjoints fĂ©dĂ©raux-provinciaux ont soutenu environ deux douzaines de projets visant Ă  tester des innovations technologiques relatives aux engins de pĂŞche sans cordage qui Ă©liminent les lignes verticales de la colonne d’eau, rĂ©duisant ainsi le risque d’empĂŞtrement. Au fur et Ă  mesure que les essais d’engins se poursuivent et que la technologie de la pĂŞche sans cordage s’amĂ©liore, les pĂŞcheurs indiquent de plus en plus au Ministère qu’ils souhaiteraient utiliser cette technologie dans le cadre de leurs activitĂ©s de pĂŞche commerciale. Les modifications au RPDG permettront une utilisation plus rĂ©pandue des engins sans cordage et avec cordage Ă  la demande.

Bien que des consultations n’aient pas eu lieu spĂ©cifiquement sur les changements rĂ©glementaires potentiels liĂ©s Ă  l’utilisation d’ordonnances de modification pour les engins et l’équipement, ces changements ont Ă©tĂ© inclus dans le cadre de l’examen parlementaire de la Loi qui a eu lieu de 2016 Ă  2018. Les ordonnances de modification sont des outils normalisĂ©s de gestion des pĂŞches utilisĂ©s par le MPO pour des pĂŞches prĂ©cises. Le recours aux ordonnances de modification et Ă  d’autres outils de gestion des pĂŞches fait partie des consultations que le MPO mène rĂ©gulièrement avec l’industrie. La modification rĂ©glementaire rĂ©sout une question en suspens soulevĂ©e par le CMPER et garantit que les pouvoirs appropriĂ©s dĂ©coulent de la Loi pour s’appliquer au RPDG.

Obligations relatives aux traités modernes, et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet de 2015 sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, la proposition a fait l’objet d’une évaluation. Le RPDG s’applique aux eaux de pêche canadiennes au large des côtes de l’Atlantique, du Pacifique et de l’Arctique, ainsi qu’à la pêche et aux activités connexes dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que dans le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. Cette évaluation a permis de conclure que la mise en œuvre de cette proposition n’aura pas de répercussions négatives sur les droits ni les dispositions sur l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités modernes.

Le MPO réglemente la pêche autochtone principalement par le biais de permis communautaires délivrés dans le cadre du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (RPPCA), mécanisme par lequel des permis de pêche communautaires sont délivrés à une organisation autochtone pour autoriser (entre autres) la pratique de la pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR). Les exigences d’identification des engins de pêche prévues par le RPDG ne s’appliquent pas aux permis délivrés en vertu du RPPCA; ce dernier autorise toutefois le ministre à imposer des conditions de permis liées à l’identification des engins. Les modifications n’auront donc aucune incidence sur ces permis. Les pêcheurs autochtones qui détiennent des permis de pêche commerciale en vertu de règlements autres que le RPPCA seront soumis à la même réglementation que les autres détenteurs de permis non autochtones.

Choix de l’instrument

Une modification réglementaire visant à permettre une plus grande souplesse au moyen des conditions des permis de pêche dans le but de réduire l’empêtrement des mammifères marins a été considérée comme l’instrument le plus approprié qui minimiserait la nécessité de futures modifications réglementaires. Le scénario de référence du statu quo n’a pas été considéré comme une option adéquate.

Bien que des options de politiques aient été envisagées, le recours à des lignes directrices volontaires pourrait ne pas permettre d’atteindre les résultats souhaités. De même, la modification des règlements pour inclure des pêches ou des zones de pêche précises où l’identification des engins à ligne simple pourrait être utilisée n’offrirait pas la flexibilité nécessaire pour répondre aux schémas imprévisibles de migration et d’utilisation de l’habitat par les mammifères marins, y compris la BNAN, qui ont été observés au cours des dernières années. Une abrogation de la section réglementaire imposant des exigences d’identification des engins a été envisagée, mais elle a été jugée inappropriée, car elle laisserait certaines pêches sans exigences d’identification des engins.

Des modifications au RPDG visant à autoriser les ordonnances de modification pour l’équipement et les engins de pêche sont nécessaires pour l’harmonisation avec les changements législatifs apportés à la Loi en 2019. Par conséquent, le scénario de référence du statu quo n’était pas réalisable dans ce cas.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications au RPDG et les modifications corrélatives au Règlement de pêche du Pacifique et du Règlement de pêche du territoire du Yukon n’auront pas d’incidence sur les coûts. Elles visent à assouplir les conditions de permis en ce qui concerne l’obligation d’identification des engins à ligne de fond double et de permettre la délivrance d’ordonnances de modification pour les engins et l’équipement de pêche. Cette flexibilité devrait être rendue opérationnelle au fil du temps, le cas échéant.

Grâce à ces modifications, le MPO sera plus agile et plus réactif face aux observations de BNAN et d’autres mammifères marins ainsi qu’aux interactions avec ceux-ci, et sera mieux préparé pour les évaluations de comparabilité avec la MMPA américaine en cours. Les pêcheurs canadiens pourront ainsi préserver leur accès au marché américain, d’une importance cruciale.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, car cette proposition réglementaire n’entraînera pas d’augmentation des coûts de mise en conformité ou des coûts administratifs pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  ces modifications, car cette proposition rĂ©glementaire ne devrait pas avoir d’incidence sur les coĂ»ts administratifs supportĂ©s par l’industrie. Les conditions de permis et les ordonnances de modification sont dĂ©jĂ  dĂ©livrĂ©es aux pĂŞcheurs dans le cadre de procĂ©dures et de processus Ă©tablis de longue date qui ne changeront pas Ă  la suite des modifications rĂ©glementaires.

Coopération et harmonisation réglementaires

La proposition n’est pas liĂ©e Ă  un plan de travail ou Ă  un engagement dans le cadre d’un forum formel de coopĂ©ration rĂ©glementaire; toutefois, elle s’inscrit dans le cadre des efforts rĂ©glementaires dĂ©ployĂ©s aux États-Unis pour rĂ©duire les prises accessoires de mammifères marins dans les pĂŞches commerciales en rĂ©duisant les lignes verticales. La proposition constitue Ă©galement une importante mesure de gestion de la pĂŞche visant Ă  aider le Canada Ă  rĂ©pondre aux exigences d’importation actuelles dans le cadre de la MMPA amĂ©ricaine.

Évaluation environnementale stratégique

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse prĂ©liminaire a conclu qu’une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique n’est pas nĂ©cessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus n’a été relevée pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application de la loi

Mise en œuvre

Bien qu’il ne soit pas prévu que ces nouvelles mesures de gestion des pêches soient mises en œuvre à grande échelle dès leur entrée en vigueur, le MPO aura la possibilité d’autoriser l’utilisation de technologies innovantes pour les pêcheurs qui sont prêts à les employer. Les modifications visent à assurer une certaine souplesse dans l’application des mesures de conservation à mettre en œuvre, le cas échéant, dans des pêches précises après la détermination d’une menace pour les espèces vulnérables et une évaluation ainsi qu’une consultation scientifique appropriée. Par conséquent, la mise en œuvre de ces mesures se ferait pêche par pêche, et uniquement selon les conditions du permis de pêche ou de l’ordonnance de modification réglementaire. Celles-ci seront à leur tour définies en fonction des risques au moment approprié, après consultation des parties concernées.

Des efforts d’éducation et de sensibilisation seront déployés dans le cadre des réunions consultatives existantes des pêcheurs commerciaux afin de s’assurer que les intervenants et les détenteurs de droits sont informés des modifications réglementaires et de la manière dont elles pourraient les toucher.

Conformité et application de la loi

Les activités de conformité et d’application de la loi seront gérées dans le cadre des processus déjà en place pour la surveillance des pêches commerciales et récréatives par les agents des pêches de la Direction de la conservation et de la protection du MPO.

Si une action coercitive est justifiĂ©e, les agents des pĂŞches utiliseront les approches et procĂ©dures ministĂ©rielles Ă©tablies confĂ©rĂ©es par la Loi pour enquĂŞter sur les infractions potentielles. Toute infraction Ă  la rĂ©glementation est passible de poursuites en vertu de la Loi et peut occasionner des sanctions imposĂ©es par la Cour ou la suspension ou l’annulation du permis, selon le type d’infraction. L’article 78 de la Loi prĂ©voit des peines pour les infractions.

Personne-ressource

Andrea Morden
Gestionnaire, gestion intégrée des ressources
Pêches et Océans Canada
Courriel : Andrea.Morden@dfo-mpo.gc.ca