Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (annexe XVIII) : DORS/2023-137

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 14

Enregistrement
DORS/2023-137 Le 19 juin 2023

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

C.P. 2023-584 Le 16 juin 2023

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 8référence a de la Loi sur les contraventions référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (annexe XVIII), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (annexe XVIII)

Modification

1 Le Règlement sur les contraventions référence 1 est modifié par adjonction, après l’annexe XVII, de l’annexe XVIII figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 1)

ANNEXE XVIII

(articles 1 à 4)

Loi sur les transports routiers

Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 4b) a) Conduire lorsqu’il y a risque de compromettre la sécurité ou la santé 1000
b) Demander, imposer ou permettre au conducteur de conduire lorsqu’il risque de compromettre la sécurité ou la santé 2000
2 4c) a) Conduire alors que l’on fait l’objet d’une déclaration de mise hors service 1000
b) Demander, imposer ou permettre au conducteur de conduire alors qu’il fait l’objet d’une déclaration de mise hors service 2000
3 4d) Demander, imposer ou permettre au conducteur de conduire alors qu’il est en contravention du règlement 2000
4 12(1) a) Conduire après avoir accumulé 13 heures de conduite au cours d’une journée 1000
b) Demander, imposer ou permettre au conducteur de conduire lorsqu’il a accumulé 13 heures de conduite au cours d’une même journée 2000
5 12(2) a) Conduire après avoir accumulé 14 heures de service au cours d’une journée 1000
b) Demander, imposer ou permettre au conducteur de conduire après avoir accumulé 14 heures de service au cours d’une journée 2000
6 13(1) a) Conduire sans avoir pris les heures de repos obligatoire 1000
b) Demander, imposer ou permettre au conducteur de conduire sans avoir pris les heures de repos obligatoire 2000
7 13(2) a) Conduire sans avoir pris les heures de repos obligatoire 1000
b) Demander, imposer ou permettre au conducteur de conduire sans avoir pris les heures de repos obligatoire 2000
8 13(3) a) Conduire après plus de 16 heures entre deux périodes de repos obligatoire 1000
b) Demander, imposer ou permettre au conducteur de conduire après plus de 16 heures entre deux périodes de repos obligatoire 2000
9 14(1) a) Défaut de prendre au moins 10 heures de repos au cours d’une journée 500
b) Défaut de veiller à ce que le conducteur prenne au moins 10 heures de repos au cours d’une journée 1000
10 24 a) Défaut de suivre le cycle 1 ou le cycle 2 500
b) Défaut d’exiger qu’un conducteur suive le cycle 1 ou le cycle 2 1000
11 25 a) Conduire sans avoir pris les heures de repos obligatoire 500
b) Demander, imposer ou permettre au conducteur de conduire sans qu’il ait pris les heures de repos obligatoire 1000
12 26 a) Conduire sans avoir respecté les exigences du cycle 1 500
b) Demander, imposer ou permettre au conducteur de conduire alors qu’il n’a pas respecté les exigences du cycle 1 1000
13 27 a) Conduire sans avoir respecté les exigences du cycle 2 500
b) Demander, imposer ou permettre au conducteur de conduire alors qu’il n’a pas respecté les exigences du cycle 2 1000
14 29(1) a) Passer d’un cycle à l’autre sans avoir pris les heures de repos obligatoire 500
b) Demander, imposer ou permettre au conducteur de changer de cycle sans avoir pris les heures de repos obligatoire 1000
15 39(1) a) Conduire sans avoir pris les heures de repos obligatoire 1000
b) Demander, imposer ou permettre au conducteur de conduire sans qu’il ait pris les heures de repos obligatoire 2000
16 39(2) a) Conduire après plus de 20 heures entre deux périodes de repos obligatoire 1000
b) Demander, imposer ou permettre au conducteur de conduire après plus de 20 heures entre deux périodes de repos obligatoire 2000
17 49 a) Défaut de suivre soit le cycle 1 ou le cycle 2 500
b) Défaut d’exiger qu’un conducteur suive le cycle 1 ou le cycle 2 1000
18 50 a) Conduire sans avoir pris les heures de repos obligatoire 500
b) Demander, imposer ou permettre au conducteur de conduire sans qu’il ait pris les heures de repos obligatoire 1000
19 51 a) Conduire sans avoir respecté les exigences du cycle 1 500
b) Demander, imposer ou permettre au conducteur de conduire alors qu’il n’a pas respecté les exigences du cycle 1 1000
20 52 a) Conduire sans avoir respecté les exigences du cycle 2 500
b) Demander, imposer ou permettre au conducteur de conduire alors qu’il n’a pas respecté les exigences du cycle 2 1000
21 54(1) a) Passer d’un cycle à l’autre sans avoir pris les heures de repos obligatoire 500
b) Demander, imposer ou permettre au conducteur de changer de cycle sans avoir pris les heures de repos obligatoire 1000
22 77(1) Défaut de veiller à ce qu’un véhicule utilitaire soit équipé d’un DCE tel qu’il est indiqué 1000
23 77(2) a) Défaut de consigner les renseignements relatifs aux rapports d’activités tel qu’il est indiqué 500
b) Défaut d’exiger qu’un conducteur consigne les renseignements relatifs aux rapports d’activités tel qu’il est indiqué 1000
24 77(4) Défaut de veiller à ce que le DCE soit configuré pour permettre au conducteur autorisé d’indiquer les manœuvres 600
25 77(5) Défaut d’entrer manuellement ou de vérifier les renseignements exigés dans le DCE 500
26 77(6) a) Utiliser plus d’un DCE en même temps 1000
b) Demander, imposer ou permettre au conducteur d’utiliser plus d’un DCE en même temps 2000
27 77(7) Défaut de veiller à ce qu’un véhicule utilitaire ait à son bord une trousse de renseignements sur le DCE 600
28 77(8) a) Défaut de consigner les renseignements relatifs aux rapports d’activités de manière complète et exacte 500
b) Défaut de veiller à ce que le conducteur consigne les renseignements relatifs aux rapports d’activités de manière complète et exacte 1000
29 78(1) Défaut de veiller à ce que le DCE soit en bon état de marche et soit étalonné et entretenu 1000
30 78(2) Défaut d’informer le transporteur routier qu’un code de défaillance ou de diagnostic de données figure sur le DCE 500
31 78(3) Défaut de consigner les renseignements exigés 500
32 78(4) Défaut de consigner le code de défaillance ou de diagnostic de données 500
33 78(5) Défaut de réparer ou de remplacer le DCE dans le délai imparti 1000
34 78(6) Défaut de tenir un registre qui comporte les renseignements exigés 600
35 78(7) Défaut de conserver les renseignements exigés pour chaque DCE pendant la période requise 600
36 78.1 Défaut de mettre en place et de tenir à jour un système de comptes des DCE 1000
37 78.2 Défaut de certifier l’exactitude du rapport d’activités immédiatement après avoir consigné la dernière activité d’une journée 500
38 78.3(1) Défaut de vérifier l’exactitude des rapports d’activités certifiés ou de demander les modifications nécessaires 1000
39 78.3(2) Défaut d’effectuer les modifications nécessaires, de certifier l’exactitude des rapports d’activités modifiés et de les faire parvenir 500
40 81(1) a) Défaut de remplir un rapport d’activités tel qu’il est indiqué 500
b) Défaut d’exiger qu’un conducteur remplisse un rapport d’activités tel qu’il est indiqué 1000
41 82(1) a) Défaut de consigner au début de chaque journée les renseignements sur un rapport d’activités 500
b) Défaut d’exiger qu’un conducteur consigne au début de chaque journée les renseignements sur un rapport d’activités 1000
42 82(2) a) Défaut de consigner les renseignements sur un rapport d’activités tel qu’il est indiqué 500
b) Défaut d’exiger qu’un conducteur consigne les renseignements sur un rapport d’activités tel qu’il est indiqué 1000
43 82(4) Défaut d’inscrire les renseignements exigés 300
44 82(6) a) Défaut de consigner les renseignements exigés et d’en certifier l’exactitude 500
b) Défaut d’exiger qu’un conducteur consigne les renseignements exigés et qu’il en certifie l’exactitude 1000
45 84 a) Conduire sans être en possession des rapports d’activités et des documents exigés 1000
b) Demander, imposer ou permettre au conducteur de conduire sans être en possession des rapports d’activités et des documents exigés 2000
46 85(1) a) Défaut de faire parvenir le rapport d’activités et les documents dans le délai imparti 500
b) Défaut de veiller à ce que le conducteur fasse parvenir son rapport d’activités et les documents dans le délai 1000
47 85(2) a) Défaut de faire parvenir les rapports d’activités et les documents dans le délai imparti 500
b) Défaut de veiller à ce que le conducteur fasse parvenir les rapports d’activités et les documents dans le délai imparti 1000
48 85(3)a) Défaut de déposer les rapports d’activités et les documents dans le délai imparti 1000
49 85(3)b) Défaut de conserver en ordre chronologique les rapports d’activités et les documents de chaque conducteur pendant la période requise 1000
50 86(1) a) Conserver plus d’un rapport d’activités par jour 1000
b) Demander, imposer ou permettre au conducteur de conserver plus d’un rapport d’activités par jour 2000
51 86(2) a) Inscrire des renseignements inexacts ou falsifier, modifier ou détruire un rapport ou un document 1000
b) Demander, imposer ou permettre d’inscrire des renseignements inexacts ou de falsifier, modifier ou détruire un rapport ou un document 2000
52 86(3) a) Falsifier un DCE 1000
b) Demander, imposer ou permettre à une personne de falsifier un DCE 2000
53 87(1) Défaut de contrôler l’observation du règlement par un conducteur 2000
54 87(2) Défaut de prendre des mesures correctives et de consigner les renseignements exigés 2000
55 97.1 Entraver l’action de l’inspecteur ou lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse 1000
56 98(1) Défaut de présenter les rapports d’activités, les documents ou le permis demandés 1000
57 98(2) Défaut de présenter les rapports d’activités électroniques demandés ou de les transmettre tel qu’il est indiqué 1000
58 98(3) Défaut de remettre le permis, une copie des rapports d’activités et des documents 1000
59 99(1) Défaut de présenter les documents demandés pendant les heures ouvrables 2000
60 99(2) Défaut de transmettre les rapports d’activités électroniques tel qu’il est indiqué 2000

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Afin de permettre l’application des infractions réglementaires actuellement prévues au Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire (le Règlement sur les HS) au moyen de la procédure de délivrance de procès-verbaux qui est établie en vertu de la Loi sur les contraventions, les infractions doivent être incluses au Règlement sur les contraventions (le RC).

La procédure de délivrance de procès-verbaux établie en vertu de la Loi sur les contraventions, appelée le Régime des contraventions, permet la poursuite d’infractions mineures sans avoir à comparaître devant un tribunal. Le recours à ce régime pour les infractions mineures permet aux tribunaux et aux organismes chargés de l’application de la loi (provinciaux et fédéraux) d’économiser un temps précieux qu’ils peuvent consacrer à la poursuite d’infractions plus graves. Il s’agit donc d’une méthode d’application de la loi plus raisonnable et efficace.

Contexte

Adoptée en 1992, la Loi sur les contraventions offre une alternative à la procédure sommaire prévue par le Code criminel pour la poursuite de certaines infractions fédérales. Cette procédure reflète la distinction entre les infractions criminelles et les infractions réglementaires. Elle permet aux autorités d’application de la loi d’intenter une poursuite relativement à une contravention par voie de procès-verbal, lequel est assorti d’une amende prescrite que le contrevenant peut payer volontairement, et permet donc d’éviter la procédure sommaire plus longue et plus coûteuse prévue au Code criminel. Elle épargne ainsi au contrevenant les conséquences juridiques liées à une condamnation en vertu du Code criminel (tel qu’avoir un casier judiciaire), tout en veillant à ce que les tribunaux et les ressources du système de justice pénale puissent se concentrer sur les infractions plus graves. La procédure de délivrance de procès-verbaux constitue une approche plus raisonnable et plus efficiente pour les infractions relativement mineures, et elle prévoit des amendes qui sont plus proportionnelles à la gravité des infractions.

Pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur les contraventions, le RC identifie les infractions fédérales qualifiées de contraventions, formule une description abrégée et fixe le montant de l’amende à l’égard de chacune de ces contraventions. La description abrégée est reproduite sur le procès-verbal remis au contrevenant. Le RC est modifié lorsqu’un ministère fédéral propose de qualifier de « contravention » une infraction réglementaire relevant de sa compétence afin de permettre la poursuite de ces contraventions au moyen du régime des contraventions.

L’Évaluation du Programme pour l’application de la Loi sur les contraventions de 2017 a permis de constater que le fait que les agents d’application de la loi n’aient d’autre choix que d’utiliser la procédure sommaire pour intenter des poursuites relativement à certaines infractions fédérales a pour effet de les dissuader fortement à appliquer ces infractions. La procédure sommaire est inadéquate dans de nombreuses situations impliquant des infractions fédérales relativement mineures, car elle nécessite des étapes et entraîne des coûts et des conséquences qui peuvent être disproportionnés par rapport à la nature des infractions. Les agents d’application de la loi interrogés dans le cadre de l’évaluation ont déclaré que sans un régime de délivrance de procès-verbaux, ils choisiraient systématiquement de ne pas appliquer un grand nombre de ces infractions ou de se tourner vers des avertissements qui n’ont aucune force juridique.

Tel qu’il est décrit en détail dans l’Évaluation du Programme pour l’application de la Loi sur les contraventions de 2021, le fait de qualifier de contraventions certaines infractions prévues à la Loi sur la mise en quarantaine — un outil essentiel pour la gestion de la pandémie de COVID-19 — a démontré l’importance et la pertinence du Régime des contraventions. Le ministère de la Justice Canada a travaillé en collaboration avec tous les intervenants clés afin de s’assurer que les agents d’application de la loi puissent utiliser un système de délivrance de procès-verbaux pour sanctionner un certain nombre d’infractions prévues par cette loi, tel que le défaut de répondre aux questions posées par les agents de contrôle, le défaut de déclarer des renseignements concernant des maladies transmissibles ou le défaut de se conformer à un décret interdisant l’entrée au Canada. Il s’agit d’exemples informatifs où le recours à une procédure sommaire se révélerait très inefficace. Lors des entrevues, des agents d’application de la loi ont souligné l’importance d’inclure de telles infractions dans le Régime de la Loi sur les contraventions afin de s’assurer que des mesures immédiates puissent être prises pour changer le comportement des personnes qui ne se conforment pas à ces exigences.

La fatigue des conducteurs est reconnue au Canada et à l’international en tant que facteur de risque important associé aux accidents de véhicules à moteur. La fatigue des conducteurs de véhicules utilitaires est particulièrement importante, car les accidents impliquant de gros camions et des autobus peuvent causer plus de blessures graves et entraîner des décès plus fréquemment que les accidents de véhicules de tourisme. Les conducteurs de véhicules utilitaires sont particulièrement à risque vu la nature monotone de leur travail, les longues journées de travail, les horaires irréguliers et le manque de sommeil. La fatigue chez les conducteurs entraîne une réduction de leur état de vigilance et de leur vivacité d’esprit, fait en sorte qu’ils sont moins conscients de leur environnement, qu’ils réagissent moins rapidement et qu’ils commettent des erreurs de jugement qui peuvent diminuer leurs capacités et entraîner des accidents et des incidents de sécurité graves. Pour les transporteurs routiers sujets à la réglementation fédérale et leurs conducteurs, le gouvernement fédéral a établi le Règlement sur les HS afin de limiter le nombre d’heures de service et de conduite et d’exiger des périodes minimales de repos ou de temps libre en vue de réduire le nombre d’accidents, de blessures et de décès causés par la fatigue. Le Règlement sur les HS a pour but d’aider à normaliser les rythmes de sommeil naturels des conducteurs et de leur fournir des occasions de se reposer chaque jour afin de les aider à récupérer des effets de la fatigue, tout en assurant le transport des marchandises et des passagers de manière économique et efficiente. Il contient des infractions concernant les transporteurs routiers et les conducteurs (par exemple l’interdiction d’imposer ou de permettre à un conducteur de conduire si cela risque de compromettre la sécurité; l’obligation de déclarer ses heures de service et de repos), mais ces infractions n’ont pas été qualifiées de contraventions. Le fait de qualifier ces infractions de contraventions permet aux agents de l’autorité d’utiliser le Régime des contraventions en tant qu’outil d’application de la loi.

Objectif

Les modifications au RC visent à qualifier de contraventions certaines dispositions du Règlement sur les HS afin de fournir aux agents d’application de la loi un outil approprié pour faire respecter le Règlement. On s’attend à ce que les modifications renforcent la capacité des administrations à faire appliquer les règlements fédéraux et à ce qu’elles contribuent ainsi à la protection des conducteurs de véhicules utilitaires et de tous les conducteurs qui empruntent les routes du Canada.

Description

Les modifications ajoutent une nouvelle annexe (annexe XVIII) au RC, qui est liée au Règlement sur les HS. L’annexe XVIII qualifie de contraventions approximativement 60 dispositions du Règlement sur les HS. Les types de contraventions ajoutés concernent les infractions liées aux heures de conduite et aux heures de repos entre les périodes de travail ainsi que les exigences administratives liées à la préparation de rapports d’activités ou à la présentation régulière de renseignements (par exemple défaut de conserver des rapports d’activités, défaut de fournir les renseignements requis).

Les modifications contiennent les trois volets d’amendes suivants, en ordre de gravité :

Les amendes varient entre 300 $ et 1000 $ pour les conducteurs de véhicule utilitaire et entre 600 $ et 2000 $ pour les transporteurs routiers, selon le volet.

Voici des exemples d’infractions qui sont maintenant qualifiées de contraventions, ainsi que leur description abrégée et le montant de l’amende fixé :

Élaboration de la réglementation

Consultation

La sécurité des transporteurs routiers au Canada est une responsabilité partagée entre le gouvernement fédéral et les provinces et les territoires. Le gouvernement fédéral est responsable du transport interprovincial et international par camion et autobus, mais en vertu de la Loi sur les transports routiers, les provinces et les territoires sont chargés de faire appliquer les règlements fédéraux concernant le transport interprovincial et international au nom du gouvernement fédéral et sont les seuls responsables des activités intraprovinciales.

En février 2022, Transports Canada (TC) a consulté les provinces et les territoires au sujet de ces modifications, y compris leurs organismes respectifs d’application de la loi responsables de la délivrance des procès-verbaux. TC a proposé une approche à trois volets et les amendes suivantes : Volet 1 – amendes pouvant aller jusqu’à 300 $; Volet 2 – amendes pouvant aller jusqu’à 500 $ et Volet 3 – amendes pouvant aller jusqu’à 1000 $. Les administrations ont accepté l’approche à trois volets, mais ont recommandé de doubler les amendes pour chaque volet et d’établir des amendes plus élevées pour les transporteurs routiers que pour les conducteurs. TC a adopté ces modifications, qui ont fait l’objet d’un consensus parmi les administrations.

TC a également tenu une consultation publique de 20 jours sur son site Web de consultation en ligne afin d’obtenir les commentaires du secteur et de la population canadienne à l’égard de ces modifications. La consultation faisait explicitement mention des dispositions du Règlement sur les HS que l’on proposait de qualifier de contraventions, ainsi que des amendes prévues pour les transporteurs routiers et les conducteurs. De façon générale, les réponses obtenues de la part d’organisations professionnelles dans le domaine de la conduite commerciale étaient favorables aux modifications proposées.

Les modifications apportées au RC ne créent pas de nouvelles infractions et n’imposent pas de nouvelles restrictions ou de nouveau fardeau. Elles qualifient certaines infractions de contraventions afin de permettre aux agents d’application de la loi d’utiliser le régime de contraventions pour assurer la conformité. Par conséquent, elles n’ont pas été publiées préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation préliminaire des répercussions des traités modernes a été menée. L’évaluation n’a pas identifié de répercussion ou d’obligation découlant des traités modernes.

Choix de l’instrument

Afin que les infractions puissent être poursuivies au moyen du régime des contraventions et de permettre aux agents d’application de la loi de délivrer des procès-verbaux, celles-ci doivent être qualifiées de contraventions et incluses dans le RC. Par conséquent, aucune option non réglementaire n’a été examinée.

Le RC a été modifié à de nombreuses reprises afin de qualifier de nouvelles contraventions et de tenir compte des modifications apportées aux lois et aux règlements qui créent des infractions.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La qualification d’infractions à titre de contraventions offre aux agents de l’autorité une mesure d’application de la loi appropriée et efficace pour appliquer les dispositions du Règlement sur les HS. Avant que ces infractions soient qualifiées de contraventions, les agents d’application de la loi ne pouvaient appliquer ces infractions qu’en émettant des avertissements ou en ayant recours à la procédure sommaire prévue au Code criminel.

De simples avertissements ne constituent pas toujours un outil efficace pour dissuader de la non-conformité; de plus, le recours à la déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévue au Code criminel pour sanctionner les infractions mineures pourrait être perçu comme étant disproportionnel, eu égard à la nature de l’infraction. Comme il a été souligné dans l’Évaluation du Programme pour l’application de la Loi sur les contraventions de 2021, en l’absence d’autres moyens tels que des régimes de contraventions ou de sanctions administratives pécuniaires (SAP), les agents d’application de la loi sont susceptibles de faire face à une certaine résistance de la part des services de poursuite ou des tribunaux lorsqu’ils tentent d’inculper des personnes par procédure sommaire pour des infractions de nature réglementaire. Les entrevues avec des services de poursuite et des agents d’application de la loi indiquent que le fardeau considérable imposé aux tribunaux, combiné à l’exigence de donner suite aux accusations dans un délai raisonnable, oblige tous les intervenants du système de justice à prendre des décisions concernant l’utilisation la plus appropriée du temps et des ressources limitées des tribunaux. Cela place les agents d’application de la loi dans une position difficile, où leurs causes peuvent chevaucher d’autres infractions de nature criminelle en tentant d’attirer l’attention des tribunaux.

À l’heure actuelle, les agents d’application de la loi ne peuvent remettre qu’un avertissement ou déposer une accusation par voie de procédure sommaire lorsqu’ils procèdent au contrôle d’application du Règlement sur les HS. Tel qu’il est relevé dans l’Évaluation du Programme pour l’application de la Loi sur les contraventions de 2017, le fardeau administratif que représente le dépôt d’accusations par voie de procédure sommaire pour des infractions réglementaires mineures incite en réalité les agents d’application de la loi à ne pas appliquer le règlement ou à ne donner que des avertissements qui n’ont aucun effet de dissuasion important. Le fait de qualifier de contraventions certaines infractions prévues au Règlement sur les HS permettra aux agents d’application de la loi de bénéficier d’un outil supplémentaire — la capacité de délivrer un procès-verbal — qui viendra compléter les options dont ils disposent actuellement.

Bien qu’aucune donnée ne permette d’établir des comparaisons, tous les principaux intervenants (institutions fédérales, autorités chargées de l’application de la loi, tribunaux et public) s’entendent pour dire que les poursuites donnant lieu à des procès-verbaux se traduisent par des économies pour l’ensemble du système judiciaire, car elles offrent aux contrevenants, aux organismes chargés de l’application de la loi et aux tribunaux un processus rapide et pratique pour traiter les infractions. Dans une large mesure, les procès-verbaux visent à écarter les infractions visées des tribunaux, ce qui résulte en des économies pour le gouvernement relativement aux coûts des poursuites, et permet aux tribunaux de se concentrer sur les questions qui nécessitent un examen judiciaire. La délivrance de procès-verbaux de contravention libère également une grande partie du temps des agents d’application de la loi. En passant moins de temps au bureau à se préparer pour le tribunal, les agents disposent de plus de temps pour mener des activités de surveillance et de contrôle. En outre, les contrevenants feront l’objet d’un processus plus approprié et proportionnel à la nature de l’infraction. Le contrevenant peut payer l’amende et éviter d’avoir à comparaître devant le tribunal ou, s’il choisit de plaider non coupable, le procès-verbal peut être contesté au tribunal. Le Régime des contraventions offre des avantages tangibles, qui permettent aux agents d’application de la loi d’utiliser une approche plus progressive qui reflète la gravité de chaque infraction.

Il y a également des coûts associés à ces modifications. Des coûts administratifs nominaux découlent de la main-d’œuvre nécessaire pour mettre à jour les systèmes électroniques des tribunaux pour y inclure les nouveaux renseignements dans les provinces où le régime est mis en place. Les coûts administratifs comprennent également le traitement des procès-verbaux des contraventions fédérales émis, la collecte des revenus générés par le paiement volontaire des amendes, la gestion des amendes impayées et l’établissement de l’échéancier des procès pour les procès-verbaux contestés. Toutefois, les coûts engagés par les provinces pour l’administration des contraventions fédérales sont déduits des revenus générés par le paiement des amendes; ainsi, la gestion du Régime de contraventions au nom du gouvernement fédéral n’a aucune incidence financière. Les revenus excédentaires provenant des amendes sont divisés à parts égales entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Les ententes signées avec les provinces comprennent des clauses à ce sujet.

Dans l’ensemble, la délivrance de procès-verbaux de contravention est plus coûteuse que de se fier à des avertissements ou simplement de ne pas sanctionner les infractions. Cependant, ces mesures ne constituent pas des solutions de rechange pertinentes au Régime des contraventions. En vertu de la Loi sur les contraventions, les agents d’application de la loi disposent d’un processus rapide et pratique pour déposer des accusations au moyen de procès-verbaux. Puisqu’aucune comparution devant le tribunal n’est requise lorsqu’un accusé paie volontairement l’amende établie, il en résulte des économies relativement aux coûts liés à la poursuite et une réduction du temps passé par les agents d’application de la loi pour se préparer en vue de la comparution. Le paiement réel des amendes n’est pas considéré comme un coût aux fins de l’analyse coûts-avantages, puisque les individus dont les activités sont contraires aux lois et aux règlements en vigueur n’ont pas qualité pour agir (c’est-à-dire si les coûts doivent être pris en compte) dans ce contexte.

À la demande des ministères-clients, une formation sur le Régime des contraventions est dispensée par Justice Canada en collaboration avec les ministères-clients, les services judiciaires de la province et le Service des poursuites pénales du Canada, selon les besoins. Les coûts associés à cette formation font partie intégrante des activités courantes et l’offre de cette formation n’est pas conditionnelle à ce que des modifications spécifiques au RC soient effectuées. D’autres coûts pour le gouvernement fédéral liés à ces modifications, notamment les changements aux sites Web et aux documents, sont reconnus, mais on ne s’attend pas à ce qu’ils soient importants.

En bref, qualifier des infractions de contraventions permettra aux agents d’application de la loi de délivrer des procès-verbaux aux contrevenants et favorisera l’application du Règlement sur les HS. Les montants des amendes seront graduels, en fonction de la gravité de l’infraction, ce qui servira de mesure de dissuasion pour les contrevenants potentiels. Si un contrevenant reçoit un procès-verbal, il pourra plaider coupable et payer l’amende sans avoir à comparaître en cour. Cela permettra de réduire les pressions exercées sur les tribunaux et rendra nos systèmes plus efficaces et rentables, car les procès-verbaux constituent un outil plus efficient qui permet aux agents d’application de la loi de se concentrer sur d’autres fonctions plus essentielles.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications n’auront aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les contraventions ne sont pas considérées comme un fardeau au chapitre de l’administration ou de la conformité pour ce qui est de la perspective des petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car les modifications n’ajouteront aucun fardeau administratif aux entreprises et aucun titre de règlement n’est abrogé ou adopté. Les contraventions ne sont pas considérées comme un fardeau administratif aux fins de la règle du « un pour un ».

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement s’inscrivant dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été menée et on ne s’attend à aucune répercussion différente en raison du genre ou d’autres facteurs identitaires puisque ces modifications ne créent aucune nouvelle exigence ou aucun nouveau fardeau pour les individus; ces modifications ne font que qualifier des infractions existantes de contraventions.

Il est important de noter que la Loi sur les contraventions a pour objet de veiller à ce que l’application des infractions qualifiées de contraventions soit moins lourde pour le contrevenant et plus proportionnée et appropriée, eu égard à la gravité de l’infraction, par comparaison avec la procédure prévue par le Code criminel.

Justification

Les modifications apportées au RC permettent une application raisonnable du Règlement sur les HS tout en assurant l’uniformité dans l’application d’infractions similaires.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Ce règlement entrera en vigueur à la date de son enregistrement.

Conformité et application

Les modifications apportées au RC offrent aux agents d’autorité une mesure d’application de la loi adéquate leur permettant de s’acquitter de leur mandat de manière efficace et de promouvoir la conformité législative et réglementaire.

Personne-ressource

Ryan Jeffries
Conseiller juridique
Direction générale des programmes
Division des services juridiques
Secteur des politiques
Ministère de la Justice du Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8