Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions : DORS/2023-136

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 14

Enregistrement
DORS/2023-136 Le 19 juin 2023

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

C.P. 2023-583 Le 16 juin 2023

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 8référence a de la Loi sur les contraventions référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions

Modifications

1 L’article 2 de la partie XXIII de l’annexe I.3 du Règlement sur les contraventions référence 1 est abrogé.

2 L’annexe I.3 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie XXXII, de ce qui suit :

PARTIE XXXIII

Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes)
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes)

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 3(1) et 5a)(i) Défaut de fournir les renseignements exigés dans le délai prévu 500
2 3(2) ou (3) et 5a)(ii) Défaut de fournir les renseignements exigés dans le délai prévu 500
3 3(4) ou (6) et 5b) Défaut de fournir les renseignements exigés dans le délai prévu 500
4 3(5) et 5c) Défaut de fournir les renseignements exigés dans le délai prévu 500
5 4 et 5d) Défaut de fournir les renseignements exigés dans le délai prévu 500
6 4.1 Défaut de fournir l’avis exigé dans le délai prévu 500
7 7 Défaut de conserver les renseignements visés selon les modalités prévues 500
8 8(1) Défaut de fournir les renseignements et l’attestation visés 500
9 8(3) Défaut de désigner une personne qui est autorisée à agir en son nom et qui réside au Canada 500

PARTIE XXXIV

Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier)
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier)

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 3(2)a) Défaut d’établir et de mettre à jour un inventaire des pièces d’équipement 500
2 7(2) Défaut de consigner dans un registre les renseignements visés 500
3 7(3) Défaut de conserver les renseignements visés selon les modalités prévues 500
4 9(1) Défaut de consigner dans un registre les renseignements visés 500
5 9(2) Défaut de conserver les renseignements concernant la visualisation optique des gaz 500
6 10 Défaut de conserver les renseignements visés selon les modalités prévues 500
7 16(1) Défaut de consigner dans un registre les renseignements visés 500
8 16(2) Défaut de conserver les renseignements visés selon les modalités prévues 500
9 28(1) Défaut de consigner dans un registre les renseignements visés 500
10 28(2) Défaut de conserver les renseignements visés selon les modalités prévues 500
11 29 Défaut de transmettre les renseignements visés dans le délai prévu 500
12 30(2) Défaut de transmettre les renseignements visés dans le délai prévu 500
13 30(3) Défaut de transmettre les renseignements visés dans le délai prévu 500
14 31(2) Défaut de transmettre les renseignements visés dans le délai prévu 500
15 32(1) Défaut de transmettre le rapport annuel visé 500
16 32(2) Défaut de transmettre le rapport annuel visé 500
17 42(1) Défaut de transmettre le rapport du vérificateur dans le délai prévu 500
18 42(2) Défaut de transmettre le rapport du vérificateur dans le délai prévu 500
19 43 Défaut de transmettre le plan visé 500

PARTIE XXXV

Règlement interdisant les plastiques à usage unique
Article

Colonne I

Disposition du Règlement interdisant les plastiques à usage unique

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 8 Défaut de conserver le registre prévu 500
2 9(1) Défaut de conserver le registre visé selon les modalités prévues 500
3 9(2) Défaut d’aviser par écrit le ministre du changement d’adresse dans le délai prévu 500

PARTIE XXXVI

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits
Article

Colonne I

Disposition du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 8(4) Défaut d’aviser le ministre par écrit dans le délai prévu de toute modification aux renseignements 500
2 11(1) Défaut de transmettre l’avis visé dans le délai prévu 500
3 12(2) Défaut de présenter la demande dans le délai prévu 500
4 13 Défaut de présenter le rapport annuel dans le délai prévu 500
5 14 Défaut de présenter le rapport annuel dans le délai prévu 500
6 15(4) Défaut d’aviser le ministre par écrit dans le délai prévu de toute modification aux renseignements 500
7 16(3) Défaut de présenter la demande de renouvellement dans le délai prévu 500
8 18(4) Défaut d’aviser le ministre par écrit dans le délai prévu de toute modification aux renseignements 500
9 19(5) Défaut de transmettre l’explication visée 500
10 22(1) Défaut d’indiquer les renseignements visés sur le contenant 500
11 23 Défaut de fournir des instructions dans les deux langues officielles sur l’utilisation du produit 500
12 24(1) Défaut de tenir les dossiers visés 500
13 24(2) Défaut de tenir les dossiers visés 500
14 25(1) Défaut de conserver les dossiers visés à l’un des lieux prévus 500
15 25(2) Défaut d’aviser par écrit le ministre du changement d’adresse dans le délai prévu 500

3 La partie II de l’annexe III.01 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE II

Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 5(1)a) Capturer, tuer, prendre, blesser ou harceler illégalement un oiseau migrateur, ou tenter de le faire 400 par oiseau
2 5(1)b) Détruire, prendre ou déranger illégalement un œuf d’oiseau migrateur 250 par œuf
3 5(1)c) Endommager, détruire, enlever ou déranger illégalement un nid, un abri à nid, un abri à eider ou une cabane à canard 250 par nid, abri ou cabane
4 6(1) Déposer des appâts dans une région visée pendant la période prévue 250
5 6(5) Défaut de placer un écriteau dans le lieu où les appâts sont déposés 150
6 7(1) Pénétrer dans une zone de cultures de diversion ou une zone de diversion sans autorisation 150
7 7(2) Chasser dans une zone de cultures de diversion ou une zone de diversion lorsque la zone est fermée 250
8 8(1) Détruire, endommager, modifier ou enlever un écriteau relatif aux interdictions 150
9 8(2) Détruire, endommager, modifier ou enlever un écriteau relatif aux appâts 150
10 9 Faire entrer au Canada une espèce non indigène sans l’autorisation prévue 1 000
11 10(2) Posséder, en vue de son expédition, un oiseau migrateur ou un nid dans un emballage non conforme 150
12 17 Défaut de présenter un rapport dans le délai prévu 150
13 19(6)a) Chasser hors de la saison de chasse 250
14 19(6)b) Tuer ou prendre un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots supérieur au maximum de prises par jour 250, plus 50 par oiseau supplémentaire
15 19(6)c) Posséder un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots supérieur au maximum d’oiseaux à posséder 250, plus 50 par oiseau supplémentaire
16 19(7) Chasser dans une région où la chasse est interdite 250
17 22(3) Défaut de préparer un oiseau migrateur considéré comme gibier avant de le donner au titulaire d’un permis de bienfaisance 150
18 27(1) Chasser sans y être autorisé 250 par oiseau
19 28(1) Chasser hors saison dans une région prévue 250 par oiseau
20 28(2) Chasser pendant la saison de chasse sauf sur les terres prévues 200
21 28(3)a) Chasser au nord du 60e parallèle de latitude nord durant la période interdite 250
22 28(3)b) Chasser au sud du 60e parallèle de latitude nord durant la période interdite 250
23 31(1) Chasser sans avoir apposé le timbre de conservation sur le permis 150
24 32(2) Chasser sans être accompagné 100
25 32(3) Accompagner plus de deux mineurs 150
26 34(1) Défaut de porter le permis de chasse sur soi 250
27 34(2) Défaut de montrer au garde-chasse le permis de chasse 250
28 36(1) Chasser en deçà d’un rayon de 400 m d’un appât 250
29 37(1)a) Chasser avec un arc non autorisé 250
30 37(1)b) Chasser avec une arbalète non autorisée 250
31 37(1)c) Chasser avec un fusil de chasse non autorisé 250
32 37(2)a) Posséder un fusil de chasse qui contient plus de trois cartouches sur le lieu de chasse 250
33 37(2)b) Posséder un chargeur détachable pouvant contenir plus de deux cartouches sur le lieu de chasse 250
34 37(3)a) Posséder plus d’un fusil de chasse sur le lieu de chasse 250
35 37(3)b) Posséder un fusil de chasse interdit sur le lieu de chasse 250
36 37(4) Chasser en utilisant un fusil de chasse chargé d’une cartouche contenant un seul projectile 250
37 38(1) Chasser en possédant de la grenaille toxique sur le lieu de chasse ou en utilisant de la grenaille toxique 500
38 39(1) Chasser en utilisant des oiseaux vivants ou des appeaux électroniques pour oiseaux 250
39 40(1) Chasser en utilisant ou depuis un aéronef ou un véhicule terrestre motorisé 250
40 41(1) Chasser en utilisant ou depuis un bateau en mouvement équipé d’un moteur ou de voiles 250
41 42(1) Chasser sans avoir les moyens adéquats de récupération 250
42 42(2) Défaut de récupérer un oiseau migrateur considéré comme gibier aussi rapidement que les circonstances le permettent 250
43 42(3) Défaut de tuer et récupérer un oiseau migrateur considéré comme gibier de la manière prévue 250
44 43(1) Tuer ou prendre un nombre d’oiseaux migrateurs considéré comme gibier supérieur au maximum de prises par jour 250, plus 50 par oiseau supplémentaire
45 44 Chasser après avoir atteint le nombre maximal de prises par jour 250, plus 50 par oiseau supplémentaire
46 46(1) Posséder des oiseaux migrateurs considérés comme gibier en nombre supérieur au maximum d’oiseaux à posséder 250, plus 50 par oiseau supplémentaire
47 46(2) Posséder des guillemots en nombre supérieur au maximum de guillemots à posséder 250, plus 50 par guillemot supplémentaire
48 48(2) Posséder temporairement un oiseau migrateur considéré comme gibier aux fins de taxidermie dans un but lucratif sans permis 400
49 50(1) Permettre qu’un oiseau migrateur considéré comme gibier qui n’est pas étiqueté ou préparé entre en possession d’une autre personne 250
50 50(2) Posséder un oiseau migrateur non étiqueté considéré comme gibier pris par une autre personne 250
51 51(1) Posséder plus de 200 oiseaux migrateurs considérés comme gibier 250, plus 50 par oiseau supplémentaire
52 51(2) Posséder un oiseau migrateur considéré comme gibier qui est une espèce en péril 500 par oiseau
53 51(3) Défaut d’entreposer les oiseaux migrateurs considérés comme gibier au lieu indiqué 150
54 51(5) Défaut de tenir les registres visés à l’égard des oiseaux migrateurs morts 150
55 52(1) Posséder ou transporter des oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui n’ont pas leur tête ou une aile munies de toutes leurs plumes 150
56 52(2) Défaut d’entreposer des oiseaux migrateurs considérés comme gibier de la manière prévue 250 par oiseau
57 54(2) Défaut de préparer un oiseau migrateur considéré comme gibier avant de le donner au titulaire d’un permis de bienfaisance 150
58 55(1) Permettre que la chair d’un oiseau migrateur considéré comme gibier soit abandonnée ou devienne non comestible 250
59 65(4) Défaut d’avoir sur soi le document portant la désignation écrite 150
60 65(5)a) Défaut de retourner le permis annulé ou expiré 150
61 65(5)b) Défaut de communiquer les renseignements exigés 150
62 66(1) Posséder des oiseaux migrateurs tués qui n’ont pas leur tête ou une aile munies de toutes de leurs plumes 150
63 66(2) Défaut d’entreposer des oiseaux migrateurs de la manière prévue 150
64 67(2) Défaut de préparer un oiseau migrateur considéré comme gibier avant de le donner au titulaire d’un permis de bienfaisance 150
65 68(1) Donner un oiseau migrateur qui n’est pas étiqueté ou préparé 150
66 68(2) Posséder un oiseau migrateur qui n’est pas étiqueté ou préparé 150
67 69(1)a) Tirer sur les oiseaux migrateurs ailleurs que dans ou au-dessus des champs visés 250
68 69(1)b) Décharger une arme à feu à moins de 50 m d’une étendue d’eau 250
69 69(1)c) Utiliser un appelant ou un appeau 250
70 69(1)d) Utiliser une cache ou un autre moyen de dissimulation 250
71 72(2) Posséder un oiseau pour une fin autre que de l’éliminer 150
72 73 Utiliser ou posséder de la grenaille toxique dans le but d’effaroucher ou de tuer des oiseaux 500
73 75(5)a) Défaut de porter le permis scientifique sur soi 150
74 75(5)b) Défaut de montrer le permis scientifique 150
75 75(6)a) Défaut de porter une copie du permis scientifique sur soi 150
76 75(6)b) Défaut de montrer une copie du permis scientifique 150
77 75(7)a) Défaut d’inscrire dans un registre les renseignements prévus 200
78 75(7)b) Défaut d’inscrire dans un registre les renseignements exigés par le ministre 150
79 75(8) Défaut de présenter au ministre le rapport prévu 200
80 75(9) Défaut d’éliminer un oiseau en conformité avec les conditions du permis 250
81 76(3) Tuer un oiseau migrateur possédé en vertu d’un permis d’aviculture en le tirant 400 par oiseau
82 76(4) Relâcher dans la nature sans autorisation un oiseau migrateur possédé en vertu d’un permis d’aviculture 1 000
83 76(6) Défaut de déposer les appâts dans le lieu prévu 250
84 76(7)a) Défaut de tenir les registres prévus 250
85 76(7)b) Défaut de présenter le rapport visé dans le délai prévu 250
86 78 Recevoir ou accepter des oiseaux migrateurs à des fins de taxidermie sans la déclaration écrite 250
87 79(1) Défaut de tenir les registres prévus 250
88 79(2) Défaut de présenter le rapport annuel ou tout autre rapport exigé par le ministre 250
89 81 Défaut de laisser une quantité suffisante de duvet d’eider dans un nid 1 000
90 82(4)a) Défaut de tenir les registres prévus 150
91 82(4)b) Défaut de tenir les registres exigés pendant la période prévue 150

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Ces modifications visent deux enjeux principaux.

Premièrement, afin de permettre l’application des infractions réglementaires existantes contenues dans les règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] au moyen de la procédure de délivrance de procès-verbaux établie en vertu de la Loi sur les contraventions, les infractions doivent être incluses dans le Règlement sur les contraventions (RC).

La procédure de délivrance de procès-verbaux établie en vertu de la Loi sur les contraventions, appelée le Régime des contraventions, permet la poursuite d’infractions mineures sans avoir à comparaître devant un tribunal. Le recours à ce régime pour des infractions mineures permet aux tribunaux et aux organismes chargés de l’application de la loi (provinciaux et fédéraux) d’économiser un temps précieux qu’ils peuvent consacrer à la poursuite d’infractions plus graves. Il s’agit donc d’une méthode d’application de la loi plus raisonnable et plus efficace.

Deuxièmement, le Règlement sur les oiseaux migrateurs (ROM) a été abrogé et remplacé par le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) [ROM 2022]. Pour permettre l’application des infractions contenues dans le ROM 2022 par l’entremise du régime des contraventions, comme c’était le cas avec le ROM, les infractions doivent être incluses dans le RC. Des modifications au RC sont nécessaires pour refléter l’abrogation et le remplacement du ROM par le ROM 2022 et pour assurer la continuité de l’application de la loi dans ce domaine d’activité. Les montants des amendes liées au ROM 2022 seront également augmentés, car les montants des amendes pour les infractions au ROM n’ont pas été actualisés au cours des deux dernières décennies. Les anciens montants des amendes ne sont plus suffisamment élevés pour dissuader les contrevenants potentiels, car ils ne tiennent pas compte de facteurs tels que l’inflation. Ils doivent donc être augmentés.

Contexte

Adoptée en 1992, la Loi sur les contraventions offre une procédure alternative à la procédure sommaire établie par le Code criminel pour la poursuite de certaines infractions fédérales. Cette alternative reflète la distinction entre les infractions criminelles et les infractions réglementaires. Elle permet aux autorités d’application de la loi d’intenter une poursuite relativement à une contravention par voie de procès-verbal, lequel est assorti d’une amende prescrite que le contrevenant peut payer volontairement, et permet donc d’éviter la procédure sommaire plus longue et plus coûteuse prévue au Code criminel. Elle épargne ainsi au contrevenant les conséquences juridiques liées à une condamnation en vertu du Code criminel (comme avoir un casier judiciaire), tout en veillant à ce que les tribunaux et les ressources du système de justice pénale puissent se concentrer sur les infractions plus graves. La procédure de délivrance de procès-verbaux constitue une approche plus raisonnable et plus efficiente pour les infractions relativement mineures, et elle prévoit des amendes qui sont plus proportionnelles à la gravité des infractions.

Pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur les contraventions, le RC identifie les infractions fédérales qualifiées de contraventions, formule une description abrégée et fixe le montant de l’amende à l’égard de chacune de ces contraventions. La description abrégée est reproduite sur le procès-verbal remis au contrevenant. Le RC est modifié lorsqu’un ministère fédéral propose de qualifier de « contravention » une infraction réglementaire relevant de sa compétence afin de permettre la poursuite de cette contravention au moyen du régime des contraventions.

L’Évaluation du Programme pour l’application de la Loi sur les contraventions de 2017 a permis de constater que le fait que les agents d’application de la loi n’aient d’autre choix que d’utiliser la procédure sommaire pour intenter des poursuites relativement à certaines infractions fédérales a pour effet de les dissuader fortement à appliquer ces infractions. La procédure sommaire est inadéquate dans de nombreuses situations impliquant des infractions fédérales relativement mineures, car elle nécessite des étapes et entraîne des coûts et des conséquences qui peuvent être disproportionnés par rapport à la nature des infractions. Les agents d’application de la loi interrogés dans le cadre de l’évaluation ont déclaré que sans un régime de délivrance de procès-verbaux, ils choisiraient systématiquement de ne pas appliquer un grand nombre de ces infractions ou de se tourner vers des avertissements qui n’ont aucune force juridique.

Tel qu’il est énoncé dans l’Évaluation du Programme pour l’application de la Loi sur les contraventions de 2021, le fait de qualifier de contraventions certaines infractions prévues à la Loi sur la mise en quarantaine — un outil essentiel pour la gestion de la pandémie de COVID-19 —a démontré l’importance et la pertinence du Régime des contraventions. Le ministère de la Justice Canada a travaillé en collaboration avec tous les intervenants clés afin de s’assurer que les agents d’application de la loi puissent utiliser un système de délivrance de procès-verbaux pour sanctionner un certain nombre d’infractions prévues par cette loi, comme le défaut de répondre aux questions posées par les agents de contrôle, le défaut de déclarer des renseignements concernant des maladies transmissibles ou le défaut de se conformer à un décret interdisant l’entrée au Canada. Il s’agit d’exemples informatifs où le recours à une procédure sommaire se révélerait très inefficace. Lors des entrevues, des agents d’application de la loi ont souligné l’importance d’inclure de telles infractions dans le Régime de la Loi sur les contraventions afin de s’assurer que des mesures immédiates puissent être prises pour changer le comportement des personnes qui ne se conforment pas à ces exigences.

L’application de certaines dispositions des règlements pris en vertu de la LCPE et de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) se fait déjà par l’entremise du Régime des contraventions. Les annexes I.3 (LCPE) et III.01 (LCOM) du RC décrivent les infractions contenues dans les règlements pris en vertu de ces lois qui sont qualifiées de contraventions, et fournissent une description abrégée et le montant de l’amende pour chaque infraction.

En 2022, le ROM a été abrogé et remplacé par le ROM 2022. Le nouveau règlement est plus clair grâce à la mise à jour des termes obsolètes, à l’incorporation des normes juridiques actuelles, à l’élimination des erreurs, des incohérences et des ambiguïtés, et à la restructuration du règlement en plaçant les informations connexes dans des parties distinctes. Il crée également de nouvelles restrictions, principalement liées à la chasse.

L’Évaluation du Programme pour l’application de la Loi sur les contraventions de 2021 — qui a évalué les activités menées par le ministère de la Justice Canada entre 2016-2017 et 2019-2020 pour soutenir la mise en œuvre et la gestion du régime des contraventions, ainsi que les mesures prises par tous les gouvernements provinciaux et les municipalités où le régime est mis en œuvre — a recommandé que les ministères et organismes fédéraux concernés soient impliqués dans le cadre d’un examen systémique des niveaux d’amende afin de s’assurer que la Loi sur les contraventions produise l’effet souhaité sur les personnes qui commettent des infractions qualifiées de contraventions.

Le ministère de la Justice Canada a accepté la recommandation. Étant donné qu’il n’existe actuellement aucun processus d’examen systématique des amendes pour s’assurer qu’elles continuent d’avoir l’effet souhaité, le ministère de la Justice Canada a collaboré avec chaque ministère dont les infractions qualifiées de contraventions relèvent de la compétence de leur ministre pour formuler des recommandations visant à augmenter le montant des amendes existantes. Le ministère de la Justice Canada a donc travaillé concrètement avec Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) à cet égard.

Pour fixer les nouveaux montants des amendes liées au ROM 2022, ECCC a pris en compte l’impact des infractions sur la conservation de la faune et a comparé des infractions provinciales similaires ainsi que le régime d’amendes actuel avec le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (RPAME) pour des infractions similaires. Des facteurs tels que l’inflation et le caractère raisonnable du montant proposé ont également été pris en compte.

Les règlements pris en vertu de la LCPE protègent la santé humaine et environnementale en réduisant l’exposition aux substances cancérigènes et en limitant l’importation ou la fabrication de certaines substances et de certains organismes, tandis que le ROM 2022 favorise la gestion et la conservation des oiseaux migrateurs au Canada, y compris de leurs œufs et de leurs nids.

La délivrance de procès-verbaux par les agents d’application d’ECCC pour des infractions qualifiées de contraventions contribue aux objectifs du Canada en matière de protection de l’environnement et de la faune.

Objectif

Ces modifications au RC sont apportées afin d’étendre la liste des infractions contenues dans les règlements pris en vertu de la LCPE et de tenir compte de l’abrogation et du remplacement du ROM par le ROM 2022, en fournissant aux agents d’ECCC chargés de l’application de la loi un outil d’application approprié. On s’attend à ce que les modifications renforcent la capacité d’ECCC à faire appliquer les règlements fédéraux et, par conséquent, à ce qu’elles contribuent à la protection de l’environnement et de la faune, ainsi qu’à la primauté du droit au Canada.

Ces modifications incluent un certain nombre de modifications techniques pour veiller à ce que le RC reflète fidèlement les modifications apportées au règlement de fond créant ou ajustant les infractions déjà qualifiées de contraventions. Les modifications augmentent également les montants des amendes pour les contraventions prévues dans le ROM 2022 afin d’encourager une plus grande conformité et d’accroître la dissuasion.

Description

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]

Les modifications qualifient environ 46 infractions contenues dans les règlements suivants pris en vertu de la LCPE, maintenant ajoutés à l’annexe I.3 du Règlement sur les contraventions :

Les infractions maintenant qualifiées de contraventions concernent principalement les exigences administratives liées à la préparation de rapports ou à la présentation régulière de renseignements (par exemple défaut de conserver des rapports d’activités, défaut de fournir les renseignements requis, etc.). Le montant de l’amende pour chaque infraction est de 500 $. Il s’agit du même montant fixé pour les infractions qui figurent déjà à l’annexe I.3 du RC pour les règlements pris en vertu de la LCPE. Voici des exemples de descriptions abrégées des infractions maintenant qualifiées de contraventions :

Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes)

Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier)

Règlement interdisant les plastiques à usage unique

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM)

Les modifications abrogent et remplacent également la partie II (ROM) de l’annexe III.01 (LCOM) du RC. Les modifications sont apportées afin de :

Tous les montants des amendes liés au ROM se situaient auparavant entre 100 $ à 500 $. Ces amendes sont mises à jour et varient désormais de 100 $ à $1 000 pour les contraventions liées au ROM 2022. Voici des exemples de descriptions abrégées des infractions prévues au Règlement, ainsi que le montant de l’amende :

Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)

Élaboration de la réglementation

Consultation

ECCC a mené une consultation publique de 60 jours entre le 9 décembre 2022 et le 7 février 2023 par l’intermédiaire du site Web Consultations auprès des Canadiens, afin de recueillir des commentaires sur les modifications proposées à l’annexe I.3 du RC, qui sont liées à la LCPE, et à la partie II de l’annexe III.01, qui se rapportent à la LCOM. Cette consultation visait à mobiliser les provinces et les territoires, d’autres ministères et organismes fédéraux, le gouvernement des États-Unis, les Canadiens, les organisations autochtones, les chasseurs et les organisations de chasse, les organisations de conservation, les secteurs industriels, et les fabricants ou importateurs d’organismes vivants ou de substances biotechnologiques animées.

Le document en ligne présentait trois exemples d’interdictions et expliquait (par une note) qu’il est possible d’obtenir, sur demande, une liste de toutes les modifications proposées pour la LCPE et la LCOM. Les parties intéressées ont été encouragées à communiquer avec ECCC pour obtenir un tableau leur permettant de comparer les articles actuels de la RC et les modifications proposées (y compris les montants des amendes).

Dans le contexte précis de la modification de la partie II de l’annexe III.01 du RC, ECCC a également communiqué par courriel avec ses partenaires provinciaux et territoriaux chargés de l’application de la loi le jour de l’ouverture de la période de consultation. L’objectif était également de demander leurs commentaires sur les changements proposés, et le même tableau mis à la disposition des parties intéressées était joint au courriel envoyé aux intervenants.

Cette information supplémentaire visait à aider les parties intéressées et les intervenants à mieux comprendre la raison des modifications proposées. La plupart des montants des amendes prévus à la partie II de l’annexe III.01 du RC n’avaient pas été mis à jour depuis 1997. Pour déterminer de nouveaux montants, ECCC a comparé les régimes d’amendes prévus à la partie II de l’annexe III.01 avec un régime pour des infractions similaires, et a rajusté les montants en fonction de l’inflation selon la feuille de calcul de l’inflation de la Banque du Canada. ECCC a aussi considéré un plus grand effet dissuasif pour les infractions les plus courantes, a examiné l’impact potentiel de l’infraction sur la conservation de la faune, et a examiné le caractère raisonnable des montants proposés. Il a été proposé que les montants, qui variaient de 100 $ à 500 $, augmentent pour se situer désormais entre 100 $ et 1 000 $. Cela rapprocherait également les montants des amendes des montants des pénalités prévus dans le RPAME.

Un rapport sur la période de consultation fourni par ECCC mentionne que quatre commentaires ont été reçus : deux du grand public, un d’un biologiste d’une organisation de conservation et un d’un agent d’une organisation provinciale d’application de la loi. Aucun des commentaires n’a soulevé de préoccupations importantes.

En ce qui concerne les modifications à l’annexe I.3, les participants ont recommandé que les montants des amendes proposés soient doublés parce que, selon eux, les amendes sont trop légères; les ressources du Canada exigent une protection et les amendes devraient être augmentées. ECCC a étudié ces recommandations et a l’intention de proposer une augmentation des montants des amendes dans le cadre d’un processus réglementaire ultérieur.

En ce qui concerne les modifications à la partie II de l’annexe III.01, le premier participant a demandé si le processus de consultation comprenait des communautés autochtones. Le processus invitait expressément les organisations autochtones à participer. ECCC a également envoyé des courriels personnalisés à quatre parties autochtones intéressées pour les inviter à la consultation. Le deuxième participant a suggéré que les ordres de grandeur ne sont pas représentatifs des véritables valeurs écologiques associées à la faune, et a fourni au Ministère des exemples à prendre en considération. ECCC a pris en note ces suggestions et exemples. Le troisième commentaire était une demande visant à obtenir la liste complète des modifications proposées à l’annexe III.01. Le participant a également fourni des suggestions de modifications pour les descriptions abrégées. ECCC a examiné ces recommandations et a fait des suggestions aux rédacteurs juridiques, le cas échéant.

Les modifications apportées au RC ne créent pas de nouvelles infractions et n’imposent pas de nouvelles restrictions ou de nouveau fardeau. Elles qualifient certaines infractions de contraventions afin de permettre aux agents d’application de la loi d’utiliser le régime des contraventions. Par conséquent, elles n’ont pas été publiées préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

ECCC a procédé à une évaluation des répercussions des traités modernes dans le cadre des modifications réglementaires proposées pour le ROM 2022. L’évaluation n’a pas identifié de répercussions sur les traités modernes.

ECCC a expressément invité les groupes autochtones à fournir leurs commentaires au cours de la période de consultation qui s’est déroulée du 9 décembre 2022 au 7 février 2023. Selon le rapport du Ministère, ECCC n’a reçu aucun commentaire de la part des groupes autochtones contactés.

De plus, l’analyse effectuée par Justice Canada n’a révélé aucune incidence défavorable sur les Autochtones en raison de ces modifications.

Choix de l’instrument

Afin que ces infractions puissent être poursuivies au moyen du régime des contraventions et de permettre aux agents d’application de la loi de délivrer des procès-verbaux, celles-ci doivent être qualifiées de contraventions et incluses dans le RC. Par conséquent, aucune option non réglementaire n’a été examinée.

Le RC a été modifié à de nombreuses reprises afin de qualifier de nouvelles contraventions et de tenir compte des modifications apportées aux lois et aux règlements qui créent des infractions.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La qualification d’infractions à titre de contraventions offre aux agents de l’autorité une mesure d’application de la loi appropriée et efficace, pour appliquer les dispositions de la LCPE et de la LCOM, ainsi que leurs règlements respectifs. Avant que ces infractions soient qualifiées de contraventions, les agents d’application de la loi ne pouvaient appliquer les infractions prévues dans la LCPE qu’en émettant des avertissements ou en ayant recours à la procédure sommaire prévue au Code criminel. Dans le ROM 2022, la qualification des infractions de contraventions ne fait que rétablir la mesure d’application de la loi qui existait dans le cadre du ROM maintenant abrogé.

De simples avertissements ne constituent pas toujours un outil efficace pour prévenir la non-conformité; de plus, le recours à la déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévue au Code criminel pour sanctionner les infractions mineures pourrait être perçu comme étant disproportionnel, eu égard à la nature de l’infraction. Tel que le souligne l’Évaluation du Programme pour l’application de la Loi sur les contraventions de 2021, en l’absence d’autres moyens tels que les contraventions ou des régimes de sanctions administratives pécuniaires (SAP), les agents d’application de la loi sont susceptibles de faire face à une certaine résistance de la part des services de poursuite ou des tribunaux lorsqu’ils tentent d’inculper des personnes par procédure sommaire pour des infractions de nature réglementaire. Les entrevues avec des services de poursuite et des agents d’application de la loi indiquent que le fardeau considérable imposé aux tribunaux, combiné à l’exigence de donner suite aux accusations dans un délai raisonnable, oblige tous les intervenants du système de justice à prendre des décisions concernant l’utilisation la plus appropriée du temps et des ressources limitées des tribunaux. Cela place les agents d’application de la loi dans une position difficile, où leurs causes peuvent chevaucher d’autres infractions de nature criminelle en tentant d’attirer l’attention des tribunaux.

Bien qu’aucune donnée ne permette d’établir des comparaisons, tous les principaux intervenants (institutions fédérales, autorités chargées de l’application de la loi, tribunaux et public) s’entendent pour dire que les poursuites au moyen des procès-verbaux se traduisent par des économies pour l’ensemble du système judiciaire, car elles offrent aux contrevenants, aux organismes chargés de l’application de la loi et aux tribunaux un processus rapide et pratique pour traiter les infractions. Dans une large mesure, les procès-verbaux visent à écarter les infractions visées des tribunaux, ce qui résulte en des économies pour le gouvernement relativement aux coûts des poursuites, et permet aux tribunaux de se concentrer sur les questions qui nécessitent un examen judiciaire. L’émission de procès-verbaux de contravention libère également une grande partie du temps des agents d’application de la loi. En consacrant moins de temps au bureau à se préparer pour le tribunal, les agents disposent de plus de temps pour mener des activités de surveillance et de contrôle. En outre, les contrevenants feront l’objet d’un processus plus approprié et proportionnel à la nature de l’infraction. Le contrevenant peut payer l’amende et éviter de devoir se présenter devant le tribunal ou, s’il choisit de plaider non coupable, le procès-verbal peut être contesté au tribunal. Le Régime des contraventions offre des avantages tangibles, qui permettent aux agents d’application de la loi d’utiliser une approche plus progressive qui reflète la gravité de chaque infraction.

Il y a également des coûts associés à ces modifications. Des coûts administratifs nominaux découlent de la main-d’œuvre nécessaire pour mettre à jour les systèmes électroniques des tribunaux pour y inclure les nouveaux renseignements dans les provinces où le régime est mis en place. Les coûts administratifs comprennent également le traitement des procès-verbaux des contraventions fédérales émis, la collecte des revenus générés par le paiement volontaire des amendes, la gestion des amendes impayées et l’établissement de l’échéancier des procès pour les procès-verbaux contestés. Toutefois, les coûts engagés par les provinces pour l’administration des contraventions fédérales sont déduits des revenus générés par le paiement des amendes; ainsi, la gestion du régime des contraventions au nom du gouvernement fédéral n’a aucune incidence financière. Les revenus excédentaires provenant des amendes sont divisés à parts égales entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Les ententes signées avec les provinces comprennent des clauses à ce sujet.

Dans l’ensemble, la délivrance de procès-verbaux de contravention est plus coûteuse que de se fier à des avertissements ou simplement de ne pas sanctionner les infractions. Cependant, ces mesures ne constituent pas des solutions de rechange pertinentes au Régime des contraventions. En vertu de la Loi sur les contraventions, les agents d’application de la loi disposent d’un processus rapide et pratique pour déposer des accusations au moyen de procès-verbaux. Puisqu’aucune comparution devant le tribunal n’est requise lorsqu’un accusé paie volontairement l’amende établie, il en résulte des économies relativement aux coûts liés à la poursuite et une réduction du temps passé par les agents d’application de la loi pour se préparer en vue de la comparution. Le paiement réel des amendes n’est pas considéré comme un coût aux fins de l’analyse coûts-avantages, puisque les individus dont les activités sont contraires aux lois et aux règlements en vigueur n’ont pas qualité pour agir (c’est-à-dire si les coûts doivent être pris en compte) dans ce contexte.

À la demande des ministères-clients, une formation sur le Régime des contraventions est dispensée par Justice Canada en collaboration avec les ministères-clients, les services judiciaires de la province et le Service des poursuites pénales du Canada, selon les besoins. Les coûts associés à cette formation font partie intégrante des activités courantes et l’offre de cette formation n’est pas conditionnelle à ce que des modifications spécifiques au RC soient effectuées. D’autres coûts pour le gouvernement fédéral liés à ces modifications, notamment les changements aux sites Web et aux documents, sont reconnus mais on ne s’attend pas à ce qu’ils soient importants.

Dans le cas du ROM 2022, les modifications visent à abroger et à remplacer les dispositions prévues auparavant dans le RC, tout en harmonisant davantage le montant existant des amendes avec celui applicable pour des infractions similaires. L’augmentation du montant des amendes pour des infractions qualifiées de contraventions entraînera un recouvrement des coûts accru et assurera une plus grande conformité, puisque l’on s’attend à ce que la mise à jour des amendes augmente la dissuasion et génère un revenu plus élevé par infraction dans les situations où la dissuasion n’est pas atteinte.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications n’auront aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les contraventions ne sont pas considérées comme un fardeau au chapitre de l’administration ou de la conformité pour ce qui est de la perspective des petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucun changement supplémentaire quant au fardeau administratif des entreprises et qu’aucun règlement ne sera abrogé ou ajouté. Les contraventions ne sont pas considérées comme un fardeau administratif aux fins de la règle du « un pour un ».

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement s’inscrivant dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été menée et on ne s’attend à aucune répercussion différente en raison du genre ou d’autres facteurs identitaires puisque ces modifications ne créent aucune nouvelle exigence ou aucun nouveau fardeau pour les individus; ces modifications ne font que qualifier des infractions existantes de contraventions.

Il est important de noter que la Loi sur les contraventions a pour objet de veiller à ce que l’application des infractions qualifiées de contraventions soit moins lourde pour le contrevenant et plus proportionnée et appropriée, eu égard à la gravité de l’infraction, par comparaison avec la procédure établie au Code criminel.

Justification

Les modifications au RC permettent l’application raisonnable de la LCPE, de la LCOM et de leurs règlements respectifs, tout en assurant l’uniformité dans l’application d’infractions similaires.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Ce règlement entrera en vigueur à la date de son enregistrement.

Conformité et application

Les modifications apportées au RC offrent aux agents d’autorité une mesure d’application de la loi adéquate, leur permettant de s’acquitter de leur mandat de manière efficace et de promouvoir la conformité législative et réglementaire.

Personne-ressource

Ryan Jeffries
Conseiller juridique
Direction générale des programmes
Division des services juridiques
Secteur des politiques
Ministère de la Justice Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8