Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies : DORS/2023-134

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 14

Enregistrement
DORS/2023-134 Le 19 juin 2023

LOI SUR LES NATIONS UNIES

C.P. 2023-581 Le 16 juin 2023

Attendu que le Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies a adoptĂ©, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la rĂ©solution 2615 (2021) le 22 dĂ©cembre 2021 et la rĂ©solution 2664 (2022) le 9 dĂ©cembre 2022;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires Ă©trangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda

1 Le Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-QaĂŻda rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Exception — aide humanitaire en Afghanistan

2.1 (1) L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources Ă©conomiques ni la fourniture de biens et de services nĂ©cessaires Ă  l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou Ă  l’appui d’autres activitĂ©s visant Ă  rĂ©pondre aux besoins essentiels en Afghanistan par :

Exception — aide humanitaire dans d’autres États

(2) L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources Ă©conomiques, ni la fourniture de biens et de services nĂ©cessaires Ă  l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou Ă  l’appui d’autres activitĂ©s visant Ă  rĂ©pondre aux essentiels dans un État Ă©tranger autre que l’Afghanistan par :

Cessation d’effet

(3) Le paragraphe (2) cesse de produire ses effets Ă  l’égard de la fourniture, du traitement ou du versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources Ă©conomiques, et de la fourniture de biens et de services Ă  une personne prĂ©vue au sous-alinĂ©a 2d)(ii), le 9 dĂ©cembre 2024 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date Ă  laquelle le paragraphe 1 de la rĂ©solution 2664 (2022) du 9 dĂ©cembre 2022, adoptĂ©e par le Conseil de sĂ©curitĂ©, ou toute rĂ©solution qui le remplace, cesse de produire ces effets.

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan

2 Le Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur le Soudan rĂ©fĂ©rence 2 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Exception — aide humanitaire

2.1 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources Ă©conomiques, ni la fourniture de biens et de services nĂ©cessaires Ă  l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou Ă  l’appui d’autres activitĂ©s visant Ă  rĂ©pondre aux essentiels au Soudan par :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iraq

3 Le Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur l’Iraq rĂ©fĂ©rence 3 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

5.1 L’article 5 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources Ă©conomiques, ni la fourniture de biens et de services nĂ©cessaires Ă  l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou Ă  l’appui d’autres activitĂ©s visant Ă  rĂ©pondre aux essentiels en Iraq par :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo

4 Le Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo rĂ©fĂ©rence 4 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Exception — aide humanitaire

2.1 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources Ă©conomiques, ni la fourniture de biens et de services nĂ©cessaires Ă  l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou Ă  l’appui d’autres activitĂ©s visant Ă  rĂ©pondre aux en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo par :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

5 L’article 5 du Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur la RĂ©publique populaire dĂ©mocratique de CorĂ©e (RPDC) rĂ©fĂ©rence 5 est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — missions diplomatiques

5 Les articles 2 et 4 ne s’appliquent pas Ă  l’activitĂ© visant uniquement Ă  appuyer les missions diplomatiques ou consulaires en RPDC qui y est menĂ©e par l’Organisation des Nations Unies ou en coordination avec elle, mĂŞme si l’activitĂ© concerne la Foreign Trade Bank de la RPDC ou la Korea National Insurance Corporation.

Exception — aide humanitaire

5.1 Les articles 2 et 4 n’ont pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources Ă©conomiques, ni la fourniture de biens et de services nĂ©cessaires Ă  l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou Ă  l’appui d’autres activitĂ©s visant Ă  rĂ©pondre aux essentiels en RPDC par :

Exception — autorisation prĂ©alable

5.2 Les articles 2 et 4 ne s’appliquent pas Ă  l’activitĂ© prĂ©alablement approuvĂ©e par le ComitĂ© du Conseil de sĂ©curitĂ©.

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran

6 Le Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur l’Iran rĂ©fĂ©rence 6 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Exception — aide humanitaire

3.1 L’article 3 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources Ă©conomiques, ni la fourniture de biens et de services nĂ©cessaires Ă  l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou Ă  l’appui d’autres activitĂ©s visant Ă  rĂ©pondre aux essentiels en Iran par :

Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Liban

7 Le Règlement d’application de la rĂ©solution des Nations Unies sur le Liban rĂ©fĂ©rence 7 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

7.1 Le prĂ©sent règlement n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources Ă©conomiques, ni la fourniture de biens et de services nĂ©cessaires Ă  l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou Ă  l’appui d’autres activitĂ©s visant Ă  rĂ©pondre aux essentiels au Liban par :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie

8 Le Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur la Somalie rĂ©fĂ©rence 8 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Exception — aide humanitaire

2.1 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources Ă©conomiques, ni la fourniture de biens et de services nĂ©cessaires Ă  l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou Ă  l’appui d’autres activitĂ©s visant Ă  rĂ©pondre aux en Somalie par :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye

9 Le Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies et des mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Libye rĂ©fĂ©rence 9 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Exception — aide humanitaire

3.1 L’article 3 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources Ă©conomiques, ni la fourniture de biens et de services nĂ©cessaires Ă  l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou Ă  l’appui d’autres activitĂ©s visant Ă  rĂ©pondre aux essentiels en Libye par :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine

10 Le Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur la RĂ©publique centrafricaine rĂ©fĂ©rence 10 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Exception — aide humanitaire

2.1 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources Ă©conomiques, ni la fourniture de biens et de services nĂ©cessaires Ă  l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou Ă  l’appui d’autres activitĂ©s visant Ă  rĂ©pondre aux essentiels en RĂ©publique centrafricaine par :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Yémen

11 L’article 3 du Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur le YĂ©men rĂ©fĂ©rence 11 est remplacĂ© par ce qui suit :

Activités interdites

3 Il est interdit Ă  toute personne au Canada ou Ă  tout Canadien Ă  l’étranger de sciemment faire ce qui suit :

Exception — aide humanitaire

3.1 L’article 3 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources Ă©conomiques, ni la fourniture de biens et de services nĂ©cessaires Ă  l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou Ă  l’appui d’autres activitĂ©s visant Ă  rĂ©pondre aux essentiels au YĂ©men par :

Exception — intĂ©rĂŞts

3.2 L’article 3 n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intĂ©rĂŞts ou de toute autre rĂ©munĂ©ration, si le versement dĂ©coule d’une opĂ©ration ou d’une transaction effectuĂ©e avant que la personne dĂ©signĂ©e visĂ©e Ă  cet article ne devienne une personne dĂ©signĂ©e. Toutefois, le versements est alors assujetti Ă  l’article 3.

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan du Sud

12 L’article 2 du Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur le Soudan du Sud rĂ©fĂ©rence 12 est remplacĂ© par ce qui suit :

Activités interdites

2 Il est interdit Ă  toute personne au Canada et Ă  tout Canadien Ă  l’étranger de sciemment :

Exception — aide humanitaire

2.1 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources Ă©conomiques, ni la fourniture de biens et de services nĂ©cessaires Ă  l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou Ă  l’appui d’autres activitĂ©s visant Ă  rĂ©pondre aux essentiels au Soudan du Sud par :

Exception — intĂ©rĂŞts

2.2 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intĂ©rĂŞts ou de toute autre rĂ©munĂ©ration, si le versement dĂ©coule d’une opĂ©ration ou d’une transaction effectuĂ©e avant que la personne dĂ©signĂ©e visĂ©e Ă  cet article ne devienne une personne dĂ©signĂ©e. Toutefois, le versement est alors assujetti Ă  l’article 2.

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Mali

13 L’article 3 du Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur le Mali rĂ©fĂ©rence 13 est remplacĂ© par ce qui suit :

Activités interdites

3 Il est interdit Ă  toute personne au Canada et Ă  tout Canadien Ă  l’étranger de sciemment faire ce qui suit :

Exception — aide humanitaire

3.1 L’article 3 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources Ă©conomiques, ni la fourniture de biens et de services nĂ©cessaires Ă  l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou Ă  l’appui d’autres activitĂ©s visant Ă  rĂ©pondre aux essentiels au Mali par :

Exceptions — intĂ©rĂŞts

3.2 L’article 3 n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intĂ©rĂŞts ou de toute autre rĂ©munĂ©ration, si le versement dĂ©coule d’une opĂ©ration ou d’une transaction effectuĂ©e avant que la personne dĂ©signĂ©e visĂ©e Ă  cet article ne devienne une personne dĂ©signĂ©e. Toutefois, le versement est alors assujetti Ă  l’article 3.

Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur Haïti

14 L’article 2 du Règlement d’application de la rĂ©solution des Nations Unies sur HaĂŻti rĂ©fĂ©rence 14 est remplacĂ© par ce qui suit :

Activités interdites

2 Il est interdit Ă  toute personne se trouvant au Canada et Ă  tout Canadien se trouvant Ă  l’étranger de sciemment faire ce qui suit :

Exception — aide humanitaire

2.1 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources Ă©conomiques, ni la fourniture de biens et de services nĂ©cessaires Ă  l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou Ă  l’appui d’autres activitĂ©s visant Ă  rĂ©pondre aux essentiels Ă  HaĂŻti par :

Exception — intĂ©rĂŞts

2.2 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intĂ©rĂŞts ou de toute autre rĂ©munĂ©ration, si le versement dĂ©coule d’une opĂ©ration ou d’une transaction effectuĂ©e avant que la personne dĂ©signĂ©e visĂ©e Ă  cet article ne devienne une personne dĂ©signĂ©e. Toutefois, la somme versĂ©e devient assujettie Ă  l’article 2.

Entrée en vigueur

15 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les résolutions 2615 (2021) et 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations Unies récemment adoptées offrent au Canada l’occasion de modifier quatorze (14) ensembles de règlements en vertu de la Loi sur les Nations Unies (LNU) afin d’y inclure une exception pour l’aide humanitaire. Ces modifications visent à améliorer et à simplifier la mise en œuvre par le Canada de ses obligations juridiques internationales en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Contexte

Obligations du Canada dans le cadre des Nations Unies

En tant qu’État membre de l’Organisation des Nations unies (ONU) et conformĂ©ment Ă  l’article 25 de la Charte des Nations Unies, le Canada est lĂ©galement tenu de mettre en Ĺ“uvre les dĂ©cisions contraignantes du Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies (CSNU) prises en vertu du chapitre VII. Ces dĂ©cisions contraignantes du Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies comprennent des mesures autres que le recours Ă  la force (sanctions) pour maintenir ou rĂ©tablir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales lorsqu’il existe une menace Ă  la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression.

Mise en œuvre par le Canada des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les sanctions

Le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte des résolutions, élaborées par des comités spéciaux, pour imposer les mesures de sanction des Nations Unies. Affaires mondiales Canada coordonne avec le ministère de la Justice la mise en œuvre de ces résolutions dans le droit canadien en élaborant des règlements en vertu de la LNU.

Ă€ l’heure actuelle, le Canada compte 15 ensembles de règlements sur les sanctions en vertu de la LNU :

Si une personne au Canada ou un Canadien à l’étranger détermine qu’une activité ou une transaction qu’elle souhaite effectuer est interdite en vertu des sanctions prises en vertu de la LNU du Canada, ils peuvent demander un certificat afin d’obtenir une autorisation ministérielle pour cette activité. La LNU donne à la ministre des Affaires étrangères le pouvoir de délivrer le certificat si le CSNU n’avait pas l’intention d’interdire une telle activité, ou si le CSNU ou un comité des sanctions du CSNU a approuvé l’activité à l’avance.

Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies (RCSNU) 2615 et 2664

Le 22 dĂ©cembre 2021, le Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies a adoptĂ© Ă  l’unanimitĂ© la rĂ©solution 2615, qui crĂ©e une nouvelle exception dans le rĂ©gime de sanctions des Nations Unies contre les Talibans afin de permettre le traitement et le versement de fonds, la remise d’autres avoirs financiers ou ressources Ă©conomiques, et la fourniture de biens et de services nĂ©cessaires au soutien de l’acheminement d’une aide humanitaire vers l’Afghanistan.

Le 9 dĂ©cembre 2022, le Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies a adoptĂ© la rĂ©solution 2664 par 14 voix en faveur et une abstention (Inde), crĂ©ant une exclusion pour la fourniture de l’aide humanitaire dans tous les rĂ©gimes de sanctions actuels des Nations Unies qui imposent un gel des avoirs. Bien que cette exclusion soit indĂ©finie pour la majoritĂ© des sanctions des Nations Unies, la rĂ©solution indique explicitement que l’exclusion n’est applicable que pour une pĂ©riode de deux ans pour le rĂ©gime de sanctions de l’ONU contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida, avec possibilitĂ© de prorogation.

Il y a beaucoup de chevauchements entre les rĂ©solutions 2615 et 2664 du Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies. Toutefois, la rĂ©solution 2615 du Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies s’applique Ă  un plus large Ă©ventail de prestataires et se limite au rĂ©gime de sanctions des Nations Unies contre les talibans. En revanche, la rĂ©solution 2664 du Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies s’applique Ă  tous les rĂ©gimes de sanctions, mais Ă  un Ă©ventail plus limitĂ© de prestataires, et est limitĂ©e dans le temps plus particulièrement pour le rĂ©gime de sanctions des Nations Unies contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida.

Les textes des résolutions 2615 (PDF) [2021] et 2664 (PDF) [2022] du Conseil de sécurité sont disponibles en ligne.

Objectif

Ces modifications réglementaires visent à

Description

Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies (le Règlement) modifie treize (13) règlements de la LNU qui ont trait respectivement Ă  treize pays (RĂ©publique centrafricaine, RĂ©publique populaire dĂ©mocratique de CorĂ©e, Congo, HaĂŻti, Iran, Iraq, Liban, Libye, Mali, Somalie, Soudan du Sud, Soudan et YĂ©men.) Ces modifications introduisent l’exclusion liĂ©e Ă  l’aide humanitaire dĂ©crite dans la rĂ©solution 2664 du Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies, autorisant expressĂ©ment la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources Ă©conomiques, ou la fourniture de biens et de services nĂ©cessaires Ă  l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire requise d’urgence ou Ă  l’appui d’autres activitĂ©s visant Ă  rĂ©pondre aux besoins essentiels, s’ils sont fournis par :

En outre, cette proposition modifierait le Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-QaĂŻda afin de mettre en Ĺ“uvre la mĂŞme dĂ©rogation Ă  la rĂ©solution 2664 du Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies en matière d’aide humanitaire que celle dĂ©crite ci-dessus, en ce qui concerne les mesures de sanctions imposĂ©es Ă  l’EIIL (Daech) et Ă  Al-Qaida. Toutefois, cette modification serait assortie d’une date d’expiration fixĂ©e au 9 dĂ©cembre 2024, Ă  moins qu’elle ne soit renouvelĂ©e par le Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies.

Enfin, la proposition modifierait en outre le Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-QaĂŻda afin de mettre en Ĺ“uvre l’exclusion liĂ©e Ă  l’aide humanitaire de la rĂ©solution 2615 du Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies, en ce qui concerne les mesures de sanction imposĂ©es aux talibans. Cette modification est pratiquement identique aux modifications dĂ©crites ci-dessus, mais comprend un groupe supplĂ©mentaire de prestataires qui est unique Ă  cette modification :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Affaires mondiales Canada s’entretient rĂ©gulièrement avec les intervenants pertinents, y compris des organisations de la sociĂ©tĂ© civile et les communautĂ©s culturelles, ainsi que d’autres gouvernements d’optique commune au sujet de l’approche adoptĂ©e par le Canada quant Ă  la mise en Ĺ“uvre de sanctions. En ce qui concerne les modifications proposĂ©es, aucune activitĂ© de proximitĂ© auprès d’intervenants externes n’a Ă©tĂ© effectuĂ©e. En tant que membre des Nations Unies, le Canada est tenu de mettre en Ĺ“uvre les Ă©lĂ©ments contraignants des rĂ©solutions du Conseil de sĂ©curitĂ© relatives aux règlements. En participant Ă  des Ă©vĂ©nements organisĂ©s Ă  l’extĂ©rieur, Affaires mondiales Canada a entendu dire que les intervenants, y compris les organisations humanitaires, accueilleraient favorablement une exclusion explicite liĂ©e Ă  l’aide humanitaire dans le règlement de la LNU du Canada. Selon les intervenants, ces modifications Ă©limineraient la confusion et rĂ©duiraient la nĂ©cessitĂ© pour les intervenants de demander un certificat pour des activitĂ©s dĂ©jĂ  exclues en vertu des rĂ©solutions 2615 ou 2664 du Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation a été réalisée et aucune incidence sur les traités modernes n’a été cernée.

Choix de l’instrument

Au Canada, les règlements sont le seul instrument permettant d’appliquer des sanctions. Aucun autre instrument ne pourrait être considéré.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les banques et institutions financières canadiennes sont tenues de se conformer aux sanctions. Pour ce faire, elles adapteront les interdictions existantes dans leurs systèmes de surveillance actuels afin de tenir compte de l’exception humanitaire. Cela entraînerait des coûts mineurs pour la mise à jour des processus et la protection des documents.

Les Canadiens qui entreprennent des activitĂ©s qui ne sont plus interdites en raison de la prĂ©sente exclusion humanitaire bĂ©nĂ©ficieront d’un allègement du fardeau liĂ© aux demandes de certificat. Avant ces modifications, les organisations qui cherchaient Ă  obtenir des exceptions pour mener des activitĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es dans les RCSNU 2615 ou 2664 sollicitaient des conseils juridiques et, le cas Ă©chĂ©ant, faisaient une demande de certificat Ă  la ministre des Affaires Ă©trangères. Ă€ la suite de ces modifications, ces intervenants constateraient une rĂ©duction de ces activitĂ©s.

En outre, la mise en Ĺ“uvre d’une exclusion liĂ©e Ă  l’aide humanitaire conformĂ©ment aux RCSNU 2615 ou 2664 ou les deux par l’intermĂ©diaire de modifications au Règlement de la LNU entraĂ®nerait une rĂ©duction du travail pour le gouvernement et une allocation plus efficiente des ressources associĂ©es au traitement des demandes. Le processus actuel de dĂ©livrance des certificats ministĂ©riels implique un examen et une Ă©valuation approfondis des demandes par les directions gĂ©ographiques et juridiques et les directions responsables des sanctions du Ministère. Cela comprend plusieurs cycles de consultations, de rĂ©daction, d’approbation et, parfois, de la correspondance supplĂ©mentaire avec les demandeurs. Ă€ ce jour, toutes les demandes de certificat humanitaire en vertu de la LNU ont Ă©tĂ© accordĂ©es. Une exclusion liĂ©e Ă  l’aide humanitaire permettra de simplifier la fourniture de l’aide humanitaire dans les pays oĂą elle est nĂ©cessaire.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications proposĂ©es n’auront aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les organisations qui cherchent Ă  entreprendre des activitĂ©s humanitaires Ă©numĂ©rĂ©es dans les RCSNU 2615 ou 2664 ont toutes Ă©tĂ© des organisations Ă  but non lucratif et ne rĂ©pondent pas Ă  la dĂ©finition d’une entreprise. Les banques et les institutions financières touchĂ©es (tel qu’il est dĂ©crit dans la section Avantages et coĂ»ts) sont suffisamment grandes pour ne pas rĂ©pondre Ă  la dĂ©finition d’une petite entreprise (toute entreprise, y compris ses sociĂ©tĂ©s affiliĂ©es, qui compte moins de 100 employĂ©s ou moins de 5 millions de dollars de revenus bruts annuels).

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas aux modifications apportĂ©es aux règlements de la LNU, car celles-ci n’imposent aucun fardeau administratif supplĂ©mentaire. Ă€ ce jour, toutes les demandes de certificats d’exception humanitaire ont Ă©tĂ© soumises par des intervenants qui se livrent Ă  des activitĂ©s Ă  but non lucratif Ă  des fins publiques, qui ne rĂ©pondent pas Ă  la dĂ©finition d’« entreprise Â» aux termes de la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse. On s’attend Ă  ce que ce soit toujours le cas, car toute partie prenante qui rĂ©pond Ă  la dĂ©finition d’« entreprise Â» ne serait pas une entitĂ© Ă©ligible Ă  une exclusion d’ordre humanitaire au titre des RCSNU et serait donc soumise aux mĂŞmes exigences de certificat qu’auparavant.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement s’harmonise avec les résolutions 2615 (2021) et 2664 (2022) du Conseil de sécurité et est pris pour remplir l’obligation du Canada de mettre en œuvre toutes les mesures prises par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Évaluation environnementale stratégique

Il est peu probable que les modifications entraînent des effets importants sur l’environnement. Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure que l’évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Le sujet des sanctions économiques a déjà fait l’objet d’une analyse des effets sur le genre et différentes catégories de personnes dans le passé. Bien qu’elles visent à encourager un changement de comportement en exerçant une pression économique sur des entités et particuliers à l’étranger, les sanctions prises en vertu de la Loi sur les Nations Unies peuvent néanmoins avoir une incidence imprévue sur certains groupes et certaines personnes vulnérables.

La mise en œuvre des résolutions dans les règlements du Canada pourrait indirectement bénéficier à des groupes qui sont touchés négativement par les sanctions existantes de la LNU. Par exemple, un récent rapport d’ONU Femmes indique que dans les situations d’urgence humanitaire, les femmes et les filles sont parmi les plus vulnérables. Lorsque les crises frappent, les inégalités entre les sexes sont souvent exacerbées. Elles se traduisent notamment par des niveaux accrus de violence sexiste, par l’exclusion des services vitaux et des processus décisionnels en raison de normes sociales discriminatoires, telles que les hiérarchies alimentaires, et par une mobilité limitée pour obtenir de l’aide en raison de l’insécurité physique. En supprimant les obstacles à la fourniture de l’aide humanitaire, les RCSNU 2664 et 2615, et leur mise en œuvre par le Canada, pourraient contribuer indirectement à atténuer les inégalités entre les genres.

Justification

Les modifications apportĂ©es au Règlement renforcent et simplifient la mise en Ĺ“uvre par le Canada de ses obligations en vertu de la Charte des Nations Unies en incorporant les rĂ©solutions 2615 (2021) et 2664 (2022) du Conseil de sĂ©curitĂ©.

Dans l’état actuel des choses, si une personne au Canada ou un Canadien Ă  l’étranger dĂ©termine qu’une activitĂ© ou une transaction qu’ils souhaitent effectuer est interdite en vertu des sanctions imposĂ©es par la LNU du Canada, ils peuvent demander un certificat afin d’obtenir une autorisation ministĂ©rielle pour cette activitĂ©. L’octroi d’un permis pour des activitĂ©s interdites est un acte exceptionnel qui relève du pouvoir discrĂ©tionnaire de la ministre des Affaires Ă©trangères. Rien ne garantit qu’une demande de certificat sera approuvĂ©e. Les demandeurs sont invitĂ©s Ă  ne pas entreprendre d’activitĂ©s interdites par les sanctions tant que l’autorisation ministĂ©rielle n’a pas Ă©tĂ© accordĂ©e. La procĂ©dure de dĂ©livrance des certificats vise Ă  attĂ©nuer les consĂ©quences involontaires des sanctions imposĂ©es par le Canada dans le cadre de l’UNA, y compris les consĂ©quences humanitaires qui, en vertu des rĂ©solutions 2615 et 2664 du Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies, seraient automatiquement exemptĂ©es.

Les modifications mettant en œuvre l’exclusion liée à l’aide humanitaire dans les règlements de la LNU réduiraient la nécessité pour les organisations de demander des certificats et amélioreraient l’efficience du processus d’administration de l’aide humanitaire.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entrent en vigueur Ă  la date de leur enregistrement.

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargĂ©es de l’application des règlements sur les sanctions. Toute personne qui contrevient aux règlements est passible, sur dĂ©claration de culpabilitĂ©, des peines prĂ©vues Ă  l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (Ă  savoir sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines; ou, sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par mise en accusation, Ă  un emprisonnement maximal de dix ans).

Personne-ressource

Direction de la coordination des politiques et des opérations des sanctions

Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
TĂ©lĂ©phone : 343‑203‑3975/1‑833‑352‑0769
Courriel : sanctions@international.gc.ca