Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies : DORS/2023-134
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 14
Enregistrement
DORS/2023-134 Le 19 juin 2023
LOI SUR LES NATIONS UNIES
C.P. 2023-581 Le 16 juin 2023
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2615 (2021) le 22 décembre 2021 et la résolution 2664 (2022) le 9 décembre 2022;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda
1 Le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda référence 1 est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Exception — aide humanitaire en Afghanistan
2.1 (1) L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels en Afghanistan par :
- a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
- b) les organisations internationales;
- c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
- d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
- e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité et agissant dans le cadre de son mandat;
- f) toute autre organisation internationale qui fournit de l’aide humanitaire ou mène d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels en Afghanistan, et qui est reconnue comme telle par le Canada.
Exception — aide humanitaire dans d’autres États
(2) L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels dans un État étranger autre que l’Afghanistan par :
- a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
- b) les organisations internationales;
- c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
- d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
- e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
Cessation d’effet
(3) Le paragraphe (2) cesse de produire ses effets à l’égard de la fourniture, du traitement ou du versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, et de la fourniture de biens et de services à une personne prévue au sous-alinéa 2d)(ii), le 9 décembre 2024 ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le paragraphe 1 de la résolution 2664 (2022) du 9 décembre 2022, adoptée par le Conseil de sécurité, ou toute résolution qui le remplace, cesse de produire ces effets.
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan
2 Le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan référence 2 est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Exception — aide humanitaire
2.1 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels au Soudan par :
- a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
- b) les organisations internationales;
- c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
- d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
- e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iraq
3 Le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iraq référence 3 est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
5.1 L’article 5 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels en Iraq par :
- a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
- b) les organisations internationales;
- c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
- d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
- e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo
4 Le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo référence 4 est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Exception — aide humanitaire
2.1 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux en République démocratique du Congo par :
- a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
- b) les organisations internationales;
- c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
- d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
- e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)
5 L’article 5 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) référence 5 est remplacé par ce qui suit :
Exception — missions diplomatiques
5 Les articles 2 et 4 ne s’appliquent pas à l’activité visant uniquement à appuyer les missions diplomatiques ou consulaires en RPDC qui y est menée par l’Organisation des Nations Unies ou en coordination avec elle, même si l’activité concerne la Foreign Trade Bank de la RPDC ou la Korea National Insurance Corporation.
Exception — aide humanitaire
5.1 Les articles 2 et 4 n’ont pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels en RPDC par :
- a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
- b) les organisations internationales;
- c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
- d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
- e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
Exception — autorisation préalable
5.2 Les articles 2 et 4 ne s’appliquent pas à l’activité préalablement approuvée par le Comité du Conseil de sécurité.
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran
6 Le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran référence 6 est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Exception — aide humanitaire
3.1 L’article 3 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels en Iran par :
- a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
- b) les organisations internationales;
- c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
- d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
- e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Liban
7 Le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Liban référence 7 est modifié par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
7.1 Le présent règlement n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels au Liban par :
- a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
- b) les organisations internationales;
- c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
- d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
- e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie
8 Le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie référence 8 est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Exception — aide humanitaire
2.1 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux en Somalie par :
- a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
- b) les organisations internationales;
- c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
- d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
- e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye
9 Le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye référence 9 est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Exception — aide humanitaire
3.1 L’article 3 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels en Libye par :
- a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
- b) les organisations internationales;
- c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
- d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
- e) toute autre personne physique ou entité habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine
10 Le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine référence 10 est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Exception — aide humanitaire
2.1 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels en République centrafricaine par :
- a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
- b) les organisations internationales;
- c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
- d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
- e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Yémen
11 L’article 3 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Yémen référence 11 est remplacé par ce qui suit :
Activités interdites
3 Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire ce qui suit :
- a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
- b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
- c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
- d) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement;
- e) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes au profit d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa d).
Exception — aide humanitaire
3.1 L’article 3 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels au Yémen par :
- a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
- b) les organisations internationales;
- c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
- d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
- e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
Exception — intérêts
3.2 L’article 3 n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intérêts ou de toute autre rémunération, si le versement découle d’une opération ou d’une transaction effectuée avant que la personne désignée visée à cet article ne devienne une personne désignée. Toutefois, le versements est alors assujetti à l’article 3.
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan du Sud
12 L’article 2 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan du Sud référence 12 est remplacé par ce qui suit :
Activités interdites
2 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :
- a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
- b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
- c) fournir ou acquérir des services financiers ou connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);
- d) rendre disponibles des biens à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou au profit de l’une ou l’autre de ces personnes;
- e) fournir des services financiers ou connexes à toute personne ou entité visée à l’alinéa d), ou à son profit, ou acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.
Exception — aide humanitaire
2.1 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels au Soudan du Sud par :
- a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
- b) les organisations internationales;
- c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
- d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
- e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
Exception — intérêts
2.2 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intérêts ou de toute autre rémunération, si le versement découle d’une opération ou d’une transaction effectuée avant que la personne désignée visée à cet article ne devienne une personne désignée. Toutefois, le versement est alors assujetti à l’article 2.
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Mali
13 L’article 3 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Mali référence 13 est remplacé par ce qui suit :
Activités interdites
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire ce qui suit :
- a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
- b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
- c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
- d) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement;
- e) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes au profit d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa d).
Exception — aide humanitaire
3.1 L’article 3 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels au Mali par :
- a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
- b) les organisations internationales;
- c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
- d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
- e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
Exceptions — intérêts
3.2 L’article 3 n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intérêts ou de toute autre rémunération, si le versement découle d’une opération ou d’une transaction effectuée avant que la personne désignée visée à cet article ne devienne une personne désignée. Toutefois, le versement est alors assujetti à l’article 3.
Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur Haïti
14 L’article 2 du Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur Haïti référence 14 est remplacé par ce qui suit :
Activités interdites
2 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment faire ce qui suit :
- a) effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
- b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
- c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
- d) rendre disponibles des biens, où qu’ils soient, ou fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle;
- e) rendre disponibles des biens, où qu’ils soient, ou fournir des services financiers ou connexes au profit d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa d).
Exception — aide humanitaire
2.1 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels à Haïti par :
- a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
- b) les organisations internationales;
- c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
- d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
- e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
Exception — intérêts
2.2 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intérêts ou de toute autre rémunération, si le versement découle d’une opération ou d’une transaction effectuée avant que la personne désignée visée à cet article ne devienne une personne désignée. Toutefois, la somme versée devient assujettie à l’article 2.
Entrée en vigueur
15 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les résolutions 2615 (2021) et 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations Unies récemment adoptées offrent au Canada l’occasion de modifier quatorze (14) ensembles de règlements en vertu de la Loi sur les Nations Unies (LNU) afin d’y inclure une exception pour l’aide humanitaire. Ces modifications visent à améliorer et à simplifier la mise en œuvre par le Canada de ses obligations juridiques internationales en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Contexte
Obligations du Canada dans le cadre des Nations Unies
En tant qu’État membre de l’Organisation des Nations unies (ONU) et conformément à l’article 25 de la Charte des Nations Unies, le Canada est légalement tenu de mettre en œuvre les décisions contraignantes du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) prises en vertu du chapitre VII. Ces décisions contraignantes du Conseil de sécurité des Nations Unies comprennent des mesures autres que le recours à la force (sanctions) pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales lorsqu’il existe une menace à la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression.
Mise en œuvre par le Canada des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les sanctions
Le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte des résolutions, élaborées par des comités spéciaux, pour imposer les mesures de sanction des Nations Unies. Affaires mondiales Canada coordonne avec le ministère de la Justice la mise en œuvre de ces résolutions dans le droit canadien en élaborant des règlements en vertu de la LNU.
À l’heure actuelle, le Canada compte 15 ensembles de règlements sur les sanctions en vertu de la LNU :
- 13 règlements propres à des pays (République centrafricaine, République populaire démocratique de Corée, Congo, Haïti, Iran, Irak, Liban, Libye, Mali, Somalie, Soudan du Sud, Soudan et Yémen);
- le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda;
- le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme.
Si une personne au Canada ou un Canadien à l’étranger détermine qu’une activité ou une transaction qu’elle souhaite effectuer est interdite en vertu des sanctions prises en vertu de la LNU du Canada, ils peuvent demander un certificat afin d’obtenir une autorisation ministérielle pour cette activité. La LNU donne à la ministre des Affaires étrangères le pouvoir de délivrer le certificat si le CSNU n’avait pas l’intention d’interdire une telle activité, ou si le CSNU ou un comité des sanctions du CSNU a approuvé l’activité à l’avance.
Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies (RCSNU) 2615 et 2664
Le 22 décembre 2021, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l’unanimité la résolution 2615, qui crée une nouvelle exception dans le régime de sanctions des Nations Unies contre les Talibans afin de permettre le traitement et le versement de fonds, la remise d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, et la fourniture de biens et de services nécessaires au soutien de l’acheminement d’une aide humanitaire vers l’Afghanistan.
Le 9 décembre 2022, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2664 par 14 voix en faveur et une abstention (Inde), créant une exclusion pour la fourniture de l’aide humanitaire dans tous les régimes de sanctions actuels des Nations Unies qui imposent un gel des avoirs. Bien que cette exclusion soit indéfinie pour la majorité des sanctions des Nations Unies, la résolution indique explicitement que l’exclusion n’est applicable que pour une période de deux ans pour le régime de sanctions de l’ONU contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida, avec possibilité de prorogation.
Il y a beaucoup de chevauchements entre les résolutions 2615 et 2664 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Toutefois, la résolution 2615 du Conseil de sécurité des Nations Unies s’applique à un plus large éventail de prestataires et se limite au régime de sanctions des Nations Unies contre les talibans. En revanche, la résolution 2664 du Conseil de sécurité des Nations Unies s’applique à tous les régimes de sanctions, mais à un éventail plus limité de prestataires, et est limitée dans le temps plus particulièrement pour le régime de sanctions des Nations Unies contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida.
Les textes des résolutions 2615 (PDF) [2021] et 2664 (PDF) [2022] du Conseil de sécurité sont disponibles en ligne.
Objectif
Ces modifications réglementaires visent à
- remplir l’obligation juridique internationale du Canada de mettre en œuvre les décisions contraignantes du Conseil de sécurité énoncées dans les résolutions 2615 et 2664;
- inscrire dans la réglementation canadienne de la LNU des exceptions claires et succinctes pour l’aide humanitaire.
Description
Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies (le Règlement) modifie treize (13) règlements de la LNU qui ont trait respectivement à treize pays (République centrafricaine, République populaire démocratique de Corée, Congo, Haïti, Iran, Iraq, Liban, Libye, Mali, Somalie, Soudan du Sud, Soudan et Yémen.) Ces modifications introduisent l’exclusion liée à l’aide humanitaire décrite dans la résolution 2664 du Conseil de sécurité des Nations Unies, autorisant expressément la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire requise d’urgence ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels, s’ils sont fournis par :
- l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
- les organisations internationales;
- les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
- les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, oui leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
- toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
En outre, cette proposition modifierait le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda afin de mettre en œuvre la même dérogation à la résolution 2664 du Conseil de sécurité des Nations Unies en matière d’aide humanitaire que celle décrite ci-dessus, en ce qui concerne les mesures de sanctions imposées à l’EIIL (Daech) et à Al-Qaida. Toutefois, cette modification serait assortie d’une date d’expiration fixée au 9 décembre 2024, à moins qu’elle ne soit renouvelée par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Enfin, la proposition modifierait en outre le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda afin de mettre en œuvre l’exclusion liée à l’aide humanitaire de la résolution 2615 du Conseil de sécurité des Nations Unies, en ce qui concerne les mesures de sanction imposées aux talibans. Cette modification est pratiquement identique aux modifications décrites ci-dessus, mais comprend un groupe supplémentaire de prestataires qui est unique à cette modification :
- toute autre organisation internationale qui fournit de l’aide humanitaire et d’autres activités qui soutiennent les besoins fondamentaux des personnes en Afghanistan, et qui est reconnue comme telle par le Canada.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Affaires mondiales Canada s’entretient régulièrement avec les intervenants pertinents, y compris des organisations de la société civile et les communautés culturelles, ainsi que d’autres gouvernements d’optique commune au sujet de l’approche adoptée par le Canada quant à la mise en œuvre de sanctions. En ce qui concerne les modifications proposées, aucune activité de proximité auprès d’intervenants externes n’a été effectuée. En tant que membre des Nations Unies, le Canada est tenu de mettre en œuvre les éléments contraignants des résolutions du Conseil de sécurité relatives aux règlements. En participant à des événements organisés à l’extérieur, Affaires mondiales Canada a entendu dire que les intervenants, y compris les organisations humanitaires, accueilleraient favorablement une exclusion explicite liée à l’aide humanitaire dans le règlement de la LNU du Canada. Selon les intervenants, ces modifications élimineraient la confusion et réduiraient la nécessité pour les intervenants de demander un certificat pour des activités déjà exclues en vertu des résolutions 2615 ou 2664 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation a été réalisée et aucune incidence sur les traités modernes n’a été cernée.
Choix de l’instrument
Au Canada, les règlements sont le seul instrument permettant d’appliquer des sanctions. Aucun autre instrument ne pourrait être considéré.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les banques et institutions financières canadiennes sont tenues de se conformer aux sanctions. Pour ce faire, elles adapteront les interdictions existantes dans leurs systèmes de surveillance actuels afin de tenir compte de l’exception humanitaire. Cela entraînerait des coûts mineurs pour la mise à jour des processus et la protection des documents.
Les Canadiens qui entreprennent des activités qui ne sont plus interdites en raison de la présente exclusion humanitaire bénéficieront d’un allègement du fardeau lié aux demandes de certificat. Avant ces modifications, les organisations qui cherchaient à obtenir des exceptions pour mener des activités énumérées dans les RCSNU 2615 ou 2664 sollicitaient des conseils juridiques et, le cas échéant, faisaient une demande de certificat à la ministre des Affaires étrangères. À la suite de ces modifications, ces intervenants constateraient une réduction de ces activités.
En outre, la mise en œuvre d’une exclusion liée à l’aide humanitaire conformément aux RCSNU 2615 ou 2664 ou les deux par l’intermédiaire de modifications au Règlement de la LNU entraînerait une réduction du travail pour le gouvernement et une allocation plus efficiente des ressources associées au traitement des demandes. Le processus actuel de délivrance des certificats ministériels implique un examen et une évaluation approfondis des demandes par les directions géographiques et juridiques et les directions responsables des sanctions du Ministère. Cela comprend plusieurs cycles de consultations, de rédaction, d’approbation et, parfois, de la correspondance supplémentaire avec les demandeurs. À ce jour, toutes les demandes de certificat humanitaire en vertu de la LNU ont été accordées. Une exclusion liée à l’aide humanitaire permettra de simplifier la fourniture de l’aide humanitaire dans les pays où elle est nécessaire.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications proposées n’auront aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les organisations qui cherchent à entreprendre des activités humanitaires énumérées dans les RCSNU 2615 ou 2664 ont toutes été des organisations à but non lucratif et ne répondent pas à la définition d’une entreprise. Les banques et les institutions financières touchées (tel qu’il est décrit dans la section Avantages et coûts) sont suffisamment grandes pour ne pas répondre à la définition d’une petite entreprise (toute entreprise, y compris ses sociétés affiliées, qui compte moins de 100 employés ou moins de 5 millions de dollars de revenus bruts annuels).
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications apportées aux règlements de la LNU, car celles-ci n’imposent aucun fardeau administratif supplémentaire. À ce jour, toutes les demandes de certificats d’exception humanitaire ont été soumises par des intervenants qui se livrent à des activités à but non lucratif à des fins publiques, qui ne répondent pas à la définition d’« entreprise » aux termes de la Loi sur la réduction de la paperasse. On s’attend à ce que ce soit toujours le cas, car toute partie prenante qui répond à la définition d’« entreprise » ne serait pas une entité éligible à une exclusion d’ordre humanitaire au titre des RCSNU et serait donc soumise aux mêmes exigences de certificat qu’auparavant.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement s’harmonise avec les résolutions 2615 (2021) et 2664 (2022) du Conseil de sécurité et est pris pour remplir l’obligation du Canada de mettre en œuvre toutes les mesures prises par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Évaluation environnementale stratégique
Il est peu probable que les modifications entraînent des effets importants sur l’environnement. Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure que l’évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Le sujet des sanctions économiques a déjà fait l’objet d’une analyse des effets sur le genre et différentes catégories de personnes dans le passé. Bien qu’elles visent à encourager un changement de comportement en exerçant une pression économique sur des entités et particuliers à l’étranger, les sanctions prises en vertu de la Loi sur les Nations Unies peuvent néanmoins avoir une incidence imprévue sur certains groupes et certaines personnes vulnérables.
La mise en œuvre des résolutions dans les règlements du Canada pourrait indirectement bénéficier à des groupes qui sont touchés négativement par les sanctions existantes de la LNU. Par exemple, un récent rapport d’ONU Femmes indique que dans les situations d’urgence humanitaire, les femmes et les filles sont parmi les plus vulnérables. Lorsque les crises frappent, les inégalités entre les sexes sont souvent exacerbées. Elles se traduisent notamment par des niveaux accrus de violence sexiste, par l’exclusion des services vitaux et des processus décisionnels en raison de normes sociales discriminatoires, telles que les hiérarchies alimentaires, et par une mobilité limitée pour obtenir de l’aide en raison de l’insécurité physique. En supprimant les obstacles à la fourniture de l’aide humanitaire, les RCSNU 2664 et 2615, et leur mise en œuvre par le Canada, pourraient contribuer indirectement à atténuer les inégalités entre les genres.
Justification
Les modifications apportées au Règlement renforcent et simplifient la mise en œuvre par le Canada de ses obligations en vertu de la Charte des Nations Unies en incorporant les résolutions 2615 (2021) et 2664 (2022) du Conseil de sécurité.
Dans l’état actuel des choses, si une personne au Canada ou un Canadien à l’étranger détermine qu’une activité ou une transaction qu’ils souhaitent effectuer est interdite en vertu des sanctions imposées par la LNU du Canada, ils peuvent demander un certificat afin d’obtenir une autorisation ministérielle pour cette activité. L’octroi d’un permis pour des activités interdites est un acte exceptionnel qui relève du pouvoir discrétionnaire de la ministre des Affaires étrangères. Rien ne garantit qu’une demande de certificat sera approuvée. Les demandeurs sont invités à ne pas entreprendre d’activités interdites par les sanctions tant que l’autorisation ministérielle n’a pas été accordée. La procédure de délivrance des certificats vise à atténuer les conséquences involontaires des sanctions imposées par le Canada dans le cadre de l’UNA, y compris les conséquences humanitaires qui, en vertu des résolutions 2615 et 2664 du Conseil de sécurité des Nations Unies, seraient automatiquement exemptées.
Les modifications mettant en œuvre l’exclusion liée à l’aide humanitaire dans les règlements de la LNU réduiraient la nécessité pour les organisations de demander des certificats et amélioreraient l’efficience du processus d’administration de l’aide humanitaire.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application des règlements sur les sanctions. Toute personne qui contrevient aux règlements est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues à l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (à savoir sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines; ou, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, à un emprisonnement maximal de dix ans).
Personne-ressource
Direction de la coordination des politiques et des opérations des sanctions
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑3975/1‑833‑352‑0769
Courriel : sanctions@international.gc.ca