Règlement no 2 modifiant la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles : DORS/2023-130

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 14

Enregistrement
DORS/2023-130 Le 19 juin 2023

LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE

C.P. 2023-577 Le 16 juin 2023

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des articles 166 et 168 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement no 2 modifiant la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles, ci-après.

Règlement no 2 modifiant la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

1 Le tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre rĂ©fĂ©rence a est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Article Nom de la province
2.1 Nouveau-Brunswick

Règlement sur la redevance sur les combustibles

2 L’article 3.31 du Règlement sur la redevance sur les combustibles rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

1er juillet 2023 — Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, ĂŽle-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador

3.31 Sauf si les articles 10 ou 16 s’appliquent, pour l’application du rĂ©gime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement Ă  la date d’ajustement du 1er juillet 2023, l’alinĂ©a a) de l’élĂ©ment B de la formule figurant Ă  ce paragraphe est adaptĂ© de la façon suivante :

3 L’article 6 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

4 Le sous-alinĂ©a a)(iv) de l’élĂ©ment D de la formule figurant Ă  l’article 10 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5 Le sous-alinĂ©a a)(iv) de l’élĂ©ment D de la formule figurant Ă  l’article 16 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 L’alinĂ©a 24a) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (i.1), de ce qui suit :

Entrée en vigueur

7 (1) Les articles 1 Ă  5 entrent en vigueur ou sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur immĂ©diatement après l’expiration du 30 juin 2023.

(2) L’article 6 est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er mai 2023.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre (la Loi) fournit un cadre juridique et prĂ©voit des pouvoirs habilitants pour le système fĂ©dĂ©ral de tarification de la pollution par le carbone (filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral) dans le but de veiller Ă  ce que la tarification des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre (GES) soit appliquĂ©e de façon Ă©tendue au Canada. Le filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral comporte deux composantes : une redevance rĂ©glementaire sur les combustibles fossiles (la redevance sur les combustibles) et un système de tarification fondĂ© sur le rendement pour les grandes industries (STFR fĂ©dĂ©ral).

En outre, la Loi donne au gouverneur en conseil le pouvoir de dĂ©terminer dans quels provinces, territoires et zones la Loi s’applique, en en modifiant l’annexe 1 par voie rĂ©glementaire et, en ce qui a trait Ă  la redevance sur les combustibles, en en modifiant l’annexe 2 Ă©galement par voie rĂ©glementaire. Les modifications de l’annexe 1 prennent en compte les recommandations Ă©manant de l’évaluation de la rigueur des systèmes de tarification de la pollution des provinces et des territoires et l’harmonisation aux critères du modèle fĂ©dĂ©ral en matière de rigueur (le Modèle). Le filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral s’applique, en tout ou en partie, aux provinces, territoires et zones figurant Ă  l’annexe 1. Plus prĂ©cisĂ©ment, la redevance sur les combustibles s’applique aux provinces, territoires et zones Ă©numĂ©rĂ©s Ă  la partie 1 de l’annexe 1 (provinces assujetties). Actuellement, la partie 1 de l’annexe 1 inclut l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, le Yukon et le Nunavut en tant que provinces assujetties pour l’application de la redevance sur les combustibles.

Le 22 novembre 2022, le gouvernement a annoncĂ© son intention de mettre en Ĺ“uvre la redevance sur les combustibles en Nouvelle-Écosse, Ă  l’Île-du-Prince-Édouard et Ă  Terre-Neuve-et-Labrador Ă  partir du 1er juillet 2023. Parallèlement, le gouvernement du Canada a confirmĂ© que le plan du Nouveau-Brunswick de mise Ă  jour de son système provincial de tarification de la pollution respectait les critères de rigueur du modèle fĂ©dĂ©ral pour la pĂ©riode 2023 Ă  2030. En fĂ©vrier 2023, le Nouveau-Brunswick a par la suite demandĂ© que la redevance sur les combustibles du filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral s’applique, plutĂ´t que la sienne. Le 1er mai 2023, le gouvernement du Canada a annoncĂ© son intention d’appliquer la redevance sur les combustibles au Nouveau-Brunswick Ă  compter du 1er juillet 2023. Par consĂ©quent, le Règlement no 2 modifiant la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles (le règlement modifiĂ©) est nĂ©cessaire afin d’inscrire le Nouveau-Brunswick Ă  la partie 1 de l’annexe 1 pour que la composante de la redevance sur les combustibles du filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral s’applique dans cette province, veillant ainsi Ă  ce que la tarification du carbone continue de s’appliquer de façon Ă©tendue au Canada.

Contexte

Le Modèle

Lors de la confĂ©rence de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en dĂ©cembre 2015, la communautĂ© internationale, y compris le Canada, a conclu l’Accord de Paris, accord dont l’objectif est de rĂ©duire les Ă©missions de GES pour contenir la hausse de la tempĂ©rature mondiale moyenne au-dessous de deux degrĂ©s Celsius (2 Â°C) et de poursuivre les efforts en vue de la limiter autant que possible Ă  1,5 Â°C au-dessus des niveaux prĂ©industriels. Il est largement reconnu que la tarification de la pollution Ă  l’échelle de l’ensemble de l’économie constitue le moyen le plus efficace de rĂ©duire les Ă©missions de GES. La tarification de la pollution stimule des solutions novatrices permettant d’offrir aux consommateurs et aux entreprises des options Ă  faibles Ă©missions de carbone. Pour respecter les engagements pris en vertu de l’Accord de Paris, le Canada s’est engagĂ©, d’ici 2030, Ă  rĂ©duire les Ă©missions nationales de GES de 30 % par rapport aux niveaux de 2005.

En octobre 2016, le gouvernement du Canada a publiĂ© l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone qui dĂ©crit les principes sur lesquels se fondera la tarification de la pollution par le carbone au Canada. On peut Ă©galement lire dans cette publication qu’un filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral s’appliquera dans l’ensemble des provinces et territoires canadiens n’ayant pas mis en place de système de tarification de la pollution qui respecte le Modèle. L’objectif du Modèle est de veiller Ă  ce que la tarification de la pollution s’applique Ă  un vaste ensemble de sources d’émissions partout au Canada et que sa rigueur augmente au fil du temps.

Au dĂ©part, le Modèle, publiĂ© le 3 avril 2019 dans la Partie II de la Gazette du Canada, a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© en annexe Ă  la fin du RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation pour le Règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 et l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre et le 31 octobre 2018 en annexe Ă  la fin du RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation pour le DĂ©cret modifiant la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre.

Depuis la première publication du Modèle, le gouvernement du Canada a indiquĂ© en septembre 2020 son intention de renforcer les critères de rigueur du modèle pour la pĂ©riode après 2022. En dĂ©cembre 2020, le gouvernement a publiĂ© son plan climatique renforcĂ©, Un environnement sain et une Ă©conomie saine, qui proposait de mettre en Ĺ“uvre des augmentations annuelles du prix du carbone de 15 $ par tonne d’équivalent de dioxyde de carbone d’émissions de GES de 2023 Ă  2030 et de considĂ©rer des changements pour renforcer les critères du modèle fĂ©dĂ©ral. En 2021, le Canada a annoncĂ© un engagement d’adopter une cible renforcĂ©e de rĂ©duction de ses Ă©missions de GES de 40 % Ă  45 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. Ă€ la suite de l’engagement auprès des provinces, des territoires et des organisations autochtones, et en tenant compte des conclusions d’un examen indĂ©pendant des systèmes de tarification du carbone au Canada dirigĂ© par l’Institut canadien pour des choix climatiques, le gouvernement du Canada a confirmĂ©, en aoĂ»t 2021, la mise Ă  jour du modèle fĂ©dĂ©ral, un Ă©lĂ©ment clĂ© de la voie Ă  suivre pour la tarification du carbone après 2022. Cette mise Ă  jour comprend la confirmation du prix national minimal de la pollution par le carbone jusqu’en 2030 et le renforcement des critères que tous les systèmes de tarification doivent respecter pour garantir que la tarification de la pollution par le carbone entraĂ®ne les rĂ©ductions d’émissions Ă  faible coĂ»t nĂ©cessaires pour atteindre la cible de rĂ©duction des Ă©missions de GES pour 2030 et ouvre la voie Ă  la transformation du Canada vers un avenir Ă  long terme de faibles Ă©missions de carbone (le Modèle mis Ă  jour). Le Modèle mis Ă  jour est prĂ©sentĂ© Ă  l’annexe Ă  la fin du RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation du Règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles.

Le Modèle mis Ă  jour indiquait que le gouvernement fĂ©dĂ©ral demanderait aux provinces et aux territoires de confirmer s’ils avaient l’intention de maintenir ou de mettre en Ĺ“uvre un système de tarification de la pollution par le carbone pour la pĂ©riode 2023-2030 et Ă©valuerait les plans des provinces et des territoires par rapport au Modèle mis Ă  jour en 2022 pour la pĂ©riode 2023-2030. Les provinces et territoires avaient jusqu’au 2 septembre 2022 pour prĂ©senter un plan de tarification de la pollution par le carbone pour la pĂ©riode 2023-2030 harmonisĂ© au Modèle mis Ă  jour ou pour demander d’utiliser le système fĂ©dĂ©ral. En fonction de ces plans, le gouvernement du Canada a annoncĂ© que la redevance sur les combustibles s’appliquera dans de nouvelles provinces, soit en Nouvelle-Écosse, Ă  l’Île-du-Prince-Édouard et Ă  Terre-Neuve-et-Labrador, Ă  compter du 1er juillet 2023, car ces provinces n’ont pas proposĂ© de systèmes qui respectent le Modèle mis Ă  jour. Parallèlement, le gouvernement du Canada a confirmĂ© que les plans de mise Ă  jour et de maintien du Nouveau-Brunswick de son système provincial de tarification du carbone et de son système provincial de tarification de la pollution pour les grands Ă©metteurs respectaient le Modèle mis Ă  jour pour la pĂ©riode 2023-2030. Toutefois, en fĂ©vrier 2023, le Nouveau-Brunswick a par la suite annoncĂ© qu’il ne mettrait plus en Ĺ“uvre la tarification provinciale du carbone et demanderait que la redevance sur les combustibles du filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral s’applique en substitution. Le 1er mai 2023, le gouvernement du Canada a annoncĂ© son intention d’appliquer la redevance sur les combustibles au Nouveau-Brunswick Ă  compter du 1er juillet 2023. Le Nouveau-Brunswick continuera d’appliquer son propre système de tarification de la pollution pour les grands Ă©metteurs. La Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador ont Ă©tĂ© Ă©numĂ©rĂ©es Ă  la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi, Ă  compter du 1er juillet 2023, conformĂ©ment au règlement distinct intitulĂ© Règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles.

La composante de la redevance sur les combustibles du système de filet de sécurité fédéral

La partie 1 de la Loi fournit un cadre juridique et prĂ©voit des pouvoirs habilitants pour la composante de la redevance sur les combustibles du système de filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral. Le rĂ©gime de redevance sur les combustibles relève du ministre des Finances et est administrĂ© par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et, Ă  la frontière, par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Il s’applique dans les provinces, territoires et zones Ă©numĂ©rĂ©s Ă  la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi. La redevance sur les combustibles est gĂ©nĂ©ralement payĂ©e par les producteurs ou les distributeurs de combustibles et s’applique de façon gĂ©nĂ©rale aux combustibles produits, livrĂ©s ou utilisĂ©s dans une province assujettie, transfĂ©rĂ©s dans une province assujettie d’un autre endroit au Canada ou importĂ©s au Canada Ă  un lieu donnĂ© dans une province assujettie. La redevance sur les combustibles s’applique aux taux prĂ©vus Ă  l’annexe 2 de la Loi qui varient selon le type de combustible et sont fondĂ©s sur les facteurs contribuant au potentiel de rĂ©chauffement de la planète et sur les facteurs d’émission associĂ©s Ă  la combustion de chaque type de combustible. Selon la première phase du plan du gouvernement fĂ©dĂ©ral, le prix du carbone, d’abord fixĂ© Ă  20 $ par tonne de pollution par le carbone en 2019, augmenta annuellement de 10 $ par tonne pour atteindre 50 $ par tonne en 2022-2023. La seconde phase voit le prix du carbone augmenter annuellement de 15 $ Ă  partir de 2023-2024 pour atteindre 170 $ par tonne en 2030-2031.

La partie 1 de la Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de dĂ©terminer dans quels provinces, territoires et zones la redevance sur les combustibles s’applique, en modifiant la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi par voie de règlement. La partie 1 de la Loi prĂ©voit Ă©galement que certaines modifications et certains ajouts au rĂ©gime de redevance sur les combustibles peuvent ĂŞtre effectuĂ©s par voie de règlement. Le Règlement sur la redevance sur les combustibles a Ă©tĂ© pris prĂ©cĂ©demment afin de prĂ©voir ces règles supplĂ©mentaires pour le bon fonctionnement du rĂ©gime de redevance sur les combustibles.

La partie 1 de la Loi inclut des règles qui intègrent le rĂ©gime de redevance sur les combustibles au STFR fĂ©dĂ©ral en vertu de la partie 2 de la Loi. De mĂŞme, les règles actuelles du rĂ©gime de redevance sur les combustibles, en vertu de la partie 1 de la Loi et du Règlement sur la redevance sur les combustibles, intègrent la redevance sur les combustibles aux systèmes provinciaux de tarification fondĂ©s sur le rendement qui rĂ©pondent aux critères du Modèle mis Ă  jour.

Objectif

Les objectifs du règlement modifiĂ© consistent Ă  veiller Ă  ce que la tarification du carbone s’applique de façon Ă©tendue au Canada en ajoutant le Nouveau-Brunswick Ă  la partie 1 de l’annexe 1, pour que la partie 1 de la Loi s’applique dans cette province et y assurer une introduction sans heurts du rĂ©gime de redevance sur les combustibles ainsi qu’une application cohĂ©rente des règles actuelles sur la redevance sur les combustibles.

Description

Le règlement modifiĂ© identifie le Nouveau-Brunswick comme province dans laquelle la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi s’appliquera en ajoutant cette province Ă  la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi. Cette modification entrera en vigueur le 1er juillet 2023. Le règlement modifiĂ© met Ă©galement en Ĺ“uvre des modifications techniques corrĂ©latives Ă  l’ajout de cette nouvelle province Ă  l’annexe 1 et elles sont dĂ©crites ci-dessous.

Le règlement modifiĂ© apporte des amĂ©liorations techniques Ă  certaines formules qui entrent dans le calcul du montant de la redevance Ă  la « date d’ajustement Â» du 1er juillet 2023. Si une personne dĂ©tient du combustible au Nouveau-Brunswick au dĂ©but de cette date, cette personne peut avoir des obligations en vertu de la partie 1 de la Loi, notamment l’obligation de payer une redevance relativement au combustible dĂ©tenu Ă  ce moment. Ces modifications reprĂ©sentent les règles transitoires corrĂ©latives, lesquelles sont nĂ©cessaires pour assurer la bonne application de la redevance sur les combustibles le jour oĂą le Nouveau-Brunswick figure pour la première fois Ă  la partie 1 de l’annexe 1. Le règlement modifiĂ© veille Ă©galement Ă  ce que les mĂ©canismes d’allègement existants pour les pĂŞcheurs et les installations assujetties aux systèmes provinciaux de tarification fondĂ©s sur le rendement s’appliquent dans cette province de la manière qu’ils s’appliquent dans les provinces assujetties existantes. Ces mĂ©canismes d’allĂ©gement et règles transitoires corrĂ©latives s’appliquent gĂ©nĂ©ralement Ă  compter du 1er juillet 2023, mais les dispositions qui permettent l’enregistrement des installations assujetties aux systèmes provinciaux de tarification fondĂ©s sur le rendement entrent en vigueur le 1er mai 2023.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le gouvernement fédéral est déterminé à veiller à ce que les provinces et les territoires aient la souplesse nécessaire pour concevoir leurs propres politiques et programmes, tout en s’assurant que la tarification de la pollution s’applique à un vaste éventail de sources d’émissions de GES partout au Canada avec un accroissement de la rigueur au fil du temps. Les provinces et les territoires peuvent mettre en œuvre le type de système de tarification de la pollution le mieux adapté à leurs circonstances propres (c’est-à-dire soit un système explicite fondé sur les tarifs, soit un système de plafonnement et d’échange) en autant que le système s’harmonise avec le Modèle mis à jour.

On a demandĂ© aux provinces et aux territoires de fournir, d’ici le 2 septembre 2022, des propositions dĂ©finitives pour 2023-2030 dĂ©crivant la façon dont elles entendent respecter les critères du Modèle mis Ă  jour. Ă€ la suite de son engagement auprès des provinces et des territoires et de l’examen de chaque proposition des provinces et des territoires, le gouvernement a annoncĂ© publiquement, le 22 novembre 2022, son intention d’appliquer la redevance sur les combustibles aux provinces en Nouvelle-Écosse, Ă  l’Île-du-Prince-Édouard et Ă  Terre-Neuve-et-Labrador le 1er juillet 2023. Parallèlement, le gouvernement du Canada a confirmĂ© que les plans du Nouveau-Brunswick de mise Ă  jour et de maintien de son système provincial de tarification du carbone et de son système provincial de tarification de la pollution pour les grands Ă©metteurs respectaient le Modèle mis Ă  jour pour la pĂ©riode 2023 Ă  2030. Toutefois, en fĂ©vrier 2023, le Nouveau-Brunswick a par la suite annoncĂ© qu’il ne mettrait plus en Ĺ“uvre la tarification provinciale du carbone et demanderait que la redevance sur les combustibles du filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral s’applique en substitution. Le 1er mai 2023, le gouvernement du Canada a annoncĂ© son intention d’appliquer la redevance sur les combustibles au Nouveau-Brunswick Ă  compter du 1er juillet 2023. Le Nouveau-Brunswick continuera d’appliquer son propre système de tarification de la pollution pour les grands Ă©metteurs.

Le 1er mai 2023, le gouvernement a Ă©galement publiĂ© un avant-projet du règlement sur le site Web du ministère des Finances, lequel incluait les dispositions pour l’ajout du Nouveau-Brunswick et pour la mise en Ĺ“uvre des diffĂ©rentes modifications corrĂ©latives et transitoires nĂ©cessaires pour assurer une introduction sans heurts du rĂ©gime de redevance sur les combustibles dans cette province ainsi qu’une application uniforme des règles actuelles sur la redevance sur les combustibles. Le ministère des Finances n’a reçu aucune soumission concernant l’avant-projet du règlement.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Pour les mesures figurant dans le règlement modifiĂ©, aucune incidence n’a Ă©tĂ© identifiĂ©e relativement aux obligations du gouvernement concernant les droits des Autochtones protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traitĂ©s modernes ou les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Choix de l’instrument

En vertu de la partie 1 de la Loi, le gouverneur en conseil a le pouvoir de dĂ©terminer dans quels provinces, territoires et zones la redevance sur les combustibles s’applique, en modifiant la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi par voie de règlement. Par consĂ©quent, le règlement modifiĂ© est l’instrument appropriĂ© pour l’ajout du Nouveau-Brunswick Ă  la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi.

Le gouverneur en conseil a Ă©galement le pouvoir de dĂ©terminer des règles pertinentes pour l’application de la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi. Afin d’offrir de la certitude aux intervenants, les mesures transitoires et corrĂ©latives figurant dans le règlement modifiĂ© doivent ĂŞtre consacrĂ©es juridiquement et des modifications rĂ©glementaires sont un mĂ©canisme appropriĂ© pour la mise en Ĺ“uvre de telles règles.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le règlement modifiĂ© veillera Ă  ce que la tarification du carbone continue de s’appliquer de façon Ă©tendue au Canada en ajoutant le Nouveau-Brunswick Ă  la partie 1 de l’annexe 1 pour que la partie 1 de la Loi s’applique dans cette province.

L’ajout du Nouveau-Brunswick Ă  la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi n’augmente ni ne diminue les exigences lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires de la Loi, car toutes les exigences relatives Ă  la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi dĂ©coulent de la Loi elle-mĂŞme. Bien que le règlement modifiĂ© Ă©tende la portĂ©e de la partie de la redevance sur les combustibles du système de filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral pour y inclure le Nouveau-Brunswick, les coĂ»ts et les avantages connexes, tels qu’ils sont Ă©noncĂ©s gĂ©nĂ©ralement ci-dessous, demeurent relativement inchangĂ©s puisque l’instrument de la tarification du carbone dans chaque province est harmonisĂ© avec le Modèle mis Ă  jour, que cet instrument soit imposĂ© au niveau provincial ou fĂ©dĂ©ral.

Le gouvernement du Canada a adoptĂ© un système de tarification de la pollution par le carbone dans lequel, au fil du temps, il est de plus en plus coĂ»teux de polluer. La tarification de la pollution par le carbone est largement reconnue comme le moyen le plus efficace de stimuler l’innovation et l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique afin de rĂ©duire les Ă©missions de GES. Ce système de tarification de la pollution par le carbone devrait jouer un rĂ´le important dans les objectifs du Canada visant Ă  atteindre des rĂ©ductions dans une fourchette de 40 % Ă  45 % sous les niveaux de 2005 en 2030.

Dans la mesure oĂą le système de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral contribue Ă  rĂ©duire ces Ă©missions, celui-ci a l’avantage d’attĂ©nuer les coĂ»ts Ă  long terme associĂ©s aux changements climatiques en utilisant les moyens les moins coĂ»teux. Les coĂ»ts associĂ©s aux changements climatiques sont rĂ©els — les Canadiens en ressentent les rĂ©percussions lorsque des phĂ©nomènes mĂ©tĂ©orologiques extrĂŞmes menacent leur santĂ©, leur sĂ©curitĂ©, leurs mĂ©nages et leurs collectivitĂ©s, ainsi que leurs moyens de subsistance. Par exemple, selon l’Institut canadien pour des choix climatiques, dans la dernière dĂ©cennie, le coĂ»t moyen des catastrophes mĂ©tĂ©orologiques et des pertes catastrophiques chaque annĂ©e a augmentĂ© Ă  l’équivalent de 5 Ă  6 % de la croissance annuelle du PIB. Les pertes assurĂ©es liĂ©es aux catastrophes mĂ©tĂ©orologiques totalisaient plus de 18 milliards de dollars entre 2010 et 2019 et le nombre d’évĂ©nements catastrophiques Ă©tait trois fois plus Ă©levĂ© que dans les annĂ©es 1980. Environnement et Changement climatique Canada a rĂ©cemment fourni une mise Ă  jour des estimations provisoires pour le coĂ»t social des GES qui Ă©value les dommages associĂ©s aux changements climatiques Ă  261 $ par tonne en 2023 jusqu’à atteindre 294 $ par tonne en 2030 (CAD aux seuils de prix de 2021).

La tarification fĂ©dĂ©rale de la pollution est neutre en termes de revenus et dĂ©penses pour le gouvernement fĂ©dĂ©ral; le produit direct issu du système fĂ©dĂ©ral de tarification du carbone reste dans la province ou le territoire oĂą il est perçu. Quant aux provinces qui ne respectent pas les exigences en matière de rigueur du modèle fĂ©dĂ©ral en 2023-2024 — Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nouvelle-Écosse, ĂŽle-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador —, 90 % du produit direct de la redevance fĂ©dĂ©rale sur les combustibles sera retournĂ© aux mĂ©nages, lesquels sont les porteurs ultimes du prix du carbone, au moyen de paiements de l’Incitatif Ă  agir pour le climat. Au Nouveau-Brunswick, le produit de la redevance sur les combustibles sera retournĂ© de la mĂŞme manière. Dans le cadre de cette approche, 8 mĂ©nages sur 10 recevront plus d’argent qu’ils n’en ont payĂ© (c’est-Ă -dire gĂ©nĂ©ralement, l’ensemble des mĂ©nages Ă  l’exception des plus grands consommateurs d’énergie et ceux ayant des revenus plus Ă©levĂ©s). Veuillez consulter la section de l’analyse comparative entre les sexes plus ci-dessous pour plus de dĂ©tails sur la façon dont les produits issus de la redevance sur les combustibles sont retournĂ©s aux particuliers.

Lentille des petites entreprises

Les exigences relatives Ă  la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi et le Règlement sur la redevance sur les combustibles s’appliquent gĂ©nĂ©ralement aux producteurs et distributeurs de combustibles en amont de la chaĂ®ne de distribution (lesquels sont habituellement de moyennes ou grandes entreprises). Toutefois, dans la mesure oĂą les petites entreprises pourraient engager des coĂ»ts d’observation, ceux-ci proviennent de la Loi elle-mĂŞme. En consĂ©quence, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas au règlement modifiĂ©.

Règle du « un pour un Â»

Le règlement modifiĂ© veillera Ă  ce que la tarification du carbone continue de s’appliquer de façon Ă©tendue au Canada en ajoutant le Nouveau-Brunswick Ă  la partie 1 de l’annexe 1 pour que la partie 1 de la Loi s’applique dans cette province. Toute exigence liĂ©e Ă  la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi dĂ©coule de la Loi elle-mĂŞme. Par consĂ©quent, le règlement modifiĂ© ne fait ni augmenter ni diminuer le niveau des coĂ»ts du fardeau administratif imposĂ©s aux entreprises; par consĂ©quent, la règle du « un pour un Â» ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le gouvernement fédéral est déterminé à veiller à ce que les provinces et les territoires aient la souplesse nécessaire pour concevoir leurs propres politiques et programmes, tout en s’assurant que la tarification de la pollution s’applique à un vaste éventail de sources d’émissions de GES partout au Canada avec un accroissement de la rigueur au fil du temps. Les provinces et les territoires peuvent mettre en œuvre le type de système de tarification de la pollution le mieux adapté à leurs circonstances propres (c’est-à-dire soit un système explicite fondé sur les tarifs, soit un système de plafonnement et d’échange) en autant que le système s’harmonise avec le Modèle mis à jour.

Les provinces et les territoires avaient jusqu’au 2 septembre 2022 pour prĂ©senter un plan de tarification de la pollution par le carbone pour la pĂ©riode 2023-2030 harmonisĂ© au Modèle mis Ă  jour ou pour demander d’utiliser le système fĂ©dĂ©ral. En fonction de ces plans, le gouvernement du Canada a annoncĂ© que la redevance sur les combustibles s’appliquera dans de nouvelles provinces, soit en Nouvelle-Écosse, Ă  l’Île-du-Prince-Édouard et Ă  Terre-Neuve-et-Labrador, Ă  compter du 1er juillet 2023, car ces provinces n’ont pas proposĂ© de systèmes qui respectent le Modèle mis Ă  jour. Parallèlement, le gouvernement du Canada a confirmĂ© que les plans du Nouveau-Brunswick de mise Ă  jour de son système provincial de tarification de la pollution respectaient les critères de rigueur du Modèle mis Ă  jour pour la pĂ©riode 2023 Ă  2030. En fĂ©vrier 2023, le Nouveau-Brunswick a par la suite demandĂ© que la redevance sur les combustibles du filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral s’applique, plutĂ´t que la sienne. Le 1er mai 2023, le gouvernement du Canada a annoncĂ© son intention d’appliquer la redevance sur les combustibles au Nouveau-Brunswick Ă  compter du 1er juillet 2023. Le règlement modifiĂ© ferait en sorte d’ajouter le Nouveau-Brunswick Ă  la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi pour que la partie 1 de la Loi s’applique dans cette province et pour la mise en Ĺ“uvre des règles transitoires corrĂ©latives.

Évaluation environnementale stratégique

Le règlement modifiĂ© veillera Ă  ce que la tarification du carbone continue de s’appliquer de façon Ă©tendue au Canada en ajoutant le Nouveau-Brunswick Ă  la partie 1 de l’annexe 1 pour que la partie 1 de la Loi s’applique dans cette province. La partie 1 de la Loi reprĂ©sente une composante essentielle de l’approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone. Une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique a Ă©tĂ© mise en branle en vue d’évaluer les incidences dans les provinces assujetties, comme il est dĂ©crit sommairement ci-dessous.

En combinaison avec d’autres mesures exposĂ©es dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques et le Plan de rĂ©duction des Ă©missions du Canada pour 2030, le système fĂ©dĂ©ral de tarification de la pollution par le carbone, y compris la redevance sur les combustibles, fournira des incitatifs Ă  la rĂ©duction de l’utilisation d’énergie par l’intermĂ©diaire de mesures de conservation et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, tout en servant Ă©galement Ă  stimuler l’utilisation de combustibles de remplacement et les avancĂ©es technologiques, ce qui pourra donc aboutir Ă  des rĂ©ductions d’émissions de GES et de pollution de l’air. Ces rĂ©sultats contribueront directement et indirectement Ă  l’atteinte de tous les objectifs de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable 2022-2026, mais plus particulièrement des objectifs de mesures efficaces sur le changement climatique, la croissance propre et l’énergie propre.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le règlement modifiĂ© veillera Ă  ce que la tarification du carbone continue de s’appliquer de façon Ă©tendue au Canada en ajoutant le Nouveau-Brunswick Ă  la partie 1 de l’annexe 1 pour que la partie 1 de la Loi s’applique dans cette province. La partie 1 de la Loi reprĂ©sente une composante essentielle de l’approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone. Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a Ă©tĂ© mise en branle en vue d’évaluer les rĂ©percussions de la tarification du carbone sur divers groupes dans les provinces assujetties, comme il est dĂ©crit sommairement ci-dessous.

L’ACS+ a conclu que l’application du prix de la pollution par le carbone peut avoir des incidences disproportionnĂ©es sur les populations Ă  faible revenu et sur les populations vulnĂ©rables. Ces incidences sont neutralisĂ©es ou attĂ©nuĂ©es dans l’approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone au moyen du recyclage du produit direct aux particuliers. La tarification de la pollution par le carbone, avec un retour de produits bien conçu comme Ă©lĂ©ment principal, minimise les impacts du changement climatique sur les Canadiens et les Canadiennes ainsi que sur l’économie canadienne. Elle contribue Ă  la rĂ©silience globale du pays et profite Ă  tous, y compris aux groupes potentiellement vulnĂ©rables, tout en maintenant les incitatifs globaux du signal de prix pour inciter le changement de comportement dans le but de rĂ©duire les Ă©missions de GES et de contribuer aux objectifs du gouvernement en matière de changement climatique. Le recyclage des produits peut Ă©galement ĂŞtre affectĂ© Ă  l’attĂ©nuation des incidences du changement climatique, qui peuvent particulièrement profiter aux groupes qui sont plus vulnĂ©rables aux incidences des conditions mĂ©tĂ©orologiques changeantes. En Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, le gouvernement fĂ©dĂ©ral retourne la majeure partie des produits directs issus de la redevance sur les combustibles directement aux particuliers et aux familles au moyen de paiements de l’Incitatif Ă  agir pour le climat, avec un complĂ©ment de 10 % pour les rĂ©sidents des rĂ©gions rurales et des petites collectivitĂ©s. Les produits directs seront retournĂ©s de la mĂŞme manière en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, Ă  l’Île-du-Prince-Édouard et Ă  Terre-Neuve-et-Labrador. Au Yukon et au Nunavut, le gouvernement fĂ©dĂ©ral retourne tous les produits directs issus de la redevance sur les combustibles aux gouvernements territoriaux. Les incidences potentielles auraient Ă©galement Ă©tĂ© couvertes par l’ACS+ antĂ©rieur sur le système fĂ©dĂ©ral Ă©largi de tarification de la pollution par le carbone.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le règlement modifiĂ© sera administrĂ© et appliquĂ© par l’ARC et, Ă  la frontière, par l’ASFC dans le cadre du rĂ©gime relatif Ă  la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi. Les dispositions contenues dans le règlement modifiĂ© entrent en vigueur tel qu’il est indiquĂ© ci-dessus dans la section description. Il ajoute le Nouveau-Brunswick Ă  la partie 1 de l’annexe 1 pour que la partie 1 de la Loi s’applique dans cette province Ă  compter du 1er juillet 2023. En vue de la mise en Ĺ“uvre, l’ARC et l’ASFC mettent Ă  jour certains systèmes, formulaires et avis publics.

Personne-ressource

Nina Gormanns
Division de la taxe de vente
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5