Règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles : DORS/2023-129

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 14

Enregistrement
DORS/2023-129 Le 19 juin 2023

LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE

C.P. 2023-576 Le 16 juin 2023

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des articles 166 et 168 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles, ci-après.

Règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

1 Le tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre rĂ©fĂ©rence a est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Article Nom de la province
2 Nouvelle-Écosse
2 Le tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 1 de la mĂŞme loi est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Article Nom de la province
3.1 Île-du-Prince-Édouard
3 Le tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 1 de la mĂŞme loi est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Article Nom de la province
4.2 Terre-Neuve-et-Labrador

Règlement sur la redevance sur les combustibles

4 L’article 3.1 du Règlement sur la redevance sur les combustibles rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

5 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 3.3, de ce qui suit :

1er juillet 2023 — Nouvelle-Écosse, ĂŽle-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador

3.31 Sauf si les articles 10 ou 16 s’appliquent, pour l’application du rĂ©gime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement Ă  la date d’ajustement du 1er juillet 2023, l’alinĂ©a a) de l’élĂ©ment B de la formule figurant Ă  ce paragraphe est adaptĂ© de la façon suivante :

a) si la province assujettie est la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador, zéro,

6 (1) L’article 6 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :

(2) L’article 6 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

(3) L’article 6 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d.1), de ce qui suit :

7 L’alinĂ©a a) de l’élĂ©ment D de la formule figurant Ă  l’article 10 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iii), de ce qui suit :

8 L’alinĂ©a a) de l’élĂ©ment D de la formule figurant Ă  l’article 16 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iii), de ce qui suit :

9 (1) L’alinĂ©a 24a) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (i), de ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 24a) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iii), de ce qui suit :

Entrée en vigeur

10 (1) Les articles 1 Ă  8 entrent en vigueur ou sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 1er juillet 2023.

(2) L’article 9 est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 20 dĂ©cembre 2022.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre (la Loi) fournit un cadre juridique et prĂ©voit des pouvoirs habilitants pour le système fĂ©dĂ©ral de tarification de la pollution par le carbone (filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral) dans le but de veiller Ă  ce que la tarification des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre (GES) soit appliquĂ©e de façon Ă©tendue au Canada. Le filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral comporte deux composantes : une redevance rĂ©glementaire sur les combustibles fossiles (la redevance sur les combustibles) et un système de tarification fondĂ© sur le rendement pour les grandes industries (STFR fĂ©dĂ©ral).

En outre, la Loi donne au gouverneur en conseil le pouvoir de dĂ©terminer dans quels provinces, territoires et zones la Loi s’applique, en en modifiant l’annexe 1 par voie rĂ©glementaire et, en ce qui a trait Ă  la redevance sur les combustibles, en en modifiant l’annexe 2 Ă©galement par voie rĂ©glementaire. Les modifications de l’annexe 1 prennent en compte les recommandations Ă©manant de l’évaluation de la rigueur des systèmes de tarification de la pollution des provinces et des territoires et l’harmonisation aux critères du modèle fĂ©dĂ©ral en matière de rigueur (le Modèle). Le filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral s’applique, en tout ou en partie, aux provinces, territoires et zones figurant Ă  l’annexe 1. Plus prĂ©cisĂ©ment, la redevance sur les combustibles s’applique aux provinces, territoires et zones Ă©numĂ©rĂ©s Ă  la partie 1 de l’annexe 1 (provinces assujetties). Actuellement, la partie 1 de l’annexe 1 inclut l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, le Yukon et le Nunavut en tant que provinces assujetties pour l’application de la redevance sur les combustibles.

Le 22 novembre 2022, le gouvernement a annoncĂ© son intention de mettre en Ĺ“uvre la redevance sur les combustibles en Nouvelle-Écosse, Ă  l’Île-du-Prince-Édouard et Ă  Terre-Neuve-et-Labrador Ă  partir du 1er juillet 2023. Par consĂ©quent, le Règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles (le règlement modifiĂ©) est nĂ©cessaire afin d’énumĂ©rer les provinces visĂ©es Ă  la partie 1 de l’annexe 1 pour que la composante de la redevance sur les combustibles du filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral s’applique dans ces provinces, veillant ainsi Ă  ce que la tarification du carbone continue de s’appliquer de façon Ă©tendue au Canada.

Contexte

Le Modèle

Lors de la confĂ©rence de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en dĂ©cembre 2015, la communautĂ© internationale, y compris le Canada, a conclu l’Accord de Paris, accord dont l’objectif est de rĂ©duire les Ă©missions de GES pour contenir la hausse de la tempĂ©rature mondiale moyenne au-dessous de deux degrĂ©s Celsius (2 Â°C) et de poursuivre les efforts en vue de la limiter autant que possible Ă  1,5 Â°C au-dessus des niveaux prĂ©industriels. Il est largement reconnu que la tarification de la pollution Ă  l’échelle de l’ensemble de l’économie constitue le moyen le plus efficace de rĂ©duire les Ă©missions de GES. La tarification de la pollution stimule des solutions novatrices permettant d’offrir aux consommateurs et aux entreprises des options Ă  faibles Ă©missions de carbone. Pour respecter les engagements pris en vertu de l’Accord de Paris, le Canada s’est engagĂ©, d’ici 2030, Ă  rĂ©duire les Ă©missions nationales de GES de 30 % par rapport aux niveaux de 2005.

En octobre 2016, le gouvernement du Canada a publiĂ© l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone qui dĂ©crit les principes sur lesquels se fondera la tarification de la pollution par le carbone au Canada. On peut Ă©galement lire dans cette publication qu’un filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral s’appliquera dans l’ensemble des provinces et territoires canadiens n’ayant pas mis en place de système de tarification de la pollution qui respecte le Modèle. L’objectif du Modèle est de veiller Ă  ce que la tarification de la pollution s’applique Ă  un vaste ensemble de sources d’émissions partout au Canada et que sa rigueur augmente au fil du temps.

Au dĂ©part, le Modèle, publiĂ© le 3 avril 2019 dans la Partie II de la Gazette du Canada, a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© en annexe Ă  la fin du RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation pour le Règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 et l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre et le 31 octobre 2018 en annexe Ă  la fin du RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation pour le DĂ©cret modifiant la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre.

Depuis la première publication du Modèle, le gouvernement du Canada a indiquĂ© en septembre 2020 son intention de renforcer les critères de rigueur du modèle pour la pĂ©riode post-2022. En dĂ©cembre 2020, le gouvernement a publiĂ© son plan climatique renforcĂ©, Un environnement sain et une Ă©conomie saine, qui proposait de mettre en Ĺ“uvre des augmentations annuelles du prix du carbone de 15 $ par tonne d’équivalent de dioxyde de carbone (Ă©quivalent CO2) d’émissions de GES de 2023 Ă  2030 et de considĂ©rer des changements pour renforcer les critères du modèle fĂ©dĂ©ral. En 2021, le Canada a annoncĂ© un engagement d’adopter une cible renforcĂ©e de rĂ©duction de ses Ă©missions de 40 % Ă  45 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. Ă€ la suite de l’engagement auprès des provinces, des territoires et des organisations autochtones, et en tenant compte des conclusions d’un examen indĂ©pendant des systèmes de tarification du carbone au Canada dirigĂ© par l’Institut canadien pour des choix climatiques, le gouvernement du Canada a confirmĂ©, en aoĂ»t 2021, la mise Ă  jour du modèle fĂ©dĂ©ral, un Ă©lĂ©ment clĂ© de la voie Ă  suivre pour la tarification du carbone après 2022. Cette mise Ă  jour comprend la confirmation du prix national minimal de la pollution par le carbone jusqu’en 2030 et le renforcement des critères que tous les systèmes de tarification doivent respecter pour garantir que la tarification de la pollution par le carbone entraĂ®ne les rĂ©ductions d’émissions Ă  faible coĂ»t nĂ©cessaires pour atteindre la cible de rĂ©duction des Ă©missions de GES pour 2030 et ouvre la voie Ă  la transformation du Canada vers un avenir Ă  long terme de faibles Ă©missions de carbone (le Modèle mis Ă  jour). Le Modèle mis Ă  jour est prĂ©sentĂ© Ă  l’annexe Ă  la fin du prĂ©sent RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation.

Le Modèle mis Ă  jour s’applique pour la pĂ©riode 2023-2030 et remplace le modèle initial pour 2018-2022 et les directives connexes. Les provinces et territoires avaient jusqu’en septembre 2022 pour prĂ©senter un plan de tarification de la pollution par le carbone pour la pĂ©riode 2023-2030 harmonisĂ© au Modèle mis Ă  jour ou pour demander d’utiliser le système fĂ©dĂ©ral. En fonction de ces plans, le gouvernement du Canada a annoncĂ© que la redevance sur les combustibles s’appliquera dans de nouvelles provinces, soit en Nouvelle-Écosse, Ă  l’Île-du-Prince-Édouard et Ă  Terre-Neuve-et-Labrador, Ă  compter du 1er juillet 2023, car ces provinces n’ont pas proposĂ© de systèmes qui respectent le modèle mis Ă  jour. Avant la pĂ©riode 2023-2030, ces provinces avaient des systèmes de tarification en place qui avaient Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s comme atteignant le Modèle prĂ©cĂ©dent.

La composante de la redevance sur les combustibles du système de filet de sécurité fédéral

La partie 1 de la Loi fournit un cadre juridique et prĂ©voit des pouvoirs habilitants pour la composante de la redevance sur les combustibles du système de filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral. Le rĂ©gime de redevance sur les combustibles relève du ministère des Finances et est administrĂ© par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et, Ă  la frontière, par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Il s’applique dans les provinces, territoires et zones Ă©numĂ©rĂ©s Ă  la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi. En 2022-2023, la redevance sur les combustibles s’applique en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, au Yukon et au Nunavut. Elle est gĂ©nĂ©ralement payĂ©e par les producteurs ou les distributeurs de combustibles et s’applique de façon gĂ©nĂ©rale aux combustibles produits, livrĂ©s ou utilisĂ©s dans une province assujettie, transfĂ©rĂ©s dans une province assujettie d’un autre endroit au Canada ou importĂ©s au Canada Ă  un lieu donnĂ© dans une province assujettie. La redevance sur les combustibles s’applique aux taux prĂ©vus Ă  l’annexe 2 de la Loi qui varient selon le type de combustible et sont fondĂ©s sur les facteurs contribuant au potentiel de rĂ©chauffement de la planète et sur les facteurs d’émission associĂ©s Ă  la combustion de chaque type de combustible. Selon la première phase du plan du gouvernement fĂ©dĂ©ral, le prix du carbone, d’abord fixĂ© Ă  20 $ par tonne de pollution par le carbone en 2019, augmente annuellement de 10 $ par tonne pour atteindre 50 $ par tonne en 2022-2023. La seconde phase voit le prix du carbone augmenter annuellement de 15 $ Ă  partir de 2023-2024 pour atteindre 170 $ par tonne en 2030-2031.

La partie 1 de la Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de dĂ©terminer dans quels provinces, territoires et zones la redevance sur les combustibles s’applique, en modifiant la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi par voie de règlement. La partie 1 de la Loi prĂ©voit Ă©galement que certaines modifications et certains ajouts au rĂ©gime de redevance sur les combustibles peuvent ĂŞtre effectuĂ©s par voie de règlement. Le Règlement sur la redevance sur les combustibles a Ă©tĂ© pris prĂ©cĂ©demment afin de prĂ©voir ces règles supplĂ©mentaires pour le bon fonctionnement du rĂ©gime de redevance sur les combustibles.

La partie 1 de la Loi inclut des règles qui intègrent le rĂ©gime de redevance sur les combustibles au STFR fĂ©dĂ©ral en vertu de la partie 2 de la Loi. De mĂŞme, les règles actuelles du rĂ©gime de redevance sur les combustibles, en vertu de la partie 1 de la Loi et du Règlement sur la redevance sur les combustibles, intègrent la redevance sur les combustibles aux systèmes de tarification provinciale fondĂ©s sur le rendement qui rĂ©pondent aux critères du modèle.

Objectif

Les objectifs du règlement modifiĂ© consistent Ă  veiller Ă  ce que la tarification du carbone s’applique de façon Ă©tendue au Canada en ajoutant la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador Ă  la partie 1 de l’annexe 1, pour que la partie 1 de la Loi s’applique dans ces provinces et y assurer une introduction sans heurts du rĂ©gime de la redevance sur les combustibles ainsi qu’une application cohĂ©rente des règles actuelles sur la redevance sur les combustibles.

Description

Le règlement modifiĂ© identifie la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador comme provinces dans lesquelles la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi s’appliquera en ajoutant ces provinces Ă  la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi. Cette modification entrera en vigueur le 1er juillet 2023. Le règlement modifiĂ© met Ă©galement en Ĺ“uvre des modifications techniques corrĂ©latives Ă  l’ajout de ces provinces Ă  l’annexe 1 et elles sont dĂ©crites ci-dessous.

Le règlement modifiĂ© prescrit le 1er juillet 2023 comme une « date d’ajustement Â» pour l’application des nouvelles provinces assujetties et apporte des amĂ©liorations techniques Ă  certaines formules qui entrent dans le calcul du montant de la redevance Ă  cette date d’ajustement. Si une personne dĂ©tient du combustible dans l’une des nouvelles provinces assujetties au dĂ©but de cette date, cette personne peut avoir des obligations en vertu de la partie 1 de la Loi, notamment l’obligation de payer une redevance relativement au combustible dĂ©tenu Ă  ce moment. Ces modifications reprĂ©sentent les règles transitoires corrĂ©latives, lesquelles sont nĂ©cessaires pour assurer la bonne application de la redevance sur les combustibles le jour oĂą ces provinces figurent pour la première fois Ă  la partie 1 de l’annexe 1. Le règlement modifiĂ© veille Ă©galement Ă  ce que les mĂ©canismes d’allĂ©gement existants pour les pĂŞcheurs et les installations assujetties aux systèmes provinciaux de tarification fondĂ©s sur le rendement s’appliquent dans ces provinces de la manière qu’ils s’appliquent dans les provinces assujetties existantes. Ces mĂ©canismes d’allĂ©gement et les règles transitoires corrĂ©latives s’appliquent gĂ©nĂ©ralement Ă  compter du 1er juillet 2023, mais les dispositions qui permettent l’enregistrement des installations assujetties aux systèmes provinciaux de tarification fondĂ©e sur le rendement entrent en vigueur le 20 dĂ©cembre 2022.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le gouvernement fédéral est déterminé à veiller à ce que les provinces et les territoires aient la souplesse nécessaire pour concevoir leurs propres politiques et programmes, tout en s’assurant que la tarification de la pollution s’applique à un vaste éventail de sources d’émissions de GES partout au Canada avec un accroissement de la rigueur au fil du temps. Les provinces et les territoires peuvent mettre en œuvre le type de système de tarification de la pollution le mieux adapté à leurs circonstances propres (c’est-à-dire soit un système explicite fondé sur les tarifs, soit un système de plafonnement et d’échange).

On a demandĂ© aux provinces et aux territoires de fournir, d’ici le 2 septembre 2022, des propositions dĂ©finitives pour 2023-2030 dĂ©crivant la façon dont elles entendent respecter les critères du modèle mis Ă  jour. Ă€ la suite de son engagement auprès des provinces et des territoires et de l’examen de chaque proposition des provinces et des territoires, le gouvernement a annoncĂ© publiquement, le 22 novembre 2022, son intention d’appliquer la redevance sur les combustibles aux provinces en Nouvelle-Écosse, Ă  l’Île-du-Prince-Édouard et Ă  Terre-Neuve-et-Labrador le 1er juillet 2023.

Le 20 dĂ©cembre 2022, le gouvernement a publiĂ© l’avant-projet de texte du règlement modifiĂ© sur le site Web du ministère des Finances, lequel incluait les dispositions contenant ces provinces et les diffĂ©rentes modifications corrĂ©latives et transitoires nĂ©cessaires pour assurer une introduction sans heurts du rĂ©gime de la redevance sur les combustibles dans ces provinces ainsi qu’une application uniforme des règles actuelles sur la redevance sur les combustibles. Le ministère des Finances n’a reçu aucune soumission concernant l’avant-projet de texte du règlement modifiĂ©.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Pour les mesures figurant dans le règlement modifiĂ©, aucune incidence n’a Ă©tĂ© identifiĂ©e relativement aux obligations du gouvernement concernant les droits des Autochtones protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traitĂ©s modernes ou les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Choix de l’instrument

En vertu de la partie 1 de la Loi, le gouverneur en conseil a reçu le pouvoir de dĂ©terminer dans quels provinces, territoires et zones la redevance sur les combustibles s’applique, en modifiant la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi par voie de règlement. Par consĂ©quent, le règlement modifiĂ© est l’instrument appropriĂ© pour l’ajout de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador Ă  la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi.

Le gouverneur en conseil a le pouvoir de dĂ©terminer des règles pertinentes pour l’application de la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi. Afin d’offrir de la certitude aux intervenants, les mesures transitoires et corrĂ©latives figurant dans le règlement modifiĂ© doivent ĂŞtre consacrĂ©es juridiquement et des modifications rĂ©glementaires sont un mĂ©canisme appropriĂ© pour la mise en Ĺ“uvre de telles règles.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Le règlement modifiĂ© veillera Ă  ce que la tarification du carbone continue de s’appliquer de façon Ă©tendue au Canada en ajoutant la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador Ă  la partie 1 de l’annexe 1 pour que la partie 1 de la Loi s’applique dans ces provinces.

L’ajout de ces provinces Ă  la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi n’augmente ni ne diminue les exigences lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires de la Loi, car toutes les exigences relatives Ă  la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi dĂ©coulent de la Loi elle-mĂŞme. Bien que le règlement modifiĂ© Ă©tende la portĂ©e de la partie de la redevance sur les combustibles du système de filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral pour y inclure la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador, les coĂ»ts et avantages connexes, comme Ă©noncĂ©s gĂ©nĂ©ralement ci-dessous, demeurent relativement inchangĂ©s puisque l’instrument de la tarification du carbone dans chaque province est harmonisĂ© avec le modèle mis Ă  jour, que cet instrument soit imposĂ© au niveau provincial ou fĂ©dĂ©ral.

Le gouvernement du Canada a adoptĂ© un système de tarification de la pollution par le carbone dans lequel, au fil du temps, il est de plus en plus coĂ»teux de polluer. La tarification de la pollution par le carbone est largement reconnue comme le moyen le plus efficace de stimuler l’innovation et l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique afin de rĂ©duire les Ă©missions de GES. Ce système de tarification de la pollution par le carbone devrait jouer un rĂ´le important dans les objectifs du Canada visant Ă  atteindre des rĂ©ductions dans une fourchette de 40 % Ă  45 % sous les niveaux de 2005 en 2030.

Dans la mesure oĂą le règlement modifiĂ© contribue Ă  rĂ©duire ces Ă©missions, celui-ci a l’avantage d’attĂ©nuer les coĂ»ts Ă  long terme associĂ©s aux changements climatiques en utilisant les moyens les moins coĂ»teux. Les coĂ»ts associĂ©s aux changements climatiques sont rĂ©els — les Canadiens en ressentent les rĂ©percussions lorsque des phĂ©nomènes mĂ©tĂ©orologiques extrĂŞmes menacent leur santĂ©, leur sĂ©curitĂ©, leurs mĂ©nages et leurs collectivitĂ©s, ainsi que leurs moyens de subsistance. Par exemple, selon l’Institut canadien pour des choix climatiques, dans la dernière dĂ©cennie, le coĂ»t moyen des catastrophes mĂ©tĂ©orologiques et des pertes catastrophiques chaque annĂ©e a augmentĂ© Ă  l’équivalent de 5 Ă  6 % de la croissance annuelle du PIB. Les pertes assurĂ©es liĂ©es aux catastrophes mĂ©tĂ©orologiques totalisaient plus de 18 milliards de dollars entre 2010 et 2019 et le nombre d’évĂ©nements catastrophiques Ă©tait trois fois plus Ă©levĂ© que dans les annĂ©es 80. Environnement et Changement Climatique Canada a rĂ©cemment fourni une mise Ă  jour des estimations provisoires pour le coĂ»t social des GES qui Ă©value les dommages associĂ©s aux changements climatiques Ă  261 $ par tonne en 2023 jusqu’à atteindre 294 $ en 2030 (CAD aux seuils de prix de 2021).

La tarification fĂ©dĂ©rale de la pollution est neutre en termes de revenus et dĂ©penses pour le gouvernement fĂ©dĂ©ral; le produit direct issu du système fĂ©dĂ©ral de tarification du carbone reste dans la province ou le territoire oĂą il est perçu. Quant aux provinces qui ne respectent pas les exigences en matière de rigueur du modèle fĂ©dĂ©ral en 2023-2024 — Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nouvelle-Écosse, ĂŽle-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador —, 90 % du produit direct de la redevance fĂ©dĂ©rale sur les combustibles sera retournĂ© aux mĂ©nages, lesquels sont les porteurs ultimes du prix du carbone, au moyen de paiements de l’Incitatif Ă  agir pour le climat. Dans le cadre de cette approche, 8 mĂ©nages sur 10 recevront plus d’argent qu’ils n’en ont payĂ© (c'est-Ă -dire gĂ©nĂ©ralement, l’ensemble des mĂ©nages Ă  l’exception des plus grands consommateurs d’énergie et ceux ayant des revenus plus Ă©levĂ©s). Veuillez consulter la section de l’analyse comparative entre les sexes plus ci-dessous pour plus de dĂ©tails sur la façon dont les produits issus de la redevance sur les combustibles sont retournĂ©s aux particuliers.

Lentille des petites entreprises

Les exigences relatives Ă  la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi et le Règlement sur la redevance sur les combustibles s’appliquent gĂ©nĂ©ralement aux producteurs et distributeurs de combustibles en amont de la chaĂ®ne de distribution (lesquels sont habituellement de moyennes ou grandes entreprises). Toutefois, dans la mesure oĂą les petites entreprises pourraient engager des coĂ»ts d’observation, ceux-ci proviennent de la Loi elle-mĂŞme. En consĂ©quence, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement.

Règle du « un pour un Â»

Le règlement modifiĂ© veillera Ă  ce que la tarification du carbone continue de s’appliquer de façon Ă©tendue au Canada en ajoutant la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador Ă  la partie 1 de l’annexe 1 pour que la partie 1 de la Loi s’applique dans ces provinces. Toute exigence liĂ©e Ă  la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi dĂ©coule de la Loi elle-mĂŞme. Par consĂ©quent, le Règlement ne fait ni augmenter ni diminuer le niveau des coĂ»ts du fardeau administratif imposĂ©s aux entreprises; par consĂ©quent, la règle du « un pour un Â» ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le gouvernement fédéral est déterminé à veiller à ce que les provinces et les territoires aient la souplesse nécessaire pour concevoir leurs propres politiques et programmes, tout en s’assurant que la tarification de la pollution s’applique à un vaste éventail de sources d’émissions de GES partout au Canada avec un accroissement de la rigueur au fil du temps. Les provinces et les territoires peuvent mettre en œuvre le type de système de tarification de la pollution le mieux adapté à leurs circonstances propres (c’est-à-dire soit un système explicite fondé sur les tarifs, soit un système de plafonnement et d’échange).

Les provinces et les territoires avaient jusqu’en septembre 2022 pour prĂ©senter un plan de tarification de la pollution par le carbone pour la pĂ©riode 2023-2030 harmonisĂ©e au modèle mis Ă  jour ou pour demander d’utiliser le système fĂ©dĂ©ral. En fonction de ces plans, le gouvernement du Canada a annoncĂ© que la redevance fĂ©dĂ©rale sur les combustibles s’appliquera dans de nouvelles provinces, soit en Nouvelle-Écosse, Ă  l’Île-du-Prince-Édouard et Ă  Terre-Neuve-et-Labrador, Ă  compter du 1er juillet 2023, car ces provinces n’ont pas proposĂ© de systèmes qui respectent le modèle mis Ă  jour. Le règlement modifiĂ© ferait en sorte d’ajouter la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador Ă  la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi pour que la partie 1 de la Loi s’applique dans ces provinces et pour la mise en Ĺ“uvre des règles transitoires corrĂ©latives.

Évaluation environnementale stratégique

Le règlement modifiĂ© veillera Ă  ce que la tarification du carbone continue de s’appliquer de façon Ă©tendue au Canada en ajoutant la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador Ă  la partie 1 de l’annexe 1 pour que la partie 1 de la Loi s’applique dans ces provinces. La partie 1 de la Loi reprĂ©sente une composante essentielle de l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone. Une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique a Ă©tĂ© mise en branle en vue d’évaluer les incidences dans les provinces assujetties, comme il est dĂ©crit sommairement ci-dessous.

En combinaison avec d’autres mesures exposĂ©es dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, le système fĂ©dĂ©ral de tarification de la pollution par le carbone, y compris la redevance sur les combustibles, fournira des incitatifs Ă  la rĂ©duction de l’utilisation d’énergie par l’intermĂ©diaire de mesures de conservation et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, tout en servant Ă©galement Ă  stimuler l’utilisation de combustibles de remplacement et les avancĂ©es technologiques, ce qui pourra donc aboutir Ă  des rĂ©ductions d’émissions de GES et de pollution de l’air. Ces rĂ©sultats contribueront directement et indirectement Ă  l’atteinte de tous les objectifs de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable 2022-2026, mais plus particulièrement des objectifs de mesures efficaces sur le changement climatique, la croissance propre et l’énergie propre.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le règlement modifiĂ© veillera Ă  ce que la tarification du carbone continue de s’appliquer de façon Ă©tendue au Canada en ajoutant la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador Ă  la partie 1 de l’annexe 1 pour que la partie 1 de la Loi s’applique dans ces provinces. La partie 1 de la Loi reprĂ©sente une composante essentielle de l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone. Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a Ă©tĂ© mise en branle en vue d’évaluer les rĂ©percussions de la tarification du carbone sur divers groupes dans les provinces assujetties, comme il est dĂ©crit sommairement ci-dessous.

L’ACS+ a conclu que l’application du prix de la pollution par le carbone peut avoir des incidences disproportionnĂ©es sur les populations Ă  faible revenu et sur les populations vulnĂ©rables. Ces incidences sont neutralisĂ©es ou attĂ©nuĂ©es dans l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone au moyen du recyclage du produit direct aux particuliers. La tarification de la pollution par le carbone, avec un retour de produits bien conçu comme Ă©lĂ©ment principal, minimise les impacts du changement climatique sur les Canadiens et les Canadiennes ainsi que sur l’économie canadienne. Elle contribue Ă  la rĂ©silience globale du pays et profite Ă  tous, y compris aux groupes potentiellement vulnĂ©rables, tout en maintenant les incitatifs globaux du signal de prix pour inciter le changement de comportement dans le but de rĂ©duire les Ă©missions de GES et de contribuer aux objectifs du gouvernement en matière de changement climatique. Le recyclage des produits peut Ă©galement ĂŞtre affectĂ© Ă  l’attĂ©nuation des incidences du changement climatique, qui peuvent particulièrement profiter aux groupes qui sont plus vulnĂ©rables aux incidences des conditions mĂ©tĂ©orologiques changeantes. En Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, le gouvernement fĂ©dĂ©ral retourne la majeure partie des produits directs issus de la redevance sur les combustibles directement aux particuliers et aux familles au moyen de paiements de l’Incitatif Ă  agir pour le climat, avec un complĂ©ment de 10 % pour les rĂ©sidents des rĂ©gions rurales et des petites collectivitĂ©s. Au Yukon et au Nunavut, le gouvernement fĂ©dĂ©ral retourne tous les produits directs issus de la redevance sur les combustibles aux gouvernements territoriaux. Les incidences potentielles auraient Ă©galement Ă©tĂ© couvertes par l’ACS+ antĂ©rieure sur le système fĂ©dĂ©ral Ă©largi de tarification de la pollution par le carbone.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le règlement modifiĂ© sera administrĂ© et appliquĂ© par l’ARC et, Ă  la frontière, par l’ASFC dans le cadre du rĂ©gime relatif Ă  la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi. Les dispositions contenues dans le règlement modifiĂ© entrent en vigueur comme indiquĂ© ci-dessus dans la section description. Il ajoute la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador Ă  la partie 1 de l’annexe 1 pour que la partie 1 de la Loi s’applique dans ces provinces. En vue de la mise en Ĺ“uvre, l’ARC et l’ASFC mettent Ă  jour certains systèmes, formulaires et avis publics.

Personne-ressource

Nina Gormanns
Division de la taxe de vente
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5

Annexe : Le modèle mise Ă  jour

1. Barème du prix national minimal de la pollution par le carbone (2023-2030)

Le prix national minimal de la pollution par le carbone pour les systèmes explicites fondĂ©s sur les tarifs (c’est-Ă -dire des systèmes qui fixent directement un prix sur les Ă©missions) est de 65 $ par tonne d’émissions de GES calculĂ©es en Ă©quivalent de dioxyde de carbone (Ă©quivalent CO2) en 2023, et augmente de 15 $ par annĂ©e pour atteindre 170 $ par tonne d’équivalent CO2 en 2030 selon l’échĂ©ancier suivant :
Année 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Prix minimal de la pollution par le carbone ($ CA/tonne d’équivalent CO2) 65 80 95 110 125 140 155 170

Les prix du carbone pour les combustibles ou les sources d’émissions spécifiques doivent être calculés en fonction de facteurs reconnus de potentiel de réchauffement planétaire, comme ceux utilisés pour les exigences de déclaration en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Puisque les systèmes de plafonnement et d’échange fixent des niveaux d’émissions maximaux plutôt que des prix minimaux du carbone, le prix minimal de la pollution par le carbone de ces systèmes se traduit par un plafond d’émissions équivalent, comme décrit en détail à la section 3.2.1.

2. Systèmes reconnus de tarification de la pollution par le carbone

Les provinces et les territoires doivent mettre en œuvre

Pour les sources industrielles, une province ou un territoire ne peut pas mettre en œuvre une combinaison d’un système de plafonnement et d’échange et d’un système explicite fondé sur les tarifs.

Les provinces et les territoires peuvent également choisir de mettre en œuvre un système explicite fondé sur les tarifs partiels conçu pour fonctionner avec les systèmes de tarification de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (système de filet de sécurité fédéral), soit

Afin d’éviter les répercussions imprévues sur la rigueur et la compétitivité et d’éviter une administration trop complexe et lourde, tout système explicite fondé sur les tarifs partiels d’une province ou d’un territoire doit être conçu pour remplacer entièrement soit la redevance fédérale sur les combustibles, soit le STFR fédéral. Lorsqu’une province ou un territoire met en œuvre un système partiel qui ne remplace pas entièrement la redevance fédérale sur les combustibles ou le STFR fédéral, la partie (c’est-à-dire redevance sur les combustibles ou STFR) du système de filet de sécurité fédéral correspondant s’appliquera dans l’administration.

3. Critères minimaux pour les systèmes reconnus de tarification de la pollution par le carbone au Canada

Cette section établit les critères minimaux selon le système reconnu de tarification de la pollution par le carbone.

Les systèmes provinciaux et territoriaux de tarification de la pollution par le carbone doivent répondre aux critères suivants à compter de 2023.

3.1 Système explicite fondé sur les tarifs

3.1.1 Prix sur le carbone

Les systèmes de tarification de la pollution par le carbone doivent avoir un prix minimal de la pollution par le carbone d’au moins 65 $ par tonne d’émissions de GES calculĂ© en Ă©quivalent CO2 en 2023, qui augmente de 15 $ par annĂ©e pour atteindre 170 $ par tonne d’équivalent CO2 en 2030, conformĂ©ment Ă  la section 1.

Tests

3.1.2. Portée commune

Au minimum, le pourcentage d’émissions de GES provenant des sources de combustion auquel le prix de la pollution par le carbone s’applique doit être équivalent à ce qui serait couvert par le système de filet de sécurité fédéral dans la province ou le territoire. Les provinces et les territoires ont la souplesse nécessaire pour adapter la couverture des sources, à condition que le pourcentage des émissions couvertes provenant des sources de combustion réponde à cette exigence minimale.

En plus de cette exigence, dans les systèmes hybrides, le système de tarification fondé sur le rendement doit également couvrir les émissions liées aux procédés industriels.

Tests

Orientations supplémentaires

3.1.3 Maintien du signal de prix de la pollution par le carbone

Les provinces et les territoires ne doivent pas mettre en œuvre des mesures qui compensent, réduisent ou annulent directement le signal de prix envoyé par le prix du carbone.

Tests

Orientations supplémentaires

3.1.4. Rigueur des systèmes de tarification fondés sur le rendement pour l’industrie

Les systèmes de tarification fondés sur le rendement (STFR) pour l’industrie doivent être conçus pour maintenir un signal de prix marginal équivalent au prix national minimal de la pollution par le carbone (section 1) pour toutes les émissions couvertes.

Tests

Orientations supplémentaires

3.1.5 Application du STFR et de rabais fondés sur le rendement

Les systèmes de tarification fondés sur le rendement (STFR) et les approches de rabais fondés sur le rendement dans le cadre d’une redevance sur le carbone ne doivent s’appliquer qu’aux secteurs qui, selon l’évaluation de la province ou du territoire, font face à des risques de fuites de carbone et de répercussions sur la compétitivité en raison de la tarification de la pollution par le carbone, et ne doivent pas s’appliquer aux secteurs qui ne sont manifestement pas à risque, comme les distributeurs de carburant.

Test

3.1.6 Crédits compensatoires

Les crédits compensatoires reconnus pour fins de conformité d’une installation en vertu d’un STFR doivent représenter des réductions d’émissions ou des retraits de GES réels, additionnels, quantifiés, uniques, vérifiés et permanents.

Test

Orientations supplémentaires

3.1.7 Rapports publics

Les provinces et les territoires doivent publier régulièrement des rapports ou de l’information transparents sur les principales caractéristiques, les résultats et les répercussions de leurs systèmes de tarification du carbone, ainsi que sur l’information sur la conformité et les données du marché de carbone où la publication pourrait améliorer la responsabilisation, le fonctionnement du marché de carbone et la surveillance.

Tests

Orientations supplémentaires

3.2 Mécanismes de plafonnement et d’échange

3.2.1 Plafonds d’émissions

Les mécanismes de plafonnement et d’échange doivent avoir des plafonds d’émissions de GES annuels à la baisse (plus rigoureux) de 2023 à au moins 2030 et qui correspondent, au minimum, aux niveaux d’émissions prévus qui résulteraient de l’application du prix national minimal de la pollution par le carbone (section 1) cette année-là dans les systèmes explicites fondés sur les tarifs.

Pour assurer la stabilitĂ© du système et la certitude au sein du marchĂ©, la province ou le territoire doit, d’ici le 31 dĂ©cembre 2022, soit :

Tests

3.2.2 Portée commune

Au minimum, le pourcentage des émissions de GES provenant des sources de combustion couvertes par le plafond d’émissions doit être équivalent à ce qui serait couvert par le système de filet de sécurité fédéral dans la province ou le territoire. Les provinces et les territoires ont la souplesse nécessaire pour adapter la couverture des sources, à condition que le pourcentage des émissions couvertes provenant des sources de combustion réponde à cette exigence minimale.

En plus de cette exigence, le système doit également couvrir les émissions liées aux procédés industriels pour tout secteur qui reçoit une allocation gratuite d’unités d’émission.

Tests

Orientations supplémentaires

3.2.3 Maintien du signal de prix de la pollution par le carbone

Les provinces et les territoires ne doivent pas mettre en œuvre des mesures qui compensent, réduisent ou annulent directement le signal de prix envoyé par le niveau auquel les plafonds sont établis.

Les méthodes d’allocation gratuite doivent être conçues pour maintenir un signal de prix pour les émetteurs qui est équivalent au prix des unités dans le marché.

L’allocation gratuite d’unités d’émission doit être limitée aux secteurs qui, selon l’évaluation de la province ou du territoire, font face à des risques de fuites de carbone et de répercussions sur la compétitivité en raison de la tarification de la pollution par le carbone. Les secteurs qui ne font manifestement pas face à ces risques, comme les distributeurs de carburant (ceci n’inclut pas les émissions provenant de l’exploitation des gazoducs) ne doivent pas recevoir d’unités d’émission allouées gratuitement.

Tests

Orientations supplémentaires

3.2.4 Crédits compensatoires

Les crédits compensatoires reconnus pour fins de conformité des installations doivent représenter des réductions ou les retraits de GES qui sont réels, supplémentaires, quantifiés, uniques, vérifiés et permanents.

Tests

Orientations supplémentaires

3.2.5 Rapports publics

Les provinces et les territoires doivent publier régulièrement des rapports ou de l’information transparents sur les principales caractéristiques, les résultats et les répercussions de leurs systèmes de tarification de la pollution par le carbone, ainsi que sur l’information sur la conformité et les données du marché de carbone où la publication pourrait améliorer la responsabilisation, le fonctionnement du marché de carbone et la surveillance.

Tests

Orientations supplémentaires

Mise en œuvre et évaluation

Le modèle de 2016 continue de s’appliquer pour l’évaluation de la rigueur du système de tarification de la pollution par le carbone pour la période 2018-2022.

Le gouvernement fĂ©dĂ©ral demandera aux provinces et aux territoires s’ils ont l’intention de maintenir ou de mettre en Ĺ“uvre un mĂ©canisme de tarification de la pollution par le carbone pour 2023-2030 et Ă©valuera les soumissions provinciales et territoriales par rapport aux critères du modèle fĂ©dĂ©ral mis Ă  jour en 2022 pour la pĂ©riode de 2023 Ă  2030. Cela Ă©clairera l’application du système de filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral pour la tarification de la pollution par le carbone Ă  compter de 2023, conformĂ©ment Ă  la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre. Cette Ă©valuation pluriannuelle remplacera l’évaluation annuelle actuelle des systèmes. Afin d’offrir une certitude aux rĂ©sidents et aux entreprises et de permettre aux systèmes de tarification du carbone de fonctionner efficacement, quand le filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral s’appliquera en 2023, il demeurera en place au moins jusqu’à la fin de 2026.

Le gouvernement fédéral effectuera également une évaluation provisoire des systèmes provinciaux et territoriaux en 2026 afin de confirmer que les systèmes continuent de satisfaire aux critères du modèle pour la période 2027-2030, en tenant compte de la rigueur comme principal facteur.

Le gouvernement fédéral surveillera également les changements majeurs apportés aux systèmes provinciaux et territoriaux de façon continue et les réévaluera en fonction des critères du modèle, au besoin.

Examen provisoire

Le gouvernement fédéral fera participer les provinces, les territoires et les organisations autochtones à un examen provisoire du modèle d’ici 2026, afin de confirmer que les critères du modèle sont suffisants pour continuer de veiller à ce que la rigueur en matière de tarification soit harmonisée dans tous les systèmes de tarification du carbone au Canada. L’examen tiendra également compte des répercussions de la tarification du carbone sur la compétitivité intergouvernementale et internationale, et envisagera la nécessité de prévoir des critères supplémentaires pour tenir compte des différences entre les provinces et territoires (c’est-à-dire différence de coûts moyens) et/ou l’utilisation d’unités de conformité importées d’autres pays, y compris quand ces unités ne sont pas des résultats d’atténuation transférés à l’échelle internationale en vertu de l’Accord de Paris. En préparation de cet examen, le Canada travaillera avec les provinces et les territoires pour recueillir des données supplémentaires, notamment sur les coûts moyens pour l’industrie.

Dans le cadre de l’examen provisoire, le gouvernement fédéral commandera une évaluation indépendante par des experts de l’efficacité de tous les systèmes de tarification du carbone au Canada et de leurs effets distributifs, y compris sur les populations vulnérables et les collectivités autochtones. Le gouvernement fédéral sollicitera les commentaires des provinces, des territoires et des organisations autochtones sur la portée de cette évaluation.