Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada : DORS/2023-107

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 12

Enregistrement
DORS/2023-107 Le 19 mai 2023

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada

Mary May Simon

[L.S.]

Canada

CHARLES TROIS, par la Grâce de Dieu, ROI du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

La sous-procureure générale du Canada

Shalene Curtis-Micallef
Grand sceau du Canada

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,

SALUT :

Proclamation

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les offices des produits agricoles rĂ©fĂ©rence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada rĂ©fĂ©rence c, créé l’office appelĂ© Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que, en vertu de l’alinĂ©a 17(2)c) de cette loi, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, modifier les modalitĂ©s du plan de commercialisation que cet office est habilitĂ© Ă  mettre en Ĺ“uvre ou lui retirer l’un des pouvoirs Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 22rĂ©fĂ©rence d de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinĂ©a 17(2)f) de cette loi, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, prĂ©voir le mode de nomination et la durĂ©e du mandat des membres de cet office lorsqu’ils diffèrent de ceux prĂ©vus soit au paragraphe 18(1) de cette loi, soit dans la proclamation crĂ©ant Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que, par le dĂ©cret C.P. 2023-363 du 21 avril 2023, la gouverneure en conseil a ordonnĂ© que soit prise une proclamation modifiant, conformĂ©ment Ă  l’annexe ci-après, la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada rĂ©fĂ©rence c;

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privĂ© pour le Canada et en vertu du dĂ©cret C.P. 2023-363 du 21 avril 2023, Nous, par Notre prĂ©sente proclamation, modifions, conformĂ©ment Ă  l’annexe ci-après, la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada rĂ©fĂ©rence c.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En foi de quoi, Nous avons fait publier Notre présente Proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.

TÉMOIN :

Notre très fidèle et bien-aimée Mary May Simon, chancelière et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite militaire, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneure générale et commandante en chef du Canada.

À Ottawa, ce douzième jour de mai de l’an de grâce deux mille vingt-trois, premier de Notre règne.

PAR ORDRE,

Le sous-registraire général du Canada
Simon Kennedy

VIVE LE ROI

ANNEXE

1 (1) La dĂ©finition de Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires, Ă  l’article 1 de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada rĂ©fĂ©rence c, est abrogĂ©e.

(2) La dĂ©finition de poulet, Ă  l’article 1 de l’annexe de la mĂŞme proclamation, est remplacĂ©e par ce qui suit :

poulet
Poulet, ou toute partie de celui-ci, produit au Canada et commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation. (chicken)

(3) L’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de Office de commercialisation, Ă  l’article 1 de l’annexe de la mĂŞme proclamation, est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a d) de la dĂ©finition de Office de commercialisation, Ă  l’article 1 de l’annexe de la mĂŞme proclamation, est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) L’alinĂ©a g) de la dĂ©finition de Office de commercialisation, Ă  l’article 1 de l’annexe de la mĂŞme proclamation, est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) L’alinĂ©a j) de la dĂ©finition de Office de commercialisation, Ă  l’article 1 de l’annexe de la mĂŞme proclamation, est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) L’article 1 de l’annexe de la mĂŞme proclamation est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Restaurants Canada
Restaurants Canada, une personne morale constituĂ©e au Canada par lettres patentes datĂ©es du 6 janvier 1944. (Restaurants Canada)

2 Le paragraphe 2(3) de l’annexe de la mĂŞme proclamation est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Restaurants Canada peut, à tout moment, nommer un résident du Canada qui possède de l’expérience dans l’industrie ou le commerce d’aliments préparés fournis aux consommateurs, à titre de membre des PPC, pour un mandat se terminant à la fin de l’assemblée annuelle des PPC tenue au cours de la deuxième année civile suivant l’année de sa nomination.

3 (1) La dĂ©finition de contingentement, Ă  l’article 5 de l’annexe de la mĂŞme proclamation, est remplacĂ©e par ce qui suit :

contingentement
Le système Ă©tabli par les PPC en vertu duquel est fixĂ©e et dĂ©terminĂ©e la quantitĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, dans laquelle le poulet d’une variĂ©tĂ©, d’une classe ou d’une catĂ©gorie peut ĂŞtre commercialisĂ© sur le marchĂ© interprovincial ou d’exportation, et en vertu duquel des contingents sont allouĂ©s de la manière suivante :
  • a) dans le cas d’un territoire non signataire, par les PPC aux producteurs de ce territoire;
  • b) dans le cas d’une province signataire, par la RĂ©gie ou l’Office de commercialisation compĂ©tent au nom des PPC aux producteurs de cette province. (quota system)

(2) Les alinĂ©as e) et f) de la dĂ©finition de RĂ©gie, Ă  l’article 5 de l’annexe de la mĂŞme proclamation, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a j) de la dĂ©finition de RĂ©gie, Ă  l’article 5 de l’annexe de la mĂŞme proclamation, est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a h) de la dĂ©finition de Board, Ă  l’article 5 de l’annexe de la version anglaise de la mĂŞme proclamation, est remplacĂ© par ce qui suit :

4 L’article 9 de l’annexe de la mĂŞme proclamation est abrogĂ©.

5 L’article 12.1 de l’annexe de la mĂŞme proclamation est remplacĂ© par ce qui suit :

12.1 Les droits de permis, les redevances ou les frais imposés par ordonnance ou règlement pris par les PPC qui ne sont pas acquittés dans les trente jours suivant la date à laquelle ils sont exigibles constituent une créance des PPC.