Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Transports) : DORS/2023-105
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 12
Enregistrement
DORS/2023-105 Le 19 mai 2023
LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
C.P. 2023-456 Le 18 mai 2023
Sur recommandation du ministre des Transports, en ce qui concerne les dispositions du Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Transports), ci-après, autres que l’article 15, et sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles, en ce qui concerne l’article 15, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Transports), ci-après, en vertu :
- a) du paragraphe 12(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques référence a;
- b) des alinéas 35(1)d) et e)référence b, 120(1)a), h) et l) à n), du paragraphe 120(2) et de l’alinéa 190(1)h) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c.
Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Transports)
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique
1 Le titre de la colonne 6 de l’annexe 2 du Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique référence 1 est remplacé par « DNV ».
Article | Colonne 2 American Bureau of Shipping (ABS) |
---|---|
1 | Ice Class IAA |
Article | Colonne 6 DNV |
---|---|
1 | Ice (1A*), ICE-1A* ou E4 |
Article | Colonne 10 Lloyd’s Register of Shipping (LR) |
---|---|
1 | Ice Class 1AS FS (+) ou Ice Class 1AS FS |
Article | Colonne 2 American Bureau of Shipping (ABS) |
---|---|
2 | Ice Class IA |
3 | Ice Class IB |
4 | Ice Class IC |
Article | Colonne 1 Type de bâtiment |
Colonne 2 American Bureau of Shipping (ABS) |
---|---|---|
5 | Type E (voir note) | Inférieur à Ice Class IC |
5 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, à la fin de l’annexe, de ce qui suit :
Note : Le type E comprend la cote glace désignée et toute cote de niveau inférieur ainsi que les bâtiments n’ayant pas de cote de renforcement pour la glace.
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Règlement sur les abordages
6 (1) La définition Avis à la navigation, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les abordages référence 2, est abrogée.
(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Avertissement de navigation
- Communiqué urgent du ministère des Pêches et des Océans destiné à fournir des renseignements relatifs à la navigation. (Navigational Warning)
7 L’intertitre précédant l’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Avertissement de navigation et avis aux navigateurs
8 Le passage de l’article 7 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
7 Tout bâtiment doit naviguer avec une prudence particulière lorsque la navigation peut être difficile ou dangereuse et doit, dans ce but, respecter, le cas échéant, les instructions et directives contenues dans l’Avertissement de navigation ou l’Avis aux navigateurs donné à cause de circonstances telles que :
9 Dans les passages ci-après du même règlement, « Avis à la navigation » est remplacé par « Avertissement de navigation » :
- a) l’alinéa c) de la règle 6 de la section I de la partie B de l’annexe 1;
- b) l’alinéa m) de la règle 10 de la section I de la partie B de l’annexe 1.
Règlement sur les lignes de charge
10 Le paragraphe 6(2) de l’annexe 2 du Règlement sur les lignes de charge référence 3 est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la hauteur d’étrave présumée est inférieure à la hauteur d’étrave normale, le franc-bord de base doit être augmenté de la différence entre ces deux hauteurs.
Règlement sur les bâtiments à usage spécial
11 (1) Le paragraphe 7(6) de la version française du Règlement sur les bâtiments à usage spécial référence 4 est remplacé par ce qui suit :
(6) Il est remis à toute personne qui participe à une excursion dans des eaux de classe 3 ou plus dont la température est inférieure à 15 °C, à l’exception d’une excursion à bord d’un bâtiment de plus de 6 m de longueur muni d’un moteur, un vêtement de la bonne taille qui est conçu pour offrir une protection thermique au tronc du corps lorsque la personne qui le porte est immergée dans l’eau.
(2) L’alinéa 7(7)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) s’il s’agit d’un gilet pour eaux vives, il a été approuvé par la United States Coast Guard pour utilisation dans le cadre d’activités commerciales en eaux vives;
12 L’alinéa 8(1)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) une bande roulée de 7,5 cm × 4,5 m;
13 L’article 14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
14 L’équipement et le matériel qui se trouvent à bord d’un bâtiment et qui ne sont pas utilisés doivent être arrimés et assujettis lorsque le bâtiment est en mouvement.
14 Les alinéas 18b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) des renseignements à l’égard des certificats exigés par l’alinéa 10(1)b) et l’article 11, notamment le nom du titulaire du certificat, la date de délivrance du certificat et, s’il y a lieu, le nom de l’établissement qui l’a délivré ainsi que le mode de propulsion approuvé choisi par l’entreprise ou précisé sur le certificat de secourisme en eaux vives;
- c) la description de l’exposé sur les mesures de sécurité exigé par l’article 12;
Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation
15 Le sous-alinéa 142(1)c)(i) du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation référence 5 est remplacé par ce qui suit :
- (i) les Instructions nautiques du Canada publiées par le Service hydrographique du Canada,
16 Le passage du paragraphe 204(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Installation radio VHF
204 (1) Les bâtiments ci-après qui effectuent un voyage en partie dans la zone océanique A1, à l’intérieur de la couverture VHF d’une station de la Garde côtière canadienne, ou un voyage de plus de cinq milles marins du rivage dans les eaux du littoral du Canada doivent être munis d’une installation radio VHF avec fonction ASN :
17 Le passage du paragraphe 222(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception — installation radio VHF avec fonction ASN
(3) L’installation radio VHF avec fonction ASN à bord d’un bâtiment visé au paragraphe 204(1) ou à l’alinéa 207(1)b) peut être conforme à l’une des normes ci-après plutôt qu’aux normes visées aux alinéas (1)c) et d) :
Entrée en vigueur
18 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 22 septembre 2017, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a relevé un certain nombre de problèmes administratifs et techniques liés au Règlement sur les bâtiments à usage spécial et a recommandé que le Règlement soit modifié pour traiter ces problèmes.
Lors des processus d’examen ministériels, les fonctionnaires de Transports Canada ont également relevé un certain nombre de problèmes mineurs dans les règlements qu’ils administrent. Transports Canada s’attaque de façon proactive à ces enjeux non substantiels par le biais de règlements correctifs. Les règlements suivants seront modifiés afin de corriger les enjeux soulevés : le Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique, le Règlement sur les lignes de charge, le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation et le Règlement sur les abordages.
Objectif
Les modifications réglementaires ont les objectifs suivants :
- corriger les divergences entre les versions française et anglaise;
- améliorer la clarté de certaines dispositions afin de permettre une interprétation uniforme;
- corriger les noms de classification des navires et ajouter une description de la classification pour éviter toute interprétation erronée;
- supprimer les références à une disposition inexistante;
- corriger des erreurs mineures;
- mettre à jour les références.
Description et justification
Cette initiative vise à : (i) répondre aux recommandations du CMPER, qui sont de nature mineure (harmoniser les versions anglaise et française du Règlement sur les bâtiments à usage spécial et fournir des précisions supplémentaires concernant certaines dispositions); (ii) corriger les noms de classification afin de fournir une description plus claire d’une classification; (iii) supprimer les références à une disposition inexistante; (iv) corriger les erreurs mineures; (v) mettre à jour les références.
Toutes les modifications sont techniques et/ou administratives; elles ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires pour les parties prenantes.
1. Réponse aux recommandations du CMPER
Règlement sur les bâtiments à usage spécial
Six modifications au Règlement sur les bâtiments à usage spécial répondront aux problèmes identifiés par le CMPER en 2017.
- Paragraphe 7(6) : les versions anglaise et française de cette disposition ne concordent pas, car la version anglaise fait référence au « body core » (tronc du corps), tandis que la version française se limite au thorax. Une modification à la version française remplacera « à la cage thoracique » par « au tronc du corps ».
- Alinéa 7(7)c) : les versions anglaise et française de cette disposition ne sont pas alignées à l’heure actuelle. Le mot « commercial » sera ajouté à la version française afin de mieux correspondre à la version anglaise.
- Alinéa 8(1)d) : les versions anglaise et française de cette disposition ne sont pas alignées à l’heure actuelle. Le mot « gaze » sera retiré de la version française afin de mieux correspondre à la version anglaise.
- Article 14 : le mot « properly » sera retiré de cet article dans la version anglaise et le mot « bien » sera retiré de la version française pour éviter toute ambiguïté, comme il a été suggéré par le CMPER.
- Alinéa 18b) : le terme « mode de propulsion approuvé » n’est pas clair, puisque le moyen n’est pas défini dans le Règlement. La formulation suivante sera ajoutée afin d’améliorer la clarté dans les versions anglaise et française de cette disposition : « choisi par l’entreprise ou précisé sur le certificat de secourisme en eaux vives ». Cela vise à clarifier ce que Transports Canada entend par « mode de propulsion approuvé », qui n’est pas un mode approuvé déterminé ou défini par Transports Canada, mais plutôt quelque chose faisant partie des procédures d’exploitation de la compagnie ou qui est mentionné sur le certificat de l’individu.
- Alinéa 18c) : le CMPER a jugé que le mot « contenu » portait à confusion. Ce mot sera remplacé par « description », comme il a été suggéré par le CMPER.
2. Correction de noms de classification de navire et ajout de descriptions de classification
Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique
Trois modifications au Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique seront apportées afin de corriger certains noms de classification de navire. En outre, pour plus de clarté, une description de classification sera ajoutée. Ces modifications ont été élaborées en collaboration avec Ressources naturelles Canada.
- Les cotes glace dans la colonne 2 de l’annexe 2 dans les versions anglaise et française du texte réglementaire seront corrigées. Les notations de classification ont changé depuis l’entrée en vigueur du Règlement en 2017. Les notations doivent être corrigées afin de refléter les notations de classification exactes de l’American Bureau of Shipping (ABS) :
- Article 1 (type A) : Ice Class IAA
- Article 2 (type B) : Ice Class IA
- Article 3 (type C) : Ice Class IB
- Article 4 (type D) : Ice Class IC
- Article 5 (type E) : Below Ice Class IC
- Des corrections mineures seront apportées à deux colonnes de l’article 1 de l’annexe 2 dans les versions française et anglaise du présent règlement.
- Dans le titre de la colonne 6 : supprimer « -GL » du nom, afin de refléter le nouveau nom de DNV.
- Colonne 6 (DNV) : « Ice (1A*), ICE-1A* ou E4 » — ajouter un astérisque après ICE-1A afin de refléter la nomenclature actuelle utilisée par DNV pour faire référence au niveau de renforcement des navires pour la glace.
- Colonne 10 (LR) : « Ice Class 1AS FS (+) ou Ice Class 1AS FS » — le deuxième symbole d’addition doit être retiré.
- Pour plus de clarté pour les intervenants, une note de bas de page sera ajoutée à la suite du tableau à propos de l’article 5 de l’annexe 2 qui se lit comme suit : « Le type E comprend la cote glace désignée et toute cote de niveau inférieur ainsi que les bâtiments n’ayant pas de cote de renforcement pour la glace ». Cet ajout est nécessaire pour qu’il soit plus clair que les navires de type E comprennent les navires sans renforcement pour la glace.
3. Abrogation de dispositions
Règlement sur les lignes de charge
Une modification au Règlement sur les lignes de charge sera présentée afin d’abroger un renvoi à un paragraphe inexistant du Règlement. Ce problème mineur de rédaction a été relevé par le programme de la Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada (SSM de TC) en 2018.
- Le paragraphe 6(2) se lit actuellement « sous réserve des paragraphes (3) et (4) », mais il n’y a pas, et il n’y a jamais eu, de paragraphe (4). Par conséquent, le renvoi au paragraphe (4) sera supprimé des versions anglaise et française de cette disposition.
4. Correction d’erreurs mineures
Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation
Afin de corriger des erreurs de rédaction qui ont été repérées après la publication du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation en octobre 2020, deux modifications doivent être apportées à ce règlement. L’une des modifications ajoutera une virgule dans un alinéa sous l’article 204 de la version française afin de mieux s’aligner avec la version anglaise. L’autre modification rétablira une référence aux navires définis au paragraphe 204(1) pour l’exception prévue au paragraphe 222(3) concernant l’installation d’une radio à très haute fréquence (VHF) capable d’effectuer un appel sélectif numérique (ASN). Le renvoi au paragraphe 204(1) a été supprimé par erreur.
- L’article 204 : Une virgule sera ajoutée dans la version française du Règlement entre A1 et « à l’intérieur » afin de mieux s’aligner avec la version anglaise. Sans la virgule, il n’est pas clair qu’il s’agit d’une énumération.
- Paragraphe 222(3) : Ajouter un renvoi au paragraphe 204(1), en plus de l’alinéa 207(1)b), dans les versions anglaise et française du Règlement. Cette exemption existait dans l’ancien Règlement sur la sécurité de la navigation et était incluse dans le texte réglementaire publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Elle a été supprimée par erreur lorsque le texte réglementaire a été révisé avant sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, comme il a été suggéré de fusionner le texte d’une annexe avec le paragraphe 222(3) pour améliorer la clarté. La mention du paragraphe 204(1) a été omise dans le texte ajouté au paragraphe 222(3). La SSM de TC applique toujours l’exemption aux navires définis au paragraphe 204(1), car elle n’avait pas l’intention de la supprimer du Règlement. La correction reflétera la réalité de l’application de la loi actuelle, où les navires définis au paragraphe 204(1) continuent d’être exemptés comme ils l’étaient en vertu du règlement précédent.
5. Mise à jour des références
Règlement sur les abordages
Une modification sera apportée au Règlement sur les abordages afin que les références aux avis à la navigation soient modifiées par des références aux avertissements de navigation, qui sont les avertissements officiels utilisés par la Garde côtière canadienne depuis janvier 2019.
Les références aux « Avis à la navigation » seront remplacées par « Avertissements de navigation » en vertu du paragraphe 1(1) et de l’article 7 (y compris le titre de l’article) et en vertu de l’alinéa 6(c) et de l’alinéa 10(m) de l’annexe 1 du Règlement.
Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation
Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) détient et entretient une série de publications telles que les Instructions nautiques du Canada. Les Instructions nautiques du Canada sont un outil pour les marins dans la planification et l’assistance à la navigation, puisqu’elles fournissent des informations qui ne peuvent pas être montrées sur un graphique. Le 1er mai 2022, MPO a officiellement changé le nom de la publication de « Instructions nautiques » à « Instructions nautiques du Canada ». Conformément à ce changement, la mention « Instructions nautiques » dans le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation sera remplacée par « Instructions nautiques du Canada ».
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car il n’y a aucun changement dans les coûts administratifs ou pour le fardeau des entreprises.
L’analyse selon la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que l’initiative n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises au Canada.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications entreront en vigueur à la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Personne-ressource
Sean Rogers
Directeur
Affaires législatives, réglementaires et internationales (AMSX)
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
330, rue Sparks, tour C, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : MSSRegulations-ReglementsSSM@tc.gc.ca