Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (droits exclusifs et donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer) : DORS/2023-104

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 12

Enregistrement
DORS/2023-104 Le 19 mai 2023

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

C.P. 2023-455 Le 18 mai 2023

Sur recommandation du ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 67rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les produits antiparasitaires rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (droits exclusifs et donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (droits exclusifs et données assujetties à des droits à payer)

Modifications

1 (1) L’alinĂ©a 16(2)d) du Règlement sur les produits antiparasitaires rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 16 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

InterprĂ©tation — dĂ©tenteur de donnĂ©es et donnĂ©es d’essai

(2.1) Au paragraphe (2), dĂ©tenteur de donnĂ©es et donnĂ©es d’essai s’entendent au sens de l’article 17.01.

2 L’intertitre «Interpretation» prĂ©cĂ©dant l’article 17.1 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Definitions

3 L’article 17.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Définitions

17.01 Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent article et aux articles 17.02 Ă  17.17.

culture représentative
Culture qui fait partie d’un groupe de cultures et dont les concentrations de résidus et les limites maximales de résidus peuvent, par extrapolation, porter sur une ou plusieurs cultures du groupe. (representative crop)
détenteur de données
Titulaire auquel des droits peuvent être payés à l’égard de données d’essai. (data holder)
données assujetties à des droits à payer
DonnĂ©es d’essai que le ministre prend en compte pour la première fois Ă  l’appui d’une homologation, de sa confirmation ou de sa modification, Ă  l’exception des donnĂ©es suivantes :
  • a) celles visĂ©es Ă  la dĂ©finition de droits exclusifs;
  • b) celles figurant dans une Ă©tude scientifique dĂ©jĂ  publiĂ©e;
  • c) celles rĂ©sultant d’une Ă©tude scientifique entièrement subventionnĂ©e par un gouvernement ou l’un de ses organismes. (compensable data)
données d’essai
Visent les donnĂ©es d’essai fournies au ministre Ă  l’une des fins suivantes :
  • a) Ă  l’appui d’une demande d’homologation ou de modification d’une homologation prĂ©sentĂ©e au titre de l’article 7 de la Loi;
  • b) dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spĂ©cial, en rĂ©ponse soit Ă  l’avis d’enclenchement du processus prĂ©vu aux paragraphes 16(3) ou 18(1) de la Loi, soit Ă  l’avis exigeant des renseignements supplĂ©mentaires prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 19(1)a) de la Loi. (test data)
droits exclusifs
Visent le droit exclusif d’utiliser celles des donnĂ©es d’essai ci-après que le ministre prend en compte pour la première fois Ă  l’appui d’une homologation ou le droit exclusif de se fier Ă  ces donnĂ©es :
  • a) celles que le demandeur fournit Ă  l’appui de sa demande d’homologation d’un nouveau principe actif;
  • b) celles que le demandeur fournit Ă  l’appui de sa demande concurrente d’homologation d’un nouveau produit antiparasitaire qui contient le nouveau principe actif visĂ© Ă  l’alinĂ©a a);
  • c) celles que le demandeur fournit Ă  l’appui de sa demande d’homologation d’un nouveau composĂ© ou d’une nouvelle substance visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 2b), pourvu que le composĂ© ou la substance n’ait jamais Ă©tĂ© un ingrĂ©dient d’un produit antiparasitaire homologuĂ©. (exclusive rights)
entente
Entente visĂ©e au paragraphe 66(1) de la Loi. (agreement)
groupe de cultures
Groupe de cultures contenant des résidus semblables au moment de la récolte en raison de leurs similitudes sur le plan de l’apparence, de la denrée récoltable, des parties comestibles et du port. (crop group)
usage limité
Toute utilisation d’un produit antiparasitaire dont le besoin est prĂ©cisĂ© par un producteur ou un groupe de producteurs et qui est destinĂ© Ă  la lutte contre un parasite ciblĂ© liĂ© Ă  un organisme hĂ´te particulier, pourvu que l’utilisation, Ă  la fois :
  • a) ait des fins agricoles;
  • b) soit appuyĂ©e par un organisme public agricole provincial ou fĂ©dĂ©ral;
  • c) soit Ă©tayĂ©e par les donnĂ©es sur les rĂ©sidus dans la culture ou sur les rĂ©sidus foliaires Ă  faible adhĂ©rence. (minor use)

4 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 17.2 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Application

5 Les articles 17.2 Ă  17.94 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Non-application — copies de produits

17.02 Les articles 17.03 Ă  17.11 ne s’appliquent pas dans le cas oĂą le demandeur souhaite utiliser les donnĂ©es d’essai d’un titulaire ou s’y fier pour faire homologuer un produit antiparasitaire Ă©quivalant Ă  celui du titulaire en utilisant un principe actif fourni par ce dernier, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Droits exclusifs

PĂ©riode — gĂ©nĂ©ral

17.03 (1) Le titulaire détient les droits exclusifs pour la période de dix ans suivant la date de l’homologation soit du nouveau principe actif, soit du nouveau produit antiparasitaire qui contient ce nouveau principe actif, soit du nouveau composé ou de la nouvelle substance.

Prolongation — usages limitĂ©s

(2) Le ministre prolonge la pĂ©riode de droits exclusifs si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Calcul de la prolongation

(3) Le ministre applique les règles ci-après pour calculer la prolongation :

Usages limités retirés

(4) Le ministre annule toute prolongation d’un an si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Consentement

17.04 Sous rĂ©serve de l’alinĂ©a 17.05(1)b), si le titulaire consent par Ă©crit Ă  ce que le demandeur utilise les donnĂ©es d’essai ou s’y fie, ce dernier peut, pendant la pĂ©riode de droits exclusifs, les utiliser ou s’y fier pour demander l’homologation d’un produit antiparasitaire ou la modification de celle-ci.

Droits Ă  payer

Homologation

Conditions — utiliser les donnĂ©es d’essai ou s’y fier

17.05 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe 17.1(2), le demandeur qui prĂ©sente une demande d’homologation d’un produit antiparasitaire ou de modification de celle-ci peut, conformĂ©ment Ă  l’entente conclue avec le dĂ©tenteur de donnĂ©es au titre du paragraphe 17.07(2), utiliser les donnĂ©es d’essai ci-après ou s’y fier s’il paie Ă  ce dernier, Ă  l’égard de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (2), les droits Ă©tablis Ă  l’issue d’un règlement nĂ©gociĂ© ou d’une dĂ©cision arbitrale et s’il fournit au ministre une copie de la lettre d’accès :

Période couverte par les droits à payer

(2) La pĂ©riode Ă  l’égard de laquelle le demandeur doit payer des droits au dĂ©tenteur de donnĂ©es pour les donnĂ©es d’essai ci-après ne peut excĂ©der douze ans, Ă  l’exception de celles visĂ©es Ă  l’alinĂ©a d), pour lesquelles la pĂ©riode ne peut excĂ©der celle prĂ©vue Ă  l’article 17.03, et dĂ©bute :

Identification des données d’essai par le ministre

17.06 Pour l’application du paragraphe 7(2) de la Loi, le ministre fournit au demandeur une liste des donnĂ©es d’essai visĂ©es au paragraphe 17.05(1) pour lesquelles des droits peuvent ĂŞtre Ă  payer par le demandeur et Ă  l’égard desquelles une entente doit ĂŞtre conclue entre le demandeur et chaque dĂ©tenteur de donnĂ©es concernant les donnĂ©es de celui-ci qu’il souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier.

Proposition d’entente sur les données d’essai

17.07 (1) Le demandeur qui reçoit la liste des données d’essai peut remettre à chaque détenteur de données une proposition d’entente précisant les données d’essai qu’il souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier.

Conclusion de l’entente

(2) Le détenteur de données, sur réception de la proposition d’entente, conclut l’entente avec le demandeur.

Négociation des droits à payer et règlement

17.08 (1) Le demandeur et le détenteur de données qui concluent l’entente entament, afin de parvenir à un règlement, la négociation des droits à payer pour les données d’essai que le demandeur souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier.

Période de négociation et règlement des droits à payer

(2) Le demandeur et le dĂ©tenteur de donnĂ©es parviennent Ă  un règlement concernant les droits Ă  payer :

Arbitrage

17.09 (1) MalgrĂ© le paragraphe 17.08(2), Ă  dĂ©faut de règlement nĂ©gociĂ© au terme de la nĂ©gociation, le demandeur peut, conformĂ©ment Ă  l’entente conclue avec le dĂ©tenteur de donnĂ©es, soumettre Ă  l’arbitrage obligatoire l’établissement des droits Ă  payer en remettant Ă  ce dernier un avis Ă©crit.

Avis

(2) L’avis contient les dernières offres du demandeur et du détenteur de données, si elles ont été consignées au terme de la négociation.

Décision arbitrale

(3) L’arbitre rend sa dĂ©cision dans les cent vingt jours suivant la remise de l’avis, Ă  moins que l’une des situations ci-après ne se produise :

Lettre d’accès

17.1 (1) À l’issue d’un règlement négocié ou d’une décision arbitrale, le détenteur de données fournit au demandeur une lettre d’accès qu’il signe et qui confirme que le demandeur peut utiliser ses données d’essai ou s’y fier.

Omission de fournir une lettre d’accès

(2) Si le détenteur de données omet de fournir la lettre d’accès dans le délai précisé dans le règlement négocié ou dans la décision arbitrale, le demandeur peut utiliser les données d’essai ou s’y fier sans avoir à continuer à se conformer au règlement ou à la décision.

Homologation anticipée

17.11 (1) Le demandeur peut, dès que l’avis visĂ© au paragraphe 17.09(1) est remis au dĂ©tenteur de donnĂ©es, demander au ministre l’homologation de son produit antiparasitaire avant d’obtenir la lettre d’accès et utiliser les donnĂ©es d’essai du dĂ©tenteur de donnĂ©es ou s’y fier, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Copie et preuve au ministre

(2) Le demandeur envoie au ministre une copie du contrat d’entiercement et la preuve du dépôt visé à l’alinéa (1)c).

Dernière offre non consignée

(3) Les conditions précisées au paragraphe (1) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas si le détenteur de données n’a pas consigné sa dernière offre au terme de la négociation.

Réévaluation et examen spécial

Conditions — utiliser les donnĂ©es d’essai ou s’y fier

17.12 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe 17.17(2), le titulaire qui reçoit, dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spĂ©cial, soit l’avis d’enclenchement du processus prĂ©vu aux paragraphes 16(3) ou 18(1) de la Loi, soit l’avis exigeant des renseignements supplĂ©mentaires prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 19(1)a) de la Loi peut, conformĂ©ment Ă  l’entente conclue avec le dĂ©tenteur de donnĂ©es au titre du paragraphe 17.14(2), utiliser les donnĂ©es d’essai ci-après ou s’y fier s’il paie Ă  ce dernier, Ă  l’égard de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (2), les droits Ă©tablis Ă  l’issue d’un règlement nĂ©gociĂ© ou d’une dĂ©cision arbitrale :

Période couverte par les droits à payer

(2) La pĂ©riode Ă  l’égard de laquelle le titulaire doit payer des droits au dĂ©tenteur de donnĂ©es pour les donnĂ©es d’essai ci-après ne peut excĂ©der douze ans, Ă  l’exception de celles visĂ©es au sous-alinĂ©a b)(ii), pour lesquelles la pĂ©riode ne peut excĂ©der celle prĂ©vue Ă  l’article 17.03, et dĂ©bute :

Identification des données d’essai par le ministre

17.13 Pour l’application des paragraphes 16(5) et (5.1) et 18(3) et (3.1) de la Loi, le ministre met Ă  la disposition des dĂ©tenteurs de donnĂ©es et des autres titulaires, Ă  la date Ă  laquelle il rend public l’énoncĂ© de dĂ©cision visĂ© au paragraphe 28(5) de la Loi, une liste des donnĂ©es d’essai visĂ©es au paragraphe 17.12(1) pour lesquelles des droits peuvent ĂŞtre Ă  payer par l’un de ces titulaires et Ă  l’égard desquelles une entente doit ĂŞtre conclue entre le titulaire et chaque dĂ©tenteur de donnĂ©es concernant les donnĂ©es de celui-ci que le titulaire souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier.

Proposition d’entente sur les données d’essai

17.14 (1) Le titulaire ou le dĂ©tenteur de donnĂ©es, selon le cas, peut, au plus tard soixante jours après la date Ă  laquelle l’énoncĂ© de dĂ©cision visĂ© au paragraphe 28(5) de la Loi est rendu public, remettre Ă  l’autre partie une proposition d’entente prĂ©cisant les donnĂ©es d’essai que le titulaire souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier.

Conclusion de l’entente

(2) Le titulaire ou le détenteur de données, sur réception de la proposition d’entente de l’autre partie, conclue l’entente avec cette dernière.

Négociation des droits à payer et règlement

17.15 (1) Le titulaire et le détenteur de données qui concluent l’entente entament, afin de parvenir à un règlement, la négociation des droits à payer pour les données d’essai que le titulaire souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier.

Période de négociation et règlement des droits à payer

(2) Le titulaire et le dĂ©tenteur de donnĂ©es parviennent Ă  un règlement concernant les droits Ă  payer :

Arbitrage

17.16 (1) MalgrĂ© le paragraphe 17.15(2), Ă  dĂ©faut de règlement nĂ©gociĂ© au terme de la nĂ©gociation, le titulaire ou le dĂ©tenteur de donnĂ©es peut, selon le cas, conformĂ©ment Ă  l’entente conclue entre ces parties, soumettre Ă  l’arbitrage obligatoire l’établissement des droits Ă  payer en remettant Ă  l’autre partie un avis Ă©crit.

Avis

(2) L’avis contient les dernières offres du titulaire et du détenteur de données, si elles ont été consignées au terme de la négociation.

Décision arbitrale

(3) L’arbitre rend sa dĂ©cision dans les cent vingt jours suivant la remise de l’avis, Ă  moins que l’une des situations ci-après ne se produise :

Lettre d’accès

17.17 (1) À l’issue d’un règlement négocié ou d’une décision arbitrale, le détenteur de données fournit au titulaire une lettre d’accès qu’il signe et qui confirme que le titulaire peut utiliser ses données d’essai ou s’y fier.

Omission de fournir une lettre d’accès

(2) Si le détenteur de données omet de fournir la lettre d’accès dans le délai précisé dans le règlement négocié ou dans la décision arbitrale, le titulaire peut utiliser les données d’essai ou s’y fier sans avoir à continuer à se conformer au règlement ou à la décision.

6 (1) L’alinĂ©a 38(3)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 38 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3) de ce qui suit :

InterprĂ©tation — donnĂ©es d’essai

(3.1) Au paragraphe (3), donnĂ©es d’essai s’entend au sens de l’article 17.01.

Dispositions transitoires

7 Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent article et aux articles 8 Ă  12.

date d’entrée en vigueur
Date à laquelle le présent règlement entre en vigueur. (commencement day)
Loi
Loi sur les produits antiparasitaires. (Act)
nouveau règlement
Règlement sur les produits antiparasitaires dans sa version à la date d’entrée en vigueur. (new Regulations)
règlement antérieur
Règlement sur les produits antiparasitaires dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur. (former Regulations)

8 (1) Le nouveau règlement s’applique Ă  l’égard de la demande d’homologation d’un produit antiparasitaire ou de modification d’une homologation si la dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 8(1) de la Loi est pendante Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur.

(2) MalgrĂ© l’article 17.06 du nouveau règlement, le ministre n’est pas tenu de fournir une nouvelle liste Ă  l’égard de la demande d’homologation visĂ©e au paragraphe (1) s’il a fourni une liste Ă  l’égard de la demande en vertu du paragraphe 17.8(1) du règlement antĂ©rieur.

9 Si, Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur, une portion de la pĂ©riode d’usage exclusif visĂ©e Ă  l’article 17.5 du règlement antĂ©rieur reste Ă  courir, cette portion est rĂ©putĂ©e en ĂŞtre une de droits exclusifs au sens de l’article 17.01 du nouveau règlement.

10 Le nouveau règlement s’applique, dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spĂ©cial d’un produit antiparasitaire, Ă  l’égard des donnĂ©es d’essai reçues par le ministre en rĂ©ponse Ă  l’un des avis ci-après remis le 3 juin 2010 ou après cette date mais avant la date d’entrĂ©e en vigueur, si le ministre n’a pas rendu public l’énoncĂ© de dĂ©cision sur la réévaluation ou l’examen spĂ©cial en application du paragraphe 28(5) de la Loi avant la date d’entrĂ©e en vigueur :

11 Le règlement antĂ©rieur s’applique, dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spĂ©cial d’un produit antiparasitaire, Ă  l’égard des donnĂ©es d’essai reçues par le ministre en rĂ©ponse Ă  l’un des avis ci-après remis le 3 juin 2010 ou après cette date mais avant la date d’entrĂ©e en vigueur, si le ministre a rendu public l’énoncĂ© de dĂ©cision sur la réévaluation ou l’examen spĂ©cial en application du paragraphe 28(5) de la Loi avant la date d’entrĂ©e en vigueur :

12 Le règlement antĂ©rieur s’applique, dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spĂ©cial d’un produit antiparasitaire, Ă  l’égard de donnĂ©es d’essai qui ont Ă©tĂ© fournies Ă  l’appui d’une demande d’homologation ou d’une modification de celle-ci par un autre titulaire d’un autre produit antiparasitaire en application du paragraphe 7(1) de la Loi, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Entrée en vigueur

13 Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Bien que le Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA) contienne des dispositions relatives aux données assujetties à des droits à payer dans le cadre des réévaluations et des examens spéciaux (examens après la mise en marché), les intervenants ont indiqué que ces dispositions ne sont pas complètes et claires. En outre, des modifications techniques mineures doivent être apportées pour clarifier les dispositions existantes relatives aux données assujetties à des droits à payer.

Contexte

Système d’homologation des produits antiparasitaires

Au Canada, les pesticides sont réglementés par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada, qui s’assure que les risques qu’ils présentent pour la santé humaine et l’environnement sont minimes. La Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) régit la manière dont les pesticides sont réglementés par une évaluation scientifique des risques et la gestion des risques, avant et après leur homologation pour utilisation au Canada.

Pour qu’un produit antiparasitaire puisse être approuvé aux fins d’utilisation et commercialisé au Canada, il doit être homologué ou autrement autorisé en vertu de la LPA. Pour être homologué, le produit antiparasitaire doit faire l’objet d’une évaluation scientifique approfondie par l’ARLA avant sa mise en marché afin de déterminer si sa valeur, ainsi que les risques qu’il pose pour la santé et l’environnement, sont acceptables. Si la valeur du produit antiparasitaire ou les risques qu’il pose pour la santé ou l’environnement sont inacceptables, le produit n’est pas homologué pour utilisation au Canada.

Une fois qu’un produit antiparasitaire est homologué pour utilisation au Canada, il est soumis à un système de contrôles de gestion des risques après la mise en marché en vertu de la LPA. Ces contrôles comprennent des réévaluations et des examens spéciaux (c’est-à-dire des examens après la mise en marché), des activités de conformité et d’application de la loi, et la déclaration des incidents sanitaires et environnementaux.

Aux termes de la LPA, les produits antiparasitaires homologuĂ©s sont gĂ©nĂ©ralement réévaluĂ©s selon un cycle de 15 ans afin de faire en sorte que les pesticides homologuĂ©s continuent de rĂ©pondre aux normes actuelles en matière de santĂ© et d’environnement et ont toujours une valeur. Contrairement aux réévaluations, les examens spĂ©ciaux ont une portĂ©e plus restreinte et peuvent ĂŞtre enclenchĂ©s lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire que la valeur du produit antiparasitaire ou les risques sanitaires ou environnementaux qu’il prĂ©sente sont inacceptables. Lors d’une réévaluation ou d’un examen spĂ©cial, le ministre peut dĂ©cider de maintenir l’homologation telle quelle, de la modifier (par exemple en Ă©tablissant des mesures d’attĂ©nuation des risques) ou de la rĂ©voquer.

Programme relatif aux données assujetties à des droits à payer avant la mise en marché

La LPA et le RPA prĂ©voient un programme relatif aux donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer pour les produits antiparasitairesrĂ©fĂ©rence 2. Lors d’un examen avant la mise en marchĂ©, le demandeur qui souhaite faire homologuer un nouveau produit antiparasitaire ou modifier l’homologation d’un produit peut choisir de fournir ses propres donnĂ©es pour dĂ©montrer que la valeur du produit et les risques qu’il prĂ©sente pour la santĂ© et l’environnement sont acceptables, ou de payer des droits pour utiliser les donnĂ©es d’autres titulaires ou s’y fier (pour simplifier, le terme « se fier Â» est utilisĂ© dans la suite du rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation [REIR]).

ConformĂ©ment aux dispositions relatives Ă  la protection des donnĂ©es d’essai du RPA, les donnĂ©es gĂ©nĂ©rĂ©es par les titulaires de produits antiparasitaires Ă  l’appui de l’homologation de leurs produits au Canada bĂ©nĂ©ficient pendant un certain temps d’un statut de protection exclusive ou d’un statut de protection des donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer. Cela qui vise Ă  encourager l’innovation, en obligeant les fabricants de produits concurrents Ă  attendre et Ă  payer des droits avant d’obtenir l’accès au marchĂ© et en permettant aux producteurs d’accĂ©der rapidement Ă  des pesticides gĂ©nĂ©riques Ă  des prix compĂ©titifs. En vertu du RPA, une pĂ©riode de protection exclusive de 10 ans est accordĂ©e aux donnĂ©es prĂ©sentĂ©es Ă  l’appui de l’homologation initiale d’un produit qui contient un principe actif n’ayant jamais Ă©tĂ© homologuĂ© auparavant au Canada. La pĂ©riode exclusive commence au moment de l’homologation, et les titulaires de produits antiparasitaires bĂ©nĂ©ficiant d’un statut de protection exclusive peuvent volontairement permettre Ă  d’autres demandeurs (par exemple sociĂ©tĂ©s de produits gĂ©nĂ©riques) de se fier Ă  leurs donnĂ©es exclusives en leur fournissant une lettre d’accès (LA). Les donnĂ©es prises en compte par le ministre Ă  l’appui de l’homologation subsĂ©quente ou de la modification d’un produit antiparasitaire contenant un principe actif antĂ©rieurement homologuĂ© bĂ©nĂ©ficient pendant 12 ans d’un statut de protection des donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer. Ces donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer pourraient ĂŞtre utilisĂ©es par un titulaire qui souhaite modifier une homologation ou par un demandeur qui souhaite homologuer un nouveau produit, Ă  condition que des droits soient payĂ©s au dĂ©tenteur de donnĂ©es. Une fois que la pĂ©riode exclusive ou la pĂ©riode couverte par les droits Ă  payer a pris fin, les donnĂ©es deviennent gĂ©nĂ©riques, et il est possible de les utiliser ou de s’y fier sans consentement et sans paiement de droits d’utilisation.

Le RPA prĂ©voit Ă©galement des dispositions relatives Ă  la nĂ©gociation et Ă  l’arbitrage exĂ©cutoire pour dĂ©terminer le montant des droits d’utilisation Ă  payer par le demandeur qui souhaite se fier aux donnĂ©es d’un titulaire qui sont assujetties Ă  des droits d’utilisationrĂ©fĂ©rence 3. L’Entente de protection des donnĂ©es au titre de l’article 66 de la Loi sur les produits antiparasitaires est prescrite par le ministre de la SantĂ© et dĂ©crit le processus de dĂ©termination du montant des droits d’utilisation Ă  payer par le demandeur qui souhaite se fier aux donnĂ©es d’un titulaire, ce qui comprend le processus de nĂ©gociation obligatoire et d’arbitrage exĂ©cutoire. Les titulaires et les demandeurs peuvent tĂ©lĂ©charger l’Entente sur le site Web de SantĂ© Canada.

Le programme permet au Canada de respecter ses engagements internationaux, notamment ses engagements pris en vertu de l’article 20.45 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) figurant Ă  l’annexe 1C de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et de l’article 20.30 de l’Accord Ă©conomique et commercial global entre le Canada et l’Union europĂ©enne (AECG)rĂ©fĂ©rence 4, afin d’assurer une protection contre l’utilisation commerciale dĂ©loyale des donnĂ©es.

Programme relatif aux données assujetties à des droits à payer après la mise en marché

Le ministre enclenche le processus de réévaluation ou d’examen spĂ©cial d’un produit antiparasitaire homologuĂ© en remettant, au titre du paragraphe 16(3) ou 18(1) de la LPA, au titulaire de l’homologation un avis Ă©crit qui explique les motifs (par exemple vĂ©rifier l’acceptabilitĂ© continue d’un produit antiparasitaire) et, si le ministre l’estime nĂ©cessaire, qui prĂ©cise les donnĂ©es requises pour la réévaluation ou l’examen spĂ©cial. Au titre du paragraphe 19(1) de la LPA, des donnĂ©es supplĂ©mentaires peuvent ĂŞtre exigĂ©es lors de la réévaluation ou de l’examen spĂ©cial. L’ARLA publie son projet de dĂ©cision concernant l’examen après la mise en marchĂ© en vue d’une consultation, suivi de sa dĂ©cision finale.

Tel qu’il est indiquĂ© ci-dessus, les dispositions actuelles du RPA concernant les donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer sont entrĂ©es en vigueur en juin 2010. Ces dispositions s’appliquent Ă  l’utilisation des donnĂ©es dans le cadre des réévaluations et des examens spĂ©ciaux, conformĂ©ment Ă  l’article 17.3 du RPA. Plus prĂ©cisĂ©ment, l’article 17.3 indique que le processus concernant les donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer avant la mise en marchĂ© s’applique, « avec les adaptations nĂ©cessaires, au titulaire qui souhaite utiliser les donnĂ©es d’essai d’un autre titulaire ou s’y fier pour l’application des paragraphes 16(5), 16(5.1), 18(3) ou 18(3.1) de la Loi Â». Cependant, l’absence de dispositions propres aux examens après la mise en marchĂ© dans le RPA a conduit Ă  des questions sur la clartĂ© des processus que les titulaires doivent suivre pour se fier aux donnĂ©es lors des examens après la mise en marchĂ©.

Objectif

L’objectif principal des modifications réglementaires est de clarifier les dispositions relatives aux données assujetties à des droits à payer pour les réévaluations et les examens spéciaux. Pour ce faire, on précise le processus au moyen duquel les titulaires qui détiennent des données et les titulaires qui se fient aux données des détenteurs de données peuvent établir les droits d’utilisation à payer, les types de données qui sont assujetties à des droits d’utilisation et les circonstances qui justifient le recours au processus de négociation et d’arbitrage exécutoire (le cas échéant).

Description

Les modifications suivantes sont apportées au RPA.

Modifications techniques mineures aux fins de clarification

Les modifications mineures du RPA en vigueur comprennent une mise Ă  jour du libellĂ© afin de clarifier les dispositions relatives aux donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer. Par exemple, on a remplacĂ© le terme « utilisation exclusive Â» par « droits exclusifs Â» et inclus une dĂ©finition de ce terme pour en clarifier le sens. Afin de distinguer les titulaires qui dĂ©tiennent des donnĂ©es pouvant ĂŞtre assujetties Ă  des droits d’utilisation des titulaires qui se fient Ă  ces donnĂ©es, on a ajoutĂ© une dĂ©finition du terme « dĂ©tenteur de donnĂ©es Â». Les renvois Ă  l’article 12 de la LPA sont supprimĂ©s pour les demandes reçues conformĂ©ment Ă  l’article 7 de la LPA, car ils concernent les homologations conditionnelles pour lesquelles certaines donnĂ©es ont Ă©tĂ© fournies après la date d’homologation et que l’ARLA ne les accorde plus (les dispositions relatives aux homologations conditionnelles ont Ă©tĂ© abrogĂ©es en 2017). Le RPA modifiĂ© a recours Ă  la formule « prendre en compte […] Ă  l’appui de Â» plutĂ´t qu’au verbe « utiliser Â» pour dĂ©signer les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  l’appui d’une dĂ©cision d’homologation avant ou après la mise en marchĂ©, car le premier verbe est plus prĂ©cis; cette modification ne changera pas la pratique ou l’administration actuelle.

Les autres modifications mineures comprennent la suppression des renvois au « courrier certifiĂ© Â», Ă©tant donnĂ© que les exigences de livraison sont Ă©noncĂ©es Ă  l’article 62 de la LPA, et la suppression de l’article 17.2 du RPA, qui reprend l’exigence du paragraphe 7(2) de la LPA, selon laquelle un demandeur peut se fier aux renseignements fournis par d’autres titulaires si le principe actif du produit antiparasitaire du demandeur est Ă©quivalent au principe actif d’un produit antiparasitaire homologuĂ©. De mĂŞme, les titulaires qui se fient aux donnĂ©es d’autres titulaires devront fournir soit une LA soit des documents prouvant qu’eux-mĂŞmes et le dĂ©tenteur de donnĂ©es ont actuellement recours au processus de nĂ©gociation ou que la question a Ă©tĂ© soumise Ă  un arbitrage exĂ©cutoire, ou encore que, mĂŞme si un règlement nĂ©gociĂ© a Ă©tĂ© conclu ou qu’une dĂ©cision arbitrale a Ă©tĂ© rendue, le dĂ©tenteur de donnĂ©es n’a pas fourni de LA au titulaire, Ă  l’occasion du prochain renouvellement qui suit une dĂ©cision de réévaluation ou d’examen spĂ©cial. Enfin, l’ARLA appelle dorĂ©navant le programme « droits exclusifs et donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer Â», plutĂ´t que « protection des donnĂ©es d’essai Â», puisque ce titre reflète mieux la portĂ©e et les activitĂ©s du programme. Par consĂ©quent, le titre du projet de règlement a Ă©tĂ© rĂ©visĂ© comme suit : Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (droits exclusifs et donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer).

Critères d’admissibilité pour les données d’essai étrangères

En vertu de l’ancien règlement, lorsqu’un demandeur de produit générique souhaite se fier aux données actuelles dont dispose l’ARLA pour appuyer sa demande, qu’une réévaluation ou un examen spécial pertinent a été effectué et que la réévaluation ou l’examen spécial fait référence à une évaluation ou à un examen d’un organisme de réglementation étranger, les données d’essai étrangères sous-jacentes admissibles prises en compte par l’organisme de réglementation étranger peuvent être assujetties à des droits à payer par le demandeur. Ces modifications exigent aussi que, au moment de la présentation de la demande d’homologation du produit générique, le détenteur de données fournisse des documents prouvant que les données ont été présentées à l’organisme de réglementation étranger ou demandées par celui-ci, et prises en compte à l’appui de la décision d’évaluation ou d’examen étranger. De plus, les modifications exigent que le détenteur de données présente les données à l’ARLA afin que celles-ci soient admissibles au programme de données assujetties à des droits à payer.

Activités à la fin de la réévaluation ou de l’examen spécial

L’ancien règlement indiquait que « le ministre doit fournir au demandeur une liste des donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer Â» sans fournir de dĂ©tails sur cette procĂ©dure dans le cadre des réévaluations et des examens spĂ©ciaux. En vertu de l’article 17.13 des modifications, Ă  la fin de la réévaluation ou de l’examen spĂ©cial [c’est-Ă -dire lorsque la dĂ©cision finale est publiĂ©e au titre du paragraphe 28(5) de la LPA], on a clarifiĂ© que le ministre peut rendre accessible une liste unique des donnĂ©es d’essai qu’il a prises en compte Ă  l’appui de la dĂ©cision d’examen et pour lesquelles des droits pourraient devoir ĂŞtre payĂ©s. Cette liste, qui doit ĂŞtre rendue accessible aux dĂ©tenteurs de donnĂ©es et Ă  d’autres titulaires, peut comprendre les donnĂ©es que le ministre a demandĂ©es dans le cadre de la réévaluation ou de l’examen spĂ©cial au titre des paragraphes 16(3), 18(1) ou 19(1) de la LPA, et les donnĂ©es dont il disposait dĂ©jĂ  et qui sont pertinentes pour un principe actif non Ă©quivalent, si ces dernières ont Ă©tĂ© prises en compte Ă  l’appui d’un examen antĂ©rieur, avant ou après la mise en marchĂ©.

Droits à payer pour les données visées par des droits exclusifs relatifs à des principes actifs non équivalents

Le RPA a été modifié afin de permettre le paiement de droits pour les données visées par des droits exclusifs qui concernent des principes actifs non équivalents et auxquelles s’est fié un titulaire dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spécial, ou un demandeur dans le cadre d’une demande d’homologation ou de modification de l’homologation d’un produit antiparasitaire. Cette modification permet au Canada de s’acquitter de ses obligations prévues dans l’AECG. En revanche, les données visées par des droits exclusifs qui ont déjà été soumises au ministre pour le principe actif faisant l’objet d’un examen, et qui sont donc disponibles aux fins d’une réévaluation ou d’un examen spécial, continueront d’être prises en compte par le ministre à l’appui d’une décision de réévaluation ou d’examen spécial, sans qu’il soit nécessaire de payer des droits (conformément à la législation actuelle).

NĂ©gociation et arbitrage (Entente concernant les droits exclusifs et les donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer au titre de l’article 66 de la Loi sur les produits antiparasitaires pour les réévaluations et les examens spĂ©ciaux)

Aux termes de l’article 66 de la LPA, le ministre fixe les conditions des ententes conclues par les titulaires et les dĂ©tenteurs de donnĂ©es en vue d’établir les droits Ă  payer. Selon les modifications, le titulaire qui souhaite se fier aux donnĂ©es d’un dĂ©tenteur de donnĂ©es ou le dĂ©tenteur des donnĂ©es lui-mĂŞme peut remettre Ă  l’autre partie une proposition d’entente prĂ©cisant les donnĂ©es d’essai auxquelles le titulaire souhaite se fier. Les parties disposeront de 60 jours après que la dĂ©cision finale de la réévaluation ou de l’examen spĂ©cial a Ă©tĂ© rendue publique en vertu du paragraphe 28(5) de la LPA pour remettre la proposition d’entente Ă  l’autre partie. Selon les exigences actuelles, lorsqu’une entente est conclue, les parties doivent commencer Ă  nĂ©gocier le montant des droits Ă  payer au dĂ©tenteur des donnĂ©es.

ConformĂ©ment aux modifications, la pĂ©riode de nĂ©gociation sera de 120 jours après que l’énoncĂ© de dĂ©cision finale aura Ă©tĂ© rendu public en vertu du paragraphe 28(5) de la LPA, mais cette pĂ©riode peut ĂŞtre prolongĂ©e sur accord entre les parties. Les titulaires auront ainsi la possibilitĂ© de nĂ©gocier les droits Ă  la fin du processus de réévaluation ou d’examen spĂ©cial, s’ils le prĂ©fèrent, une fois qu’ils savent Ă  quelles donnĂ©es on pourrait se fier. Ă€ la fin de la pĂ©riode de nĂ©gociation, si aucun règlement n’est conclu, l’une ou l’autre des parties peut dĂ©clencher un arbitrage exĂ©cutoire qui durera 120 jours, Ă  moins que les parties ou l’arbitre ne prolongent cette pĂ©riode.

L’ARLA a dĂ©jĂ  publiĂ© une Entente au titre de l’article 66 dans le contexte de demandes d’homologation d’un produit antiparasitaire gĂ©nĂ©rique. Cette Entente sera rĂ©visĂ©e pour qu’elle reflète ces modifications. Il y aura une « entente Â» distincte Ă  utiliser expressĂ©ment dans le cadre des réévaluations et des examens spĂ©ciaux, appelĂ©e « Entente concernant les droits exclusifs et les donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer au titre de l’article 66 de la Loi sur les produits antiparasitaires pour les réévaluations et les examens spĂ©ciaux Â», aussi publiĂ©e sur le site Web de l’ARLA.

Dispositions transitoires

Des dispositions sont comprises pour assurer une transition claire aux modifications lorsqu’elles entreront en vigueur. Ces modifications s’appliquent gĂ©nĂ©ralement aux donnĂ©es d’essai reçues dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spĂ©cial en cours si l’énoncĂ© de dĂ©cision finale prĂ©vu au paragraphe 28(5) de la LPA n’a pas encore Ă©tĂ© rendu public Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur. Les modifications s’appliquent Ă©galement aux demandes en cours qui n’ont pas fait l’objet d’une dĂ©cision finale en vertu du paragraphe 8(1) de la LPA Ă  la date de leur entrĂ©e en vigueur. En outre, conformĂ©ment aux modifications, toute liste de donnĂ©es soumises Ă  des droits Ă  payer Ă©tablie aux fins d’une demande, avant la date d’entrĂ©e en vigueur, restera applicable. Enfin, conformĂ©ment aux modifications, toute pĂ©riode exclusive ou toute pĂ©riode de statut de protection des donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer ayant dĂ©butĂ© avant la date d’entrĂ©e en vigueur se poursuivra en tant que pĂ©riode de droits exclusifs ou pĂ©riode de protection des donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer, respectivement.

Élaboration de la réglementation

Examen par un tiers du programme concernant les données assujetties à des droits à payer

En 2014, l’ARLA a demandé l’avis d’un tiers neutre (Intersol) pour savoir si son programme concernant les données assujetties à des droits à payer sur les pesticides permettait d’atteindre un juste équilibre, et ainsi d’optimiser ses retombées sur la compétitivité du secteur agricole canadien. Pour formuler ses recommandations, le tiers a consulté de manière approfondie les entreprises innovantes et les entreprises qui se fient aux données de détenteurs de données, ainsi que des associations commerciales et l’ARLA. Les recommandations issues du rapport d’Intersol à l’intention de l’ARLA portaient sur la préparation des listes de données assujetties à des droits à payer, le statut de protection des droits à payer des données d’essai étrangères, les directives concernant le processus de réévaluation et d’examen spécial, la conduite du processus d’arbitrage, les délais de prise de décision des demandeurs, ainsi que la surveillance et l’examen du rendement du programme. En 2016, l’ARLA a publié sa réponse au rapport, indiquant qu’elle élaborerait des propositions de modifications réglementaires visant à clarifier les exigences concernant les données assujetties à des droits à payer pendant les réévaluations et les examens spéciaux, et à ajouter des critères pour le statut de protection des droits à payer des données d’essai étrangèresréférence 5.

Feuille de route pour l’examen réglementaire dans le secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture

Lors de l’examen réglementaire ciblé mené en 2018 dans les secteurs de l’agroalimentaire et de l’agriculture, les intervenants ont aussi recommandé de modifier le RPA afin de clarifier le processus relatif aux données assujetties à des droits à payer après la mise en marché. Plus précisément, dans la Feuille de route pour l’examen réglementaire dans le secteur de l’agroalimentaire et de l’aquaculture, il a été déterminé que les exigences relatives aux données assujetties à des droits à payer pour les pesticides ne sont pas assez claires et que leur contribution n’est pas suffisante pour aider l’industrie à conclure des ententes relatives aux droits à payerréférence 6. Par conséquent, les modifications réglementaires relatives aux données assujetties à des droits à payer pendant les examens après la mise en marché sont comprises dans le Plan prospectif de la réglementation de Santé Canadaréférence 7.

Consultation

L’ARLA a consultĂ© les intervenants de l’industrie des pesticides en organisant en 2018 un webinaire visant Ă  proposer une approche de rĂ©glementation des donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer pendant les examens après la mise en marchĂ© (c’est-Ă -dire les réévaluations et les examens spĂ©ciaux) et pour obtenir les commentaires des intervenants sur l’approche proposĂ©e. Les intervenants ont eu 60 jours pour fournir des commentaires Ă©crits sur la proposition. Des commentaires ont Ă©tĂ© formulĂ©s par six rĂ©pondants, dont trois reprĂ©sentant des titulaires innovants, deux des titulaires de produit gĂ©nĂ©rique et un de l’association commerciale CropLife Canada. Tous les rĂ©pondants appuyaient fortement le principe gĂ©nĂ©ral selon lequel les titulaires doivent produire des donnĂ©es ou s’engager Ă  se fier aux donnĂ©es d’autres titulaires dès le dĂ©but de la réévaluation ou de l’examen spĂ©cial, l’ARLA exigeant des rĂ©ponses aux avis Ă©mis en vertu des articles 16, 18 et 19 de la LPA. Cependant, tous les rĂ©pondants ont indiquĂ© qu’ils auraient besoin de plus de dĂ©tails sur l’Entente au titre de l’article 66 rĂ©visĂ©e, les dĂ©lais connexes et le libellĂ© des modifications pour pouvoir commenter pleinement la proposition. En rĂ©ponse Ă  cette prĂ©occupation, l’ARLA a Ă©laborĂ© et distribuĂ© aux intervenants un deuxième document dĂ©crivant le lien entre les modifications rĂ©glementaires et une nouvelle Entente au titre de l’article 66 qui serait utilisĂ©e lors des réévaluations et des examens spĂ©ciaux, et elle leur a accordĂ© 30 jours pour fournir d’autres commentaires Ă©crits.

Publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le 11 juin 2022, les modifications ont Ă©tĂ© publiĂ©es prĂ©alablement dans la Partie I de la Gazette du Canada, en vue d’une consultation de 75 jours. L’ARLA a Ă©galement publiĂ©, le 26 juillet 2022, le projet d’entente sur les droits Ă  payer pour l’utilisation des donnĂ©es servant aux réévaluations et aux examens spĂ©ciaux au titre de l’article 66 de la Loi sur les produits antiparasitaires. Le 28 juillet 2022, elle a tenu un webinaire et une tĂ©lĂ©confĂ©rence Ă  l’intention des intervenants pour discuter de ces deux publications, en vue de la pĂ©riode de consultation qui prenait fin le 25 aoĂ»t 2022. Quelque 59 intervenants reprĂ©sentant l’industrie des pesticides, des producteurs et des organisations non gouvernementales ont participĂ© au webinaire et Ă  la tĂ©lĂ©confĂ©rence. Les commentaires obtenus reprĂ©sentaient environ 42 de ces intervenants.

L’ARLA a reçu des commentaires Ă©crits de la part de CropLife Canada, qui reprĂ©sente des promoteurs, des fabricants et des distributeurs de concepts innovateurs en sciences vĂ©gĂ©tales pour les produits antiparasitaires et les produits de sĂ©lection des vĂ©gĂ©taux modernes. Elle a aussi reçu des commentaires de quatre titulaires innovants, aussi membres de CropLife. L’ARLA a reçu des commentaires du Generic Crop Protection Group of Canada (le Generic Group), qui reprĂ©sente 10 fabricants de produit gĂ©nĂ©rique et partenaires rĂ©glementaires. Cela Ă©tant dit, aucune prĂ©occupation majeure n’a Ă©tĂ© exprimĂ©e Ă  l’égard des modifications rĂ©glementaires et seul un commentaire a entraĂ®nĂ© une modification mineure au texte rĂ©glementaire. Toutefois, nombre de questions ont Ă©tĂ© soulevĂ©es en ce qui concerne la mise en Ĺ“uvre des modifications relatives aux droits exclusifs et aux donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer pour les réévaluations et les examens spĂ©ciaux. Les questions qui concernent directement les modifications sont abordĂ©es ci-dessous; les autres seront traitĂ©es par l’entremise d’avis, d’ententes au titre de l’article 66 ou de documents d’orientation.

Définition des droits exclusifs

CropLife et un titulaire innovant ont demandĂ© une modification de la dĂ©finition des droits exclusifs pour que le terme « exclusif Â» y soit compris ou pour qu’il soit dĂ©fini ailleurs, Ă  des fins de clartĂ©. En rĂ©ponse, l’ARLA a ajoutĂ© le terme « exclusif Â» Ă  la dĂ©finition de « droits exclusifs Â» dans le but de clarifier pour les parties que ces modifications ne changent pas la nature de la pĂ©riode exclusive ni la dĂ©finition.

Renouvellements de l’homologation

CropLife et de nombreux autres innovateurs ont chacun exprimĂ© leur intĂ©rĂŞt d’assurer le retrait rapide du marchĂ© de tout titulaire qui se fie Ă  des donnĂ©es de façon contraire Ă  l’entente ou Ă  la dĂ©cision arbitrale et qui n’a pas versĂ© les droits Ă  payer. L’un des innovateurs a suggĂ©rĂ© de rĂ©voquer l’homologation d’un tel titulaire avant le prochain renouvellement de l’homologation, Ă©tant donnĂ© que les renouvellements se font gĂ©nĂ©ralement aux cinq ans. Les reprĂ©sentants de produit gĂ©nĂ©rique ont indiquĂ© qu’ils prĂ©fèrent que tous les titulaires disposent d’une pĂ©riode de deux ans fixe pour soumettre une LA, puisque les pĂ©riodes de renouvellement diffèrent selon l’homologation.

Les modifications prĂ©voient qu’au terme d’une dĂ©cision de réévaluation ou d’examen spĂ©cial, l’une ou l’autre des parties peut enclencher le processus de nĂ©gociation dans les 60 jours suivant la dĂ©cision finale et le processus d’arbitrage exĂ©cutoire au besoin. De plus, la dĂ©cision arbitrale est exĂ©cutoire au tribunal conformĂ©ment Ă  la Loi sur l’arbitrage commercial et le Code d’arbitrage commercial. D’ailleurs, une demande de renouvellement d’un titulaire au terme d’une dĂ©cision de réévaluation et d’examen spĂ©cial doit ĂŞtre accompagnĂ©e d’une LA ou de documents indiquant que les parties sont toujours en nĂ©gociation ou en arbitrage, ou que mĂŞme si un règlement nĂ©gociĂ© a Ă©tĂ© conclu ou une dĂ©cision arbitrale rendue, le dĂ©tenteur de donnĂ©es n’a pas fourni une LA au titulaire. Ainsi, ces commentaires n’ont suscitĂ© aucune rĂ©vision des modifications.

Autres commentaires

Le Generic Group a indiquĂ© que le remplacement du terme « utilisation Â» dans l’ancien règlement par le terme « prendre en compte Â», en raison de ces modifications, pourrait mener Ă  l’inclusion de donnĂ©es qui n’étaient pas pertinentes Ă  la dĂ©cision d’homologation dans la liste des donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer. Cette modification du libellĂ© n’a aucune incidence sur l’interprĂ©tation ni sur l’administration actuelles de l’ARLA; toutes les donnĂ©es doivent ĂŞtre jugĂ©es nĂ©cessaires aux dĂ©cisions d’évaluation finale et Ă  l’appui de celles-ci pour ĂŞtre assujetties Ă  des droits Ă  payer ou des droits exclusifs.

Deux titulaires innovants ont demandĂ© que, pour les réévaluations et les examens spĂ©ciaux, la date Ă  laquelle commence la pĂ©riode de statut de protection des donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer soit la mĂŞme que celle Ă  laquelle la liste des donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer est Ă©tablie, de sorte que les donnĂ©es prĂ©sentĂ©es en rĂ©ponse Ă  une demande de donnĂ©es puissent ĂŞtre assujetties Ă  des droits Ă  payer pour une pleine pĂ©riode de 12 ans. Le prĂ©sent projet ne prĂ©voit aucun changement aux pĂ©riodes lors desquelles les donnĂ©es sont assujetties Ă  des droits Ă  payer pour les réévaluations et les examens spĂ©ciaux et qui commencent Ă  la date Ă  laquelle les donnĂ©es demandĂ©es ont Ă©tĂ© reçues, et un tel changement n’est pas considĂ©rĂ© Ă  l’heure actuelle.

Un titulaire innovant a demandĂ© que les articles 17.1 et 17.17 soient conformes au libellĂ© de l’article 17.94 de l’ancien règlement et qu’ils exigent que le dĂ©tenteur des donnĂ©es prĂ©sente au titulaire une LA, conformĂ©ment Ă  l’entente nĂ©gociĂ©e ou Ă  la dĂ©cision arbitrale. Ce commentaire n’a suscitĂ© aucune rĂ©vision des modifications : les articles 17.1 et 17.17 exigent la prĂ©sentation d’une LA conformĂ©ment Ă  l’entente ou Ă  la dĂ©cision arbitrale.

Un titulaire innovant a indiquĂ© que l’article 17.12 n’est pas suffisamment clair au sujet du traitement des donnĂ©es disponibles et que toutes les donnĂ©es auxquelles se fie l’ARLA pour appuyer ses dĂ©cisions de réévaluation et d’examen spĂ©cial devraient ĂŞtre assujetties Ă  des droits Ă  payer. L’approche de l’ARLA pour les réévaluations et les examens spĂ©ciaux repose sur le principe que toutes les donnĂ©es dont elle dispose (c’est-Ă -dire qui lui ont Ă©tĂ© soumises antĂ©rieurement) sur le principe actif qui fait l’objet d’un examen ne sont pas assujetties Ă  des droits Ă  payer pour cet examen. Cela Ă©tant dit, toutes donnĂ©es prĂ©sentĂ©es sous demande, assujetties Ă  des droits Ă  payer ou bĂ©nĂ©ficiant d’un statut exclusif et qui sont pertinentes Ă  un autre principe actif non Ă©quivalent Ă  celui faisant l’objet de l’examen spĂ©cial, doivent ĂŞtre assujetties Ă  des droits Ă  payer s’il est jugĂ© qu’elles appuient la réévaluation ou l’examen spĂ©cial.

Deux titulaires innovants ont demandĂ© d’appliquer rĂ©troactivement Ă  compter d’aoĂ»t 2007 les modifications relatives aux réévaluations et aux examens spĂ©ciaux, date de l’entrĂ©e en vigueur de la Directive d’homologation DIR2007-03, Protection des droits de propriĂ©tĂ© sur les donnĂ©es concernant les produits antiparasitaires au Canada. On a soutenu que l’application rĂ©troactive des modifications assurerait que tous les titulaires au Canada ont payĂ© des droits similaires pour le maintien de leurs homologations. Les dispositions transitoires prescrivent que l’ancien règlement s’applique aux donnĂ©es reçues Ă  dater du 3 juin 2010 en rĂ©ponse Ă  un appel de donnĂ©es, sous rĂ©serve que la réévaluation ou l’examen spĂ©cial ait commencĂ© après le 28 juin 2006 (date de l’entrĂ©e en vigueur de la LPA actuelle) et que la dĂ©cision finale ait Ă©tĂ© prise avant l’entrĂ©e en vigueur de ces modifications. Sur la base des dispositions transitoires, les modifications s’appliqueront Ă  toutes les donnĂ©es reçues Ă  dater du 3 juin 2010 en rĂ©ponse Ă  un appel de donnĂ©es, sous rĂ©serve que la réévaluation ou l’examen spĂ©cial ait commencĂ© après le 28 juin 2006 et qu’une dĂ©cision soit en cours Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de ces modifications. Ce commentaire n’a suscitĂ© aucune rĂ©vision du projet.

CropLife et le Generic Group ont soulevé la nécessité de pouvoir commenter et examiner la liste des données assujetties à des droits à payer avant qu’elle ne soit mise à la disposition de parties en vue de négociations. L’ARLA travaille à la rédaction de lignes directrices concernant l’établissement de listes de données qui pourraient être assujetties à des droits à payer.

Le Generic Group a demandé que seules les données d’essai étrangères présentées en réponse à une demande d’un organisme de réglementation étranger soient assujetties à des droits à payer, et que les études qui ne sont plus assujetties à des droits à payer dans le pays étranger ne le soient plus au Canada. Selon les modifications, les données seront assujetties à des droits à payer au Canada si les conditions énoncées précédemment dans la description sont remplies, y compris la preuve qu’elles ont été présentées à l’appui de l’examen étranger et qu’elles ont été prises en compte pour étayer la décision d’examen. Si les données n’ont jamais été prises en compte au Canada, elles peuvent bénéficier d’un statut de protection exclusive ou d’un statut de protection des données assujetties à des droits à payer, quel que soit leur statut de protection à l’étranger.

Choix de l’instrument

Lors de l’élaboration de ces modifications, deux options ont Ă©tĂ© envisagĂ©es : continuer d’utiliser l’ancien article 17.3 du RPA, qui stipule que le processus de demande concernant les droits exclusifs et les donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer avant la mise en marchĂ© s’applique aux réévaluations et aux examens spĂ©ciaux « avec les adaptations nĂ©cessaires Â», ou rĂ©diger des dispositions de modifications distinctes pour les réévaluations et les examens spĂ©ciaux. L’option des modifications a Ă©tĂ© retenue, car elle prĂ©voit un processus juridique clair pour les droits exclusifs et les donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer après la mise en marchĂ©, tout en apportant des Ă©claircissements aux parties rĂ©glementĂ©es sur les questions qui les prĂ©occupent, par exemple : quelle partie peut enclencher le processus de nĂ©gociation obligatoire et le processus d’arbitrage exĂ©cutoire? Quand et comment pourrait-on enclencher ces processus? Quand et comment les listes de donnĂ©es pour lesquelles des droits d’utilisation peuvent ĂŞtre payĂ©s seront-elles rendues disponibles? Les modifications permettent Ă©galement Ă  l’ARLA de donner suite aux recommandations issues du rapport d’Intersol concernant les critères pour le statut relatif aux droits d’utilisation des donnĂ©es d’essai Ă©trangères.

Les intervenants étaient en grande partie d’accord avec l’option susmentionnée.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Coûts pour le gouvernement

Pour l’ARLA, les coûts de mise en œuvre du Règlement seront associés aux communications et à la mise à jour des documents d’orientation destinés aux intervenants (demandeurs, titulaires et détenteurs de données).

Coûts pour l’industrie

Pour l’industrie, les coûts comprendront les coûts que les demandeurs et les titulaires devront engager pour se familiariser avec les modifications. Ces coûts devraient être mineurs, car la plupart des titulaires ont participé aux consultations jusqu’à présent.

Dans certaines circonstances, il y aura des coĂ»ts pour les dĂ©tenteurs de donnĂ©es souhaitant toucher des droits d’utilisation pour les donnĂ©es prises en compte dans les examens d’organismes de rĂ©glementation Ă©trangers, car ces dĂ©tenteurs auront Ă  fournir des renseignements complĂ©mentaires Ă  l’ARLA, conformĂ©ment Ă  la description susmentionnĂ©e. Ces coĂ»ts ne devraient pas ĂŞtre significatifs, car dans le cadre du processus prĂ©vu dans l’ancien règlement, ces titulaires doivent dĂ©jĂ  fournir une lettre d’accompagnement Ă  cette fin lorsqu’une demande est prĂ©sentĂ©e au titre du paragraphe 7(2) de la LPA et que le demandeur souhaite se fier aux donnĂ©es d’un dĂ©tenteur de donnĂ©es. De plus, l’ARLA pourrait demander qu’un dĂ©tenteur de donnĂ©es joigne des documents Ă  l’appui de la lettre d’accompagnement ou qu’il ajoute la source de rĂ©fĂ©rence (par exemple un lien Web ou le numĂ©ro de page de l’examen Ă©tranger) Ă  la lettre d’accompagnement. Ces renseignements supplĂ©mentaires aideront l’ARLA Ă  Ă©tablir quelles donnĂ©es sont assujetties Ă  des droits d’utilisation, et ils figureront dans la liste des donnĂ©es d’essai.

Avantages

Les dispositions du Règlement gagneront en clarté, ce qui sera profitable à la fois à l’industrie et à l’ARLA; les détails supplémentaires énoncés dans les modifications permettront d’accroître la certitude du processus relatif aux données assujetties à des droits à payer dans le contexte des examens après la mise en marché. Comme il est indiqué dans la Feuille de route pour l’examen réglementaire dans le secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture, les titulaires pourront ainsi conclure plus rapidement des ententes relatives aux droits à payer. L’ARLA pourra bénéficier d’une réduction de coûts, car elle pourrait décider de ne plus examiner, compiler et envoyer de listes des données assujetties à des droits à payer à chaque titulaire pour chaque examen. Au lieu de cela, il pourra y avoir une liste par examen qui sera accessible au moment où la décision finale d’une réévaluation ou d’un examen spécial sera rendue. De même, l’industrie pourra bénéficier d’une liste unique à laquelle se référer plutôt que de devoir chercher et examiner plusieurs listes.

Les modifications seront avantageuses pour les dĂ©tenteurs de donnĂ©es qui toucheront des droits d’utilisation pour les donnĂ©es visĂ©es par des droits exclusifs qui seront prises en compte dans les dĂ©cisions d’homologation avant et après la mise en marchĂ© se rapportant Ă  des principes actifs non Ă©quivalents. Les titulaires et les demandeurs qui choisissent de se fier aux donnĂ©es de dĂ©tenteurs de donnĂ©es visĂ©es par des droits exclusifs sur un principe actif non Ă©quivalent auront Ă  payer des droits d’utilisation Ă  ces dĂ©tenteurs de donnĂ©es. Toutefois, les titulaires qui choisissent de se fier Ă  ces donnĂ©es en bĂ©nĂ©ficieront, car ils n’auront pas Ă  fournir leurs propres donnĂ©es, ce qui leur offrira davantage d’options pour conserver leurs produits sur le marchĂ©.

Le fait de préciser que l’une ou l’autre partie peut enclencher le processus de négociation ou d’arbitrage à la suite d’une réévaluation ou d’un examen spécial permettra de clarifier également les processus et aidera les détenteurs de données et d’autres titulaires à s’y engager de manière prévisible et opportune.

Lentille des petites entreprises

La plupart des principaux titulaires de produits antiparasitaires (dĂ©tenteurs de donnĂ©es) sont des multinationales ayant des filiales qui les reprĂ©sentent au Canada. Toutefois, l’ARLA estime que la plupart des titulaires sont des petites entreprises, c’est-Ă -dire qu’ils comptent moins de 100 employĂ©s. On s’attend Ă  ce que les petites entreprises aient les mĂŞmes coĂ»ts et avantages que ceux dĂ©crits ci-dessus, car ces modifications s’appliqueront de la mĂŞme manière aux petites, moyennes et grandes entreprises. Les petites entreprises devraient bĂ©nĂ©ficier du fait de pouvoir se fier Ă  des donnĂ©es dans un plus grand nombre de situations, telles que les donnĂ©es visĂ©es par des droits exclusifs prises en compte dans les dĂ©cisions d’homologation (réévaluations ou examens spĂ©ciaux) oĂą il est question de principes actifs non Ă©quivalents, au lieu de fournir leurs propres donnĂ©es ou de devoir se retirer du marchĂ©. Par ailleurs, les dĂ©tenteurs de donnĂ©es devraient en profiter, car si leurs donnĂ©es visĂ©es par des droits exclusifs sont prises en compte dans de telles situations, ils auront la possibilitĂ© de toucher des droits d’utilisation.

Les petites entreprises devront payer des coûts de mise en conformité supplémentaires pour apprendre les nouveaux processus, mais ces coûts devraient être peu élevés. La plupart des titulaires, y compris les petites entreprises, sont censés connaître les exigences existantes et ont participé activement aux consultations. Ils constateront également une certitude accrue dans le processus, ce qui leur offrira des options plus claires sur la façon de conserver leurs produits sur le marché canadien.

Les modifications visent à améliorer les conditions d’un marché dont les règles sont claires, à l’appui de transactions équitables pour les données utilisées à l’appui des réévaluations et des examens spéciaux. Les transactions sur le marché auront lieu dans des conditions où l’échange est favorable aux deux parties, de sorte qu’aucune souplesse propre aux petites entreprises n’a été envisagée.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique, puisqu’on constatera une augmentation graduelle du fardeau administratif pour les entreprises; les modifications sont considĂ©rĂ©es un fardeau en vertu de la règle. Cette augmentation engendrera des coĂ»ts amortis sur une base annuelle d’environ 7 $, montant calculĂ© conformĂ©ment au Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse (niveau des prix de 2012, actualisĂ©s pour 2012 Ă  un taux de 7 %).

Cette augmentation du fardeau administratif est liĂ©e aux exigences d’octroi d’un statut de protection des donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer pour les donnĂ©es sous-jacentes qui appuient l’évaluation ou l’examen de l’organisme de rĂ©glementation Ă©tranger. Pour obtenir ce statut dans le cadre d’une demande concernant un produit gĂ©nĂ©rique, le dĂ©tenteur de donnĂ©es devra prĂ©senter un document ou une rĂ©fĂ©rence indiquant que les donnĂ©es ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es en rĂ©ponse Ă  une demande de donnĂ©es par l’organisme de rĂ©glementation Ă©tranger en question et qu’elles ont Ă©tĂ© prises en compte Ă  l’appui de l’évaluation ou de l’examen. Ces trois dernières annĂ©es, l’ARLA n’a relevĂ© qu’une seule homologation qui s’appuie sur des donnĂ©es d’un examen rĂ©alisĂ© dans un autre pays. Afin de ne pas sous-estimer ces coĂ»ts, l’ARLA prĂ©sume qu’une telle demande d’homologation ne survient au plus qu’une fois tous les deux ans, soit Ă  une frĂ©quence de 0,5 fois par annĂ©e. Elle prĂ©sume Ă©galement qu’un dĂ©tenteur de donnĂ©es ne nĂ©cessitera au plus qu’une heure pour prĂ©senter la pièce (par exemple documents, liens des rĂ©fĂ©rences) justifiant le statut de donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer. Cet exercice sera rĂ©alisĂ© par le Code national des professions en administration Ă  un coĂ»t en main-d’œuvre de près de 30 $ l’heure (le coĂ»t est indexĂ© sur la valeur du dollar canadien en 2012 et comprend les coĂ»ts indirects).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications s’inspirent en partie du système de l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis) et sont conformes à l’ACEUM, à l’AECG et à l’ADPIC, qui exigent la protection des données d’essais réglementaires sur les produits antiparasitaires contre une utilisation commerciale déloyale.

De plus, le 21 septembre 2017, la LPA et les modifications au RPA concernant la protection des donnĂ©es d’essai pour les principes actifs non Ă©quivalents sont entrĂ©es en vigueur aux fins de mise en Ĺ“uvre de l’AECG. Comme il est indiquĂ© ci-dessus, certains aspects des modifications contribuent Ă  respecter les obligations prĂ©vues par l’AECG.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre des modifications.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Pour que les titulaires et les demandeurs aient le temps de s’adapter aux modifications, SantĂ© Canada a diffĂ©rĂ© l’entrĂ©e en vigueur dans le cadre de la mise en Ĺ“uvre. Les modifications entreront en vigueur six mois après la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Les modifications rĂ©glementaires pourraient entraĂ®ner des changements dans les politiques et directives d’interprĂ©tation connexes. ConformĂ©ment aux obligations de SantĂ© Canada en vertu de la LPA, des consultations sur ces changements aux politiques et aux directives auront lieu au besoin.

Conformité et application

SantĂ© Canada encourage et assure la promotion, le maintien et l’application des dispositions de la LPA grâce Ă  des mesures de prĂ©vention active, Ă  des inspections (y compris des activitĂ©s de surveillance) et Ă  des mesures d’application de la loi. La prĂ©vention active vise Ă  faire connaĂ®tre, Ă  favoriser et Ă  promouvoir le respect de la loi et Ă  communiquer l’information relative Ă  la rĂ©glementation. Les inspections ont pour but de dĂ©terminer le taux de conformitĂ© des utilisateurs, des distributeurs et des titulaires de pesticides aux dispositions gĂ©nĂ©rales de la LPA et de ses règlements d’application, de mĂŞme qu’aux conditions particulières d’homologation.

Les mesures d’application de la loi peuvent comprendre des lettres d’avertissement, la détention, la saisie et la confiscation de produits, des ordonnances exécutoires en vertu de la LPA et des procès-verbaux comportant un avertissement ou une sanction pécuniaire aux termes de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

Le respect de la LPA et de ses règlements d’application est assuré par un réseau d’agents et d’inspecteurs partout au Canada. Les bureaux régionaux de Santé Canada ont également conclu des ententes officielles avec les ministères provinciaux de réglementation des pesticides, jetant ainsi les bases d’une collaboration pour la conduite des inspections ainsi que pour la création et la mise en œuvre d’activités de conformité.

Santé Canada applique une politique établie de conformité et d’application de la loi pour promouvoir et favoriser un traitement équitable au sein de la collectivité réglementée.

Normes de service

L’ARLA suit des normes de service établies, ou des délais définis, pour l’évaluation des demandes d’homologation ou de modification d’homologation, conformément à la Politique sur la gestion des demandes d’homologation de l’ARLAréférence 8.

Personne-ressource

Jordan Hancey
Direction des politiques et des activités
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
2720, promenade Riverside
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla@hc-sc.gc.ca