Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l’État : DORS/2023-82
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 10
Enregistrement
DORS/2023-82 Le 28 avril 2023
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
C.P. 2023-374 Le 28 avril 2023
Sur recommandation de la présidente du Conseil du Trésor et en vertu des paragraphe 41(1)référence a et 42(1)référence b de la Loi sur la gestion des finances publiques référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l’État, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l’État
Modifications
1 La définition de acompte, à l’article 2 du Règlement sur les marchés de l’État référence 1, est abrogée.
2 Le paragraphe 3(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- d.1) les marchés de services portant sur l’obtention d’avis ou de témoignages d’experts dans le but d’élaborer ou de faire valoir la position juridique de Sa Majesté dans le cadre d’un litige, d’un litige éventuel ou d’un processus de règlement des différends;
- d.2) les marchés portant sur la mise en œuvre d’un accord de règlement dans le cadre d’un recours collectif auquel Sa Majesté est partie, ou d’une ordonnance judiciaire ou d’un jugement rendu dans le cadre d’un tel recours;
3 L’intertitre précédant l’article 8 et les articles 8 et 9 du même règlement sont abrogés.
4 L’article 16 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
16 A contracting authority that has received a negotiable security deposit in respect of a contract shall return that security deposit to the contractor if His Majesty has no claim against the contractor arising out of the contract or relating in any manner to the contract and if the contract has been
- (a) satisfactorily performed; or
- (b) terminated for a reason that is not attributable to any fault of the contractor.
5 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Her Majesty » est remplacé par « His Majesty » :
- a) la définition de advance payment à l’article 2;
- b) l’alinéa d) de la définition de approved financial institution à l’article 2;
- c) la définition de bid security à l’article 2;
- d) le passage de l’alinéa a) précédant le sous-alinéa (i), le sous-alinéa a)(i) et l’alinéa b) de la définition de contract security à l’article 2;
- e) la définition de service contract à l’article 2;
- f) le passage du paragraphe 3(1) précédant l’alinéa a);
- g) l’article 10;
- h) le passage du paragraphe 18(1) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 18(1)c.1)(i), le passage du paragraphe 18(2) précédant l’alinéa a) et le sous-alinéa 18(2)c)(i).
6 (1) L’annexe du même règlement est modifiée par abrogation de ce qui suit :
- Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications
- The Commissioner of the Communications Security Establishment
(2) L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Le commissaire au renseignement
- The Intelligence Commissioner
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Ces modifications au Règlement sur les marchés de l’État (le Règlement) visent à régler les enjeux suivants :
- Le Règlement exige que les dates et les montants des paiements anticipés soient approuvés par le Conseil du Trésor lorsque la conclusion du marché nécessite une approbation. Les marchés subissent souvent des modifications visant la correction d’éléments de faible importance qui ne pouvaient pas être prévus au moment où un ministère a demandé l’approbation du Conseil du Trésor. Par exemple, si une province modifie le taux de sa taxe de vente, les montants des paiements anticipés différeront des montants approuvés par le Conseil du Trésor. De même, il est souvent avantageux pour l’État de verser un paiement anticipé à une date différente de celle approuvée par le Conseil du Trésor pour que le coût global soit moins élevé ou en raison d’un certain retard de la part de l’entrepreneur. Lorsque les dates ou les montants diffèrent, le ministère doit demander au Conseil du Trésor d’approuver les nouvelles dates et les nouveaux montants. Ce processus était long, lourd sur le plan administratif et ne comportait aucun avantage pour le public.
- Le titre « commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications » a été remplacé par « commissaire au renseignement » en vertu de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13), qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019 et qui est maintenant en vigueur.
- Les contrats qui sont assujettis aux exigences de demande de soumissions en vertu du Règlement comprennent des marchés de services aux fins de témoignages et de conseils d’experts, ainsi que des marchés visant la mise œuvre d’un accord de règlement, une ordonnance d’un tribunal, ou un jugement rendu dans le contexte d’un recours collectif auquel Sa Majesté est partie. Cependant, un appel d’offres se rapportant aux services de témoins experts pourrait donner lieu à la divulgation d’information qui risquerait vraisemblablement de causer un préjudice à la position juridique de Sa Majesté ou une stratégie adoptée ou qu’il est prévu d’adopter au cours d’un litige, d’un litige éventuel ou du processus de résolution des différends. De même, un appel d’offres risquerait de mettre en péril la capacité de Sa Majesté de résoudre le recours collectif selon des modalités qui sont acceptables pour l’autre partie à un différend ou de satisfaire aux modalités de l’accord de règlement ou d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal dans le contexte d’un recours collectif. L’obligation d’avoir recours à un appel d’offres peut également nuire à la mise en œuvre rapide des modalités d’un accord de règlement ou d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal. En règle générale, ces modalités comprennent des dispositions relatives à la sélection ou à la nomination mutuelle d’une tierce partie dont les services sont requis pour la mise en œuvre des modalités de l’accord ou de l’ordonnance ou du jugement du tribunal.
Objectif
Les modifications réduisent le fardeau administratif sur les ministères fédéraux associé à l’administration du Règlement.
Description
Le Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l’État :
- (1) élimine :
- a) l’obligation pour le Conseil du Trésor d’approuver les dates et le montant des paiements anticipés dans les cas où l’approbation du Conseil du Trésor de conclure un marché est demandée en vertu d’une politique,
- b) les dispositions générales relatives à la conclusion d’un contrat qui prévoit le versement de paiements anticipés et d’acomptes,
- c) la définition du terme « acompte »;
- (2) remplace le titre « commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications » par « commissaire au renseignement » à l’annexe du Règlement.
- (3) exclut les marchés suivants de l’obligation d’appel d’offres :
- a) marchés de services en vue d’obtenir des conseils ou des témoignages d’experts pour orienter ou faire valoir la position juridique de Sa Majesté dans le contexte d’un litige, d’un litige éventuel ou d’un processus de résolution des différends;
- b) marchés de services nécessaires pour mettre en œuvre un accord de règlement ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal dans le contexte d’un recours collectif auquel Sa Majesté est partie.
Le Règlement ne supprime pas ou ne limite pas les obligations de Sa Majesté de se conformer aux accords commerciaux nationaux et internationaux du Canada lorsqu’il s’agit de conclure des marchés pour la fourniture de biens ou de services.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l’État a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 18 juin 2022. Aucun commentaire n’a été reçu durant la période de consultation de 30 jours.
Les modifications ont été publiées dans le Plan prospectif de la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada depuis 2020, avec l’objectif de réduire le fardeau administratif des ministères et de simplifier l’application du Règlement. Étant donné que les modifications n’ont aucune incidence directe sur les Canadiens, aucune consultation n’a été entreprise avant la publication préalable. Le commissaire au renseignement a également été informé du changement de nom proposé dans l’annexe avant la publication préalable.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les modifications n’ont pas d’incidence sur les obligations de la Couronne en vertu des traités modernes. Elles n’ont aucune incidence sur les corps dirigeants autochtones ou organisations autochtones contractant pour les marchés de biens ou de services, car ils n’entrent pas dans la définition d’« autorité contractante » dans le Règlement. Les modifications qui suppriment l’obligation d’appel d’offres pour certains marchés de services professionnels n’auront pas d’incidence sur les peuples autochtones offrants de tels services, car aucune des modifications ne supprimerait ou ne modifierait quelque obligation que ce soit selon laquelle la Couronne doit s’acquitter de ses obligations juridiques envers les peuples autochtones lors de la passation de marchés pour des biens ou des services.
Choix de l’instrument
Il n’y a aucune solution de rechange à l’utilisation d’un autre instrument pour réduire le fardeau administratif associé à l’obligation réglementaire d’approbation par le Conseil du Trésor des paiements anticipés. De plus, il n’existe aucune autre solution de rechange que de mettre à jour le nom du commissaire au renseignement dans le Règlement ou de soustraire de l’application du Règlement les marchés visant le témoignage ou les conseils d’experts et les marchés visant à mettre en œuvre les accords de règlement ou les ordonnances ou décisions judiciaires dans le cadre de recours collectifs.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l’État réduit les frais administratifs pour les intervenants tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du gouvernement sans accroître les risques associés à la passation de marchés. Plus particulièrement, l’élimination de l’obligation d’obtenir l’approbation du Conseil du Trésor de la date et du montant des paiements anticipés réduit les frais administratifs et le temps associés à la demande d’approbation du Conseil du Trésor sans augmenter les risques puisque la Directive du Conseil du Trésor sur les paiements garantira toujours que les paiements anticipés ne sont effectués que dans des cas exceptionnels.
La modification éliminant le pouvoir habilitant de conclure des marchés prévoyant le versement de paiements anticipés et d’acomptes simplifie le Règlement. Elle n’empêche toutefois pas une autorité contractante de conclure un marché qui prévoit le versement d’un paiement anticipé ou d’un acompte.
Aucun coût n’est associé à la mise à jour du titre de commissaire au renseignement. La modification indique clairement que le commissaire au renseignement est exempté de l’exigence selon laquelle les contrats de services juridiques doivent être conclus par ou sous l’autorité du ministre de la Justice.
Aucun coût n’est associé à l’élimination de l’obligation d’appels d’offres pour les marchés visant le témoignage ou les conseils d’experts, et les marchés visant la mise en œuvre d’accords de règlement ou d’ordonnances ou jugements du tribunal dans le contexte d’un recours collectif. L’exclusion des marchés visant les témoignages et les conseils d’experts atténue le risque de divulgation de renseignements dans le cadre du processus d’appels d’offres, ce qui pourrait nuire à la position juridique de Sa Majesté au cours d’un litige, d’un litige éventuel, ou de processus de résolution des différends.
De même, un appel d’offres risquerait de mettre en péril la capacité de Sa Majesté de résoudre le recours collectif selon des modalités qui sont acceptables pour l’autre partie à un différend ou de satisfaire aux modalités de l’accord de règlement ou d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal. En règle générale, ces modalités comprennent des dispositions relatives à la sélection ou à la nomination mutuelle d’une tierce partie dont les services sont requis pour la mise en œuvre des modalités de l’accord ou de l’ordonnance ou du jugement du tribunal. En raison du nombre important d’offres à commande pour des services spécialisés qui sont actuellement en place, les modifications au Règlement n’entraîneront probablement qu’une petite augmentation du nombre de nouveaux marchés non concurrentiels.
Lentille des petites entreprises
L’analyse selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications n’ont pas de répercussions sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, étant donné qu’il n’y a aucune répercussion sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l’État n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’une tribune officielle de coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a indiqué qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion sur les questions relatives à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications entrent en vigueur le jour de leur enregistrement.
Les protocoles actuels de conformité et d’application associés au Règlement demeurent les mêmes. Le Secrétariat du Conseil du Trésor publiera un avis concernant la politique interne annonçant les changements et fournira des directives pour les ministères concernés. L’avis sera accessible au public sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor.
Personne-ressource
Glenn Richardson
Secteur des services acquis et des actifs
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Édifice James Michael Flaherty
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1P 5E9
Téléphone : 613‑818‑4414
Courriel : Glenn.Richardson@tbs-sct.gc.ca