Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail : DORS/2023-79

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 10

Enregistrement
DORS/2023-79 Le 21 avril 2023

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

C.P. 2023-361 Le 21 avril 2023

Sur recommandation du ministre du Travail et en vertu de l’article 238.2rĂ©fĂ©rence a et des paragraphes 253.2(4)rĂ©fĂ©rence b, 264(1)rĂ©fĂ©rence c et 270(1)rĂ©fĂ©rence d du Code canadien du travail rĂ©fĂ©rence e, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail, ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail

Règlement du Canada sur les normes du travail

1 Le Règlement du Canada sur les normes du travail rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Déclaration d’emploi

3.1 Les renseignements ci-après sont inclus dans la dĂ©claration d’emploi remise conformĂ©ment Ă  l’article 253.2 de la Loi :

2 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Indemnité de dépenses raisonnables liées au travail

23.1 (1) Pour l’application du paragraphe 238.1(1) de la Loi, les facteurs Ă  prendre en compte afin de dĂ©terminer si la dĂ©pense est liĂ©e ou non au travail sont les suivants :

(2) Pour l’application du paragraphe 238.1(1) de la Loi, les facteurs Ă  prendre en compte afin de dĂ©terminer si la dĂ©pense est raisonnable ou non sont les suivants :

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a 238.1(3)c) de la Loi, le dĂ©lai fixĂ© pour verser Ă  l’employĂ© tout montant payable est de trente jours suivant la prĂ©sentation d’une demande de remboursement par l’employĂ©.

3 L’alinĂ©a 24(2)f) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

4 (1) La partie 1 de l’annexe 2 du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) rĂ©fĂ©rence 2 est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

95.1 238.1(1) B
95.2 238.1(3)a) B
95.3 238.1(3)b) B
95.4 238.1(3)c) B
(2) La partie 1 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 132, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

132.1 253.1(1) A
132.2 253.1(2) A
132.3 253.1(3) A
132.4 253.2(1) A
132.5 253.2(2) A
132.6 253.2(3) A
5 L’article 1 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 3.1a) A
1.01 3.1b) A
1.02 3.1c) A
1.03 3.1d) A
1.04 3.1e) A
1.05 3.1f) A
1.06 3.1g) A
1.07 3.1h) A
1.08 3.1i) A
1.09 3.1j) A
1.1 3.1k) A
1.11 3.1l) A
1.12 3.1m) A
1.13 4 A

Entrée en vigueur

6 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 502 de la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018), ou, s’il est enregistrĂ© après cette date, soixante jours suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

(2) L’article 2 et le paragraphe 4(1) entrent en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 486 de la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018), ou, si le prĂ©sent règlement est enregistrĂ© après cette date, soixante jours suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les normes du travail au sein des industries du secteur privĂ© relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale sont rĂ©glementĂ©es par la partie III du Code canadien du travail (le Code). Il s’agit notamment d’industries telles que le transport aĂ©rien, le transport routier interprovincial, la radiodiffusion et la tĂ©lĂ©diffusion, les tĂ©lĂ©communications, les banques et les services postaux et de messagerie. Actuellement, la dĂ©finition des salaires en vertu de la partie III du Code ne comprend pas les dĂ©penses liĂ©es au travail (par exemple les uniformes, l’équipement, les dĂ©placements et l’hĂ©bergement, la formation et le carburant), ce qui constitue une lacune lĂ©gislative. Les employĂ©s qui cherchent Ă  se faire rembourser des dĂ©penses liĂ©es au travail ont peu d’options pour recouvrer ces dĂ©penses sans dĂ©clencher des poursuites au civil contre leur employeur. Les procĂ©dures civiles peuvent ĂŞtre coĂ»teuses pour les employĂ©s et les employeurs et prennent beaucoup de temps. Les dispositions lĂ©gislatives figurant dans la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018 (LEB no 2 de 2018) comblent cette lacune, mais exigent un règlement d’application. Le Règlement exigera que les employeurs remboursent Ă  leurs employĂ©s les dĂ©penses liĂ©es au travail dans les 30 jours suivant la prĂ©sentation d’une demande de remboursement lorsqu’il n’y a pas d’entente Ă©crite Ă©tablissant un autre dĂ©lai et prĂ©voira les facteurs Ă  prendre en compte afin de dĂ©terminer si une dĂ©pense est liĂ©e ou non au travail ou si elle est raisonnable ou non.

Ă€ l’heure actuelle, les employeurs relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale ne sont pas tenus de fournir aux employĂ©s des documents sur leur situation d’emploi ou sur la nature de leur relation avec l’employeur. La LEB no 2 de 2018 prĂ©voit des modifications au Code qui obligeront les employeurs Ă  fournir Ă  leurs employĂ©s des renseignements prĂ©cisant la nature de leur emploi. Un règlement est nĂ©cessaire afin de prĂ©ciser quels renseignements doivent ĂŞtre mentionnĂ©s dans une dĂ©claration relative aux conditions d’emploi.

Contexte

La LEB no 2 de 2018, qui a reçu la sanction royale le 13 dĂ©cembre 2018, a apportĂ© plusieurs modifications au Code. Plusieurs de ces modifications sont maintenant en vigueur (par exemple l’élimination des exigences minimales en matière de durĂ©e de service pour les congĂ©s de maternitĂ© et les congĂ©s parentaux) et d’autres devraient entrer en vigueur au cours des prochaines annĂ©es, parallèlement Ă  leurs règlements d’application. Les modifications visent principalement Ă  amĂ©liorer les protections offertes aux employĂ©s, en particulier ceux qui occupent un emploi prĂ©caire, tout en soutenant la productivitĂ© des milieux de travail.

Parmi les modifications de la LEB no 2 de 2018 qui ne sont pas encore en vigueur figurent les exigences selon lesquelles les employeurs doivent fournir Ă  leurs employĂ©s :

Les exigences Ă©numĂ©rĂ©es aux alinĂ©as a) et b) requièrent un règlement d’application, cependant les trois modifications entreront en vigueur par dĂ©cret. Les dispositions lĂ©gislatives relatives au remboursement, la dĂ©claration d’emploi Ă©crite et les renseignements requis sur les droits et obligations prĂ©vus Ă  la partie III, ainsi que le règlement connexe, entreront en vigueur en mĂŞme temps.

Application des nouvelles dispositions

La partie III du Code Ă©tablit des normes du travail de base (par exemple le versement du salaire et les congĂ©s) qui s’appliquent aux personnes employĂ©es par les sociĂ©tĂ©s d’État fĂ©dĂ©rales (Ă  l’exception de la fonction publique) et les industries du secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Ces industries comprennent :

Les nouvelles dispositions sur les dĂ©penses liĂ©es au travail et la dĂ©claration d’emploi s’appliquent Ă  tous les lieux de travail assujettis Ă  la partie III du Code. La fonction publique fĂ©dĂ©rale et les employĂ©s du Parlement ne sont assujettis qu’aux parties II et IV du Code. Tous les autres milieux de travail, qui reprĂ©sentent plus de 90 % de la main-d’œuvre canadienne, relèvent de la compĂ©tence des provinces en matière de travail.

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

Le 1er janvier 2021, la nouvelle partie IV (sanctions administratives pĂ©cuniaires) du Code est entrĂ©e en vigueur afin de promouvoir le respect des exigences de la partie II (santĂ© et sĂ©curitĂ© au travail) et de la partie III (normes du travail) du Code. Le Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) [le Règlement sur les SAP] dĂ©signe et classe les violations des dispositions de la partie II et de la partie III du Code et des règlements connexes Ă  l’égard desquelles une sanction administrative pĂ©cuniaire (SAP) peut ĂŞtre Ă©mise.

Il faut apporter des modifications au Règlement sur les SAP pour s’assurer que les obligations prévues dans les dispositions législatives et le Règlement puissent être assujetties à une SAP.

Objectif

Le principal objectif du Règlement modifiant certains Règlements pris en vertu du Code canadien du travail (remboursement des dĂ©penses liĂ©es au travail et dĂ©claration des conditions d’emploi) [ci-après « le Règlement Â»] est d’appuyer la mise en Ĺ“uvre des nouvelles dispositions du Code qui permettront de mieux recouvrir les dĂ©penses liĂ©es au travail non payĂ©es et d’assurer la clartĂ© des conditions d’emploi des employĂ©s.

Remboursement des dépenses liées au travail

Les modifications lĂ©gislatives prĂ©vues dans la LEB no 2 de 2018 Ă©largissent les dispositions de recouvrement du salaire aux termes de la partie III du Code en permettant aux employĂ©s de recouvrer les dĂ©penses raisonnables liĂ©es au travail qu’ils ont engagĂ©. Le Règlement rendra la mise en Ĺ“uvre possible en prescrivant les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  l’application des dispositions lĂ©gislatives. Il fournira Ă©galement des prĂ©cisions supplĂ©mentaires en Ă©tablissant un dĂ©lai de remboursement dans les cas oĂą il n’y a pas d’entente entre l’employeur et l’employĂ©.

Déclaration des conditions d’emploi

Une déclaration d’emploi écrite énumérant les principales conditions d’emploi permettra de fournir des éclaircissements supplémentaires à propos des normes du travail et d’accroître la transparence sur le marché du travail, offrant ainsi aux travailleurs vulnérables une plus grande certitude au sujet de leur emploi. Ce règlement précisera quels renseignements devraient être fournis dans la déclaration d’emploi écrite.

Description

Dépenses liées au travail

La LEB no 2 2018 a introduit l’article 238.1 du Code, qui confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prescrire des dĂ©penses non admissibles, le dĂ©lai de remboursement dans les cas oĂą il n’existe pas d’entente entre l’employeur et l’employĂ© et les facteurs Ă  prendre en considĂ©ration pour dĂ©terminer si une dĂ©pense est liĂ©e au travail ou est raisonnable. Le Règlement entrera en vigueur au moment de l’entrĂ©e en vigueur par dĂ©cret des dispositions lĂ©gislatives.

Délai de remboursement

Le Règlement exigera que les employeurs remboursent Ă  leurs employĂ©s les dĂ©penses liĂ©es au travail dans les 30 jours suivant la prĂ©sentation d’une demande de remboursement par un employĂ©, dans la mesure oĂą il n’y a pas d’entente Ă©crite Ă©tablissant un autre dĂ©lai.

Lien de la dépense avec le travail

Le Règlement prĂ©voira les facteurs Ă  prendre en compte afin de dĂ©terminer si une dĂ©pense est liĂ©e ou non au travail, Ă  savoir :

Caractère raisonnable d’une dépense

Le Règlement précisera également les facteurs à prendre en compte pour déterminer si une dépense est raisonnable ou non, à savoir:

Déclaration des conditions d’emploi

La LEB no 2 de 2018 a Ă©galement imposĂ© aux employeurs l’exigence de fournir une dĂ©claration d’emploi Ă©crite dans les 30 jours suivant l’embauche de l’employĂ© [paragraphe 253.2(1)] et confĂ©rĂ© au gouverneur en conseil le pouvoir de prescrire les renseignements Ă  intĂ©grer Ă  la dĂ©claration d’emploi Ă©crite [paragraphe 253.2(4)].

Contenu de la déclaration d’emploi

Le Règlement exigera que l’énoncĂ© d’emploi comprenne les renseignements suivants :

Règlement sur les SAP — DĂ©signation et classification

Nouvelles obligations réglementaires

Lorsque des modifications sont apportĂ©es Ă  la partie III du Code et Ă  ses règlements connexes, l’annexe 2 du Règlement sur les SAP doit ĂŞtre mise Ă  jour pour reflĂ©ter toute nouvelle exigence qui pourrait ĂŞtre enfreinte.

Le Règlement dĂ©signera et classera toutes les obligations applicables de l’employeur Ă  l’annexe 2 du Règlement sur les SAP. Le Règlement sur les SAP prĂ©cise la mĂ©thode utilisĂ©e pour dĂ©terminer le montant d’une sanction incluse dans un procès-verbal. Le montant de base de la sanction applicable pour une violation (c’est-Ă -dire la non-conformitĂ© Ă  une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire) varie selon la catĂ©gorie d’auteur prĂ©sumĂ© (par exemple personne physique, petite ou grande entreprise) et le type de violation. En ce qui concerne les obligations de la partie III du Code, chaque violation dĂ©signĂ©e est classĂ©e comme Ă©tant de type A, B, C ou D, par ordre de gravitĂ© croissant, selon le niveau de risque ou l’incidence et la gravitĂ© de la violation, comme il est indiquĂ© dans le tableau 1.

Des modifications au Règlement sur les SAP sont nĂ©cessaires pour s’assurer que l’obligation de fournir une dĂ©claration d’emploi avec le contenu prescrit est dĂ©signĂ©e comme une violation de type « A Â», puisqu’elle est liĂ©e Ă  la tenue de dossiers. Des modifications sont Ă©galement nĂ©cessaires pour faire en sorte que le non-respect du dĂ©lai de remboursement des dĂ©penses liĂ©es au travail soit dĂ©signĂ© comme une violation de type « B Â», car il concerne le calcul et le paiement des salaires et autres sommes.

Nouvelles obligations législatives

Le Règlement dĂ©signera et classera Ă©galement les dispositions du Code qui entreront en vigueur par dĂ©cret 60 jours après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Plus prĂ©cisĂ©ment, les dispositions lĂ©gislatives qui seront dĂ©signĂ©es Ă  l’annexe 2 du Règlement sur les SAP seront classĂ©es au niveau « A Â» pour toutes les exigences administratives liĂ©es Ă  la tenue de dossiers.

Parmi les exemples de ces types de dispositions, mentionnons l’obligation de fournir aux employés tout document applicable relatif aux droits et obligations de l’employeur et des employés, d’afficher les documents, de fournir aux employés licenciés les documents applicables, de fournir aux employés des déclarations d’emploi à jour et de conserver une copie de toute déclaration d’emploi.

Les dispositions lĂ©gislatives qui seront classĂ©es au niveau « B Â» sont toutes liĂ©es au calcul et au paiement des salaires. Ces types de dispositions comprennent, par exemple, l’obligation de rembourser les dĂ©penses raisonnables liĂ©es au travail et de payer l’employĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© par la convention collective ou convenu par Ă©crit entre l’employeur et l’employĂ©.

Tableau 1 : Méthode de classification des violations en vertu du Code
TYPE PARTIE III
A Liée à des dispositions administratives.
B Concerne le calcul et le versement du salaire et autres sommes.
C Concerne les congés ou autres exigences qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité financière ou la santé et la sécurité d’une personne ou d’un groupe de personnes.
D En lien avec l’emploi et la protection des employés mineurs.
Modification technique mineure

Le seul changement apportĂ© au Règlement depuis la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada est le remplacement du terme « dĂ©ductions Â» par « retenues Â» Ă  l’alinĂ©a 24(2)f) de la version française du Règlement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Remboursement des dépenses liées au travail

De mai Ă  aoĂ»t 2019, le Programme du travail d’Emploi et DĂ©veloppement social Canada (EDSC) a menĂ© une première sĂ©rie de consultations sur les normes du travail modernes. Un document de travail a Ă©tĂ© distribuĂ© en juin 2019 Ă  plus de 600 intervenants. On a obtenu des commentaires dans le cadre de sĂ©ances d’information, de sĂ©ances de consultation et d’observations Ă©crites. Bien que des observations Ă©crites aient Ă©tĂ© reçues de 67 organisations, un petit nombre de commentaires a Ă©tĂ© fourni par les parties prenantes sur le remboursement des dĂ©penses liĂ©es au travail.

Le Calgary and District Labour Council (CDLC), l’Administration aĂ©roportuaire de Vancouver et le Congrès du travail du Canada ont fourni des commentaires sur la nĂ©cessitĂ© de prescrire dans le Règlement des types de dĂ©penses inadmissibles, les facteurs Ă  prendre en compte et la date limite de remboursement. Dans l’ensemble, les commentaires Ă©taient favorables Ă  l’orientation envisagĂ©e par le Programme du travail. Le CDLC a suggĂ©rĂ© que le Règlement ne prescrive aucune dĂ©pense comme inadmissible, a prĂ©conisĂ© une fenĂŞtre de 30 jours pour le remboursement et a demandĂ© que les dĂ©penses soient remboursĂ©es si elles sont liĂ©es Ă  quelque chose de spĂ©cifiquement requis comme condition d’emploi. L’AutoritĂ© aĂ©roportuaire de Vancouver a suggĂ©rĂ© qu’une dĂ©pense pourrait ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme inĂ©ligible si elle Ă©tait engagĂ©e Ă  des fins personnelles plutĂ´t que professionnelles et a demandĂ© que le Règlement soit aussi prĂ©cis que possible. Les commentaires du Congrès du travail du Canada portaient strictement sur les dĂ©penses engagĂ©es par les stagiaires. Le Règlement reflète ces suggestions dans sa conception des facteurs pour dĂ©terminer si les dĂ©penses sont liĂ©es au travail et sont raisonnables, ainsi que dans le dĂ©lai de remboursement de 30 jours.

Déclaration des conditions d’emploi

Au cours du même exercice de consultation, les intervenants ont été invités à commenter l’élaboration de la déclaration d’emploi écrite et à donner leur avis à ce sujet. Le Programme du travail a reçu des commentaires du CDLC et de l’Association des banquiers canadiens (ABC). Le CDLC a suggéré que les employés devraient recevoir de l’information sur la façon d’accéder au Code, une version en langage simple du Code et des renseignements sur la façon de déposer une plainte en vertu du Code ainsi que d’autres lois pour faire valoir des droits pertinents. L’ABC a laissé entendre que les exigences supplémentaires en matière de déclaration pourraient constituer un duplicata de l’information déjà fournie aux nouveaux employés dans la lettre d’offre d’emploi, le contrat de travail et les communications internes existantes. Le Programme du travail a tenu compte de ces suggestions et considérations dans le règlement actuel. Les documents d’orientation prévus aideront les employeurs à réduire les dédoublements et à fournir des informations sur le Code à leurs employés.

Publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada — Consultation

Le projet de règlement a Ă©tĂ© publiĂ© prĂ©alablement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er octobre 2022, suivi d’une pĂ©riode de commentaires publics de 30 jours. Durant cette pĂ©riode, le Programme du travail a reçu deux observations de membres individuels du public. Un des commentaires prĂ©sentĂ©s après la publication prĂ©alable portait Ă  remettre en question la nĂ©cessitĂ© du remboursement des dĂ©penses liĂ©es au travail en gĂ©nĂ©ral. Cela vient Ă  l’encontre de l’objectif de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation, car celles-ci visent Ă  combler une lacune existante en matière de remboursement. L’autre commentaire appuyait les modifications rĂ©glementaires et mentionnait spĂ©cifiquement la nĂ©cessitĂ© de couvrir les frais d’uniformes et de nettoyage Ă  sec. Le Règlement n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ© pour Ă©noncer des dĂ©penses prĂ©cises Ă  rembourser, car l’approche privilĂ©giĂ©e consiste Ă  Ă©tablir les facteurs Ă  prendre en compte pour dĂ©terminer si les dĂ©penses Ă  rembourser sont liĂ©es au travail et si elles sont raisonnables. Par consĂ©quent, selon cette approche, les uniformes et le nettoyage Ă  sec sont susceptibles de satisfaire aux facteurs dĂ©finis dans la rĂ©glementation pour certains types d’emploi.

De plus, le Programme du travail a reçu deux observations de la part d’intervenants reprĂ©sentant les employĂ©s : L’Association des banquiers canadiens (ABC) et les Employeurs des transports et communications de rĂ©gie fĂ©dĂ©rale (ETCOF). Les deux groupes ont soulevĂ© des prĂ©occupations concernant la nature potentiellement redondante de l’exigence de fournir une dĂ©claration des conditions d’emploi, notant qu’une grande partie de l’information contenue dans l’énoncĂ© est disponible dans d’autres documents et recommandant que les Ă©noncĂ©s ne soient pas exigĂ©s. Bien que le Programme du travail reconnaisse qu’il peut y avoir un certain dĂ©doublement des efforts, l’intention lĂ©gislative des modifications au Code est d’établir une exigence aux employeurs Ă  fournir aux employĂ©s un document Ă©crit contenant les renseignements liĂ©s Ă  leur emploi. Le prĂ©sent règlement Ă©nonce les informations Ă  inclure dans cette dĂ©claration tout en offrant une certaine souplesse nĂ©cessaire pour le large Ă©ventail de professions et du type de travail que l’on trouve dans l’ensemble de la juridiction fĂ©dĂ©rale. Le Programme du travail estime que la disponibilitĂ© de l’information dans d’autres formats devrait allĂ©ger l’effort requis et devrait aider la prĂ©paration et la mise Ă  jour des dĂ©clarations. De plus, les employeurs peuvent (dans le cadre des exigences de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation) fournir la dĂ©claration dans le format de leur choix, en utilisant toute documentation ou tout matĂ©riel existant pour faciliter ce processus. Le Programme du travail aidera les employeurs Ă  se conformer aux exigences lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en publiant des documents d’orientation pour les aider Ă  se conformer, sans ĂŞtre trop normatifs, en dĂ©crivant comment les employeurs peuvent satisfaire aux exigences.

L’ABC a Ă©galement recommandĂ© que les dispositions lĂ©gislatives relatives au remboursement soient harmonisĂ©es avec les conditions de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour Ă©valuer le remboursement dans leurs formulaires T2200 et T777S et d’inclure les facteurs qui s’appliquent aux employĂ©s qui travaillent Ă  domicile. Le Programme du travail note qu’il n’y a pas de dĂ©calage entre les nouvelles dispositions du Règlement et les conditions de l’ARC et que l’approche proposĂ©e s’applique Ă©galement aux employĂ©s qui travaillent Ă  domicile ou selon un modèle de travail hybride et qui engagent des dĂ©penses liĂ©es au travail. Les employeurs devraient continuer d’utiliser les formulaires T2200 et T777S pour dĂ©clarer les conditions de travail relatives aux dĂ©penses remboursĂ©es ou non remboursĂ©es et indiquer oĂą ces dĂ©penses sont remboursĂ©es en tout ou en partie. Les employeurs et les employĂ©s devraient consulter les directives de l’ARC sur ces formulaires pour bien comprendre les rĂ©percussions fiscales du remboursement et la façon de dĂ©clarer ces dĂ©penses. L’ABC a Ă©galement recommandĂ© que les dĂ©penses soient prĂ©approuvĂ©es afin d’être considĂ©rĂ©es comme Ă©ligibles au remboursement. Le Programme du travail note que l’approbation prĂ©alable (ou l’autorisation prĂ©alable, dans le langage du Règlement) est un facteur Ă  prendre en compte pour dĂ©terminer le caractère raisonnable d’une dĂ©pense et non pas une exigence pour ĂŞtre considĂ©rĂ© comme admissible Ă  un remboursement. L’ABC a Ă©galement recommandĂ© que 60 jours soit le dĂ©lai de remboursement; le Programme du travail note que la fenĂŞtre de 30 jours dans le Règlement reflète une approche Ă©quilibrĂ©e entre le fait de donner aux employeurs suffisamment de temps pour traiter le paiement et le remboursement des employĂ©s en temps opportun.

L’ETCOF a recommandé que les employés syndiqués soient exemptés du Règlement si leur convention collective prévoit le remboursement des dépenses liées au travail. Les conventions collectives, lorsqu’elles établissent des procédures de remboursement des dépenses raisonnables liées au travail, vont continuer à régir la conduite du remboursement employeur-employé. Il n’y a pas d’exemption nécessaire pour les employés syndiqués. Le Programme du travail note qu’un employé aura recours au processus de plainte si sa convention collective ne couvre pas le remboursement, ou le couvre si étroitement qu’il empêche le remboursement d’une dépense raisonnable liée au travail.

Le Programme du travail apprécie le temps et les efforts déployés par les intervenants pour fournir leurs commentaires sur le Règlement. Pour les raisons susmentionnées, aucune modification n’a été apportée aux modifications à la suite des soumissions.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes, une Ă©valuation des traitĂ©s modernes d’Emploi et DĂ©veloppement social Canada a Ă©tĂ© effectuĂ©e dans le cadre du mĂ©moire au Cabinet et de la prĂ©sentation au Conseil du TrĂ©sor associĂ©e au Règlement. L’évaluation n’a relevĂ© aucune incidence ni obligation dĂ©coulant des traitĂ©s modernes. Le Programme du travail a consultĂ© des organisations autochtones nationales au sujet de l’application des propositions de normes du travail modernes aux milieux de travail fĂ©dĂ©raux (par exemple les conseils de bande) dans les rĂ©serves, y compris le remboursement des dĂ©penses liĂ©es au travail. Ce règlement n’a pas suscitĂ© de commentaires ou de prĂ©occupations. Ă€ l’avenir, le Programme du travail continuera de collaborer avec ses partenaires autochtones Ă  l’étape de la mise en Ĺ“uvre et pour faire connaĂ®tre les normes du travail fĂ©dĂ©rales, y compris chez les employĂ©s autochtones couverts par la partie III du Code, et d’accroĂ®tre la conformitĂ© des employeurs.

Choix de l’instrument

De nouvelles dispositions sur les dĂ©penses liĂ©es au travail et la dĂ©claration des conditions d’emploi seront ajoutĂ©es Ă  la partie III du Code par le biais de modifications prĂ©vues dans la LEB no 2 de 2018. En ce qui concerne le remboursement, les dispositions prĂ©voient quels pouvoirs rĂ©glementaires Ă©tablissent un dĂ©lai dans les cas oĂą il n’y a pas d’entente entre l’employeur et l’employĂ©. De nouvelles dispositions prĂ©voient Ă©galement le pouvoir d’établir des règlements Ă©nonçant les facteurs Ă  prendre en considĂ©ration pour dĂ©terminer si une dĂ©pense est liĂ©e au travail et si elle est raisonnable.

À l’heure actuelle, le Code n’impose pas aux employeurs l’obligation de rembourser aux employés les dépenses liées au travail. Lorsque ces frais sont engagés et que les employeurs ne fournissent pas de remboursement, les employés n’ont aucun recours en vertu du Code et doivent intenter des poursuites au civil contre leur employeur. Ce processus peut être fastidieux et le fardeau et les coûts imposés pour intenter une poursuite peuvent dissuader les employés de faire valoir leurs droits. De plus, les conditions reliées au remboursement des dépenses liées au travail sont souvent le fruit d’ententes verbales informelles, d’où l’absence ou la quasi-absence de documents probants pour les employés en cas de différend. Un règlement doit être établi pour préciser quelles dépenses sont jugées raisonnables et liées au travail. Un règlement doit également être établi pour fixer une date limite pour l’indemnisation afin que les employés soient remboursés en temps voulu.

Les nouvelles dispositions lĂ©gislatives crĂ©ent une obligation pour les employeurs de fournir aux employĂ©s les renseignements dans les 30 premiers jours de leur emploi et prĂ©voient Ă©galement un pouvoir rĂ©glementaire d’énoncer les renseignements qu’un employeur doit fournir aux employĂ©s dans la dĂ©claration des conditions de travail. Il est Ă  la fois nĂ©cessaire et appropriĂ© de crĂ©er un règlement afin de veiller Ă  ce que les renseignements fournis aux employĂ©s soient standardisĂ©s et complets, et pour s’assurer que tous les employĂ©s assujettis Ă  la partie III du Code reçoivent les mĂŞmes renseignements.

Analyse de la réglementation

Intervenants touchés

Le Règlement s’appliquera Ă  tous les employĂ©s et employeurs sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale assujettis Ă  la partie III du Code. En raison du volume plus Ă©levĂ© de dĂ©penses liĂ©es au travail dans le secteur du transport routier, les employeurs et employĂ©s du secteur du camionnage, en particulier les petites entreprises de moins de cinq employĂ©s, pourraient ĂŞtre plus touchĂ©s que ceux des autres industries.

Scénario de base et scénario réglementaire

Scénario de base

Selon le scĂ©nario de base, puisque les dĂ©penses liĂ©es au travail ne sont pas incluses dans la dĂ©finition du salaire prĂ©vue dans la partie III du Code, les employĂ©s rĂ©clamant le remboursement de ces dĂ©penses continueront d’avoir peu d’options de recouvrement. Celles-ci se limitent probablement Ă  une seule option qui est une poursuite civile contre leur employeur et qui entraĂ®ne souvent des frais juridiques importants pour les deux parties. Par consĂ©quent, en raison du coĂ»t prohibitif d’une poursuite civile, la majoritĂ© des employĂ©s qui ne sont pas assujettis par une convention collective ou une convention individuelle rĂ©gissant le paiement des dĂ©penses liĂ©es au travail pourraient continuer d’avoir des difficultĂ©s dans le recouvrement des dĂ©penses raisonnables liĂ©es au travail si leur employeur n’est pas d’accord ce qui entraĂ®ne une perte de revenu pour l’employĂ©.

De plus, les employeurs assujettis Ă  la partie III du Code ne seront toujours pas tenus de fournir aux employĂ©s des documents sur leur situation d’emploi actuelle ou la nature de leur relation avec l’employeur, ni des renseignements sur les droits et obligations des employeurs et des employĂ©s aux termes de la partie III du Code. Ainsi, bon nombre d’employĂ©s ne seront pas certains de leurs droits en vertu du Code, ce qui les rend plus vulnĂ©rables et, dans certains cas, ils subissent une perte de salaire (heures supplĂ©mentaires admissibles mais non rĂ©munĂ©rĂ©es, congĂ©s annuels, etc.).

Sans les modifications, un manque de clarté persisterait quant à savoir ce que constitue une dépense liée au travail et si une dépense est raisonnable. Par conséquent, la question demeurerait une source de conflits entre les parties en milieu de travail, ce qui affecterait de manière négative les relations de travail et la productivité.

Scénario réglementaire

Le nouveau paragraphe 238.1(1) du Code prĂ©voit que les employeurs doivent rembourser aux employĂ©s les dĂ©penses raisonnables liĂ©es au travail, mais ne prĂ©cise pas les facteurs en cause. Par exemple, il ne prĂ©cise pas ce qui constitue une dĂ©pense raisonnable liĂ©e au travail qu’un employeur doit rembourser Ă  un employĂ©. L’article 238.2 prĂ©voit que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements Ă  cette fin. Le Règlement instaurera des facteurs pour dĂ©terminer si une dĂ©pense est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant raisonnable et liĂ©e au travail, et donc assujettie au remboursement par les employeurs. Par consĂ©quent, les nouveaux facteurs prĂ©vus pourraient imposer des coĂ»ts supplĂ©mentaires aux employeurs, mais seulement dans la mesure oĂą le Règlement prescrit des facteurs qui s’ajoutent aux dĂ©penses liĂ©es au travail qui sont dĂ©jĂ  admissibles conformĂ©ment aux pratiques actuelles. Le Règlement prĂ©cisera Ă©galement les facteurs utilisĂ©s pour dĂ©terminer si une dĂ©pense est inadmissible au remboursement, ce qui, dans certains cas, pourrait rĂ©duire les coĂ»ts nets pour les employeurs.

Les dépenses que les employés doivent engager conformément à une convention collective ou à toute autre entente écrite entre le syndicat et l’employeur ne seront pas assujetties au Règlement et sont donc exclues du calcul des coûts.

Avantages et coûts

Coûts pour les employeurs
Remboursement des dépenses liées au travail

Parmi les secteurs relevant de la compétence fédérale, et d’après une étude préliminaire des ententes conclues entre les employeurs et les syndicats ou employés, on s’attend à ce que les coûts des dépenses liées au travail soient les plus élevés dans les secteurs du transport routier (par exemple les frais accessoires d’automobile) et du transport aérien (par exemple les indemnités pour uniformes, le nettoyage à sec, etc.) et, dans une moindre mesure, dans les secteurs des services postaux et de messagerie, du transport ferroviaire, des télécommunications et du transport maritime (y compris le débardage).

Les coĂ»ts estimĂ©s sont basĂ©s sur les donnĂ©es prĂ©liminaires du Programme du travail sur les plaintes dans le secteur du transport routier. L’annĂ©e dernière, le nombre total de plaintes monĂ©taires dans ce secteur s’élevait Ă  2 608. Entre 10 % et 15 % de celles-ci comportaient une allĂ©gation relative aux dĂ©penses liĂ©es Ă  l’emploi, et le montant moyen de la rĂ©clamation pour les dĂ©penses liĂ©es Ă  l’emploi Ă©tait de 217 $ par plainte.

La valeur des coĂ»ts supplĂ©mentaires engagĂ©s par les employeurs devrait s’établir Ă  90 833 $ par annĂ©e Ă  compter de la première annĂ©e d’entrĂ©e en vigueur du Règlement. Cette estimation repose sur les plaintes relatives aux dĂ©penses engagĂ©es par l’industrie du transport routier (pour la plupart des camionneurs urbains). Cette estimation est prudente (c’est-Ă -dire qu’elle est susceptible de surestimer les dĂ©penses dans l’industrie du camionnage) parce qu’elle tient compte de la tranche supĂ©rieure (15 %) de la fourchette pour le nombre estimatif de plaintes liĂ©es aux dĂ©penses (de 10 % Ă  15 %). Selon cette approche, les 391 plaintes jugĂ©es liĂ©es Ă  des dĂ©penses liĂ©es Ă  l’emploi (qui reprĂ©sentent 15 % du total des 2 608 plaintes monĂ©taires) ont Ă©tĂ© multipliĂ©es par le coĂ»t moyen estimatif de 217 $ par plainte portant sur les dĂ©penses liĂ©es au travail, afin de calculer le coĂ»t supplĂ©mentaire annuel total. De nombreux employeurs remboursent actuellement certaines dĂ©penses liĂ©es au travail, de sorte que les procĂ©dures administratives de rĂ©ception et de validation des demandes peuvent dĂ©jĂ  exister dans plusieurs milieux de travail; les coĂ»ts supplĂ©mentaires pour vĂ©rifier et administrer les nouvelles demandes devraient donc ĂŞtre nĂ©gligeables.

Déclaration des conditions d’emploi

On estime que jusqu’à 462 920 employĂ©s (estimation plafond), qui ne sont pas assujettis Ă  une convention collective ou n’ont pas suivi de sĂ©ances de formation et d’intĂ©gration Ă  titre de nouveaux employĂ©s, pourront bĂ©nĂ©ficier de dĂ©clarations Ă©crites de conditions d’emploi.

Ă€ l’heure actuelle, au moins 575 000 employĂ©s assujettis Ă  la partie III reçoivent dĂ©jĂ  une dĂ©claration des conditions d’emploi. On estime que cela comprend les 352 000 employĂ©s assujettis Ă  une convention collective et les 223 000 employĂ©s non syndiquĂ©s dont on estime qu’ils suivent des sĂ©ances de formation et d’intĂ©gration Ă  titre de nouveaux employĂ©s. Il est fort probable que la grande majoritĂ© des employĂ©s qui suivent ce type de formation et qui ne sont pas syndiquĂ©s reçoivent tous des dĂ©clarations personnalisĂ©es des conditions d’emploi Ă  l’appui de leur formation.

Selon l’EnquĂŞte sur les milieux de travail de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale de 2015, 38,2 % de tous les employeurs assujettis Ă  la partie III offrent une sĂ©ance d’orientation aux nouveaux employĂ©s, ce qui reprĂ©sente environ 7 278 entreprises. On suppose qu’environ la moitiĂ© de ces entreprises sont des milieux de travail syndiquĂ©s qui fournissent dĂ©jĂ  des dĂ©clarations de ce genre. Puisque l’on estime que 19 000 entreprises sont assujetties Ă  la partie III, on suppose que la majoritĂ© des entreprises restantes — jusqu’à 11 774 entreprises selon l’estimation plafond — n’offrent probablement pas de dĂ©clarations des conditions d’emploi Ă  leurs employĂ©s.

En ce qui concerne les coĂ»ts d’élaboration d’un modèle de dĂ©claration des conditions d’emploi Ă  la charge de l’employeur, on estime qu’ils seront assez explicites et que l’opĂ©ration prendra environ deux minutes. Le court dĂ©lai supposĂ© tient au fait que la rĂ©glementation fournit dĂ©jĂ  un modèle dĂ©taillĂ© que les employeurs peuvent utiliser. Cette composante des coĂ»ts a Ă©tĂ© estimĂ©e comme suit : Le nombre estimatif d’entreprises qui ne fournissent pas dĂ©jĂ  de dĂ©clarations des conditions d’emploi (11 774 entreprises) a Ă©tĂ© multipliĂ© par 0,03 heure (2 minutes), puis par 39,26 $, soit le salaire horaire moyen d’un commis aux ressources humaines au Canada. Le montant total pour le dĂ©veloppement du modèle revient Ă  15 409 $. Ces coĂ»ts sont essentiellement ponctuels, Ă  l’exception de ceux liĂ©s aux nouveaux entrants des annĂ©es futures, qui sont estimĂ©s Ă  moins de 1 % par annĂ©e.

On estime que l’employeur devra consacrer environ cinq minutes en moyenne par employĂ© touchĂ© pour saisir des renseignements personnalisĂ©s dans le modèle de dĂ©claration des conditions d’emploi. Il faut se rappeler qu’il s’agit lĂ  d’une moyenne et que certaines dĂ©clarations peuvent ĂŞtre moins complexes et d’autres, plus complexes, de sorte que le temps nĂ©cessaire variera selon le niveau de dĂ©tail requis. Le calcul selon cette approche est le suivant : Le nombre d’employĂ©s qui ne reçoivent pas de dĂ©clarations des conditions d’emploi Ă  l’heure actuelle (462 920 employĂ©s) est multipliĂ© par le temps requis pour remplir ces dernières par l’employeur (0,08 heure, soit 5 minutes), puis par 39,26 $ pour un total de 1 514 519 $. Comme dans le cas de l’élaboration des modèles, la majeure partie des coĂ»ts s’appliqueront la première annĂ©e; ce sont surtout les nouveaux employĂ©s et ceux qui remplaceront les travailleurs partis Ă  la retraite qui seront touchĂ©s au cours des annĂ©es futures, ce qui ne reprĂ©sente, selon les estimations, que 2,75 % de la population active par annĂ©e.

Le coût de cette composante de la réglementation comprend l’ajout des deux éléments mentionnés dans les paragraphes précédents.

Coûts pour le gouvernement du Canada

Le Règlement imposera des frais de communication ponctuels mineurs et des coĂ»ts de 20 000 $ pour la prĂ©paration des documents d’orientation opĂ©rationnels par le gouvernement du Canada au cours de la première annĂ©e d’application. En outre, l’application du Règlement pourrait entraĂ®ner des coĂ»ts supplĂ©mentaires dans le cadre de l’utilisation d’une variĂ©tĂ© d’approches faisant partie d’un continuum de conformitĂ©. Cela peut inclure l’évaluation de la non-conformitĂ© aux nouvelles exigences en matière de tenue de registres en effectuant des inspections ou en encourageant la conformitĂ© en informant et en conseillant les employeurs sur leurs obligations en matière de tenue de dossiers, en cherchant une assurance de conformitĂ© volontaire de la part de l’employeur ou en Ă©mettant une ordonnance de conformitĂ© pour mettre fin Ă  l’infraction et prendre des mesures pour empĂŞcher qu’elle ne se reproduise. Bien que le coĂ»t de l’application diminuera probablement chaque annĂ©e, Ă  mesure que les employeurs s’adapteront au nouvel environnement rĂ©glementaire, nous avons Ă©tabli une estimation prudente des coĂ»ts supplĂ©mentaires de l’application, soit 97 500 $ par annĂ©e pour la pĂ©riode de 10 ans allant de 2023 Ă  2032.

Avantages pour les employeurs

La certitude accrue que procure le Règlement quant à ce qui est considéré comme une dépense liée au travail et ce qui ne l’est pas devrait bénéficier aux employeurs. La normalisation des facteurs à prendre en considération peut avoir une incidence sur les petits employeurs qui s’interrogeaient auparavant et qui n’étaient pas en mesure de déterminer ce qui devrait être considéré comme des dépenses liées au travail. On s’attend à ce que la déclaration des conditions d’emploi aide les employeurs à clarifier la relation employeur-employé dès l’entrée en fonction de l’employé. Il pourrait en résulter une diminution du nombre de plaintes de nature pécuniaire et de plaintes liées à des congédiements injustes, ainsi qu’une diminution du nombre de recours au civil exercés contre des employeurs.

Avantages pour les employés

Remboursement des dépenses liées au travail

Les employĂ©s qui engagent des dĂ©penses liĂ©es Ă  leur travail qui ne sont pas remboursĂ©es par leur employeur n’ont actuellement aucun recours en vertu du Code. Pour obtenir un remboursement, ces derniers doivent exercer un recours civil contre leur employeur — ce qui entraĂ®ne des frais importants qui sont souvent impossibles Ă  assumer. L’introduction de règles obligeant les employeurs Ă  rembourser leurs employĂ©s signifie que ces frais ne seront plus Ă  la charge des employĂ©s, lesquels pourront dĂ©poser une plainte auprès du Programme du travail pour rĂ©cupĂ©rer ces montants. Les employĂ©s recevront un montant identique Ă  celui des dĂ©penses de l’employeur Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessus, mais cette fois sous forme d’économies, de l’ordre de 84 890 $ par annĂ©e.

Déclaration des conditions d’emploi

Les travailleurs non syndiquĂ©s (environ 66 % des employĂ©s sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale) tireront profit de dĂ©clarations Ă©crites des conditions d’emploi. Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficieront d’une plus grande certitude et d’une plus grande clartĂ© quant Ă  leurs conditions d’emploi, ce qui rĂ©duirait les conflits entre eux et leur employeur en Ă©tablissant — au dĂ©but de la pĂ©riode d’emploi — une description claire de leurs heures et de leur lieu de travail, de leur rĂ©munĂ©ration, de leurs avantages, des exigences et des conditions d’emploi, ainsi que d’autres facteurs.

Économies liées à la réduction des litiges civils

Le Règlement Ă©liminera le besoin pour les parties en milieu de travail d’exercer des recours civils pour obtenir le remboursement des dĂ©penses liĂ©es au travail. En utilisant les coĂ»ts des procĂ©dures Ă  la Cour des petites crĂ©ances comme rĂ©fĂ©rence, les frais de base Ă  eux seuls pourraient atteindre au moins 601 $ par rĂ©clamation (les frais en vigueur d’une division provinciale de la Cour des petites crĂ©ances ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour cette analyse). Ă€ cela s’ajouterait le coĂ»t d’opportunitĂ© correspondant au temps qui doit ĂŞtre consacrĂ© Ă  la poursuite (mesurĂ© en salaire perdu), estimĂ© Ă  8 heures au total pour la confĂ©rence de règlement et le procès et Ă  environ 8 heures au total pour la prĂ©paration de chaque partie. Il s’agit ici des coĂ»ts minimaux, car ils n’incluent pas les honoraires ou le temps consacrĂ© Ă  d’autres procĂ©dures de la Cour qui peuvent ĂŞtre nĂ©cessaires, comme les audiences d’examen, les coĂ»ts d’exĂ©cution et les frais juridiques.

Les Ă©conomies liĂ©es Ă  cette composante rĂ©glementaire des coĂ»ts ont Ă©tĂ© estimĂ©es comme suit : Le nombre de demandes de remboursement prĂ©sentĂ©es annuellement au Programme du travail se rapportant Ă  des dĂ©penses liĂ©es Ă  l’emploi (391 demandes) a Ă©tĂ© multipliĂ© par les frais de rĂ©clamation (601 $). Ă€ cela s’ajoutera le coĂ»t d’opportunitĂ© de deux jours (un jour de prĂ©paration de 8 heures et un jour d’audience de 8 heures) pour les deux parties impliquĂ©es, appliquĂ© Ă  217 cas qui iraient en procès (c’est-Ă -dire que 55 % du total des cas juridiques ne seraient pas rĂ©glĂ©s avant le procès). Les Ă©conomies annualisĂ©es estimĂ©es liĂ©es aux litiges civils sont estimĂ©es Ă  507 612 $ sur la pĂ©riode 2023 Ă  2032.

Énoncé des coûts-avantages

Sommaire des coûts et avantages monétisés

Coûts monétisés
Intervenants touchés Description des coûts Année de base Autres années pertinentes Dernière année Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Employeurs Remboursement des coĂ»ts aux employeurs 84 890 $ 64 762 $ 46 175 $ 637 971 $ 90 833 $
Employeurs DĂ©claration des conditions d’emploi 1 529 928 $ 32 919 $ 24 409 $ 1 812 340 $ 258 036 $
Gouvernement CoĂ»ts des communications 20 000 $ 0 $ 0 $ 20 000 $ 2 848 $
Gouvernement CoĂ»ts d’application 97 500 $ 74 382 $ 53 034 $ 732 735 $ 104 325 $
Tous les intervenants Total des coĂ»ts 1 732 318 $ 172 063 $ 123 618 $ 3 203 046 $ 456 042 $
Avantages monétisés
Intervenants touchés Description des avantages Année de base Autres années pertinentes Dernière année Total
(valeur actualisée)
Valeur annualisée
EmployĂ©s Économies au titre des litiges civils 507 612 $ 387 255 $ 276 108 $ 3 814 825 $ 543 145 $
EmployĂ©s Remboursement aux employĂ©s des dĂ©penses liĂ©es au travail 84 890 $ 64 762 $ 46 175 $ 637 971 $ 90 833 $
Tous les intervenants Total des avantages 592 503 $ 452 018 $ 322 282 $ 4 452 796 $ 633 978 $
Sommaire des coûts et avantages monétisés
Incidences Année de base Autres années pertinentes Dernière année Total
(valeur actualisée)
Valeur annualisée
Total des coĂ»ts 1 732 318 $ 172 064 $ 123 618 $ 3 203 046 $ 456 042 $
Total des avantages 592 503 $ 452 018 $ 322 282 $ 4 452 796 $ 633 978 $
INCIDENCES NETTES –1 139 815 $ 279 953 $ 198 665 $ 1 249 751 $ 177 936 $

Lentille des petites entreprises

Sur le total des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les entreprises oĂą le niveau de remboursement des dĂ©penses liĂ©es au travail est plus Ă©levĂ©, on s’attend Ă  ce que les petites entreprises dĂ©boursent 88 880 $ par annĂ©e (en dollars de 2021, Ă  un taux d’actualisation de 7 %). Cette estimation des coĂ»ts vise principalement le secteur du transport routier, oĂą l’incidence sur les coĂ»ts devrait ĂŞtre la plus Ă©levĂ©e — surtout en ce qui concerne les petites entreprises de camionnage comptant moins de cinq employĂ©s. On s’attend Ă  ce que le coĂ»t des dĂ©penses liĂ©es au travail soit plus Ă©levĂ© dans le secteur du transport routier (par exemple le coĂ»t des frais d’automobile accessoires), mais les demandes de remboursement des dĂ©penses liĂ©es au travail dans les petites entreprises d’autres secteurs comme le transport aĂ©rien (par exemple les indemnitĂ©s pour uniformes, le nettoyage Ă  sec, etc.) et dans les secteurs de la poste et de la messagerie, du transport ferroviaire, des tĂ©lĂ©communications et de la marine (y compris le dĂ©bardage) sont nulles ou insignifiantes, car ces dĂ©penses sont souvent couvertes par les conventions collectives dĂ©jĂ  en place dans ces secteurs. De plus, ces coĂ»ts sont liĂ©s Ă  la conformitĂ© au Code et diminueront au fur et Ă  mesure que les employeurs se familiariseront avec la nouvelle rĂ©glementation et rĂ©gulariseront leurs procĂ©dures de remboursement avec leurs employĂ©s (par exemple Ă©tablir des formulaires, obtenir rĂ©gulièrement les reçus). Puisque cette rĂ©glementation est nĂ©cessaire pour fournir un remboursement aux employĂ©s du secteur privĂ© sous compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, ainsi que des prĂ©cisions Ă  propos de leurs conditions d’emploi, aucune mesure de flexibilitĂ© n’est mise de l’avant Ă  l’intention des petites entreprises. Au cours des consultations, aucune souplesse supplĂ©mentaire n’a Ă©tĂ© demandĂ©e.

Les coĂ»ts additionnels annualisĂ©s liĂ©s Ă  l’élaboration et Ă  la distribution de la dĂ©claration des conditions d’emploi sont estimĂ©s Ă  35 746 $ (en dollars de 2021, taux d’actualisation de 7 % ). Ce montant est nettement infĂ©rieur aux montants totaux dĂ©clarĂ©s pour tous les employeurs parce que la majeure partie des coĂ»ts liĂ©s Ă  cette disposition dĂ©coule de leur distribution parmi un grand nombre d’employĂ©s touchĂ©s. Comme les employĂ©s de petites entreprises ne reprĂ©sentent qu’environ 13,06 % de tous les employĂ©s assujettis Ă  la partie III du Code, les coĂ»ts totaux pour les petites entreprises sont beaucoup plus faibles que ceux pour les grandes entreprises et celles de taille moyenne.

Le total des coĂ»ts annualisĂ©s pour les petites entreprises dĂ©coulant de ce règlement est estimĂ© Ă  118 298 $ (en dollars de 2021, taux d’actualisation de 7 % ).

Résumé de la lentille des petites entreprises
Coûts de conformité
Petites entreprises Valeur annualisée Valeur actualisée
Remboursement des coĂ»ts aux employeurs 88 880 $ 624 255 $
L’élaboration et la distribution de la dĂ©claration des conditions d’emploi 35 746 $ 251 066 $
CoĂ»t total de conformitĂ© 124 626 $ 875 321 $

Règle du « un pour un Â»

L’obligation de rembourser les dépenses liées au travail, telle qu’elle est prévue dans les nouvelles dispositions du Code et du Règlement, exigera que les employeurs conservent certains registres. Toutefois, ces exigences n’entraîneront pas de charge administrative supplémentaire en vertu de la règle du un pour un, car leur objectif est de traiter les remboursements et de permettre l’échange de reçus ou d’autres preuves de paiements et de remboursements entre les employés et les employeurs, ce qui faciliterait le respect du Code.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Remboursement des dépenses liées au travail

Ă€ l’heure actuelle, cinq provinces permettent le recouvrement des dĂ©penses liĂ©es au travail engagĂ©es par les employĂ©s, conformĂ©ment Ă  leurs lois sur les normes d’emploi, soit la Colombie-Britannique, le Manitoba, Terre-Neuve-et-Labrador, le QuĂ©bec et la Saskatchewan.

Bien que les dispositions de ces administrations qui prĂ©voient le recouvrement des dĂ©penses liĂ©es au travail diffèrent Ă  bien des Ă©gards (par exemple la mesure dans laquelle un employĂ© peut ĂŞtre tenu de payer certaines dĂ©penses liĂ©es au travail), elles prĂ©voient toutes un recours pour les employĂ©s qui n’ont pas obtenu un remboursement auquel ils avaient droit pour des dĂ©penses liĂ©es au travail, ce que les modifications pour les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale permettront Ă©galement.

Déclaration des conditions d’emploi

La Colombie-Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador exigent toutes deux qu’une forme de déclaration écrite comprenant les conditions d’emploi soit fournie par les employeurs. Alors que la Colombie-Britannique exige que la déclaration englobe les fonctions, les heures de travail, le salaire et les frais de logement et de repas inclus dans le contrat, Terre-Neuve-et-Labrador ne précise pas quelles conditions doivent apparaître dans la déclaration.

L’Union europĂ©enne et d’autres pays (par exemple le Royaume-Uni et la Nouvelle-ZĂ©lande) exigent que des renseignements similaires figurent dans les dĂ©clarations d’emploi Ă©crites, comme les parties Ă  la relation de travail, le titre et la description du poste, les lieux de travail, la date de dĂ©but et la durĂ©e de l’emploi, les heures de travail et les renseignements relatifs au paiement des salaires.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation stratégique de l’environnement n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Les normes du travail sont particulièrement importantes pour les employés qui ne sont pas syndiqués et qui comptent sur des mesures législatives prévoyant des normes minimales applicables à leurs conditions de travail, ainsi que pour ceux qui occupent des emplois atypiques à faible salaire. Les changements sont susceptibles de profiter à tous les employés du secteur privé sous réglementation fédérale, mais ils peuvent être particulièrement bénéfiques pour les employés de sexe masculin qui représentent une plus grande part des employés dans les secteurs assujettis à la législation fédérale dans leur ensemble et des industries qui sont les plus susceptibles d’être la source de plaintes relatives aux normes du travail.

Remboursement des dépenses liées au travail

Des consultations avec les agents des affaires du travail (AAT) du Programme du travail dĂ©montrent que la majoritĂ© des plaintes reçues concernant les dĂ©penses Ă©manent de l’industrie du transport routier. La majoritĂ© des plaintes sont Ă©galement dĂ©posĂ©es par des hommes, l’industrie du transport routier dans son ensemble Ă©tant composĂ©e Ă  84,5 % d’hommes. Les plaintes relatives aux dĂ©penses dans le secteur du transport routier sont dĂ©posĂ©es par des conducteurs de tous âges. La grande majoritĂ© (95,1 %) des employĂ©s dans l’industrie du transport routier sont âgĂ©s de 18 Ă  64 ans. Au-delĂ  de cet âge, cependant, l’industrie est encore plus masculine : les hommes reprĂ©sentent 91,3 % des employĂ©s âgĂ©s de 65 ans ou plus.

Les AAT ont laissĂ© entendre que, d’après leur expĂ©rience du traitement des plaintes, il est courant de les recevoir de conducteurs nouvellement arrivĂ©s au Canada ou dont l’anglais ou le français n’est pas la première langue. Les conducteurs qui dĂ©posent des plaintes sont souvent des personnes Ă  faible revenu qui ne possèdent pas un niveau d’éducation Ă©levĂ© — pour ces raisons, ils peuvent ĂŞtre plus susceptibles d’être victimes de contraventions aux normes du travail.

Les petites entreprises (1 Ă  5 employĂ©s) comptent Ă©galement plus d’hommes : les hommes reprĂ©sentent 79,5 % des employĂ©s, tous âges confondus. Les employĂ©s plus âgĂ©s (65 ans et plus) des petites entreprises sont aussi plus susceptibles d’être des hommes (95,9 %). La majoritĂ© des petites entreprises dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale se trouvent dans l’industrie du transport routier. Par ailleurs, les employĂ©s des petites entreprises et ceux qui se trouvent dans l’industrie du transport routier sont plus susceptibles de travailler dans des milieux non syndiquĂ©s qu’un employĂ© moyen dans les secteurs assujettis Ă  la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale.

Le Règlement, parce que ses effets seront ressentis plus fortement dans l’industrie du transport routier, aura un effet bĂ©nĂ©fique plus important sur certains groupes — en particulier ceux qui constituent la majoritĂ© des employĂ©s qui travaillent pour de petites entreprises dans l’industrie du transport routier. Ces employĂ©s, tels qu’ils sont dĂ©crits ci-dessus, sont plus susceptibles d’être des hommes, plus âgĂ©s, et de travailler dans des lieux de travail non syndiquĂ©s.

Déclaration des conditions d’emploi

Les travailleurs non syndiquĂ©s (jusqu’à 66,1 % des employĂ©s sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale) tireront parti des dĂ©clarations d’emploi Ă©crites. Le fait de veiller Ă  ce que les employeurs fournissent ces dĂ©clarations peut bĂ©nĂ©ficier aux jeunes employĂ©s qui, en raison de leur âge, sont susceptibles de dĂ©buter leur carrière et, par consĂ©quent, d’avoir Ă©tĂ© moins exposĂ©s aux normes du travail. Les jeunes employĂ©s sont surreprĂ©sentĂ©s dans des emplois temporaires, Ă  temps partiel et autres emplois atypiques, et sont susceptibles de tirer profit de façon disproportionnĂ©e du Règlement.

Les employĂ©s relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale âgĂ©s de moins de 18 ans (moins de 1 % de l’ensemble des employĂ©s) sont plus souvent des hommes (79,2 %), et bien que la tranche d’âge suivante (18 Ă  24 ans, soit 5,7 % des employĂ©s) soit plus Ă©galement rĂ©partie — 64,2 % d’hommes et 35,8 % de femmes — il y a plus d’hommes que de femmes dans cette tranche d’âge. Dans les petites entreprises (1 Ă  5 employĂ©s), la rĂ©partition des sexes parmi les employĂ©s de moins de 18 ans est beaucoup plus similaire (51,2 % d’hommes et 48,8 % de femmes). La tranche d’âge suivante (18 Ă  24 ans) est beaucoup plus masculine (90,2 % d’hommes et 9,9 % de femmes) dans les petites entreprises.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les AAT du Programme du travail Ă©valueront la non-conformitĂ© aux nouvelles exigences en matière de tenue de registres en effectuant des inspections, de façon proactive ou en rĂ©ponse Ă  une plainte. Diverses approches graduĂ©es pour lutter contre la non-conformitĂ© seront utilisĂ©es. Ces approches pourraient comprendre l’offre d’information et de conseils aux employeurs au sujet de leurs obligations en matière de tenue de registres, l’obtention d’une promesse de conformitĂ© volontaire de la part de l’employeur ou l’émission d’un ordre de conformitĂ© pour mettre fin Ă  une contravention et s’assurer que des mesures soient prises pour Ă©viter qu’elle ne se reproduise. En cas de violations plus graves ou rĂ©pĂ©tĂ©es, une sanction administrative pĂ©cuniaire peut ĂŞtre imposĂ©e en vertu de la nouvelle partie IV du Code. Pour en savoir plus sur la façon dont les SAP peuvent ĂŞtre Ă©mises, veuillez consulter les Sanctions administratives pĂ©cuniaires - Partie IV du Code canadien du travail - IPG-106.

Entrée en vigueur

Le Règlement entrera en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 486 et 502 de la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018) ou, s’ils sont enregistrĂ©s après cette date, 60 jours suivant la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Le Programme du travail publiera des produits de communication, y compris des publications sur les médias sociaux et des modifications au site Web, afin d’aider les employeurs et les employés à comprendre leurs nouvelles obligations et leurs nouveaux droits en vertu des nouvelles lois et réglementation. Le Programme du travail publiera également des documents d’orientation pour aider les employeurs à se conformer aux exigences législatives et réglementaires.

Personne-ressource

Annic Plouffe
Directrice exécutive par intérim
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Emploi et DĂ©veloppement social Canada — Programme du travail

Place du Portage, Phase II, 10e Ă©tage
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : EDSC.DMT.ConsultationNTModernes-ConsultationModernLS.WD.ESDC@labour-travail.gc.ca