Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) : DORS/2023-67

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 8

Enregistrement
DORS/2023-67 Le 29 mars 2023

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les offices des produits agricoles rĂ©fĂ©rence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons rĂ©fĂ©rence c, créé l’Office canadien de commercialisation des dindons;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;

Attendu que cet office a pris en considĂ©ration les facteurs Ă©numĂ©rĂ©s aux alinĂ©as 4(1)c) Ă  h) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que cet office a la certitude que l’importance du marché des dindons a sensiblement changé;

Attendu que le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) relève d’une catĂ©gorie Ă  laquelle s’applique l’alinĂ©a 7(1)d)rĂ©fĂ©rence d de cette loi, aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices rĂ©fĂ©rence e, et a Ă©tĂ© soumis au Conseil national des produits agricoles, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en application de l’alinĂ©a 7(1)d)rĂ©fĂ©rence d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, Ă©tant convaincu que le projet de règlement est nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution du plan de commercialisation que cet office est habilitĂ© Ă  mettre en Ĺ“uvre, a approuvĂ© ce projet,

Ă€ ces causes, en vertu de l’alinĂ©a 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles rĂ©fĂ©rence b et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons rĂ©fĂ©rence c, l’Office canadien de commercialisation des dindons prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990), ci-après.

Mississauga, le 28 mars 2023

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990)

Modification

1 L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) référence 1 est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 1)

ANNEXE

(article 2 et paragraphes 5(2) et (3))

PĂ©riode rĂ©glementĂ©e commençant le 1er mai 2022 et se terminant le 29 avril 2023
Article

Colonne 1

Province

Colonne 2

Livres de dindon

1 Ontario 178 490 828
2 QuĂ©bec 79 945 889
3 Nouvelle-Écosse 10 401 821
4 Nouveau-Brunswick 8 286 877
5 Manitoba 30 902 318
6 Colombie-Britannique 45 404 556
7 Saskatchewan 12 386 562
8 Alberta 34 123 795
TOTAL   399 942 646

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification vise Ă  fixer les nouvelles limites dont il faut tenir compte lors de la dĂ©termination des allocations de commercialisation des producteurs ou de l’attribution de nouvelles allocations de commercialisation dans une province au cours de la pĂ©riode rĂ©glementĂ©e commençant le 1er mai 2022 et se terminant le 29 avril 2023.