Règlement modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles et abrogeant le Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta) : DORS/2023-62

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 8

Enregistrement
DORS/2023-62 Le 27 mars 2023

LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE

C.P. 2023-264 Le 27 mars 2023

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des articles 166 et 168 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles et abrogeant le Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta), ci-après.

Règlement modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles et abrogeant le Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta)

Annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

1 L’intertitre du tableau 4 de l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre référence a est remplacé par ce qui suit :

Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2023

2 L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après le tableau 4, de ce qui suit :

TABLEAU 5

Taux des redevances applicables après le 31 mars 2023

Colonne 1

Article

Colonne 2

Type

Colonne 3

Unité

Colonne 4

Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2023 et se terminant le 31 mars 2024

Colonne 5

Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2024 et se terminant le 31 mars 2025

Colonne 6

Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2025 et se terminant le 31 mars 2026

Colonne 7

Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2026 et se terminant le 31 mars 2027

Colonne 8

Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2027 et se terminant le 31 mars 2028

Colonne 9

Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2028 et se terminant le 31 mars 2029

Colonne 10

Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2029 et se terminant le 31 mars 2030

Colonne 11

Taux des redevances applicables après le 31 mars 2030

1 essence d’aviation $/litre 0,1592 0,1959 0,2326 0,2694 0,3061 0,3428 0,3795 0,4163
2 carburéacteur $/litre 0,1678 0,2065 0,2453 0,2840 0,3227 0,3614 0,4001 0,4389
3 butane $/litre 0,1157 0,1424 0,1691 0,1958 0,2225 0,2492 0,2759 0,3026
4 éthane $/litre 0,0662 0,0815 0,0968 0,1121 0,1273 0,1426 0,1579 0,1732
5 liquides de gaz $/litre 0,1081 0,1331 0,1581 0,1830 0,2080 0,2329 0,2579 0,2828
6 essence $/litre 0,1431 0,1761 0,2091 0,2422 0,2752 0,3082 0,3412 0,3743
7 mazout lourd $/litre 0,2072 0,2550 0,3028 0,3506 0,3984 0,4462 0,4941 0,5419
8 kérosène $/litre 0,1678 0,2065 0,2453 0,2840 0,3227 0,3614 0,4001 0,4389
9 mazout léger $/litre 0,1738 0,2139 0,2540 0,2941 0,3342 0,3743 0,4144 0,4545
10 méthanol $/litre 0,0714 0,0878 0,1043 0,1208 0,1373 0,1537 0,1702 0,1867
11 naphta $/litre 0,1465 0,1803 0,2142 0,2480 0,2818 0,3156 0,3494 0,3832
12 coke de pétrole $/litre 0,2452 0,3018 0,3584 0,4149 0,4715 0,5281 0,5847 0,6413
13 pentanes plus $/litre 0,1157 0,1424 0,1691 0,1958 0,2225 0,2492 0,2759 0,3026
14 propane $/litre 0,1006 0,1238 0,1470 0,1703 0,1935 0,2167 0,2399 0,2631
15 gaz de four à coke $/mètre cube 0,0455 0,0560 0,0665 0,0770 0,0875 0,0980 0,1085 0,1190
16 gaz naturel commercialisable $/mètre cube 0,1239 0,1525 0,1811 0,2097 0,2383 0,2669 0,2954 0,3240
17 gaz naturel non commercialisable $/mètre cube 0,1654 0,2035 0,2417 0,2799 0,3180 0,3562 0,3944 0,4325
18 gaz de distillation $/mètre cube 0,1396 0,1718 0,2040 0,2362 0,2684 0,3006 0,3328 0,3650
19 coke $/tonne 206,68 254,38 302,07 349,77 397,46 445,16 492,86 540,55
20 charbon à pouvoir calorifique supérieur $/tonne 145,02 178,48 211,95 245,41 278,88 312,35 345,81 379,28
21 charbon à pouvoir calorifique inférieur $/tonne 115,21 141,80 168,38 194,97 221,56 248,14 274,73 301,31
22 déchet combustible $/tonne 129,82 159,78 189,74 219,70 249,66 279,62 309,58 339,54

Règlement sur la redevance sur les combustibles

3 L’article 1 du Règlement sur la redevance sur les combustibles référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

bio-carburant d’aviation
S’entend d’une substance donnée qui, à la fois :
  • a) est dérivée entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente;
  • b) peut contenir de l’eau si la proportion de l’eau ne dépasse pas 1 % de la substance donnée;
  • c) peut contenir d’autres substances, matières ou choses qui ne sont pas énumérées aux alinéas a) ou b) si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n’excède pas 6 % de la substance donnée;
  • d) convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aéronef, lorsqu’elle est utilisée :
    • (i) soit seule,
    • (ii) soit après avoir été mélangée à de l’essence d’aviation ou à du carburéacteur,
    • (iii) soit après avoir été mélangée à un composé de base de type essence d’aviation pour produire de l’essence d’aviation,
    • (iv) soit après avoir été mélangée à un composé de base de type carburéacteur pour produire du carburéacteur. (bio-aviation fuel)

4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

Définition de gaz naturel commercialisable

1.1 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles, la définition de gaz naturel commercialisable à l’article 3 de la Loi est modifiée comme suit :

gaz naturel commercialisable
Gaz naturel qui satisfait aux spécifications pour le transport par pipeline et la vente pour distribution générale au public. (marketable natural gas)

5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.1, de ce qui suit :

Application

Combustible d’aviation contenant du bio-carburant d’aviation

1.2 Pour l’application du paragraphe 8(8) de la Loi, si une quantité de combustible qui est de l’essence d’aviation ou du carburéacteur contient un pourcentage donné de bio-carburant d’aviation, pour l’application de la partie 1 de la Loi, la quantité de combustible est réputée correspondre au nombre de litres obtenu par la formule suivante :

A × (100 % − B)
où :
A
représente le nombre de litres qu’occuperait le combustible à 15 °C;
B
le pourcentage donné.

Gas naturel contenant de l’hydrogène

1.3 (1) Pour l’application du paragraphe 8(8) de la Loi, si une quantité de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage donné d’hydrogène, pour l’application de la partie 1 de la Loi, la quantité de combustible est réputée correspondre au nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante :

A × (100 % − B)
où :
A
représente le nombre de mètres cubes qu’occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa;
B
le pourcentage donné.

Gaz naturel contenant de l’hydrogène et du biométhane

(2) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 8(7) de la Loi, pour l’application du paragraphe 8(8) de la Loi, si une quantité de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage combiné donné d’hydrogène et de biométhane, pour l’application de la partie 1 de la Loi, la quantité de combustible est réputée correspondre au nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante :

A × (100 % − B)
où :
A
représente le nombre de mètres cubes qu’occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa;
B
le pourcentage combiné donné.

6 (1) L’article 3.1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(2) L’article 3.1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

7 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3.2, de ce qui suit :

1er janvier 2020 — Alberta

3.3 Sauf si les articles 10 ou 16 s’appliquent, pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement à la date d’ajustement du 1er janvier 2020, l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe est adapté de la façon suivante :

8 Le même règlement est modifié par adjonction, avant la partie 2, de ce qui suit :

PARTIE 1.2
Taux de redevance

Condition visée par règlement — taux après le 31 mars 2023

3.4 (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de taux à l’article 3 de la Loi, le taux relativement à un type de combustible, ou à un déchet combustible, pour une province assujettie à un moment donné qui est postérieur au 31 mars 2023 est égal au taux indiqué à la colonne du tableau 5 de l’annexe 2 de la Loi qui s’applique pour la période qui comprend le moment donné et qui figure en regard de ce type de combustible ou de ce déchet combustible, selon le cas, indiqué à la colonne 2 de ce tableau.

Exception — Yukon et Nunavut

(2) Malgré le paragraphe (1), pour l’application de l’alinéa b) de la définition de taux à l’article 3 de la Loi, le taux relativement à un type de combustible pour une province assujettie à un moment donné qui est postérieur au 31 mars 2023 est égal à zéro dollar par litre si, à la fois :

9 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Remboursement — combustible retiré d’une province assujettie

5.1 (1) Pour l’application de l’article 48 de la Loi, si une personne qui n’est pas inscrite ni tenue d’être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible retire, à un moment donné, une quantité de combustible de ce type d’une province assujettie et la transfère dans une autre province et si, à un moment antérieur, un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible a livré la quantité de combustible à la personne, le ministre paie au distributeur inscrit un remboursement relativement à cette quantité, à la province assujettie et à la période de déclaration du distributeur inscrit qui inclut le moment donné si les conditions suivantes sont réunies :

Montant du remboursement

(2) Pour l’application de l’article 48 de la Loi, le montant du remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance prévue à l’alinéa (1)a).

Non-application — réservoir d’alimentation

(3) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n’est pas payable dans la mesure où le combustible est retiré d’une province assujettie dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule.

Non-application — faible quantité

(4) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n’est pas payable si le type de combustible est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane, et que la quantité de combustible retirée d’une province assujettie autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule n’excède pas 1000 L.

10 L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

11 L’alinéa a) de l’élément D de la formule figurant à l’article 10 du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

12 L’alinéa a) de l’élément D de la formule figurant à l’article 16 du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

13 (1) L’alinéa 24a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 24a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14 Le paragraphe 25(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande de détermination

25 (1) Une personne responsable d’une installation qui se trouve dans une province visée à l’alinéa 24a) peut demander au ministre de l’Environnement de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à l’installation. La personne fournit à ce ministre les renseignements relatifs à l’installation qui sont nécessaires pour permettre à ce ministre de déterminer si cette condition est satisfaite relativement à l’installation et tout autre renseignement relativement à l’installation que ce ministre estime pertinent pour l’application de la présente partie.

15 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Déchets combustibles brûlés dans une installation assujettie

28 Pour l’application de l’article 27 de la Loi, aucune redevance n’est payable en vertu de l’article 25 de la Loi relativement aux déchets combustibles brûlés dans une province assujettie par une personne si la personne est un émetteur inscrit et les déchets combustibles sont brûlés dans une installation assujettie.

Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta)

16 Les articles 1 et 2 du Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta) référence 1 sont abrogés.

17 Le même règlement est abrogé.

Application

18 (1) Les articles 1, 2 et 8 et le paragraphe 6(2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la première en date du 1er avril 2023 et de la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada.

(2) Les articles 3 et 5 sont réputés être entrés en vigueur le 10 août 2022.

(3) Les articles 4, 7, 10 à 12 et 16 et le paragraphe 6(1) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

(4) L’article 9 s’applique relativement au combustible qui est retiré d’une province assujettie après le 9 août 2022 si le combustible a été livré par un distributeur inscrit après cette date.

(5) Le paragraphe 13(1) est réputé être entré en vigueur le 6 décembre 2019.

(6) Le paragraphe 13(2) et l’article 14 sont réputés être entrés en vigueur le 3 décembre 2021.

(7) L’article 15 s’applique relativement aux déchets combustibles brûlés après le 9 août 2022.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi) fournit un cadre juridique et prévoit des pouvoirs habilitants pour le système fédéral de la tarification de la pollution par le carbone dans le but de veiller à ce que la tarification des émissions de gaz à effet de serre soit appliquée de façon étendue au Canada. Le système fédéral de la tarification de la pollution par le carbone comporte deux composantes : une redevance réglementaire sur les combustibles fossiles (la redevance sur les combustibles) et un système de tarification fondé sur le rendement pour les grandes industries (le STFR fédéral).

Au cours des dernières années, le ministère des Finances Canada a publié divers avant-projets de modifications de règlements pris en vertu de la partie 1 de la Loi, qui ont trait à la redevance sur les combustibles. Ces avant-projets de modifications peaufinent l’application du régime de redevance sur les combustibles en vue de répondre à l’évolution du portrait de la tarification du carbone au Canada ainsi qu’aux questions portées à l’attention du ministère des Finances Canada par des Canadiens, des entreprises, des gouvernements ou d’autres intervenants, ou bien par l’Agence du revenu du Canada (ARC). Ces mesures ont des dates d’entrée en vigueur rétroactives et sont actuellement administrées par l’ARC à titre provisoire. Pour garantir une certitude juridique à tous les intervenants, ces mesures doivent être prises aux fins d’intégration au régime de redevance sur les combustibles par voie réglementaire.

De plus, les taux de la redevance sur les combustibles, qui sont énoncés à l’annexe 2 de la Loi, sont actuellement établis à un niveau qui représente 50 $ la tonne d’équivalent de dioxyde de carbone pour 2022 à 2023 et resteraient à ce niveau en l’absence de mise à jour. Une telle pratique ne serait pas harmonisée avec le barème du prix national minimal de la pollution par le carbone pour la période de 2023 à 2030, qui inclut un prix du carbone passant à 170 $ la tonne d’équivalent de dioxyde de carbone, établi dans les normes nationales minimales de rigueur qui doivent être respectées par tous les systèmes de tarification de la pollution par le carbone au Canada.

Le Règlement modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles et abrogeant le Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta) [le règlement modifié] donne effet à ces mesures et met en œuvre les nouveaux taux de la redevance sur les combustibles.

Contexte

La partie 1 de la Loi relève du ministère des Finances et est administrée par l’ARC et, à la frontière, par l’Agence des services frontaliers du Canada. Elle fournit un cadre juridique et prévoit des pouvoirs habilitants relatifs au régime de redevance sur les combustibles. Le régime de redevance sur les combustibles s’applique dans les provinces, territoires et zones énumérés à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi (provinces assujetties). Pour la période de 2022 à 2023, la redevance sur les combustibles s’applique en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, au Yukon et au Nunavut. Elle est généralement payée par les producteurs ou les distributeurs de combustibles et s’applique de façon générale aux combustibles produits, livrés ou utilisés dans une province assujettie, transférés dans une province assujettie d’un autre endroit au Canada ou importés au Canada à un lieu donné dans une province assujettie. La redevance sur les combustibles s’applique aux taux prévus à l’annexe 2 de la Loi qui varient selon le type de combustible et sont fondés sur les facteurs contribuant au potentiel de réchauffement de la planète et sur les facteurs d’émission associés à la combustion de chaque type de combustible. À compter du 1er avril 2022, les taux représentent un prix du carbone de 50 $ par tonne.

La partie 1 de la Loi établit le régime de redevance sur les combustibles et confère au gouverneur en conseil le pouvoir de déterminer les taux de la redevance sur les combustibles en modifiant l’annexe 2 de la Loi par règlement. La partie 1 de la Loi prévoit également que certaines modifications et certains ajouts au régime de redevance sur les combustibles peuvent être effectués par voie de règlement. Le Règlement sur la redevance sur les combustibles et le Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta) ont été pris précédemment afin de prévoir ces règles supplémentaires pour le bon fonctionnement du régime de redevance sur les combustibles.

La partie 1 de la Loi inclut des règles qui intègrent le régime de redevance sur les combustibles au STFR fédéral en vertu de la partie 2 de la Loi. De même, les règles actuelles du régime de redevance sur les combustibles, en vertu de la partie 1 de la Loi et du Règlement sur la redevance sur les combustibles, intègrent la redevance sur les combustibles à la tarification provinciale fondée sur le rendement de la Saskatchewan (le STFR de la Saskatchewan).

Application de la Loi en Alberta

En Alberta, la composante de la redevance sur les combustibles de la Loi s’applique à compter du 1er janvier 2020. Le gouvernement de l’Alberta administre un système de tarification fondé sur le rendement distinct (le STFR de l’Alberta), qui a été annoncé par le gouvernement de l’Alberta le 29 octobre 2019 et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2020, qui est applicable à certaines entreprises dans certaines industries.

Durant l’élaboration de la mise en œuvre du STFR de l’Alberta, le gouvernement fédéral a annoncé le 6 décembre 2019 que le STFR de l’Alberta satisferait aux exigences minimales en matière de rigueur du modèle du gouvernement fédéral relatives aux systèmes de tarification de la pollution par le carbone pour les sources d’émission qu’il couvre. Le gouvernement fédéral a donc annoncé le 6 décembre 2019 que la province ne serait pas assujettie au STFR fédéral. La ministre des Finances a publié des propositions réglementaires, en vertu de la partie 1 de la Loi, qui intégreraient le STFR de l’Alberta à la redevance sur les combustibles pour 2020 en étendant à l’Alberta le mécanisme d’intégration existant qui est déjà en place pour le STFR de la Saskatchewan.

Application de la Loi en Ontario

En Ontario, la composante de la redevance sur les combustibles de la Loi s’applique à partir du 1er avril 2019. Le gouvernement de l’Ontario administre un système de tarification fondé sur le rendement distinct (le STFR de l’Ontario), lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2022, qui est applicable à certaines entreprises dans certaines industries. Avant la mise en œuvre du STFR de l’Ontario, le STFR fédéral était appliqué dans cette province.

Durant l’élaboration de la mise en œuvre du STFR de l’Ontario, le ministre de l’Environnement, responsable de l’analyse du modèle fédéral en matière de rigueur, a informé le gouvernement de l’Ontario le 20 septembre 2020 que le STFR de l’Ontario remplit les exigences minimales en matière de rigueur du modèle du gouvernement fédéral relatives aux sources d’émission qu’il couvre, et que le gouvernement fédéral avait donc l’intention de mettre fin au STFR fédéral dans cette province pour 2022. Par la suite, le 3 décembre 2021, la ministre des Finances a publié des propositions réglementaires, en vertu de la partie 1 de la Loi, qui intègrent le STFR de l’Ontario à la redevance sur les combustibles pour 2022 en étendant à l’Ontario le mécanisme d’intégration étant déjà en place pour le STFR de la Saskatchewan.

Trajectoire de la tarification du carbone jusqu’en 2030

Le 11 décembre 2020, le premier ministre a annoncé le plan climatique renforcé du Canada, intitulé Un environnement sain et une économie saine. En vertu de ce plan, le gouvernement fédéral a proposé d’augmenter la tarification du carbone de 15 $ par tonne par année à compter de 2023, pour atteindre 170 $ par tonne en 2030. Le 12 juillet 2021, le ministre de l’Environnement a officiellement présenté aux Nations Unies la contribution déterminée au niveau national du Canada revue à la hausse, au titre de laquelle le Canada s’engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % à 45 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030. Parallèlement, le gouvernement du Canada a confirmé publiquement que le prix minimal imposé sur la pollution par le carbone augmenterait de 15 $ par tonne chaque année à compter de 2023, et ce jusqu’en 2030. Par conséquent, ce barème du prix a été ajouté à la Mise à jour de L’approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone 2023-2030 et dans la mise à jour des exigences du modèle fédéral en matière de rigueur. Suite à la confirmation de la trajectoire de prix du carbone, en décembre 2021, la ministre des Finances a publié un document d’information sur les taux proposés de la redevance sur les combustibles reflétant cette trajectoire pour la période de 2023 à 2030. Ces taux sont fondés, en partie, sur les facteurs de réchauffement planétaire et les facteurs d’émission utilisés par le ministère de l’Environnement pour la communication des émissions canadiennes en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Autres améliorations techniques

Le 9 août 2022, plusieurs modifications techniques qui sont nécessaires en vue de peaufiner l’application du régime de redevance sur les combustibles dans les provinces assujetties ont été annoncées, y compris un allégement pour certains combustibles renouvelables mélangés à des combustibles d’aviation ou du gaz naturel qui est similaire à d’autres allégements existants pour des combustibles renouvelables dans la Loi et veillant à ce que la redevance sur les combustibles ne s’applique pas aux déchets combustibles utilisés dans des installations assujetties à un système de tarification fondé sur le rendement.

Objectif

Les objectifs du règlement modifié sont d’intégrer le STFR de l’Alberta et le STFR de l’Ontario à la redevance sur les combustibles, de préciser les taux de la redevance sur les combustibles indiqués à l’annexe 2 de la Loi pour tenir compte de la nouvelle trajectoire de la tarification du carbone, de mettre en œuvre les mesures publiées aux fins de consultation le 9 août 2022 et d’incorporer les modifications techniques mineures liées au régime de redevance sur les combustibles.

Description

Le règlement modifié inclut les modifications suivantes.

Intégration de la redevance sur les combustibles au STFR de l’Alberta et au STFR de l’Ontario

En vertu de la Loi, une personne qui est responsable d’une installation assujettie au STFR fédéral et qui a reçu un certificat à l’égard de l’installation assujettie de la part du ministre de l’Environnement peut demander à l’ARC d’être inscrite comme émetteur pour l’application de la partie 1 de la Loi. Un distributeur inscrit peut livrer du combustible à un émetteur inscrit sans payer la redevance sur les combustibles si le combustible est destiné à être utilisé à une installation assujettie de la personne, sous réserve de certaines conditions.

De même, en vertu des règles actuelles énoncées à la partie 1 de la Loi et du Règlement sur la redevance sur les combustibles, une personne responsable d’une installation assujettie au STFR de la Saskatchewan et qui a reçu une déclaration écrite relativement à l’installation assujettie de la part du ministre de l’Environnement peut faire une demande d’inscription à l’ARC à titre d’émetteur aux fins de la partie 1 de la Loi. Plus particulièrement, aux fins de la redevance sur les combustibles, les règles suivantes s’appliquent en vertu du mécanisme d’intégration existant pour le STFR de la Saskatchewan :

D’autres règles techniques s’appliquent aux installations qui choisissent de participer au mécanisme d’intégration. Ces règles incluent l’obligation d’aviser le ministre de l’Environnement de certains changements qui auraient une incidence sur l’application de la redevance sur les combustibles (par exemple cesser d’être une personne responsable d’une installation assujettie visée par le Règlement sur la redevance sur les combustibles).

Le règlement modifié ajoute les provinces de l’Alberta et de l’Ontario ainsi que leurs STFR correspondants au mécanisme d’intégration étant déjà en place pour la Saskatchewan. Par suite du règlement modifié, une personne responsable d’une installation assujettie au STFR de l’Ontario ou au STFR de l’Alberta serait admissible à s’inscrire auprès de l’ARC à titre d’émetteur aux fins de la partie 1 de la Loi, sous réserve des règles et du processus décrits ci-dessus pour la Saskatchewan. Un distributeur inscrit peut donc livrer du combustible à une telle personne sans payer la redevance sur les combustibles si le combustible est destiné à être utilisé dans les installations assujetties de la personne, sous réserve des conditions de la partie 1 de la Loi.

La participation à ce mécanisme d’intégration, y compris la demande au ministre de l’Environnement et l’inscription auprès de l’ARC à titre d’émetteur, est volontaire.

En ce qui concerne les installations en Alberta, ces dispositions sont réputées être entrées en vigueur le 6 décembre 2019. En ce qui concerne les installations en Ontario, ces dispositions sont réputées être entrées en vigueur le 3 décembre 2021.

Modifications de l’annexe 2 de la Loi pour préciser les taux de la redevance sur les combustibles jusqu’en 2030

Les taux de la redevance sur les combustibles pour chaque type de combustible sont indiqués dans les tableaux figurant à l’annexe 2 de la Loi. Le règlement modifié ajoute un nouveau tableau à l’annexe 2 de la Loi qui spécifie les taux de la redevance sur les combustibles jusqu’en 2030. Ces taux tiennent compte de l’augmentation annuelle du prix de la pollution par le carbone de 15 $ par tonne de 2023 à 2030 (de 65 $ par tonne en 2023-2024 à 170 $ par tonne en 2030-2031). Le règlement modifié inclut aussi une modification technique accessoire pour garantir que les taux de la redevance sur les combustibles dans le tableau ajouté à l’annexe 2 soient compatibles avec la définition de « taux » à la partie 1 de la Loi.

Mesures annoncées le 9 août 2022

Allégement du bio-carburant d’aviation

Le règlement modifié crée une définition du terme « bio-carburant d’aviation » pour l’application du régime de redevance sur les combustibles. Puisque le bio-carburant d’aviation peut être mélangé à des combustibles fossiles conventionnels avant d’être utilisé dans les aéronefs, le règlement modifié établit des règles qui prévoient un allégement proportionnel de l’essence d’aviation et du carburéacteur qui a été mélangé à une proportion connue de bio-carburant d’aviation. Ces règles sont semblables aux règles existantes sous le régime de redevance sur les combustibles pour déterminer les quantités de combustibles ayant été mélangés à des bio-carburants, comme le biodiesel qui est mélangé à du mazout léger ou l’éthanol qui est mélangé à de l’essence.

En vertu du règlement modifié, le terme « bio-carburant d’aviation » s’entend généralement d’une substance qui est entièrement dérivée de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente et qui convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aéronef. La définition contient d’autres spécifications techniques afin de tenir compte de certains contaminants et ajouts ainsi que des considérations pratiques de la manière dont le bio-carburant d’aviation est utilisé lorsqu’il alimente un aéronef. Plus précisément, le bio-carburant d’aviation peut contenir de l’eau si la proportion d’eau ne dépasse pas 1 % du carburant. Il peut aussi contenir d’autres substances, si la proportion combinée de ces autres substances n’excède pas 6 % du carburant. Cette mesure est réputée être entrée en vigueur rétroactivement le 10 août 2022.

Allégement de l’hydrogène mélangé à du gaz naturel

Le règlement modifié prévoit un allégement proportionnel de l’hydrogène qui a été mélangé à du gaz naturel commercialisable ou à du gaz naturel non commercialisable. Il prévoit aussi un allégement similaire si l’hydrogène et le biométhane ont été mélangés à du gaz naturel commercialisable ou à du gaz naturel non commercialisable. Ces règles s’apparentent aux règles existantes en vertu de la Loi permettant de déterminer les quantités de gaz naturel commercialisable et de gaz naturel non commercialisable qui ne sont mélangées qu’à du biométhane. Cette mesure est réputée être entrée en vigueur rétroactivement le 10 août 2022.

Amélioration de la définition de gaz naturel commercialisable

Les termes « gaz naturel », « gaz naturel commercialisable » et « gaz naturel non commercialisable » sont tous des termes définis à la partie 1 de la Loi qui classent les gaz naturels en différentes catégories de type de carburant (avec les différents taux correspondants de la redevance sur les combustibles) selon leurs caractéristiques physiques et chimiques. Le règlement modifié modifierait la définition de gaz naturel commercialisable afin de supprimer l’exigence qu’il contienne au moins 90 % de méthane. Cette définition modifiée reflète mieux la composition chimique du gaz naturel au Canada et la réalité commerciale du réseau de distribution et de transport du gaz naturel partout au Canada. En vertu de cette définition modifiée, le gaz naturel commercialisable s’entend du gaz naturel qui satisfait aux spécifications pour le transport par pipeline et pour la vente aux fins de distribution générale au public. Cette mesure est réputée entrer en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2020.

Allégement du combustible retiré d’une province assujettie

En vertu du régime de redevance sur les combustibles, un distributeur inscrit paie généralement la redevance sur les combustibles à la livraison à une autre personne qui n’est pas un distributeur inscrit. Afin de faciliter l’allégement de la redevance sur les combustibles à un distributeur inscrit sur le combustible qui est retiré d’une province assujettie par des personnes non inscrites, le règlement modifié prévoit un remboursement de la redevance sur les combustibles si certaines conditions sont remplies. Plus précisément, un remboursement à l’égard du combustible retiré d’une province assujettie serait accordé à un distributeur inscrit qui a livré une quantité de combustible dans une province assujettie à une personne non inscrite si les conditions suivantes sont réunies :

Le remboursement ne s’applique pas au combustible qui est retiré du réservoir d’alimentation d’un véhicule. Le remboursement ne s’applique pas non plus au combustible qui est retiré autrement que du réservoir d’alimentation d’un véhicule si le combustible est de l’essence, du kérosène, du mazout léger (par exemple du diesel) ou du propane et que la quantité de combustible ne dépasse pas 1 000 litres.

Ce remboursement s’applique relativement au combustible retiré d’une province assujettie après le 9 août 2022, si le combustible était livré après cette date par un distributeur inscrit.

Allégement des déchets combustibles brûlés dans une installation assujettie

En vertu du régime de redevance sur les combustibles, la redevance sur les combustibles s’applique, de façon générale, à des déchets combustibles brûlés dans une province assujettie. Le règlement modifié prévoit qu’aucune redevance sur les combustibles n’est payable relativement aux déchets combustibles qui sont brûlés dans une province assujettie par une personne si la personne est un émetteur inscrit et que les déchets combustibles sont brûlés dans une installation assujettie. Le présent article s’applique relativement aux déchets combustibles brûlés après le 9 août 2022.

Autres modifications techniques

Le règlement modifié contient des modifications techniques accessoires en vue d’assurer le bon fonctionnement du régime de redevance sur les combustibles en consolidant les règles figurant dans le Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta) avec celles figurant dans le Règlement sur la redevance sur les combustibles. Les dispositions figurant dans le Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta) sont abrogées de ce règlement et sont ajoutées au Règlement sur la redevance sur les combustibles.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Un projet de modifications liées à l’intégration du STFR de l’Alberta a été publié en ligne du 6 décembre 2019 au 10 janvier 2020 aux fins de consultation publique. Le 3 décembre 2021, un projet de modifications liées à l’intégration du STFR de l’Ontario a été publié en ligne, en plus d’un document d’information qui annonce les taux de la redevance sur les combustibles proposés pour la période de 2023 à 2030. Enfin, un projet de modifications liées aux mesures techniques a été publié aux fins de consultation publique du 9 août 2022 au 30 septembre 2022.

Pendant les périodes de consultation, le gouvernement n’a pas reçu de soumission directement liée à l’intégration du STFR de l’Alberta ou de l’Ontario à la redevance sur les combustibles. De même, aucune observation n’a été faite sur les nouveaux taux de la redevance sur les combustibles. En ce qui concerne les mesures publiées le 9 août 2022 aux fins de consultation publique, le gouvernement a reçu des commentaires venant du ministère des Ressources naturelles, du ministère des Transports et de deux organismes de l’industrie des combustibles. Les commentaires n’ont pas entraîné de changements aux mesures incluses dans le règlement modifié, mais pourraient éclairer les élaborations de politiques futures.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Pour les mesures figurant dans le règlement modifié, aucune incidence n’a été identifiée relativement aux obligations du gouvernement concernant les droits des Autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes ou les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Choix de l’instrument

En vertu de la Loi, le gouverneur en conseil a le pouvoir de déterminer des règles pertinentes pour l’application de la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi. Afin d’offrir de la certitude aux intervenants, les mesures figurant dans le règlement modifié doivent être consacrées juridiquement et des modifications réglementaires sont un mécanisme approprié pour la mise en œuvre de telles règles.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Le gouvernement du Canada a adopté un système de tarification de la pollution par le carbone dans lequel, au fil du temps, il est de plus en plus coûteux de polluer. En mettant en œuvre les nouveaux taux de la redevance sur les combustibles dans le règlement modifié, le gouvernement augmente le prix du carbone de 15 $ par année à compter de 2023 à 2024 jusqu’à ce qu’il atteigne 170 $ par tonne de pollution par le carbone en 2030 à 2031. L’augmentation du coût d’utilisation de combustible rendra les choix propres plus abordables et découragera les investissements polluants. Une trajectoire de la tarification à plus long terme permettra aux entreprises et aux particuliers de planifier, assurant ainsi une certaine prévisibilité pour les investissements à long terme et une croissance pour le marché des solutions propres au Canada. Cela permettra de stimuler le développement de nouvelles technologies et de nouveaux services pouvant contribuer à réduire les émissions de façon rentable. Cette augmentation devrait jouer un rôle important dans les objectifs du Canada visant à atteindre des réductions dans une fourchette de 40 % à 45 % sous les niveaux de 2005 en 2030.

La tarification de la pollution par le carbone est largement reconnue comme le moyen le plus efficace de stimuler l’innovation et l’efficacité énergétique afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Dans la mesure où le règlement modifié contribue à réduire ces émissions, celui-ci a l’avantage d’atténuer les coûts à long terme associés aux changements climatiques en utilisant les moyens les moins coûteux. Les coûts à long terme associés aux changements climatiques sont réels — les Canadiens en ressentent les répercussions lorsque des phénomènes météorologiques extrêmes menacent leur santé, leur sécurité, leurs ménages et leurs collectivités, ainsi que leurs moyens de subsistance. Par exemple, selon l’Institut canadien pour les choix climatiques, dans la dernière décennie, le coût moyen des catastrophes météorologiques et des pertes catastrophiques chaque année a augmenté à l’équivalent de 5 % à 6 % de la croissance annuelle du PIB. Les pertes assurées liées aux catastrophes météorologiques totalisaient plus de 18 milliards de dollars entre 2010 et 2019 et le nombre d’événements catastrophiques était trois fois plus élevé que dans les années 80. Environnement et Changement climatique Canada a récemment fourni une mise à jour des estimations provisoires pour le coût social des GES qui évalue les dommages associés aux changements climatiques à 261 $ par tonne en 2023 jusqu’à atteindre 294 $ en 2030 ($ CA aux seuils de prix de 2021).

La tarification fédérale de la pollution est neutre en termes de revenus et dépenses pour le gouvernement fédéral; le produit direct issu du système fédéral de la tarification du carbone reste dans la province ou le territoire où il est perçu. Quant aux provinces qui ne respectent pas les exigences du modèle fédéral en 2023-2024 — Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador —, 90 % du produit direct de la redevance fédérale sur les combustibles sera retourné aux ménages au moyen de paiements au titre de l’Incitatif à agir pour le climat. Dans le cadre de cette approche, 8 ménages sur 10 recevront plus d’argent qu’ils n’en ont payé (c’est-à-dire généralement, l’ensemble des ménages à l’exception des plus grands consommateurs d’énergie et ceux ayant des revenus plus élevés). Veuillez consulter la section de l’analyse comparative entre les sexes plus ci-dessous pour plus de détails sur la façon dont les produits issus de la redevance sur les combustibles sont retournés aux particuliers.

Les mesures techniques énoncées dans le règlement modifié entraînent généralement un allégement et n’imposeraient pas de nouveaux coûts d’observation aux particuliers ou aux entreprises. Pour se prévaloir de l’allégement de la redevance sur les combustibles en vertu du règlement modifié, certaines conditions (comme indiqué ci-dessus dans la section de la description) doivent être remplies; toutefois, cela ne change pas la façon dont les intervenants rendent compte de leurs obligations en matière de redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi.

Cette proposition n’entraîne aucun coût supplémentaire pour le gouvernement étant donné que les coûts relatifs à l’application et à l’exécution de la redevance sur les combustibles sont attribuables à la Loi elle-même.

Lentille des petites entreprises

Les exigences relatives à la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi, du Règlement sur la redevance sur les combustibles, et du règlement modifié s’appliquent généralement aux producteurs et distributeurs de combustibles en amont de la chaîne de distribution, qui sont, de façon générale, des entreprises de taille moyenne ou grande. Dans la mesure où les petites entreprises peuvent être touchées par le règlement modifié, elles ne seraient pas assujetties à de nouveaux coûts d’observation, mais seulement aux coûts administratifs minimaux, si elles choisissaient de se prévaloir de l’allégement en vertu du règlement modifié. Il est possible que certaines petites entreprises puissent bénéficier de l’élargissement de l’allégement de la redevance sur les combustibles tel que le prévoient certaines mesures du règlement modifié.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas relativement aux nouveaux taux de la redevance sur les combustibles qui sont ajoutés à l’annexe 2 de la Loi. Les modifications à l’annexe 2 introduisent de nouveaux taux de la redevance sur les combustibles pour la période de 2023 à 2030, mais ces nouveaux taux ne changeront pas la façon dont les intervenants rendent compte de leurs obligations en matière de redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi.

De même, la règle du « un pour un » ne s’applique pas relativement aux mesures annoncées le 9 août 2022. Ces mesures énoncées dans le règlement modifié permettent généralement un allégement du paiement de la redevance sur les combustibles dans certaines circonstances. Certaines conditions doivent être remplies pour se prévaloir de l’allégement de la redevance sur les combustibles en vertu du règlement modifié (comme décrit ci-dessus dans la section de la description); cependant, elles ne changent pas la manière dont les intervenants rendent compte de leurs obligations en vertu de la partie 1 de la Loi.

Aucuns frais administratifs ne sont comptés en vertu de la règle du « un pour un » relativement à la mesure qui étendra à l’Alberta et à l’Ontario le mécanisme d’intégration étant déjà en place pour le STFR de la Saskatchewan. Si une entreprise remplit les critères d’admissibilité, elle ferait une demande unique au ministre de l’Environnement en vertu du mécanisme d’intégration.

Les frais associés à la demande relative aux installations admissibles en Alberta ont été engagés à l’égard de la mise en œuvre initiale de la redevance sur les combustibles le 1er janvier 2020. De même, les frais associés à la demande relative aux installations admissibles en Ontario ont été engagés à l’égard de la transition du STFR fédéral au STFR de l’Ontario le 1er janvier 2022. Puisque ces frais associés à la demande ont été engagés avant la publication du règlement modifié, cette modification reflète un processus qui est déjà terminé et qui ne représente pas une variation progressive du fardeau administratif imposé aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les règles actuelles du régime de redevance sur les combustibles, en vertu de la partie 1 de la Loi et du Règlement sur la redevance sur les combustibles, intègrent la redevance sur les combustibles à la tarification provinciale fondée sur le rendement de la Saskatchewan. Le règlement modifié étend à l’Alberta et à l’Ontario le mécanisme d’intégration existant qui est déjà en place pour le STFR de la Saskatchewan.

Évaluation environnementale stratégique

Le règlement modifié apporte des modifications aux règles existantes figurant dans le régime de redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi et est généralement de nature technique ou progressive dans le but de s’assurer que la redevance sur les combustibles s’applique comme prévu. Il tient également compte de la trajectoire de la tarification du carbone confirmé du gouvernement fédéral jusqu’en 2030. Une évaluation environnementale stratégique a été mise en branle en vue d’évaluer les incidences dans les provinces assujetties, comme il est décrit sommairement ci-dessous.

En combinaison avec d’autres mesures exposées dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, le système fédéral de la tarification de la pollution par le carbone, y compris la redevance sur les combustibles, fournira des incitatifs à la réduction de l’utilisation d’énergie par l’intermédiaire de mesures de conservation et d’efficacité énergétique, tout en encourageant également l’utilisation de combustibles de remplacement et les avancées technologiques, ce qui pourra donc aboutir à des réductions d’émissions de gaz à effet de serre et de pollution de l’air. Ces résultats contribueront directement et indirectement à l’atteinte de tous les objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable 2022-2026, mais plus particulièrement des objectifs de mesures efficaces sur le changement climatique, la croissance propre et l’énergie propre.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le règlement modifié proposé apporte des modifications aux règles existantes figurant dans le régime de redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi et qui sont généralement de nature technique ou progressive dans le but de faire en sorte que la redevance sur les combustibles s’applique comme prévu. Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été entreprise afin d’évaluer les incidences de la Loi sur différents groupes des provinces assujetties, comme il est décrit sommairement ci-dessous.

L’ACS+ a conclu que l’application du prix de la pollution par le carbone peut avoir des incidences disproportionnées sur les populations à faible revenu et sur les populations vulnérables. Ces incidences sont neutralisées ou atténuées dans l’approche pancanadienne à la tarification de la pollution par le carbone au moyen du recyclage du produit direct aux particuliers. La tarification de la pollution par le carbone, avec un retour de produits bien conçu comme élément principal, minimise les impacts du changement climatique sur les Canadiens et les Canadiennes ainsi que sur l’économie canadienne. Elle contribue à la résilience globale du pays et profite à tous, y compris aux groupes potentiellement vulnérables, tout en maintenant les incitatifs globaux du signal de prix du carbone pour inciter le changement de comportement dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer aux objectifs du gouvernement en matière de changement climatique. Le recyclage des produits peut également être affecté à l’atténuation des incidences du changement climatique, qui peuvent particulièrement profiter aux groupes qui sont plus vulnérables aux incidences des conditions météorologiques changeantes. En Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, le gouvernement fédéral retourne la majeure partie des produits directs issus de la redevance sur les combustibles directement aux particuliers et aux familles au moyen de paiements de l’Incitatif à agir pour le climat, avec un complément de 10 % pour les résidents des régions rurales et des petites collectivités. Au Yukon et au Nunavut, le gouvernement fédéral retourne les produits directs issus de la redevance sur les combustibles aux gouvernements territoriaux. Les incidences potentielles auraient également été couvertes par l’ACS+ antérieur sur le système fédéral élargi de la tarification de la pollution par le carbone.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le règlement modifié sera mis en œuvre et appliqué par l’ARC dans le cadre du régime relatif à la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi. Les mesures figurant dans le règlement modifié entrent en vigueur et s’appliquent comme indiqué ci-dessus dans la section de la description. Les changements aux taux de la redevance sur les combustibles à l’annexe 2 de la Loi entrent en vigueur le 1er avril 2023 et l’ARC est prête pour la mise en œuvre. En vue de la mise en œuvre de ces nouveaux taux, l’ARC met à jour certains formulaires et avis publics. Les autres mesures énoncées dans le règlement modifié ont des dates d’entrée en vigueur rétroactives et sont déjà administrées à titre provisoire par l’ARC et, dans le cas de la mesure qui intègre la redevance sur les combustibles au STFR de l’Alberta et de l’Ontario, le ministre de l’Environnement.

Personnes-ressources

Gervais Coulombe
Division de la taxe de vente
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5

Ron Hagmann
Direction de l’accise et des taxes spéciales
Agence du revenu du Canada
9e étage, Place de Ville, tour A
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5