Règlement modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre, modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles et abrogeant le Règlement relatif Ă  la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre (Alberta) : DORS/2023-62

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 8

Enregistrement
DORS/2023-62 Le 27 mars 2023

LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE

C.P. 2023-264 Le 27 mars 2023

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des articles 166 et 168 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre, modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles et abrogeant le Règlement relatif Ă  la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre (Alberta), ci-après.

Règlement modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre, modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles et abrogeant le Règlement relatif Ă  la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre (Alberta)

Annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre

1 L’intertitre du tableau 4 de l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre rĂ©fĂ©rence a est remplacĂ© par ce qui suit :

Taux des redevances applicables pour la pĂ©riode commençant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2023

2 L’annexe 2 de la mĂŞme loi est modifiĂ©e par adjonction, après le tableau 4, de ce qui suit :

TABLEAU 5

Taux des redevances applicables après le 31 mars 2023

Colonne 1

Article

Colonne 2

Type

Colonne 3

Unité

Colonne 4

Taux des redevances applicables pour la pĂ©riode commençant le 1er avril 2023 et se terminant le 31 mars 2024

Colonne 5

Taux des redevances applicables pour la pĂ©riode commençant le 1er avril 2024 et se terminant le 31 mars 2025

Colonne 6

Taux des redevances applicables pour la pĂ©riode commençant le 1er avril 2025 et se terminant le 31 mars 2026

Colonne 7

Taux des redevances applicables pour la pĂ©riode commençant le 1er avril 2026 et se terminant le 31 mars 2027

Colonne 8

Taux des redevances applicables pour la pĂ©riode commençant le 1er avril 2027 et se terminant le 31 mars 2028

Colonne 9

Taux des redevances applicables pour la pĂ©riode commençant le 1er avril 2028 et se terminant le 31 mars 2029

Colonne 10

Taux des redevances applicables pour la pĂ©riode commençant le 1er avril 2029 et se terminant le 31 mars 2030

Colonne 11

Taux des redevances applicables après le 31 mars 2030

1 essence d’aviation $/litre 0,1592 0,1959 0,2326 0,2694 0,3061 0,3428 0,3795 0,4163
2 carburéacteur $/litre 0,1678 0,2065 0,2453 0,2840 0,3227 0,3614 0,4001 0,4389
3 butane $/litre 0,1157 0,1424 0,1691 0,1958 0,2225 0,2492 0,2759 0,3026
4 éthane $/litre 0,0662 0,0815 0,0968 0,1121 0,1273 0,1426 0,1579 0,1732
5 liquides de gaz $/litre 0,1081 0,1331 0,1581 0,1830 0,2080 0,2329 0,2579 0,2828
6 essence $/litre 0,1431 0,1761 0,2091 0,2422 0,2752 0,3082 0,3412 0,3743
7 mazout lourd $/litre 0,2072 0,2550 0,3028 0,3506 0,3984 0,4462 0,4941 0,5419
8 kérosène $/litre 0,1678 0,2065 0,2453 0,2840 0,3227 0,3614 0,4001 0,4389
9 mazout léger $/litre 0,1738 0,2139 0,2540 0,2941 0,3342 0,3743 0,4144 0,4545
10 méthanol $/litre 0,0714 0,0878 0,1043 0,1208 0,1373 0,1537 0,1702 0,1867
11 naphta $/litre 0,1465 0,1803 0,2142 0,2480 0,2818 0,3156 0,3494 0,3832
12 coke de pétrole $/litre 0,2452 0,3018 0,3584 0,4149 0,4715 0,5281 0,5847 0,6413
13 pentanes plus $/litre 0,1157 0,1424 0,1691 0,1958 0,2225 0,2492 0,2759 0,3026
14 propane $/litre 0,1006 0,1238 0,1470 0,1703 0,1935 0,2167 0,2399 0,2631
15 gaz de four à coke $/mètre cube 0,0455 0,0560 0,0665 0,0770 0,0875 0,0980 0,1085 0,1190
16 gaz naturel commercialisable $/mètre cube 0,1239 0,1525 0,1811 0,2097 0,2383 0,2669 0,2954 0,3240
17 gaz naturel non commercialisable $/mètre cube 0,1654 0,2035 0,2417 0,2799 0,3180 0,3562 0,3944 0,4325
18 gaz de distillation $/mètre cube 0,1396 0,1718 0,2040 0,2362 0,2684 0,3006 0,3328 0,3650
19 coke $/tonne 206,68 254,38 302,07 349,77 397,46 445,16 492,86 540,55
20 charbon à pouvoir calorifique supérieur $/tonne 145,02 178,48 211,95 245,41 278,88 312,35 345,81 379,28
21 charbon à pouvoir calorifique inférieur $/tonne 115,21 141,80 168,38 194,97 221,56 248,14 274,73 301,31
22 déchet combustible $/tonne 129,82 159,78 189,74 219,70 249,66 279,62 309,58 339,54

Règlement sur la redevance sur les combustibles

3 L’article 1 du Règlement sur la redevance sur les combustibles rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

bio-carburant d’aviation
S’entend d’une substance donnĂ©e qui, Ă  la fois :
  • a) est dĂ©rivĂ©e entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou rĂ©currente;
  • b) peut contenir de l’eau si la proportion de l’eau ne dĂ©passe pas 1 % de la substance donnĂ©e;
  • c) peut contenir d’autres substances, matières ou choses qui ne sont pas Ă©numĂ©rĂ©es aux alinĂ©as a) ou b) si la proportion combinĂ©e de ces autres substances, matières ou choses n’excède pas 6 % de la substance donnĂ©e;
  • d) convient Ă  la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aĂ©ronef, lorsqu’elle est utilisĂ©e :
    • (i) soit seule,
    • (ii) soit après avoir Ă©tĂ© mĂ©langĂ©e Ă  de l’essence d’aviation ou Ă  du carburĂ©acteur,
    • (iii) soit après avoir Ă©tĂ© mĂ©langĂ©e Ă  un composĂ© de base de type essence d’aviation pour produire de l’essence d’aviation,
    • (iv) soit après avoir Ă©tĂ© mĂ©langĂ©e Ă  un composĂ© de base de type carburĂ©acteur pour produire du carburĂ©acteur. (bio-aviation fuel)

4 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

Définition de gaz naturel commercialisable

1.1 Pour l’application du rĂ©gime de redevance sur les combustibles, la dĂ©finition de gaz naturel commercialisable Ă  l’article 3 de la Loi est modifiĂ©e comme suit :

gaz naturel commercialisable
Gaz naturel qui satisfait aux spécifications pour le transport par pipeline et la vente pour distribution générale au public. (marketable natural gas)

5 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 1.1, de ce qui suit :

Application

Combustible d’aviation contenant du bio-carburant d’aviation

1.2 Pour l’application du paragraphe 8(8) de la Loi, si une quantitĂ© de combustible qui est de l’essence d’aviation ou du carburĂ©acteur contient un pourcentage donnĂ© de bio-carburant d’aviation, pour l’application de la partie 1 de la Loi, la quantitĂ© de combustible est rĂ©putĂ©e correspondre au nombre de litres obtenu par la formule suivante :

A Ă— (100 % − B)
où :
A
représente le nombre de litres qu’occuperait le combustible à 15 °C;
B
le pourcentage donné.

Gas naturel contenant de l’hydrogène

1.3 (1) Pour l’application du paragraphe 8(8) de la Loi, si une quantitĂ© de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage donnĂ© d’hydrogène, pour l’application de la partie 1 de la Loi, la quantitĂ© de combustible est rĂ©putĂ©e correspondre au nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante :

A Ă— (100 % − B)
où :
A
représente le nombre de mètres cubes qu’occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa;
B
le pourcentage donné.

Gaz naturel contenant de l’hydrogène et du biométhane

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1) et le paragraphe 8(7) de la Loi, pour l’application du paragraphe 8(8) de la Loi, si une quantitĂ© de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage combinĂ© donnĂ© d’hydrogène et de biomĂ©thane, pour l’application de la partie 1 de la Loi, la quantitĂ© de combustible est rĂ©putĂ©e correspondre au nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante :

A Ă— (100 % − B)
où :
A
représente le nombre de mètres cubes qu’occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa;
B
le pourcentage combiné donné.

6 (1) L’article 3.1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :

(2) L’article 3.1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

7 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 3.2, de ce qui suit :

1er janvier 2020 — Alberta

3.3 Sauf si les articles 10 ou 16 s’appliquent, pour l’application du rĂ©gime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement Ă  la date d’ajustement du 1er janvier 2020, l’alinĂ©a a) de l’élĂ©ment B de la formule figurant Ă  ce paragraphe est adaptĂ© de la façon suivante :

8 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la partie 2, de ce qui suit :

PARTIE 1.2
Taux de redevance

Condition visĂ©e par règlement — taux après le 31 mars 2023

3.4 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de taux Ă  l’article 3 de la Loi, le taux relativement Ă  un type de combustible, ou Ă  un dĂ©chet combustible, pour une province assujettie Ă  un moment donnĂ© qui est postĂ©rieur au 31 mars 2023 est Ă©gal au taux indiquĂ© Ă  la colonne du tableau 5 de l’annexe 2 de la Loi qui s’applique pour la pĂ©riode qui comprend le moment donnĂ© et qui figure en regard de ce type de combustible ou de ce dĂ©chet combustible, selon le cas, indiquĂ© Ă  la colonne 2 de ce tableau.

Exception — Yukon et Nunavut

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), pour l’application de l’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de taux Ă  l’article 3 de la Loi, le taux relativement Ă  un type de combustible pour une province assujettie Ă  un moment donnĂ© qui est postĂ©rieur au 31 mars 2023 est Ă©gal Ă  zĂ©ro dollar par litre si, Ă  la fois :

9 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Remboursement — combustible retirĂ© d’une province assujettie

5.1 (1) Pour l’application de l’article 48 de la Loi, si une personne qui n’est pas inscrite ni tenue d’être inscrite Ă  titre de distributeur relativement Ă  un type de combustible retire, Ă  un moment donnĂ©, une quantitĂ© de combustible de ce type d’une province assujettie et la transfère dans une autre province et si, Ă  un moment antĂ©rieur, un distributeur inscrit relativement Ă  ce type de combustible a livrĂ© la quantitĂ© de combustible Ă  la personne, le ministre paie au distributeur inscrit un remboursement relativement Ă  cette quantitĂ©, Ă  la province assujettie et Ă  la pĂ©riode de dĂ©claration du distributeur inscrit qui inclut le moment donnĂ© si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Montant du remboursement

(2) Pour l’application de l’article 48 de la Loi, le montant du remboursement prĂ©vu au paragraphe (1) est Ă©gal au montant de la redevance prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a (1)a).

Non-application — rĂ©servoir d’alimentation

(3) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n’est pas payable dans la mesure où le combustible est retiré d’une province assujettie dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule.

Non-application — faible quantitĂ©

(4) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n’est pas payable si le type de combustible est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane, et que la quantité de combustible retirée d’une province assujettie autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule n’excède pas 1000 L.

10 L’article 6 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

11 L’alinĂ©a a) de l’élĂ©ment D de la formule figurant Ă  l’article 10 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (ii), de ce qui suit :

12 L’alinĂ©a a) de l’élĂ©ment D de la formule figurant Ă  l’article 16 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (ii), de ce qui suit :

13 (1) L’alinĂ©a 24a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 24a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

14 Le paragraphe 25(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande de détermination

25 (1) Une personne responsable d’une installation qui se trouve dans une province visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 24a) peut demander au ministre de l’Environnement de dĂ©terminer si la condition Ă©noncĂ©e Ă  l’alinĂ©a 24d) est satisfaite relativement Ă  l’installation. La personne fournit Ă  ce ministre les renseignements relatifs Ă  l’installation qui sont nĂ©cessaires pour permettre Ă  ce ministre de dĂ©terminer si cette condition est satisfaite relativement Ă  l’installation et tout autre renseignement relativement Ă  l’installation que ce ministre estime pertinent pour l’application de la prĂ©sente partie.

15 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Déchets combustibles brûlés dans une installation assujettie

28 Pour l’application de l’article 27 de la Loi, aucune redevance n’est payable en vertu de l’article 25 de la Loi relativement aux dĂ©chets combustibles brĂ»lĂ©s dans une province assujettie par une personne si la personne est un Ă©metteur inscrit et les dĂ©chets combustibles sont brĂ»lĂ©s dans une installation assujettie.

Règlement relatif Ă  la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre (Alberta)

16 Les articles 1 et 2 du Règlement relatif Ă  la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre (Alberta) rĂ©fĂ©rence 1 sont abrogĂ©s.

17 Le même règlement est abrogé.

Application

18 (1) Les articles 1, 2 et 8 et le paragraphe 6(2) entrent en vigueur ou sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur Ă  la première en date du 1er avril 2023 et de la date de publication du prĂ©sent règlement dans la Gazette du Canada.

(2) Les articles 3 et 5 sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 10 aoĂ»t 2022.

(3) Les articles 4, 7, 10 Ă  12 et 16 et le paragraphe 6(1) sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 1er janvier 2020.

(4) L’article 9 s’applique relativement au combustible qui est retirĂ© d’une province assujettie après le 9 aoĂ»t 2022 si le combustible a Ă©tĂ© livrĂ© par un distributeur inscrit après cette date.

(5) Le paragraphe 13(1) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 6 dĂ©cembre 2019.

(6) Le paragraphe 13(2) et l’article 14 sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 3 dĂ©cembre 2021.

(7) L’article 15 s’applique relativement aux dĂ©chets combustibles brĂ»lĂ©s après le 9 aoĂ»t 2022.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre (la Loi) fournit un cadre juridique et prĂ©voit des pouvoirs habilitants pour le système fĂ©dĂ©ral de la tarification de la pollution par le carbone dans le but de veiller Ă  ce que la tarification des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre soit appliquĂ©e de façon Ă©tendue au Canada. Le système fĂ©dĂ©ral de la tarification de la pollution par le carbone comporte deux composantes : une redevance rĂ©glementaire sur les combustibles fossiles (la redevance sur les combustibles) et un système de tarification fondĂ© sur le rendement pour les grandes industries (le STFR fĂ©dĂ©ral).

Au cours des dernières annĂ©es, le ministère des Finances Canada a publiĂ© divers avant-projets de modifications de règlements pris en vertu de la partie 1 de la Loi, qui ont trait Ă  la redevance sur les combustibles. Ces avant-projets de modifications peaufinent l’application du rĂ©gime de redevance sur les combustibles en vue de rĂ©pondre Ă  l’évolution du portrait de la tarification du carbone au Canada ainsi qu’aux questions portĂ©es Ă  l’attention du ministère des Finances Canada par des Canadiens, des entreprises, des gouvernements ou d’autres intervenants, ou bien par l’Agence du revenu du Canada (ARC). Ces mesures ont des dates d’entrĂ©e en vigueur rĂ©troactives et sont actuellement administrĂ©es par l’ARC Ă  titre provisoire. Pour garantir une certitude juridique Ă  tous les intervenants, ces mesures doivent ĂŞtre prises aux fins d’intĂ©gration au rĂ©gime de redevance sur les combustibles par voie rĂ©glementaire.

De plus, les taux de la redevance sur les combustibles, qui sont Ă©noncĂ©s Ă  l’annexe 2 de la Loi, sont actuellement Ă©tablis Ă  un niveau qui reprĂ©sente 50 $ la tonne d’équivalent de dioxyde de carbone pour 2022 Ă  2023 et resteraient Ă  ce niveau en l’absence de mise Ă  jour. Une telle pratique ne serait pas harmonisĂ©e avec le barème du prix national minimal de la pollution par le carbone pour la pĂ©riode de 2023 Ă  2030, qui inclut un prix du carbone passant Ă  170 $ la tonne d’équivalent de dioxyde de carbone, Ă©tabli dans les normes nationales minimales de rigueur qui doivent ĂŞtre respectĂ©es par tous les systèmes de tarification de la pollution par le carbone au Canada.

Le Règlement modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre, modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles et abrogeant le Règlement relatif Ă  la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre (Alberta) [le règlement modifiĂ©] donne effet Ă  ces mesures et met en Ĺ“uvre les nouveaux taux de la redevance sur les combustibles.

Contexte

La partie 1 de la Loi relève du ministère des Finances et est administrĂ©e par l’ARC et, Ă  la frontière, par l’Agence des services frontaliers du Canada. Elle fournit un cadre juridique et prĂ©voit des pouvoirs habilitants relatifs au rĂ©gime de redevance sur les combustibles. Le rĂ©gime de redevance sur les combustibles s’applique dans les provinces, territoires et zones Ă©numĂ©rĂ©s Ă  la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi (provinces assujetties). Pour la pĂ©riode de 2022 Ă  2023, la redevance sur les combustibles s’applique en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, au Yukon et au Nunavut. Elle est gĂ©nĂ©ralement payĂ©e par les producteurs ou les distributeurs de combustibles et s’applique de façon gĂ©nĂ©rale aux combustibles produits, livrĂ©s ou utilisĂ©s dans une province assujettie, transfĂ©rĂ©s dans une province assujettie d’un autre endroit au Canada ou importĂ©s au Canada Ă  un lieu donnĂ© dans une province assujettie. La redevance sur les combustibles s’applique aux taux prĂ©vus Ă  l’annexe 2 de la Loi qui varient selon le type de combustible et sont fondĂ©s sur les facteurs contribuant au potentiel de rĂ©chauffement de la planète et sur les facteurs d’émission associĂ©s Ă  la combustion de chaque type de combustible. Ă€ compter du 1er avril 2022, les taux reprĂ©sentent un prix du carbone de 50 $ par tonne.

La partie 1 de la Loi Ă©tablit le rĂ©gime de redevance sur les combustibles et confère au gouverneur en conseil le pouvoir de dĂ©terminer les taux de la redevance sur les combustibles en modifiant l’annexe 2 de la Loi par règlement. La partie 1 de la Loi prĂ©voit Ă©galement que certaines modifications et certains ajouts au rĂ©gime de redevance sur les combustibles peuvent ĂŞtre effectuĂ©s par voie de règlement. Le Règlement sur la redevance sur les combustibles et le Règlement relatif Ă  la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre (Alberta) ont Ă©tĂ© pris prĂ©cĂ©demment afin de prĂ©voir ces règles supplĂ©mentaires pour le bon fonctionnement du rĂ©gime de redevance sur les combustibles.

La partie 1 de la Loi inclut des règles qui intègrent le rĂ©gime de redevance sur les combustibles au STFR fĂ©dĂ©ral en vertu de la partie 2 de la Loi. De mĂŞme, les règles actuelles du rĂ©gime de redevance sur les combustibles, en vertu de la partie 1 de la Loi et du Règlement sur la redevance sur les combustibles, intègrent la redevance sur les combustibles Ă  la tarification provinciale fondĂ©e sur le rendement de la Saskatchewan (le STFR de la Saskatchewan).

Application de la Loi en Alberta

En Alberta, la composante de la redevance sur les combustibles de la Loi s’applique Ă  compter du 1er janvier 2020. Le gouvernement de l’Alberta administre un système de tarification fondĂ© sur le rendement distinct (le STFR de l’Alberta), qui a Ă©tĂ© annoncĂ© par le gouvernement de l’Alberta le 29 octobre 2019 et qui est entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2020, qui est applicable Ă  certaines entreprises dans certaines industries.

Durant l’élaboration de la mise en Ĺ“uvre du STFR de l’Alberta, le gouvernement fĂ©dĂ©ral a annoncĂ© le 6 dĂ©cembre 2019 que le STFR de l’Alberta satisferait aux exigences minimales en matière de rigueur du modèle du gouvernement fĂ©dĂ©ral relatives aux systèmes de tarification de la pollution par le carbone pour les sources d’émission qu’il couvre. Le gouvernement fĂ©dĂ©ral a donc annoncĂ© le 6 dĂ©cembre 2019 que la province ne serait pas assujettie au STFR fĂ©dĂ©ral. La ministre des Finances a publiĂ© des propositions rĂ©glementaires, en vertu de la partie 1 de la Loi, qui intĂ©greraient le STFR de l’Alberta Ă  la redevance sur les combustibles pour 2020 en Ă©tendant Ă  l’Alberta le mĂ©canisme d’intĂ©gration existant qui est dĂ©jĂ  en place pour le STFR de la Saskatchewan.

Application de la Loi en Ontario

En Ontario, la composante de la redevance sur les combustibles de la Loi s’applique Ă  partir du 1er avril 2019. Le gouvernement de l’Ontario administre un système de tarification fondĂ© sur le rendement distinct (le STFR de l’Ontario), lequel est entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2022, qui est applicable Ă  certaines entreprises dans certaines industries. Avant la mise en Ĺ“uvre du STFR de l’Ontario, le STFR fĂ©dĂ©ral Ă©tait appliquĂ© dans cette province.

Durant l’élaboration de la mise en Ĺ“uvre du STFR de l’Ontario, le ministre de l’Environnement, responsable de l’analyse du modèle fĂ©dĂ©ral en matière de rigueur, a informĂ© le gouvernement de l’Ontario le 20 septembre 2020 que le STFR de l’Ontario remplit les exigences minimales en matière de rigueur du modèle du gouvernement fĂ©dĂ©ral relatives aux sources d’émission qu’il couvre, et que le gouvernement fĂ©dĂ©ral avait donc l’intention de mettre fin au STFR fĂ©dĂ©ral dans cette province pour 2022. Par la suite, le 3 dĂ©cembre 2021, la ministre des Finances a publiĂ© des propositions rĂ©glementaires, en vertu de la partie 1 de la Loi, qui intègrent le STFR de l’Ontario Ă  la redevance sur les combustibles pour 2022 en Ă©tendant Ă  l’Ontario le mĂ©canisme d’intĂ©gration Ă©tant dĂ©jĂ  en place pour le STFR de la Saskatchewan.

Trajectoire de la tarification du carbone jusqu’en 2030

Le 11 dĂ©cembre 2020, le premier ministre a annoncĂ© le plan climatique renforcĂ© du Canada, intitulĂ© Un environnement sain et une Ă©conomie saine. En vertu de ce plan, le gouvernement fĂ©dĂ©ral a proposĂ© d’augmenter la tarification du carbone de 15 $ par tonne par annĂ©e Ă  compter de 2023, pour atteindre 170 $ par tonne en 2030. Le 12 juillet 2021, le ministre de l’Environnement a officiellement prĂ©sentĂ© aux Nations Unies la contribution dĂ©terminĂ©e au niveau national du Canada revue Ă  la hausse, au titre de laquelle le Canada s’engage Ă  rĂ©duire ses Ă©missions de gaz Ă  effet de serre de 40 % Ă  45 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030. Parallèlement, le gouvernement du Canada a confirmĂ© publiquement que le prix minimal imposĂ© sur la pollution par le carbone augmenterait de 15 $ par tonne chaque annĂ©e Ă  compter de 2023, et ce jusqu’en 2030. Par consĂ©quent, ce barème du prix a Ă©tĂ© ajoutĂ© Ă  la Mise Ă  jour de L’approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone 2023-2030 et dans la mise Ă  jour des exigences du modèle fĂ©dĂ©ral en matière de rigueur. Suite Ă  la confirmation de la trajectoire de prix du carbone, en dĂ©cembre 2021, la ministre des Finances a publiĂ© un document d’information sur les taux proposĂ©s de la redevance sur les combustibles reflĂ©tant cette trajectoire pour la pĂ©riode de 2023 Ă  2030. Ces taux sont fondĂ©s, en partie, sur les facteurs de rĂ©chauffement planĂ©taire et les facteurs d’émission utilisĂ©s par le ministère de l’Environnement pour la communication des Ă©missions canadiennes en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Autres améliorations techniques

Le 9 aoĂ»t 2022, plusieurs modifications techniques qui sont nĂ©cessaires en vue de peaufiner l’application du rĂ©gime de redevance sur les combustibles dans les provinces assujetties ont Ă©tĂ© annoncĂ©es, y compris un allĂ©gement pour certains combustibles renouvelables mĂ©langĂ©s Ă  des combustibles d’aviation ou du gaz naturel qui est similaire Ă  d’autres allĂ©gements existants pour des combustibles renouvelables dans la Loi et veillant Ă  ce que la redevance sur les combustibles ne s’applique pas aux dĂ©chets combustibles utilisĂ©s dans des installations assujetties Ă  un système de tarification fondĂ© sur le rendement.

Objectif

Les objectifs du règlement modifiĂ© sont d’intĂ©grer le STFR de l’Alberta et le STFR de l’Ontario Ă  la redevance sur les combustibles, de prĂ©ciser les taux de la redevance sur les combustibles indiquĂ©s Ă  l’annexe 2 de la Loi pour tenir compte de la nouvelle trajectoire de la tarification du carbone, de mettre en Ĺ“uvre les mesures publiĂ©es aux fins de consultation le 9 aoĂ»t 2022 et d’incorporer les modifications techniques mineures liĂ©es au rĂ©gime de redevance sur les combustibles.

Description

Le règlement modifié inclut les modifications suivantes.

Intégration de la redevance sur les combustibles au STFR de l’Alberta et au STFR de l’Ontario

En vertu de la Loi, une personne qui est responsable d’une installation assujettie au STFR fĂ©dĂ©ral et qui a reçu un certificat Ă  l’égard de l’installation assujettie de la part du ministre de l’Environnement peut demander Ă  l’ARC d’être inscrite comme Ă©metteur pour l’application de la partie 1 de la Loi. Un distributeur inscrit peut livrer du combustible Ă  un Ă©metteur inscrit sans payer la redevance sur les combustibles si le combustible est destinĂ© Ă  ĂŞtre utilisĂ© Ă  une installation assujettie de la personne, sous rĂ©serve de certaines conditions.

De mĂŞme, en vertu des règles actuelles Ă©noncĂ©es Ă  la partie 1 de la Loi et du Règlement sur la redevance sur les combustibles, une personne responsable d’une installation assujettie au STFR de la Saskatchewan et qui a reçu une dĂ©claration Ă©crite relativement Ă  l’installation assujettie de la part du ministre de l’Environnement peut faire une demande d’inscription Ă  l’ARC Ă  titre d’émetteur aux fins de la partie 1 de la Loi. Plus particulièrement, aux fins de la redevance sur les combustibles, les règles suivantes s’appliquent en vertu du mĂ©canisme d’intĂ©gration existant pour le STFR de la Saskatchewan :

D’autres règles techniques s’appliquent aux installations qui choisissent de participer au mécanisme d’intégration. Ces règles incluent l’obligation d’aviser le ministre de l’Environnement de certains changements qui auraient une incidence sur l’application de la redevance sur les combustibles (par exemple cesser d’être une personne responsable d’une installation assujettie visée par le Règlement sur la redevance sur les combustibles).

Le règlement modifiĂ© ajoute les provinces de l’Alberta et de l’Ontario ainsi que leurs STFR correspondants au mĂ©canisme d’intĂ©gration Ă©tant dĂ©jĂ  en place pour la Saskatchewan. Par suite du règlement modifiĂ©, une personne responsable d’une installation assujettie au STFR de l’Ontario ou au STFR de l’Alberta serait admissible Ă  s’inscrire auprès de l’ARC Ă  titre d’émetteur aux fins de la partie 1 de la Loi, sous rĂ©serve des règles et du processus dĂ©crits ci-dessus pour la Saskatchewan. Un distributeur inscrit peut donc livrer du combustible Ă  une telle personne sans payer la redevance sur les combustibles si le combustible est destinĂ© Ă  ĂŞtre utilisĂ© dans les installations assujetties de la personne, sous rĂ©serve des conditions de la partie 1 de la Loi.

La participation à ce mécanisme d’intégration, y compris la demande au ministre de l’Environnement et l’inscription auprès de l’ARC à titre d’émetteur, est volontaire.

En ce qui concerne les installations en Alberta, ces dispositions sont rĂ©putĂ©es ĂŞtre entrĂ©es en vigueur le 6 dĂ©cembre 2019. En ce qui concerne les installations en Ontario, ces dispositions sont rĂ©putĂ©es ĂŞtre entrĂ©es en vigueur le 3 dĂ©cembre 2021.

Modifications de l’annexe 2 de la Loi pour prĂ©ciser les taux de la redevance sur les combustibles jusqu’en 2030

Les taux de la redevance sur les combustibles pour chaque type de combustible sont indiquĂ©s dans les tableaux figurant Ă  l’annexe 2 de la Loi. Le règlement modifiĂ© ajoute un nouveau tableau Ă  l’annexe 2 de la Loi qui spĂ©cifie les taux de la redevance sur les combustibles jusqu’en 2030. Ces taux tiennent compte de l’augmentation annuelle du prix de la pollution par le carbone de 15 $ par tonne de 2023 Ă  2030 (de 65 $ par tonne en 2023-2024 Ă  170 $ par tonne en 2030-2031). Le règlement modifiĂ© inclut aussi une modification technique accessoire pour garantir que les taux de la redevance sur les combustibles dans le tableau ajoutĂ© Ă  l’annexe 2 soient compatibles avec la dĂ©finition de « taux Â» Ă  la partie 1 de la Loi.

Mesures annoncĂ©es le 9 aoĂ»t 2022

Allégement du bio-carburant d’aviation

Le règlement modifiĂ© crĂ©e une dĂ©finition du terme « bio-carburant d’aviation Â» pour l’application du rĂ©gime de redevance sur les combustibles. Puisque le bio-carburant d’aviation peut ĂŞtre mĂ©langĂ© Ă  des combustibles fossiles conventionnels avant d’être utilisĂ© dans les aĂ©ronefs, le règlement modifiĂ© Ă©tablit des règles qui prĂ©voient un allĂ©gement proportionnel de l’essence d’aviation et du carburĂ©acteur qui a Ă©tĂ© mĂ©langĂ© Ă  une proportion connue de bio-carburant d’aviation. Ces règles sont semblables aux règles existantes sous le rĂ©gime de redevance sur les combustibles pour dĂ©terminer les quantitĂ©s de combustibles ayant Ă©tĂ© mĂ©langĂ©s Ă  des bio-carburants, comme le biodiesel qui est mĂ©langĂ© Ă  du mazout lĂ©ger ou l’éthanol qui est mĂ©langĂ© Ă  de l’essence.

En vertu du règlement modifiĂ©, le terme « bio-carburant d’aviation Â» s’entend gĂ©nĂ©ralement d’une substance qui est entièrement dĂ©rivĂ©e de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou rĂ©currente et qui convient Ă  la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aĂ©ronef. La dĂ©finition contient d’autres spĂ©cifications techniques afin de tenir compte de certains contaminants et ajouts ainsi que des considĂ©rations pratiques de la manière dont le bio-carburant d’aviation est utilisĂ© lorsqu’il alimente un aĂ©ronef. Plus prĂ©cisĂ©ment, le bio-carburant d’aviation peut contenir de l’eau si la proportion d’eau ne dĂ©passe pas 1 % du carburant. Il peut aussi contenir d’autres substances, si la proportion combinĂ©e de ces autres substances n’excède pas 6 % du carburant. Cette mesure est rĂ©putĂ©e ĂŞtre entrĂ©e en vigueur rĂ©troactivement le 10 aoĂ»t 2022.

Allégement de l’hydrogène mélangé à du gaz naturel

Le règlement modifiĂ© prĂ©voit un allĂ©gement proportionnel de l’hydrogène qui a Ă©tĂ© mĂ©langĂ© Ă  du gaz naturel commercialisable ou Ă  du gaz naturel non commercialisable. Il prĂ©voit aussi un allĂ©gement similaire si l’hydrogène et le biomĂ©thane ont Ă©tĂ© mĂ©langĂ©s Ă  du gaz naturel commercialisable ou Ă  du gaz naturel non commercialisable. Ces règles s’apparentent aux règles existantes en vertu de la Loi permettant de dĂ©terminer les quantitĂ©s de gaz naturel commercialisable et de gaz naturel non commercialisable qui ne sont mĂ©langĂ©es qu’à du biomĂ©thane. Cette mesure est rĂ©putĂ©e ĂŞtre entrĂ©e en vigueur rĂ©troactivement le 10 aoĂ»t 2022.

Amélioration de la définition de gaz naturel commercialisable

Les termes « gaz naturel Â», « gaz naturel commercialisable Â» et « gaz naturel non commercialisable Â» sont tous des termes dĂ©finis Ă  la partie 1 de la Loi qui classent les gaz naturels en diffĂ©rentes catĂ©gories de type de carburant (avec les diffĂ©rents taux correspondants de la redevance sur les combustibles) selon leurs caractĂ©ristiques physiques et chimiques. Le règlement modifiĂ© modifierait la dĂ©finition de gaz naturel commercialisable afin de supprimer l’exigence qu’il contienne au moins 90 % de mĂ©thane. Cette dĂ©finition modifiĂ©e reflète mieux la composition chimique du gaz naturel au Canada et la rĂ©alitĂ© commerciale du rĂ©seau de distribution et de transport du gaz naturel partout au Canada. En vertu de cette dĂ©finition modifiĂ©e, le gaz naturel commercialisable s’entend du gaz naturel qui satisfait aux spĂ©cifications pour le transport par pipeline et pour la vente aux fins de distribution gĂ©nĂ©rale au public. Cette mesure est rĂ©putĂ©e entrer en vigueur rĂ©troactivement le 1er janvier 2020.

Allégement du combustible retiré d’une province assujettie

En vertu du rĂ©gime de redevance sur les combustibles, un distributeur inscrit paie gĂ©nĂ©ralement la redevance sur les combustibles Ă  la livraison Ă  une autre personne qui n’est pas un distributeur inscrit. Afin de faciliter l’allĂ©gement de la redevance sur les combustibles Ă  un distributeur inscrit sur le combustible qui est retirĂ© d’une province assujettie par des personnes non inscrites, le règlement modifiĂ© prĂ©voit un remboursement de la redevance sur les combustibles si certaines conditions sont remplies. Plus prĂ©cisĂ©ment, un remboursement Ă  l’égard du combustible retirĂ© d’une province assujettie serait accordĂ© Ă  un distributeur inscrit qui a livrĂ© une quantitĂ© de combustible dans une province assujettie Ă  une personne non inscrite si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Le remboursement ne s’applique pas au combustible qui est retirĂ© du rĂ©servoir d’alimentation d’un vĂ©hicule. Le remboursement ne s’applique pas non plus au combustible qui est retirĂ© autrement que du rĂ©servoir d’alimentation d’un vĂ©hicule si le combustible est de l’essence, du kĂ©rosène, du mazout lĂ©ger (par exemple du diesel) ou du propane et que la quantitĂ© de combustible ne dĂ©passe pas 1 000 litres.

Ce remboursement s’applique relativement au combustible retirĂ© d’une province assujettie après le 9 aoĂ»t 2022, si le combustible Ă©tait livrĂ© après cette date par un distributeur inscrit.

Allégement des déchets combustibles brûlés dans une installation assujettie

En vertu du rĂ©gime de redevance sur les combustibles, la redevance sur les combustibles s’applique, de façon gĂ©nĂ©rale, Ă  des dĂ©chets combustibles brĂ»lĂ©s dans une province assujettie. Le règlement modifiĂ© prĂ©voit qu’aucune redevance sur les combustibles n’est payable relativement aux dĂ©chets combustibles qui sont brĂ»lĂ©s dans une province assujettie par une personne si la personne est un Ă©metteur inscrit et que les dĂ©chets combustibles sont brĂ»lĂ©s dans une installation assujettie. Le prĂ©sent article s’applique relativement aux dĂ©chets combustibles brĂ»lĂ©s après le 9 aoĂ»t 2022.

Autres modifications techniques

Le règlement modifiĂ© contient des modifications techniques accessoires en vue d’assurer le bon fonctionnement du rĂ©gime de redevance sur les combustibles en consolidant les règles figurant dans le Règlement relatif Ă  la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre (Alberta) avec celles figurant dans le Règlement sur la redevance sur les combustibles. Les dispositions figurant dans le Règlement relatif Ă  la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre (Alberta) sont abrogĂ©es de ce règlement et sont ajoutĂ©es au Règlement sur la redevance sur les combustibles.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Un projet de modifications liĂ©es Ă  l’intĂ©gration du STFR de l’Alberta a Ă©tĂ© publiĂ© en ligne du 6 dĂ©cembre 2019 au 10 janvier 2020 aux fins de consultation publique. Le 3 dĂ©cembre 2021, un projet de modifications liĂ©es Ă  l’intĂ©gration du STFR de l’Ontario a Ă©tĂ© publiĂ© en ligne, en plus d’un document d’information qui annonce les taux de la redevance sur les combustibles proposĂ©s pour la pĂ©riode de 2023 Ă  2030. Enfin, un projet de modifications liĂ©es aux mesures techniques a Ă©tĂ© publiĂ© aux fins de consultation publique du 9 aoĂ»t 2022 au 30 septembre 2022.

Pendant les pĂ©riodes de consultation, le gouvernement n’a pas reçu de soumission directement liĂ©e Ă  l’intĂ©gration du STFR de l’Alberta ou de l’Ontario Ă  la redevance sur les combustibles. De mĂŞme, aucune observation n’a Ă©tĂ© faite sur les nouveaux taux de la redevance sur les combustibles. En ce qui concerne les mesures publiĂ©es le 9 aoĂ»t 2022 aux fins de consultation publique, le gouvernement a reçu des commentaires venant du ministère des Ressources naturelles, du ministère des Transports et de deux organismes de l’industrie des combustibles. Les commentaires n’ont pas entraĂ®nĂ© de changements aux mesures incluses dans le règlement modifiĂ©, mais pourraient Ă©clairer les Ă©laborations de politiques futures.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Pour les mesures figurant dans le règlement modifiĂ©, aucune incidence n’a Ă©tĂ© identifiĂ©e relativement aux obligations du gouvernement concernant les droits des Autochtones protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traitĂ©s modernes ou les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Choix de l’instrument

En vertu de la Loi, le gouverneur en conseil a le pouvoir de dĂ©terminer des règles pertinentes pour l’application de la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi. Afin d’offrir de la certitude aux intervenants, les mesures figurant dans le règlement modifiĂ© doivent ĂŞtre consacrĂ©es juridiquement et des modifications rĂ©glementaires sont un mĂ©canisme appropriĂ© pour la mise en Ĺ“uvre de telles règles.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Le gouvernement du Canada a adoptĂ© un système de tarification de la pollution par le carbone dans lequel, au fil du temps, il est de plus en plus coĂ»teux de polluer. En mettant en Ĺ“uvre les nouveaux taux de la redevance sur les combustibles dans le règlement modifiĂ©, le gouvernement augmente le prix du carbone de 15 $ par annĂ©e Ă  compter de 2023 Ă  2024 jusqu’à ce qu’il atteigne 170 $ par tonne de pollution par le carbone en 2030 Ă  2031. L’augmentation du coĂ»t d’utilisation de combustible rendra les choix propres plus abordables et dĂ©couragera les investissements polluants. Une trajectoire de la tarification Ă  plus long terme permettra aux entreprises et aux particuliers de planifier, assurant ainsi une certaine prĂ©visibilitĂ© pour les investissements Ă  long terme et une croissance pour le marchĂ© des solutions propres au Canada. Cela permettra de stimuler le dĂ©veloppement de nouvelles technologies et de nouveaux services pouvant contribuer Ă  rĂ©duire les Ă©missions de façon rentable. Cette augmentation devrait jouer un rĂ´le important dans les objectifs du Canada visant Ă  atteindre des rĂ©ductions dans une fourchette de 40 % Ă  45 % sous les niveaux de 2005 en 2030.

La tarification de la pollution par le carbone est largement reconnue comme le moyen le plus efficace de stimuler l’innovation et l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique afin de rĂ©duire les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre (GES). Dans la mesure oĂą le règlement modifiĂ© contribue Ă  rĂ©duire ces Ă©missions, celui-ci a l’avantage d’attĂ©nuer les coĂ»ts Ă  long terme associĂ©s aux changements climatiques en utilisant les moyens les moins coĂ»teux. Les coĂ»ts Ă  long terme associĂ©s aux changements climatiques sont rĂ©els — les Canadiens en ressentent les rĂ©percussions lorsque des phĂ©nomènes mĂ©tĂ©orologiques extrĂŞmes menacent leur santĂ©, leur sĂ©curitĂ©, leurs mĂ©nages et leurs collectivitĂ©s, ainsi que leurs moyens de subsistance. Par exemple, selon l’Institut canadien pour les choix climatiques, dans la dernière dĂ©cennie, le coĂ»t moyen des catastrophes mĂ©tĂ©orologiques et des pertes catastrophiques chaque annĂ©e a augmentĂ© Ă  l’équivalent de 5 % Ă  6 % de la croissance annuelle du PIB. Les pertes assurĂ©es liĂ©es aux catastrophes mĂ©tĂ©orologiques totalisaient plus de 18 milliards de dollars entre 2010 et 2019 et le nombre d’évĂ©nements catastrophiques Ă©tait trois fois plus Ă©levĂ© que dans les annĂ©es 80. Environnement et Changement climatique Canada a rĂ©cemment fourni une mise Ă  jour des estimations provisoires pour le coĂ»t social des GES qui Ă©value les dommages associĂ©s aux changements climatiques Ă  261 $ par tonne en 2023 jusqu’à atteindre 294 $ en 2030 ($ CA aux seuils de prix de 2021).

La tarification fĂ©dĂ©rale de la pollution est neutre en termes de revenus et dĂ©penses pour le gouvernement fĂ©dĂ©ral; le produit direct issu du système fĂ©dĂ©ral de la tarification du carbone reste dans la province ou le territoire oĂą il est perçu. Quant aux provinces qui ne respectent pas les exigences du modèle fĂ©dĂ©ral en 2023-2024 — Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nouvelle-Écosse, ĂŽle-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador —, 90 % du produit direct de la redevance fĂ©dĂ©rale sur les combustibles sera retournĂ© aux mĂ©nages au moyen de paiements au titre de l’Incitatif Ă  agir pour le climat. Dans le cadre de cette approche, 8 mĂ©nages sur 10 recevront plus d’argent qu’ils n’en ont payĂ© (c’est-Ă -dire gĂ©nĂ©ralement, l’ensemble des mĂ©nages Ă  l’exception des plus grands consommateurs d’énergie et ceux ayant des revenus plus Ă©levĂ©s). Veuillez consulter la section de l’analyse comparative entre les sexes plus ci-dessous pour plus de dĂ©tails sur la façon dont les produits issus de la redevance sur les combustibles sont retournĂ©s aux particuliers.

Les mesures techniques Ă©noncĂ©es dans le règlement modifiĂ© entraĂ®nent gĂ©nĂ©ralement un allĂ©gement et n’imposeraient pas de nouveaux coĂ»ts d’observation aux particuliers ou aux entreprises. Pour se prĂ©valoir de l’allĂ©gement de la redevance sur les combustibles en vertu du règlement modifiĂ©, certaines conditions (comme indiquĂ© ci-dessus dans la section de la description) doivent ĂŞtre remplies; toutefois, cela ne change pas la façon dont les intervenants rendent compte de leurs obligations en matière de redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi.

Cette proposition n’entraîne aucun coût supplémentaire pour le gouvernement étant donné que les coûts relatifs à l’application et à l’exécution de la redevance sur les combustibles sont attribuables à la Loi elle-même.

Lentille des petites entreprises

Les exigences relatives Ă  la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi, du Règlement sur la redevance sur les combustibles, et du règlement modifiĂ© s’appliquent gĂ©nĂ©ralement aux producteurs et distributeurs de combustibles en amont de la chaĂ®ne de distribution, qui sont, de façon gĂ©nĂ©rale, des entreprises de taille moyenne ou grande. Dans la mesure oĂą les petites entreprises peuvent ĂŞtre touchĂ©es par le règlement modifiĂ©, elles ne seraient pas assujetties Ă  de nouveaux coĂ»ts d’observation, mais seulement aux coĂ»ts administratifs minimaux, si elles choisissaient de se prĂ©valoir de l’allĂ©gement en vertu du règlement modifiĂ©. Il est possible que certaines petites entreprises puissent bĂ©nĂ©ficier de l’élargissement de l’allĂ©gement de la redevance sur les combustibles tel que le prĂ©voient certaines mesures du règlement modifiĂ©.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas relativement aux nouveaux taux de la redevance sur les combustibles qui sont ajoutĂ©s Ă  l’annexe 2 de la Loi. Les modifications Ă  l’annexe 2 introduisent de nouveaux taux de la redevance sur les combustibles pour la pĂ©riode de 2023 Ă  2030, mais ces nouveaux taux ne changeront pas la façon dont les intervenants rendent compte de leurs obligations en matière de redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi.

De mĂŞme, la règle du « un pour un Â» ne s’applique pas relativement aux mesures annoncĂ©es le 9 aoĂ»t 2022. Ces mesures Ă©noncĂ©es dans le règlement modifiĂ© permettent gĂ©nĂ©ralement un allĂ©gement du paiement de la redevance sur les combustibles dans certaines circonstances. Certaines conditions doivent ĂŞtre remplies pour se prĂ©valoir de l’allĂ©gement de la redevance sur les combustibles en vertu du règlement modifiĂ© (comme dĂ©crit ci-dessus dans la section de la description); cependant, elles ne changent pas la manière dont les intervenants rendent compte de leurs obligations en vertu de la partie 1 de la Loi.

Aucuns frais administratifs ne sont comptĂ©s en vertu de la règle du « un pour un Â» relativement Ă  la mesure qui Ă©tendra Ă  l’Alberta et Ă  l’Ontario le mĂ©canisme d’intĂ©gration Ă©tant dĂ©jĂ  en place pour le STFR de la Saskatchewan. Si une entreprise remplit les critères d’admissibilitĂ©, elle ferait une demande unique au ministre de l’Environnement en vertu du mĂ©canisme d’intĂ©gration.

Les frais associĂ©s Ă  la demande relative aux installations admissibles en Alberta ont Ă©tĂ© engagĂ©s Ă  l’égard de la mise en Ĺ“uvre initiale de la redevance sur les combustibles le 1er janvier 2020. De mĂŞme, les frais associĂ©s Ă  la demande relative aux installations admissibles en Ontario ont Ă©tĂ© engagĂ©s Ă  l’égard de la transition du STFR fĂ©dĂ©ral au STFR de l’Ontario le 1er janvier 2022. Puisque ces frais associĂ©s Ă  la demande ont Ă©tĂ© engagĂ©s avant la publication du règlement modifiĂ©, cette modification reflète un processus qui est dĂ©jĂ  terminĂ© et qui ne reprĂ©sente pas une variation progressive du fardeau administratif imposĂ© aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les règles actuelles du rĂ©gime de redevance sur les combustibles, en vertu de la partie 1 de la Loi et du Règlement sur la redevance sur les combustibles, intègrent la redevance sur les combustibles Ă  la tarification provinciale fondĂ©e sur le rendement de la Saskatchewan. Le règlement modifiĂ© Ă©tend Ă  l’Alberta et Ă  l’Ontario le mĂ©canisme d’intĂ©gration existant qui est dĂ©jĂ  en place pour le STFR de la Saskatchewan.

Évaluation environnementale stratégique

Le règlement modifiĂ© apporte des modifications aux règles existantes figurant dans le rĂ©gime de redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi et est gĂ©nĂ©ralement de nature technique ou progressive dans le but de s’assurer que la redevance sur les combustibles s’applique comme prĂ©vu. Il tient Ă©galement compte de la trajectoire de la tarification du carbone confirmĂ© du gouvernement fĂ©dĂ©ral jusqu’en 2030. Une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique a Ă©tĂ© mise en branle en vue d’évaluer les incidences dans les provinces assujetties, comme il est dĂ©crit sommairement ci-dessous.

En combinaison avec d’autres mesures exposĂ©es dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, le système fĂ©dĂ©ral de la tarification de la pollution par le carbone, y compris la redevance sur les combustibles, fournira des incitatifs Ă  la rĂ©duction de l’utilisation d’énergie par l’intermĂ©diaire de mesures de conservation et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, tout en encourageant Ă©galement l’utilisation de combustibles de remplacement et les avancĂ©es technologiques, ce qui pourra donc aboutir Ă  des rĂ©ductions d’émissions de gaz Ă  effet de serre et de pollution de l’air. Ces rĂ©sultats contribueront directement et indirectement Ă  l’atteinte de tous les objectifs de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable 2022-2026, mais plus particulièrement des objectifs de mesures efficaces sur le changement climatique, la croissance propre et l’énergie propre.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le règlement modifiĂ© proposĂ© apporte des modifications aux règles existantes figurant dans le rĂ©gime de redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi et qui sont gĂ©nĂ©ralement de nature technique ou progressive dans le but de faire en sorte que la redevance sur les combustibles s’applique comme prĂ©vu. Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a Ă©tĂ© entreprise afin d’évaluer les incidences de la Loi sur diffĂ©rents groupes des provinces assujetties, comme il est dĂ©crit sommairement ci-dessous.

L’ACS+ a conclu que l’application du prix de la pollution par le carbone peut avoir des incidences disproportionnĂ©es sur les populations Ă  faible revenu et sur les populations vulnĂ©rables. Ces incidences sont neutralisĂ©es ou attĂ©nuĂ©es dans l’approche pancanadienne Ă  la tarification de la pollution par le carbone au moyen du recyclage du produit direct aux particuliers. La tarification de la pollution par le carbone, avec un retour de produits bien conçu comme Ă©lĂ©ment principal, minimise les impacts du changement climatique sur les Canadiens et les Canadiennes ainsi que sur l’économie canadienne. Elle contribue Ă  la rĂ©silience globale du pays et profite Ă  tous, y compris aux groupes potentiellement vulnĂ©rables, tout en maintenant les incitatifs globaux du signal de prix du carbone pour inciter le changement de comportement dans le but de rĂ©duire les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre et de contribuer aux objectifs du gouvernement en matière de changement climatique. Le recyclage des produits peut Ă©galement ĂŞtre affectĂ© Ă  l’attĂ©nuation des incidences du changement climatique, qui peuvent particulièrement profiter aux groupes qui sont plus vulnĂ©rables aux incidences des conditions mĂ©tĂ©orologiques changeantes. En Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, le gouvernement fĂ©dĂ©ral retourne la majeure partie des produits directs issus de la redevance sur les combustibles directement aux particuliers et aux familles au moyen de paiements de l’Incitatif Ă  agir pour le climat, avec un complĂ©ment de 10 % pour les rĂ©sidents des rĂ©gions rurales et des petites collectivitĂ©s. Au Yukon et au Nunavut, le gouvernement fĂ©dĂ©ral retourne les produits directs issus de la redevance sur les combustibles aux gouvernements territoriaux. Les incidences potentielles auraient Ă©galement Ă©tĂ© couvertes par l’ACS+ antĂ©rieur sur le système fĂ©dĂ©ral Ă©largi de la tarification de la pollution par le carbone.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le règlement modifiĂ© sera mis en Ĺ“uvre et appliquĂ© par l’ARC dans le cadre du rĂ©gime relatif Ă  la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi. Les mesures figurant dans le règlement modifiĂ© entrent en vigueur et s’appliquent comme indiquĂ© ci-dessus dans la section de la description. Les changements aux taux de la redevance sur les combustibles Ă  l’annexe 2 de la Loi entrent en vigueur le 1er avril 2023 et l’ARC est prĂŞte pour la mise en Ĺ“uvre. En vue de la mise en Ĺ“uvre de ces nouveaux taux, l’ARC met Ă  jour certains formulaires et avis publics. Les autres mesures Ă©noncĂ©es dans le règlement modifiĂ© ont des dates d’entrĂ©e en vigueur rĂ©troactives et sont dĂ©jĂ  administrĂ©es Ă  titre provisoire par l’ARC et, dans le cas de la mesure qui intègre la redevance sur les combustibles au STFR de l’Alberta et de l’Ontario, le ministre de l’Environnement.

Personnes-ressources

Gervais Coulombe
Division de la taxe de vente
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5

Ron Hagmann
Direction de l’accise et des taxes spéciales
Agence du revenu du Canada
9e Ă©tage, Place de Ville, tour A
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5