DĂ©cret prĂ©voyant les critères Ă  remplir Ă  l’égard de certaines infractions mentionnĂ©es Ă  l’annexe de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques : DORS/2023-29

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 5

Enregistrement
DORS/2023-29 Le 17 fĂ©vrier 2023

LOI SUR LA RADIATION DE CONDAMNATIONS CONSTITUANT DES INJUSTICES HISTORIQUES

C.P. 2023-170 Le 16 fĂ©vrier 2023

Sur recommandation du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 24 de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret prĂ©voyant les critères Ă  remplir Ă  l’égard de certaines infractions mentionnĂ©es Ă  l’annexe de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, ci-après.

Décret prévoyant les critères à remplir à l’égard de certaines infractions mentionnées à l’annexe de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques

Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent décret, Loi s’entend de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques.

Critères

Infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 7 de l’annexe

2 Une demande de dĂ©livrance d’une ordonnance de radiation pour une condamnation relative Ă  l’une des infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 7 de l’annexe de la Loi doit comprendre des Ă©lĂ©ments de preuve dĂ©montrant que les critères suivants sont remplis :

Infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 8 de l’annexe

3 Une demande de dĂ©livrance d’une ordonnance de radiation pour une condamnation relative Ă  l’une des infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 8 de l’annexe de la Loi doit comprendre des Ă©lĂ©ments de preuve dĂ©montrant que la condamnation Ă©tait liĂ©e Ă  une maison de dĂ©bauche servant Ă  la pratique d’actions indĂ©centes oĂą des personnes participaient Ă  des activitĂ©s sexuelles consensuelles, et non aux fins de prostitution, ou en Ă©taient tĂ©moins.

Infractions mentionnĂ©es aux articles 9 Ă  13 de l’annexe

4 Une demande de dĂ©livrance d’une ordonnance de radiation pour une condamnation relative Ă  l’une des infractions mentionnĂ©es aux articles 9 Ă  13 de l’annexe de la Loi doit comprendre des Ă©lĂ©ments de preuve dĂ©montrant que les critères suivants sont remplis :

Infraction mentionnĂ©e Ă  l’article 14 de l’annexe

5 Dans le cas d’une personne condamnĂ©e pour l’infraction consistant Ă  procurer l’avortement d’une femme ou d’une personne de sexe fĂ©minin mentionnĂ©e Ă  l’article 14 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnĂ©e a employĂ© quelque moyen pour procurer un avortement ou a aidĂ© dans l’emploi d’un tel moyen, une demande de dĂ©livrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des Ă©lĂ©ments de preuve dĂ©montrant que les critères suivants sont remplis :

Infraction mentionnĂ©e Ă  l’article 14 de l’annexe

6 Dans le cas d’une personne condamnĂ©e pour l’infraction consistant Ă  procurer l’avortement d’une femme ou d’une personne de sexe fĂ©minin mentionnĂ©e Ă  l’article 14 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnĂ©e a aidĂ© une femme ou une personne de sexe fĂ©minin Ă  accĂ©der Ă  quelque moyen pour se procurer un avortement, une demande de dĂ©livrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des Ă©lĂ©ments de preuve dĂ©montrant que la personne condamnĂ©e avait agi Ă  la demande de la femme ou de la personne de sexe fĂ©minin.

Infraction mentionnĂ©e Ă  l’article 15 de l’annexe

7 Dans le cas d’une personne condamnĂ©e pour l’infraction commise par une femme ou une personne de sexe fĂ©minin enceinte consistant Ă  procurer son propre avortement mentionnĂ©e Ă  l’article 15 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnĂ©e a aidĂ© une femme ou une personne de sexe fĂ©minin enceinte Ă  accĂ©der Ă  quelque moyen pour procurer son propre avortement, une demande de dĂ©livrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des Ă©lĂ©ments de preuve dĂ©montrant que la personne condamnĂ©e avait agi Ă  la demande de la femme ou de la personne de sexe fĂ©minin enceinte.

Infraction mentionnĂ©e Ă  l’article 15 de l’annexe

8 Dans le cas d’une personne condamnĂ©e pour l’infraction commise par une femme ou une personne de sexe fĂ©minin enceinte consistant Ă  procurer son propre avortement mentionnĂ©e Ă  l’article 15 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnĂ©e a employĂ© quelque moyen avec l’intention de procurer son propre avortement, une demande de dĂ©livrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des Ă©lĂ©ments de preuve dĂ©montrant que la personne condamnĂ©e Ă©tait la femme ou la personne de sexe fĂ©minin enceinte.

Infraction mentionnĂ©e Ă  l’article 17 de l’annexe

9 Dans le cas d’une personne condamnĂ©e pour l’infraction d’avoir fourni ou procurĂ© une drogue ou autre substance dĂ©lĂ©tère, ou un instrument ou une chose, pour obtenir l’avortement d’une femme ou d’une personne de sexe fĂ©minin mentionnĂ©e Ă  l’article 17 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnĂ©e agissait Ă  titre de mĂ©decin, d’infirmier ou de sage-femme, une demande de dĂ©livrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des Ă©lĂ©ments de preuve dĂ©montrant que les critères suivants sont remplis :

Infraction mentionnĂ©e Ă  l’article 17 de l’annexe

10 Dans le cas d’une personne condamnĂ©e pour l’infraction d’avoir fourni ou procurĂ© une drogue ou autre substance dĂ©lĂ©tère, ou un instrument ou une chose, pour obtenir l’avortement d’une femme ou d’une personne de sexe fĂ©minin mentionnĂ©e Ă  l’article 17 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnĂ©e a aidĂ© une femme ou une personne de sexe fĂ©minin Ă  se procurer une drogue ou autre substance dĂ©lĂ©tère, ou un instrument ou une chose, sachant qu’ils Ă©taient destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s pour obtenir un avortement, une demande de dĂ©livrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des Ă©lĂ©ments de preuve dĂ©montrant que la personne condamnĂ©e avait agi Ă  la demande de la femme ou de la personne de sexe fĂ©minin.

Infraction mentionnĂ©e Ă  l’article 17 de l’annexe

11 Dans le cas d’une personne condamnĂ©e pour l’infraction d’avoir fourni ou procurĂ© une drogue ou autre substance dĂ©lĂ©tère, ou un instrument ou une chose, pour obtenir l’avortement d’une femme ou d’une personne de sexe fĂ©minin mentionnĂ©e Ă  l’article 17 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnĂ©e s’est procurĂ©e une drogue ou autre substance dĂ©lĂ©tère, ou un instrument ou une chose, sachant qu’ils Ă©taient destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s pour obtenir son propre avortement, une demande de dĂ©livrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des Ă©lĂ©ments de preuve dĂ©montrant que la personne condamnĂ©e Ă©tait la femme ou la personne de sexe fĂ©minin.

Infraction mentionnĂ©e Ă  l’article 18 de l’annexe

12 Une demande de dĂ©livrance d’une ordonnance de radiation pour une condamnation relative Ă  une infraction mentionnĂ©e Ă  l’article 18 de l’annexe de la Loi doit comprendre des Ă©lĂ©ments de preuve dĂ©montrant que les critères applicables Ă©numĂ©rĂ©s aux articles 2 Ă  11 sont remplis.

Entrée en vigueur

Enregistrement

13 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des décrets.)

Enjeux

Par le passĂ©, le Canada criminalisait les lieux qui Ă©taient considĂ©rĂ©s comme des lieux sĂ©curitaires pour les communautĂ©s bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers ou en questionnement, et intersexuĂ©es (2ELGBTQI+), comme les bains publics et les boĂ®tes de nuit 2ELGBTQI+. Les clubs Ă©changistes, qui fonctionnent de façon similaire aux bains publics, mais dont les clients sont gĂ©nĂ©ralement des personnes de sexe opposĂ© ou des femmes se livrant Ă  des activitĂ©s homosexuelles, Ă©taient Ă©galement considĂ©rĂ©s comme criminels. Ces lieux faisaient l’objet de descentes de police et, en consĂ©quence, les propriĂ©taires, les employĂ©s et les clients Ă©taient accusĂ©s d’infractions au Code criminel liĂ©es aux maisons de dĂ©bauche et d’autres infractions en lien avec des actions indĂ©centes. L’application ciblĂ©e de ces dispositions lĂ©gislatives aux communautĂ©s 2ELGBTQI+ est considĂ©rĂ©e comme une injustice historique par le gouvernement du Canada.

Par ailleurs, l’avortement a déjà été criminalisé au Canada. Les dispositions du Code criminel interdisaient aux personnes, en particulier aux femmes, d’avoir recours à un avortement et interdisaient à toute personne de fournir des services d’avortement ou d’aider une personne à avoir recours à des services d’avortement. La criminalisation de l’avortement empêchait les femmes d’exercer leur droit de choisir et nuisait à leur capacité d’obtenir des soins de santé reproductive sûrs. Le gouvernement du Canada considère également cette interdiction comme une injustice historique.

Lorsqu’elle est entrĂ©e en vigueur le 21 juin 2018, la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques (la Loi) a créé une procĂ©dure visant Ă  permettre la destruction des dossiers de condamnation pour les infractions de grossière indĂ©cence, de relations sexuelles anales et de sodomie (relations sexuelles anales). Pour permettre que la radiation ne soit ordonnĂ©e que pour les personnes condamnĂ©es pour des activitĂ©s qui sont considĂ©rĂ©es comme lĂ©gitimes aujourd’hui, les personnes doivent dĂ©montrer que leur condamnation remplit certains critères. La Loi a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e de façon Ă  permettre que d’autres condamnations soient admissibles Ă  une radiation ultĂ©rieurement.

Pour que des infractions supplĂ©mentaires puissent faire l’objet d’une radiation, il convient de prĂ©senter une proposition de règlement. Plus prĂ©cisĂ©ment, la Loi autorise le gouverneur en conseil Ă  ajouter des infractions Ă  l’annexe si : l’activitĂ© ne constitue plus une infraction en vertu d’une loi du Parlement, et le gouverneur en conseil est d’avis que la criminalisation de l’activitĂ© constitue une injustice historique. Le gouverneur en conseil peut Ă©galement Ă©tablir les critères relatifs Ă  une infraction de l’annexe qui doivent ĂŞtre satisfaits pour que la radiation d’une condamnation soit ordonnĂ©e.

Contexte

Infractions liées aux maisons de débauche et autres infractions en lien avec des actions indécentes

Avant l’abrogation des infractions liĂ©es aux maisons de dĂ©bauche par l’entremise du projet de loi C-75 en juin 2019, le Code criminel interdisait ce qui suit : tenir une maison de dĂ©bauche; habiter ou ĂŞtre trouvĂ© dans une maison de dĂ©bauche; permettre qu’un local soit employĂ© aux fins de maison de dĂ©bauche; et transporter une personne Ă  une maison de dĂ©bauche. Autrefois, le Code criminel dĂ©finissait une « maison de dĂ©bauche Â» comme un « local qui est tenu ou occupĂ©, ou que frĂ©quentent une ou plusieurs personnes, Ă  des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indĂ©cence Â». Par le passĂ©, la police utilisait l’aspect « indĂ©cence Â» des dispositions relatives aux maisons de dĂ©bauche pour cibler de manière prĂ©judiciable les bains publics, les boĂ®tes de nuit 2ELGBTQI+ et les clubs Ă©changistes. Par suite des descentes de police, les personnes qui Ă©taient propriĂ©taires, employĂ©s ou clients de ces lieux Ă©taient accusĂ©es en vertu des dispositions du Code criminel sur les maisons de dĂ©bauche. Les personnes qui assuraient un transport vers ces lieux pouvaient Ă©galement ĂŞtre soumises aux dispositions du Code criminel relatives aux maisons de dĂ©bauche.

Les bains publics sont des lieux gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©s par des adultes 2ELGBTQI+, principalement des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Les exploitants de ces lieux font gĂ©nĂ©ralement payer un droit d’entrĂ©e qui donne accès Ă  des installations oĂą les personnes peuvent se rencontrer, et assister ou participer Ă  des activitĂ©s sexuelles consensuelles; cependant, aucun argent n’est Ă©changĂ© contre des services sexuels. Les clubs Ă©changistes fonctionnent de la mĂŞme manière, mais sont gĂ©nĂ©ralement frĂ©quentĂ©s par des personnes de sexe opposĂ©, mais aussi parfois par des personnes de mĂŞme sexe, gĂ©nĂ©ralement des femmes. Dans les annĂ©es 1960, 1970 et 1980 en particulier, la police a effectuĂ© un certain nombre de descentes dans des bains publics, des boĂ®tes de nuit 2ELGBTQI+ et des clubs Ă©changistes. Les propriĂ©taires, les dirigeants et les employĂ©s Ă©taient gĂ©nĂ©ralement accusĂ©s d’avoir tenu une maison de dĂ©bauche, tandis que les clients Ă©taient gĂ©nĂ©ralement accusĂ©s de s’être trouvĂ©s ou d’avoir habitĂ© dans une maison de dĂ©bauche. Il arrivait Ă©galement que les clients soient accusĂ©s d’une infraction distincte fondĂ©e sur l’indĂ©cence, notamment de « reprĂ©sentation théâtrale immorale Â» s’ils faisaient une reprĂ©sentation dans une boĂ®te de nuit au moment de la descente de police, ou d’« actes indĂ©cents Â» s’ils se livraient Ă  des activitĂ©s sexuelles.

Dans l’arrĂŞt Labaye de 2005, la Cour suprĂŞme du Canada a statuĂ© que les clubs Ă©changistes ne sont pas des lieux tenus ou occupĂ©s pour la pratique d’actes d’indĂ©cence, ce qui vient limiter considĂ©rablement la portĂ©e lĂ©gale du terme « indĂ©cence Â». Ă€ la suite de cette dĂ©cision, il est peu probable que les infractions liĂ©es aux maisons de dĂ©bauche et les autres infractions en lien avec des actes d’indĂ©cence pourraient ĂŞtre utilisĂ©es dans le contexte des bains publics ou de lieux semblables.

Infractions relatives à l’avortement

Par le passĂ©, les femmes qui se faisaient avorter pouvaient ĂŞtre accusĂ©es et trouvĂ©es coupables de s’être procurĂ© leur propre avortement. Les personnes qui fournissaient des services d’avortement (par exemple les mĂ©decins) ou qui aidaient les femmes Ă  obtenir un avortement (par exemple les parents, le partenaire) pouvaient ĂŞtre reconnues coupables d’avoir « procurĂ© un avortement Â» Ă  une autre personne ou de « l’administration d’une substance dĂ©lĂ©tère pour provoquer un avortement Â». Selon le Code criminel, il Ă©tait aussi interdit de vendre ou de commercialiser des mĂ©thodes d’avortement.

Dans l’arrĂŞt Morgentaler de 1988, la Cour suprĂŞme du Canada a statuĂ© que forcer une femme, sous la menace d’une sanction criminelle, Ă  mener le fĹ“tus Ă  terme est une ingĂ©rence profonde Ă  l’égard de son droit Ă  la vie, Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© de sa personne (article 7 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s).

Objectif

L’objectif du DĂ©cret modifiant l’annexe de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques est de rendre d’autres condamnations constituant des injustices historiques admissibles Ă  la radiation, en particulier les suivantes : (i) les condamnations liĂ©es aux lieux tenus pour la pratique d’actes d’indĂ©cence (par exemple bains publics, boĂ®tes de nuit 2ELGBTQI+, clubs Ă©changistes); (ii) les condamnations liĂ©es au fait d’obtenir ou de procurer des services d’avortement ou d’aider une personne Ă  se procurer des services d’avortement.

L’objectif du Décret prévoyant les critères à remplir à l’égard de certaines infractions mentionnées à l’annexe de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques est d’établir des critères relatifs à ces infractions, et ce, pour faire en sorte que la radiation ne soit ordonnée que pour les activités qui ne sont plus considérées comme des actes criminels.

Description

Décret modifiant l’annexe de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques

L’annexe de la Loi est modifiĂ©e afin d’inclure les infractions suivantes au Code criminel : maison de dĂ©bauche (c’est-Ă -dire le fait de tenir une maison de dĂ©bauche, de s’y trouver, d’y habiter ou de permettre qu’un endroit soit utilisĂ© comme maison de dĂ©bauche); le transport vers une maison de dĂ©bauche; les reprĂ©sentations indĂ©centes; les actions indĂ©centes; l’exposition indĂ©cente; les reprĂ©sentations théâtrales immorales; la nuditĂ©; le fait de se procurer son propre avortement; le fait de procurer l’avortement Ă  une autre personne; le fait de fournir une substance dĂ©lĂ©tère pour provoquer un avortement; et la vente ou la commercialisation d’une mĂ©thode d’avortement. Une demande de radiation peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e par les personnes qui ont Ă©tĂ© reconnues coupables d’une ou de plusieurs de ces infractions, ou par un reprĂ©sentant d’une personne dĂ©cĂ©dĂ©e dont le casier judiciaire faisait mention de ces condamnations.

La radiation est également possible pour les militaires condamnés pour ces infractions qui ont fait l’objet de poursuites au titre de la Loi sur la défense nationale (LDN). Tout acte ou omission punissable au titre du Code criminel est considéré comme une infraction à la LDN lorsqu’il est commis par une personne assujettie au Code de discipline militaire (par exemple un membre des Forces armées canadiennes). Ainsi, les décrets ont été rédigés de manière à ce que les condamnations admissibles ayant fait l’objet de poursuites en vertu de la LDN plutôt que du Code criminel soient admissibles à la radiation et soient assujetties aux mêmes critères que celles ayant fait l’objet de poursuites au titre du Code criminel.

Décret prévoyant les critères à remplir à l’égard de certaines infractions mentionnées à l’annexe de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques

Les critères qui suivent ont Ă©tĂ© Ă©tablis par l’entremise du DĂ©cret prĂ©voyant les critères Ă  remplir Ă  l’égard de certaines infractions mentionnĂ©es Ă  l’annexe de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques. Tous les critères doivent ĂŞtre lus conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 12b) de la Loi, qui Ă©nonce ce qui suit : « l’activitĂ© qui fait l’objet de la demande est interdite en vertu du Code criminel au moment de l’examen de la demande Â».

Infractions liées aux maisons de débauche et infractions en lien avec des actions indécentes

Jusqu’à 2013, une « maison de dĂ©bauche Â» Ă©tait dĂ©finie comme un « local qui est tenu ou occupĂ©, ou que frĂ©quentent une ou plusieurs personnes, Ă  des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indĂ©cence Â». Par le passĂ©, la police utilisait l’aspect « indĂ©cence Â» des dispositions relatives aux maisons de dĂ©bauche pour cibler de manière prĂ©judiciable les bains publics, les boĂ®tes de nuit 2ELGBTQI+ et les clubs Ă©changistes. Avant l’abrogation des infractions relatives aux maisons de dĂ©bauche en 2019, l’aspect liĂ© Ă  la prostitution de la dĂ©finition de « maison de dĂ©bauche Â» a Ă©tĂ© invalidĂ© par la Cour suprĂŞme du Canada en 2013. Pour ce qui est des infractions prĂ©vues dans les dispositions relatives aux maisons de dĂ©bauche, des critères ont Ă©tĂ© Ă©tablis pour limiter la radiation aux lieux tenus pour la pratique d’actes d’indĂ©cence, excluant ainsi les condamnations relatives aux maisons de dĂ©bauche tenues Ă  des fins de prostitution. Des critères ont Ă©galement Ă©tĂ© Ă©tablis pour Ă©viter la radiation de condamnations pour des infractions qui ont fait l’objet de poursuites lĂ©gitimes en vertu des dispositions relatives aux actes d’indĂ©cence, comme les condamnations liĂ©es Ă  des actes qui se sont produits Ă  l’extĂ©rieur des lieux admissibles (par exemple une activitĂ© sexuelle dans un parc public).

Les personnes condamnĂ©es pour une infraction liĂ©e aux maisons de dĂ©bauche sont admissibles Ă  la radiation, que leur condamnation soit liĂ©e ou non Ă  une activitĂ© qui s’est dĂ©roulĂ©e Ă  l’intĂ©rieur du lieu, Ă©tant donnĂ© que les personnes qui possèdent ou transportent quelqu’un dans ces lieux peuvent ĂŞtre accusĂ©es, qu’elles se trouvent ou non Ă  l’intĂ©rieur du lieu. Les critères relatifs Ă  ces infractions sont les suivants :

Les personnes condamnĂ©es pour les infractions de reprĂ©sentation indĂ©cente, d’actions indĂ©centes, d’exposition indĂ©cente, de reprĂ©sentation théâtrale immorale ou de nuditĂ© ne sont admissibles Ă  la radiation que si l’infraction a eu lieu dans une maison de dĂ©bauche. Les critères relatifs Ă  ces infractions sont les suivants :

Infractions liées à l’avortement

La Loi vise Ă  reconnaĂ®tre que la criminalisation historique de certaines infractions constitue une injustice historique et que la personne n’aurait jamais dĂ» ĂŞtre condamnĂ©e. Ainsi, toutes les femmes qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©es pour « s’être procurĂ© leur propre avortement Â» doivent seulement dĂ©montrer que la condamnation Ă©tait liĂ©e Ă  leur propre avortement. Les personnes condamnĂ©es pour avoir vendu ou commercialisĂ© des mĂ©thodes d’avortement peuvent avoir recours Ă  la radiation sans ĂŞtre assujetties Ă  des critères supplĂ©mentaires.

Pour garantir que la radiation ne soit ordonnĂ©e que pour les personnes ayant fourni des services d’avortement sĂ»rs et volontaires, des critères ont Ă©tĂ© Ă©tablis pour exclure les personnes ayant pratiquĂ© des procĂ©dures d’avortement dangereuses et nuisibles et/ou celles ayant pratiquĂ© des avortements sans le consentement de la patiente. Les critères permettent Ă©galement d’exclure toute personne ayant fourni une substance dĂ©lĂ©tère pour provoquer un avortement si elle n’a pas agi Ă  la demande de la personne qui a subi l’avortement. Pour ce qui est de l’infraction « procurer un avortement Â», il se peut que le dossier de condamnation ne prĂ©cise pas si la condamnation visait Ă  procurer son propre avortement ou celui d’une autre personne, car les deux infractions sont visĂ©es Ă  l’article 287 du Code criminel.

Par consĂ©quent, les personnes condamnĂ©es pour avoir procurĂ© un avortement doivent dĂ©montrer qu’elles appartiennent Ă  l’une des trois catĂ©gories suivantes :

  1. elles sont la personne qui a subi l’avortement;
  2. si elles ont pratiqué ou aidé à pratiquer l’avortement, elles étaient médecin, infirmière ou sage-femme; et la femme qui a subi l’avortement y a consenti;
  3. si elles ont aidé la femme à obtenir des services d’avortement ou ont organisé un avortement, elles l’ont fait à la demande de la femme qui a subi l’avortement.

Les personnes condamnĂ©es pour avoir « fourni une substance dĂ©lĂ©tère pour provoquer un avortement Â» doivent dĂ©montrer qu’elles appartiennent Ă  l’une des trois catĂ©gories suivantes :

  1. elles sont la personne qui a pris la substance volontairement;
  2. si la personne a fourni la substance en qualité de médecin, d’infirmière ou de sage-femme, elle agissait en cette qualité et la femme qui a subi l’avortement y a consenti;
  3. si elles ont aidé la femme à obtenir la substance, elles l’ont fait à la demande de la femme qui a subi l’avortement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 9 novembre 2018, des fonctionnaires de SĂ©curitĂ© publique Canada, en collaboration avec le ministère de la Justice et le SecrĂ©tariat LGBTQ2 du Bureau du Conseil privĂ©, ont tenu deux consultations par tĂ©lĂ©confĂ©rence d’une heure avec un Ă©ventail d’intervenants liĂ©s aux personnes 2ELGBTQI+ et d’experts en la matière concernant les infractions supplĂ©mentaires qui devraient ĂŞtre rendues admissibles Ă  la radiation. Quatorze personnes y ont participĂ©, dont des personnes ayant une expĂ©rience vĂ©cue (par exemple ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ©es), des historiens et des universitaires, des experts juridiques et des reprĂ©sentants de groupes de dĂ©fense des personnes 2ELGBTQI+. Lorsque les personnes ne pouvaient pas participer aux consultations, les observations Ă©crites ont Ă©tĂ© acceptĂ©es et, dans la mesure du possible, des appels tĂ©lĂ©phoniques supplĂ©mentaires ont Ă©tĂ© organisĂ©s.

À la question de savoir quelles infractions devraient être traitées par des modifications à l’annexe de la Loi, les participants ont presque unanimement mentionné les infractions liées aux maisons de débauche, les actions indécentes et le vagabondage. Parmi les autres infractions qui, selon les participants, devraient être prises en considération, notons les représentations théâtrales immorales, la nudité, l’obscénité, les infractions liées à la criminalisation de la non-divulgation du VIH ainsi que les infractions liées à la prostitution.

La majoritĂ© des infractions mentionnĂ©es (c’est-Ă -dire les infractions liĂ©es aux maisons de dĂ©bauche, aux actes d’indĂ©cence, aux spectacles indĂ©cents, Ă  l’exposition indĂ©cente, aux reprĂ©sentations théâtrales immorales et Ă  la nuditĂ©) sont actuellement proposĂ©es aux fins d’inclusion dans le rĂ©gime de radiation. Bien que le vagabondage, les infractions liĂ©es Ă  la prostitution ainsi que celles liĂ©es Ă  la criminalisation de la non-divulgation du VIH ne soient pas proposĂ©s aux fins d’inclusion dans ces dĂ©crets, ces infractions pourraient ĂŞtre prises en considĂ©ration aux fins d’ajout Ă  l’annexe de la Loi Ă  l’avenir, Ă  condition qu’elles rĂ©pondent aux exigences Ă©noncĂ©es Ă  l’article 23 de la Loi.

Les participants ont également suggéré que si les condamnations liées aux maisons de débauche étaient rendues admissibles à la radiation, l’admissibilité ne devrait pas être limitée aux lieux de rassemblement 2ELGBTQI+. Conformément au Décret prévoyant les critères à remplir à l’égard de certaines infractions mentionnées à l’annexe de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, les personnes sont admissibles à la radiation si la condamnation est liée à leur association avec une maison de débauche tenue pour la pratique d’actes d’indécence, et ce, peu importe si leur condamnation a trait à une activité qui s’est déroulée à l’intérieur du lieu de rassemblement 2ELGBTQI+, puisque les propriétaires ou les personnes qui transportent quelqu’un à ces endroits pourraient être accusés, qu’ils aient été ou non à l’intérieur des lieux. Les participants se sont dits en faveur de rendre la radiation disponible indépendamment de l’orientation sexuelle de la personne accusée. En vertu de ces décrets, les personnes accusées de s’être adonnées à des activités sexuelles avec des personnes du sexe opposé dans des endroits comme les clubs échangistes seront admissibles à la radiation.

Aucune consultation externe n’a été menée concernant l’ajout des infractions liées à l’avortement à l’annexe.

Publication préalable

Puisque les dĂ©crets devraient fournir un allègement du fardeau des intervenants touchĂ©s, et ne devraient pas entraĂ®ner de coĂ»ts pour le grand public, une exemption a Ă©tĂ© accordĂ©e Ă  l’exigence de la politique rĂ©glementaire de publier officiellement les projets de dĂ©cret dans la Partie I de la Gazette du Canada. Comme il a Ă©tĂ© mentionnĂ© ci-dessus, pour veiller Ă  ce que les intervenants aient l’occasion de formuler des commentaires sur les dĂ©tails de la proposition concernant les infractions liĂ©es aux maisons de dĂ©bauche et les infractions fondĂ©es sur l’indĂ©cence, des consultations ciblĂ©es ont Ă©tĂ© menĂ©es en 2018. Aucune consultation externe n’a Ă©tĂ© tenue en ce qui a trait Ă  l’ajout des infractions liĂ©es Ă  l’avortement, Ă©tant donnĂ© la valeur limitĂ©e d’une consultation sur un sujet controversĂ© de nature si polarisante.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les dĂ©crets mettent la radiation Ă  la disposition de toute personne, y compris les Autochtones, ayant Ă©tĂ© reconnue coupable d’une infraction figurant Ă  l’annexe. Puisque les dĂ©crets sont de nature Ă  apporter un allègement du fardeau, et ne devraient pas avoir d’incidence sur les obligations du gouvernement Ă  l’égard des droits protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traitĂ©s modernes et les obligations internationales en matière de droits de la personne, les groupes autochtones n’ont pas Ă©tĂ© consultĂ©s de façon prĂ©cise Ă  ce sujet.

Choix de l’instrument

La Loi a été spécialement conçue pour que de nouvelles infractions puissent être ajoutées subséquemment à l’annexe de la Loi par le gouverneur en conseil au moyen d’un décret. Il n’existe pas d’autres options pour élargir la portée des infractions admissibles à la radiation; par conséquent, aucune autre option d’instrument n’a été envisagée.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Coûts

La mise en Ĺ“uvre de ces dĂ©crets devrait entraĂ®ner un coĂ»t diffĂ©rentiel total estimĂ© de 1 192 104 $ sur deux ans (exercices 2022-2023 et 2023-2024). La grande partie de ces coĂ»ts vise la Commission des libĂ©rations conditionnelles du Canada (CLCC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Une recherche dans le RĂ©pertoire national des casiers judiciaires de la GRC a permis de relever environ 18 579 casiers judiciaires liĂ©s Ă  des maisons de dĂ©bauche et Ă  des actes d’indĂ©cence et environ 67 condamnations liĂ©es Ă  l’avortement. Reconnaissant que certaines personnes peuvent ne pas souhaiter demander une radiation pour diffĂ©rents motifs (par exemple elles ont dĂ©jĂ  obtenu une rĂ©habilitation ou une suspension du casier; leur âge; ne sont pas intĂ©ressĂ©es; etc.), et Ă©tant donnĂ© la faible utilisation du rĂ©gime de radiation actuelle, la CLCC a estimĂ© que jusqu’à environ 2 500 demandes pourraient ĂŞtre reçues dans le cadre de la proposition et qu’environ 90 % de ces demandes seraient acceptĂ©es. En moyenne, il faut consacrer 73 minutes pour l’évaluation initiale et 277 minutes pour effectuer une enquĂŞte et prendre une dĂ©cision concernant une demande de radiation. Toutes les demandes acceptĂ©es devraient ĂŞtre traitĂ©es dans les deux ans suivant l’entrĂ©e en vigueur des nouvelles conditions d’admissibilitĂ©. Il y aurait Ă©galement des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les demandes reçues au-delĂ  de cette pĂ©riode, mais ils devraient ĂŞtre minimes. La GRC et la CLCC s’attendent Ă  pouvoir traiter les volumes prĂ©vus en utilisant les ressources existantes.

Si la demande de radiation a trait à une infraction pour laquelle des critères sont établis, la demande doit être accompagnée de documents qui prouvent que ces critères sont satisfaits. S’il n’est pas possible d’obtenir les documents requis, le demandeur doit présenter une déclaration faite sous serment ou une déclaration solennelle qui explique les efforts raisonnables qu’il a déployés pour obtenir les documents, et les raisons pour lesquelles ils n’ont pu être obtenus, y compris parce qu’ils ont été perdus ou détruits, et qui affirme les preuves qui n’ont pu être fournies autrement. Bien qu’il n’y ait pas de frais de traitement pour la présentation d’une demande, les demandeurs peuvent avoir à payer des frais pour obtenir les documents nécessaires à leur demande. Cela pourrait comprendre, sans s’y limiter, les frais liés à la demande d’un rapport de police ou de documents judiciaires ainsi que les frais associés à l’obtention de déclarations sous serment et de déclarations solennelles. En outre, les demandeurs pourraient demander aux services de police et aux tribunaux provinciaux et territoriaux de fournir des pièces justificatives. L’augmentation du nombre de demandeurs admissibles alourdira probablement le fardeau administratif imposé aux services de police et aux tribunaux provinciaux et territoriaux pour répondre aux demandes de documents. De plus, la CLCC peut mener une enquête auprès des tribunaux et des services de police pour vérifier les renseignements fournis par un demandeur, ce qui constitue également un coût supplémentaire. Ces coûts ne sont pas estimés.

Lorsqu’une radiation est ordonnĂ©e, la CLCC avise le demandeur, la GRC et tout tribunal qui, Ă  sa connaissance, ont en leur possession des dossiers judiciaires relatifs Ă  la condamnation visĂ©e par l’ordonnance de radiation. Le plus tĂ´t possible après avoir Ă©tĂ© informĂ©e d’une ordonnance de radiation, la GRC doit dĂ©truire tous les dossiers judiciaires liĂ©s Ă  la condamnation qu’elle a en sa possession. La CLCC ou la GRC informe Ă©galement d’autres organismes fĂ©dĂ©raux (par exemple l’Agence des services frontaliers du Canada, le ministère de la DĂ©fense nationale et les Forces armĂ©es canadiennes), les tribunaux municipaux, provinciaux et territoriaux ainsi que les services de police provinciaux et territoriaux que, Ă  sa connaissance, ils ont en leur possession des dossiers judiciaires liĂ©s Ă  la condamnation visĂ©e par l’ordonnance de radiation et demande que les dossiers pertinents soient radiĂ©s. Les services de police et tribunaux canadiens applicables relevant de la compĂ©tence provinciale, territoriale ou municipale ont leurs propres dossiers et seront informĂ©s de la radiation et ils devraient s’y conformer. Cependant, ils ne sont pas assujettis Ă  la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale. Par consĂ©quent, une augmentation du nombre de radiations ordonnĂ©es augmentera probablement le fardeau administratif de la CLCC et de la GRC, d’autres organismes fĂ©dĂ©raux, ainsi que celui des organismes d’application de la loi et des tribunaux des provinces et des territoires. Ces coĂ»ts ne sont pas estimĂ©s.

Les tableaux suivants monĂ©tisent les coĂ»ts les plus importants dĂ©crits ci-dessus au cours des deux premières annĂ©es avec un taux d’actualisation de 7 %.

Tableau 1.1 : CoĂ»ts pour les demandeurs (actualisĂ©s Ă  7 %, 2 ans)
Description Coût
Maison de dĂ©bauche/indĂ©cence — coĂ»t de l’obtention de preuves 146 901 $
CoĂ»t de la preuve d’avortement (temps et coĂ»t des formalitĂ©s administratives) 588 $
Total 147 489 $
Tableau 1.2 : CoĂ»ts pour la CLCC (actualisĂ©s Ă  7 %, 2 ans)
Description Coût
CoĂ»t du traitement des demandes (Ă©valuation initiale, enquĂŞte et prise de dĂ©cision) 596 646 $
Communications 70 093 $
Total 666 739 $
Tableau 1.3 : CoĂ»ts pour la GRC (actualisĂ©s Ă  7 %, 2 ans)
Description Coût
CoĂ»t du traitement de la radiation approuvĂ©e des infractions liĂ©es aux maisons de dĂ©bauche 374 260 $
CoĂ»t du traitement de la radiation approuvĂ©e des infractions liĂ©es Ă  l’avortement 3 616 $
Total 377 876 $
Tableau 2 : Total des coĂ»ts pour les intervenants (actualisĂ©s Ă  7 %, 2 ans)
Intervenant Coût
Demandeurs 147 489 $
CLCC 666 739 $
GRC 377 876 $
Total 1 192 104 $
Avantages

Au moyen de la Loi, il est possible d’offrir une reconnaissance et un recours aux personnes qui ont Ă©tĂ© injustement reconnues coupables des infractions visĂ©es par ces dĂ©crets et qui ont dĂ» vivre avec les rĂ©percussions nĂ©gatives du casier judiciaire qui en rĂ©sulte. Un casier judiciaire reprĂ©sente un obstacle Ă  un emploi intĂ©ressant, au logement, Ă  l’éducation et, par consĂ©quent, Ă  la rĂ©insertion sociale. Ces dĂ©crets visent Ă  rĂ©duire la stigmatisation et les obstacles imposĂ©s par ces condamnations, en reconnaissant que ceux dont le dossier de condamnation constitue une injustice historique ne devraient pas ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme d’« anciens dĂ©linquants Â». Ces personnes ont Ă©tĂ© reconnues coupables d’un acte qui n’aurait jamais dĂ» ĂŞtre considĂ©rĂ© comme un crime et, si la condamnation survenait aujourd’hui, celle-ci contreviendrait probablement Ă  la Charte canadienne des droits et libertĂ©s. Si la demande de radiation est approuvĂ©e, les dossiers fĂ©dĂ©raux de cette condamnation seront dĂ©truits ou retirĂ©s et la personne sera en mesure de dĂ©clarer qu’elle n’a jamais Ă©tĂ© reconnue coupable de l’infraction en question. Contrairement Ă  une suspension du casier/rĂ©habilitation, la radiation est offerte pour les personnes vivantes et dĂ©cĂ©dĂ©es. Puisque la plupart des condamnations admissibles Ă  la radiation remontent Ă  plusieurs dĂ©cennies, bon nombre des personnes admissibles Ă  prĂ©senter une demande de radiation peuvent ĂŞtre dĂ©cĂ©dĂ©es. Reconnaissant que la condamnation admissible Ă©tait injuste et incompatible avec les droits maintenant protĂ©gĂ©s par la Charte canadienne des droits et libertĂ©s, les reprĂ©sentants admissibles peuvent demander cette reconnaissance au nom d’une personne dĂ©cĂ©dĂ©e, s’ils le souhaitent. La reconnaissance de la criminalisation historiquement injuste de ces activitĂ©s est susceptible d’amĂ©liorer le bien-ĂŞtre personnel de la collectivitĂ© 2ELGBTQI+. Elle renforcera Ă©galement la position du Canada en tant que sociĂ©tĂ© ouverte et inclusive sur le plan de la diversitĂ©.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a conclu que les décrets n’auront aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les décrets s’appliquent aux personnes et non aux entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucune incidence sur les entreprises. Les dĂ©crets s’appliquent aux personnes et non aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Étant donné que l’objectif des décrets est de rendre d’autres condamnations constituant des injustices historiques admissibles à la radiation, les décrets ne comportent pas de volet de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu que ces décrets n’entraîneraient pas de répercussions positives ou négatives sur l’environnement; par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour ces dĂ©crets. L’ajout de toute infraction utilisĂ©e de manière discriminatoire Ă  l’encontre des communautĂ©s 2ELGBTQI+ devrait permettre de poursuivre la reconnaissance de ce passĂ© discriminatoire et aurait une incidence positive sur les membres de ces communautĂ©s. Plus prĂ©cisĂ©ment, l’inclusion des infractions liĂ©es aux maisons de dĂ©bauche et d’autres infractions d’indĂ©cence devrait avoir une incidence positive sur les hommes qui ont Ă©tĂ© reconnus coupables en raison de leur association avec les endroits ciblĂ©s dans le cadre des descentes policières dans les bains publics. Entre 1968 et 2004, il y a eu environ 38 descentes policières dans des bains publics et dans des boĂ®tes de nuit 2ELGBTQI+ un peu partout au Canada, entraĂ®nant des accusations portĂ©es contre les propriĂ©taires, les employĂ©s, les clients et les interprètes en vertu des dispositions sur les maisons de dĂ©bauche et les actes indĂ©cents du Code criminel. MĂŞme si les bains publics Ă©taient principalement utilisĂ©s par des hommes, il y a eu des cas de nuits rĂ©servĂ©es aux femmes qui ont Ă©tĂ© ciblĂ©es par les forces de l’ordre. Par consĂ©quent, il est possible que des femmes fassent partie des personnes visĂ©es par des condamnations liĂ©es aux bains publics. Il est Ă©galement possible que des personnes transgenres, de genre fluide ou non binaires ayant souvent assistĂ© ou donnĂ© des spectacles sur les lieux en question aient Ă©tĂ© reconnues coupables en vertu des dispositions sur les maisons de dĂ©bauche et les actes indĂ©cents. De mĂŞme, bien que les clubs Ă©changistes soient gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©s pour des activitĂ©s sexuelles consensuelles entre des personnes de sexe opposĂ©, des activitĂ©s sexuelles entre personnes de mĂŞme sexe, notamment chez les femmes, s’y dĂ©roulent Ă©galement. Les femmes et les personnes cisgenres pourraient avoir Ă©tĂ© reconnues coupables en vertu des dispositions sur les maisons de dĂ©bauche et les actes indĂ©cents en raison de leur association avec des clubs Ă©changistes.

L’ajout des infractions liĂ©es Ă  l’avortement aura une incidence sur les personnes, en particulier les femmes, qui ont Ă©tĂ© reconnues coupables pour avoir cherchĂ© Ă  obtenir un avortement et qui, selon la recherche, sont de façon disproportionnĂ©e racisĂ©es et Ă  faible revenu. En l’absence d’un accès Ă  des avortements sĂ»rs et lĂ©gaux, les femmes ont Ă©tĂ© contraintes de recourir Ă  des procĂ©dures dangereuses ou « de ruelle Â». Plusieurs centaines de femmes sont mortes chaque annĂ©e Ă  la suite d’avortements bâclĂ©s pendant l’interdiction, et celles qui ont survĂ©cu et qui ont Ă©tĂ© reconnues coupables se sont retrouvĂ©es avec un casier judiciaire. Compte tenu des dĂ©sĂ©quilibres systĂ©miques bien documentĂ©s dans le système de justice pĂ©nale Ă  l’égard des Noirs et des personnes Ă  faible revenu, la population ayant Ă©tĂ© condamnĂ©e pour avortement serait probablement beaucoup plus racisĂ©e et pauvre que la population dans son ensemble. Les dĂ©crets bĂ©nĂ©ficieront Ă©galement aux hommes qui ont effectuĂ© des avortements sĂ»rs et volontaires, car l’obstĂ©trique et la gynĂ©cologie Ă©taient des spĂ©cialisations mĂ©dicales Ă  prĂ©dominance masculine avant l’arrĂŞt Morgentaler de 1988. Par consĂ©quent, les hommes sont plus susceptibles que les femmes d’avoir Ă©tĂ© condamnĂ©s pour avoir effectuĂ© des procĂ©dures d’avortement. Par contre, il est possible que certaines femmes travaillant dans le domaine des soins de santĂ© aient aidĂ© aux procĂ©dures d’avortement et pourraient bĂ©nĂ©ficier des dĂ©crets. Les hommes et les femmes qui ont aidĂ© des femmes Ă  avoir accès Ă  des services d’avortement sĂ»rs et volontaires bĂ©nĂ©ficieront Ă©galement des dĂ©crets.

Une recherche dans le RĂ©pertoire national des casiers judiciaires de la GRC a permis de recenser environ 18 579 dossiers liĂ©s aux maisons de dĂ©bauche et Ă  des actes indĂ©cents et environ 67 condamnations liĂ©es Ă  l’avortement. Les personnes qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©es Ă  la suite de ces accusations obtiendront une reconnaissance et un recours symboliques et pourraient bĂ©nĂ©ficier d’un avantage matĂ©riel sous la forme d’un dossier de condamnation dĂ©truit de façon permanente. Étant donnĂ© que les condamnations remontent Ă  plusieurs annĂ©es, il est probable que la majoritĂ© des personnes qui tireront des avantages directs des dĂ©crets seront des personnes d’âge moyen ou des personnes âgĂ©es, mais des personnes plus jeunes pourront en bĂ©nĂ©ficier s’ils font une demande de radiation au nom de parents dĂ©cĂ©dĂ©s.

Aucun facteur d’atténuation de l’ACS+ n’a été cerné.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

En vertu de la Loi, la CLCC est l’organisme chargé d’accepter, d’examiner et de traiter les demandes de radiation. Les personnes condamnées pour une infraction figurant à l’annexe de la Loi, ou les représentants d’une personne condamnée décédée, peuvent présenter une demande de radiation en vertu du décret par l’intermédiaire de la CLCC. Bien qu’il n’y ait pas de frais de traitement pour la présentation d’une demande, les demandeurs pourraient devoir payer des frais pour récupérer les documents nécessaires à leur demande. Cela pourrait comprendre, mais sans s’y limiter, les frais de demande de documents de la cour et/ou de la police, et les frais associés à l’obtention de déclarations sous serment/déclarations solennelles. Après examen de la demande, la CLCC déterminera si elle doit ou non ordonner une radiation. Selon la Loi, la CLCC doit ordonner la radiation à moins qu’il ne soit prouvé que la personne ne remplit pas les critères d’admissibilité. Si la CLCC ordonne une radiation, la personne sera réputée n’avoir jamais été condamnée pour l’infraction. Lorsque la radiation est ordonnée, la CLCC en informe le demandeur, la GRC et tout tribunal qui, à sa connaissance, a en sa possession des casiers judiciaires concernant la condamnation à laquelle se rapporte l’ordonnance de radiation. Dès que possible après avoir été informée d’une ordonnance de radiation, la GRC doit détruire tout casier judiciaire en sa possession concernant cette condamnation. La CLCC ou la GRC informe également d’autres organismes fédéraux (par exemple l’Agence des services frontaliers du Canada, le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes), les tribunaux municipaux, provinciaux et territoriaux et les services de police provinciaux et territoriaux qui, à sa connaissance, peuvent avoir en leur possession des casiers judiciaires de la condamnation à laquelle se rapportent l’ordonnance de radiation et demande que les casiers pertinents soient radiés. Bien qu’ils n’y soient pas contraints par les lois fédérales, les tribunaux et les services de police se conforment généralement aux décrets de radiation des casiers judiciaires en vertu de la Loi.

La CLCC et la GRC s’attendent toutes les deux à être en mesure de traiter les demandes à même les ressources existantes.

Communication et sensibilisation

Les messages et les activités de Sécurité publique Canada seront coordonnés avec les partenaires du portefeuille et les partenaires fédéraux (la CLCC, la GRC et le Secrétariat 2ELGBTQ2+ du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres).

La CLCC enverra des lettres aux intervenants une fois que les nouvelles infractions deviendront admissibles à la radiation et mettra à jour l’information sur les infractions admissibles sur son site Web.

Les décrets entreront en vigueur à compter de leur enregistrement.

Directives opérationnelles

De l’information sur la radiation et le processus de demande est fournie sur le site Web de la CLCC, Ă  la page suivante : Questions les plus frĂ©quemment posĂ©es sur la radiation — Canada.ca

Mesure du rendement

Les processus de mesure du rendement font en sorte que des renseignements pertinents, exacts et opportuns sur le rendement soient disponibles pour appuyer efficacement l’évaluation des programmes. Les activités et les résultats de Sécurité publique Canada s’articulent autour de quatre responsabilités essentielles. La Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques (projet de loi C-66) contribue au cadre ministériel des résultats de Sécurité publique Canada sous la responsabilité essentielle qu’est la sécurité communautaire.

Personne-ressource

Stacey Ault
Directrice
Division des affaires correctionnelles et de la justice pénale
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8