Décret abrogeant le Règlement du Nouveau-Brunswick sur les documents traduits, DORS/93-9 : DORS/2023-5
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 2
Enregistrement
DORS/2023-5 Le 9 janvier 2023
CODE CRIMINEL
Décret abrogeant le Règlement du Nouveau-Brunswick sur les documents traduits, DORS/93-9
En vertu de l’article 533 du Code criminel, le lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick abroge le Règlement du Nouveau-Brunswick sur les documents traduits, DORS/93-9 et prend en remplacement le Règlement concernant le caractère officiel et l’admissibilité en preuve de documents traduits par les traducteurs officiels du Nouveau-Brunswick, ci-après.
Titre
1 Règlement du Nouveau-Brunswick sur les documents traduits.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- document
- Vise notamment la transcription d’une procédure. (document)
- juge
- Selon le cas:
- a) le juge en chef du Nouveau-Brunswick;
- b) le juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;
- c) un juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick;
- d) un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;
- e) un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick. (judge)
- procédure
- Toute procédure se rapportant à l’enquête préliminaire ou au procès dans une affaire criminelle aux termes d’une loi fédérale dont est saisie la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick, la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (proceedings)
- traducteur officiel
- Personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 44 de la Loi sur les langues officielles. (Official Translator)
- traduction
- Traduction d’une langue officielle du Canada à l’autre langue officielle du Canada par un traducteur officiel. (translation)
Certificat
3 (1) Lorsqu’un certificat signé ou présenté comme étant signé par un traducteur officiel atteste de l’exactitude de la traduction d’un document, ce certificat fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du traducteur officiel.
3 (2) La traduction de tout ou partie d’un document attestée conformément au paragraphe (1) est admissible en preuve.
Valeur probante
4 (1) La traduction d’un document qui a été attestée conformément au paragraphe 3(1) est aussi authentique que le document dont elle est la traduction et a la même valeur probante.
4 (2) La partie à la procédure qui s’oppose à la traduction d’un terme dans un document doit, par requête écrite ou orale, dans les meilleurs délais, demander au juge qui préside l’enquête préliminaire ou le procès de trancher la question.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Explication
En vertu de l’article 533 du Code criminel, le lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick a abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick sur les documents traduits, DORS/93-9 et l’a remplacé par le Décret en Conseil 2022-320. Le Règlement porte sur le caractère officiel et l’admissibilité en preuve des documents traduits par les traducteurs officiels du Nouveau-Brunswick.
En raison de la transmission de la Couronne, les références à « Reine » doivent être remplacées par « Roi » dans le Règlement.
Description
Objet
Il était plus simple d’abroger et de remplacer le Règlement puisqu’il y avait un certain nombre de changements à apporter et que le Règlement est assez court.
Modifications
Le terme « Reine » a été remplacé par « Roi » dans les définitions suivantes à l’article 2 du Règlement :
- la définition de « juge », aux alinéas 2b) et d);
- la définition de « procédure ».