Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement : SOR/2022-282
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 1
Enregistrement
DORS/2022-282 Le 19 décembre 2022
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs référence c, créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;
Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
Attendu que cet office s’est conformé aux exigences de l’article 4référence d de la partie II de l’annexe de cette proclamation;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)référence e de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices référence f, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)référence e de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs référence c, l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.
Ottawa, le 16 décembre 2022
Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement
Modification
1 L’annexe 1 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement référence 1 est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE 1
(articles 2 et 6 et paragraphe 7(1))
Colonne 1 Province |
Colonne 2 Limite des contingents fédéraux (nombre de douzaines d’œufs) |
---|---|
Ontario | 283 060 210 |
Québec | 161 463 125 |
Nouvelle-Écosse | 24 962 573 |
Nouveau-Brunswick | 15 246 856 |
Manitoba | 72 889 975 |
Colombie-Britannique | 96 982 502 |
Île-du-Prince-Édouard | 4 141 016 |
Saskatchewan | 36 087 273 |
Alberta | 82 111 689 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 11 156 230 |
Territoires du Nord-Ouest | 3 643 332 |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification établit le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser selon les contingents fédéraux (annexe 1), pour la période commençant le 1er janvier 2023 et se terminant le 30 décembre 2023.