Règlement modifiant le Règlement sur les produits dangereux (SGH, septième Ă©dition rĂ©visĂ©e) : DORS/2022-272

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 1

Enregistrement
DORS/2022-272 Le 15 dĂ©cembre 2022

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

C.P. 2022-1315 Le 15 dĂ©cembre 2022

Attendu que, conformĂ©ment Ă  l’article 19rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les produits dangereux rĂ©fĂ©rence b, le ministre de la SantĂ© a consultĂ© le gouvernement de chaque province ainsi que les organismes de reprĂ©sentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiquĂ©s,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 15(1)rĂ©fĂ©rence c de la Loi sur les produits dangereux rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les produits dangereux (SGH, septième Ă©dition rĂ©visĂ©e), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les produits dangereux (SGH, septième édition révisée)

Modifications

1 Les dĂ©finitions de Manuel d’épreuves et de critères et de SGH, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux rĂ©fĂ©rence 1, sont remplacĂ©es par ce qui suit :

Manuel d’épreuves et de critères
Publication des Nations Unies intitulée Manuel d’épreuves et de critères, avec ses modifications successives. (Manual of Tests and Criteria)
SGH
Septième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH). (GHS)

2 (1) Le paragraphe 2(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Évaluation — ordre dans le tableau de classification

(2) Quand l’évaluation d’un produit, d’un mélange, d’une matière ou d’une substance se fait selon les critères et exigences d’une catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger, elle se fait aussi suivant l’ordre décroissant selon la gravité du danger utilisé dans chacun des tableaux de classification. Le produit, le mélange, la matière ou la substance est classé dans la catégorie ou sous-catégorie de laquelle il répond aux critères. S’il répond aux critères de plus d’une catégorie ou sous-catégorie d’un même tableau de classification, il est classé, parmi ces catégories ou sous-catégories, dans celle à laquelle correspond le danger le plus grave.

Évaluation non nĂ©cessaire — danger moins grave

(2.1) Si le produit, le mélange, la matière ou la substance est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger à laquelle correspond un danger plus grave que celui correspondant à une autre catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger dans le même tableau de classification, il n’est pas nécessaire qu’il soit évalué à l’égard de l’autre catégorie ou sous-catégorie à laquelle correspond un danger moins grave.

(2) Le paragraphe 2(9) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

DonnĂ©es animales — non pertinent pour l’être humain

(9) Ne doivent pas ĂŞtre utilisĂ©es pour classer un mĂ©lange ou une substance dans l’une des classes de danger pour la santĂ© visĂ©es aux sous-parties 1 Ă  10 et 12 de la partie 8 les donnĂ©es animales provenant d’une espèce prĂ©cise s’il a Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus que le mĂ©canisme ou le mode d’action du mĂ©lange ou de la substance chez l’espèce animale en question n’est pas pertinent pour l’être humain.

3 (1) L’alinĂ©a 3(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 3(1)f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 3(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Ni codes ni instructions

(2) Il n’est pas nĂ©cessaire d’inclure les codes alphanumĂ©riques dans les Ă©lĂ©ments d’information visĂ©s aux alinĂ©as (1)c) Ă  c.2). Les instructions Ă  l’usage exclusif des autoritĂ©s compĂ©tentes, au sens de ce terme dans le SGH, ou des fournisseurs ne sont pas incluses dans les Ă©lĂ©ments d’information visĂ©s aux alinĂ©as (1)c) Ă  d).

(4) L’article 3 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Produits chimiques sous pression

(3.1) Dans le cas du produit dangereux classĂ© dans une catĂ©gorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression Â», le pictogramme associĂ© Ă  un symbole Ă  l’annexe 3 est substituĂ© au symbole spĂ©cifiĂ© pour cette catĂ©gorie Ă  la section 3 de l’annexe 3 de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e de la publication des Nations Unies intitulĂ©e Système gĂ©nĂ©ral harmonisĂ© de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH).

(5) L’article 3 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Conseils de prudence — liquides pyrophoriques et matières solides pyrophoriques

(4.1) Dans le cas d’un produit dangereux classĂ© dans la catĂ©gorie « Liquides pyrophoriques — catĂ©gorie 1 Â» ou dans la catĂ©gorie « Matières solides pyrophoriques — catĂ©gorie 1 Â», le conseil de prudence ci-après est utilisĂ© en sus des Ă©lĂ©ments d’information prĂ©cisĂ©s pour ces catĂ©gories Ă  la section 3 de l’annexe 3 du SGH :

Mention de danger — ToxicitĂ© aiguĂ« par inhalation

(4.2) Dans le cas d’un produit dangereux classĂ© dans la catĂ©gorie « ToxicitĂ© aiguĂ« – par inhalation — catĂ©gorie 1 Â», « ToxicitĂ© aiguĂ« – par inhalation — catĂ©gorie 2 Â», « ToxicitĂ© aiguĂ« – par inhalation — catĂ©gorie 3 Â» ou « ToxicitĂ© aiguĂ« – par inhalation — catĂ©gorie 4 Â», conformĂ©ment au paragraphe 8.1.1(2), il n’est pas nĂ©cessaire que la mention de danger prĂ©vue Ă  la section 3 de l’annexe 3 du SGH pour cette catĂ©gorie figure sur l’étiquette.

(6) Les alinĂ©as 3(5)a) Ă  d) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

4 Le paragraphe 3.2(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Conseils de prudence non applicables

(2) Si un conseil de prudence devant figurer sur l’étiquette ne s’applique pas dans un cas précis, dans des conditions normales d’utilisation, de manutention et de stockage du produit dangereux, il peut être omis.

5 L’article 3.6 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règles particulières — mention d’avertissement

3.6 (1) L’obligation de faire figurer sur l’étiquette la mention d’avertissement « Danger Â» Ă©carte celle d’y faire figurer la mention d’avertissement « Attention Â».

Règles particulières — mention de danger

(2) L’obligation de faire figurer sur l’étiquette la mention de danger « Provoque de graves brĂ»lures de la peau et de graves lĂ©sions des yeux Â» Ă©carte celle d’y faire figurer la mention de danger « Provoque de graves lĂ©sions des yeux Â».

Règles particulières — symbole

(3) Dans le cas des symboles, les règles suivantes s’appliquent :

6 (1) Le passage du paragraphe 4(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Éléments d’information

4 (1) Sous rĂ©serve de l’article 4.7, pour l’application des alinĂ©as 13(1)a) et 14a) de la Loi, les Ă©lĂ©ments d’information ci-après concernant le produit dangereux figurent sur la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 4(1)b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

7 L’article 4.2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Identificateurs identiques

4.2 L’identificateur de produit, l’identificateur du fournisseur initial et, le cas Ă©chĂ©ant, tout renseignement de remplacement exigĂ© par les paragraphes 5.7(9) ou (10) qui figurent sur la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© du produit dangereux sont identiques Ă  ceux qui figurent sur l’étiquette.

8 (1) Le paragraphe 4.4.1(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a (b), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 4.4.1(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Concentration réelle se situant dans plus d’une plage de concentrations

(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), si la concentration réelle d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux se situe dans plus d’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3), l’une quelconque de ces plages ou une plage qui se situe entièrement dans l’une de ces plages peut figurer sur la fiche de données de sécurité.

(3) Le passage du paragraphe 4.4.1(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Plages de concentrations

(3) Pour l’application des alinĂ©as (1)b) et c) et du paragraphe (2), les plages de concentrations sont les suivantes :

(4) Le paragraphe 4.4.1(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

DĂ©claration — secret industriel

(4) La fiche de données de sécurité sur laquelle figure une plage de concentrations en application des alinéas (1)b) ou c) doit également comprendre, immédiatement après la plage de concentrations, une déclaration portant que la concentration réelle est retenue en tant que secret industriel.

9 (1) Le paragraphe 4.5(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 4.5(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Plage de concentrations réelle se situant dans plus d’une plage de concentrations

(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et b.1), si la plage de concentrations réelle d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux se situe entièrement dans plus d’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3), l’une quelconque de ces plages ou une plage qui se situe entièrement dans l’une de ces plages peut figurer sur la fiche de données de sécurité.

(3) Le passage du paragraphe 4.5(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Plages de concentrations

(3) Pour l’application des alinĂ©as (1)b) Ă  c) et du paragraphe (2), les plages de concentrations sont les suivantes :

(4) Le paragraphe 4.5(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

DĂ©claration — secret industriel

(4) La fiche de données de sécurité sur laquelle figure une plage de concentrations en application des alinéas (1)b), b.1) ou c) doit également comprendre, immédiatement après la plage de concentrations, une déclaration portant que la plage de concentrations réelle est retenue en tant que secret industriel.

10 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 4.5, de ce qui suit :

Conseils de prudence combinés

4.6 (1) Les conseils de prudence devant figurer sur la fiche de données de sécurité peuvent être combinés si les conseils de prudence ainsi combinés contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les conseils de prudence individuels.

Conseils de prudence non applicables

(2) Si un conseil de prudence devant figurer sur la fiche de données de sécurité ne s’applique pas dans un cas précis, dans des conditions normales d’utilisation, de manutention et de stockage du produit dangereux, il peut être omis.

Mentions de danger combinées

(3) Les mentions de danger devant figurer sur la fiche de données de sécurité peuvent être combinées si les mentions de danger ainsi combinées contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les mentions de danger individuelles.

Règles particulières — mention d’avertissement

4.7 (1) L’obligation de faire figurer sur la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© la mention d’avertissement « Danger Â» Ă©carte celle d’y faire figurer la mention d’avertissement « Attention Â».

Règles particulières — mention de danger

(2) L’obligation de faire figurer sur la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© la mention de danger « Provoque de graves brĂ»lures de la peau et de graves lĂ©sions des yeux Â» Ă©carte celle d’y faire figurer la mention de danger « Provoque de graves lĂ©sions des yeux Â».

Mention de danger — ToxicitĂ© aiguĂ« — par inhalation

(3) Dans le cas d’un produit dangereux classĂ© dans la catĂ©gorie « ToxicitĂ© aiguĂ« — par inhalation — catĂ©gorie 1 Â», « ToxicitĂ© aiguĂ« — par inhalation — catĂ©gorie 2 Â», « ToxicitĂ© aiguĂ« — par inhalation — catĂ©gorie 3 Â» ou « ToxicitĂ© aiguĂ« — par inhalation — catĂ©gorie 4 Â», conformĂ©ment au paragraphe 8.1.1(2), il n’est pas nĂ©cessaire de faire figurer sur la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© la mention de danger prĂ©cisĂ©e Ă  la section 3 de l’annexe 3 du SGH pour cette catĂ©gorie.

Règles particulières — symbole

(4) Dans le cas des symboles, les règles suivantes s’appliquent :

11 Le paragraphe 5(6) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Transfert de possession — Ă©tiquette

(6) Est soustrait Ă  l’application des alinĂ©as 3(1)c) Ă  d) le transfert de possession d’un Ă©chantillon pour laboratoire, dans un but prĂ©cis, sans transfert de propriĂ©tĂ© lorsque, Ă  la fois :

12 L’alinĂ©a 5.1(3)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

13 Le paragraphe 5.4(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Contenants ayant une petite capacitĂ© — 100 ml ou moins

5.4 (1) La vente et l’importation d’un produit dangereux placĂ© dans un contenant d’une capacitĂ© infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  100 ml, de mĂŞme que dans tout contenant subsĂ©quent d’une capacitĂ© similaire dans lequel le premier contenant est emballĂ©, sont soustraites Ă  l’application des alinĂ©as 3(1)c) Ă  c.2) et des sous-alinĂ©as 3(1)d)(i) ou (ii) en ce qui concerne l’obligation de fournir, sur l’étiquette du produit dangereux ou de ce contenant, tout conseil de prudence et toute mention de danger.

14 (1) Le sous-alinĂ©a 5.7(8)c)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 5.7(9) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© et Ă©tiquette — identificateur de produit — confidentialitĂ© — alinĂ©as 3(1)a) et 4(1)b)

(9) L’alinĂ©a 3(1)a) de mĂŞme que l’obligation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 4(1)b) relativement Ă  l’alinĂ©a 1a) de l’annexe 1, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, ne s’appliquent pas Ă  la vente d’un produit dangereux Ă  un employeur qui est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrĂ´le des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, Ă  l’obligation de communiquer pour le produit dangereux l’identificateur de produit du produit dangereux, si ce renseignement est remplacĂ© sur l’étiquette et sur la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© par :

(3) Le passage du paragraphe 5.7(10) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© et Ă©tiquette — identificateur du fournisseur — confidentialitĂ© — alinĂ©as 3(1)b) et 4(1)b)

(10) L’alinĂ©a 3(1)b) de mĂŞme que l’obligation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 4(1)b) relativement Ă  l’alinĂ©a 1d) de l’annexe 1, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, ne s’appliquent pas Ă  la vente d’un produit dangereux Ă  un employeur qui est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrĂ´le des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, Ă  l’obligation de communiquer des renseignements qui pourraient servir Ă  identifier le fournisseur de ce produit, si ces renseignements sont remplacĂ©s sur l’étiquette et sur la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© par :

(4) Le passage du paragraphe 5.7(11) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© — vente Ă  l’employeur

(11) Dans le cas de la vente d’un produit dangereux Ă  un employeur, l’obligation de communiquer, sur la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©, les renseignements – autres que l’identificateur de produit et l’identificateur du fournisseur initial — qui pourraient faire l’objet d’une demande de dĂ©rogation prĂ©sentĂ©e en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrĂ´le des renseignements relatifs aux matières dangereuses est Ă©cartĂ©e si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

15 L’article 5.10 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Répétition du symbole sur l’étiquette

5.10 La vente et l’importation d’un produit dangereux sont soustraites Ă  l’application des alinĂ©as 3(1)c) Ă  d) en ce qui concerne l’obligation de fournir un pictogramme sur l’étiquette du produit dangereux ou de son contenant, si le symbole de ce pictogramme apparaĂ®t sur une autre Ă©tiquette apposĂ©e conformĂ©ment au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, sur le mĂŞme produit ou le mĂŞme contenant et si cette autre Ă©tiquette est conforme aux exigences de l’article 3.5.

16 (1) L’alinĂ©a 5.12(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 5.12(3)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 5.12(4)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 5.12(5)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

17 L’article 6.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Communication de la source des données toxicologiques

6.1 Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada communique, aussitôt que possible dans les circonstances, sur demande de l’inspecteur, de la personne ou administration à qui le produit dangereux est vendu ou de l’utilisateur du produit dangereux, la source des données toxicologiques utilisées pour la préparation de la fiche de données de sécurité.

18 L’intertitre « DĂ©finitions Â» prĂ©cĂ©dant l’article 7.2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Définitions

19 L’article 7.2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Définitions

7.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

gaz chimiquement instable
Gaz inflammable qui est susceptible d’exploser même en l’absence d’air ou d’oxygène. (chemically unstable gas)
gaz inflammable
Gaz qui a un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa. (flammable gas)
gaz pyrophorique
Gaz inflammable qui est susceptible de s’enflammer spontanément dans l’air à une température de 54 °C ou moins. (pyrophoric gas)

20 L’article 7.2.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exclusion — aĂ©rosols

7.2.1 (1) Si un produit a Ă©tĂ© classĂ© dans une catĂ©gorie de la classe de danger « AĂ©rosols Â», il n’est pas nĂ©cessaire de le classer dans une catĂ©gorie ou une sous-catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger.

Exclusion — produits chimiques sous pression

(1.1) Si un produit a Ă©tĂ© classĂ© dans une catĂ©gorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression Â», il n’est pas classĂ© dans une catĂ©gorie ou une sous-catĂ©gorie Â» de la prĂ©sente classe de danger.

CatĂ©gories — gaz inflammables

(2) Les gaz inflammables sont classĂ©s dans une catĂ©gorie ou une sous-catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger conformĂ©ment au tableau suivant :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Catégorie

Colonne 2

Sous-catégorie

Colonne 3

Critère

1   Gaz inflammables — catĂ©gorie 1A, gaz inflammable Le gaz inflammable qui :
  • a) soit est inflammable en mĂ©lange avec l’air Ă  une concentration ≤ 13,0 % en volume;
  • b) soit a un domaine d’inflammabilitĂ© en mĂ©lange avec l’air ≥ 12 points de pourcentage, quelle que soit la limite infĂ©rieure d’inflammabilitĂ©, Ă  moins que les donnĂ©es ne dĂ©montrent qu’il rĂ©pond aux critères de la sous-catĂ©gorie « Gaz inflammables — catĂ©gorie 1B, gaz inflammable Â»
2   Gaz inflammables — catĂ©gorie 1B, gaz inflammable Le gaz inflammable qui rĂ©pond aux critères de la sous-catĂ©gorie « Gaz inflammables — catĂ©gorie 1A, gaz inflammable Â», mais qui ne rĂ©pond pas aux critères de la sous-catĂ©gorie « Gaz inflammables — catĂ©gorie 1A, gaz pyrophorique Â», « Gaz inflammables — catĂ©gorie 1A, gaz chimiquement instable A Â» ou « Gaz inflammables — catĂ©gorie 1A, gaz chimiquement instable B Â» et qui a  :
  • a) soit une limite infĂ©rieure d’inflammabilitĂ© > 6,0 % en volume dans l’air;
  • b) soit une vitesse fondamentale de combustion < 10 cm/s
3 Gaz inflammables — catĂ©gorie 2, gaz inflammable   Le gaz inflammable qui ne rĂ©pond pas aux critères de la sous-catĂ©gorie « Gaz inflammables — catĂ©gorie 1A, gaz inflammable Â» ou « Gaz inflammables — catĂ©gorie 1B, gaz inflammable Â»

Sous-catĂ©gories — gaz chimiquement instables

(2.1) Les gaz chimiquement instables sont classĂ©s dans une sous-catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger conformĂ©ment au tableau suivant :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Sous-catégorie

Colonne 2

Critère

1 Gaz inflammables — catĂ©gorie 1A, gaz chimiquement instable A Le gaz inflammable qui est chimiquement instable Ă  une tempĂ©rature de 20 Â°C et Ă  la pression normale de 101,3 kPa
2 Gaz inflammables — catĂ©gorie 1A, gaz chimiquement instable B Le gaz inflammable qui est chimiquement instable Ă  une tempĂ©rature > 20 Â°C ou Ă  une pression > 101,3 kPa

Sous-catĂ©gorie — gaz pyrophoriques

(2.2) Les gaz pyrophoriques sont classĂ©s dans une sous-catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger conformĂ©ment au tableau suivant :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Sous-catégorie

Colonne 2

Critère

1 Gaz inflammables — catĂ©gorie 1A, gaz pyrophorique Le gaz inflammable qui est un gaz pyrophorique

Méthode de calcul

(3) Les donnĂ©es issues d’épreuves prĂ©valent sur les donnĂ©es obtenues grâce Ă  une mĂ©thode de calcul. Si une mĂ©thode de calcul est employĂ©e pour Ă©tablir si le gaz est classĂ© dans la prĂ©sente classe de danger, la mĂ©thode de calcul prĂ©vue dans la norme ISO 10156:2017 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulĂ©e Bouteilles Ă  gaz — Gaz et mĂ©langes de gaz — DĂ©termination du potentiel d’inflammabilitĂ© et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, avec ses modifications successives, ou toute autre mĂ©thode de calcul qui est une mĂ©thode validĂ©e sur le plan scientifique est utilisĂ©e.

Données permettant la classification dans une catégorie ou sous-catégorie

(4) Si les donnĂ©es obtenues grâce Ă  une mĂ©thode de calcul visĂ©e au paragraphe (3) appuient la conclusion selon laquelle le gaz doit ĂŞtre classĂ© dans une catĂ©gorie ou une sous-catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger conformĂ©ment aux tableaux des paragraphes 7.2.1(2), (2.1) ou (2.2), le gaz doit ĂŞtre classĂ© dans la catĂ©gorie ou la sous-catĂ©gorie appropriĂ©e.

Données ne permettant pas la classification dans une catégorie ou sous-catégorie

(5) Si les donnĂ©es obtenues grâce Ă  une mĂ©thode de calcul visĂ©e au paragraphe (3) appuient la conclusion selon laquelle le gaz est un gaz inflammable, mais ne permettent pas la classification dans la catĂ©gorie ou la sous-catĂ©gorie appropriĂ©e de la prĂ©sente classe de danger, le gaz doit ĂŞtre classĂ© dans la sous-catĂ©gorie « Gaz inflammables – catĂ©gorie 1A, gaz inflammable Â».

21 Le titre de la sous-partie 3 « AĂ©rosols inflammables Â» du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Aérosols

22 La dĂ©finition de aĂ©rosol inflammable, Ă  l’article 7.3 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

23 L’article 7.3.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exclusion

7.3.1 (1) Si un produit a Ă©tĂ© classĂ© dans une catĂ©gorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression Â», il n’est pas classĂ© dans une catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger.

Catégories

(2) Les aĂ©rosols sont classĂ©s dans une catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger conformĂ©ment au tableau suivant :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Catégorie

Colonne 2

Critère

1 AĂ©rosols — catĂ©gorie 1 Le gĂ©nĂ©rateur d’aĂ©rosol qui possède l’une des caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) il contient une proportion ≥ 85,0 %, en masse, de composants inflammables et gĂ©nère un aĂ©rosol dont la chaleur de combustion ≥ 30 kJ/g;
  • b) il gĂ©nère un aĂ©rosol vaporisĂ© dont la distance d’inflammation est ≥ 75 cm, selon les rĂ©sultats d’épreuves effectuĂ©es conformĂ©ment Ă  l’épreuve d’inflammation Ă  distance pour les aĂ©rosols vaporisĂ©s prĂ©vue Ă  la sous-section 31.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
  • c) il gĂ©nère une mousse d’aĂ©rosol qui, selon les rĂ©sultats d’épreuves effectuĂ©es conformĂ©ment Ă  l’épreuve d’inflammation des mousses d’aĂ©rosol prĂ©vue Ă  la sous-section 31.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, a :
    • (i) soit une hauteur de flamme ≥ 20 cm et une durĂ©e de flamme ≥ 2 s,
    • (ii) soit une hauteur de flamme ≥ 4 cm et une durĂ©e de flamme ≥ 7 s
2 AĂ©rosols — catĂ©gorie 2 Le gĂ©nĂ©rateur d’aĂ©rosol qui :
  • a) soit gĂ©nère un aĂ©rosol vaporisĂ© qui ne rĂ©pond pas aux critères de la catĂ©gorie « AĂ©rosols — catĂ©gorie 1 Â» et qui possède l’une des caractĂ©ristiques suivantes :
    • (i) il a une chaleur de combustion ≥  20 kJ/g,
    • (ii) il a une distance d’inflammation ≥ 15 cm, selon les rĂ©sultats d’épreuves effectuĂ©es conformĂ©ment Ă  l’épreuve d’inflammation Ă  distance pour les aĂ©rosols vaporisĂ©s prĂ©vue Ă  la sous-section 31.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères,
    • (iii) il a un temps Ă©quivalent ≤ 300 s, selon les rĂ©sultats d’épreuves effectuĂ©es conformĂ©ment Ă  l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prĂ©vue Ă  la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères,
    • (iv) il a une densitĂ© de dĂ©flagration ≤ 300 g, selon les rĂ©sultats d’épreuves effectuĂ©es conformĂ©ment Ă  l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prĂ©vue Ă  la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
   
  • b) soit gĂ©nère une mousse d’aĂ©rosol qui ne rĂ©pond pas aux critères de la catĂ©gorie « AĂ©rosols — catĂ©gorie 1 Â» et qui a une hauteur de flamme ≥ 4 cm et une durĂ©e de flamme ≥ 2 s, selon les rĂ©sultats d’épreuves effectuĂ©es conformĂ©ment Ă  l’épreuve d’inflammation des mousses d’aĂ©rosol prĂ©vue Ă  la sous-section 31.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères
3 AĂ©rosols — catĂ©gorie 3 Le gĂ©nĂ©rateur d’aĂ©rosol qui possède l’une des caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) il contient une proportion ≤ 1,0 %, en masse, de composants inflammables et gĂ©nère un aĂ©rosol dont la chaleur de combustion < 20 kJ/g;
  • b) il gĂ©nère un aĂ©rosol vaporisĂ© qui ne rĂ©pond pas aux critères de la catĂ©gorie « AĂ©rosols – catĂ©gorie 1 Â» ou « AĂ©rosols – catĂ©gorie 2 Â» et qui :
    • (i) soit a un temps Ă©quivalent > 300 s/m³ selon les rĂ©sultats d’épreuves effectuĂ©es conformĂ©ment Ă  l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prĂ©vue Ă  la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères,
    • (ii) soit a une densitĂ© de dĂ©flagration > 300 g/m³, selon les rĂ©sultats d’épreuves effectuĂ©es conformĂ©ment Ă  l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prĂ©vue Ă  la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
  • c) il gĂ©nère une mousse d’aĂ©rosol qui ne rĂ©pond pas aux critères de la catĂ©gorie « AĂ©rosols – catĂ©gorie 1 Â» ou « AĂ©rosols – catĂ©gorie 2 Â» et qui a une hauteur de flamme < 4 cm ou une durĂ©e de flamme < 2 s, selon les rĂ©sultats d’épreuves effectuĂ©es conformĂ©ment Ă  l’épreuve d’inflammation des mousses d’aĂ©rosols prĂ©vue Ă  la sous-section 31.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères

Classification par défaut

(3) Le produit constituĂ© de composants inflammables contenus dans un gĂ©nĂ©rateur d’aĂ©rosol pour lequel il n’existe pas de rĂ©sultats d’épreuves conformes au sous-alinĂ©a 2.1a)(i) et visĂ©s au paragraphe (2) est classĂ© dans la catĂ©gorie « AĂ©rosols — catĂ©gorie 1 Â», Ă  moins qu’il ne soit constituĂ© de composants inflammables dans une concentration infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1,0 % et que sa chaleur de combustion soit infĂ©rieure Ă  20 kJ/g.

24 Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 7.4.1 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Critère

1 Le gaz dont le pouvoir comburant est > 23,5 %, selon l’une des mĂ©thodes prĂ©vues dans la norme ISO 10156:2017 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulĂ©e Bouteilles Ă  gaz — Gaz et mĂ©langes de gaz — DĂ©termination du potentiel d’inflammabilitĂ© et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, avec ses modifications successives

25 L’article 7.5.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exclusion — aĂ©rosols

7.5.1 (1) Si un produit est classĂ© dans une catĂ©gorie de la classe de danger « AĂ©rosols Â», il n’est pas nĂ©cessaire de le classer dans une catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger.

Exclusion — produits chimiques sous pression

(2) Si un produit est classĂ© dans une catĂ©gorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression Â», il n’est pas classĂ© dans une catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger.

Catégories

(3) Les gaz sous pression sont classĂ©s dans une catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger conformĂ©ment au tableau suivant :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Catégorie

Colonne 2

Critère

1 Gaz sous pression — gaz comprimĂ© Le gaz qui, lorsqu’il est emballĂ© sous pression, est entièrement gazeux Ă  -50 Â°C, y compris celui ayant une tempĂ©rature critique ≤ -50 Â°C
2 Gaz sous pression — gaz liquĂ©fiĂ© Le gaz qui, lorsqu’il est emballĂ© sous pression, est partiellement liquide aux tempĂ©ratures > -50 Â°C
3 Gaz sous pression — gaz liquĂ©fiĂ© rĂ©frigĂ©rĂ© note 1 du tableau a6 Le gaz qui, lorsqu’il est emballĂ©, est partiellement liquide du fait qu’il est Ă  basse tempĂ©rature
4 Gaz sous pression — gaz dissous Le gaz qui, lorsqu’il est emballĂ© sous pression, est dissous dans un solvant en phase liquide

Note(s) du tableau a6

Note 1 du tableau a6

La mention « gaz liquĂ©fiĂ© rĂ©frigĂ©rĂ© Â» vaut mention de « gaz liquide rĂ©frigĂ©rĂ© Â» Ă  la section 3 de l’annexe 3 du SGH

Retour Ă  la note 1 du tableau a6

26 Le paragraphe 7.6.1(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exclusion — aĂ©rosols

7.6.1 (1) Si un produit est classĂ© dans une catĂ©gorie de la classe de danger « AĂ©rosols Â», il n’est pas nĂ©cessaire de le classer dans une catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger.

Exclusion — produits chimiques sous pression

(1.1) Si un produit est classĂ© dans une catĂ©gorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression Â», il n’est pas classĂ© dans une catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger.

27 (1) Le paragraphe 7.7.1(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exclusion — aĂ©rosols

7.7.1 (1) Si un produit est classĂ© dans une catĂ©gorie de la classe de danger « AĂ©rosols Â», il n’est pas nĂ©cessaire de le classer dans une catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger.

Exclusion — produits chimiques sous pression

(1.1) Si un produit est classĂ© dans une catĂ©gorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression Â», il n’est pas classĂ© dans une catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger.

(2) Le passage du paragraphe 7.7.1(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le tableau est remplacĂ© par ce qui suit :

Catégories

(2) Les solides inflammables qui sont des solides facilement inflammables sont classĂ©s dans une catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger conformĂ©ment au tableau ci-après, selon les rĂ©sultats d’épreuves effectuĂ©es conformĂ©ment Ă  l’épreuve de vitesse de combustion prĂ©vue Ă  la sous-section 33.2 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :

28 Le passage de l’article 7.9.1 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le tableau est remplacĂ© par ce qui suit :

Catégorie

7.9.1 Les liquides pyrophoriques sont classĂ©s dans la catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger conformĂ©ment au tableau ci-après, selon les rĂ©sultats d’épreuves effectuĂ©es conformĂ©ment Ă  l’épreuve N.3 de la sous-section 33.4.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :

29 Le passage de l’article 7.10.1 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le tableau est remplacĂ© par ce qui suit :

Catégorie

7.10.1 Les solides pyrophoriques sont classĂ©s dans la catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger conformĂ©ment au tableau ci-après, selon les rĂ©sultats d’épreuves effectuĂ©es conformĂ©ment Ă  l’épreuve N.2 de la sous-section 33.4.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :

30 Le paragraphe 7.11.1(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Catégories

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), les matières auto-Ă©chauffantes sont classĂ©es dans une catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger conformĂ©ment au tableau ci-après, selon les rĂ©sultats d’épreuves effectuĂ©es conformĂ©ment Ă  l’épreuve N.4 de la sous-section 33.4.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Catégorie

Colonne 2

Critère

1 Matières auto-Ă©chauffantes — catĂ©gorie 1 Le liquide ou le solide pour lequel un rĂ©sultat positif est obtenu lors d’une Ă©preuve sur un Ă©chantillon cubique de 25 mm de cĂ´tĂ© Ă  140 Â°C
2 Matières auto-Ă©chauffantes — catĂ©gorie 2 Le liquide ou le solide pour lequel un rĂ©sultat positif est obtenu lors d’une Ă©preuve sur un Ă©chantillon cubique de 100 mm de cĂ´tĂ© Ă  140 Â°C, un rĂ©sultat nĂ©gatif est obtenu lors d’une Ă©preuve sur un Ă©chantillon cubique de 25 mm de cĂ´tĂ© Ă  140 Â°C et l’une des conditions ci-après est remplie :
  • a) le liquide ou le solide est emballĂ© dans des emballages d’un volume > 3 m³;
  • b) un rĂ©sultat positif est obtenu lors d’une Ă©preuve sur un Ă©chantillon cubique de 100 mm de cĂ´tĂ© Ă  120 Â°C et le liquide ou le solide est emballĂ© dans des emballages d’un volume > 450 l;
  • c) un rĂ©sultat positif est obtenu lors d’une Ă©preuve sur un Ă©chantillon cubique de 100 mm de cĂ´tĂ© Ă  100 Â°C

31 L’article 7.12 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Interprétation

7.12 Dans la présente sous-partie, les matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables sont les liquides et les solides qui, par réaction avec l’eau, sont susceptibles de s’enflammer spontanément ou de dégager des gaz inflammables en quantité dangereuse, soit en quantité supérieure à un litre de gaz par kilogramme de mélange ou de substance par heure.

32 (1) Le passage du paragraphe 7.12.1(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le tableau est remplacĂ© par ce qui suit :

Catégories

(2) Les liquides ou les solides qui, au contact de l’eau, dĂ©gagent des gaz inflammables sont classĂ©s dans une catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger conformĂ©ment au tableau ci-après, selon les rĂ©sultats d’épreuves effectuĂ©es conformĂ©ment Ă  l’épreuve N.5 de la sous-section 33.5.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :

(2) Le passage de l’article 3 du tableau du paragraphe 7.12.1(2) du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Critère

3

Le liquide ou le solide qui rĂ©agit au contact de l’eau Ă  la tempĂ©rature ambiante en dĂ©gageant un gaz inflammable en quantitĂ© >1 l/kg de liquide ou de solide par heure

33 Le tableau du paragraphe 7.14.1(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Catégorie

Colonne 2

Critère — Ă©preuve O.1

Colonne 3

Critère — Ă©preuve O.3

1 Matières solides comburantes — catĂ©gorie 1 Le solide qui, lors d’une Ă©preuve sur un mĂ©lange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une durĂ©e moyenne de combustion < celle d’un mĂ©lange 3:2, en masse, de bromate de potassium et de cellulose Le solide qui, lors d’une Ă©preuve sur un mĂ©lange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une vitesse moyenne de combustion > celle d’un mĂ©lange 3:1, en masse, de peroxyde de calcium et de cellulose
2 Matières solides comburantes — catĂ©gorie 2 Le solide qui, lors d’une Ă©preuve sur un mĂ©lange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une durĂ©e moyenne de combustion ≤ celle d’un mĂ©lange 2:3, en masse, de bromate de potassium et de cellulose Le solide qui, lors d’une Ă©preuve sur un mĂ©lange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une vitesse moyenne de combustion ≥ celle d’un mĂ©lange 1:1, en masse, de peroxyde de calcium et de cellulose
3 Matières solides comburantes — catĂ©gorie 3 Le solide qui, lors d’une Ă©preuve sur un mĂ©lange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une durĂ©e moyenne de combustion ≤ celle d’un mĂ©lange 3:7, en masse, de bromate de potassium et de cellulose Le solide qui, lors d’une Ă©preuve sur un mĂ©lange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une vitesse moyenne de combustion ≥ celle d’un mĂ©lange 1:2, en masse, de peroxyde de calcium et de cellulose
34 (1) Le passage de l’alinĂ©a 7a) du tableau du paragraphe 7.15.1(3) du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Critère

7

  • a) soit a une TDAA ≥ 60 Â°C lorsqu’il est Ă©valuĂ© dans un emballage de 50 kg;

(2) Le paragraphe 7.15.1(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

MĂ©langes – peroxydes organiques

(4) Sous rĂ©serve du paragraphe (5), les mĂ©langes des peroxydes organiques sont classĂ©s dans la mĂŞme catĂ©gorie que le peroxyde organique le plus dangereux dans le mĂ©lange, Ă  moins que des donnĂ©es d’un type visĂ© Ă  l’un des sous-alinĂ©as 2.1a)(i) ou (ii) ou b)(i) ou (ii) ne soient disponibles pour le mĂ©lange complet et ne permettent de conclure que celui-ci doit ĂŞtre classĂ© dans une catĂ©gorie de danger qui correspond Ă  un danger moins grave.

MĂ©langes — peroxydes organiques — type G

(5) Les mĂ©langes d’au moins deux peroxydes organiques de type G sont classĂ©s dans la catĂ©gorie « Peroxydes organiques – type G Â», Ă  moins que la tempĂ©rature de dĂ©composition autoaccĂ©lĂ©rĂ©e du mĂ©lange ne fasse en sorte qu’il soit classĂ© dans une catĂ©gorie de danger qui correspond Ă  un danger plus grave.

35 Le passage de l’alinĂ©a 1a) du tableau de l’article 7.17.1 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Critère

1

  • a) soit dont il est dĂ©montrĂ© que, s’il est exposĂ© Ă  une source d’ignition, il s’enflamme ou explose lorsqu’il est dispersĂ© dans l’air;

36 La sous-partie 19 de la partie 7 du mĂŞme règlement est abrogĂ©e.

37 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 7.20.1, de ce qui suit :

SOUS-PARTIE 21

Produits chimiques sous pression

Définition

Définition de produits chimiques sous pression

7.21 Dans la prĂ©sente sous-partie, produits chimiques sous pression s’entend des liquides ou solides qui sont contenus dans un rĂ©cipient — Ă  l’exclusion d’un gĂ©nĂ©rateur d’aĂ©rosol — et qui sont mis sous pression avec un gaz Ă  une pression manomĂ©trique d’au moins 200 kPa Ă  20 Â°C. Sont exclus de la prĂ©sente dĂ©finition les gaz sous pression au sens de l’article 7.5.

Classification dans une catégorie de la classe

Exclusion

7.21.1 (1) Si un produit a Ă©tĂ© classĂ© dans une catĂ©gorie de la classe de danger « AĂ©rosols Â», il n’est pas classĂ© dans une catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger.

Catégories

(2) Les produits chimiques sous pression sont classĂ©s dans une catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger conformĂ©ment au tableau suivant :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Catégorie

Colonne 2

Critère

1 Produits chimiques sous pression — catĂ©gorie 1 Le produit chimique sous pression qui contient une proportion ≥ 85,0 %, en masse, de composants inflammables et qui a une chaleur de combustion ≥ 20 kJ/g
2 Produits chimiques sous pression — catĂ©gorie 2 Le produit chimique sous pression qui possède l’une des caratĂ©ristiques suivantes :
  • a) il contient une proportion > 1,0 %, en masse, de composants inflammables et a une chaleur de combustion < 20 kJ/g;
  • b) il contient une proportion < 85,0 %, en masse, de composants inflammables et a une chaleur de combustion ≥ 20 kJ/g
3 Produits chimiques sous pression — catĂ©gorie 3 Le produit chimique sous pression qui contient une proportion ≤ 1,0 %, en masse, de composants inflammables et qui a une chaleur de combustion < 20 kJ/g

38 Le passage de la dĂ©finition de toxicitĂ© aiguĂ« prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a), Ă  l’article 8.1 du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

toxicité aiguë
Manifestation d’effets nĂ©fastes graves pour la santĂ©, y compris le dĂ©cès, qui suivent :

39 Le paragraphe 8.1.1(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Contact de l’eau — substance gazeuse

(2) Les toxiques aigus qui sont des substances et qui ne sont pas classés conformément au paragraphe (1) pour la voie d’exposition par inhalation, dans une catégorie de la présente classe de danger, conformément au tableau 3 du paragraphe (3), mais qui, au contact de l’eau, dégagent une substance gazeuse dont la CL50 se situe dans l’un des intervalles mentionnés dans ce tableau sont classés conformément au tableau en fonction de cet intervalle.

40 L’article 8.1.7 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Conversion à partir d’un intervalle en valeurs ponctuelles

8.1.7 (1) Si l’une des formules visĂ©es aux articles 8.1.5 ou 8.1.6 est employĂ©e, une valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicitĂ© aiguĂ« est dĂ©terminĂ©e Ă  partir du tableau du paragraphe (2) pour chaque ingrĂ©dient pour lequel seuls la catĂ©gorie de classification ou l’intervalle de valeurs expĂ©rimentales de toxicitĂ© aiguĂ« sont disponibles.

Plus d’un intervalle

(2) Si l’intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë d’un ingrédient ne se situe entièrement dans aucun des intervalles figurant à la colonne 2 du tableau ci-après, la conversion en valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë de cet ingrédient pour l’application de la colonne 3 est la valeur minimale de l’intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Voies d’exposition

Colonne 2

Catégories de classification et valeurs expérimentales de toxicité aiguë minimales et maximales délimitant ces catégories

Colonne 3

Conversion en valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë

1 Orale (mg/kg de poids corporel)
  • 0 < catĂ©gorie 1 ≤ 5
  • 5 < catĂ©gorie 2 ≤ 50
  • 50 < catĂ©gorie 3 ≤ 300
  • 300 < catĂ©gorie 4 ≤ 2 000
  • 0,5
  • 5
  • 100
  • 500
2 Cutanée (mg/kg de poids corporel)
  • 0 < catĂ©gorie 1 ≤ 50
  • 50 < catĂ©gorie 2 ≤ 200
  • 200 < catĂ©gorie 3 ≤ 1 000
  • 1 000 < catĂ©gorie 4 ≤ 2 000
  • 5
  • 50
  • 300
  • 1 100
3 Inhalation (gaz) (ppmV)
  • 0 < catĂ©gorie 1 ≤ 100
  • 100 < catĂ©gorie 2 ≤ 500
  • 500 < catĂ©gorie 3 ≤ 2 500
  • 2 500 < catĂ©gorie 4 ≤ 20 000
  • 10
  • 100
  • 700
  • 4 500
4 Inhalation (vapeurs) (mg/l)
  • 0 < catĂ©gorie 1 ≤ 0,5
  • 0,5 < catĂ©gorie 2 ≤ 2,0
  • 2,0 < catĂ©gorie 3 ≤ 10,0
  • 10,0 < catĂ©gorie 4 ≤ 20,0
  • 0,05
  • 0,5
  • 3
  • 11
5 Inhalation (poussières/brouillards) (mg/l)
  • 0 < catĂ©gorie 1 ≤ 0,05
  • 0,05 < catĂ©gorie 2 ≤ 0,5
  • 0,5 < catĂ©gorie 3 ≤ 1,0
  • 1,0 < catĂ©gorie 4 ≤ 5,0
  • 0,005
  • 0,05
  • 0,5
  • 1,5

41 Les dĂ©finitions de corrosion cutanĂ©e et irritation cutanĂ©e Ă  l’article 8.2 du mĂŞme règlement sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

corrosion cutanée
Apparition de lésions cutanées irréversibles à la suite de l’exposition à un mélange ou à une substance, à savoir une nécrose visible au travers de l’épiderme et dans le derme, notamment les ulcérations, les saignements, les escarres ensanglantées et, dans une période d’observation de quatorze jours, la décoloration due au blanchissement de la peau, les zones complètes d’alopécie et les cicatrices. (skin corrosion)
irritation cutanée
Apparition de lésions cutanées réversibles à la suite de l’exposition à un mélange ou à une substance. (skin irritation)
42 Le passage des articles 1 Ă  3 du tableau du paragraphe 8.2.2(2) du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Critère

1 La substance pour laquelle les données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique démontrent, pour au moins un animal, que la substance cause des lésions cutanées irréversibles après une exposition de trois minutes ou moins et pendant une période d’observation d’une heure
2 La substance pour laquelle les données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique démontrent, pour au moins un animal, que la substance cause des lésions cutanées irréversibles après une période d’exposition de plus de trois minutes et d’au plus une heure et pendant une période d’observation de quatorze jours
3 La substance pour laquelle les données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique démontrent, pour au moins un animal, que la substance cause des lésions cutanées irréversibles après une période d’exposition de plus d’une heure et d’au plus quatre heures et pendant une période d’observation de quatorze jours

43 (1) Le paragraphe 8.2.11(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Données disponibles pour les ingrédients

8.2.11 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), le mĂ©lange qui contient un ou plusieurs ingrĂ©dients classĂ©s dans la catĂ©gorie « Corrosion cutanĂ©e — catĂ©gorie 1 Â», la sous-catĂ©gorie « Corrosion cutanĂ©e — catĂ©gorie 1A Â», la sous-catĂ©gorie « Corrosion cutanĂ©e — catĂ©gorie 1B Â», la sous-catĂ©gorie « Corrosion cutanĂ©e — catĂ©gorie 1C Â» ou la catĂ©gorie « Irritation cutanĂ©e — catĂ©gorie 2 Â» est classĂ© dans une catĂ©gorie ou une sous-catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger conformĂ©ment au paragraphe (2), compte tenu de ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 8.2.11(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a 8.2.11(2)d)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

44 Les dĂ©finitions de irritation oculaire et lĂ©sion oculaire grave Ă  l’article 8.3 du mĂŞme règlement sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

irritation oculaire
Apparition de changement de l’œil faisant suite à l’exposition de l’oeil à un mélange ou à une substance, qui est totalement réversible pendant une période d’observation de vingt et un jours faisant suite à cette exposition. (eye irritation)
lésion oculaire grave
Lésion des tissus oculaires ou dégradation physique sévère de la vue faisant suite à l’exposition de l’oeil à un mélange ou à une substance soit pour laquelle il existe des données démontrant qu’elle est irréversible, soit qui n’est pas totalement réversible pendant une période d’observation de vingt et un jours faisant suite à cette exposition. (serious eye damage)

45 (1) Le paragraphe 8.3.11(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Données disponibles pour les ingrédients

8.3.11 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), le mĂ©lange qui contient un ou plusieurs ingrĂ©dients classĂ©s dans la catĂ©gorie « LĂ©sions oculaires graves — catĂ©gorie 1 Â», la catĂ©gorie « Irritation oculaire — catĂ©gorie 2 Â», la sous-catĂ©gorie « Irritation oculaire — catĂ©gorie 2A Â» ou la sous-catĂ©gorie « Irritation oculaire — catĂ©gorie 2B Â» est classĂ© dans une catĂ©gorie ou une sous-catĂ©gorie de la prĂ©sente classe de danger conformĂ©ment au paragraphe (2), compte tenu de ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 8.3.11(2)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 8.3.11(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

(4) Les sous-alinĂ©as 8.3.11(2)d)i) et ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

46 Les dĂ©finitions de sensibilisation cutanĂ©e et sensibilisation respiratoire Ă  l’article 8.4 du mĂŞme règlement sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

sensibilisation cutanée
Apparition d’une réponse allergique survenant après un contact de la peau avec un mélange ou une substance. (skin sensitization)
sensibilisation respiratoire
Apparition d’une hypersensibilité des voies respiratoires survenant après l’inhalation d’un mélange ou d’une substance. (respiratory sensitization)

47 L’article 8.5 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

mutagénicité sur les cellules germinales
Augmentation de la fréquence des mutations héréditaires de gènes, y compris les aberrations chromosomiques structurelles et numériques héréditaires des cellules germinales survenant après l’exposition à un mélange ou à une substance. (germ cell mutagenicity)

48 L’article 8.5.3 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1A

8.5.3 (1) Le mĂ©lange est classĂ© dans la catĂ©gorie « MutagĂ©nicitĂ© sur les cellules germinales — catĂ©gorie 1 Â» ou la sous-catĂ©gorie « MutagĂ©nicitĂ© sur les cellules germinales — catĂ©gorie 1A Â» s’il contient au moins un ingrĂ©dient dans une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  la limite de concentration de 0,1 % classĂ© dans la sous-catĂ©gorie « MutagĂ©nicitĂ© sur les cellules germinales — catĂ©gorie 1A Â», Ă  moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :

Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1B

(2) Le mĂ©lange est classĂ© dans la catĂ©gorie « MutagĂ©nicitĂ© sur les cellules germinales — catĂ©gorie 1 Â» ou la sous-catĂ©gorie « MutagĂ©nicitĂ© sur les cellules germinales — catĂ©gorie 1B Â» s’il contient au moins un ingrĂ©dient dans une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  la limite de concentration de 0,1 % classĂ© dans la sous-catĂ©gorie « MutagĂ©nicitĂ© sur les cellules germinales — catĂ©gorie 1B Â» et ne contient aucun ingrĂ©dient dans une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  la limite de concentration de 0,1 % classĂ© dans la sous-catĂ©gorie « MutagĂ©nicitĂ© sur les cellules germinales — catĂ©gorie 1A Â», Ă  moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :

49 L’intertitre « DĂ©finition Â» prĂ©cĂ©dant l’article 8.6 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Définitions

50 L’article 8.6 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Définitions

8.6 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

cancérogène
se dit d’un mélange ou d’une substance susceptible d’entraîner le cancer ou d’en augmenter l’incidence. (carcinogenic)
cancérogénicité
Apparition d’un cancer ou augmentation de l’incidence d’un cancer survenant après l’exposition à un mélange ou à une substance. (carcinogenicity)

51 L’article 8.6.3 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1A

8.6.3 (1) Le mĂ©lange est classĂ© dans la catĂ©gorie « CancĂ©rogĂ©nicitĂ© — catĂ©gorie 1 Â» ou la sous-catĂ©gorie « CancĂ©rogĂ©nicitĂ© — catĂ©gorie 1A Â» s’il contient au moins un ingrĂ©dient dans une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  la limite de concentration de 0,1 % classĂ© dans la sous-catĂ©gorie « CancĂ©rogĂ©nicitĂ© — catĂ©gorie 1A Â», Ă  moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :

Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1B

(2) Le mĂ©lange est classĂ© dans la catĂ©gorie « CancĂ©rogĂ©nicitĂ© — catĂ©gorie 1 Â» ou la sous-catĂ©gorie « CancĂ©rogĂ©nicitĂ© — catĂ©gorie 1B Â» s’il contient au moins un ingrĂ©dient dans une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  la limite de concentration de 0,1 % classĂ© dans la sous-catĂ©gorie « CancĂ©rogĂ©nicitĂ© — catĂ©gorie 1B Â» et s’il ne contient aucun ingrĂ©dient dans une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  la limite de concentration de 0,1 % classĂ© dans la sous-catĂ©gorie « CancĂ©rogĂ©nicitĂ© — catĂ©gorie 1A Â», Ă  moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :

52 La dĂ©finition de toxicitĂ© pour la reproduction, Ă  l’article 8.7 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

toxicité pour la reproduction
Manifestation de l’un ou l’autre des effets suivants survenant après l’exposition Ă  un mĂ©lange ou Ă  une substance :
  • a) les effets nĂ©fastes sur la fonction sexuelle et la fertilitĂ©;
  • b) les effets nĂ©fastes sur le dĂ©veloppement de l’embryon, du foetus ou de la progĂ©niture;
  • c) les effets sur ou via l’allaitement. (reproductive toxicity)
53 Le passage de l’article 3 du tableau du paragraphe 8.7.1(1) du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Critère

3 La substance pour laquelle des données humaines ou animales appuient une association positive entre l’exposition à la substance et des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture, mais ne permettent pas de conclure que l’exposition entraîne de tels effets, selon les principes scientifiques reconnus, pourvu que les effets néfastes ne soient pas considérés comme une conséquence secondaire non spécifique d’autres effets toxiques

54 L’article 8.7.3 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1A

8.7.3 (1) Le mĂ©lange est classĂ© dans la catĂ©gorie « ToxicitĂ© pour la reproduction — catĂ©gorie 1 Â» ou la sous-catĂ©gorie « ToxicitĂ© pour la reproduction — catĂ©gorie 1A Â» s’il contient au moins un ingrĂ©dient dans une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  la limite de concentration de 0,1 % classĂ© dans la sous-catĂ©gorie « ToxicitĂ© pour la reproduction — catĂ©gorie 1A Â», Ă  moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :

Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1B

(2) Le mĂ©lange est classĂ© dans la catĂ©gorie « ToxicitĂ© pour la reproduction — catĂ©gorie 1 Â» ou la sous-catĂ©gorie « ToxicitĂ© pour la reproduction — catĂ©gorie 1B Â» s’il contient au moins un ingrĂ©dient dans une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  la limite de concentration de 0,1 % classĂ© dans la sous-catĂ©gorie « ToxicitĂ© pour la reproduction — catĂ©gorie 1B Â» et s’il ne contient aucun ingrĂ©dient dans une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  la limite de concentration de 0,1 % classĂ© dans la sous-catĂ©gorie « ToxicitĂ© pour la reproduction — catĂ©gorie 1A Â», Ă  moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :

55 (1) Le sous-alinĂ©a 8.8.5(1)c)(iii) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) Le paragraphe 8.8.5(1) est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

56 Le passage des alinĂ©as 2a) et b) de l’annexe 1 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Éléments d’information spécifiques

2

  • a) Classification du produit dangereux, Ă  savoir le nom de la catĂ©gorie ou de la sous-catĂ©gorie de la classe de danger appropriĂ©e dĂ©crite aux sous-parties 2 Ă  18 et 21 de la partie 7 ou 1 Ă  11 de la partie 8 ou un nom essentiellement Ă©quivalent ou, en ce qui concerne les sous-parties 20 de la partie 7 et 12 de la partie 8, le nom de la catĂ©gorie de la classe de danger ou la description du danger identifiĂ©;
  • b) Sous rĂ©serve des paragraphes 3(2) et (4) Ă  (5) du prĂ©sent règlement, pour chaque catĂ©gorie ou sous-catĂ©gorie dans laquelle le produit dangereux est classĂ©, Ă  l’exception des catĂ©gories visĂ©es aux alinĂ©as b.1) Ă  b.3), les Ă©lĂ©ments d’information, Ă  savoir les symboles, mentions d’avertissement, mentions de danger et conseils de prudence, spĂ©cifiĂ©s Ă  la section 3 de l’annexe 3 du SGH pour chacune de ces catĂ©gories ou sous-catĂ©gories. Si l’élĂ©ment d’information visĂ© est un symbole, le nom du symbole ou le symbole peuvent indiffĂ©remment ĂŞtre employĂ©s;
  • b.1) Sous rĂ©serve du paragraphe 3(2) du prĂ©sent règlement, dans le cas du produit dangereux classĂ© dans la catĂ©gorie « Produits chimiques sous pression — catĂ©gorie 1 Â» ou « Produits chimiques sous pression — catĂ©gorie 2 Â», les symboles, mentions d’avertissement, mentions de danger et conseils de prudence, spĂ©cifiĂ©s Ă  la section 3 de l’annexe 3 de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e de la publication des Nations Unies intitulĂ©e Système gĂ©nĂ©ral harmonisĂ© de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) pour cette catĂ©gorie. Le nom du symbole ou le symbole peuvent indiffĂ©remment ĂŞtre employĂ©s;
 
  • b.2) Sous rĂ©serve du paragraphe 3(2) du prĂ©sent règlement, dans le cas du produit dangereux classĂ© dans la catĂ©gorie « Produits chimiques sous pression — catĂ©gorie 3 Â», les symboles, mentions d’avertissement et conseils de prudence, spĂ©cifiĂ©s Ă  la section 3 de l’annexe 3 de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e de la publication des Nations Unies intitulĂ©e Système gĂ©nĂ©ral harmonisĂ© de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) pour cette catĂ©gorie, ainsi que la mention de danger « Produit chimique sous pression : peut exploser sous l’effet de la chaleur/Chemical under pressure: May explode if heated Â». Le nom du symbole ou le symbole peuvent indiffĂ©remment ĂŞtre employĂ©s;
 
  • b.3) Sous rĂ©serve du paragraphe 3(2) du prĂ©sent règlement, pour chaque catĂ©gorie des sous-parties 17 , 18 et 20 de la partie 7 et des sous-parties 11 et 12 de la partie 8 dans laquelle le produit dangereux est classĂ© :
    • (i) les Ă©lĂ©ments d’information spĂ©cifiĂ©s pour cette catĂ©gorie Ă  l’annexe 5, le nom du symbole ou le symbole pouvant ĂŞtre indiffĂ©remment employĂ©s si l’élĂ©ment d’information visĂ© est un symbole,
    • (ii) les conseils de prudence applicables au produit dangereux, Ă  savoir :
      • (A) les conseils de prudence gĂ©nĂ©raux,
      • (B) les conseils de prudence concernant la prĂ©vention,
      • (C) les conseils de prudence concernant l’intervention,
      • (D) les conseils de prudence concernant le stockage,
      • (E) les conseils de prudence concernant l’élimination;
  • b.4) les Ă©lĂ©ments d’information visĂ©s aux alinĂ©as 3(1)e) Ă  g) du prĂ©sent règlement;
57 Le passage du paragraphe 3(2) de l’annexe 1 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 et prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Éléments d’information spécifiques

3

(2) Dans le cas oĂą le produit dangereux est un mĂ©lange, pour chaque matière ou substance dans le mĂ©lange qui, individuellement, est classĂ©e dans une catĂ©gorie ou sous-catĂ©gorie d’une classe de danger pour la santĂ© et qui est prĂ©sente dans une concentration supĂ©rieure Ă  la limite de concentration fixĂ©e pour la catĂ©gorie ou la sous-catĂ©gorie dans laquelle elle est classĂ©e — peu importe si la matière ou la substance contribue Ă  la classification du mĂ©lange Ă  titre de produit dangereux — ou est prĂ©sente dans une concentration qui entraĂ®ne la classification du mĂ©lange dans une catĂ©gorie ou une sous-catĂ©gorie d’une classe de danger pour la santĂ©, le cas Ă©chĂ©ant :

58 Le passage de l’article 9 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Éléments d’information spécifiques

9

  • a) État physique;
  • b) Couleur;
  • c) Odeur;
  • d) Point de fusion et point de congĂ©lation;
  • e) Point d’ébullition ou point d’ébullition initial et plage d’ébullition;
  • f) InflammabilitĂ©;
  • g) Limites infĂ©rieures et supĂ©rieures d’explosivitĂ© ou limites infĂ©rieures et supĂ©rieures d’inflammabilitĂ©;
  • h) Point d’éclair;
  • i) TempĂ©rature d’auto-inflammation;
  • j) TempĂ©rature de dĂ©composition;
  • k) pH;
  • l) ViscositĂ© cinĂ©matique;
  • m) SolubilitĂ©;
  • n) Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur logarithmique);
  • o) Pression de vapeur;
  • p) Masse volumique et densitĂ© relative;
  • q) DensitĂ© de vapeur relative;
  • r) CaractĂ©ristiques des particules

59 L’alinĂ©a 14f) de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

60 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 Â», Ă  l’annexe 3 du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(paragraphes 3(3) et (3.1), article 3.1, alinĂ©a 5.3c) et annexe 5)

61 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 5 Â», Ă  l’annexe 5 du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(paragraphe 1(1), sous-alinĂ©a 3(1)d)(i), paragraphe 3(3) et annexe 1)

62 Le passage de l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 5 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 5

Mention de danger

1

L’une des mentions suivantes :

  • a) Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l’air;
  • b) Peut former un mĂ©lange explosible de poussières et d’air

63 La partie 3 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement est abrogĂ©e.

Disposition transitoire

64 (1) Au présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur les produits dangereux, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(2) Le fournisseur peut, Ă  la fois :

(3) Le présent article cesse d’avoir effet au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Entrée en vigueur

65 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement ni du Décret.)

Résumé

Enjeux : Au titre du Plan prospectif conjoint du Conseil de coopĂ©ration Canada-États-Unis en matière de rĂ©glementation, le Canada a pris l’engagement international d’harmoniser le Règlement sur les produits dangereux avec la septième Ă©dition rĂ©visĂ©e du Système gĂ©nĂ©ral harmonisĂ© de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations Unies. L’adoption de la septième Ă©dition rĂ©visĂ©e et de certaines dispositions de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH permettra d’accroĂ®tre les avantages et les protections en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© des travailleurs. De plus, SantĂ© Canada et divers intervenants ont relevĂ© plusieurs problèmes dans le Règlement sur les produits dangereux depuis son entrĂ©e en vigueur en fĂ©vrier 2015. SantĂ© Canada modifie donc le Règlement sur les produits dangereux afin de l’harmoniser avec la septième Ă©dition rĂ©visĂ©e et certaines dispositions de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH, qu’elle clarifie et prĂ©cise certaines dispositions particulières, qu’elle fasse en sorte que certaines dispositions particulières correspondent mieux Ă  leur intention originale et qu’elle reflète certaines mises Ă  jour administratives.

Description : Les modifications requises pour harmoniser le Règlement avec la septième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH comprennent des modifications Ă  plusieurs dĂ©finitions, l’adoption d’une nouvelle catĂ©gorie de danger, celle des aĂ©rosols ininflammables, et de nouvelles sous-catĂ©gories pour les gaz inflammables, l’ajout d’une nouvelle procĂ©dure d’épreuve pour les matières solides comburantes et la modification de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux afin que soient mis Ă  jour les Ă©lĂ©ments d’information devant ĂŞtre fournis dans les fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©. De plus, SantĂ© Canada modifie Ă©galement la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux et adopte une nouvelle classe de danger physique, « Produits chimiques sous pression Â», tirĂ©e de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH dans une nouvelle sous-partie 21 de la partie 7 du Règlement sur les produits dangereux.

Les autres modifications réglementaires sont de nature très diverse et portent sur des enjeux identifiés par le Ministère et les intervenants. Parmi celles-ci, il y a la clarification et la modification de dispositions existantes au sujet de la classification des produits dangereux dans les classes de danger physique et de danger pour la santé, des clarifications et des rectifications au sujet des éléments de communication des dangers exigés sur les étiquettes et dans les fiches de données de sécurité, ainsi que des mises à jour administratives du Règlement sur les produits dangereux.

Justification : Les modifications permettront au Canada de respecter son engagement international dans le cadre du Plan prospectif conjoint du Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation Canada–États-Unis. En outre, les modifications permettront l’utilisation continue d’une seule Ă©tiquette et d’une seule fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© par produit dangereux en milieu de travail afin de rĂ©pondre aux exigences de communication des dangers des deux pays, sous rĂ©serve des cadres juridiques et de santĂ© et de sĂ©curitĂ© du Canada, y compris les exigences en matière des langues officielles. Il est prĂ©vu qu’il y ait un coĂ»t de mise en Ĺ“uvre unique pour l’industrie au cours des trois premières annĂ©es suivant l’entrĂ©e en vigueur des modifications. L’analyse coĂ»ts-avantages a rĂ©vĂ©lĂ© que les coĂ»ts monĂ©tisĂ©s des modifications ont une valeur actualisĂ©e de 53,8 millions de dollars sur dix ans (7,7 millions de dollars en moyenne annualisĂ©e).

La modification du Règlement sur les produits dangereux en vue de l’harmonisation avec la septième édition révisée du SGH et certaines dispositions de la huitième édition révisée du SGH entraînera également des avantages sur le plan qualitatif pour les travailleurs canadiens en matière de santé et de sécurité en raison des renseignements de santé et de sécurité plus complets et détaillés que recevront les travailleurs.

Les intervenants (c’est-Ă -dire les reprĂ©sentants des fournisseurs, les employeurs, les organisations de travailleurs et les organismes gouvernementaux fĂ©dĂ©raux, provinciaux et territoriaux chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© au travail) ont Ă©tĂ© consultĂ©s sur les modifications proposĂ©es. Après la publication de la proposition rĂ©glementaire dans la Partie I de la Gazette du Canada, les intervenants ont Ă©galement Ă©tĂ© consultĂ©s sur de nouvelles propositions spĂ©cifiques, y compris de nouvelles modifications potentielles (suggĂ©rĂ©es par les reprĂ©sentants de l’industrie) Ă  l’article 5.12 du Règlement sur les produits dangereux, des modifications potentielles Ă  la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement et l’adoption potentielle d’une nouvelle classe de danger physique, « Produits chimiques sous pression Â», tirĂ©e de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH. Compte tenu des commentaires des intervenants, les modifications rĂ©glementaires finales comprennent la proposition rĂ©glementaire publiĂ©e dans la Partie I de la Gazette du Canada, en plus des modifications Ă  la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux et de l’adoption de la nouvelle classe de danger physique, « Produits chimiques sous pression Â».

Certains intervenants ont exprimĂ© des prĂ©occupations concernant la pĂ©riode de transition de deux ans relative aux modifications rĂ©glementaires proposĂ©es dans la publication de la Partie I de la Gazette du Canada. En consĂ©quence, SantĂ© Canada a modifiĂ© la proposition rĂ©glementaire afin de permettre une pĂ©riode de transition de trois ans. Les groupes d’intervenants ont exprimĂ© leur soutien Ă  la proposition rĂ©glementaire, indiquant qu’ils sont en faveur du maintien de cette harmonisation avec les États-Unis, Ă  condition que les avantages et les protections en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© des travailleurs soient maintenus ou renforcĂ©s et que l’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©glementation modifiĂ©e soit synchronisĂ©e avec celle des États-Unis, dans la mesure du possible.

Enjeux

Le 11 fĂ©vrier 2015, sont entrĂ©s en vigueur le Règlement sur les produits dangereux et les modifications de la Loi sur les produits dangereux qui avaient pour but l’intĂ©gration des dispositions de la cinquième Ă©dition rĂ©visĂ©e du Système gĂ©nĂ©ral harmonisĂ© de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) au sujet des produits dangereux en milieu de travail. Cela correspondait Ă  un engagement du Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation Canada-États-Unis Ă  harmoniser et Ă  synchroniser la mise en Ĺ“uvre d’exigences communes de classification et d’étiquetage concernant les produits dangereux en milieu de travail.

Les Nations Unies revoient le SGH tous les deux ans. Depuis la publication du Règlement sur les produits dangereux, le SGH a Ă©tĂ© mis Ă  jour et modifiĂ©. La septième Ă©dition rĂ©visĂ©e a paru en 2017. Elle comprend les mises Ă  jour apportĂ©es au SGH dans ses sixième et septième Ă©ditions rĂ©visĂ©es. La mise Ă  jour du SGH, de la cinquième Ă  la septième Ă©dition rĂ©visĂ©e, a consistĂ© en une rĂ©vision des critères de classification des gaz inflammables, la modification de la dĂ©finition des termes utilisĂ©s dans certaines classes de danger pour la santĂ©, l’ajout de nouveaux Ă©lĂ©ments d’information obligatoires dans les fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© et l’ajout ou la rĂ©vision de conseils de prudence pour certaines classes, catĂ©gories et sous-catĂ©gories de dangers. La septième Ă©dition rĂ©visĂ©e offre des avantages et une protection accrus aux travailleurs en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ©, par rapport Ă  la cinquième Ă©dition rĂ©visĂ©e, car : elle permet la classification plus prĂ©cise de certains produits (par exemple, les gaz inflammables) et des produits dangereux en milieu de travail en gĂ©nĂ©ral. De plus, elle offre des renseignements plus complets et dĂ©taillĂ©s sur les Ă©tiquettes et dans les fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©. L’adoption des dispositions de la septième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH au Canada permettra aux travailleurs de mieux se protĂ©ger contre les dangers que reprĂ©sentent les produits qu’ils utilisent et manipulent dans leur milieu de travail.

Au titre du Plan prospectif conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation Canada-États-Unis, l’un des objectifs du plan de travail relatif aux produits dangereux en milieu de travail consiste en la coordination de l’adoption des mises à jour du SGH. Afin de respecter cet engagement international, le Canada et les États-Unis ont publiquement convenu de coordonner, dans la mesure du possible, les modifications de leur règlement respectif et de les harmoniser avec la septième édition révisée du SGH. Des modifications coordonnées éviteraient les coûts économiques entraînés par un défaut d’harmonisation.

Le 16 fĂ©vrier 2021, l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis a publiĂ© dans le Federal Register des États-Unis son avis de projet de rĂ©glementation afin de modifier la Hazard Communication Standard (disponible en anglais seulement) afin qu’elle soit conforme de manière gĂ©nĂ©rale Ă  la septième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH. Par consĂ©quent, si le Règlement sur les produits dangereux n’était pas modifiĂ©, des incohĂ©rences surgiraient entre les règlements canadien et amĂ©ricain Ă  la suite de l’entrĂ©e en vigueur aux États-Unis de la norme amĂ©ricaine modifiĂ©e Hazard Communication Standard. Ces incohĂ©rences obligeraient les fournisseurs canadiens Ă  Ă©valuer et Ă  classer leurs produits en fonction de deux ensembles de normes et Ă  prĂ©parer deux ensembles d’étiquettes et de fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© pour certains produits afin de pouvoir les commercialiser des deux cĂ´tĂ©s de la frontière canado-amĂ©ricaine. Cela entraĂ®nerait des coĂ»ts accrus pour l’industrie chimique et les entreprises d’autres secteurs qui vendent ou importent des produits dangereux destinĂ©s Ă  une utilisation en milieu de travail. De plus, en l’absence de modifications au règlement canadien, il se peut que les fournisseurs amĂ©ricains fassent payer des prix Ă©levĂ©s aux clients canadiens qui achètent leurs produits dangereux, car pour les produits classĂ©s dans des classes de danger spĂ©cifiques pour lesquelles les exigences en matière d’information seraient diffĂ©rentes, les fournisseurs amĂ©ricains seraient obligĂ©s de prĂ©parer des Ă©tiquettes et des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© distinctes pour le marchĂ© canadien. Alternativement, il est possible que des fournisseurs amĂ©ricains dĂ©cident d’abandonner le marchĂ© canadien en raison des exigences incohĂ©rentes. L’adoption au Canada des exigences de la septième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH aura des avantages commerciaux considĂ©rables et favorables en raison des exigences communes concernant l’étiquetage et les fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© relatives aux produits dangereux en milieu de travail. Les avantages commerciaux seront optimisĂ©s si le moment de l’entrĂ©e en vigueur du Règlement modifiĂ© au Canada correspondait Ă  celui de la norme modifiĂ©e aux États-Unis, minimisant ainsi les perturbations Ă  l’industrie.

Dans son avis de projet de rĂ©glementation, l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis a Ă©galement proposĂ© l’adoption de certaines dispositions de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH. Afin d’aborder d’éventuelles divergences, et en rĂ©ponse aux commentaires reçus de la part des intervenants, SantĂ© Canada adopte une nouvelle classe de danger physique qui a Ă©tĂ© introduite dans la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH, Ă  savoir la classe de danger « Produits chimiques sous pression Â». Cette mesure s’ajoute Ă  toutes les modifications rĂ©glementaires requises visant Ă  harmoniser le Règlement avec la septième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH.

Afin d’aborder une autre catĂ©gorie de divergence potentielle entre les propositions rĂ©glementaires canadiennes et amĂ©ricaines, et en rĂ©ponse aux commentaires reçus de la part intervenants, SantĂ© Canada modifie la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux afin de permettre une plus grande souplesse en offrant une deuxième option pour la mention de danger pour les produits classĂ©s comme « Poussières combustibles Â».

De plus, Santé Canada et les différents intervenants ont relevé plusieurs problèmes dans le Règlement sur les produits dangereux depuis son entrée en vigueur. Un certain nombre d’autres modifications au Règlement sur les produits dangereux sont incluses dans cette soumission réglementaire, afin d’apporter plus de clarté ou de précision à certaines dispositions ou de mieux refléter l’intention originale de certaines dispositions, ainsi que pour répondre à des mises à jour administratives.

Contexte

Le Système d’information sur les matières dangereuses utilisĂ©es au travail (SIMDUT) est la norme nationale de communication des dangers au Canada en ce qui concerne les produits dangereux en milieu de travail. Les principaux Ă©lĂ©ments du système visent la classification des dangers, l’étiquetage en matière de mises en garde, la production des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© et les programmes d’éducation et de formation des travailleurs. Ce système national, en place depuis 1988, est mis en Ĺ“uvre grâce Ă  des lois fĂ©dĂ©rales, provinciales et territoriales interreliĂ©es. Au niveau fĂ©dĂ©ral, la Loi sur les produits dangereux et le Règlement sur les produits dangereux exigent des fournisseurs de produits dangereux destinĂ©s Ă  une utilisation, Ă  une manipulation ou Ă  l’entreposage dans des milieux de travail canadiens qu’ils classent les dangers et fournissent des renseignements Ă  leur sujet au moyen de l’étiquetage et des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©. Au niveau du lieu de travail, les lois et règlements fĂ©dĂ©raux, provinciaux et territoriaux en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© en milieu de travail Ă©tablissent des exigences destinĂ©es aux employeurs. Les obligations des employeurs en ce qui concerne le SIMDUT permettent de faire en sorte que des Ă©tiquettes adĂ©quates figurent sur les produits dangereux en milieu de travail, que les travailleurs ont accès aux fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© et que les travailleurs reçoivent l’éducation et la formation pertinentes au sujet de l’entreposage, de la manipulation, de l’utilisation et de l’élimination des produits dangereux au travail.

Tel qu’il est indiquĂ© dans le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation du Règlement sur les produits dangereux (publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada le 11 fĂ©vrier 2015), de nombreux produits dangereux, nouveaux ou dont la prĂ©paration a Ă©tĂ© modifiĂ©e, arrivent dans le marchĂ© canadien chaque annĂ©e. Ils viennent s’ajouter aux centaines de milliers de produits dangereux dĂ©jĂ  commercialisĂ©s auprès des milieux de travail canadiens et utilisĂ©s dans ces milieux. Selon les DonnĂ©es sur le commerce en direct d’Industrie Canada, le secteur canadien de la fabrication de produits chimiques a importĂ© pour plus de 42 milliards de dollars de produits chimiques des États-Unis en 2021 et a exportĂ© pour plus de 35 milliards de dollars vers les États-Unis. Ce volume d’échanges ne reprĂ©sente qu’une petite fraction de la valeur totale des produits utilisĂ©s au Canada auxquels les dispositions lĂ©gislatives rĂ©gissant le SIMDUT s’appliquent. Par exemple, ces chiffres ne comprennent pas toutes les importations et exportations des secteurs pĂ©trolier, gazier, minier et mĂ©tallurgique.

En rĂ©action aux dĂ©fis que devaient relever les fournisseurs, les employeurs et les travailleurs en raison de l’absence d’harmonisation internationale en matière de classification des produits dangereux en milieu de travail, d’étiquetage de ces produits et de mise Ă  disposition de fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© sur ces produits, le Canada, les États-Unis et d’autres pays ont collaborĂ© sous les auspices des Nations Unies Ă  l’élaboration du SGH. Celui-ci s’appuie sur une approche internationale commune et cohĂ©rente de la classification des produits chimiques, en fonction des dangers, et permet la communication des dangers grâce Ă  des Ă©tiquettes et Ă  des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©. La première Ă©dition du « livre violet Â» du SGH a Ă©tĂ© publiĂ©e par les Nations Unies en 2005. Il incombe au sous-comitĂ© d’experts sur le SGH des Nations Unies de tenir Ă  jour le SGH, de favoriser sa mise en Ĺ“uvre et d’offrir une orientation supplĂ©mentaire selon les besoins. Depuis la publication de la première Ă©dition, le SecrĂ©tariat des Nations Unies prĂ©pare, tous les deux ans, une nouvelle Ă©dition rĂ©visĂ©e et amĂ©liorĂ©e du SGH.

En fĂ©vrier 2011, le Canada et les États-Unis ont conjointement annoncĂ© la crĂ©ation du Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation. Parmi ces objectifs principaux, celui-ci vise Ă  favoriser le commerce entre nos deux pays. En dĂ©cembre 2011, l’une des 29 initiatives annoncĂ©es dans le Plan d’action conjoint du Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation Ă©tait la mise en Ĺ“uvre coordonnĂ©e du SGH relativement aux produits dangereux en milieu de travail. Plus particulièrement, le Canada et les États-Unis ont convenu d’harmoniser et de synchroniser la mise en Ĺ“uvre d’exigences communes de classification et d’étiquetage pour les produits dangereux en milieu de travail, dans le cadre du mandat de l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis et de SantĂ© Canada, sans rĂ©duction du degrĂ© de sĂ©curitĂ© ou de protection des travailleurs.

Le 11 fĂ©vrier 2015, le gouvernement du Canada a rempli son engagement par la publication du Règlement sur les produits dangereux dans la Partie II de la Gazette du Canada, ce qui, venant s’ajouter aux modifications apportĂ©es Ă  la Loi sur les produits dangereux au titre de la Loi no 1 sur le plan d’action Ă©conomique de 2014, a modifiĂ© le SIMDUT de sorte qu’il intègre dĂ©sormais le SGH relativement aux produits dangereux en milieu de travail. Le Règlement sur les produits contrĂ´lĂ©s a Ă©tĂ© abrogĂ© et remplacĂ© par le Règlement sur les produits dangereux, dès la publication de ce dernier dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Ă€ partir des rĂ©alisations accomplies par suite du Plan d’action conjoint initial du Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation, une seconde phase de coopĂ©ration rĂ©glementaire a Ă©tĂ© initiĂ©e en aoĂ»t 2014 par l’intermĂ©diaire du lancement du Plan prospectif conjoint du Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation. Afin d’accroĂ®tre les avantages en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© pour les travailleurs canadiens et de respecter les engagements internationaux continus du Canada, SantĂ© Canada modifie le Règlement sur les produits dangereux afin d’adopter les mises Ă  jour apportĂ©es au SGH dans ses sixième et septième Ă©ditions rĂ©visĂ©es en s’alignant sur la septième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH. L’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis a dĂ©cidĂ© elle aussi d’aller de l’avant et de proposer des modifications semblables Ă  leur Hazard Communication Standard. De plus, SantĂ© Canada adopte la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression Â» de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH, en rĂ©ponse aux commentaires reçus de la part des intervenants.

Objectif

Le principal objectif de ces modifications est le respect de l’engagement international pris au sein du Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation en vue de l’harmonisation avec les États-Unis en ce qui concerne l’adoption des dispositions de la septième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH. Une nouvelle classe de danger physique, « Produits chimiques sous pression Â», issue de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH, est Ă©galement adoptĂ©e. Ces modifications contribueront Ă  assurer une harmonisation continue avec les États-Unis, facilitant ainsi le commerce grâce Ă  des exigences communes en matière de communication des dangers pour les produits dangereux utilisĂ©es en milieu de travail, tout en augmentant les avantages en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© pour les travailleurs canadiens. Un objectif secondaire est la rĂ©solution des problèmes qu’ont relevĂ©s SantĂ© Canada et les intervenants depuis l’entrĂ©e en vigueur du Règlement sur les produits dangereux en fĂ©vrier 2015. Plus particulièrement, cet objectif consiste Ă  clarifier ou Ă  prĂ©ciser davantage certaines dispositions (sans en modifier la portĂ©e ou l’application de celles-ci). De plus, cet objectif secondaire consiste Ă  apporter des changements substantiels qui comprennent des corrections et des modifications Ă  d’autres dispositions, ainsi que des modifications aux critères ou aux exigences de façon Ă  ce que ces dispositions correspondent mieux Ă  leur intention originale. Ces modifications proposĂ©es apporteront Ă©galement aux travailleurs canadiens des avantages accrus en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© en offrant plus de clartĂ© ou des critères et exigences plus appropriĂ©s.

Description

En vertu de la Loi sur les produits dangereux, et compte tenu d’une meilleure harmonisation, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, avec l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis, SantĂ© Canada modifie le Règlement sur les produits dangereux aux fins de ce qui suit :

  1. L’harmonisation du Règlement sur les produits dangereux avec la septième édition révisée du SGH;
  2. L’adoption d’une nouvelle classe de danger physique, « Produits chimiques sous pression Â», issue de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH;
  3. La clarification, la précision et la modification de certaines dispositions;
  4. La correction et la modification de certaines dispositions afin de mieux refléter leur intention initiale;
  5. La mise à jour administrative du Règlement sur les produits dangereux.

1. L’harmonisation du Règlement sur les produits dangereux avec la septième édition révisée du SGH

Les modifications sont les suivantes (une brève justification est fournie en ce qui concerne les dispositions que le Ministère entend abroger) :

2. Adopter une nouvelle classe de danger physique, « Produits chimiques sous pression Â», issue de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH

Les modifications sont les suivantes :

3. La clarification, l’ajout de précision et la modification de certaines dispositions

Les modifications, qui ne changeraient pas la portĂ©e ou l’application des dispositions concernĂ©es, sont les suivantes :

4. Apporter des corrections et modifier certaines dispositions afin de mieux refléter leur intention initiale

Ces modifications changeraient le champ d’application des dispositions concernĂ©es, entraĂ®nant ainsi une modification des critères de classification des dangers ou des exigences de communication des dangers :

5. La mise à jour administrative du Règlement sur les produits dangereux

Plusieurs modifications mineures sont apportĂ©es pour mettre Ă  jour les rĂ©fĂ©rences du Règlement sur les produits dangereux au document des Nations Unies intitulĂ© « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : Manuel d’épreuves et de critères Â». De plus, la norme de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) numĂ©ro 10156 a Ă©tĂ© mise Ă  jour en 2017. Deux dispositions du Règlement sur les produits dangereux comportent un renvoi Ă  la norme ISO 10156:2010; la mention doit donc ĂŞtre remplacĂ©e par celle de « ISO 10156:2017 Â». En outre, par suite du Règlement modifiant le Règlement sur les produits dangereux, publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada le 18 avril 2018, deux dispositions doivent ĂŞtre mises Ă  jour, car elles doivent renvoyer au nouvel article 4.4.1 du Règlement sur les produits dangereux, ajoutĂ© au moment des modifications de 2018.

En plus, l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux, qui Ă©numère les classes de danger du Règlement sur les produits dangereux, est Ă©galement modifiĂ©e comme suit :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultations des intervenants menĂ©es avant la publication des modifications proposĂ©es au Règlement sur les produits dangereux dans la Partie I de la Gazette du Canada

Au fil des ans, Santé Canada a régulièrement consulté ses partenaires du SIMDUT et les divers intervenants au sujet du SGH et de sa mise en œuvre en ce qui concerne les produits dangereux en milieu de travail. Les consultations ont pu se faire grâce à la mobilisation du Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT, constitué de représentants d’organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux de santé et de sécurité au travail, et du Comité des questions actuelles multilatéral du SIMDUT, également constitué de représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux, mais aussi de représentants des fournisseurs, des employeurs et des associations de travailleurs.

La proposition rĂ©glementaire a fait l’objet de discussions lors de quatre rĂ©unions du ComitĂ© des questions actuelles tenues en 2018-2019. En mai 2018, SantĂ© Canada a prĂ©sentĂ© un aperçu du projet de règlement au ComitĂ© des questions actuelles et lui a par la suite transmis la liste complète des modifications proposĂ©es.

Au cours de l’annĂ©e 2018, SantĂ© Canada a aussi envoyĂ© deux questionnaires aux reprĂ©sentants des fournisseurs siĂ©geant au ComitĂ© des questions actuelles afin de recueillir des donnĂ©es sur les coĂ»ts prĂ©vus associĂ©s aux modifications proposĂ©es. Les rĂ©ponses obtenues ont permis Ă  SantĂ© Canada d’évaluer les coĂ»ts Ă  prĂ©voir, notamment les coĂ»ts liĂ©s Ă  la réévaluation et Ă  la reclassification, Ă  la rĂ©vision des Ă©tiquettes et des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©, ainsi qu’à la modification, pour les fournisseurs qui sont Ă©galement des employeurs, des programmes de formation sur le SIMDUT.

Dans l’ensemble, de grandes diffĂ©rences ont Ă©tĂ© constatĂ©es dans les Ă©valuations de coĂ»ts qu’ont fournies les membres de l’industrie. Certains reprĂ©sentants ont indiquĂ© dans leur rĂ©ponse des coĂ»ts prĂ©vus de l’ordre de 100 000 dollars Ă  650 000 dollars environ. Cependant, d’autres reprĂ©sentants d’associations sectorielles ont mentionnĂ© des coĂ»ts prĂ©vus, par entreprise, s’élevant Ă  des millions de dollars. Les coĂ»ts prĂ©vus associĂ©s aux modifications proposĂ©es sont rĂ©sumĂ©s ci-dessous dans la partie « Avantages et coĂ»ts Â».

Afin que l’on puisse obtenir des donnĂ©es quantitatives supplĂ©mentaires au sujet des coĂ»ts prĂ©vus associĂ©s aux modifications rĂ©glementaires proposĂ©es, un troisième questionnaire plus dĂ©taillĂ©, dans le cadre de l’analyse coĂ»ts-avantages, a Ă©tĂ© transmis aux reprĂ©sentants des fournisseurs du ComitĂ© des questions actuelles en avril 2019. Ces derniers ont envoyĂ© le questionnaire aux entreprises membres de leur association respective. Il comprenait des questions sur les coĂ»ts prĂ©vus de la réévaluation des produits, de la reclassification des produits, de la rĂ©vision des Ă©tiquettes, de la rĂ©vision des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©, de la formation des travailleurs et des gestionnaires et d’autres Ă©lĂ©ments divers. Un questionnaire plus ciblĂ© a Ă©tĂ© transmis aux reprĂ©sentants de l’industrie de l’alimentation animale en janvier 2020. Ce questionnaire Ă©tait axĂ© sur des questions concernant les coĂ»ts estimĂ©s relatifs Ă  la rĂ©vision des Ă©tiquettes et des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© pour les produits alimentaires pour les animaux. Les deux questionnaires ont donnĂ© aux rĂ©pondants l’occasion de faire part Ă  SantĂ© Canada de leurs commentaires sur les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es.

Les donnĂ©es obtenues au moyen des rĂ©ponses aux questionnaires envoyĂ©s par SantĂ© Canada en avril 2019 et en janvier 2020 ont Ă©tĂ© extrapolĂ©es Ă  l’échelle nationale, et on Ă©value donc le coĂ»t total pour les entreprises canadiennes Ă  61,5 millions de dollars. De plus amples dĂ©tails figurent ci-dessous dans la partie « Avantages et coĂ»ts Â».

Tous les rĂ©pondants au questionnaire du mois d’avril 2019 ont dĂ©clarĂ© qu’ils appuyaient le projet de règlement de SantĂ© Canada. Ce dernier continuera d’harmoniser le Règlement sur les produits dangereux avec la Hazard Communication Standard des États-Unis. Quatre entreprises d’alimentation animale ont rĂ©pondu au questionnaire du mois de janvier 2020. Cependant, elles n’ont fait aucun commentaire Ă  SantĂ© Canada Ă  savoir si elles appuyaient le projet de règlement. Les entreprises, petites comme grandes, qui ont rĂ©pondu au questionnaire du mois d’avril 2019, reconnaissent que les coĂ»ts ponctuels associĂ©s Ă  la rĂ©vision des Ă©tiquettes et des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© afin de se conformer aux modifications proposĂ©es seraient compensĂ©s, Ă  long terme, par les Ă©conomies durables qui dĂ©couleraient du maintien du mĂŞme système de classification et de communication des dangers que les États-Unis.

Les entreprises qui ont rĂ©pondu au questionnaire d’avril 2019 ont fait remarquer que leur soutien Ă  la proposition rĂ©glementaire est subordonnĂ© Ă  ce qui suit: (1) la synchronisation de la modification du Règlement sur les produits dangereux avec celle de la Hazard Communication Standard 2012 des États-Unis, dans la mesure du possible; (2) le temps dont disposeront les entreprises (il faudrait que ce soit au moins deux ans) pour apporter les changements nĂ©cessaires Ă  la classification des produits, aux Ă©tiquettes et aux fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©.

Les organisations d’employeurs et de travailleurs soutiennent également la proposition réglementaire. Elles ont fait remarquer que les modifications proposées augmenteraient les avantages en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs canadiens. Les employeurs et les associations de travailleurs souhaitent faire en sorte que la protection des travailleurs en matière de santé et de sécurité soit maintenue ou accrue (et non réduite) grâce au maintien de l’harmonisation avec les États-Unis.

Les provinces et les territoires soutiennent également la proposition de modification du Règlement sur les produits dangereux afin de l’harmoniser avec le SGH (septième édition révisée), ainsi que les autres modifications proposées. Ils tiennent principalement à ce que l’harmonisation réglementaire ne réduise pas la protection actuelle des travailleurs. Certains représentants provinciaux ont indiqué que des modifications aux lois et aux règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux en matière de santé et de sécurité au travail pourraient être nécessaires à la suite des modifications proposées. Les provinces et les territoires ont indiqué qu’ils auraient besoin de temps pour faire la transition vers les modifications proposées afin d’assurer l’uniformité à l’échelle du pays.

Commentaires des intervenants recueillis au cours de la pĂ©riode de consultation publique de 70 jours de la Partie I de la Gazette du Canada, et consultation supplĂ©mentaire des intervenants

La proposition rĂ©glementaire modifiant le Règlement sur les produits dangereux (SGH, septième Ă©dition rĂ©visĂ©e) et le projet de DĂ©cret modifiant l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux ont Ă©tĂ© publiĂ©s dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 19 dĂ©cembre 2020. La pĂ©riode de consultation publique de 70 jours a pris fin le 27 fĂ©vrier 2021. Toutefois, dans le cadre d’une consultation des intervenants, ceux-ci ont Ă©tĂ© informĂ©s que SantĂ© Canada continuerait d’accepter les commentaires jusqu’au 19 mai 2021. Cette prolongation a Ă©tĂ© accordĂ©e afin de s’aligner sur le calendrier de la pĂ©riode de consultation publique des États-Unis en ce qui concerne leur avis de projet de rĂ©glementation afin de modifier la Hazard Communication Standard (disponible en anglais seulement).

Entre le 28 janvier 2021 et le 19 mai 2021, SantĂ© Canada a reçu vingt soumissions provenant d’intervenants comprenant des commentaires sur les modifications proposĂ©es au Règlement sur les produits dangereux.

Outre le grand public, les intervenants qui ont Ă©tĂ© consultĂ©s sur la proposition rĂ©glementaire sont les suivants :

Les reprĂ©sentants de l’industrie ont exprimĂ© leur soutien Ă  la proposition rĂ©glementaire de SantĂ© Canada visant Ă  modifier le Règlement sur les produits dangereux afin de l’harmoniser avec la septième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH. Les reprĂ©sentants de l’industrie se sont rĂ©jouis du fait que les travaux menĂ©s dans le cadre de l’initiative sur les produits chimiques en milieu de travail du Conseil de coopĂ©ration Canada-États-Unis en matière de rĂ©glementation ont eu et continuent d’avoir un impact positif sur l’harmonisation des exigences en matière de communication des dangers au Canada et aux États-Unis. Une association industrielle a fait remarquer qu’en ce qui concerne les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es en fonction des mises Ă  jour du SGH, ses membres ne soutiendraient que les modifications proposĂ©es qui ont un impact bĂ©nĂ©fique direct et important sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs canadiens. Autrement, les fournisseurs doivent faire face aux coĂ»ts Ă©levĂ©s de la rĂ©vision des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© et des Ă©tiquettes environ tous les deux ans, sans que cela ne prĂ©sente d’avantages substantiels pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs.

SantĂ© Canada s’est engagĂ© Ă  protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs, tout en tenant compte de l’impact des modifications rĂ©glementaires sur les entreprises. Bon nombre des modifications rĂ©glementaires augmenteront les avantages et les protections en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© pour les travailleurs canadiens. Certaines des modifications visent Ă  clarifier ou Ă  prĂ©ciser des dispositions particulières, Ă  modifier des dispositions particulières afin de mieux reflĂ©ter leur intention initiale, ou Ă  effectuer des mises Ă  jour administratives du règlement. Dans l’ensemble, les modifications devraient amĂ©liorer la protection des travailleurs en fournissant des renseignements plus complets et plus dĂ©taillĂ©s en ce qui concerne la santĂ© et la sĂ©curitĂ© sur les Ă©tiquettes et les fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© des produits dangereux.

Les rĂ©ponses des intervenants ont soulignĂ© l’importance cruciale d’harmoniser autant que possible les propositions rĂ©glementaires canadienne et amĂ©ricaine et de veiller Ă  ce que le nombre de divergences soit rĂ©duit au minimum. Toutes les divergences prĂ©sentent un Ă©ventuel obstacle commercial, car elles peuvent obliger les fournisseurs Ă  prĂ©parer deux ensembles d’étiquettes ou de fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©, ou les deux, afin de commercialiser le mĂŞme produit au Canada et aux États-Unis. Cela va Ă  l’encontre de l’objectif du Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation Canada-États-Unis, qui est de pouvoir utiliser une seule Ă©tiquette et une seule fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© par produit dangereux. Par consĂ©quent, les intervenants ont demandĂ© Ă  SantĂ© Canada d’entamer un dialogue ouvert avec l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis afin de discuter des principales divergences et de travailler conjointement en vue d’harmoniser les exigences canadiennes et amĂ©ricaines dans la mesure du possible.

SantĂ© Canada reconnaĂ®t l’importance d’harmoniser autant que possible les modifications rĂ©glementaires canadiennes et amĂ©ricaines et de veiller Ă  ce que le nombre de divergences soit rĂ©duit au minimum. Dans le cadre du Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation Canada-États-Unis, SantĂ© Canada a eu des discussions continues avec l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis lors de rĂ©unions bilatĂ©rales mensuelles afin de discuter des domaines de divergence possibles. SantĂ© Canada a modifiĂ© le projet de règlement publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada afin de tenir compte de ces Ă©carts potentiels (tel que dĂ©crit ci-dessous).

La publication dans la Partie I de la Gazette du Canada proposait une pĂ©riode de transition de deux ans pour les modifications rĂ©glementaires. Au cours du processus de consultation, les intervenants ont fait remarquer que deux ans ne seraient pas suffisants, compte tenu des nombreuses et, dans certains cas, complexes modifications proposĂ©es au Règlement sur les produits dangereux. De plus, les intervenants ont fait remarquer que de nombreuses entreprises ont Ă©tĂ© lourdement touchĂ©es par la pandĂ©mie de COVID-19 et qu’il faudra peut-ĂŞtre beaucoup de temps avant qu’elles soient en mesure de retrouver le niveau d’activitĂ© qu’elles avaient avant la pandĂ©mie. Ă€ ce titre, les reprĂ©sentants de l’industrie ont demandĂ© une pĂ©riode de transition plus longue afin de laisser suffisamment de temps aux fournisseurs pour se conformer pleinement au Règlement modifiĂ©. Les intervenants ont demandĂ© une approche en deux Ă©tapes en ce qui concerne la transition (c’est-Ă -dire les substances en premier et les mĂ©langes par la suite). Ils ont Ă©galement demandĂ© Ă  ce que SantĂ© Canada mette en Ĺ“uvre une pĂ©riode de transition progressive, oĂą la première phase s’appliquerait aux fabricants et aux importateurs, la deuxième phase s’appliquerait aux distributeurs et la troisième phase s’appliquerait aux employeurs, semblable Ă  l’approche de transition qui a Ă©tĂ© adoptĂ©e en 2015 lorsque le Règlement sur les produits dangereux a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada, et est entrĂ© en vigueur.

SantĂ© Canada a tenu compte des considĂ©rations liĂ©es Ă  l’équilibre entre les besoins de l’industrie et la protection de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© des travailleurs lors de son examen des options pour l’entrĂ©e en vigueur des modifications rĂ©glementaires et la pĂ©riode de transition. Ainsi, depuis la publication de la Partie I de la Gazette du Canada, SantĂ© Canada a modifiĂ© la proposition rĂ©glementaire afin d’adopter une pĂ©riode de transition de trois ans. En raison de considĂ©rations pratiques et des commentaires de ses partenaires fĂ©dĂ©raux, provinciaux et territoriaux, SantĂ© Canada n’est pas en mesure d’entreprendre une pĂ©riode de transition en deux Ă©tapes ou par Ă©tapes. SantĂ© Canada a continuĂ© de collaborer avec l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis en vue d’harmoniser le moment d’entrĂ©e en vigueur des modifications rĂ©glementaires canadiennes et amĂ©ricaines et les pĂ©riodes de transition, dans la mesure du possible, afin de rĂ©duire au minimum le fardeau pour les entreprises.

Certains intervenants se sont dits prĂ©occupĂ©s par le fait que les estimations de coĂ»ts associĂ©es Ă  la rĂ©vision des Ă©tiquettes et des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©, telles que dĂ©terminĂ©es dans l’analyse coĂ»ts-avantages et rĂ©sumĂ©es dans le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation destinĂ© Ă  la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, sous-estiment les coĂ»ts rĂ©els de la rĂ©vision des Ă©tiquettes et des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©. Ils ont Ă©galement fait remarquer que les estimations de coĂ»ts ne tenaient pas compte des rĂ©percussions de la pandĂ©mie de COVID-19 sur les activitĂ©s commerciales.

SantĂ© Canada reconnaĂ®t que les modifications rĂ©glementaires auront des rĂ©percussions sur les entreprises qui vendent ou importent des produits dangereux utilisĂ©s en milieu de travail au Canada, y compris sur les coĂ»ts associĂ©s Ă  la mise Ă  jour des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© et des Ă©tiquettes. Les commentaires des intervenants concernant les coĂ»ts de la proposition rĂ©glementaire sont abordĂ©s ci-dessous dans la section « Avantages et coĂ»ts Â» du prĂ©sent RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation.

Les intervenants ont Ă©galement fait remarquer que bon nombre des modifications rĂ©glementaires nĂ©cessiteront des directives supplĂ©mentaires et que, par consĂ©quent, il est très important que SantĂ© Canada publie son Guide technique sur les exigences de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits dangereux (Guide technique) en mĂŞme temps que l’entrĂ©e en vigueur du Règlement modifiĂ©. De plus, les intervenants aimeraient avoir l’occasion d’examiner et de commenter la version prĂ©liminaire des mises Ă  jour du Guide technique.

SantĂ© Canada s’engage Ă  fournir aux intervenants des directives supplĂ©mentaires concernant les modifications rĂ©glementaires. En plus d’être mis Ă  jour pour tenir compte des modifications apportĂ©es au Règlement sur les produits dangereux afin de l’aligner sur la septième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH et sur certaines dispositions de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH, le Guide technique est Ă©galement mis Ă  jour pour tenir compte des modifications apportĂ©es Ă  la Loi sur le contrĂ´le des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) et au Règlement sur le contrĂ´le des renseignements relatifs aux matières dangereuses (RCRMD) qui sont entrĂ©es en vigueur en mars 2020. SantĂ© Canada vise Ă  mettre Ă  la disposition des intervenants un Guide technique mis Ă  jour peu après la publication des modifications rĂ©glementaires dans la Partie II de la Gazette du Canada, dans la mesure du possible.

SantĂ© Canada a Ă©galement reçu des commentaires nombreux et variĂ©s concernant des dispositions particulières du Règlement sur les produits dangereux, notamment les suivants :

Santé Canada vise à fournir des directives supplémentaires concernant ces questions ainsi que des conseils sur les modifications apportées au Règlement sur les produits dangereux dans son Guide technique mis à jour.

Étant donnĂ© que le Règlement est modifiĂ© afin de l’harmoniser avec la septième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH et avec certaines dispositions de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH, certains intervenants ont exprimĂ© des prĂ©occupations quant Ă  la frĂ©quence des mises Ă  jour du Livre violet du SGH, dont le cycle d’examen est de deux ans. Les intervenants ont notĂ© que les règlements des autoritĂ©s compĂ©tentes, comme le Règlement sur les produits dangereux du Canada, accusent toujours un retard de quelques annĂ©es par rapport Ă  la dernière version du Livre violet du SGH. Ils ont demandĂ© Ă  ce que SantĂ© Canada mette en place un cycle plus prĂ©visible et raisonnable en ce qui concerne les modifications rĂ©glementaires.

Dans le cadre de sa participation continue au Sous-comitĂ© d’experts des Nations Unies sur le SGH, SantĂ© Canada continuera d’attirer l’attention du Sous-comitĂ© Ă  ce sujet.

De plus, SantĂ© Canada a reçu divers commentaires de la part des intervenants qui ne seront pas abordĂ©s pour le moment, pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

Consultation supplĂ©mentaire des intervenants concernant l’article 5.12 du Règlement sur les produits dangereux

Du 9 aoĂ»t 2021 au 30 aoĂ»t 2021, SantĂ© Canada a consultĂ© les intervenants au sujet de l’article 5.12 du Règlement sur les produits dangereux, une disposition qui traite de la mise Ă  jour des Ă©tiquettes et des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© des produits dangereux lorsque de nouvelles donnĂ©es importantes deviennent disponibles. Cette consultation a Ă©tĂ© menĂ©e par courriel auprès de reprĂ©sentants de fournisseurs, d’employeurs et de syndicats, ainsi que de reprĂ©sentants d’organismes gouvernementaux fĂ©dĂ©raux, provinciaux et territoriaux de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail.

La proposition rĂ©glementaire modifiant le Règlement sur les produits dangereux (SGH, septième Ă©dition rĂ©visĂ©e) qui a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 19 dĂ©cembre 2020 comprenait la proposition de modifications Ă  l’article 5.12 afin de prĂ©ciser que, lorsqu’un fournisseur est tenu de fournir, d’obtenir ou de prĂ©parer un document Ă©crit, il doit fournir les modifications Ă  la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© et/ou Ă  l’étiquette qui rĂ©sultent des nouvelles donnĂ©es importantes, plutĂ´t que les nouvelles Ă©tudes ou donnĂ©es elles-mĂŞmes.

Au cours de la pĂ©riode de consultation publique qui a suivi la publication de la proposition rĂ©glementaire de SantĂ© Canada dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a reçu des commentaires de la part de reprĂ©sentants de l’industrie qui se sont dits prĂ©occupĂ©s par les modifications proposĂ©es Ă  l’article 5.12. Les reprĂ©sentants de l’industrie ont fait remarquer qu’une fois que de nouvelles donnĂ©es sont disponibles concernant un produit dangereux, il faut du temps aux entreprises pour examiner ces nouvelles donnĂ©es et dĂ©terminer les changements Ă  apporter Ă  la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© et Ă  l’étiquette. Selon la complexitĂ© des nouvelles donnĂ©es et le niveau d’expertise requis pour interprĂ©ter les rĂ©sultats des nouvelles Ă©tudes ou rapports scientifiques, ce travail peut prendre plusieurs jours ou semaines.

Les reprĂ©sentants de l’industrie ont suggĂ©rĂ© qu’au lieu des modifications proposĂ©es dans la publication de la Partie I de la Gazette du Canada, il soit envisagĂ© de modifier l’article 5.12 du Règlement sur les produits dangereux afin d’accorder plus de temps aux fournisseurs pour examiner les nouvelles donnĂ©es lorsqu’elles sont disponibles et pour dĂ©terminer les changements Ă  apporter aux Ă©tiquettes et aux fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© de leurs produits.

En consĂ©quence, SantĂ© Canada a prĂ©parĂ© un document de consultation destinĂ© aux intervenants qui dĂ©crivait la proposition avancĂ©e par les reprĂ©sentants de l’industrie, et a sollicitĂ© des commentaires de la part des intervenants par courrier Ă©lectronique. Le document de consultation destinĂ© aux intervenants indiquait que SantĂ© Canada envisageait les deux options suivantes : (1) modifier l’article 5.12 du Règlement sur les produits dangereux selon la nouvelle proposition suggĂ©rĂ©e par l’industrie; (2) modifier l’article 5.12 du Règlement sur les produits dangereux tel qu’il est dĂ©crit dans la proposition rĂ©glementaire de SantĂ© Canada qui a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Le Ministère a reçu quatre réponses de la part d’intervenants, dont deux représentants d’associations industrielles et deux représentants d’organismes gouvernementaux provinciaux de santé et de sécurité au travail. Un intervenant était en faveur de la proposition présentée par les représentants de l’industrie et trois étaient contre.

L’intervenant qui a soutenu la proposition prĂ©sentĂ©e par les reprĂ©sentants de l’industrie a indiquĂ© que les modifications proposĂ©es Ă  l’article 5.12 Ă©taient raisonnables, dans la mesure oĂą le Règlement sur les produits dangereux modifiĂ© exigerait des fournisseurs qu’ils envoient une lettre Ă©numĂ©rant les modifications apportĂ©es Ă  la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© aux clients qui ont achetĂ© le produit dans les 15 premiers jours suivant la disponibilitĂ© de nouvelles donnĂ©es importantes, ainsi qu’aux clients qui ont achetĂ© le produit dans les 16 Ă  90 jours suivant la disponibilitĂ© de nouvelles donnĂ©es importantes.

Un intervenant qui n’a pas soutenu la proposition prĂ©sentĂ©e par les reprĂ©sentants de l’industrie a fait remarquer qu’elle ne maintiendrait pas le niveau de protection en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© des travailleurs actuellement prĂ©vu par le Règlement sur les produits dangereux, qu’elle ajouterait un fardeau administratif Ă  l’employeur et qu’elle augmenterait le risque que les renseignements pertinents ne soient pas communiquĂ©s aux travailleurs ou mis Ă  leur disposition. Cet intervenant a indiquĂ© que les modifications proposĂ©es par SantĂ© Canada Ă  l’article 5.12 du Règlement sur les produits dangereux, telles qu’elles sont dĂ©crites dans la proposition rĂ©glementaire du Ministère dans la Partie I de la Gazette du Canada, maintiendraient le niveau de protection en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© des travailleurs prĂ©vu par le Règlement.

Deux autres intervenants ont fourni des commentaires indiquant qu’ils ne soutenaient pas la proposition avancĂ©e par les reprĂ©sentants de l’industrie. Ils ont suggĂ©rĂ© une approche diffĂ©rente, Ă  savoir que l’article 5.12 du Règlement sur les produits dangereux soit modifiĂ© de manière Ă  supprimer l’obligation pour les fournisseurs de remettre Ă  leurs clients un document Ă©crit dĂ©crivant les nouvelles donnĂ©es importantes et la date Ă  laquelle elles sont devenues disponibles (c’est-Ă -dire abroger les exigences Ă©noncĂ©es aux alinĂ©as 5.12(2)b) et 5.12(4)b) du Règlement sur les produits dangereux). Ils ont fait remarquer que les exigences relatives au « document Ă©crit Â» imposent un fardeau administratif Ă  l’industrie et que d’autres pays n’ont pas cette exigence. En outre, ils ont fait remarquer que, selon eux, les lettres qui exposent de nouvelles donnĂ©es importantes ne contribuent pas de manière significative Ă  accroĂ®tre les protections en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© des travailleurs. Ils ont Ă©galement fait observer qu’il est difficile d’évaluer immĂ©diatement si un changement, tel que par exemple, un changement dans la formulation d’un produit dangereux, rĂ©pond Ă  la dĂ©finition de « nouvelles donnĂ©es importantes Â». Cela pourrait causer de la confusion, car il est possible que les clients reçoivent une première lettre, suivie d’une deuxième lettre dĂ©crivant les changements prĂ©vus Ă  la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©, mais qu’en fin de compte (après une Ă©valuation plus approfondie), la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© ne soit pas mise Ă  jour parce qu’il s’avère que les nouvelles donnĂ©es n’ont pas d’incidence sur la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© de ce produit particulier.

Sur la base des commentaires reçus, SantĂ© Canada a conclu qu’il y avait un manque de soutien gĂ©nĂ©ral en ce qui concerne la proposition avancĂ©e par les reprĂ©sentants de l’industrie. SantĂ© Canada a pris note des commentaires fournis par deux intervenants, demandant au Ministère de supprimer l’obligation pour les fournisseurs de remettre Ă  leurs clients un document Ă©crit dĂ©crivant les nouvelles donnĂ©es importantes et la date Ă  laquelle elles sont devenues disponibles. Toutefois, le Ministère a dĂ©terminĂ© que la suppression de cette exigence ne maintiendrait pas le niveau de sĂ©curitĂ© ou de protection des travailleurs prĂ©vu par le Règlement sur les produits dangereux et, par consĂ©quent, n’a pas tenu compte de la proposition.

Par consĂ©quent, comme communiquĂ© dans le document de consultation du Ministère destinĂ© aux intervenants, les modifications proposĂ©es Ă  l’article 5.12 du Règlement sur les produits dangereux, telles que dĂ©crites dans la proposition rĂ©glementaire de la Partie I de la Gazette du Canada, ont Ă©tĂ© retenues sans modifications supplĂ©mentaires et sont incluses dans les modifications finales au Règlement sur les produits dangereux.

SantĂ© Canada souhaite mettre Ă  jour son Guide technique afin de fournir des directives supplĂ©mentaires en ce qui concerne les exigences modifiĂ©es Ă©noncĂ©es Ă  l’article 5.12 du Règlement sur les produits dangereux.

Consultation des intervenants concernant la mention de danger pour les poussières combustibles (partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux)

Du 29 novembre 2021 au 20 dĂ©cembre 2021, SantĂ© Canada a consultĂ© les intervenants concernant la mention de danger pour les produits classĂ©s comme « Poussières combustibles Â». Cette consultation a Ă©tĂ© menĂ©e par correspondance Ă©lectronique avec des reprĂ©sentants de fournisseurs, d’employeurs et de syndicats, ainsi qu’avec des reprĂ©sentants d’organismes gouvernementaux fĂ©dĂ©raux, provinciaux et territoriaux de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail.

Selon la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17), la mention de danger requise pour les produits classĂ©s comme « Poussières combustibles Â» est « Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l’air Â». Cette mention est alignĂ©e sur la section C.4.30 de l’annexe C de la U.S. Hazard Communication Standard 2012 (disponible en anglais seulement).

Ă€ l’automne 2021, lors des rĂ©unions bilatĂ©rales rĂ©gulières tenues dans le cadre de l’Initiative sur les produits chimiques en milieu de travail du Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation Canada-États-Unis, SantĂ© Canada a notĂ© que l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis proposait de modifier l’annexe C de sa Hazard Communication Standard afin d’autoriser l’une ou l’autre des deux mentions de danger suivantes pour les produits classĂ©s comme « Poussières combustibles Â» :

« May form combustible dust concentrations in air [if small particles are generated during further processing, handling or by other means] Â» (Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l’air [si des petites particules sont produites pendant une manipulation ou un traitement ultĂ©rieur ou par d’autres moyens]) Â»; ou

« May form explosible dust-air mixture [if small particles are generated during further processing, handling or by other means] Â» (Peut former un mĂ©lange explosible de poussières et d’air [si des petites particules sont produites pendant une manipulation ou un traitement ultĂ©rieur ou par d’autres moyens]) Â».

Cela est spĂ©cifiĂ© dans la section C.4.31 de l’annexe C du projet de rĂ©glementation de l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis afin de modifier la Hazard Communication Standard (disponible en anglais seulement).

Afin de mieux s’aligner sur les modifications proposĂ©es par les États-Unis, SantĂ© Canada a prĂ©sentĂ© aux intervenants une proposition visant Ă  modifier la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux afin d’autoriser l’une ou l’autre des deux mentions de danger suivantes pour les produits classĂ©s comme « Poussières combustibles Â» (la modification proposĂ©e est en caractères gras) :

Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l’air; ou Peut former un mélange explosible de poussières et d’air.

La nouvelle modification proposĂ©e Ă  la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux offrirait une certaine souplesse aux fournisseurs, rĂ©duirait les divergences et permettrait une meilleure harmonisation entre les propositions rĂ©glementaires canadienne et amĂ©ricaine. En outre, elle contribuerait Ă  faciliter l’utilisation d’une seule Ă©tiquette et d’une seule fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©, ce qui est l’un des objectifs de l’initiative sur les produits chimiques en milieu de travail du Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation Canada-États-Unis. De plus, pour les produits qui sont dĂ©jĂ  vendus ou importĂ©s au Canada et qui sont classĂ©s comme « Poussières combustibles Â» en vertu du Règlement sur les produits dangereux, le fournisseur n’aurait pas besoin d’apporter des changements Ă  l’étiquette ou Ă  la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© en ce qui concerne cette nouvelle modification proposĂ©e, car la mention de danger « Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l’air Â», qui est actuellement prĂ©cisĂ©e dans la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement, continuerait d’être acceptĂ©e pour les produits de poussières combustibles.

De plus, il est prĂ©vu que les mesures de protection de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© des travailleurs seraient maintenues. La mention de danger alternative proposĂ©e, « Peut former un mĂ©lange explosible de poussières et d’air Â», fournit des renseignements similaires Ă  la mention de danger actuelle. La mention de danger alternative proposĂ©e prĂ©viendrait les employeurs et les travailleurs qu’il existe un Ă©ventuel risque d’explosion de poussières. En outre, la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© fournirait des renseignements plus dĂ©taillĂ©s, notamment sur les mesures de premiers secours, les mesures de lutte contre l’incendie, les prĂ©cautions Ă  prendre pour une manipulation et un stockage sĂ»rs, les contrĂ´les de l’exposition/la protection individuelle, la stabilitĂ© et la rĂ©activitĂ©, et bien plus encore. Ces renseignements sont actuellement exigĂ©s en vertu du Règlement sur les produits dangereux et ils continueront de l’être après les modifications rĂ©glementaires.

Les intervenants devaient indiquer s’ils soutenaient la proposition et Ă©taient invitĂ©s Ă  faire part de leurs commentaires Ă  SantĂ© Canada. Au total, SantĂ© Canada a reçu sept rĂ©ponses de la part d’intervenants, dont des reprĂ©sentants d’associations industrielles et des reprĂ©sentants d’organismes gouvernementaux provinciaux de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail. Cinq intervenants ont soutenu la modification proposĂ©e par SantĂ© Canada Ă  la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux, soulignant qu’elle permettrait de mieux harmoniser les propositions rĂ©glementaires canadienne et amĂ©ricaine, tout en maintenant les mesures de protection en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© des travailleurs.

Certains de ces intervenants ont exprimĂ© des prĂ©occupations quant au degrĂ© d’harmonisation du Règlement sur les produits dangereux avec les modifications proposĂ©es par l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis. Ils ont fait remarquer que, selon le projet de rĂ©glementation de l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis afin de modifier la Hazard Communication Standard (disponible en anglais seulement), il serait permis aux États-Unis d’inclure la phrase supplĂ©mentaire « si de petites particules sont produites lors d’un traitement ultĂ©rieur, d’une manipulation ou par d’autres moyens Â» dans l’une ou l’autre des mentions de danger pour les produits de poussière combustible. Cependant, ils ont soulignĂ© que cette phrase supplĂ©mentaire n’est pas incluse dans la mention de danger existante ou dans la mention de danger alternative proposĂ©e pour les poussières combustibles, comme Ă©tabli dans la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux. Ces intervenants ont fait observer que les mentions de danger plus longues seraient autorisĂ©es sur les Ă©tiquettes et les fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© des produits de poussières combustibles aux États-Unis, mais que ces Ă©tiquettes et ces fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© pourraient ne pas ĂŞtre conformes au Règlement sur les produits dangereux au Canada. SantĂ© Canada entend rĂ©pondre Ă  ces commentaires dans la mise Ă  jour de son Guide technique ou dans les documents de sensibilisation destinĂ©s aux intervenants.

Deux autres intervenants ne se sont pas opposĂ©s Ă  la modification proposĂ©e de la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux, mais ils ont prĂ©sentĂ© plusieurs questions et commentaires, auxquels le Ministère a rĂ©pondu.

Ă€ la lumière des commentaires reçus, SantĂ© Canada a conclu que la proposition du Ministère de modifier la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux afin d’offrir une deuxième option pour la mention de danger relative aux poussières combustibles bĂ©nĂ©ficiait d’un soutien gĂ©nĂ©ral. Cette modification est donc incluse dans les modifications finales au Règlement sur les produits dangereux.

Consultation des intervenants concernant l’éventuelle adoption de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression Â» de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH

Du 21 mars 2022 au 13 avril 2022, SantĂ© Canada a consultĂ© les intervenants concernant l’éventuelle adoption de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression Â» de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH. SantĂ© Canada a fait appel Ă  des reprĂ©sentants d’organismes gouvernementaux fĂ©dĂ©raux, provinciaux et territoriaux en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail, ainsi qu’à des reprĂ©sentants de l’industrie, des syndicats et des associations d’employeurs.

Au dĂ©but de 2022, SantĂ© Canada a pris connaissance d’un Ă©ventuel domaine de divergence entre les propositions rĂ©glementaires canadienne et amĂ©ricaine après la publication du projet de rĂ©glementation de l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis afin de modifier la Hazard Communication Standard (disponible en anglais seulement). Au cours de la consultation amĂ©ricaine, les intervenants ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  formuler des commentaires sur les produits chimiques sous pression. Les intervenants avaient dĂ©jĂ  fait part Ă  SantĂ© Canada de l’importance de faire concorder autant que possible les propositions rĂ©glementaires des deux pays. Cela a amenĂ© SantĂ© Canada Ă  envisager l’adoption de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression Â» de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH. Dans la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH, les produits chimiques sous pression sont inclus dans le mĂŞme chapitre que la classe de danger physique « AĂ©rosols Â». Le nom du chapitre est intitulĂ© « AĂ©rosols et produits chimiques sous pression Â» dans le chapitre 2.3 de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH. Ce chapitre comprend la dĂ©finition, les critères de classification, les exigences en matière de communication des dangers, la logique de dĂ©cision en matière de classification et des conseils sur la chaleur spĂ©cifique de combustion pour les produits chimiques sous pression.

Par consĂ©quent, SantĂ© Canada a prĂ©parĂ© un document de consultation destinĂ© aux intervenants qui prĂ©sentait une nouvelle proposition de modification incluant l’ajout de nouveaux critères de classification pour les produits chimiques sous pression – catĂ©gories 1, 2 et 3, et l’ajout d’une rĂ©fĂ©rence aux Ă©lĂ©ments de communication des dangers correspondants qui seraient requis sur les Ă©tiquettes et les fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© des produits classĂ©s comme « Produits chimiques sous pression Â». Cela entraĂ®nerait Ă©galement plusieurs modifications corrĂ©latives au Règlement sur les produits dangereux.

Les modifications proposĂ©es devraient avoir une incidence sur les fournisseurs canadiens qui vendent ou importent des produits dangereux utilisĂ©s en milieu de travail dĂ©jĂ  assujettis Ă  la Loi sur les produits dangereux et au Règlement sur les produits dangereux, qui rĂ©pondent Ă©galement aux critères de classification des produits chimiques sous pression. Ces fournisseurs devraient apporter des modifications Ă  leurs Ă©tiquettes et Ă  leurs fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© pour que celles-ci soient conformes au règlement modifiĂ©. L’adoption proposĂ©e de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression Â» pourrait Ă©galement faire entrer certains nouveaux produits dans le champ d’application de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits dangereux, de sorte que les fournisseurs de ces produits devraient engager des coĂ»ts initiaux en vue de prĂ©parer de nouvelles Ă©tiquettes et fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©.

Au cours du processus de consultation, il a Ă©tĂ© demandĂ© aux intervenants s’ils soutenaient les modifications proposĂ©es par SantĂ© Canada en ce qui concerne l’adoption des produits chimiques sous pression. Ils ont Ă©galement eu l’occasion de dĂ©crire toute prĂ©occupation ou tout autre commentaire concernant ces modifications proposĂ©es. Les reprĂ©sentants de l’industrie ont Ă©galement Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  rĂ©pondre Ă  plusieurs questions facultatives concernant les coĂ»ts que les intervenants pourraient encourir si la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression Â» venait Ă  ĂŞtre adoptĂ©e. Ils ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  indiquer s’ils vendent des produits susceptibles d’être classĂ©s comme des produits chimiques sous pression et Ă  fournir une estimation du nombre de produits qui devraient ĂŞtre réévaluĂ©s, reclassĂ©s ou dont les Ă©tiquettes et les fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© devraient ĂŞtre modifiĂ©es en raison des modifications proposĂ©es. Ils ont Ă©galement eu l’occasion de fournir une estimation des coĂ»ts moyens de réévaluation d’un produit, de reclassification d’un produit, de rĂ©vision d’une Ă©tiquette et de rĂ©vision d’une fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©, ainsi que le coĂ»t total que leur entreprise ou organisation subirait si les produits chimiques sous pression Ă©taient adoptĂ©s.

SantĂ© Canada a reçu dix rĂ©ponses Ă  cette consultation des intervenants. Toutes les rĂ©ponses Ă©taient favorables ou favorables avec certaines considĂ©rations, Ă  l’exception d’une rĂ©ponse qui Ă©tait neutre et sans commentaires. De nombreux intervenants Ă©taient favorables Ă  l’adoption des produits chimiques sous pression, car elle permettrait de renforcer les protections en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© des travailleurs et de rĂ©duire les Ă©ventuelles divergences rĂ©glementaires.

Certains intervenants ont demandĂ© Ă  SantĂ© Canada de considĂ©rer l’adoption des produits chimiques sous pression comme une classe de danger Ă  part entière, indĂ©pendante de la classe « AĂ©rosols Â». Ils ont constatĂ© qu’il existe des diffĂ©rences importantes entre les aĂ©rosols et les produits chimiques sous pression, comme les limites de taille. SantĂ© Canada a consultĂ© un expert technique interne sur le SGH, qui a Ă©galement soutenu l’adoption des produits chimiques sous pression en tant que classe de danger distincte. Les intervenants ont Ă©galement demandĂ© Ă  ce que le règlement de SantĂ© Canada indique clairement que les produits chimiques sous pression ne s’appliquent pas aux matières classĂ©es comme aĂ©rosols et vice versa. Certains intervenants ont Ă©galement soulevĂ© des prĂ©occupations quant au coĂ»t, notamment parce que les modifications proposĂ©es entraĂ®neraient de nouveaux Ă©lĂ©ments de formation des travailleurs. Pour finir, un intervenant a suggĂ©rĂ© que des prĂ©cisions supplĂ©mentaires soient apportĂ©es Ă  la dĂ©finition proposĂ©e de « Produits chimiques sous pression Â».

Deux intervenants de l’industrie ont fourni des estimations précises du nombre de produits que leur entreprise ou organisation devrait réévaluer, reclasser ou dont les étiquettes et les fiches de données de sécurité devraient être modifiées à la suite des modifications proposées. Ils ont également fourni des estimations des coûts que leur entreprise ou organisation devrait supporter en raison de ces modifications proposées. D’autres détails relatifs aux coûts estimés de l’adoption de cette nouvelle classe de danger sont présentés dans la section Avantages et coûts, ci-dessous.

SantĂ© Canada est d’accord avec les intervenants pour dire que les modifications proposĂ©es seraient bĂ©nĂ©fiques, puisque l’adoption de la classe de danger « Produits chimiques sous pression Â» rĂ©duirait les Ă©ventuelles divergences rĂ©glementaires et augmenterait les protections en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© des travailleurs et a dĂ©cidĂ© d’adopter les « Produits chimiques sous pression Â» comme une classe de danger physique distincte, plutĂ´t que la proposition initiale d’adopter les « Produits chimiques sous pression Â» dans la mĂŞme classe de danger que les « AĂ©rosols Â». Cette modification tient compte des commentaires reçus des intervenants, tout en rĂ©duisant les divergences rĂ©glementaires potentielles et en augmentant les protections de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© des travailleurs.

Pour rĂ©pondre aux prĂ©occupations des intervenants concernant la classification des produits comme aĂ©rosols par rapport aux produits chimiques sous pression, la modification rĂ©glementaire comprend des dispositions indiquant que les produits classĂ©s comme « AĂ©rosols Â» – catĂ©gorie 1, 2 ou 3 ne doivent pas ĂŞtre classĂ©s comme « Produits chimiques sous pression Â», et que les produits classĂ©s comme « Produits chimiques sous pression Â» – catĂ©gorie 1, 2 ou 3 ne doivent pas ĂŞtre classĂ©s comme « AĂ©rosols Â». SantĂ© Canada reconnaĂ®t Ă©galement qu’il pourrait y avoir des coĂ»ts de formation supplĂ©mentaires Ă  la suite des modifications proposĂ©es pour adopter les produits chimiques sous pression. Étant donnĂ© que la formation sera dĂ©jĂ  requise en raison d’autres modifications au Règlement sur les produits dangereux, SantĂ© Canada pense que l’adoption de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression Â» n’aura pas d’incidence importante sur les coĂ»ts globaux de formation. Enfin, SantĂ© Canada a l’intention de fournir des prĂ©cisions concernant la dĂ©finition des produits chimiques sous pression dans la mise Ă  jour de son Guide technique.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement sur les produits dangereux étant d’application nationale, les modifications proposées prendront effet dans toutes les régions visées par les traités modernes. Cependant, on ne s’attend pas à ce que les modifications proposées aient des répercussions particulières sur les peuples autochtones ou les lois qui les concernent, car le projet porte sur les exigences relatives à la classification des dangers que représentent les produits dangereux et à la communication des données de santé et de sécurité qui figurent sur les étiquettes et dans les fiches de données de sécurité.

Choix de l’instrument

Compte tenu du fait que SantĂ© Canada a dĂ©jĂ  intĂ©grĂ© et mis en Ĺ“uvre les dispositions de la cinquième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH dans le Règlement sur les produits dangereux, seules des options rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© envisagĂ©es. Les options non rĂ©glementaires, telles que la conformitĂ© volontaire de l’industrie Ă  des lignes directrices, crĂ©eraient de la confusion, car elles n’iraient pas dans le sens des exigences rĂ©glementaires actuelles. Les deux options rĂ©glementaires suivantes ont donc Ă©tĂ© envisagĂ©es :

Option 1. Statu quo – Conservation des dispositions de la cinquième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH dans le Règlement sur les produits dangereux (pas d’adoption de la septième Ă©dition rĂ©visĂ©e ou de certaines dispositions de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e)

Conserver pour fondement du Règlement sur les produits dangereux la cinquième édition révisée du SGH éliminerait la possibilité pour les employeurs et les travailleurs canadiens d’obtenir les avantages de santé et de sécurité qu’offre la norme mondiale améliorée de classification des produits dangereux en milieu de travail.

De plus, les États-Unis, le plus important partenaire commercial du Canada, ont décidé d’aller de l’avant et adopteront les dispositions de la septième édition révisée. Si le Canada ne procédait pas aux modifications proposées, en plus de se trouver en défaut de l’engagement international du Canada dans le cadre du Conseil de coopération en matière de réglementation, il provoquerait un défaut d’harmonisation qui risquerait d’entraîner des coûts pour l’industrie.

Option 2. Adopter la septième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH en s’alignant sur les États-Unis dans la mesure du possible conformĂ©ment aux cadres juridiques et de santĂ© et sĂ©curitĂ© du Canada, en plus de l’adoption de certaines dispositions de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH

Cette option est recommandée compte tenu de l’importance de mettre en œuvre la septième édition révisée du SGH ainsi que certaines dispositions de la huitième édition révisée du SGH, tout en veillant à ce que les protections actuelles des travailleurs au Canada ne soient pas compromises. Celle-ci permettra à Santé Canada d’inclure les dispositions supplémentaires nécessaires et permettra de faire en sorte que le Canada demeure en harmonie avec les États-Unis, dans la mesure du possible, en ce qui concerne le mode de classification des produits dangereux en milieu de travail (ou des produits chimiques dangereux [hazardous chemicals], comme on les appelle aux États-Unis) et le mode de communication des dangers. La mise en œuvre apportera aussi aux employeurs et aux travailleurs canadiens une assurance accrue de recevoir des renseignements de santé et de sécurité plus complets et détaillés.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Compte tenu des estimations de coĂ»ts fournies par les associations industrielles en rĂ©ponse Ă  deux questionnaires distribuĂ©s par SantĂ© Canada en 2018 et en 2019, avant la publication de la proposition rĂ©glementaire de SantĂ© Canada dans la Partie I de la Gazette du Canada, et des estimations de coĂ»ts fournies par les intervenants en 2022 en ce qui concerne l’adoption de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression Â» de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que cette proposition rĂ©glementaire avait un coĂ»t considĂ©rable. Par consĂ©quent, une analyse coĂ»ts-avantages approfondie a Ă©tĂ© prĂ©parĂ©e. La prĂ©sente analyse coĂ»ts-avantages caractĂ©rise les coĂ»ts quantitatifs, les coĂ»ts qualitatifs et les avantages qualitatifs de la mise en Ĺ“uvre de la septième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH et de l’adoption des modifications Ă  la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux et de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression Â» de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH. De plus, l’analyse coĂ»ts-avantages a Ă©tĂ© mise Ă  jour pour reflĂ©ter l’adoption d’une pĂ©riode de transition de trois ans, pour ajuster l’actualisation prĂ©sentĂ©e dans le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin de mieux saisir les coĂ»ts des modifications rĂ©glementaires, et pour tenir compte des impacts qualitatifs associĂ©s Ă  l’adoption de nouvelles modifications.

Coût du projet de règlement

Les modifications rĂ©glementaires imposeront des coĂ»ts pour les fournisseurs qui vendent ou importent des produits dangereux destinĂ©s Ă  l’utilisation, Ă  la manutention ou Ă  l’entreposage dans les lieux de travail canadiens. Lorsque les États-Unis adopteront les dispositions de la septième Ă©dition rĂ©visĂ©e, ces coĂ»ts devraient ĂŞtre engagĂ©s de toute manière par les fournisseurs canadiens qui vendent des produits Ă  la fois au Canada et aux États-Unis, indĂ©pendamment des modifications proposĂ©es Ă  la rĂ©glementation canadienne. En tant que tels, les coĂ»ts Ă©noncĂ©s devront ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme une Ă©valuation de la limite supĂ©rieure des coĂ»ts, plutĂ´t qu’une Ă©valuation des coĂ»ts rĂ©els complĂ©mentaires associĂ©s au Règlement proposĂ©. Les coĂ»ts complĂ©mentaires pourraient ĂŞtre considĂ©rablement infĂ©rieurs aux coĂ»ts Ă©noncĂ©s (le terme « complĂ©mentaire Â» dĂ©signe des coĂ»ts que subiraient les fournisseurs en raison des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es, qui sont au-delĂ  des coĂ»ts qu’ils subiraient en l’absence de modifications rĂ©glementaires). En effet, les estimations de coĂ»ts prĂ©sentĂ©es dans l’analyse coĂ»ts-avantages ont Ă©tĂ© calculĂ©es indĂ©pendamment de l’adoption par les États-Unis de dispositions similaires de la septième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH dans leur proposition rĂ©glementaire.

Pour recueillir des donnĂ©es sur les coĂ»ts prĂ©vus, un questionnaire a Ă©tĂ© distribuĂ© aux intervenants de l’industrie en avril 2019, avec une correspondance adressĂ©e Ă  sept associations de fournisseurs membres du ComitĂ© des questions actuelles du SIMDUT. Ce questionnaire ne reflĂ©tait pas les modifications apportĂ©es Ă  la proposition rĂ©glementaire après sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le nombre de membres principaux de ces associations de fournisseurs qui Ĺ“uvrent dans des secteurs responsables de la fourniture et de l’utilisation de produits dangereux en milieu de travail au Canada est bien supĂ©rieur Ă  200, et les associations comptent en plus des membres affiliĂ©s. Une version modifiĂ©e du questionnaire a Ă©tĂ© transmise aux reprĂ©sentants de l’industrie de l’alimentation animale.

De plus, SantĂ© Canada a consultĂ© les intervenants de mars Ă  avril 2022 concernant l’éventuelle adoption de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression Â» de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH dans le Règlement sur les produits dangereux. Les intervenants qui vendent ou importent des produits chimiques sous pression destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s, manipulĂ©s ou entreposĂ©s dans des lieux de travail canadiens ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  fournir Ă  SantĂ© Canada une estimation du nombre de produits qui seraient touchĂ©s par cette modification proposĂ©e et une estimation des coĂ»ts que leur entreprise ou organisation encourrait si cette nouvelle classe de danger physique venait Ă  ĂŞtre adoptĂ©e. SantĂ© Canada n’a pas reçu suffisamment de donnĂ©es des rĂ©ponses aux consultations pour monĂ©tiser les coĂ»ts associĂ©s Ă  l’adoption des « Produits chimiques sous pression Â». Ainsi, une analyse qualitative des coĂ»ts a Ă©tĂ© effectuĂ©e.

Les hypothèses qui ont servi de fondement Ă  l’analyse coĂ»ts-avantages sont les suivantes :

Vingt questionnaires remplis ont été reçus en 2019 de la part d’entreprises individuelles qui sont censées être généralement représentatives des entreprises qui fabriquent, vendent ou importent une gamme de produits dangereux. Les données recueillies portent sur les coûts prévus des modifications proposées, y compris sur ce que coûterait, en argent, la réévaluation des produits, la nouvelle classification des produits, selon les besoins, la révision des étiquettes, la révision des fiches de données de sécurité et la formation des travailleurs et des gestionnaires. Divers autres coûts ont également été notés, entre autres ceux associés à la mise à jour des systèmes informatiques et des demandes existantes de dérogation à l’obligation de fournir des renseignements commerciaux confidentiels, à la présentation de nouvelles demandes de dérogation, au réétiquetage des stocks existants de produits, et à l’élimination des étiquettes inutilisées qui ne seraient plus conformes aux exigences réglementaires.

On s’attend Ă  ce que les secteurs commerciaux qui suivent soient initialement parmi les plus touchĂ©s par cette modification rĂ©glementaire :

On s’attend aussi à ce qu’il y ait initialement des coûts à assumer dans tous les milieux de travail où des produits dangereux sont utilisés, manipulés ou entreposés, car il faudra que les travailleurs et les gestionnaires soient formés au sujet des changements apportés au SIMDUT à la suite des modifications proposées. En même temps, les employeurs verront vraisemblablement des avantages accrus des modifications, car les travailleurs recevront des renseignements plus complets et plus détaillés sur les dangers et, par conséquent, souffriraient moins fréquemment de blessures et de maladies professionnelles.

Aux fins de l’évaluation des coĂ»ts nationaux totaux pour les entreprises canadiennes, on a estimĂ©, au moyen des rĂ©ponses reçues aux questionnaires, le coĂ»t associĂ© Ă  chaque type complĂ©mentaire de dĂ©pense engagĂ©e par suite des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es. Concernant le coĂ»t de la rĂ©vision des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©, en fonction des rĂ©ponses reçues des entreprises qui ont fourni des donnĂ©es, trois Ă©valuations de coĂ»ts ont Ă©tĂ© utilisĂ©es, soit une Ă©valuation basse, une Ă©valuation moyenne (la plus probable) et une Ă©valuation haute. Ces Ă©valuations Ă©taient les suivantes :

Il a Ă©tĂ© constatĂ© que certaines fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© ne coĂ»teraient pas cher Ă  rĂ©viser, tandis que d’autres coĂ»teraient davantage. Cela dĂ©pend de l’ampleur des rĂ©visions requises et si l’on utilise des systèmes informatiques, des ressources internes ou des approches externalisĂ©es pour faire ces rĂ©visions. L’évaluation moyenne (la plus probable) a Ă©tĂ© utilisĂ©e (c’est-Ă -dire que le coĂ»t moyen de la rĂ©vision d’une fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© a Ă©tĂ© estimĂ© Ă  85 dollars), et on a calculĂ© qu’il faudrait rĂ©viser environ 205 000 fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© au Canada en 2021.rĂ©fĂ©rence 2Ă€ partir de ces chiffres, on a Ă©tabli Ă  17,4 millions de dollars le coĂ»t ponctuel Ă  l’échelle du pays de la rĂ©vision des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©.

Une approche semblable a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour l’évaluation des coĂ»ts nationaux associĂ©s Ă  la rĂ©vision des Ă©tiquettes. Nous ne disposions d’aucune donnĂ©e pour l’évaluation du nombre total d’étiquettes au Canada qu’il faudrait rĂ©viser. Alors, pour effectuer ce calcul, l’analyse coĂ»ts-avantages a identifiĂ© les questionnaires pour lesquelles les rĂ©pondants ont fourni des Ă©valuations : (1) du coĂ»t de la rĂ©vision d’une fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© et d’une Ă©tiquette; (2) du nombre total de fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© et d’étiquettes que leur entreprise aurait besoin de rĂ©viser. En fonction des rĂ©ponses au sondage du mois d’avril 2019 fourni par des entreprises, le coĂ»t total de la rĂ©vision des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© pour ces entreprises a Ă©tĂ© Ă©valuĂ© Ă  5,1 millions de dollars, et le coĂ»t total de la rĂ©vision des Ă©tiquettes, Ă  3,6 millions de dollars. Cela permet d’évaluer le coĂ»t de la rĂ©vision des Ă©tiquettes Ă  environ 28 % de moins que celui de la rĂ©vision des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©. Par consĂ©quent, on a prĂ©sumĂ© que les coĂ»ts de la rĂ©vision des Ă©tiquettes sont infĂ©rieurs d’environ 28 % aux coĂ»ts de rĂ©vision des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©. En utilisant l’évaluation moyenne de coĂ»ts (la plus probable) de 85 dollars par fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©, on a extrapolĂ© Ă  l’échelle nationale pour Ă©valuer le coĂ»t ponctuel au pays associĂ© Ă  la rĂ©vision des Ă©tiquettes Ă  12,6 millions de dollars (72 % de 17,4 millions de dollars, le rĂ©sultat a Ă©tĂ© arrondi Ă  trois chiffres significatifs).

De la mĂŞme façon, aucune donnĂ©e n’était accessible pour l’estimation du nombre total de produits au Canada devant ĂŞtre réévaluĂ©s. Alors, pour effectuer ce calcul, l’analyse coĂ»ts-avantages a identifiĂ© les questionnaires pour lesquelles les rĂ©pondants ont fourni des Ă©valuations du coĂ»t de la réévaluation des produits et du nombre total de produits que leur entreprise aurait besoin de réévaluer et de reclasser, le cas Ă©chĂ©ant. En fonction des rĂ©ponses au sondage du mois d’avril 2019 fourni par des entreprises, le coĂ»t total de la rĂ©vision des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© pour ces entreprises a Ă©tĂ© Ă©valuĂ© Ă  5,1 millions de dollars, et le coĂ»t total de la réévaluation et de la reclassification des produits, Ă  3,7 millions de dollars. On peut en dĂ©duire que la réévaluation et la reclassification des produits coĂ»tent environ 26 % de moins que la rĂ©vision des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©. Par consĂ©quent, on a prĂ©sumĂ© que les coĂ»ts de réévaluation et de reclassification des produits sont infĂ©rieurs d’environ 26 % aux coĂ»ts de rĂ©vision des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©. En utilisant l’évaluation moyenne de coĂ»ts (la plus probable) de 85 dollars par fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©, on a extrapolĂ© Ă  l’échelle nationale pour Ă©valuer Ă  12,9 millions de dollars (74 % de 17,4 millions de dollars) les coĂ»ts ponctuels nationaux associĂ©s Ă  la réévaluation et Ă  la reclassification des produits.

En ce qui concerne la formation des employĂ©s, d’après les rĂ©ponses au questionnaire et la correspondance reçue de la part des reprĂ©sentants des organismes gouvernementaux fĂ©dĂ©raux, provinciaux et territoriaux chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© au travail, il a Ă©tĂ© supposĂ© qu’en moyenne, 20 minutes de formation supplĂ©mentaire seraient fournies aux travailleurs de la production. Le nombre de travailleurs de la production ayant Ă©tĂ© Ă©valuĂ© Ă  1,1 million, on estime Ă  10,1 millions de dollars le coĂ»t ponctuel national de la formation des travailleurs de la production. En fonction des rĂ©ponses aux questionnaires, il est prĂ©sumĂ© qu’il faudrait aux gestionnaires de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© environ deux heures de formation. Le nombre de gestionnaires responsables de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© a Ă©tĂ© Ă©valuĂ© Ă  85 000, et le coĂ»t ponctuel national de la formation de ces personnes a Ă©tĂ© Ă©valuĂ© Ă  8,5 millions de dollars. Les autres coĂ»ts divers qu’ont indiquĂ©s les entreprises (dont les coĂ»ts de la mise Ă  jour des systèmes informatiques et des demandes existantes de dĂ©rogation Ă  l’obligation de divulguer des renseignements commerciaux confidentiels, de prĂ©sentation des nouvelles demandes de dĂ©rogation et d’élimination des Ă©tiquettes inutilisĂ©es) n’ont pas Ă©tĂ© extrapolĂ©s Ă  l’échelle nationale, car les donnĂ©es pour ce faire Ă©taient insuffisantes.

La somme de tous les coĂ»ts susmentionnĂ©s a pour rĂ©sultat un coĂ»t national total pour les entreprises canadiennes de 61,5 millions de dollars. Cependant, cette Ă©valuation comporte une grande part d’incertitude, compte tenu de la faible taille de l’échantillon et de l’avis très divers des entreprises quant Ă  l’ampleur des rĂ©percussions du projet. Un taux annuel rĂ©duit de 7 % a Ă©tĂ© appliquĂ©. Sur cette base, le coĂ»t total en valeur actualisĂ©e de ce projet de règlement est estimĂ© Ă  53,8 millions de dollars sur une pĂ©riode de dix ans. Cela se traduit par un coĂ»t moyen annualisĂ© de 7,7 millions de dollars.

Les derniers dĂ©tails de l’analyse coĂ»ts-avantages ont Ă©tĂ© mis au point en septembre 2022, et il est possible de consulter l’analyse sur demande. Il s’agit de communiquer avec la personne-ressource au sein du Ministère, dont les coordonnĂ©es figurent ci-dessous dans la partie « Mise en Ĺ“uvre, conformitĂ© et application, et normes de service Â».

Commentaires des intervenants concernant les coĂ»ts de la proposition rĂ©glementaire publiĂ©e dans la Partie I de la Gazette du Canada

Suite Ă  la publication des modifications proposĂ©es au Règlement sur les produits dangereux dans la Partie I de la Gazette du Canada, SantĂ© Canada a reçu des commentaires des intervenants durant la pĂ©riode de consultation publique et dans le cadre d’une consultation supplĂ©mentaire destinĂ©e aux intervenants. SantĂ© Canada a reçu des commentaires provenant de quatre associations industrielles concernant les estimations publiĂ©es dans l’analyse coĂ»ts-avantages prĂ©sentĂ©e dans la partie du RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation de la publication du Ministère dans la Partie I de la Gazette du Canada. Trois associations industrielles ont indiquĂ© que les estimations de coĂ»ts Ă©taient trop basses, et une a indiquĂ© que les estimations de coĂ»ts correspondaient aux estimations fournies par ses membres.

Lors de la consultation, deux intervenants ont indiquĂ© que les estimations relatives Ă  la mise Ă  jour des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© en raison des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es publiĂ©es au prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada semblaient basses et ne reflĂ©taient peut-ĂŞtre pas les rĂ©ponses de leur industrie aux questionnaires qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour documenter le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation. Un intervenant a fait remarquer que ses membres avaient rĂ©pondu que l’estimation des coĂ»ts de rĂ©vision d’une fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© Ă©tait plus proche de 1 000 dollars par fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©. Au cours de l’élaboration de l’analyse coĂ»ts-avantages des modifications au Règlement sur les produits dangereux devant ĂŞtre publiĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’estimation des coĂ»ts de rĂ©vision des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© de 1 000 dollars par fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© a Ă©tĂ© traitĂ©e comme une valeur aberrante dans l’analyse de SantĂ© Canada. Cette valeur Ă©tait considĂ©rablement plus Ă©levĂ©e que les estimations fournies par d’autres rĂ©pondants Ă  l’enquĂŞte.

Les intervenants ont Ă©galement indiquĂ© qu’il n’était pas clair pourquoi le coĂ»t estimĂ© publiĂ© au prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada pour mettre Ă  jour une Ă©tiquette Ă©tait calculĂ© Ă  28 % de moins que le coĂ»t estimĂ© pour mettre Ă  jour une fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© en raison des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es. Dans l’analyse coĂ»ts-avantages Ă©laborĂ©e pour les modifications proposĂ©es au Règlement sur les produits dangereux publiĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada, SantĂ© Canada n’a pas Ă©tĂ© en mesure de dĂ©terminer le nombre d’étiquettes qui devraient ĂŞtre rĂ©visĂ©es en raison des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es. Les rĂ©ponses Ă  l’enquĂŞte d’avril 2019 ont Ă©tĂ© utilisĂ©es pour extrapoler l’estimation des coĂ»ts de rĂ©vision des Ă©tiquettes.

En rĂ©ponse Ă  la consultation, les intervenants ont Ă©galement soulevĂ© des prĂ©occupations concernant l’exactitude de l’analyse coĂ»ts-avantages publiĂ©e au prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, en raison du nombre limitĂ© de rĂ©ponses Ă  l’enquĂŞte (vingt rĂ©ponses). SantĂ© Canada reconnaĂ®t que le faible nombre de rĂ©pondants Ă  l’enquĂŞte peut potentiellement mener Ă  des inexactitudes. Cependant, afin d’élaborer une estimation prĂ©cise des coĂ»ts, l’analyse coĂ»ts-avantages a extrapolĂ© des donnĂ©es Ă  partir d’estimations Ă©laborĂ©es aux États-Unis ainsi que des donnĂ©es utilisĂ©es pour Ă©laborer l’analyse coĂ»ts-avantages du Règlement sur les produits dangereux qui est entrĂ© en vigueur en fĂ©vrier 2015. De plus, SantĂ© Canada a Ă©laborĂ© des estimations basses, moyennes et Ă©levĂ©es pour certains coĂ»ts afin de tenir compte de l’incertitude associĂ©e aux rĂ©ponses liĂ©es aux estimations de coĂ»ts provenant de l’enquĂŞte d’avril 2019.

Les intervenants avaient Ă©galement indiquĂ© que l’analyse coĂ»ts-avantages publiĂ©e au prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada ne tenait pas compte de façon prĂ©cise des autres coĂ»ts divers identifiĂ©s par les entreprises, qui pourraient Ă©ventuellement augmenter les coĂ»ts relatifs Ă  la proposition rĂ©glementaire. SantĂ© Canada convient que d’autres coĂ»ts divers peuvent contribuer aux coĂ»ts globaux liĂ©s Ă  la proposition rĂ©glementaire. Toutefois, ces coĂ»ts ont Ă©tĂ© comptabilisĂ©s de manière qualitative. Ils comprennent la mise Ă  jour des systèmes informatiques, la mise Ă  jour des demandes de dĂ©rogation relatives aux renseignements commerciaux confidentiels existants, le dĂ©pĂ´t de nouvelles demandes de dĂ©rogation relatives aux renseignements commerciaux confidentiels et l’élimination des stocks d’étiquettes inutilisĂ©es. Il n’était pas possible pour SantĂ© Canada de gĂ©nĂ©raliser systĂ©matiquement ces coĂ»ts divers Ă  l’échelle nationale afin d’élaborer une estimation quantitative des coĂ»ts.

Les intervenants ont fait remarquer lors de la consultation que la pandĂ©mie de COVID-19 a gonflĂ© le coĂ»t des matières premières, des salaires, de l’équipement, de la formation et des investissements technologiques, et que cela n’avait pas Ă©tĂ© pris en compte dans les estimations de coĂ»ts publiĂ©es au prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada. SantĂ© Canada reconnaĂ®t que la pandĂ©mie a contribuĂ© Ă  l’inflation au Canada. Toutefois, cette analyse coĂ»ts-avantages utilise des valeurs constantes en dollars de 2019.

En outre, les intervenants ont dĂ©clarĂ© que les estimations de coĂ»ts publiĂ©es au prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada sont fondĂ©es sur les estimations amĂ©ricaines destinĂ©es aux grandes entreprises, plutĂ´t que sur les estimations amĂ©ricaines destinĂ©es aux petites entreprises, et que l’analyse coĂ»ts-avantages devrait tenir compte du fait que la plupart des entreprises au Canada sont des petites entreprises. SantĂ© Canada reconnaĂ®t que les coĂ»ts des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es et publiĂ©es au prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada sont fondĂ©s sur les estimations amĂ©ricaines destinĂ©es aux grandes entreprises et reconnaĂ®t que les modifications rĂ©glementaires auront des rĂ©percussions sur les petites entreprises. Cependant, il existe peu de donnĂ©es disponibles qui permettrait Ă  SantĂ© Canada d’aborder cette divergence. SantĂ© Canada souligne que les commentaires reçus de quatre des intervenants, qui ont Ă©tĂ© classĂ©s comme des petites entreprises dans l’enquĂŞte d’avril 2019, ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour Ă©laborer les estimations de l’analyse coĂ»ts-avantages. Ainsi, une tentative a Ă©tĂ© faite pour reprĂ©senter les petites entreprises dans l’estimation des coĂ»ts en utilisant ces donnĂ©es limitĂ©es.

Estimations des coĂ»ts pour les modifications Ă  la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux

Ă€ l’automne 2021, lors des rĂ©unions bilatĂ©rales rĂ©gulières tenues dans le cadre de l’initiative sur les produits chimiques en milieu de travail du Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation Canada-États-Unis, SantĂ© Canada a notĂ© que l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis proposait de modifier l’annexe C de sa Hazard Communication Standard afin d’autoriser l’une ou l’autre des deux mentions de danger pour les produits classĂ©s comme « Poussières combustibles Â».

Afin de mieux s’aligner sur les modifications proposĂ©es par les États-Unis, SantĂ© Canada a prĂ©sentĂ© aux intervenants une proposition visant Ă  modifier la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux afin d’autoriser l’une ou l’autre des deux mentions de danger pour les produits classĂ©s comme « Poussières combustibles Â». Ă€ la lumière des commentaires reçus de la part des intervenants, SantĂ© Canada a conclu que la proposition du Ministère de modifier l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux afin d’offrir une deuxième option pour la mention de danger relative aux poussières combustibles bĂ©nĂ©ficiait d’un soutien gĂ©nĂ©ral.

Aucun coĂ»t supplĂ©mentaire important associĂ© Ă  cette modification rĂ©glementaire n’est prĂ©vu. La modification de la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux ne fera pas entrer de nouveaux produits dangereux dans le champ d’application de la Loi sur les produits dangereux ou du Règlement, car cette modification n’a pas d’incidence sur les critères de classification des poussières combustibles. L’analyse coĂ»ts-avantages ne considère pas les modifications Ă  la partie 1 de l’annexe 5 comme un coĂ»t supplĂ©mentaire parce que l’utilisation d’une autre mention de danger pour les produits classĂ©s comme poussières combustibles n’est pas une exigence des modifications rĂ©glementaires.

Estimations des coĂ»ts pour l’adoption de la classe de danger physique, « Produits chimiques sous pression Â»

En mars et avril 2022, SantĂ© Canada a Ă©galement consultĂ© les intervenants concernant l’éventuelle adoption de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression Â» de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH dans le Règlement sur les produits dangereux. SantĂ© Canada a pris connaissance d’un Ă©ventuel domaine de divergence entre les propositions rĂ©glementaires canadienne et amĂ©ricaine. Les intervenants avaient dĂ©jĂ  fait part Ă  SantĂ© Canada de l’importance de faire concorder autant que possible les propositions rĂ©glementaires des deux pays. Cela a amenĂ© SantĂ© Canada Ă  envisager l’adoption de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression Â» de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH. Il a Ă©tĂ© demandĂ© aux intervenants des associations industrielles de fournir une estimation du nombre de produits qui seraient touchĂ©s par cette proposition de modification, ainsi qu’une estimation des coĂ»ts que leur entreprise ou sociĂ©tĂ© encourrait si cette nouvelle classe de danger physique Ă©tait adoptĂ©e. Ces rĂ©ponses aideraient SantĂ© Canada Ă  estimer le coĂ»t de cette modification rĂ©glementaire. SantĂ© Canada a reçu dix rĂ©ponses, dont deux seulement ont fourni une estimation des coĂ»ts prĂ©vus associĂ©s aux modifications proposĂ©es et du nombre de produits touchĂ©s par l’adoption proposĂ©e de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression Â».

Pour les produits qui rĂ©pondent aux critères de classification des « Produits chimiques sous pression Â» et qui sont dĂ©jĂ  classĂ©s comme produits dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux avant les modifications apportĂ©es au Règlement pour s’aligner sur la septième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH et sur certaines dispositions de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH, les coĂ»ts associĂ©s Ă  cette modification consisteraient Ă  rĂ©viser la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© et l’étiquette, comme pour les autres produits dĂ©jĂ  assujettis Ă  la Loi et au Règlement, plutĂ´t que de produire une nouvelle Ă©tiquette et une nouvelle fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©. On ne s’attend pas Ă  ce que ces coĂ»ts soient importants. SantĂ© Canada reconnaĂ®t que certains produits pourraient ĂŞtre nouvellement assujettis Ă  la Loi et au Règlement en raison de l’adoption de cette nouvelle classe de danger physique. Pour ces produits, il y aurait des coĂ»ts pour produire une nouvelle Ă©tiquette et une nouvelle fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©, en plus des coĂ»ts dĂ©clarĂ©s dans l’analyse monĂ©tisĂ©e ci-dessus.

Santé Canada n’a pas été en mesure d’évaluer avec précision le nombre de produits qui seraient nouvellement assujettis à la Loi et au Règlement en raison de l’adoption de cette nouvelle classe de danger physique. Toutefois, en se basant sur les réponses à la consultation des intervenants et sur une analyse supplémentaire entreprise par Santé Canada, le Ministère estime qu’il s’agirait d’un faible nombre de produits. En raison de données limitées, les coûts liés à l’adoption des produits chimiques sous pression ont été abordés de manière qualitative.

Il y aurait des coûts associés à la réévaluation et à la reclassification des produits déjà visés par la Loi sur les produits dangereux et le Règlement sur les produits dangereux en raison de l’adoption des produits chimiques sous pression, mais ces coûts ne devraient pas être importants. Pour les produits qui seraient nouvellement assujettis à la Loi et au Règlement en raison de l’adoption de cette nouvelle classe de danger physique, il y aurait des coûts d’évaluation et de classification en sus des coûts déclarés dans l’analyse monétisée ci-dessus. En raison de données insuffisantes, Santé Canada n’a pas été en mesure de monétiser les coûts de réévaluation et de reclassement; toutefois, le Ministère estime que le nombre de produits serait faible.

L’adoption de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression Â» ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’estimation des coĂ»ts de formation des employĂ©s puisque les travailleurs et les gestionnaires devraient dĂ©jĂ  suivre une formation associĂ©e aux modifications rĂ©glementaires du Règlement sur les produits dangereux. Des coĂ»ts mineurs pourraient ĂŞtre entraĂ®nĂ©s en plus des coĂ»ts indiquĂ©s dans l’analyse monĂ©tisĂ©e ci-dessus.

Énoncé des coûts et avantages
Coûts monétarisés
Tableau 1 : RelevĂ© des coĂ»ts (en $ de 2019)
Intervenant touchĂ© Description des coĂ»ts AnnĂ©e 1 AnnĂ©e 2 AnnĂ©e 3 AnnĂ©e 10 Total (valeur actualisĂ©e) Valeur annualisĂ©e
Industrie RĂ©vision des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© 5 800 000 $ 5 800 000 $ 5 800 000 $ 0 $ 15 200 000 $ 2 200 000 $
Industrie RĂ©vision des Ă©tiquettes 4 200 000 $ 4 200 000 $ 4 200 000 $ 0 $ 11 000 000 $ 1 600 000 $
Industrie Réévaluation des produits 4 300 000 $ 4 300 000 $ 4 300 000 $ 0 $ 11 300 000 $ 1 600 000 $
Industrie Formation des travailleurs 3 400 000 $ 3 400 000 $ 3 400 000 $ 0 $ 8 800 000 $ 1 300 000 $
Industrie Formation des gestionnaires 2 800 000 $ 2 800 000 $ 2 800 000 $ 0 $ 7 400 000 $ 1 100 000 $
Industrie Total des coĂ»ts 20 500 000 $ 20 500 000 $ 20 500 000 $ 0 $ 53 800 000 $ 7 700 000 $

Notes : 

L’analyse coûts-avantages ne comporte pas d’évaluation des risques et toutes incidences quantifiées ont également été monétisées.

Les coûts pour l’industrie résumés dans le tableau comprennent des coûts associés à la réévaluation des produits, à la reclassification des produits au besoin, à la révision des étiquettes et des fiches de données de sécurité, ainsi qu’à la formation des travailleurs et des gestionnaires. La valeur de chacun des coûts a été arrondie à deux chiffres significatifs.

Le gouvernement du Canada ne devrait avoir aucun coût complémentaire à assumer par suite de la mise en œuvre du projet de règlement (c’est-à-dire qu’aucun coût associé à la mise en œuvre du projet, à l’élaboration de documents de formation, etc. ne serait pris en compte dans le budget de fonctionnement ordinaire du Ministère).

Les avantages du projet de règlement pour les travailleurs canadiens en matière de santé et de sécurité n’ont pas pu être quantifiés et monétisés (voir la description ci-dessous).

Les chiffres indiqués dans les colonnes trois à six sont des valeurs non actualisées. Les deux dernières colonnes présentent les valeurs actualisées.

L’analyse coĂ»ts-avantages a aussi produit des donnĂ©es sur le dĂ©tail des coĂ»ts selon la taille de l’entreprise, de mĂŞme que sur la façon dont les incidences pourraient ĂŞtre distribuĂ©es dans les rĂ©gions du Canada (tableau 2). On a entrepris l’analyse rĂ©gionale par un examen de la distribution du code 324 (fabrication de produits du pĂ©trole et du charbon) du Système de classification des industries de l’AmĂ©rique du Nord (SCIAN) et du code 325 (fabrication de produits chimiques) du SCIAN au Canada. En fonction des donnĂ©es d’une analyse Ă©conomique antĂ©rieure des modifications proposĂ©es Ă  la U.S. Hazard Communication Standard prĂ©parĂ©e en septembre 2009,rĂ©fĂ©rence 3 ces deux secteurs devraient assumer une importante part des coĂ»ts de réévaluation des produits et des coĂ»ts de rĂ©vision des Ă©tiquettes et des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©. En fonction des donnĂ©es provenant des Statistiques relatives Ă  l’industrie canadienne, en ce qui concerne les codes 324 and 325 du SCIAN, la distribution des Ă©tablissements des deux secteurs est relativement semblable Ă  la distribution de la population au Canada, par consĂ©quent, aucune incidence rĂ©gionale disproportionnĂ©e n’est prĂ©vue.

Tableau 2 : DĂ©tail des incidences quantifiĂ©es (coĂ»ts) par taille d’entreprise et selon la rĂ©gion du Canada (en $ de 2019)
Incidences sur les entreprises (coûts) Année 1 Année 2 Année 3 Année 10 Total (valeur actuelle) Moyenne annualisée
Petites entreprises 18 900 000 $ 18 900 000 $ 18 900 000 $ 0 $ 49 500 000 $ 7 100 000 $
Entreprises de taille moyenne 1 400 000 $ 1 400 000 $ 1 400 000 $ 0 $ 3 800 000 $ 500 000 $
Grandes entreprises 200 000 $ 200 000 $ 200 000 $ 0 $ 500 000 $ 100 000 $
Total 20 500 000 $ 20 500 000 $ 20 500 000 $ 0 $ 53 800 000 $ 7 700 000 $
Incidences par rĂ©gion     :      
Atlantique 600 000 $ 600 000 $ 600 000 $ 0 $ 1 600 000 $ 200 000 $
QuĂ©bec 5 500 000 $ 5 500 000 $ 5 500 000 $ 0 $ 14 300 000 $ 2 100 000 $
Ontario 8 200 000 $ 8 200 000 $ 8 200 000 $ 0 $ 21 500 000 $ 3 100 000 $
Prairies 3 600 000 $ 3 600 000 $ 3 600 000 $ 0 $ 9 500 000 $ 1 400 000 $
Colombie-Britannique 2 600 000 $ 2 600 000 $ 2 600 000 $ 0 $ 6 800 000 $ 1 000 000 $
Territoires 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 100 000 $ 0 $
Total 20 500 000 $ 20 500 000 $ 20 500 000 $ 0 $ 53 800 000 $ 7 700 000 $

Note : Les chiffres indiquĂ©s dans les colonnes deux Ă  cinq sont des valeurs non actualisĂ©es. Les deux autres colonnes prĂ©sentent des valeurs actualisĂ©es.

La modification rĂ©glementaire a reçu le soutien de l’industrie. Toutes les entreprises qui ont rĂ©pondu au questionnaire qui a Ă©tĂ© transmis aux reprĂ©sentants des fournisseurs du ComitĂ© des questions actuelles en avril 2019 ont indiquĂ© ĂŞtre favorables aux modifications proposĂ©es. Les rĂ©pondants ont prĂ©cisĂ© qu’en l’absence d’une mise Ă  jour du règlement canadien en vue du maintien de l’harmonisation avec les États-Unis, les coĂ»ts Ă  assumer pour les fournisseurs de produits dangereux seraient en fin de compte plus importants, car ceux-ci seraient obligĂ©s de prĂ©parer deux ensembles d’étiquettes et de fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© pour certains produits afin de pouvoir les commercialiser des deux cĂ´tĂ©s de la frontière canado-amĂ©ricaine. De plus, SantĂ© Canada a reçu des commentaires similaires de la part des intervenants en rĂ©ponse Ă  sa consultation sur la modification proposĂ©e de la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement et sur l’adoption proposĂ©e de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression Â» de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH.

Avantages du projet de règlement

Cette modification réglementaire devrait produire des avantages en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs canadiens, ainsi que des avantages économiques pour les entreprises canadiennes. Les données qui permettraient la quantification, puis la monétisation des avantages du projet de règlement sur le plan de la santé et de la sécurité pour les travailleurs canadiens sont insuffisantes. Aucune donnée ne permet de quantifier et de monétiser la diminution prévue des blessures, des maladies aiguës et chroniques et des décès au travail. Les données disponibles ne permettent pas de quantifier la mesure dans laquelle des blessures, des maladies ou des décès associés à l’exposition à un produit dangereux se produisent dans les milieux de travail canadiens. Il n’y a pas non plus de données fiables sur la mesure dans laquelle l’adoption des modifications réduirait les décès et les effets sur la santé. Par conséquent, on a plutôt inclus dans l’analyse coûts-avantages une analyse qualitative des avantages de la modification réglementaire en matière de santé et de sécurité.

En raison des avantages accrus pour les travailleurs canadiens sur le plan de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ©, les modifications du règlement devraient avoir pour effets :

Avantages sur le plan de la santé et de la sécurité

Les Ă©lĂ©ments du projet de règlement qui suivent devraient accroĂ®tre les avantages et la protection des travailleurs canadiens en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© :

Avantages économiques

Les entreprises canadiennes qui importent, exportent ou vendent des produits dangereux devant être utilisés en milieu de travail devraient tirer des avantages économiques des modifications réglementaires proposées.référence 4 Bien que les entreprises subissent initialement des coûts relativement à la mise en conformité des étiquettes et des fiches de données de sécurité des produits au Règlement sur les produits dangereux modifié, lorsque les États-Unis adopteront les dispositions de la septième édition révisée, ces coûts devront être engagés de toute manière par les fournisseurs canadiens qui vendent des produits à la fois au Canada et aux États-Unis, indépendamment des modifications proposées à la réglementation canadienne. Les modifications proposées au Règlement sur les produits dangereux continueront de maintenir l’harmonisation avec la U.S. Hazard Communication Standard, permettant d’éviter des incohérences qui obligeraient les fournisseurs canadiens à préparer deux ensembles d’étiquettes et de fiches de données de sécurité pour certains produits afin de pouvoir les commercialiser des deux côtés de la frontière canado-américaine. Les modifications réglementaires permettront donc aux fournisseurs canadiens d’éviter des coûts supplémentaires auxquels ils seraient confrontés si les exigences relatives aux produits dangereux en milieu de travail étaient différentes au Canada et aux États-Unis.

On s’attend à ce que, au fil du temps, les coûts subis par les entreprises soient inférieurs à ce qu’ils seraient si le Canada ne mettait pas à jour le Règlement sur les produits dangereux en vue de l’harmonisation avec la septième édition révisée du SGH. Lorsque le Règlement sur les produits dangereux modifié et la U.S. Hazard Communication Standard modifiée seront publiés et entreront en vigueur, les fournisseurs pourront continuer d’utiliser une seule étiquette et une seule fiche de données de sécurité par produit afin de répondre aux exigences de communication des dangers des deux pays, sous réserve des cadres juridiques et de santé et de sécurité du Canada, y compris les exigences en matière des langues officielles. Il convient de noter que les coûts associés à la modification du Règlement sur les produits dangereux ont été calculés indépendamment de l’adoption par les États-Unis de dispositions similaires de la septième édition révisée du SGH. Toutefois, si les États-Unis adoptent les mêmes dispositions dans leur proposition réglementaire concernant la norme Hazard Communication Standard, il est prévu que des avantages supplémentaires soient associés à la modification du Règlement sur les produits dangereux. Ainsi, des économies supplémentaires sont prévues au fil du temps. Ceci entraînera des économies de coûts et des avantages économiques pour les entreprises canadiennes. De plus, sous réserve des cadres juridiques et de santé et de sécurité du Canada, y compris les exigences en matière des langues officielles, les fournisseurs canadiens qui importent des produits dangereux des États-Unis n’auront pas à apporter de changements aux étiquettes et aux fiches de données de sécurité des produits. Par conséquent, les importateurs tireront également des économies de coûts.

Il convient de tenir compte de l’importance du maintien de l’harmonisation des exigences canadiennes relatives aux produits dangereux avec celles de nos principaux partenaires commerciaux. En effet, selon les Données sur le commerce en direct, environ la moitié de toutes les importations canadiennes (c’est-à-dire que tous les biens importés et non seulement les produits dangereux) arrivent des États-Unis.

Lentille des petites entreprises

Les modifications réglementaires proposées auront des effets sur les petites entreprises; cependant, les données sont limitées en ce qui concerne les coûts à prévoir. Il n’y a eu de réponse au questionnaire envoyé aux fins de l’analyse coûts-avantages que de la part de quatre petites entreprises, qui toutes ont indiqué être favorables au maintien, grâce au projet de règlement, de l’harmonisation du Règlement sur les produits dangereux avec la U.S. Hazard Communication Standard.

L’analyse coĂ»ts-avantages a permis, Ă  partir de ces donnĂ©es limitĂ©es, d’évaluer le coĂ»t total de la conformitĂ© pour les petites entreprises Ă  environ 49 500 000 $ (exprimĂ©s en valeur actualisĂ©e). Cela se traduit en un coĂ»t moyen annualisĂ© de 7 100 000 $, tel que l’illustre le tableau 3. Ces valeurs ont Ă©tĂ© calculĂ©es sur la base du coĂ»t total en valeur actuelle des modifications rĂ©glementaires (53,8 millions de dollars, soit 7,7 millions de dollars en coĂ»t moyen annualisĂ©), et en tenant compte du fait que les petites entreprises (1 Ă  99 employĂ©s) reprĂ©sentent environ 92 % de toutes les entreprises relevant du code 324 (Fabrication de produits du pĂ©trole et du charbon) et 325 (fabrication de produits chimiques)rĂ©fĂ©rence 5 du SCIAN, deux secteurs qui devraient ĂŞtre parmi les plus touchĂ©s en termes de nombre de fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© qui devront ĂŞtre rĂ©visĂ©es. Les donnĂ©es se sont avĂ©rĂ©es insuffisantes pour l’évaluation du nombre total de petites entreprises qui seront touchĂ©es.

Résumé de la lentille des petites entreprises

Tableau 3 : RĂ©sumĂ© de la lentille des petites entreprises

Coûts de conformité
Activité Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»ts associĂ©s Ă  la réévaluation, Ă  la reclassification, Ă  la rĂ©vision des Ă©tiquettes et des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©, ainsi qu’à la formation des travailleurs 7 100 000 $ 49 500 000 $
Total des coĂ»ts de conformitĂ© 7 100 000 $ 49 500 000 $
Coûts administratifs
Activité Valeur annualisée Valeur actualisée
Ce point est sans objet, car le projet de règlement n’impose aux petites entreprises aucun nouveau fardeau administratif et aucun nouveau coût administratif s.o. s.o.
Total des coûts administratifs s.o. s.o.
Total des coûts administratifs et de conformité
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»t total (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 7 100 000 $ 49 500 000 $
Coût pour chaque petite entreprise touchée données insuffisantes pour le calcul données insuffisantes pour le calcul

Le tableau 4 rĂ©sume les coĂ»ts moyens que devront vraisemblablement assumer les petites entreprises pour la réévaluation des produits, la reclassification des produits au besoin, la rĂ©vision des Ă©tiquettes, la rĂ©vision des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© et la formation des employĂ©s. Il s’agirait de « coĂ»ts de conformitĂ© Â» plutĂ´t que de « coĂ»ts administratifs Â». Le projet de règlement n’impose aux fournisseurs aucun nouveau fardeau administratif et aucun nouveau coĂ»t administratif. Selon les donnĂ©es limitĂ©es dont nous disposons, les petites entreprises ne devraient pas avoir Ă  assumer de coĂ»ts beaucoup plus importants que les grandes entreprises.

Tableau 4 : CoĂ»ts moyens prĂ©vus pour les petites entreprises Ă  la suite de la modification proposĂ©e du Règlement sur les produits dangereux
  Petites entreprises Toutes les entreprises
CoĂ»t moyen par réévaluation et reclassification de produit 248 $note 1 du tableau 1 210 $
CoĂ»t moyen par rĂ©vision d’étiquette 152 $ 146 $
CoĂ»t moyen par rĂ©vision de fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© 63 $ 164 $
CoĂ»t moyen par employĂ© formĂ© 54 $note 2 du tableau 1 29 $
Autres coûts aucun autre coût n’a été établi plusieurs autres coûts ont été établisnote 3 du tableau 1

Notes du tableau 1

Notes :

Note 1 du tableau 1

Le coĂ»t par réévaluation et reclassification au sein des petites entreprises est faussĂ© par une valeur aberrante Ă©levĂ©e. Si l’on Ă©limine cette valeur, le coĂ»t par réévaluation au sein des petites entreprises descend bien en deçà de la moyenne de l’échantillon entier (210 $).

Retour au renvoi 1 de la note du tableau 1

Note 2 du tableau 1

Le coût par employé formé au sein des petites entreprises est faussé par une valeur aberrante élevée. Si l’on élimine cette valeur, le coût par employé formé au sein des petites entreprises descend à environ la moitié de la moyenne pour toutes les entreprises.

Retour au renvoi 2 de la note du tableau 1

Note 3 du tableau 1

Divers autres coûts comprennent ceux associés à la mise à jour des systèmes informatiques et des demandes existantes de dérogation à l’obligation de fournir des renseignements commerciaux confidentiels, à la présentation de nouvelles demandes de dérogation, au réétiquetage des stocks existants de produits, et à l’élimination des étiquettes inutilisées qui ne seraient plus conformes aux exigences réglementaires.

Retour au renvoi 3 de la note du tableau 1

Comme c’est le cas pour les plus grandes entreprises, les modifications réglementaires proposées bénéficieront aux petites entreprises en continuant d’harmoniser les exigences canadiennes avec celles des États-Unis en ce qui concerne les produits dangereux en milieu de travail. Les modifications proposées appuieront ainsi la croissance des petites entreprises, vu le marché relativement grand que fournissent les États-Unis. Si le Canada et les États-Unis adoptaient des éditions différentes du SGH, alors les exigences pour les produits dangereux en milieu de travail deviendraient incohérentes. Ceci créerait un obstacle à la croissance des petites entreprises en raison des coûts impliqués à la préparation de deux ensembles d’étiquettes et de fiches de données de sécurité pour certains produits. Les grandes entreprises sont plus susceptibles de faire partie d’un marché nord-américain intégré, et donc de se conformer aux exigences réglementaires des marchés canadien et américain. Toutefois, les petites entreprises seront probablement confrontées à un plus grand défi de conformité en raison des modifications apportées au Règlement sur les produits dangereux. À ce titre, une période de transition de trois ans pour se conformer aux modifications réglementaires est plus susceptible de profiter aux petites entreprises.

Aucun mécanisme d’atténuation des coûts n’a été proposé pour les petites entreprises, car le fait de reporter la mise en conformité des petites entreprises aux modifications proposées (qui aurait pu être une manière d’offrir une certaine souplesse) entraînerait la présence au Canada de deux ensembles d’exigences en matière de définition et de communication des dangers. Cela réduirait la portée des avantages économiques et de la protection des travailleurs et augmenterait potentiellement les coûts pour les petites comme pour les grandes entreprises. La période de transition de deux ans prévue pour tous les fournisseurs (petites, moyennes et grandes entreprises) devrait laisser suffisamment de temps pour la transition vers les nouvelles exigences.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas en l’absence de hausse du fardeau administratif imposĂ© aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Dans le cadre du Plan prospectif conjoint du Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation, le Canada et les États-Unis ont conjointement mis au point un plan de travail en ce qui a trait Ă  l’initiative des produits dangereux en milieu de travail, dans lequel ils se sont publiquement engagĂ©s Ă  coordonner la modification de leur rĂ©glementation respective aux fins de l’harmonisation avec les mises Ă  jour du SGH. Le Règlement sur les produits dangereux a pour fondement la cinquième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH, publiĂ©e en 2013. La septième Ă©dition rĂ©visĂ©e a paru en 2017. Afin que le Canada respecte son engagement international dans le cadre du Plan prospectif conjoint du Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation, SantĂ© Canada modifie le Règlement sur les produits dangereux pour adopter les mises Ă  jour apportĂ©es au SGH afin de l’harmoniser avec la septième Ă©dition rĂ©visĂ©e. Les États-Unis travaillent actuellement Ă  apporter des modifications semblables Ă  leur Hazard Communication Standard. De plus, SantĂ© Canada adopte la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression Â» de la huitième Ă©dition rĂ©visĂ©e du SGH, en rĂ©ponse aux commentaires reçus des intervenants.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications proposées au Règlement sur les produits dangereux n’auraient, selon les prévisions, aucune incidence sur les questions de sexe, de genre et de diversité. Aucun impact de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifié pour ces modifications. Les modifications proposées devraient accroître le degré de protection des travailleurs canadiens au-delà de ce que leur garantit le Règlement sur les produits dangereux actuel.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Nous avons l’intention d’aller rapidement de l’avant en ce qui concerne les changements réglementaires proposés. Une attention particulière serait aussi accordée à aider à garantir la cohérence à travers le Canada grâce à une harmonisation entre les administrations fédérale, provinciales et territoriales. En outre, le Canada travaille en collaboration avec les États-Unis afin de coordonner et de synchroniser, dans la mesure du possible, l’entrée en vigueur du Règlement sur les produits dangereux modifié avec l’entrée en vigueur de la mise à jour de la U.S. Hazard Communication Standard.

Une période de transition de trois ans débutera à la date d’entrée en vigueur des modifications au Règlement sur les produits dangereux. Il est possible que le Canada et les États-Unis ne soient pas complètement harmonisés en ce qui concerne l’approche à la transition et la synchronisation des périodes de transition. Il pourrait s’avérer que les fabricants, les importateurs, et les distributeurs de produits chimiques aux États-Unis seraient tenus d’être en conformité avec la Hazard Communication Standard modifiée à partir d’une date antérieure à celle à laquelle les fournisseurs canadiens seraient tenus d’être en conformité avec le Règlement sur les produits dangereux modifié. Si tel est le cas, les fournisseurs canadiens qui exportent des produits dangereux aux États-Unis auraient besoin de prendre conscience de la date antérieure à laquelle prend fin la période de transition aux États-Unis afin d’éviter d’avoir des produits avec des étiquettes et accompagnés de fiches de données de sécurité qui ne seraient pas conformes aux exigences de la Hazard Communication Standard modifiée. Si la date finale de la période de transition aux États-Unis est antérieure à celle au Canada, cela ne provoquerait pas de préoccupation pour les fournisseurs canadiens qui importent des produits dangereux des États-Unis au Canada. Il est prévu que de tels produits dangereux seraient déjà conformes aux exigences du Règlement sur les produits dangereux modifié, sauf si des modifications doivent être apportées aux fiches de données de sécurité et aux étiquettes pour refléter les exigences du Canada en matière de langues officielles et tout autre exigence propre aux cadres juridiques et de santé et sécurité du Canada.

Conformité et application

SantĂ© Canada continuera d’entreprendre les activitĂ©s d’inspection prĂ©vues par la Loi sur les produits dangereux. En collaboration avec le ComitĂ© intergouvernemental de coordination du SIMDUT et le ComitĂ© de la sĂ©curitĂ© et de la santĂ© au travail de l’Association canadienne des administrateurs de la lĂ©gislation ouvrière, SantĂ© Canada mettra au point des documents de formation et organiserait des sĂ©ances de formation Ă  l’intention des inspecteurs dĂ©signĂ©s en vertu de la Loi sur les produits dangereux, afin de favoriser une interprĂ©tation commune du nouveau règlement. Les coĂ»ts associĂ©s Ă  l’élaboration des documents de formation, Ă  la formation des inspecteurs, et aux autres activitĂ©s connexes seront pris en compte dans le budget de fonctionnement ordinaire du Ministère.

Personne-ressource

Lynn Berndt-Weis
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Ministère de la Santé
269, avenue Laurier Ouest, 8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 1‑855‑407‑2665
TĂ©lĂ©copieur : 613‑952‑2551
Courriel : hc.whmis-simdut.sc@canada.ca