Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Parties I, III et VI, hĂ©licoptères et giravions) : DORS/2022-267

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 26

Enregistrement
DORS/2022-267 Le 7 dĂ©cembre 2022

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

C.P. 2022-1311 Le 7 dĂ©cembre 2022

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.9rĂ©fĂ©rence a et des alinĂ©as 7.6(1)a)rĂ©fĂ©rence b et b)rĂ©fĂ©rence c de la Loi sur l’aĂ©ronautique rĂ©fĂ©rence d, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Parties I, III et VI, hĂ©licoptères et giravions), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Parties I, III et VI, hélicoptères et giravions)

Modifications

1 Dans la colonne I de la sous-partie 2 de la partie III de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du Règlement de l’aviation canadien rĂ©fĂ©rence 1, la mention « Article 302.205 Â» qui y figure et les montants figurant dans la colonne II en regard de cette mention sont abrogĂ©s.

2 Dans la colonne I de la sous-partie 5 de la partie III de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du mĂŞme règlement, la mention « Paragraphe 305.10(3) Â» qui y figure et les montants figurant dans la colonne II en regard de cette mention sont abrogĂ©s.

3 Dans la colonne I de la sous-partie 5 de la partie III de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du mĂŞme règlement, la mention « Article 305.19 Â» qui y figure est remplacĂ©e par « Paragraphe 305.19(1) Â».

4 (1) La dĂ©finition de organisme communautaire, Ă  l’article 302.201 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

(2) La dĂ©finition de exercice en salle, Ă  l’article 302.201 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

exercice en salle
Exercice qui exige la participation des organismes et des autres ressources qui figurent dans le plan d’urgence de l’aéroport et dont l’objectif est d’examiner et de coordonner le rôle, les responsabilités et les mesures d’intervention de chacun sans véritablement activer le plan. (table top exercice)

5 (1) Le passage du paragraphe 302.202(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

302.202 (1) Après consultation auprès d’un Ă©chantillon reprĂ©sentatif des exploitants aĂ©riens qui utilisent l’aĂ©roport et auprès des organismes qui peuvent prĂŞter assistance au cours d’opĂ©rations d’urgence Ă  l’aĂ©roport ou dans son voisinage, l’exploitant de l’aĂ©roport doit avoir et tenir Ă  jour un plan d’urgence en vue de dĂ©terminer :

(2) L’alinĂ©a 302.202(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 302.202(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’exploitant de l’aéroport doit avoir en place et tenir à jour un système de surveillance et de coordination dont la capacité est suffisante pour gérer l’ampleur et la complexité des urgences prévues à l’alinéa (1)a).

(4) Les alinĂ©as 302.202(4)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

6 (1) L’alinĂ©a 302.203(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 302.203(1)j) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 302.203(1)x) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le sous-alinĂ©a 302.203(1)z)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) L’alinĂ©a 302.203(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 L’article 302.205 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

8 (1) Les alinĂ©as 302.207(2)a) Ă  c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 302.207(3)b) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

9 Le paragraphe 302.208(8) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

10 L’alinĂ©a 303.16(2)b) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11 Le paragraphe 303.18(5) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) The operator of a designated airport or of a participating airport or aerodrome shall record the results of a response test and keep the record for two years after the date of the test.

12 La dĂ©finition de manuel d’exploitation d’hĂ©liport ou MEH, au paragraphe 305.01 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

13 L’article 305.08 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

305.08 (1) Le demandeur d’un certificat d’hĂ©liport doit, avec sa demande, soumettre Ă  l’approbation du ministre un exemplaire du plan d’intervention d’urgence d’hĂ©liport proposĂ© ainsi qu’un exemplaire du manuel d’exploitation d’hĂ©liport proposĂ©, lequel dĂ©crit :

(2) Le demandeur doit joindre Ă  sa demande :

(3) Le ministre dĂ©livre au demandeur un certificat d’hĂ©liport l’autorisant Ă  exploiter un aĂ©rodrome comme hĂ©liport si :

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le demandeur doit disposer de ce qui suit :

(5) Le ministre approuve le manuel d’exploitation d’hĂ©liport proposĂ© si, Ă  la fois :

(6) Si un héliport n’est pas conforme aux exigences de certification qui figurent dans le présent règlement, le ministre peut préciser des conditions de remplacement à insérer dans le manuel d’exploitation d’héliport qui visent la même question que l’exigence non respectée et qui s’imposent pour assurer un niveau de sécurité équivalent.

14 L’article 305.10 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

305.10 (1) Le titulaire d’un certificat d’héliport doit veiller à ce que l’héliport soit conforme aux critères de certification applicables qui figurent dans le présent règlement et la norme sur les héliports applicable.

(2) Il doit :

15 (1) L’alinĂ©a 305.18(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 305.18 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le ministre approuve le manuel d’exploitation d’aĂ©roport modifiĂ© si celui-ci satisfait aux exigences du paragraphe 305.08(5).

16 L’article 305.19 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 305.19(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) L’exploitant révise la classification de l’héliport s’il y a une modification aux obstacles à l’héliport ou dans son voisinage.

17 Le paragraphe 305.45(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

305.45 (1) L’exploitant d’un héliport doit avoir un plan d’intervention d’urgence d’héliport et le rendre disponible à l’héliport.

18 La division 305.54(1)a)(i)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(B) l’exploitant de l’héliport prévoit présenter une demande au ministre pour qu’un règlement de zonage soit pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique,

19 Le passage de l’alinĂ©a 305.55b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (ii) est remplacĂ© par ce qui suit :

20 L’article 601.17 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

601.17 (1) L’article 601.15 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

(2) À la réception d’une demande écrite, le ministre délivre une autorisation écrite permettant au demandeur d’utiliser un aéronef si le ministre estime que l’utilisation de l’aéronef est nécessaire à la sécurité du public ou au soutien de l’exploitation d’un aérodrome qui est dans le périmètre d’une zone d’incendie de forêt ou près de celle-ci.

(3) Le ministre peut préciser dans l’autorisation les conditions d’utilisation de l’aéronef qui s’imposent pour en assurer la sécurité et la bonne utilisation.

(4) Il est interdit d’utiliser un aéronef aux termes de l’autorisation, à moins d’avoir celle-ci à bord de l’aéronef et de se conformer aux conditions qui y sont spécifiées.

21 L’article 602.63 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit, :

(9) L’alinĂ©a (7)a) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

(10) Le passager qui ne porte pas une combinaison de passagers d’hélicoptère pour une raison visée au sous-alinéa (9)a)(ii) ou à l’alinéa (9)b) reçoit un gilet de sauvetage, et le commandant de bord lui donne l’ordre de le porter pour la durée du vol si ce passager en est physiquement et médicalement capable.

22 Le paragraphe 602.64(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

602.64 (1) Sous rĂ©serve de l’article 602.65, il est interdit d’effectuer la rĂ©gulation ou le dĂ©collage d’un hĂ©licoptère pour effectuer un vol d’exploitation extracĂ´tière si le commandant de bord ou l’exploitant aĂ©rien est au courant que l’état de la mer en un point quelconque sur le trajet prĂ©vu du vol excède celui pour lequel l’hĂ©licoptère est capable d’effectuer un amerrissage forcĂ©, selon le certificat de type qui lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© compte tenu de sa dĂ©finition de type.

23 L’article 602.66 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

(1.2) Le passager qui ne porte pas un EUBA pour une raison visée au sous-alinéa (1.1)a)(ii) ou à l’alinéa (1.1)b) reçoit un gilet de sauvetage, et le commandant de bord lui donne l’ordre de le porter pour la durée du vol si ce passager en est physiquement et médicalement capable.

24 Le paragraphe 605.35(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

605.35 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef, autre qu’un ballon ou un planeur, dans l’espace aérien à utilisation de transpondeur à moins que l’aéronef ne soit muni d’un transpondeur et de l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression.

(2) Le passage du paragraphe 605.35(3) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’égard d’un aĂ©ronef dont le transpondeur et l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression ne sont pas en Ă©tat de service lorsque les conditions suivantes sont rĂ©unies :

(3) L’article 605.35 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’égard d’un aĂ©ronef qui est utilisĂ© dans le cadre d’une manifestation aĂ©ronautique spĂ©ciale et dont le transpondeur et l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression ne sont pas en Ă©tat de service, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Entrée en vigueur

25 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Dans le cadre de la composante Aviation civile de la Feuille de route de l’Examen de la rĂ©glementation du secteur des transports par le SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada (SCT) de Transports Canada (TC), pendant sa première ronde d’examens rĂ©glementaires, a relevĂ© des lacunes subsistantes et Ă©mergentes concernant les exigences rĂ©glementaires relatives Ă  l’exploitation sĂ©curitaire des aĂ©ronefs (y compris les hĂ©licoptères), des hĂ©liports et des aĂ©roports au Canada. Les enjeux sont les suivants :

ambiguïté ou redondance perçue au sujet d’exigences réglementaires liées à la certification des héliports, à la rédaction et à la révision des manuels d’exploitation d’héliport, ainsi qu’à l’élaboration/la mise à jour et au contenu des plans d’intervention d’urgence d’héliport/aéronef;

opérations liées à l’espace aérien et règles de vol générales inutilement restrictives;

incohérences entre les versions française et anglaise des exigences réglementaires;

l’utilisation d’une exemption temporaire en vertu de la Loi sur l’aéronautique autorisant les exploitants d’hélicoptères à transporter des passagers dans des situations d’urgence, sans être obligés de fournir un dispositif respiratoire submersible de secours à chaque personne; une telle exemption est considérée comme une solution temporaire et doit périodiquement être émise dans l’attente de modifications réglementaires.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Parties I, III et IV, hĂ©licoptères et giravions) [le Règlement] apporte 29 modifications visant Ă  :

clarifier ou abroger les exigences réglementaires redondantes qui gouvernent certaines opérations d’aéronefs (y compris les hélicoptères), la certification des héliports, le contenu et l’approbation des manuels d’exploitation d’héliport, ainsi que les plans d’urgence d’aéroport;

éliminer les incohérences entre les versions française et anglaise des exigences réglementaires;

faciliter l’accès à certains espaces aériens réglementés pour y permettre des opérations nécessaires à la sécurité et à la sûreté de la communauté;

codifier l’exemption temporaire en place qui permet aux exploitants, dans des situations d’urgence, de contourner les exigences en matière d’équipement pour les opérations de transport de passagers à partir ou à destination d’un site en mer.

Justification : Les modifications reprĂ©sentent l’étape de nettoyage administratif de la rĂ©ponse de TC Ă  l’engagement du gouvernement du Canada (le gouvernement) dans le budget de 2018 de rĂ©aliser des examens rĂ©glementaires ciblĂ©s en mettant l’accent sur le recensement et la correction des irritants rĂ©glementaires et des obstacles Ă  l’innovation, Ă  la concurrence et Ă  la croissance Ă©conomique. Ces modifications soutiennent un système de transport aĂ©rien sĂ»r pour les Canadiens en amĂ©liorant la clartĂ© des exigences rĂ©glementaires concernant l’exploitation des hĂ©liports et des hĂ©licoptères. Elles facilitent Ă©galement la conduite des opĂ©rations aĂ©riennes nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© publique dans certains espaces aĂ©riens rĂ©glementĂ©s. De plus, les modifications libĂ©reront des ressources actuellement utilisĂ©es pour traiter les exemptions, ce qui donne lieu Ă  des Ă©conomies de coĂ»ts totales de 4 125 $ pour TC et Ă  un coĂ»t total de 592 $ pour les exploitants d’aĂ©roport. Globalement, ces modifications permettront de dĂ©gager un bĂ©nĂ©fice net de 3 533 $ sur l’horizon analytique de dix ans (de 2022 Ă  2031).

Enjeux

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a indiqué que certaines exigences du Règlement de l’aviation canadien (RAC) qui gouvernent l’exploitation des aéronefs, des héliports et des aéroports sont imprécises, trompeuses ou redondantes, et, dans certains cas, incohérentes entre les versions française et anglaise. Cela pourrait mener à une mauvaise interprétation de ces exigences et, par conséquent, à un non-respect involontaire du RAC.

TC a également relevé dans le RAC certaines dispositions qui empêchent les opérations aériennes qui sont nécessaires au maintien de la sécurité et de la sûreté de la communauté ou restreignent indûment les manifestations aéronautiques spéciales.

Opérations liées à l’espace aérien et règles de vol générales

Plans d’urgence d’aéroport

Le CMPER a relevĂ© dans les exigences existantes des ambiguĂŻtĂ©s liĂ©es aux plans d’urgence d’aĂ©roport qui pourraient ĂŞtre trompeuses ou redondantes. Par exemple, l’utilisation des termes « organismes Â» et « organismes communautaires Â» pour dĂ©crire des entitĂ©s qui participeront Ă  la gestion des situations d’urgence Ă  l’aĂ©roport pourrait crĂ©er de la confusion parmi les intervenants. De plus, on pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  dĂ©terminer si les exigences concernant l’établissement d’un plan d’urgence se produisent avant ou après la certification.

L’exigence obligeant les exploitants d’aĂ©roport « d’établir un niveau de surveillance et de coordination Â» nĂ©cessaire pour gĂ©rer l’ampleur et la complexitĂ© des urgences susceptibles de se produire dans les aĂ©roports ne reflète pas l’intention politique de s’assurer que les exploitants « maintiennent continuellement Â» le niveau nĂ©cessaire de surveillance et de coordination. L’utilisation du verbe « Ă©tablir Â» peut ĂŞtre interprĂ©tĂ©e comme une exigence ponctuelle de la part des exploitants d’aĂ©roport.

Il n’est pas suffisamment précisé que la responsabilité de mettre à jour les plans d’urgence d’aéroport revient exclusivement aux exploitants d’aéroport. En interprétant l’exigence actuelle, on pourrait déterminer que cette responsabilité revient à l’exploitant de l’aéroport ainsi qu’aux organismes désignés dans le plan d’urgence de l’aéroport. Bien que les exploitants d’aéroport soient tenus de consulter une fois par année un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et les organismes qui figurent dans le plan, la mise à jour du plan après cette consultation annuelle relève de la seule responsabilité des exploitants d’aéroport.

L’exigence selon laquelle le coordonnateur sur place doit être reconnu facilement par les personnes qui interviennent dans une urgence est vague quant à ce qui doit être fait pour la satisfaire.

On constate une incohĂ©rence entre les versions française et anglaise de l’exigence selon laquelle il faut dĂ©terminer les urgences susceptibles de se produire Ă  l’aĂ©roport ou dans son voisinage. Le passage français « qui peuvent vraisemblablement se produire Â» ne correspond pas exactement au passage anglais « reasonably be expected to occur Â». Un Ă©quivalent français plus exact au passage anglais serait « qui sont susceptibles de se produire Â».

Le RAC exige que toute attente entre l’exploitant de l’aĂ©roport et les organismes fournissant des services d’intervention d’urgence Ă  l’aĂ©roport soit incluse dans le plan d’urgence. Le RAC exige aussi que les coordonnĂ©es des « autres ressources Â» qui sont susceptibles de fournir un support pendant une urgence soient aussi incluent dans le son plan d’urgence. Cependant, il n’y a pas d’exigence que toute entente (s’il y a lieu) avec les « autres ressources Â» soit incluse dans le plan d’urgence. En joignant tous les accords au plan d’urgence, on s’assurera que toutes les parties connaĂ®tront leurs rĂ´les et responsabilitĂ©s lors d’une urgence.

Le RAC prĂ©voit que l’exploitant de l’aĂ©roport ne peut dĂ©signer Ă  titre de coordonnateur sur place ou de surveillant que des membres du personnel qui : (i) connaissent bien le contenu du plan d’urgence; (ii) sont familiarisĂ©s avec la marche Ă  suivre relative Ă  la coordination gĂ©nĂ©rale des opĂ©rations d’urgence sur les lieux d’une urgence; (iii) ont reçu la formation relative au rĂ´le particulier qu’ils exercent. Cependant, les expressions « connaissent bien Â» et « sont familiarisĂ©s avec Â» ne sont pas dĂ©finies, et il est par consĂ©quent difficile de savoir quels critères ou qualifications sont requis pour respecter ces exigences, ou comment « connaissent bien Â» diffère de « sont familiarisĂ©s avec Â».

L’utilisation de « preserve Â» (conserver) dans la version anglaise lorsqu’il est question de tenue des dossiers ne concorde pas avec la terminologie utilisĂ©e dans les exigences similaires d’autres dispositions du RAC. Le mot « keep Â» est le terme standard utilisĂ© dans la version anglaise du RAC pour les exigences en matière de tenue des dossiers. L’utilisation d’une terminologie non uniforme dans des exigences similaires pourrait conduire Ă  des interprĂ©tations erronĂ©es.

Certification des héliports

Le CMPER a relevé des ambiguïtés dans les exigences liées à la certification des héliports. Par exemple, le RAC exige que le demandeur d’une certification d’héliport s’assure que l’héliport répond aux critères et aux exigences de certification énoncés dans le RAC et la norme sur les héliports applicable; cependant, il n’y a pas à l’heure actuelle de critères de certification dans le RAC et la norme applicable. Seules les exigences de certification sont énoncées dans le RAC.

Le RAC énonce les exigences que doivent respecter les demandeurs pour que leur soit émise une certification d’héliport par le ministre des Transports (le ministre). L’exigence selon laquelle le ministre doit émettre une certification d’hélicoptère si le demandeur démontre sa capacité de mener ses opérations de façon sécuritaire est redondante puisque les autres exigences de cet article précisent ce qui est requis pour garantir que les opérations sont menées de façon sécuritaire.

Le RAC ne spécifie pas le moment (c’est-à-dire avant ou après la certification) où un exploitant doit avoir une classification d’héliport et un plan d’urgence.

Les exigences concernant l’approbation des manuels d’exploitation d’héliport ne cadrent pas avec les exigences similaires se rapportant aux aéroports. Les exigences actuelles n’énoncent pas clairement le pouvoir du ministre d’approuver les manuels d’exploitation d’héliport et leurs mises à jour subséquentes, ce qui est le cas pour les manuels d’exploitation d’aéroport.

L’exigence selon laquelle l’exploitant d’un héliport doit déterminer et consigner dans le manuel d’exploitation de cet héliport les coordonnées du point de référence de l’héliport s’il prévoit de faire prendre un règlement de zonage en vertu de la Loi sur l’aéronautique pourrait être mal interprétée, car on pourrait penser à tort que l’exploitant a le pouvoir de demander directement au gouverneur en conseil de faire prendre un règlement de zonage. En réalité, seul le ministre peut recommander la prise d’un tel règlement au gouverneur en conseil. L’exploitant d’un héliport ne peut que déposer une demande de prise de règlement de zonage auprès du ministre, qui peut, en retour, faire une recommandation au gouverneur en conseil.

Bien que la version française du RAC prĂ©sente une liste exhaustive des renseignements Ă  inclure dans le manuel d’exploitation d’hĂ©liport, ce n’est pas le cas de la version anglaise, oĂą on indique « including but not limited to Â» (y compris, mais sans s’y limiter) avant la liste. Cette inconsistance entre les deux versions du RAC pourrait crĂ©er de la confusion. La version française est appropriĂ©e puisque la liste doit ĂŞtre interprĂ©tĂ©e comme Ă©tant exhaustive. Par consĂ©quent, le texte de la version anglaise doit ĂŞtre rĂ©visĂ© afin de s’aligner sur la version française.

L’exigence selon laquelle l’exploitant d’un hĂ©liport doit veiller Ă  ce que le manuel d’exploitation de cet hĂ©liport contienne une copie de toute modification qui y a Ă©tĂ© apportĂ©e constitue un fardeau administratif inutile et ne concorde pas avec les exigences similaires du RAC qui n’exigent qu’une « inscription Â» des modifications apportĂ©es aux documents pertinents. L’intention politique derrière cette exigence est que l’exploitant d’un hĂ©liport tienne un registre des modifications, pas de conserver une copie de chacune des modifications.

Exigences concernant les exploitants aériens

Le CMPER a relevĂ© des exigences redondantes en lien avec l’exploitation des aĂ©roports. Par exemple, l’exigence selon laquelle l’exploitant d’un aĂ©roport doit prĂ©voir des mesures pour que le coordonnateur sur place soit reconnu facilement par les personnes qui interviennent dans une urgence semble ĂŞtre Ă©noncĂ©e dans deux dispositions distinctes, ce qui en rend une redondante.

En outre, le RAC exige que l’exploitant d’un aéroport décrive la marche à suivre relative à la conservation des éléments de preuve prélevés sur le site d’un accident ou d’un incident. Cette exigence est également énoncée dans la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. L’exigence énoncée dans le RAC répète inutilement ce qui est déjà prescrit dans la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.

Une autre disposition qui est jugĂ©e redondante est celle du paragraphe 302.208(8) qui accorde au ministre le droit d’assister Ă  la mise Ă  l’essai d’un plan d’urgence. Le pouvoir permettant au ministre d’observer les essais des plans d’urgence est dĂ©jĂ  Ă©tabli Ă  l’alinĂ©a 8.7(1)a) de la Loi sur l’aĂ©ronautique.

Règles de vol et restrictions de l’espace aérien

TC a constaté que certaines règles existantes se rapportant aux restrictions de l’espace aérien empêchent inutilement certaines opérations aériennes. Ces opérations sont nécessaires au maintien de la sécurité des communautés avoisinant les espaces aériens réglementés. De plus, le CMPER a relevé une ambiguïté concernant la responsabilité d’effectuer les vérifications préalables au vol et météorologiques afin de s’assurer que le niveau de la mer n’excède pas le niveau pour lequel l’hélicoptère a été certifié.

Le RAC autorise certaines opérations aériennes à l’intérieur ou à proximité des limites d’une zone d’incendie de forêt ou de tout espace aérien défini dans un avis aux navigateurs aériens (NOTAM) concernant un incendie de forêt. Cependant, l’accès ainsi accordé ne couvre pas certaines opérations aériennes qui peuvent être requises pour les évacuations, ou qui sont nécessaires au maintien de la sécurité et de la sûreté de la communauté. Le fait de ne pas autoriser ces opérations aériennes essentielles dans les espaces aériens réglementés ou leurs environs pourrait compromettre et retarder l’évacuation de personnes lors d’une urgence.

Le RAC n’autorise pas les opĂ©rations aĂ©riennes sans transpondeur en service ou Ă©quipement de transmission automatique d’altitude-pression Ă  entrer dans un espace aĂ©rien contrĂ´lĂ©, ce qui peut empĂŞcher les aĂ©ronefs expĂ©rimentaux ou d’époque qui ne sont pas dotĂ©s de cet Ă©quipement de participer Ă  des « Ă©vènements aĂ©ronautiques spĂ©ciales Â». TC a toutefois dĂ©terminĂ© que ces aĂ©ronefs peuvent ĂŞtre exploitĂ©s en toute sĂ©curitĂ© dans l’espace aĂ©rien contrĂ´lĂ© avec le soutien du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne.

Le CMPER a relevé une ambiguïté concernant l’exigence selon laquelle le pilote commandant de bord ou l’exploitant aérien doit interdire la régulation ou le décollage d’un hélicoptère, s’il prend connaissance de conditions de mer d’un niveau excédant celui pour lequel l’hélicoptère est certifié. Cela pourrait être mal interprété et laisser entendre que le pilote commandant de bord et l’exploitant aérien sont tous deux responsables d’effectuer les vérifications préalables au vol et météorologiques qui sont requises. La responsabilité de ces vérifications revient uniquement au pilote commandant de bord.

Exemptions

L’émission récurrente d’exemptions à leur expiration est coûteuse en argent et en temps pour TC. Les exemptions du RAC ne devraient être accordées que pour des situations temporaires en vertu desquelles il est dans l’intérêt public de les accorder et où la sécurité et la sûreté aériennes ne seraient probablement pas compromises.

Une exemption prĂ©vue dans le RAC viendra Ă  Ă©chĂ©ance en 2025. Cette exemption permet aux exploitants aĂ©riens et aux membres de leur Ă©quipage de conduite de transporter des passagers qui ne portent pas une combinaison pour passager d’hĂ©licoptère ou qui n’ont pas obtenu de dispositif respiratoire submersible de secours Ă  partir ou Ă  destination d’un site en mer si le vol est nĂ©cessaire pour une urgence, une situation mĂ©dicale ou un sauvetage. Cette exemption doit devenir permanente.

Contexte

Le RAC énonce les exigences qui gouvernent l’aviation au Canada. Il aborde tous les aspects de l’aviation, y compris les exigences relatives à l’exploitation d’un aérodrome, d’un aéroport et d’un héliport, ainsi que les exigences se rapportant aux opérations à bord d’hélicoptères.

L’initiative d’examen de la réglementation sur la sécurité aérienne de TC, qui s’inscrit dans la composante Aviation civile de la Feuille de route de l’Examen de la réglementation du secteur des transports de TC (la Feuille de route), vise à mettre à jour et à moderniser le RAC pour qu’il réponde aux priorités émergentes et aux besoins de l’industrie de l’aviation. La Feuille de route répond à l’engagement pris par le gouvernement en 2018 d’entreprendre un examen ciblé des exigences et des pratiques réglementaires qui bloquent l’innovation et la croissance dans le secteur des transports au Canada.

Ă€ titre de première Ă©tape pour mettre Ă  jour le RAC par des changements continus dans l’industrie de l’aviation, ces modifications constituent l’une des nombreuses initiatives prĂ©vues pour Ă©liminer les irritants non controversĂ©s dans le secteur de l’aviation Ă  partir d’une liste de 1 700 irritants que TC a recensĂ©s au cours des annĂ©es lors de consultations internes et externes et dans les prĂ©occupations soulevĂ©es par le CMPER. Les modifications permettront de rĂ©gler des enjeux de longue date qui concernent l’exploitation sĂ©curitaire des aĂ©ronefs (y compris les hĂ©licoptères), des hĂ©liports et des aĂ©roports au Canada.

Dans le cadre de l’initiative d’examen de la réglementation, TC a examiné de nombreux irritants signalés au fil des années par des sources variées, dont le CMPER. L’examen de TC comprenait la validation des enjeux soulevés, l’élaboration de propositions de solutions et la tenue des consultations appropriées auprès de l’industrie. Même si la majorité des modifications proposées sont de nature administrative (et, par conséquent, n’auront pas d’incidence directe sur l’innovation et les investissements en entreprise), la démarche consistant à clarifier le RAC et à en éliminer les dispositions redondantes devrait améliorer la compréhension, l’efficacité et la prévisibilité pour les intervenants de l’industrie.

Comité mixte permanent d’examen de la réglementation

Le CMPER joue un rôle essentiel dans la surveillance des règlements fédéraux par le Parlement. Lorsque le Parlement délègue une autorité législative au pouvoir exécutif ou à un autre organisme de réglementation, le CMPER veille à ce que cette autorité législative soit exercée dans le respect de la loi et judicieusement.

Le CMPER a soulevĂ© au fil des ans plusieurs prĂ©occupations en lien avec les dispositions rĂ©glementaires s’appliquant aux plans d’urgence des aĂ©roports (partie III), Ă  la certification des hĂ©liports (partie III) et aux règles de vol pour les hĂ©licoptères (partie IV). La plupart des prĂ©occupations soulevĂ©es se rapportent Ă  la formulation trompeuse ou Ă  l’ambiguĂŻtĂ© perçue de dispositions prĂ©cises, ainsi qu’à des incohĂ©rences entre les versions française et anglaise du RAC.

Règles de vol et restrictions de l’espace aérien

Au fil des ans, TC a relevĂ© dans les exigences rĂ©glementaires des lacunes par rapport Ă  la gestion des espaces aĂ©riens et aux règles de vol en gĂ©nĂ©ral. La partie IV du RAC dĂ©crit les règles de sĂ©curitĂ© gĂ©nĂ©rales pour l’utilisation et le vol des aĂ©ronefs. Ces règles comprennent la crĂ©ation d’une structure d’espace aĂ©rien constituĂ©e de diffĂ©rentes classes d’espaces aĂ©riens et prescrivant les types d’opĂ©rations permis dans chaque espace aĂ©rien ; l’interdiction de certaines opĂ©rations aĂ©riennes dans les espaces aĂ©riens rĂ©glementĂ©s, comme les espaces aĂ©riens au-dessus de zones d’incendie de forĂŞt ; et l’imposition d’exigences en matière d’équipement pour les opĂ©rations aĂ©riennes dans certains espaces aĂ©riens.

Exemptions

Le paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aĂ©ronautique accorde au ministre le pouvoir de soustraire, individuellement ou par catĂ©gorie, toute personne, tout produit aĂ©ronautique, aĂ©rodrome ou service, ou toute installation Ă  l’application des règlements, arrĂŞtĂ©s ou mesures de sĂ»retĂ© pris sous le rĂ©gime de la Loi sur l’aĂ©ronautique s’il estime qu’il est dans l’intĂ©rĂŞt public de le faire et que la sĂ©curitĂ© ou la sĂ»retĂ© aĂ©rienne ne risque pas d’être compromise. En mai 2020, TC a Ă©mis une exemption pour les vols nĂ©cessaires pour des urgences, des situations mĂ©dicales ou des sauvetages. Cette exemption permet aux exploitants aĂ©riens et aux membres de leur Ă©quipage de conduite de transporter des passagers qui ne portent pas une combinaison pour passager d’hĂ©licoptère ou qui n’ont pas obtenu de dispositif respiratoire submersible de secours Ă  partir ou Ă  destination d’un site en mer. L’exemption viendra Ă  Ă©chĂ©ance et pourrait ĂŞtre renouvelĂ©e en 2025.

Objectif

Les modifications ont pour objectif de clarifier les exigences concernant l’exploitation des hĂ©liports, des aĂ©roports et des hĂ©licoptères, en vue d’amĂ©liorer l’interprĂ©tation et l’observation du RAC. Les modifications font Ă©galement la promotion des opĂ©rations aĂ©riennes, comme les « manifestations aĂ©ronautiques spĂ©ciales Â» qui sont sĂ©curitaires et peuvent gĂ©nĂ©rer des retombĂ©es Ă©conomiques, grâce Ă  l’élimination de restrictions sur l’espace aĂ©rien et les règles de vol en gĂ©nĂ©ral. Enfin, les modifications facilitent l’accès aux espaces aĂ©riens rĂ©glementĂ©s pour les opĂ©rations aĂ©riennes nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© publique.

Description

Les modifications qui suivent sont apportées au RAC.

Opérations liées à l’espace aérien et règles de vol générales

Plans d’urgence d’aéroport

Les modifications suivantes clarifient l’intention des dispositions rĂ©glementaires, Ă©liminent les redondances et alignent les versions française et anglaise des dispositions concernant la planification d’urgence aux aĂ©roports :

Certification des héliports

Les modifications qui suivent clarifient des ambiguĂŻtĂ©s relevĂ©es dans les exigences liĂ©es Ă  la certification des hĂ©liports :

Exigences concernant les exploitants aériens

Les modifications qui suivent concernent le contenu et l’approbation d’un manuel d’exploitation d’hĂ©liport :

Règles de vol et restrictions de l’espace aérien

L’exception Ă  l’article 601.17 visant Ă  restreindre l’utilisation des aĂ©ronefs au-dessus ou Ă  l’intĂ©rieur d’un certain pĂ©rimètre d’une zone d’incendie de forĂŞt, ou de tout espace aĂ©rien dĂ©crit dans un NOTAM ayant trait Ă  un feu de forĂŞt, est modifiĂ©e pour inclure les personnes qui exploitent un aĂ©ronef avec l’autorisation Ă©crite du ministre ou d’une autoritĂ© compĂ©tente de lutte contre les incendies. Cette modification facilite l’accès aux aĂ©ronefs participant aux activitĂ©s de transport aĂ©rien ou d’évacuation nĂ©cessaires pour la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© de la communautĂ©.

Les exceptions Ă  l’article 605.35 visant Ă  restreindre l’utilisation des aĂ©ronefs dans l’espace aĂ©rien contrĂ´lĂ© sont modifiĂ©es pour permettre aux aĂ©ronefs d’être exploitĂ©s sans transpondeur en service ou Ă©quipement de transmission automatique d’altitude-pression dans la mesure oĂą ils participent Ă  des « manifestations aĂ©ronautiques spĂ©ciales Â» et sont soutenus par le soutien du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne.

Les exigences au paragraphe 602.64(1) entourant les vols d’exploitation extracĂ´tiers sont modifiĂ©es par la suppression du passage « au cours de la vĂ©rification avant vol exigĂ©e par l’article 602.71 ou de la vĂ©rification mĂ©tĂ©orologique exigĂ©e par l’article 602.72 Â». Cette modification clarifie que l’exploitant aĂ©rien n’a pas la responsabilitĂ© d’effectuer les vĂ©rifications requises par les articles 602.71 et 602.72 du RAC. Seuls les pilotes doivent effectuer ces vĂ©rifications. Toutefois, les exploitants aĂ©riens sont toujours tenus d’interdire la rĂ©gulation d’un vol s’ils prennent connaissance de conditions de mer d’un niveau excĂ©dant celui pour lequel l’hĂ©licoptère est certifiĂ©.

Codification d’exemption

Les articles 602.63 et 602.66 du RAC sont modifiĂ©s de manière Ă  codifier l’exemption permettant aux exploitants aĂ©riens et aux membres de leur Ă©quipage de conduite de transporter des passagers qui ne portent pas une combinaison pour passager d’hĂ©licoptère ou qui n’ont pas obtenu de dispositif respiratoire submersible de secours Ă  partir ou Ă  destination d’un site en mer si le vol est nĂ©cessaire pour une urgence, une situation mĂ©dicale ou un sauvetage. Cette modification Ă©limine la nĂ©cessitĂ© de renouveler l’exemption existante Ă  son expiration.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En 2021, une équipe de travail composée d’experts en la matière de l’industrie et de TC a été mise sur pied dans le but d’examiner les enjeux concernant les exigences réglementaires relatives à l’exploitation sécuritaire des aéronefs (y compris les hélicoptères), des héliports et des aéroports au Canada, ainsi que d’y proposer des solutions. Les intervenants de l’industrie comprenaient des représentants des autorités aéroportuaires d’Ottawa, d’Edmonton, de Montréal et de Vancouver, ainsi que des gestionnaires et des consultants de Shock Trauma Air Rescue Service Air Ambulance, d’Helijet International Inc. et de RGHeliservices. Les membres de l’équipe de travail ont examiné les enjeux et les solutions proposées et discuté de différents scénarios visant à garantir que les solutions proposées n’aient aucun effet indésirable. Les modifications présentées dans la proposition réglementaire sont le résultat de l’exercice de l’équipe de travail.

Le 17 fĂ©vrier 2022, on a utilisĂ© le système de rapport d’activitĂ© du Conseil consultatif sur la rĂ©glementation aĂ©rienne canadienne (CCRAC) pour distribuer un Avis de proposition de modification aux fins de consultation, ce qui a permis aux intervenants de l’aviation civile d’examiner et de commenter les modifications proposĂ©es jusqu’au 21 mars 2022. Deux intervenants ont formulĂ© des commentaires Ă  l’appui des modifications et demandĂ© quelques clarifications.

Dans le premier commentaire, l’intervenant demandait des prĂ©cisions concernant l’exigence d’inclure dans le plan d’intervention d’urgence de l’aĂ©roport les accords conclus entre l’exploitant de l’aĂ©roport et les « autres ressources Â». Il souhaitait savoir si cela signifiait que la conclusion d’accords avec d’« autres ressources Â» Ă©tait obligatoire. TC a prĂ©cisĂ© que l’exigence s’applique aux accords existants et Ă  tout accord que l’exploitant de l’aĂ©roport choisira de conclure par la suite. La modification ne rend pas obligatoire la conclusion d’accords avec d’autres ressources.

Dans le second commentaire, l’intervenant se dĂ©clarait en faveur de l’élargissement des exceptions de l’article 601.17 du RAC qui permettent aux personnes recevant la permission du ministre de mener des opĂ©rations aĂ©riennes au-dessus ou Ă  l’intĂ©rieur d’un certain pĂ©rimètre d’une zone d’incendie de forĂŞt. L’intervenant demandait si les modifications s’appliqueraient expressĂ©ment aux types d’opĂ©rations qui seraient autorisĂ©s avec la permission du ministre. TC a indiquĂ© qu’il adopterait une approche fondĂ©e sur le rendement en ne prĂ©cisant pas le type d’opĂ©rations dans le RAC, mais qu’il mettrait au point du matĂ©riel d’orientation pour aider le processus dĂ©cisionnel. L’intervenant demandait Ă©galement si les modifications Ă  l’article 601.17 Ă©largiraient l’espace aĂ©rien visĂ© par les restrictions de vol dans une zone d’incendie de forĂŞt. TC a prĂ©cisĂ© que les modifications n’auront pas d’incidence sur l’espace aĂ©rien visĂ© par les restrictions de vol dans une zone d’incendie de forĂŞt.

Exemption de publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Les modifications prĂ©sentĂ©es dans cette proposition apportent au RAC des corrections mineures qui sont pour la plupart de nature administrative et ne devraient pas entraĂ®ner de coĂ»ts ou d’effets nĂ©gatifs majeurs pour la collectivitĂ© rĂ©glementĂ©e. On a consultĂ© les intervenants au sujet des modifications, et ils n’ont pas soulevĂ© de prĂ©occupations ou d’objections majeures. Par consĂ©quent, les modifications n’ont pas fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, on a entrepris une analyse visant à déterminer si les modifications pourraient donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. Dans le cadre de cette évaluation, on a examiné la portée géographique et le thème des modifications en relation avec les traités modernes en vigueur, puis conclu qu’elles n’auraient aucune implication ou incidence relativement aux traités modernes.

Choix de l’instrument

Les modifications réglementaires sont requises pour aborder les préoccupations du CMPER et s’assurer que le RAC est clair, uniforme et exact. Étant donné que la plupart des modifications visent à faciliter l’interprétation des exigences réglementaires existantes, à faciliter l’accès à certains espaces aériens et à assouplir certaines exigences en matière d’équipement (comme le dispositif respiratoire submersible de secours) pour les vols nécessaires pour une urgence, une situation médicale ou un sauvetage, la modification du RAC a été considérée comme le moyen le plus efficace de résoudre les enjeux signalés. De plus, comme les enjeux soulevés par le CMPER sont des enjeux techniques et administratifs qui touchent des exigences existantes dans le RAC, il faut les résoudre au moyen de modifications réglementaires. Aucune option non réglementaire n’a été prise en considération.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications sont de nature administrative : clarifier le texte rĂ©glementaire, supprimer les dispositions redondantes, corriger les incohĂ©rences entre les versions française et anglaise, faciliter certaines opĂ©rations de vol et codifier une exemption globale rĂ©currente. Il y aura des Ă©conomies de coĂ»ts mineures de 4 125 $ pour le gouvernement, ainsi que des coĂ»ts administratifs mineurs de 592 $ pour l’industrie. L’avantage net total de ces modifications est par consĂ©quent estimĂ© Ă  3 533 $, ce qui correspond Ă  un rapport coĂ»ts-avantages de 6,97.

Cadre d’analyse

Sauf indication contraire, tous les chiffres d’avantages et de coĂ»ts qui figurent dans la prĂ©sente section sont exprimĂ©s en dollars de 2022 (valeur actualisĂ©e) sur un horizon analytique de dix ans (de 2022 Ă  2031), en utilisant 2022 comme annĂ©e de rĂ©fĂ©rence et un taux d’actualisation de sept pour cent. On a Ă©valuĂ© les coĂ»ts et les avantages de ces modifications en conformitĂ© avec la Politique sur l’analyse coĂ»ts-avantages du SCT en comparant la base de rĂ©fĂ©rence avec le scĂ©nario rĂ©glementaire.

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, dans lequel les modifications ne sont pas publiĂ©es, on s’attend Ă  ce que TC continue de publier des exemptions tous les cinq ans. On s’attend en outre Ă  ce que les aĂ©roports n’incluent pas de copies de leurs accords existants dans leurs plans d’urgence. Dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, dans lequel les modifications sont publiĂ©es, les exemptions en question seraient codifiĂ©es dans le RAC et TC utiliserait ces ressources ailleurs. Du cĂ´tĂ© de l’industrie, au cours de la première annĂ©e suivant la publication des modifications, les aĂ©roports mettraient Ă  jour leurs plans d’urgence en y joignant les accords existants.

Avantages

Ces modifications permettront au gouvernement de rĂ©aliser des Ă©conomies de coĂ»ts puisque TC n’aura plus besoin de traiter et d’approuver les demandes d’exemption liĂ©es Ă  l’utilisation du dispositif respiratoire submersible de secours. Étant donnĂ© le niveau d’effort requis pour publier de nouveau une exemption, le fait d’éliminer ce besoin entraĂ®nera des Ă©conomies de coĂ»ts non actualisĂ©es de 2 950 $ par exemption codifiĂ©e. Cette estimation reprĂ©sente la valeur, y compris les frais gĂ©nĂ©raux, du temps consacrĂ© par divers employĂ©s de TC Ă  l’émission d’une exemption. Sans ces modifications, cette exemption devra ĂŞtre Ă©mise de nouveau tous les cinq ans, soit deux fois sur l’horizon analytique (en 2025 et en 2030). Au total, cela entraĂ®nera des Ă©conomies de coĂ»ts totales (valeur actualisĂ©e) de 4 125 $.

Des avantages Ă©conomiques pourraient ĂŞtre rĂ©alisĂ©s en permettant aux aĂ©ronefs sans transpondeur fonctionnel ou Ă©quipement de rapport automatique d’altitude-pression de participer Ă  des « manifestations aĂ©ronautiques spĂ©ciales Â», Ă  condition qu’ils reçoivent le soutien du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne. Il pourrait Ă©galement y avoir des avantages en matière de sĂ©curitĂ© en autorisant les aĂ©ronefs participant Ă  des opĂ©rations de transport aĂ©rien ou d’évacuation Ă  accĂ©der Ă  la zone d’un incendie de forĂŞt avec la permission du ministre. En raison de l’incertitude quant au nombre de vols susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de ces modifications, ces avantages ne sont pas monĂ©tisĂ©s dans cette analyse.

Coûts

La seule exigence nouvelle pour l’industrie qui entraĂ®nera des coĂ»ts est la modification Ă  l’alinĂ©a 302.203(2)a) du RAC, qui exige que le plan d’urgence de l’aĂ©roport comprenne une copie des accords existants entre l’exploitant de l’aĂ©roport et « d’autres ressources Â». Cette tâche sera effectuĂ©e pendant chaque examen annuel du plan d’urgence de l’aĂ©roport, lors de la première annĂ©e de l’horizon analytique. Comme cette modification nĂ©cessite simplement qu’on fasse une copie supplĂ©mentaire des accords, le coĂ»t supplĂ©mentaire associĂ© Ă  cette modification est estimĂ© Ă  approximativement 2 $ par aĂ©roport, ce qui correspond au papier sur lequel il est imprimĂ© et au temps consacrĂ© par les employĂ©s (5 minutes) Ă  faire des copies et les inclure dans le plan. Le salaire incluant les frais gĂ©nĂ©raux est estimĂ© Ă  23 $. D’après le Système d’information national des compagnies aĂ©riennes, on estime que 296 aĂ©roports seront touchĂ©s par cette modification. Le coĂ»t total (valeur actualisĂ©e) est donc estimĂ© Ă  592 $ pour toute l’industrie.

Lentille des petites entreprises

L’analyse rĂ©alisĂ©e selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications auront des effets sur les entreprises, certaines d’entre elles pouvant ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme des petites entreprises. Étant donnĂ© le coĂ»t très peu Ă©levĂ© pour ces entreprises (2 $), aucune autre flexibilitĂ© n’a Ă©tĂ© prise en considĂ©ration.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises et que la proposition est considĂ©rĂ©e comme un fardeau selon cette règle. Aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou introduit.

Comme il est dĂ©crit plus en dĂ©tail dans la rubrique « CoĂ»ts Â» ci-dessus, on estime Ă  296 le nombre d’aĂ©roports qui auront Ă  dĂ©penser les 2 $ associĂ©s Ă  l’ajout d’une copie des accords existant entre l’exploitant de l’aĂ©roport et les « autres ressources Â» dans le plan d’urgence de l’aĂ©roport. Après actualisation du coĂ»t Ă  2012, le coĂ»t annualisĂ© total sera de 34 $ et le coĂ»t annualisĂ© sera de 0,12 $ par entreprise.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications ne sont pas liées à un engagement quelconque dans le cadre d’un forum de coopération officielle en matière de réglementation et ne visent pas à corriger un non-alignement avec d’autres administrations.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

On a effectué une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) en vue de déterminer si les modifications réglementaires auraient des effets différents selon les facteurs d’identité examinés, comme le sexe, la race, l’ethnicité et l’orientation sexuelle. Cette analyse a permis de déterminer qu’en raison de leur nature administrative, les modifications n’entraîneraient pas de répercussions disproportionnées pour tout groupe de personnes basé sur les facteurs d’identité.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications entrent en vigueur Ă  la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Ces modifications abordent des enjeux simples et non controversés en lien avec l’exploitation sécuritaire des aéronefs (y compris les hélicoptères) et des aérodromes (par exemple héliports et aéroports) au Canada. Bon nombre des modifications clarifient des exigences réglementaires et, pour cette raison, ne nécessitent pas qu’on change les procédures actuelles de mise en œuvre et d’application, mais plutôt qu’on renforce la conformité en améliorant la compréhension de l’industrie à l’égard de ce qu’elle doit faire pour maintenir un service de transport aérien sécuritaire.

Ă€ l’entrĂ©e en vigueur des modifications, seront annulĂ©es les exemptions aux articles 602.63 et 602.66 du RAC qui permettent aux exploitants aĂ©riens et aux membres de leur Ă©quipage de conduite de transporter des passagers qui ne portent pas une combinaison pour passager d’hĂ©licoptère ou qui n’ont pas obtenu de dispositif respiratoire submersible de secours Ă  partir ou Ă  destination d’un site en mer si le vol est nĂ©cessaire pour une urgence, une situation mĂ©dicale ou un sauvetage.

Les aĂ©roports seront tenus de mettre Ă  jour leurs plans d’urgence en y ajoutant une copie des accords existants entre l’exploitant de l’aĂ©roport et les « autres ressources Â» lors de leur exercice annuel d’examen/mise Ă  jour des plans d’urgence, comme l’exige le paragraphe 302.202(4) du RAC. Par consĂ©quent, les aĂ©roports feront la transition vers la conformitĂ© pendant la première annĂ©e suivant la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Les intervenants seront informĂ©s des modifications et de leur entrĂ©e en vigueur au moyen du processus du CCRAC une fois que les modifications auront Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Le matĂ©riel d’orientation liĂ© aux modifications de l’article 601.17 du RAC a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© et sera disponible lors de la prochaine mise Ă  jour du Manuel d’information aĂ©ronautique.

Conformité et application

TC continuera de faire respecter le RAC en imposant des sanctions administratives pĂ©cuniaires Ă  la contravention aux dispositions dĂ©signĂ©es des articles 7.6 Ă  8.2 de la Loi sur l’aĂ©ronautique, qui prĂ©voit une amende d’un montant maximal de 5 000 $ pour une personne physique et de 25 000 $ pour une personne morale; en suspendant ou en annulant un document d’aviation canadien en vertu de l’article 6.9, 7 ou 7.1 de la Loi sur l’aĂ©ronautique; ou en prenant des mesures juridiques par procĂ©dure sommaire ou par mise en accusation, selon le cas, conformĂ©ment Ă  l’article 7.3 de la Loi sur l’aĂ©ronautique.

Personne-ressource

Hani Atallah
Chef intérimaire, Examen réglementaire (ERSA)
Aviation civile
Groupe de la sécurité et de la sûreté
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
TĂ©lĂ©phone 613‑543‑3619
Courriel : carrac@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca