Consignes du commissaire modifiant les Consignes du commissaire (griefs et appels) : DORS/2022-259

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 26

Enregistrement
DORS/2022-259 Le 5 dĂ©cembre 2022

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

En vertu des alinĂ©as 21(2)h)rĂ©fĂ©rence a et m) etrĂ©fĂ©rence a de l’article 36rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada rĂ©fĂ©rence c, la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada Ă©tablit les Consignes du commissaire modifiant les Consignes du commissaire (griefs et appels), ci-après.

Ottawa, le 1er dĂ©cembre 2022

La commissaire de la Gendarmerie royale du Canada
Brenda Lucki

Consignes du commissaire modifiant les Consignes du commissaire (griefs et appels)

Modifications

1 Les Consignes du commissaire (griefs et appels) rĂ©fĂ©rence 1 sont modifiĂ©es par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

Définition de test standardisé

1.1 Pour l’application du paragraphe 31(4.2) de la Loi, test standardisĂ© s’entend d’un test utilisĂ© par la Gendarmerie pour Ă©valuer le comportement, les connaissances et l’expĂ©rience d’un individu, afin d’évaluer ses compĂ©tences en lien avec l’emploi et comprend Ă©galement le corrigĂ©, le barème de correction et le matĂ©riel utilisĂ© pour Ă©laborer le test. Le contenu du test est Ă©quivalent pour tous les candidats Ă  qui il est destinĂ©, le test est administrĂ© selon des instructions et des procĂ©dures uniformes et est notĂ© conformĂ©ment Ă  un protocole Ă©tabli.

2 L’article 4 des mĂŞmes consignes est abrogĂ©.

3 L’alinĂ©a 37a) des mĂŞmes consignes est remplacĂ© par ce qui suit :

Disposition transitoire

4 La partie 1 des Consignes du commissaire (griefs et appels) continue de s’appliquer Ă  l’égard d’un grief prĂ©sentĂ© relativement Ă  une dĂ©cision Ă©crite visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 37a) des mĂŞmes consignes, si le grief est prĂ©sentĂ© avant la date d’entrĂ©e en vigueur des prĂ©sentes consignes.

Entrée en vigueur

5 Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Consignes.)

Enjeux

Des modifications aux Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014-289 (les Consignes), s’avèrent nĂ©cessaires afin de mettre Ă  la disposition des membres nommĂ©s Ă  un grade au sein de la GRC une procĂ©dure de recours simplifiĂ©e et plus rapide pour contester des dĂ©cisions en matière de promotion par le dĂ©pĂ´t d’un appel sous le rĂ©gime de la partie 3 des Consignes.

Ă€ l’heure actuelle, les griefs soulevĂ©s contre des dĂ©cisions prises en matière de promotion sont dĂ©posĂ©s et dĂ©cidĂ©s conformĂ©ment Ă  la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C (1985), ch. R10 (la Loi sur la GRC), et Ă  la partie 1 des Consignes.

Le nombre annuel de griefs déposés a considérablement augmenté depuis 2014, de sorte que le nombre de jours moyen qui sépare le renvoi d’un grief devant un arbitre et le prononcé d’une décision sur le fond a également augmenté considérablement.

Le processus de grief comporte deux niveaux d’arbitrage (niveaux premier et dernier). En vertu de la partie 1 des Consignes, l’arbitre du premier niveau doit dĂ©terminer si la dĂ©cision, l’acte ou l’omission faisant l’objet du grief est conforme au droit applicable ainsi qu’aux politiques pertinentes du Conseil du TrĂ©sor ou de la GRC, et, dans la nĂ©gative, dĂ©terminer si cette dĂ©cision, cet acte ou cette omission a causĂ© prĂ©judice au plaignant. Si ce dernier n’est pas satisfait de la dĂ©cision du premier niveau, il peut porter son grief devant un arbitre de dernier niveau qui a pour tâche de dĂ©terminer si la dĂ©cision du premier niveau contrevient aux principes de l’équitĂ© procĂ©durale, est fondĂ©e sur une erreur de droit ou est manifestement dĂ©raisonnable. La dĂ©cision rendue au dernier niveau peut faire l’objet d’un contrĂ´le judiciaire. La modification proposĂ©e Ă©tablirait un processus de recours permettant aux membres d’interjeter appel sous le rĂ©gime de la partie 3 des Consignes pour contester une dĂ©cision prise en matière de promotion. DĂ©sormais, une telle contestation serait entendue par un seul niveau d’arbitrage, comme l’exigent les Consignes pour tous types d’appels. Dans le cadre d’un appel, l’arbitre doit dĂ©terminer si la dĂ©cision contestĂ©e contrevient aux principes de l’équitĂ© procĂ©durale, est fondĂ©e sur une erreur de droit ou est manifestement dĂ©raisonnable. La dĂ©cision rendue en appel peut faire l’objet d’un contrĂ´le judiciaire.

Objectif

L’objectif central de la présente initiative est de réduire le laps de temps nécessaire au prononcé des décisions en limitant à un seul niveau d’arbitrage, au lieu de deux, l’instruction des griefs en matière de promotion déposés par des membres nommés à un grade au sein de la GRC. La modification envisagée réduirait du même coup la quantité des ressources humaines requises pour l’administration et l’arbitrage des dossiers de griefs et d’appels. Il est attendu que cette proposition réduirait la charge de travail des arbitres des deux niveaux, ce qui améliorerait la rapidité avec laquelle les décisions sont rendues en vertu de la partie 1 des Consignes.

Description

Les modifications auraient pour objet premier d’instaurer un processus par lequel les membres nommés à un grade peuvent interjeter appel d’une décision écrite ayant été rendue au cours du processus de sélection d’un candidat à une promotion ainsi que contester en appel les exigences d’emploi, autres que celles relatives aux langues officielles, qui sont associées à un poste.

Il est entendu que la modification proposĂ©e exclut les promotions visĂ©es aux paragraphes 31(3) et (7) de la Loi sur la GRC et Ă  l’article 16 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), DORS/2014-281 (le Règlement de la GRC). Elle exclut Ă©galement les membres civils qui continueraient d’avoir le droit de dĂ©poser des griefs (selon un processus Ă  deux niveaux d’arbitrage) contre des dĂ©cisions liĂ©es Ă  la promotion sous le rĂ©gime de la partie 1 des Consignes. Il faut tenir en compte que ceux-ci ne reprĂ©sentent qu’une petite partie des griefs dĂ©posĂ©s en vertu de la Loi sur la GRC. Finalement, elle n’a aucune incidence sur le processus de recours prĂ©vu dans les Consignes du commissaire (procĂ©dure de rĂ©vision de la classification des membres).

Il est proposĂ© de modifier l’article 37 des Consignes de manière Ă  prĂ©ciser que les dĂ©cisions Ă©crites qui sont rendues dans le cadre d’un processus de sĂ©lection, y compris relativement aux exigences d’emploi, en vue de la promotion d’un membre nommĂ© Ă  un grade sont susceptibles d’appel.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations ont été menées auprès de Dotation générale, Planification des politiques et Promotions, de Politiques, Stratégies et Programmes des RH, des Relations de travail pour les membres de l’organisation, du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, de la Fédération de la police nationale (FPN) et du Groupe de travail de la GRC-FPN concernant la promotion des sous-officiers. Ce groupe de travail, créé en marge de la convention collective conclue entre la FPN et le Conseil du Trésor, réunit des représentants de la GRC et de la FPN qui discutent des moyens de moderniser et d’améliorer le processus de promotion des sous-officiers.

Seuls les reprĂ©sentants de la FPN participant au Groupe de travail ont exprimĂ© des rĂ©serves au sujet de la proposition. Selon eux, il sera plus difficile pour les membres gradĂ©s de voir leur appel autorisĂ©, car la norme du « manifestement dĂ©raisonnable Â» applicable aux appels serait plus stricte que la norme d’évaluation applicable au premier niveau d’étude du grief. Notons cependant que la norme applicable aux appels prĂ©voit aussi qu’il soit dĂ©terminĂ© si la dĂ©cision contestĂ©e contrevient aux principes de l’équitĂ© procĂ©durale et si elle est fondĂ©e sur une erreur de droit.

La promotion des membres nommés à un grade à la GRC est régie par la loi.

Comme la modification proposée aurait uniquement des incidences sur les membres nommés à un grade au sein de la GRC, aucune consultation n’a été menée à l’externe (autre que celle menée auprès de la FPN).

La prĂ©sente proposition a Ă©tĂ© communiquĂ©e en avril 2022 aux fins d’inclusion dans le Plan prospectif de la rĂ©glementation. Les modifications proposĂ©es des Consignes ont Ă©tĂ© publiĂ©es sur le site Web externe de la GRC le 25 avril 2022.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La présente proposition n’interfère aucunement avec les obligations de la GRC envers les peuples autochtones qui découlent des traités modernes. Les Consignes établissent une procédure de recours qui est destinée à régler les différends dans le milieu de travail et qui est réservée exclusivement aux membres de la GRC. Les groupes directement intéressés par la modification sont des membres nommés à un grade au sein de la GRC.

Choix de l’instrument

Les consignes du commissaire constituent des instruments juridiques créés en vertu des pouvoirs rĂ©glementaires que confère au commissaire la Loi sur la GRC. Au paragraphe 2(2) de cette loi, les consignes du commissaire sont dĂ©finies comme « [l]es règles Ă  caractère permanent que le commissaire Ă©tablit en vertu de la prĂ©sente loi Â».

Le commissaire a Ă©dictĂ© les Consignes en vertu des pouvoirs que lui confèrent l’alinĂ©a 21(2)m) et l’article 36 de la Loi sur la GRC.

Aux termes du paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC, un membre peut dĂ©poser un grief si aucun autre recours ne lui est accessible en vertu de la Loi sur la GRC, du Règlement de la GRC ou des diverses consignes du commissaire. Les Consignes Ă©tant un instrument rĂ©glementaire, seul un instrument de mĂŞme nature peut permettre d’y apporter les modifications requises et ainsi atteindre l’objectif stratĂ©gique poursuivi.

Par l’instauration d’un processus d’appel relevant des consignes du commissaire, les membres nommés à un grade auront une option de recours plus simple, plus efficace ou plus expéditive pour contester une décision en matière de promotion.

Si l’on maintient l’état de choses actuel (c’est-à-dire si l’on ne fait rien), on continuera de constater des délais importants dans le prononcé des décisions statuant sur des griefs.

Analyse de la réglementation

Les dispositions réglementaires proposées auront un effet positif sur l’administration et l’arbitrage des griefs et des appels. En réduisant les niveaux d’arbitrage à un seul pour certains types de griefs relatifs aux promotions, les décisions définitives devraient pouvoir être rendues plus rapidement, tandis que l’administration et l’arbitrage des griefs et des appels devraient nécessiter moins de temps et moins de ressources humaines.

Coûts et avantages

En instaurant un processus de recours contre les décisions en matière de promotion qui ne possède qu’un seul niveau d’arbitrage, on réduit considérablement la charge de travail des arbitres de griefs relevant du dernier niveau. De plus, la gestion de ces dossiers requerrait moins de ressources arbitrales et moins de gestionnaires d’instance.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises est ici sans objet, car la présente proposition n’entraîne aucuns frais pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» est ici sans objet, car la prĂ©sente proposition n’est censĂ©e entraĂ®ner aucuns frais administratifs supplĂ©mentaires.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La présente proposition n’est liée à aucun plan de travail ni engagement établi ou pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

L’analyse préliminaire effectuée en application de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) effectuée relativement à la présente proposition n’a révélé aucun objet de préoccupation.

Personne-ressource

David Elms
Surintendant
Direction de l’arbitrage en matière de déontologie
Gendarmerie royale du Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑698‑6094
Courriel : david.elms@rcmp-grc.gc.ca