Règlement modifiant certains règlements concernant la recherche et les essais sur le cannabis et les boissons de cannabis : DORS/2022-251

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 26

Enregistrement
DORS/2022-251 Le 2 dĂ©cembre 2022

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
LOI SUR LE CANNABIS

C.P. 2022-1260 Le 2 dĂ©cembre 2022

Sur recommandation du ministre de la SantĂ©, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements concernant la recherche et les essais sur le cannabis et les boissons de cannabis, ci-après, en vertu :

Règlement modifiant certains règlements concernant la recherche et les essais sur le cannabis et les boissons de cannabis

Loi sur le cannabis

Règlement sur le cannabis

1 (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement sur le cannabis rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

boisson de cannabis
Cannabis comestible qui est destinĂ© Ă  ĂŞtre bu et dont la concentration en THC est d’au plus 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC. (cannabis beverage)

(2) Le passage de la dĂ©finition de drogue suivant le sous-alinĂ©a b)(ii), au paragraphe 1(2) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :Est visĂ© par la prĂ©sente dĂ©finition le cannabis qui est un ingrĂ©dient actif pharmaceutique au sens du paragraphe C.01A.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues ou qui est fabriquĂ© ou vendu pour ĂŞtre utilisĂ© dans un essai clinique, au sens de l’article C.05.001 du mĂŞme règlement, qui n’est pas une recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis. (drug)

(3) Le paragraphe 1(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

activité de l’eau
Sauf Ă  l’article 102.5, le rapport de la pression de vapeur d’eau d’un produit de viande ou d’un produit de volaille ou d’un poisson Ă  la pression de vapeur de l’eau pure Ă  la mĂŞme tempĂ©rature et Ă  la mĂŞme pression. (water activity)
autorisation de mise en marché
Sauf Ă  l’alinĂ©a 102(2)a), s’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (marketing authorization)
étalon de référence
S’entend d’une forme normalisée de cannabis destinée à servir de mesure de base pour faire des essais sur une substance afin d’en déterminer l’identité, la concentration, la qualité ou la pureté à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi. (reference standard)
minéral nutritif
S’entend au sens du paragraphe D.02.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, Ă  l’exclusion du sodium, du potassium, du chlore et des composĂ©s qui contiennent ceux-ci. (mineral nutrient)
poisson
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubritĂ© des aliments au Canada. (fish)
produit de viande
S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (meat product)
produit de volaille
S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (poultry product)
recherche non thérapeutique sur le cannabis
Recherche qui prĂ©voit la distribution de cannabis Ă  des participants humains par le titulaire d’une licence de recherche et qui n’est pas un essai clinique, au sens de l’article C.05.001 du Règlement sur les aliments et drogues, Ă  l’égard duquel la vente de cannabis est autorisĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article C.05.006 de ce règlement. Sont exclues de la prĂ©sente dĂ©finition les recherches qui, selon le cas :
  • a) sont liĂ©es au diagnostic, au traitement, Ă  l’attĂ©nuation ou Ă  la prĂ©vention d’une maladie, d’un dĂ©sordre, d’un Ă©tat physique anormal ou de leurs symptĂ´mes, chez l’être humain ou les animaux, ou Ă  la restauration ou correction de leurs fonctions organiques;
  • b) prĂ©voient la distribution de cannabis :
    • (i) reprĂ©sentĂ© comme pouvant servir au diagnostic, au traitement, Ă  l’attĂ©nuation ou Ă  la prĂ©vention d’une maladie, d’un dĂ©sordre, d’un Ă©tat physique anormal ou de leurs symptĂ´mes, chez l’être humain ou les animaux, ou Ă  la restauration ou correction de leurs fonctions organiques,
    • (ii) fabriquĂ© ou vendu par une personne — autre que le titulaire de licence visĂ© Ă  l’alinĂ©a 2a) du Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) — comme pouvant servir au diagnostic, au traitement, Ă  l’attĂ©nuation ou Ă  la prĂ©vention d’une maladie, d’un dĂ©sordre, d’un Ă©tat physique anormal ou de leurs symptĂ´mes, chez l’être humain ou les animaux, ou Ă  la restauration ou correction de leurs fonctions organiques,
    • (iii) visĂ© aux alinĂ©as 1b) Ă  d) du Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues),
    • (iv) visĂ© Ă  l’alinĂ©a 1f) du Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) Ă  l’égard d’une Ă©tude expĂ©rimentale au sens du paragraphe C.08.013(2) du Règlement sur les aliments et drogues;
  • c) prĂ©voient la distribution de cannabis qui contient une substance mentionnĂ©e Ă  la colonne 1 de l’annexe 5 de la Loi et qui :
    • (i) s’agissant de cannabis qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis, ne satisfait pas aux exigences prĂ©vues au paragraphe 101.3(6) ou aux articles 102.2 ou 102.3,
    • (ii) s’agissant de tout autre cannabis, ne satisferait pas aux exigences prĂ©vues au paragraphe 101.3(6) ou aux articles 102.2 ou 102.3, s’il Ă©tait un produit du cannabis ou Ă©tait contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis;
  • d) concernent les jeunes ou prĂ©voient leur participation. (non-therapeutic research on cannabis)
vitamine
Sauf au paragraphe 101.3(3), s’entend au sens du paragraphe D.01.002(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (vitamin)

2 L’article 4 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Laboratoires fĂ©dĂ©raux et provinciaux — activitĂ©s autorisĂ©es

4 (1) Tout individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part Ă  des essais sur le cannabis effectuĂ©s dans un laboratoire exploitĂ© par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial est autorisĂ© Ă  exercer les activitĂ©s suivantes :

Offre

(2) L’individu qui exerce une activitĂ© prĂ©vue aux sous-alinĂ©as (1)a)(ii) ou (iii) ou Ă  l’alinĂ©a (1)b) est Ă©galement autorisĂ© Ă  offrir de l’exercer.

Utilisation de solvant organique

(3) L’individu qui exerce l’activitĂ© prĂ©vue au sous-alinĂ©a (1)a)(ii) ou Ă  l’alinĂ©a (1)b) est Ă©galement autorisĂ©, lorsqu’il exerce cette activitĂ©, Ă  altĂ©rer ou Ă  offrir d’altĂ©rer les propriĂ©tĂ©s physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.

Laboratoires agréés — activitĂ©s autorisĂ©es

(4) Tout individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part Ă  des essais sur le cannabis effectuĂ©s dans un laboratoire agréé au titre de l’article 2.1 de la Loi sur les semences est autorisĂ© Ă  exercer les activitĂ©s prĂ©vues aux sous-alinĂ©as (1)a)(i), (iii) et (iv) et Ă  offrir d’exercer l’activitĂ© prĂ©vue au sous-alinĂ©a (1)a)(iii), dans la mesure nĂ©cessaire pour effectuer les essais.

3 L’article 5.2 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Étalons de référence

(3) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi, les personnes ci-après sont autorisĂ©es Ă  vendre des Ă©talons de rĂ©fĂ©rence contenant toute substance mentionnĂ©e Ă  la colonne 1 de l’annexe 5 de la Loi :

4 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 5.3, de ce qui suit :

Étalons de rĂ©fĂ©rence — interdiction

5.4 Les étalons de référence ne peuvent être utilisés comme ingrédients ni faire partie d’un produit du cannabis ou être emballés et étiquetés pour la vente au détail aux consommateurs.

Étalons de référence attrayants pour les jeunes

5.5 Pour l’application de l’article 31 de la Loi, les personnes ci-après sont autorisĂ©es Ă  vendre des Ă©talons de rĂ©fĂ©rence mĂŞme s’il existe des motifs raisonnables de croire que leur forme, leur apparence ou une autre de leurs propriĂ©tĂ©s sensorielles ou encore l’une de leurs fonctions pourrait ĂŞtre attrayante pour les jeunes :

5 (1) Le passage de l’alinĂ©a 17(5)b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 17(5)b)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le passage de l’alinĂ©a 17(5)c) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le sous-alinĂ©a 17(5)c)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 Le paragraphe 19(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Non-application

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard des étalons de référence et des nécessaires d’essai.

7 (1) Les paragraphes 22(1) Ă  (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Activités autorisées

22 (1) Sous rĂ©serve des autres dispositions du prĂ©sent règlement, le titulaire d’une licence d’essais analytiques est autorisĂ© Ă  exercer celles des activitĂ©s ci-après qui sont autorisĂ©es par sa licence :

Offre

(2) Si sa licence autorise l’activitĂ© prĂ©vue au sous-alinĂ©a (1)a)(ii) ou Ă  l’alinĂ©a (1)b), il est Ă©galement autorisĂ© Ă  offrir d’exercer cette activitĂ©.

Utilisation de solvant organique

(3) Si sa licence autorise l’activitĂ© prĂ©vue au sous-alinĂ©a (1)a)(ii) ou Ă  l’alinĂ©a (1)b), il est Ă©galement autorisĂ©, lorsqu’il exerce cette activitĂ©, Ă  altĂ©rer ou Ă  offrir d’altĂ©rer les propriĂ©tĂ©s physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.

(2) L’article 22 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Vente

(5) Si sa licence autorise la vente de cannabis, il est autorisĂ© Ă  vendre et Ă  distribuer des Ă©talons de rĂ©fĂ©rence aux personnes suivantes :

8 Le paragraphe 23(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Compétences

(2) Le chef de laboratoire est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :

9 (1) Les sous-alinĂ©as 28(1)b)(iii) Ă  (v) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 28(5)b)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

10 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Recherche non thérapeutique sur le cannabis

Exigences de la partie 6

28.1 (1) Le cannabis ou l’accessoire ci-après qui est administrĂ© ou distribuĂ© Ă  des participants humains dans le cadre d’une recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis doit satisfaire aux exigences de la partie 6, autres que celles prĂ©vues au paragraphe 102(6), comme s’il Ă©tait ou allait devenir un produit du cannabis :

Renvoi Ă  l’article 97

(2) Pour l’application du paragraphe (1), tout renvoi dans la partie 6 aux paragraphes 97(1) ou (2) vaut renvoi aux alinĂ©as (3)a) ou b) respectivement.

Limites de variabilité

(3) Le cannabis qui n’est pas un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui n’est pas un produit du cannabis ne peut contenir, s’il est distribuĂ© ou administrĂ© par le titulaire d’une licence de recherche Ă  des participants humains dans le cadre d’une recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis :

Exigences — cannabis comestible

(4) Le titulaire d’une licence de recherche qui administre ou distribue du cannabis comestible Ă  des participants humains dans le cadre d’une recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis s’assure que :

Vitamines et minéraux nutritifs

(5) Le titulaire d’une licence de recherche autorisant la production de cannabis peut, si les exigences prévues aux sous-alinéas (4)c)(i) à (iv) sont respectées, utiliser des vitamines ou des minéraux nutritifs comme ingrédients dans la production du cannabis comestible qui est administré ou distribué à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique et qui n’est pas un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui n’est pas un produit du cannabis.

Cannabis comestible irradié

28.2 Le titulaire d’une licence de recherche qui administre ou distribue Ă  des participants humains du cannabis comestible irradiĂ© dans le cadre d’une recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis s’assure que les exigences prĂ©vues au paragraphe 42(1) ont Ă©tĂ© respectĂ©es, en plus de celles prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 28.1(4)d).

Retour du cannabis

28.3 (1) Pour l’application des sous-alinĂ©as 9(1)a)(i) ou (iii) de la Loi, les participants humains Ă  qui du cannabis a Ă©tĂ© distribuĂ© par le titulaire d’une licence de recherche dans le cadre d’une recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis sont autorisĂ©s Ă  le lui retourner.

Exigences pour le colis

(2) Les participants qui, en vertu du paragraphe (1), retournent par expĂ©dition ou livraison une quantitĂ© totale de cannabis qui excède l’équivalent de 30 g de cannabis sĂ©chĂ© :

Tenue de dossiers — cannabis retournĂ©

28.4 Le titulaire d’une licence de recherche qui reçoit du cannabis d’un participant humain au titre de l’article 28.3 conserve un document qui contient les renseignements suivants :

Destruction du cannabis retourné

28.5 Le titulaire d’une licence de recherche dĂ©truit le cannabis qui lui est retournĂ© par un participant humain au titre de l’article 28.3 au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date Ă  laquelle se termine la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis.

11 L’article 29 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a k), de ce qui suit :

12 L’article 30 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

13 L’article 31 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

14 L’article 79.2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Non-application — titulaire d’une licence d’essais analytiques ou de recherche

79.2 Les articles 80 Ă  87.1 ne s’appliquent pas :

Non-application — Ă©talons de rĂ©fĂ©rence

79.3 Les exigences de la présente partie ne s’appliquent pas aux étalons de référence et aux choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de ceux-ci.

15 Le paragraphe 102(7) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

16 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 102.7, de ce qui suit :

Exemption — vente de boissons de cannabis

102.8 (1) Toute personne autorisĂ©e Ă  vendre du cannabis, autre que le titulaire d’une licence de transformation, est soustraite Ă  l’application de l’article 25 de la Loi Ă  l’égard de la vente de boissons de cannabis qui sont des produits du cannabis si, Ă  la fois :

Exemption — distribution de boissons de cannabis

(2) Le titulaire de licence autorisĂ© Ă  distribuer du cannabis, autre que le titulaire d’une licence de transformation, est soustrait Ă  l’application du paragraphe 106(1) Ă  l’égard de la distribution de boissons de cannabis qui sont des produits du cannabis si, Ă  la fois :

17 L’article 137 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exigences — cannabis qui n’est pas un produit du cannabis

137 Ă€ moins que les exigences de l’article 138 n’aient Ă©tĂ© respectĂ©es :

18 L’alinĂ©a 138(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

19 (1) Le paragraphe 225(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 225(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 225(1.1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception aux sous-alinéas (1)d)(ii) ou d.1)(ii)

(1.1) Le document n’a pas Ă  contenir les renseignements visĂ©s aux sous-alinĂ©as (1)d)(ii) ou d.1)(ii), selon le cas, Ă  l’égard d’un ingrĂ©dient si les exigences ci-après sont respectĂ©es :

(4) Le passage du paragraphe 225(1.2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception aux sous-alinéas (1)e)(i) ou e.1)(i)

(1.2) Le document n’a pas Ă  contenir les renseignements visĂ©s aux sous-alinĂ©as (1)e)(i) ou e.1)(i), selon le cas, Ă  l’égard d’un ingrĂ©dient si, Ă  la fois :

(5) L’alinĂ©a 225(1.2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) L’article 225 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception

(4) Toutefois, s’il s’agit de cannabis distribué à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis, le titulaire de la licence de recherche qui a effectué la distribution du cannabis conserve les documents pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle se termine la recherche.

20 L’alinĂ©a 226(1)f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

21 Le paragraphe 229(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Période de conservation

(3) Le document visĂ© au paragraphe (1) et l’attestation visĂ©e au paragraphe (2) sont conservĂ©s pour une pĂ©riode d’au moins deux ans après la date de la destruction du cannabis, sauf s’il s’agit de cannabis dĂ©truit en application de l’article 28.5, auquel cas ils sont conservĂ©s pour une pĂ©riode d’au moins deux ans après la date Ă  laquelle se termine la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis.

22 (1) L’article 231 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Recherche non thérapeutique sur le cannabis

(1.1) Le titulaire d’une licence de recherche conserve Ă©galement un document Ă©tablissant, pour chaque lot ou lot de production du cannabis qu’il a produit ou reçu d’un autre titulaire de licence de recherche et qui a Ă©tĂ© distribuĂ© Ă  des participants humains dans le cadre d’une recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis, que le cannabis et les choses qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©es comme ingrĂ©dients ont Ă©tĂ© produits, emballĂ©s, Ă©tiquetĂ©s, distribuĂ©s, entreposĂ©s ou Ă©chantillonnĂ©s ou ont fait l’objet d’essais conformĂ©ment aux articles 28.1 et 28.2 et aux dispositions des parties 5 et 6, le cas Ă©chĂ©ant.

(2) Le paragraphe 231(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

23 Le paragraphe 237(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Recherche non thérapeutique sur le cannabis

(1.1) Le titulaire d’une licence de recherche conserve Ă©galement, Ă  l’égard de toute recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis qu’il mène, les documents suivants :

PĂ©riode de conservation — règle gĂ©nĂ©rale

(2) Le document visé au paragraphe (1) qui ne se rapporte pas à une recherche non thérapeutique sur le cannabis est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.

PĂ©riode de conservation — recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis

(3) MalgrĂ© toute autre disposition du prĂ©sent règlement prĂ©voyant une pĂ©riode de conservation, sauf s’il s’agit des rapports et dossiers visĂ©s Ă  l’article 248.2, tout document que le titulaire d’une licence de recherche est tenu de conserver en application du prĂ©sent règlement Ă  l’égard d’une recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis qu’il mène — ou du cannabis distribuĂ© dans le cadre de celle-ci — est conservĂ© pour une pĂ©riode d’au moins deux ans après la date Ă  laquelle se termine la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis.

24 L’article 248 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Définitions de réaction indésirable et réaction indésirable grave

248 Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent article et aux articles 248.1 et 248.2.

réaction indésirable
Réaction nocive et non voulue à du cannabis ou à un accessoire qui en contient. (adverse reaction)
réaction indésirable grave
Réaction indésirable qui nécessite ou prolonge une hospitalisation, entraîne une malformation congénitale, une invalidité ou une incapacité persistante ou importante, met la vie en danger ou entraîne la mort. (serious adverse reaction)

Produits du cannabis

248.1 (1) Le titulaire d’une licence qui vend ou distribue un produit du cannabis :

Période de conservation

(2) Il conserve les rapports pour une période d’au moins vingt-cinq ans après la date à laquelle ils ont été établis.

Non-application

(3) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une réaction indésirable au cannabis, ou à un accessoire qui en contient, distribué à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis.

Recherche non thérapeutique sur le cannabis

248.2 (1) Le titulaire d’une licence de recherche qui distribue du cannabis ou un accessoire qui en contient Ă  des participants humains dans le cadre d’une recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis doit, au cours de celle-ci :

Réaction indésirable grave sans danger pour la vie

(2) Dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a connaissance d’une réaction indésirable grave au cannabis ou à l’accessoire qui ne met pas la vie en danger ou n’entraîne pas la mort, le titulaire de licence fournit au ministre un rapport détaillé qui contient les données dont il dispose concernant l’utilisation du cannabis ou de l’accessoire par l’individu ayant eu la réaction indésirable grave, notamment celle qui était prévue, ainsi qu’une évaluation de la causalité et un énoncé des mesures supplémentaires, le cas échéant, qu’il doit prendre en tant que titulaire de licence.

Tenue de dossiers

(3) Il consigne dans un dossier chacune des réactions indésirables et des réactions indésirables graves dont il a connaissance et qui surviennent au cours des recherches non thérapeutiques sur le cannabis qu’il mène.

Période de conservation

(4) Il conserve les rapports et le dossier pour une période d’au moins quinze ans après la date à laquelle ils ont été établis.

Loi sur les aliments et drogues

Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)

25 Le Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) rĂ©fĂ©rence 2 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Recherche non thérapeutique sur le cannabis

3 MalgrĂ© l’alinĂ©a 1f), est soustrait Ă  l’application de la Loi sur les aliments et drogues le cannabis qui est vendu pour ĂŞtre utilisĂ© dans le cadre d’une recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis, au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis, menĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de ce règlement.

Dispositions transitoires

Terminologie

26 Les termes employĂ©s aux articles 27 et 28 s’entendent au sens du Règlement sur le cannabis.

Exemption — vente de boissons de cannabis

27 (1) Le titulaire d’une licence de transformation autorisĂ© Ă  vendre du cannabis est soustrait Ă  l’application de l’article 25 de la Loi Ă  l’égard de la vente de boissons de cannabis qui sont des produits du cannabis si, Ă  la fois :

Exemption — distribution de boissons de cannabis

(2) Le titulaire d’une licence de transformation autorisĂ© Ă  distribuer du cannabis est soustrait Ă  l’application du paragraphe 106(1) du Règlement sur le cannabis Ă  l’égard de la distribution de boissons de cannabis qui sont des produits du cannabis si, Ă  la fois :

Fin des effets

(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer le jour qui, dans le douzième mois suivant le mois au cours duquel le présent règlement entre en vigueur, porte le même quantième que le jour de cette entrée en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce douzième mois.

Interdiction — recherche avec des participants humains

28 (1) Le titulaire d’une licence de recherche qui est valide avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement ne peut, malgrĂ© le paragraphe 28(4) du Règlement sur le cannabis et les conditions de sa licence, mener une recherche avec des participants humains après le deuxième anniversaire de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement que si, Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement ou après cette date, il y est autorisĂ© dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

Définition de recherche avec des participants humains

(2) Pour l’application du paragraphe (1), recherche avec des participants humains s’entend d’une recherche qui prévoit la distribution de cannabis à des participants humains et qui n’est pas un essai clinique, au sens de l’article C.05.001 du Règlement sur les aliments et drogues, à l’égard duquel la vente du cannabis est autorisée conformément à l’article C.05.006 de ce règlement.

Entrée en vigueur

29 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement ni du Décret.)

Résumé

Enjeux : Le cadre des essais cliniques en vertu du Règlement sur les aliments et drogues rĂ©glemente une variĂ©tĂ© de recherches, y compris la plupart des recherches Ă  des fins non thĂ©rapeutiques sur le cannabis impliquant des participants humains. Cela comprend des Ă©tudes ayant pour but de dĂ©terminer les effets psychologiques et physiologiques du cannabis. Les chercheurs qui souhaitent effectuer de telles Ă©tudes doivent obtenir une autorisation en vertu du Règlement sur le cannabis et une lettre de non-objection de SantĂ© Canada en vertu du cadre des essais cliniques du Règlement sur les aliments et drogues. Cependant, de nombreux chercheurs rencontrent des difficultĂ©s Ă  satisfaire aux exigences du cadre des essais cliniques dans le cadre du Règlement sur les aliments et drogues. Ces dĂ©fis ont menĂ© Ă  des occasions manquĂ©es de faire progresser les connaissances sur l’utilisation et les effets des produits du cannabis lĂ©gaux et rĂ©glementĂ©s offerts aux consommateurs adultes en vertu de la Loi sur le cannabis. En retour, ce manque de connaissances limite la capacitĂ© des Canadiens Ă  prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es concernant leur consommation de produits du cannabis et les risques qui y sont associĂ©s.

SantĂ© Canada a Ă©galement constatĂ© des dĂ©fis liĂ©s aux essais sur le cannabis. En particulier, seul un sous-ensemble de titulaires de licence en vertu du Règlement sur le cannabis est autorisĂ© Ă  produire des Ă©talons de rĂ©fĂ©rence et fabriquer ou assembler des nĂ©cessaires d’essai qui sont utilisĂ©s afin d’évaluer les mĂ©thodes d’essais et pour procĂ©der Ă  des essais sur le cannabis, ce qui limite la disponibilitĂ© de ces produits essentiels. L’accès facile Ă  ces produits par l’industrie lĂ©gale et rĂ©glementĂ©e contribue Ă  maintenir un approvisionnement en produits du cannabis de qualitĂ© contrĂ´lĂ©e. En outre, les exigences liĂ©es aux Ă©tudes pour le poste de chef de laboratoire, poste qui est requis pour l’obtention d’une licence d’essais analytiques sont plus rigoureuses que celles pour un rĂ´le similaire en vertu du Règlement sur le cannabis, Ă  savoir le responsable qualifiĂ© qui supervise les activitĂ©s relatives au cannabis en vertu d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis. SantĂ© Canada considère que des candidats ayant des niveaux de scolaritĂ© diffĂ©rents, ainsi que les compĂ©tences et les connaissances requises, pourraient remplir les fonctions de ce poste.

Enfin, SantĂ© Canada a identifiĂ© une consĂ©quence imprĂ©vue concernant l’équivalence en cannabis sĂ©chĂ© pour les produits non solides contenant du cannabis. L’équivalence actuelle, qui sert Ă  fixer la limite de possession en public des formes de cannabis non sĂ©chĂ©es, a entraĂ®nĂ© une limite de possession plus restrictive des boissons de cannabis par rapport Ă  d’autres formes de cannabis.

Description : Les modifications dĂ©finissent « la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis Â» et exemptent cette recherche des exigences relatives aux essais cliniques prĂ©vues par le Règlement sur les aliments et drogues, ce qui fait que cette recherche est menĂ©e uniquement dans le cadre d’une licence de recherche dĂ©livrĂ©e en vertu du Règlement sur le cannabis. Ces modifications comprennent Ă©galement des exigences appropriĂ©es en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© pour protĂ©ger les participants. En outre, elles permettent aux titulaires de licences d’essais analytiques et aux laboratoires gouvernementaux de produire, de distribuer et de vendre des Ă©talons de rĂ©fĂ©rence et de fabriquer et d’assembler des nĂ©cessaires d’essai, ce qui accroĂ®t l’accès au matĂ©riel d’essai du cannabis. Elles Ă©largissent Ă©galement les qualifications en matière de scolaritĂ© pour le poste de chef de laboratoire, agrandissant ainsi le bassin de candidats admissibles pour occuper ce poste. Enfin, elles augmentent l’équivalence en cannabis sĂ©chĂ© pour les boissons de cannabis de sorte que 1 g de cannabis sĂ©chĂ© est Ă©gal Ă  570 g de boissons de cannabis. Ceci, par ailleurs, fait passer la limite de possession publique de boissons de cannabis pour un adulte Ă  des fins non mĂ©dicales de 2 100 g (environ 2,1 L) Ă  17 100 g (environ 17,1 L). Les mesures de contrĂ´le actuelles dans le Règlement sur le cannabis qui remĂ©dient aux risques associĂ©s Ă  la surconsommation et Ă  la consommation accidentelle restent en vigueur.

Justification : Le but de la Loi sur le cannabis est de protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques et, notamment, de mieux sensibiliser le public aux risques que prĂ©sente l’usage de cannabis pour la santĂ©, de donner accès Ă  un approvisionnement en cannabis dont la qualitĂ© fait l’objet d’un contrĂ´le et de permettre la production licite de cannabis afin de limiter l’exercice d’activitĂ©s illicites qui sont liĂ©es au cannabis, entre autres. Ces modifications vont dans le sens de ces objectifs en facilitant la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis afin d’accroĂ®tre les connaissances sur le cannabis et les risques potentiels liĂ©s Ă  l’utilisation de produits du cannabis. Ces modifications appuient Ă©galement l’accès Ă  un approvisionnement de cannabis dont la qualitĂ© fait l’objet d’un contrĂ´le en s’attaquant Ă  la disponibilitĂ© limitĂ©e de matĂ©riel d’essai du cannabis et en facilitant les essais sur le cannabis. Enfin, la modification de l’équivalence en cannabis sĂ©chĂ© et, par consĂ©quent, l’augmentation de la limite de possession en public de boissons de cannabis permettent de remĂ©dier Ă  une consĂ©quence de l’équivalence actuelle, qui restreint la possession de boissons de cannabis par rapport Ă  d’autres formes de cannabis (par exemple cannabis sĂ©chĂ©, extraits de cannabis).

Ces modifications rĂ©duisent le fardeau rĂ©glementaire pesant sur les intervenants. Toutefois, en raison des coĂ»ts dĂ©coulant des modifications relatives aux boissons de cannabis ainsi que de la nĂ©cessitĂ© pour les titulaires de licences de recherche actuels menant des « recherches avec des participants humains Â» (selon la dĂ©finition des modifications) d’obtenir une nouvelle licence de recherche ou de modifier les conditions de leur licence de recherche actuelle afin d’autoriser les activitĂ©s liĂ©es Ă  la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis avant le deuxième anniversaire de la date d’entrĂ©e en vigueur des modifications, l’industrie du cannabis et les titulaires de licences de recherche actuels devront assumer certains coĂ»ts. Les coĂ»ts totaux de la valeur actualisĂ©e nette (VA) sont de 4 363 350 $ sur 10 ans. Dans la lentille des petites entreprises, les modifications entraĂ®nent une rĂ©duction nette des coĂ»ts pour les petites entreprises et apportent des gains d’efficacitĂ©. L’application de la règle du « un pour un Â» entraĂ®ne une PERTE nette de 1 326 $ (en dollars de 2012), car les titulaires de licence d’essais analytiques ne sont plus tenus d’obtenir une licence de transformation pour fabriquer et assembler des nĂ©cessaires d’essai du cannabis, et pour produire, distribuer et vendre des Ă©talons de rĂ©fĂ©rence du cannabis.

Enjeux

Le Règlement modifiant certains règlements concernant la recherche et les essais sur le cannabis et les boissons de cannabis et le DĂ©cret modifiant l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (les modifications) aborderont quatre enjeux.

Recherches non thérapeutiques sur le cannabis

La recherche Ă  des fins non thĂ©rapeutiques sur le cannabis impliquant des participants humains est un domaine diversifiĂ© d’études scientifiques. Il peut s’agir, par exemple, d’études qui examinent l’apparition et la durĂ©e des effets d’un produit du cannabis, des Ă©tudes qui Ă©clairent le dĂ©veloppement de produits et des Ă©tudes liĂ©es Ă  la santĂ© publique. En revanche, la recherche Ă  des fins thĂ©rapeutiques sur le cannabis impliquant des participants humains se concentre sur la recherche relative au diagnostic, au traitement, Ă  l’attĂ©nuation ou Ă  la prĂ©vention d’une maladie ou de ses symptĂ´mes, ou sur la restauration ou la correction de fonctions organiques, notamment dans le but de dĂ©velopper des mĂ©dicaments (en l’occurrence, des mĂ©dicaments contenant du cannabis). La plupart des recherches thĂ©rapeutiques sur le cannabis impliquant des participants humains et, actuellement, la plupart des recherches sur le cannabis Ă  des fins non thĂ©rapeutiques impliquant des participants humains rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition d’un « essai clinique Â» au sens du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Les chercheurs souhaitant effectuer la majoritĂ© de ce type de recherche doivent obtenir une autorisation en vertu du Règlement sur le cannabis (le Règlement) et recevoir une lettre de non-objection (LNO) de la part de SantĂ© Canada dans le cadre des essais cliniques en vertu du RADrĂ©fĂ©rence 3.

De nombreux chercheurs ont eu de la difficultĂ© Ă  obtenir une LNO pour la recherche Ă  des fins non thĂ©rapeutiques sur le cannabis impliquant des participants humains. Par exemple, ils font face Ă  des difficultĂ©s pour mener des recherches avec des produits du cannabis disponibles sur le marchĂ© lĂ©gal et rĂ©glementĂ© du Canada, puisque ces produits sont fabriquĂ©s pour satisfaire aux exigences rĂ©glementaires de contrĂ´le de la qualitĂ© Ă©noncĂ©es dans le Règlement — Bonnes pratiques de production (BPP) — plutĂ´t qu’aux exigences de contrĂ´le de la qualitĂ© spĂ©cifiĂ©es dans le RAD — Bonnes pratiques de fabrication (BPF).

La recherche sur le cannabis pourrait fournir aux Canadiens de plus amples renseignements sur les risques et les effets du cannabis, comme ceux reliĂ©s Ă  certaines quantitĂ©s ou utilisations, leur permettant ainsi de prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es concernant leur consommation. Les obstacles Ă  la recherche utilisant des produits du cannabis disponibles dans le commerce pourraient avoir une incidence sur le climat de la recherche sur le cannabis au Canada. Ces obstacles peuvent empĂŞcher les chercheurs d’utiliser les subventions reçues pour la recherche sur le cannabis et les organismes de financement de dĂ©cider de ne pas offrir de subventions pour la recherche sur le cannabis, ce qui pourrait crĂ©er un risque que les chercheurs choisissent de poursuivre leurs travaux Ă  l’extĂ©rieur du Canada. SantĂ© Canada reconnaĂ®t la nĂ©cessitĂ© de combler les lacunes concernant les connaissances sur le cannabis et la nĂ©cessitĂ© de continuer Ă  aider les Canadiens Ă  prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es.

Étalons de référence et nécessaires d’essai

Les étalons de référence sont utilisés pour étalonner les instruments d’analyse et évaluer les méthodes d’essai. Actuellement, seuls les titulaires d’une licence de transformation sont en mesure de vendre des étalons de référence, ce qui limite potentiellement leur disponibilité et leur variété. Cependant, de nombreux titulaires de licence d’essais analytiques et laboratoires gouvernementaux disposent de l’équipement et de l’expertise nécessaires pour produire des étalons de référence de haute qualité.

Les nĂ©cessaires d’essai du cannabis sont utilisĂ©s pour dĂ©pister ou quantifier le cannabis (par exemple dans un instrument d’essai de drogue). En vertu du Règlement, toute personne est autorisĂ©e Ă  vendre et Ă  distribuer des nĂ©cessaires d’essai autorisĂ©s; toutefois, comme pour les Ă©talons de rĂ©fĂ©rence du cannabis, seuls les titulaires de licence de transformation sont en mesure de les fabriquer ou de les assembler. Permettre aux titulaires d’une licence d’essais analytiques, et aux laboratoires gouvernementaux, d’effectuer un plus large Ă©ventail d’activitĂ©s avec des Ă©talons de rĂ©fĂ©rence et des nĂ©cessaires d’essai amĂ©liorerait la disponibilitĂ© et la variĂ©tĂ© de ces produits offerts, et renforcerait le système canadien d’essai du cannabis.

De plus, les exigences rĂ©glementaires actuelles relatives aux Ă©talons de rĂ©fĂ©rence ne correspondent pas Ă  leur profil de risque et Ă  leur objectif. Les Ă©talons de rĂ©fĂ©rence sont actuellement soumis Ă  certaines exigences. Il s’agit notamment des exigences relatives aux BPP en vertu de la partie 5 du Règlement, qui visent Ă  assurer la qualitĂ© contrĂ´lĂ©e des produits du cannabis destinĂ©s Ă  la consommation humaine, ainsi que de l’interdiction, en vertu de la Loi sur le cannabis (la Loi), de vendre du cannabis ayant certains attributs sensoriels (c’est-Ă -dire du cannabis ayant une apparence, une forme ou une fonction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait ĂŞtre attrayante pour les jeunes). Ces exigences ne sont pas nĂ©cessaires pour les Ă©talons de rĂ©fĂ©rence, car ils ne sont pas destinĂ©s Ă  ĂŞtre vendus aux consommateurs au dĂ©tail et ne sont pas destinĂ©s Ă  la consommation. Par consĂ©quent, l’exigence d’avoir un prĂ©posĂ© Ă  l’assurance de la qualitĂ© (PAQ) pour s’assurer que les exigences des BPP sont respectĂ©es n’est pas nĂ©cessaire. Les coĂ»ts de mise en conformitĂ© avec les exigences des BPP reprĂ©sentent une dĂ©pense importante pour les titulaires de licences. En outre, pour soutenir une vaste gamme de produits du cannabis, des Ă©talons de rĂ©fĂ©rence avec certains attributs sensoriels ou contaminants peuvent ĂŞtre nĂ©cessaires Ă  des fins d’essai.

Chef de laboratoire

En vertu du Règlement, un titulaire d’une licence d’essais analytiques doit employer une personne pour agir Ă  titre de « chef de laboratoire Â». Cette personne est responsable de toutes les activitĂ©s d’essai du cannabis qui sont exercĂ©es sur le lieu du laboratoire d’essais analytiques. Entre autres compĂ©tences, les chefs de laboratoire doivent possĂ©der un diplĂ´me universitaire dans un domaine scientifique pertinent dĂ©cernĂ© par une universitĂ© canadienne ou, s’il est dĂ©cernĂ© par une universitĂ© Ă©trangère, reconnu par une universitĂ© ou une association professionnelle canadienne. Ces exigences sont plus rigoureuses que celles que le Règlement impose pour le responsable qualifiĂ©, dont le rĂ´le et les responsabilitĂ©s sont comparables Ă  ceux du chef de laboratoire, et peuvent limiter le bassin de candidats admissibles au poste de chef de laboratoire. Les candidats ayant des qualifications et des niveaux d’études diffĂ©rents et possĂ©dant les compĂ©tences et l’expĂ©rience nĂ©cessaires pourraient remplir les fonctions du poste.

Boissons de cannabis

La Loi fixe une limite de possession en public pour les adultes de 30 g de cannabis sĂ©chĂ© ou son « Ă©quivalent Â» pour les autres formes de cannabis Ă  des fins non mĂ©dicales. La limite de possession en public facilite les enquĂŞtes et l’application de la loi concernant les activitĂ©s de distribution et de vente illĂ©gales de cannabis. L’annexe 3 de la Loi fixe les quantitĂ©s de diverses catĂ©gories de cannabis qui sont considĂ©rĂ©es comme Ă©quivalentes Ă  1 g de cannabis sĂ©chĂ©. Les « boissons de cannabis Â», telles qu’elles sont dĂ©finies dans les modifications (c’est-Ă -dire le cannabis comestible destinĂ© Ă  ĂŞtre consommĂ© sous forme de boisson et dont la concentration en tĂ©trahydrocannabinol [THC] est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 % du poids du produit [p/p]), font actuellement partie de la catĂ©gorie des « substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis Â», oĂą la quantitĂ© Ă©quivalente Ă  1 g de cannabis sĂ©chĂ© est de 70 g. Cela signifie qu’un adulte peut possĂ©der en public un maximum de 2 100 g (ou environ 2,1 L) de boissons de cannabis Ă  des fins non mĂ©dicales. En pratique, cela signifie Ă©galement que les consommateurs ne peuvent acheter que cette quantitĂ© de boissons de cannabis dans un point de vente au dĂ©tail lĂ©gal (c’est-Ă -dire un lieu public), sinon ils dĂ©passeraient leur limite de possession en public. Par consĂ©quent, certaines provinces et certains territoires ont adoptĂ© des limites de vente correspondantes pour empĂŞcher que cela ne se produise.

Les commentaires des intervenants et l’analyse menĂ©e par SantĂ© Canada ont rĂ©vĂ©lĂ© que l’équivalence en cannabis sĂ©chĂ© Ă©noncĂ©e Ă  l’annexe 3 (l’équivalence) restreint involontairement la possession et la vente de boissons de cannabis pour les adultes, en particulier celles dans des contenants de taille standard (par exemple les canettes de 355 mL), plus que d’autres formes de cannabis. En raison du facteur d’équivalence Ă©tabli pour la catĂ©gorie des substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis et du poids relativement Ă©levĂ© des boissons de cannabis par rapport aux autres formes de cannabis de cette catĂ©gorie, les adultes sont limitĂ©s Ă  la possession de cinq boissons de taille standard (c’est-Ă -dire 5 canettes de 355 mL) en public Ă  des fins non mĂ©dicales. Les intervenants ont notĂ© que l’équivalence dissuade Ă©galement les adultes d’acheter des boissons sur le marchĂ© lĂ©gal, puisqu’ils peuvent acheter davantage d’autres produits (par exemple, 60 prĂ©-roulĂ©s de 0,5 g de cannabis sĂ©chĂ© ou 45 barres de chocolat au cannabis de 10 g). L’équivalence et la limite de possession correspondante pour les adultes Ă  des fins non mĂ©dicales applicables aux boissons de cannabis ne visaient pas Ă  dĂ©courager l’achat de boissons par rapport Ă  d’autres produits.

Contexte

La Loi et le Règlement constituent un cadre juridique rigoureux pour la production, la distribution, la vente, l’importation, l’exportation et la possession de cannabis au Canada. La Loi vise Ă  protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques et, notamment, Ă  mieux sensibiliser le public aux risques que prĂ©sente l’usage du cannabis pour la santĂ©, Ă  donner accès Ă  un approvisionnement de cannabis dont la qualitĂ© fait l’objet d’un contrĂ´le et Ă  permettre la production licite de cannabis afin de limiter l’exercice d’activitĂ©s illicites liĂ©es au cannabis, entre autres. De plus, la Loi Ă©tablit une limite de possession en public pour le cannabis sĂ©chĂ© et une « quantitĂ© Ă©quivalente Â» d’autres types de cannabis, y compris les boissons de cannabis, ce qui aide Ă  prĂ©venir les activitĂ©s illĂ©gales liĂ©es au cannabis Ă  l’aide de sanctions et de mesures d’application appropriĂ©es.

À l’appui de ces objectifs, le Règlement établit plusieurs catégories de licences qui autorisent diverses activités impliquant le cannabis, notamment des activités à des fins de recherche et d’essai. La catégorie de licence de recherche autorise les titulaires de licence à mener certaines activités avec du cannabis à des fins de recherche. Par exemple, les types de recherche pouvant être menés avec une licence de recherche comprennent les études in vitro (c’est-à-dire les études menées dans une éprouvette), les études in vivo sur les animaux (c’est-à-dire les études utilisant un organisme vivant) et les essais cliniques, entre autres. La catégorie de licence d’essais analytiques permet de mener des activités impliquant du cannabis à des fins d’essais. Les activités d’essais analytiques peuvent comprendre l’analyse de contaminants chimiques, tels que les pesticides, les contaminants microbiens, la teneur en cannabinoïdes, la dissolution ou la désintégration, la stérilité et la stabilité. Le Règlement autorise également les employés des laboratoires gouvernementaux, qui participent à l’analyse du cannabis, à effectuer les activités nécessaires à la réalisation de ces analyses. D’autres catégories de licence peuvent également permettre aux titulaires d’une licence d’effectuer des essais à l’interne, s’ils y sont autorisés en vertu de leur licence, sous réserve de certaines conditions.

SantĂ© Canada a trouvĂ© des moyens d’exercer d’autres activitĂ©s de recherche Ă  des fins non thĂ©rapeutiques impliquant des participants humains et d’essai avec du cannabis, et un moyen d’ajuster l’équivalence et la limite de possession en public des boissons de cannabis pour qu’elles soient plus conformes Ă  celles fixĂ©es pour d’autres catĂ©gories de cannabis.

Recherches non thérapeutiques sur le cannabis

De nombreux chercheurs souhaitent mener des recherches sur le cannabis à des fins non thérapeutiques impliquant des participants humains. Cette recherche comprend généralement des enquêtes sur le cannabis visant à accroître les connaissances sur le cannabis et ses effets psychologiques et physiologiques; à développer des connaissances pour éclairer les mesures de santé publique et de sécurité publique, l’éducation du public et les politiques; et/ou à poursuivre la recherche et le développement de produits à base de cannabis. Ces recherches appuient les objectifs de la Loi, qui comprennent la sensibilisation du public aux risques pour la santé associés à l’usage de cannabis.

Des formes particulières de recherche à des fins non thérapeutiques sur le cannabis avec des participants humains qui ne répondent pas à la définition d’un essai clinique ne peuvent être effectuées qu’avec une autorisation en vertu du Règlement (c’est-à-dire une licence de recherche). Il s’agit par exemple de certaines recherches organoleptiques et de recherches portant sur des instruments d’essai du cannabis. Les recherches organoleptiques consistent à évaluer le goût, le toucher, la vue et l’odeur des produits du cannabis avec des participants humains dans un cadre contrôlé. Les titulaires d’une licence de recherche sur le cannabis qui sont autorisés à mener des activités liées aux recherches organoleptiques peuvent être soumis à des conditions supplémentaires sur leur licence, notamment la présentation d’attestations. Les titulaires d’une licence de recherche qui sont autorisés à mener des activités liées à l’essai d’instruments de détection du cannabis, ce qui implique la vérification, la validation ou la normalisation d’un tel instrument, peuvent également être soumis à des conditions supplémentaires sur leur licence.

Il convient de noter que les études d’observation sur le cannabis peuvent ne pas nécessiter d’autorisation en vertu du Règlement, à moins que l’étude ne porte sur d’autres activités réglementées par la Loi. Les études d’observation sont des études dans lesquelles les chercheurs se contentent d’observer une activité ou un événement (par exemple, observer les effets du cannabis parmi un groupe d’individus qui ont acheté et consommé le cannabis eux-mêmes) sans essayer de changer les personnes qui sont ou ne sont pas exposées à l’activité ou à l’événement. Ainsi, les études d’observation n’impliquent pas la distribution de cannabis d’un chercheur à un participant.

Bien que certaines recherches organoleptiques et d’autres recherches impliquant des instruments d’essai du cannabis (comme les études susmentionnées) puissent être autorisées en vertu du Règlement sans nécessiter d’autorisation supplémentaire en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et de son règlement, la plupart des recherches à des fins non thérapeutiques sur le cannabis impliquant des participants humains répondent à la définition d’un essai clinique en vertu du RAD. Les recherches avec du cannabis vendu pour être utilisé dans le cadre d’un essai clinique doivent recevoir une autorisation en vertu du Règlement et d’une LNO, car le cannabis utilisé à cette fin n’est pas exempté de la LAD en vertu du Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues).

Les chercheurs souhaitant mener ce type de recherches se heurtent à des difficultés pour obtenir une LNO. Bon nombre de ces défis découlent de l’exigence selon laquelle les drogues (y compris le cannabis) utilisées dans un essai clinique doivent être produites conformément aux normes de qualité énoncées dans le RAD, à savoir les BPF. De plus, le cadre des essais cliniques nécessite des données précliniques et non cliniques spécifiques au produit. Étant donné la nature du cadre pour le cannabis, et puisque les produits du cannabis ne sont pas tenus d’avoir ce type de données avant la vente sur le marché de détail, ces données sont souvent indisponibles.

En vertu du cadre juridique du cannabis, les produits du cannabis doivent être conformes aux normes de qualité des BPP énoncées dans le Règlement, plutôt qu’aux exigences des BPF spécifiées dans le RAD. Les BPP et BPF ont des objectifs similaires. Elles établissent des contrôles stricts relatifs à l’hygiène, aux essais et à l’assurance qualité, entre autres activités. Cependant, les exigences des BPP sont uniques au cadre canadien du cannabis et traitent des risques spécifiques associés au cannabis et aux produits du cannabis. Cette différence, ainsi que d’autres exigences applicables aux essais cliniques, crée des défis pour les chercheurs désirant obtenir une LNO dans le but de mener des études en utilisant le cannabis de qualité contrôlée qui est facilement disponible sur le marché légal et réglementé.

Étalons de référence et nécessaires d’essai

Les étalons de référence jouent un rôle essentiel en aidant les laboratoires à réaliser des essais précis sur différentes caractéristiques du cannabis et à valider l’exactitude de leurs méthodes d’essai, ce qui contribue à maintenir un approvisionnement en produits du cannabis de qualité contrôlée. Selon la définition du Règlement, les nécessaires d’essai contiennent du cannabis; ils sont conçus pour être utilisés au cours d’un processus chimique ou analytique pour tester la présence ou la quantité de cannabis à des fins médicales, de laboratoire, industrielles, éducatives, d’administration ou d’application de la loi, ou de recherche; et ils ne sont ni destinés ni susceptibles d’être consommés ou administrés. Étant donné que ces deux instruments ne contiennent généralement que de petites quantités de cannabis et qu’ils ne sont pas destinés à être consommés ou administrés, ils présentent relativement peu de risques de détournement ou de consommation accidentelle.

De nombreux responsables d’essais analytiques et plusieurs laboratoires gouvernementaux disposent de l’équipement, de la capacité et de l’expertise nécessaires pour produire, distribuer et vendre des étalons de référence et fabriquer et assembler des nécessaires d’essai, mais ils ne peuvent le faire sans devenir des titulaires de licence de transformation ou sans bénéficier d’une exemption en vertu de la Loi. L’une ou l’autre voie impose un fardeau qui n’est pas proportionnel au niveau de risque des étalons de référence et des nécessaires d’essai. Notez qu’une fois un nécessaire d’essai enregistré, tout individu peut le distribuer ou le vendre. Ainsi, l’autorisation prévue par le Règlement n’est requise que pour la fabrication et l’assemblage des nécessaires d’essai.

En outre, Santé Canada a établi que les exigences des BPP régissant les produits du cannabis destinés à la vente au détail, ainsi qu’une disposition de la Loi qui interdit la vente de cannabis ayant un attribut sensoriel dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait être attrayant pour les jeunes (par exemple arôme de bonbon), pourraient ne pas convenir aux étalons de référence. Par exemple, certains étalons de référence sont destinés à contenir certains arômes, contaminants et/ou pesticides afin de pouvoir être utilisés pour détecter ou quantifier la présence de ces matériaux dans les échantillons d’essai. En outre, les étalons de référence nécessitent la supervision du PAQ du titulaire de la licence, car actuellement, seuls les titulaires de licences de transformation sont autorisés à produire des étalons de référence. En revanche, les nécessaires d’essai sont déjà exemptés des exigences des BPP et de l’interdiction, en vertu de la Loi, de vendre du cannabis ayant un attribut sensoriel dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait être attrayant pour les jeunes.

Chef de laboratoire

Le Règlement stipule que la personne occupant le poste de chef de laboratoire doit possĂ©der les connaissances et l’expĂ©rience nĂ©cessaires, ainsi qu’un diplĂ´me universitaire dans un domaine scientifique liĂ© aux travaux visĂ©s. Le diplĂ´me doit avoir Ă©tĂ© dĂ©cernĂ© par une universitĂ© canadienne ou, s’il a Ă©tĂ© dĂ©cernĂ© par une universitĂ© Ă©trangère, ĂŞtre reconnu par une universitĂ© canadienne ou une association professionnelle canadienne. Ces exigences ont Ă©tĂ© Ă©tablies afin de s’assurer que les chefs de laboratoire sont suffisamment qualifiĂ©s pour assumer les responsabilitĂ©s du poste, Ă  savoir ĂŞtre responsables des essais requis sur le cannabis — essais sur les phytocannabinoĂŻdes, essais sur les contaminants et essais de dissolution et de dĂ©sintĂ©grationrĂ©fĂ©rence 4. Toutefois, SantĂ© Canada a entendu des prĂ©occupations selon lesquelles la disposition actuelle pourrait, en raison de ses restrictions, exclure des candidats qui seraient en mesure de remplir les fonctions du poste, mais qui n’ont pas la formation requise.

Le Règlement établit les exigences de qualification pour un poste ayant un rôle similaire dans le cadre du cannabis, à savoir la personne qualifiée responsable. La personne qualifiée responsable est chargée de superviser les activités relatives au cannabis autorisées au titre de la licence relative aux drogues contenant du cannabis et d’en assurer la conformité. Une personne qualifiée responsable doit détenir un diplôme, un certificat ou une attestation d’un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada dans un domaine ou une profession en rapport avec ses fonctions, ou l’équivalent d’un établissement d’enseignement étranger. Par ailleurs, le chef de laboratoire doit être titulaire d’un diplôme dans un domaine scientifique délivré par une université canadienne, ou par une université étrangère reconnue par une université ou une association professionnelle canadienne. Santé Canada n’a pas l’intention de faire en sorte que les candidats chefs de laboratoire bénéficient de moins de souplesse en ce qui a trait aux exigences en matière d’études postsecondaires.

En outre, le Règlement impose un fardeau supplĂ©mentaire aux candidats au poste de chef de laboratoire qui ont des compĂ©tences obtenues Ă  l’étranger. Pour le poste du responsable qualifiĂ©, SantĂ© Canada accepte notamment les attestations d’équivalence dĂ©livrĂ©es par des organisations ou des institutions reconnues par Immigration, RĂ©fugiĂ©s et CitoyennetĂ© Canada (IRCC). Cependant, seuls les diplĂ´mes Ă©trangers reconnus par une association professionnelle canadienne ou par une universitĂ© canadienne remplissent les exigences d’attestation d’équivalence pour le poste de chef de laboratoire. Une seule universitĂ©, l’UniversitĂ© de Toronto, a un service d’évaluation des diplĂ´mes Ă©trangers reconnu par IRCC. De nombreux candidats dont les diplĂ´mes Ă©trangers ont Ă©tĂ© reconnus comme Ă©quivalents par une organisation ou un Ă©tablissement reconnus par IRCC devraient obtenir une autre Ă©valuation, ce qui entraĂ®nerait un fardeau excessif. SantĂ© Canada ne souhaite pas que les candidats au poste de chef de laboratoire bĂ©nĂ©ficient de moins de flexibilitĂ© concernant les Ă©valuations d’équivalence internationales. Une plus large gamme d’évaluations d’équivalence seraient appropriĂ©es compte tenu des fonctions du chef de laboratoire.

Boissons de cannabis

La Loi fixe une limite de possession en public et une limite de distribution pour le cannabis, ce qui contribue à dissuader les activités illégales liées au cannabis par le biais de sanctions et de mesures d’application de la loi appropriées.

En vertu de la Loi, il est interdit aux adultes de possĂ©der en public ou de distribuer Ă  un autre adulte plus de 30 g de cannabis sĂ©chĂ© ou son « Ă©quivalent Â» sous d’autres formes de cannabis Ă  des fins non mĂ©dicales. Cette limite a Ă©tĂ© Ă©tablie selon les recommandations formulĂ©es en 2016 par le Groupe de travail sur la lĂ©galisation et la rĂ©glementation du cannabis (le Groupe de travail). Le Groupe de travail a entendu des intervenants des organismes d’application de la loi qui ont appuyĂ© l’établissement de limites de possession en public, indiquant que dans le cas oĂą la possession de cannabis deviendrait lĂ©gale pour les adultes, une limite de possession en public aiderait Ă  mener les enquĂŞtes et Ă  contrĂ´ler l’application de la loi concernant la distribution et la vente illĂ©gales de cannabis. Compte tenu de l’intention de cette disposition, la limite applicable aux adultes ne s’applique qu’à la quantitĂ© de cannabis qu’ils peuvent possĂ©der en public. Le Groupe de travail a Ă©galement constatĂ© que de nombreux autres territoires qui avaient lĂ©galisĂ© le cannabis Ă  des fins non mĂ©dicales avaient Ă©galement Ă©tabli une limite de possession en public. Le Groupe de travail a conclu que l’établissement d’une limite au Canada serait une mesure raisonnable pour faciliter l’application de la loi.

Compte tenu de la diversitĂ© de produits du cannabis produit et vendu (par exemple crèmes, stylos Ă  vaporisation, capsules, boissons), le Groupe de travail a Ă©galement recommandĂ© Ă  SantĂ© Canada de prĂ©ciser ce Ă  quoi Ă©quivaudrait 30 g de cannabis sĂ©chĂ© dans d’autres formes de cannabis Ă  des fins d’application de la loi. L’annexe 3 de la Loi fixe la quantitĂ© de cannabis, par catĂ©gorie, considĂ©rĂ©e, aux fins de l’application de la Loi, comme Ă©quivalente Ă  1 g de cannabis sĂ©chĂ©. Des quantitĂ©s Ă©quivalentes ont Ă©tĂ© fixĂ©es pour six grandes catĂ©gories diffĂ©rentes, couvrant ainsi tous les types de cannabis. L’approche de SantĂ© Canada consistant Ă  fixer les quantitĂ©s d’équivalence dans la Loi s’aligne sur l’approche adoptĂ©e dans d’autres territoires amĂ©ricains qui avaient lĂ©galisĂ© le cannabis Ă  des fins non mĂ©dicales Ă  l’époque, comme l’État de Washington et l’Oregon.

La Loi fixe Ă  1 g de cannabis sĂ©chĂ© l’équivalent de 70 g de « substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis Â». Cela permet Ă  un adulte de possĂ©der en public 2 100 g de substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis Ă  des fins non mĂ©dicales, ce qui Ă©quivaut Ă  peu près Ă  2 100 mL de liquide (la densitĂ© de l’eau Ă©tant d’environ 1 g/mL). La catĂ©gorie des substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis est dĂ©finie dans le Règlement comme Ă©tant des substances qui se prĂ©sentent sous une forme non solide Ă  une tempĂ©rature de 22 ± 2°C et qui ont une concentration de THC d’au plus 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformer l’acide tĂ©trahydrocannabinolique (THCA) en THC. Cette catĂ©gorie contient donc une large gamme de cannabis, tels que les boissons de cannabis (par exemple les eaux gazeuses, les limonades), les huiles de cannabis Ă  faible teneur en THC, et certains cannabis pour usage topique, tel que les crèmes. Il convient de noter que la Loi dĂ©finit une catĂ©gorie distincte, celle des « cannabis sous forme de concentrĂ© Â», qui contient tout le cannabis ayant une concentration de plus de 3 % p/p de THC. Cette catĂ©gorie est sujette Ă  une Ă©quivalence infĂ©rieure, et donc Ă  une limite de possession infĂ©rieure, et ne sera pas modifiĂ©e dans le cadre des modifications.

Les boissons de cannabis disponibles sur le marchĂ© lĂ©gal sont vendues dans de nombreuses tailles de produits diffĂ©rentes. D’après les donnĂ©es sur les ventes de 355 magasins de vente au dĂ©tail de cannabis autorisĂ©s par la province ou le territoire entre mars 2020 et dĂ©cembre 2020, le format le plus populaire est celui des contenants de 355 mL, soit le format standard pour de nombreuses autres boissons. Pour qu’un consommateur adulte respecte la limite de possession en public, il est effectivement limitĂ© Ă  l’achat de cinq boissons de taille standard (c’est-Ă -dire 5 canettes de 355 mL) Ă  des fins non mĂ©dicales, Ă©tant donnĂ© que, comme il est indiquĂ© ci-dessus, un point de vente au dĂ©tail est considĂ©rĂ© comme un espace public.

Nous savons, à Santé Canada, que certaines provinces et certains territoires ont créé une limite de vente équivalente dans leurs cadres juridiques respectifs. Cette mesure est prise de manière à ne pas exposer les consommateurs à des risques d’infraction à la loi (c’est-à-dire le non-respect de la limite de possession en public) lorsqu’ils quittent un magasin de détail autorisé. Par conséquent, la limite de possession en public peut limiter la quantité qu’un consommateur peut acheter par transaction.

Bien que la limite de possession en public s’applique et affecte donc l’achat de tous les produits du cannabis, les donnĂ©es sur les habitudes de consommation des consommateurs et les prix de dĂ©tail des boissons de cannabis dĂ©montrent que les boissons de cannabis sont soumises Ă  des restrictions plus importantes. Selon les donnĂ©es de l’EnquĂŞte canadienne sur le cannabis (ECC) de 2020, les consommateurs dĂ©clarent dĂ©penser en moyenne 67 $ par mois pour du cannabis Ă  des fins non mĂ©dicales et dĂ©clarent gĂ©nĂ©ralement faire des achats une fois par moisrĂ©fĂ©rence 5. Ces dĂ©penses moyennes sont comparables aux valeurs moyennes des transactions dĂ©clarĂ©es par les grossistes provinciaux en Ontario, en Colombie-Britannique, au QuĂ©bec et en Nouvelle-Écosse au cours de l’exercice 2019-2020, oĂą les dĂ©penses des consommateurs par transaction variaient de 35 $ Ă  87 $ et Ă©taient en moyenne de 56 $. Toutefois, pour les boissons de cannabis, les consommateurs ne pouvaient acheter que cinq canettes de 355 mL par transaction Ă  des fins non mĂ©dicales, dont la valeur marchande moyenne est de 30 $, une valeur bien infĂ©rieure aux habitudes de dĂ©penses moyennes des consommateurs. Pour tous les autres produits du cannabis, un consommateur pourrait dĂ©penser ce montant moyen sans dĂ©passer la quantitĂ© maximale de cannabis imposĂ©e par la limite de possession en public.

En plus des restrictions d’achat, l’équivalence actuelle a pour effet d’imposer, en pratique, des restrictions plus importantes concernant la teneur en THC totale pour les boissons de cannabis. Étant donnĂ© que le cannabis comestible, comme les boissons, a une limite de 10 mg de THC par contenant immĂ©diat, la quantitĂ© maximale de THC qu’un adulte pourrait possĂ©der en public Ă  des fins non mĂ©dicales sous cette forme est de 50 mg (5 canettes Ă— 10 mg de THC). D’autres formes de cannabis qui sont Ă©galement sujettes Ă  la limite de 10 mg de THC, comme les produits de cannabis comestibles solides (par exemple les gĂ©latines et les barres de chocolat), ne sont pas affectĂ©es de la mĂŞme manière puisque leur Ă©quivalence en cannabis sĂ©chĂ© permet la possession d’un plus grand nombre de ces produits. Par exemple, un adulte pourrait possĂ©der ou distribuer 45 Ă— 10 g de barres de chocolat contenant un total de 450 mg de THC.

Objectif

Les modifications appuient les objectifs de la Loi en favorisant un climat de recherche plus solide, en facilitant les essais sur le cannabis et en éliminant les restrictions involontaires à l’achat légal de boissons de cannabis par rapport à d’autres produits qui résultaient de l’équivalence en cannabis séché.

La crĂ©ation d’une nouvelle voie pour la « recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis Â», telle qu’elle est dĂ©finie dans les modifications, permet de relever les dĂ©fis que pose la rĂ©alisation de certaines recherches Ă  des fins non thĂ©rapeutiques sur le cannabis avec des participants humains et de crĂ©er un climat de recherche plus solide qui contribuera Ă  combler les lacunes dans les connaissances et Ă  mieux comprendre le cannabis. Afin de protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des participants, SantĂ© Canada Ă©valuera les demandes de licences de recherche proposant de mener des recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis conformĂ©ment Ă  la Loi et au Règlement. Lorsqu’indiquĂ©, des conditions peuvent ĂŞtre appliquĂ©es aux licences de recherche.

Les étalons de référence et les nécessaires d’essai du cannabis contribuent au maintien de l’accès à un approvisionnement de qualité contrôlée en produits du cannabis. En autorisant un plus grand nombre de titulaires de licences à produire et à vendre des étalons de référence ainsi qu’à fabriquer et à assembler des nécessaires d’essai, on rendra ces produits plus largement disponibles et on favorisera les activités d’essai du cannabis. En outre, l’élargissement des exigences en matière d’éducation pour le poste de chef de laboratoire permettra à un plus grand nombre de candidats qualifiés d’occuper ce poste, tout en garantissant que ces personnes sont en mesure de remplir les fonctions du poste.

Enfin, les modifications apportĂ©es Ă  l’annexe 3 de la Loi changent l’équivalence entre les boissons de cannabis et le cannabis sĂ©chĂ©, augmentant ainsi la quantitĂ© de boissons de cannabis qu’un adulte peut avoir en sa possession en public. Cela corrige une consĂ©quence involontaire de l’équivalence actuelle, qui restreignait la possession et la vente de boissons dans une plus large mesure que les autres formes de cannabis. L’augmentation de la limite pour les boissons de cannabis la rend plus conforme aux limites en vigueur pour les autres formes de cannabis.

Description

Recherches non thérapeutiques sur le cannabis

Le Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) est modifié afin d’exempter les recherches non thérapeutiques sur le cannabis de l’application de la LAD; ces recherches restent uniquement réglementées par la Loi sur le cannabis et son règlement. Par rapport au cadre précédent, les modifications élargissent le type de recherches non thérapeutiques avec des participants humains qui peuvent être menées exclusivement en vertu du Règlement et non comme un essai clinique. Les modifications permettent à un titulaire de licence de recherche en vertu du Règlement de mener des activités liées à la recherche non thérapeutique sur le cannabis sans avoir besoin d’obtenir une autorisation en vertu du RAD. Notez que les modifications n’affectent pas les licences de recherche autorisant des activités liées aux études in vitro et in vivo sur des animaux avec du cannabis, qui ne nécessitent pas d’autorisation en vertu du RAD, ou la recherche qui se déroule par le biais d’un essai clinique, qui nécessite toujours une autorisation en vertu du RAD et du Règlement sur le cannabis. Les modifications portent spécifiquement sur les licences de recherche autorisant des activités liées à la recherche non thérapeutique sur le cannabis.

Les modifications apportent Ă©galement un certain nombre de changements au Règlement. En particulier, elles dĂ©finissent les recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis comme des recherches impliquant la distribution de cannabis Ă  des participants humains par le titulaire d’une licence de recherche et qui ne sont pas des essais cliniques. Au sens de la Loi, et aux fins des recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis, la distribution de cannabis comprend l’administration de cannabis. De plus, la dĂ©finition Ă©nonce les types de recherche qui ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis. Par exemple, les exceptions comprennent la recherche liĂ©e au diagnostic, au traitement, Ă  l’attĂ©nuation ou Ă  la prĂ©vention d’une maladie, d’un trouble ou d’un Ă©tat physique anormal ou de ses symptĂ´mes, ou Ă  la restauration ou Ă  la correction de fonctions organiques, chez les ĂŞtres humains ou les animaux. La dĂ©finition exclut Ă©galement toute recherche impliquant la participation de jeunes ou ayant un rapport avec eux. Aux fins des dispositions pertinentes, le terme « jeune Â» est dĂ©fini dans la Loi comme une personne âgĂ©e de moins de 18 ans.

En outre, les modifications modifient la dĂ©finition d’une drogue en vertu du Règlement pour ajouter une exclusion Ă  l’égard du cannabis fabriquĂ© ou vendu pour ĂŞtre utilisĂ© dans les recherches Ă  des fins non thĂ©rapeutiques sur le cannabis. Cette modification a pour effet d’exclure les « drogues Â», telles qu’elles sont dĂ©finies dans le Règlement, de l’utilisation dans la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis.

De plus, les modifications Ă©noncent des exigences visant Ă  protĂ©ger les participants Ă  des recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis, en s’appuyant sur les protections existantes en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© prĂ©vues par le Règlement. Tout d’abord, les modifications exigent que tout le cannabis distribuĂ© aux participants soit conforme aux exigences des BPP. Elles exigent que le cannabis utilisĂ© dans le cadre des recherches soit soumis Ă  un contrĂ´le de qualitĂ©. Ceci Ă©tait dĂ©jĂ  requis pour les recherches organoleptiques, selon les conditions d’une licence de recherche sur le cannabis autorisant les activitĂ©s liĂ©es Ă  ces recherches, et est requis pour tous les produits du cannabis vendus aux consommateurs, notamment les personnes accĂ©dant au cannabis Ă  des fins mĂ©dicales. Deuxièmement, bien que ces modifications permettent d’effectuer des recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis avec des produits du cannabis ainsi qu’avec du cannabis qui n’est pas un produit (comme le cannabis qu’un titulaire de licence est en train de dĂ©velopper pour en faire un produit du cannabis, que cela rĂ©ussisse ou non), tout le cannabis, y compris le cannabis qui n’est pas un produit, utilisĂ© dans le cadre des recherches doit ĂŞtre conforme aux exigences de la partie 6 du Règlement qui s’appliquent aux produits du cannabis sur le marchĂ© lĂ©gal et rĂ©glementĂ©. Par exemple, les produits du cannabis doivent respecter les limites de contaminants chimiques et microbiens Ă©tablies dans le Règlement. Enfin, les modifications permettent aux participants Ă  des recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis de retourner le cannabis inutilisĂ© au titulaire de licence de recherche qui leur a distribuĂ© le cannabis dans le cadre de la recherche. Les titulaires de licence de recherche qui reçoivent le cannabis non utilisĂ© sont tenus de dĂ©truire le cannabis qui leur est retournĂ© et de se conformer aux exigences applicables en matière de tenue de dossiers, de pĂ©riode de conservation des documents et de destruction. De plus, compte tenu des exigences applicables en matière de tenue de dossiers en vertu du paragraphe 226(1) du Règlement, l’information relative au numĂ©ro de lot ou de lot de fabrication du cannabis a Ă©tĂ© modifiĂ©e pour tenir compte des situations oĂą cette information n’est pas disponible en ajoutant le terme « le cas Ă©chĂ©ant Â».

Les modifications modifient également le Règlement de sorte que le cannabis comestible produit par les titulaires de licence de recherche pour les recherches non thérapeutiques sur le cannabis peut contenir des vitamines ou des minéraux nutritifs qui sont des additifs alimentaires, à condition qu’ils répondent aux exigences applicables aux additifs alimentaires dans le Règlement.

Les modifications complètent également les pouvoirs existants dans la Loi et le Règlement en ajoutant des motifs précis pour refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence pour une recherche qui implique la distribution de cannabis à des participants dans le but de mener une recherche non thérapeutique sur le cannabis. Cela s’applique s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’utilisation du cannabis dans cette recherche présenterait un risque de préjudice pour la santé d’un participant à la recherche ou d’une autre personne, risque qui ne peut être raisonnablement atténué, ou s’il existe des motifs raisonnables de croire que les objectifs de la recherche ne seraient pas atteints. Des motifs similaires sont également ajoutés aux circonstances donnant lieu à la suspension ou au retrait d’une licence.

Les modifications Ă©noncent les exigences relatives Ă  la dĂ©claration des effets indĂ©sirables pour les titulaires de licences de recherche menant des recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis. Elles exigent des titulaires d’une licence de recherche qu’ils consignent toute rĂ©action indĂ©sirable, Ă©galement appelĂ©e effet secondaire, survenue dans le cadre de recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis. Si l’effet indĂ©sirable met la vie en danger ou est fatal, le titulaire de la licence est tenu d’en informer SantĂ© Canada dans les 7 jours et de soumettre un rapport dans les 8 jours suivants. Pour tous les autres effets indĂ©sirables graves, les titulaires de licence de recherche sont tenus de soumettre un rapport dans les 15 jours. Cette exigence s’appuie sur les dĂ©finitions existantes des termes « effet indĂ©sirable Â» et « effet indĂ©sirable grave Â» dans le Règlement, et utilise des dĂ©lais de dĂ©claration conformes au cadre des essais cliniques en vertu du RAD. Ces rapports contribuent Ă  la protection des participants en fournissant des renseignements Ă  SantĂ© Canada, ce qui permet au Ministère d’identifier et de rĂ©agir aux nouveaux problèmes de santĂ© et de sĂ©curitĂ© liĂ©s au cannabis. La durĂ©e de conservation des dossiers relatifs aux effets indĂ©sirables survenus dans le cadre de recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis est de 15 ans. Cela correspond Ă  la pĂ©riode de conservation prĂ©vue dans le cadre des essais cliniques. En raison des justifications similaires de la nĂ©cessitĂ© de conserver les dossiers relatifs aux effets indĂ©sirables et Ă  leurs utilisations dans le cadre des essais cliniques et dans le cadre des recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis (par exemple pour protĂ©ger les participants aux recherches d’un risque indu), 15 ans ont Ă©tĂ© jugĂ©s suffisants comme durĂ©e de conservation des dossiers par rapport Ă  la durĂ©e initialement proposĂ©e de 25 ans. En outre, cela rĂ©duit le coĂ»t et la charge administrative pour les intervenants qui mènent des recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis. Notez que la pĂ©riode de conservation des dossiers pour les effets indĂ©sirables associĂ©s Ă  un produit du cannabis reste d’au moins 25 ans après le jour oĂą les rapports sont prĂ©parĂ©s. Cette pĂ©riode est comparable Ă  la pĂ©riode de conservation des dossiers des mĂ©dicaments commercialisĂ©s en vertu du RAD, car les raisons de la nĂ©cessitĂ© de conserver ces dossiers sont similaires.

Les modifications Ă©tablissent Ă©galement des exigences en matière de tenue de dossiers et de conservation pour les recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis. En particulier, elles exigent des titulaires de licence qu’ils conservent les documents dĂ©montrant que le cannabis distribuĂ© aux participants de recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis a Ă©tĂ© produit, emballĂ©, Ă©tiquetĂ©, distribuĂ©, stockĂ©, Ă©chantillonnĂ© et testĂ© conformĂ©ment aux dispositions applicables des parties 5 (BPP) et 6 (produits du cannabis) du Règlement. Les titulaires de licences sont Ă©galement tenus de conserver les documents qui rĂ©pertorient les ingrĂ©dients du cannabis utilisĂ©s dans la recherche. Ces exigences sont similaires Ă  celles des produits vendus sur le marchĂ© de la consommation. De plus, les titulaires d’une licence de recherche menant des recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis doivent conserver la plupart des dossiers liĂ©s Ă  ces recherches pendant au moins deux ans après la fin de la recherche.

Les modifications prĂ©voient une pĂ©riode de transition de deux ans Ă  compter de leur entrĂ©e en vigueur pour les titulaires de licences de recherche actuels menant des « recherches avec des participants humains Â», comme il est dĂ©fini dans les modifications. Notez que la dĂ©finition de la « recherche avec des participants humains Â» exclut les essais cliniques. Ă€ la suite du deuxième anniversaire de l’entrĂ©e en vigueur de ces modifications, les titulaires de licences de recherche menant des recherches avec des participants humains ne seront plus autorisĂ©s Ă  distribuer du cannabis aux participants Ă  des recherches, conformĂ©ment au paragraphe 28(4) du Règlement, ni Ă  mener des recherches avec des participants humains, Ă  moins qu’ils n’obtiennent une nouvelle licence de recherche ou qu’ils ne modifient les conditions de leur licence existante afin d’autoriser les activitĂ©s liĂ©es Ă  la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis. Plus prĂ©cisĂ©ment, pour les licences de recherche qui contiennent une condition selon laquelle toutes les recherches menĂ©es en vertu de la licence doivent ĂŞtre examinĂ©es et approuvĂ©es Ă  l’aide du Cadre d’administration des projets de recherche du titulaire de la licence, ce dernier peut demander de modifier les conditions de sa licence existante afin d’être autorisĂ© Ă  mener des recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis. Les dĂ©tenteurs d’une licence avec la condition du Cadre d’administration des projets de recherche sont gĂ©nĂ©ralement un Ă©tablissement, tel qu’une universitĂ© ou un hĂ´pital. Une licence de recherche dĂ©livrĂ©e Ă  un Ă©tablissement est appelĂ©e licence de recherche Ă  l’échelle d’un Ă©tablissement. Pour les autres titulaires de licence de recherche actuels qui mènent des recherches avec des participants humains, comme ceux qui font des recherches organoleptiques, ceux-ci sont tenus d’obtenir une nouvelle licence de recherche autorisant les activitĂ©s liĂ©es Ă  toute recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis. Les titulaires de licence de recherche menant des recherches dans le cadre des essais cliniques ne sont pas touchĂ©s par cette pĂ©riode de transition. Notez que les titulaires de licence de recherche existants menant des recherches avec des participants humains peuvent continuer Ă  mener leurs recherches pendant la pĂ©riode de transition. Cependant, mĂŞme s’ils sont actuellement autorisĂ©s Ă  mener des recherches organoleptiques, ils ne peuvent pas mener de recherche Ă©valuant les rĂ©ponses chimiothĂ©rapeutiques et/ou sensorielles au cannabis, pendant la pĂ©riode de transition, Ă  moins qu’ils n’obtiennent une nouvelle licence de recherche ou ne modifient les conditions de leur licence existante afin d’autoriser les activitĂ©s liĂ©es Ă  la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis. En effet, mĂŞme si la recherche sur la chimiothĂ©rapie et/ou les rĂ©ponses sensorielles et Ă©motionnelles constitue une recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis, elle s’étend au-delĂ  des activitĂ©s autorisĂ©es par leur licence de recherche actuelle qui autorise la recherche organoleptique.

Étalons de référence et nécessaires d’essai

Les modifications apportent une sĂ©rie de changements au Règlement afin de soutenir les activitĂ©s d’essai sur le cannabis. Elles dĂ©finissent un « Ă©talon de rĂ©fĂ©rence Â» comme une forme normalisĂ©e de cannabis destinĂ©e Ă  ĂŞtre utilisĂ©e comme base de mesure lors de l’essai d’une substance pour confirmer son identitĂ©, sa force, sa qualitĂ© ou sa puretĂ© Ă  des fins mĂ©dicales, de laboratoire, industrielles, Ă©ducatives, d’administration ou d’application de la loi, ou de recherche. Les Ă©talons de rĂ©fĂ©rence ne peuvent pas ĂŞtre utilisĂ©s dans les produits du cannabis ou emballĂ©s et Ă©tiquetĂ©s pour ĂŞtre vendus au dĂ©tail Ă  un consommateur. Les nĂ©cessaires d’essai sont dĂ©jĂ  dĂ©finis dans le Règlement et restent inchangĂ©s.

Les modifications exemptent les étalons de référence de certaines exigences du Règlement. Ils sont exemptés des exigences des BPP, puisqu’ils ne sont pas autorisés à la vente aux consommateurs, et ils sont exemptés des exigences relatives au PAQ qui s’appliquent aux titulaires de licences de transformation. En outre, les modifications exemptent les étalons de référence des dispositions de la Loi qui interdisent la vente de cannabis ayant un attribut sensoriel dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait être attrayant pour les jeunes, afin de permettre aux étalons de référence de contenir ce cannabis à des fins d’essai. Notez que ces exemptions existent déjà pour les nécessaires d’essai et restent inchangées.

Les modifications autorisent également les personnes travaillant dans des laboratoires gouvernementaux et les titulaires de licence d’essais analytiques à produire, distribuer et vendre des étalons de référence, ainsi qu’à fabriquer et assembler des nécessaires d’essai. Cela leur permet de mener un plus large éventail d’activités avec du cannabis pour leurs propres essais, et de vendre et distribuer des étalons de référence à d’autres titulaires de licence ou à des personnes autorisées pour des activités d’essai liées au cannabis. Enfin, des modifications mineures ont été apportées pour permettre aux titulaires d’une licence de recherche de vendre des plantes de cannabis et des graines de plantes de cannabis aux personnes faisant des essais analytiques et aux personnes travaillant dans des laboratoires gouvernementaux à des fins de recherche. Cela permet à ces parties de procéder à d’autres essais sur les plantes de cannabis et les graines de plantes de cannabis.

Chef de laboratoire

Les modifications apportent des changements aux qualifications requises pour devenir chef de laboratoire. Elles élargissent les titres de compétences admissibles pour inclure un diplôme, un certificat ou une attestation d’un établissement d’enseignement postsecondaire canadien dans un domaine ou une profession en rapport avec les fonctions du poste de chef de laboratoire. Elles élargissent également la reconnaissance des titres de compétences internationaux pour ce poste. Elles permettent d’accepter les évaluations d’équivalence délivrées par des organisations ou des institutions désignées par IRCC ou reconnues par une province.

Boissons de cannabis

Enfin, les modifications augmentent Ă©galement la quantitĂ© de boissons de cannabis Ă©quivalant Ă  1 g de cannabis sĂ©chĂ©, ce qui a pour effet de faire passer la limite, pour les adultes, de la possession en public de boissons de cannabis Ă  des fins non mĂ©dicales de 2 100 g (2,1 L) Ă  17 100 g (17,1 L) en modifiant l’annexe 3 de la Loi. En vertu du paragraphe 151(2) de la Loi, l’annexe 3 peut ĂŞtre modifiĂ©e par un dĂ©cret.

Les modifications remplacent la catĂ©gorie de substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis par deux nouvelles catĂ©gories de cannabis dans l’annexe 3. La première catĂ©gorie englobe les boissons de cannabis, notamment celles qui sont prĂ©parĂ©es commercialement ou faites Ă  la maison. Les boissons de cannabis sont dĂ©finies comme du cannabis comestible qui est destinĂ© Ă  ĂŞtre bu et dont la concentration en THC est d’au plus 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC. La seconde catĂ©gorie englobe les substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis, autres que les boissons de cannabis, tels que les huiles de cannabis et les produits Ă  usage topique. On les dĂ©finit comme des substances qui se prĂ©sentent sous une forme non solide Ă  une tempĂ©rature de 22 ± 2°C et qui ont une concentration en THC d’au plus 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC. L’équivalence pour cette dernière classe reste Ă  70 g, ce qui est l’équivalence actuelle en cannabis sĂ©chĂ© fixĂ©e pour la classe des substances qui ne sont pas des solides et qui contiennent du cannabis. Cette modification augmente uniquement l’équivalence pour les boissons de cannabis Ă  570 g. Ainsi, la quantitĂ© de boissons de cannabis qu’un adulte pourrait possĂ©der Ă  des fins non mĂ©dicales en public Ă©quivaut Ă  48 canettes de boisson de taille standard. Bien qu’il n’y ait pas de limite fĂ©dĂ©rale Ă  l’achat ou Ă  la vente, cela augmente effectivement la quantitĂ© de boissons de cannabis qu’un adulte peut acheter sans risquer de dĂ©passer la limite fĂ©dĂ©rale de possession en public. Les provinces et les territoires peuvent choisir d’harmoniser leurs limites respectives de possession ou de vente en public avec cette limite plus Ă©levĂ©erĂ©fĂ©rence 6.

L’annexe 3 de la Loi indique Ă©galement les quantitĂ©s de cannabis que peuvent avoir en leur possession certaines personnes en vertu du Règlement sur l’accès au cannabis Ă  des fins mĂ©dicales (partie 14 du Règlement). Ainsi, la modification de l’annexe 3 a Ă©galement une incidence sur le nombre de boissons de cannabis qu’ils peuvent possĂ©der en public. Par exemple, une personne autorisĂ©e Ă  accĂ©der au cannabis Ă  des fins mĂ©dicales peut ĂŞtre autorisĂ©e Ă  possĂ©der en public jusqu’à l’équivalent de 150 g de cannabis sĂ©chĂ© Ă  des fins mĂ©dicales, en plus de toute autre quantitĂ© autorisĂ©e par la Loi (c’est-Ă -dire les 30 g que les adultes peuvent avoir en leur possession). En augmentant l’équivalence de cannabis sĂ©chĂ©, elles pourront avoir en leur possession une quantitĂ© de boissons de cannabis qui est mieux harmonisĂ©e Ă  la quantitĂ© qu’elles peuvent actuellement avoir en leur possession d’autres catĂ©gories de cannabis, telles que le cannabis sĂ©chĂ©.

Bien que la modification augmente la quantitĂ© de boissons de cannabis qu’un adulte peut possĂ©der en public, cette modification ne devrait pas avoir de rĂ©percussions sur la santĂ© publique, comme la crĂ©ation d’incitations Ă  la consommation de cannabis. Les consommateurs adultes peuvent dĂ©jĂ  possĂ©der et acheter des quantitĂ©s beaucoup plus importantes d’autres produits de cannabis par transaction, comme 60 Ă— 0,5 g de prĂ©-roulĂ©s de cannabis sĂ©chĂ© ou 45 Ă— 10 g de barres de chocolat au cannabis, mais ils le font rarement. Il est Ă©galement important de noter qu’un certain nombre d’aspects du cadre rĂ©glementaire axĂ©s sur la prĂ©vention des risques uniques associĂ©s Ă  la consommation de boissons de cannabis, Ă  savoir la surconsommation et la consommation accidentelle, restent en place. Par exemple, la limite de 10 mg de THC par contenant immĂ©diat et l’exigence que les contenants soient Ă  l’épreuve des enfants demeurent en vigueur. Cette modification ne devrait pas non plus avoir de rĂ©percussions sur les risques d’accès illĂ©gal aux boissons de cannabis par les jeunes, car ces modifications concernent le marchĂ© de dĂ©tail lĂ©gal et rĂ©glementĂ©, qui comprend de nombreux contrĂ´les et mesures de protection pour empĂŞcher l’accès illĂ©gal au cannabis. Enfin, il convient de noter que le cadre fĂ©dĂ©ral ne fixe pas de limites au nombre de boissons de cannabis qu’un adulte peut possĂ©der Ă  la maison.

Outre la modification de l’annexe 3, une disposition transitoire est prĂ©vue pour donner Ă  l’industrie du cannabis suffisamment de temps pour mettre Ă  jour les Ă©tiquettes des produits de cannabis concernĂ©s. Le Règlement exige que l’étiquette de tout contenant dans lequel des produits de cannabis comestibles sont emballĂ©s comprenne une dĂ©claration relative Ă  la limite de possession en public dĂ©crivant la quantitĂ© de cannabis sĂ©chĂ© Ă  laquelle le produit est Ă©quivalent (selon les quantitĂ©s Ă©quivalentes de cannabis sĂ©chĂ© stipulĂ©es Ă  l’annexe 3 de la Loi). Cela donne un outil aux consommateurs et aux organismes d’application de la loi pour dĂ©terminer si une personne respecte la limite de possession en public Ă©tablie par le gouvernement fĂ©dĂ©ral. Avec l’entrĂ©e en vigueur des modifications Ă  l’annexe 3, les Ă©tiquettes des boissons de cannabis doivent ĂŞtre mises Ă  jour avec une nouvelle dĂ©claration de limite de possession en public. Afin de rĂ©duire l’impact de ces changements sur l’industrie, les modifications permettent Ă  la plupart des titulaires de licence et aux personnes autorisĂ©es Ă  distribuer ou Ă  vendre des produits de cannabis comestibles (par exemple les vendeurs de cannabis Ă  des fins mĂ©dicales autorisĂ©s par le gouvernement fĂ©dĂ©ral, les distributeurs et les dĂ©taillants autorisĂ©s par les provinces et les territoires) de distribuer ou de vendre des boissons de cannabis qui ont Ă©tĂ© emballĂ©es et Ă©tiquetĂ©es conformĂ©ment aux exigences actuelles de la Loi et du Règlement. Toutefois, dans le cas des titulaires d’une licence de transformation, une disposition transitoire leur permet de distribuer ou de vendre des boissons de cannabis qui ont Ă©tĂ© emballĂ©es et Ă©tiquetĂ©es conformĂ©ment aux exigences actuelles de la Loi et du Règlement pour une pĂ©riode de 12 mois. Après la pĂ©riode de transition de 12 mois, toutes les boissons de cannabis distribuĂ©es et vendues par les titulaires d’une licence de transformation doivent inclure une dĂ©claration de limite de possession en public qui tient compte de cette modification. D’autres personnes autorisĂ©es (par exemple les titulaires d’une licence de vente de cannabis Ă  des fins mĂ©dicales, les distributeurs et les dĂ©taillants autorisĂ©s par les provinces et les territoires) peuvent continuer Ă  vendre des produits prĂ©cĂ©demment Ă©tiquetĂ©s et emballĂ©s (afin de vendre ou de distribuer leur stock actuel de ces produits).

Cela signifie que les consommateurs peuvent continuer à voir des boissons de cannabis avec une déclaration de limite de possession en public basée sur l’équivalence actuelle en cannabis séché, même si l’équivalence aura été modifiée. Bien que certains consommateurs puissent avoir du mal à comprendre combien de boissons de cannabis ils peuvent posséder en public, il est peu probable qu’un consommateur soit placé dans une situation où il posséderait sans le savoir plus de boissons de cannabis en public qu’il n’est autorisé à le faire, car les boissons de cannabis étiquetées conformément aux exigences actuelles seront en fait équivalentes à une quantité inférieure de cannabis séché. En outre, toutes les autres dispositions relatives à l’emballage et à l’étiquetage continuent de s’appliquer, y compris les exigences relatives à l’étiquetage du volume net du produit, qui pourrait être utilisé par les consommateurs pour déterminer dans quelle mesure un produit contribue à leur limite de possession en public. En outre, grâce à la consultation avec les organismes d’application de la loi avant la date d’entrée en vigueur, ces derniers sont au courant de l’augmentation de la limite et ne sont pas censés se fier uniquement à la déclaration de limite de possession sur les boissons de cannabis pour évaluer la conformité.

Santé Canada a une stratégie de communication proactive concernant ce changement qui comprend un dialogue continu avec les organismes d’application de la loi et le public pour assurer la sensibilisation, le soutien aux provinces et aux territoires dans les mises à jour qu’ils choisissent d’apporter à leurs limites respectives de vente et de possession en public, et la sensibilisation au calculateur en ligne de Santé Canada pour aider les organismes d’application de la loi et les consommateurs à comprendre la quantité de cannabis qu’ils peuvent avoir en leur possession.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Depuis la première entrĂ©e en vigueur de la Loi et du Règlement le 17 octobre 2018, les intervenants ont indiquĂ© que le cadre de la recherche sur le cannabis en vertu des divers rĂ©gimes de SantĂ© Canada a entraĂ®nĂ© des difficultĂ©s pour mener des recherches Ă  des fins non thĂ©rapeutiques sur le cannabis avec des participants humains. SantĂ© Canada a rencontrĂ© des reprĂ©sentants du milieu de la recherche et de l’industrie du cannabis, et a correspondu avec eux sur ces enjeux depuis la lĂ©galisation et la rĂ©glementation du cannabis Ă  des fins non mĂ©dicales.

SantĂ© Canada a tenu plusieurs discussions avec les intervenants sur les questions abordĂ©es dans cette proposition. Par exemple, en mars 2020, des fonctionnaires ont participĂ© Ă  une tĂ©lĂ©confĂ©rence avec des chercheurs universitaires pour discuter de leurs difficultĂ©s persistantes Ă  obtenir une autorisation et/ou une LNO pour la recherche Ă  des fins non thĂ©rapeutiques sur le cannabis avec des participants humains.

Le 12 dĂ©cembre 2020, SantĂ© Canada a publiĂ© un Avis d’intention (AI) dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin que les intervenants puissent commenter la proposition visant Ă  aborder la recherche et les essais sur le cannabis. SantĂ© Canada a reçu 236 rĂ©ponses provenant d’un groupe diversifiĂ© d’intervenants, notamment des universitĂ©s et des chercheurs, des titulaires de licence de cannabis, des associations de l’industrie du cannabis, des intervenants en santĂ© publique, des associations de soins de santĂ©, des provinces et des territoires et des particuliers canadiens.

La plupart des répondants étaient favorables aux modifications proposées visant à créer un cadre pour la recherche non thérapeutique sur le cannabis en vertu du Règlement, à élargir la production, la distribution et la vente d’étalons de référence et de nécessaires d’essai pour certains titulaires de licence et laboratoires gouvernementaux, à élargir les qualifications du chef de laboratoire et à modifier l’équivalence en cannabis séché afin d’augmenter la limite de possession de boissons de cannabis en public. Ils ont indiqué que ces modifications proposées faciliteraient les activités de recherche et d’essai et permettraient la possession et la vente d’un plus grand nombre de boissons de cannabis par transaction.

Les commentaires obtenus dans le cadre de ces consultations ont orientĂ© l’élaboration des modifications proposĂ©es. Le 12 mars 2022, SantĂ© Canada a publiĂ© le Règlement modifiant certains règlements concernant la recherche et les essais sur le cannabis et les boissons de cannabis et le DĂ©cret modifiant l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis proposĂ©s, dans la Partie I de la Gazette du Canada, lançant ainsi une pĂ©riode de consultation publique de 45 jours pour solliciter les commentaires et les opinions du public sur ces modifications. Au total, 83 soumissions ont Ă©tĂ© reçues pendant la pĂ©riode de consultation publique. Une grande variĂ©tĂ© d’intervenants ont fourni des commentaires, notamment des chercheurs, des organismes de santĂ© publique, des intervenants provinciaux, des membres du grand public, des titulaires de licence de cannabis et des associations de l’industrie du cannabis. Dans l’ensemble, la majoritĂ© des commentaires appuyaient les modifications proposĂ©es.

Recherches non thérapeutiques sur le cannabis

Nous avons reçu des commentaires sur les modifications proposĂ©es concernant la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis, la majoritĂ© d’entre eux Ă©tant favorables Ă  ces modifications. En accord avec la proposition, de nombreux rĂ©pondants ont indiquĂ© que les exigences relatives Ă  la tenue de recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis devraient ĂŞtre moins strictes que celles qui s’appliquent au cadre des essais cliniques en vertu du RAD, afin de mieux faciliter la recherche. Ă€ part ce vaste soutien, nous avons reçu quelques commentaires sur les exigences de conservation des dossiers. Deux rĂ©pondants ont demandĂ© que les exigences de conservation des dossiers pour les effets indĂ©sirables soient rĂ©duites Ă  15 ans par rapport aux 25 ans proposĂ©s, afin de s’harmoniser avec les exigences de conservation des dossiers d’essais cliniques en vertu du RAD qui ont Ă©tĂ© finalisĂ©es au dĂ©but de 2022. Cela a Ă©tĂ© pris en compte dans les modifications.

Les intervenants de l’industrie ont également fait part de leurs commentaires concernant la révision du Règlement afin de permettre la publication, sur les étiquettes des produits de cannabis, de renseignements découlant de données probantes issues de recherches non thérapeutiques sur le cannabis (par exemple le délai d’apparition des effets). Santé Canada continue de suivre l’avis du Groupe de travail, qui a fortement appuyé les exigences strictes en matière d’étiquetage afin de réduire l’attrait et le caractère séduisant des produits de cannabis. Le texte réglementaire n’a pas été modifié pour tenir compte de l’inclusion des renseignements issus des recherches non thérapeutiques sur le cannabis.

On a Ă©galement reçu d’autres commentaires, notamment des demandes visant Ă  permettre que les recherches sur les cannabinoĂŻdes non intoxicants, qui sont compris dans la dĂ©finition du « cannabis Â» en vertu de la Loi, soient menĂ©es en dehors de la Loi, et Ă  augmenter la limite d’âge Ă  plus de 25 ans pour participer Ă  des recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis. Les recherches sur les cannabinoĂŻdes non intoxicants continueront d’être rĂ©glementĂ©es par la Loi et le Règlement, car les donnĂ©es sont limitĂ©es sur les cannabinoĂŻdes considĂ©rĂ©s comme non intoxicants et il n’est pas prĂ©vu pour le moment de modifier la dĂ©finition du « cannabis Â» dans la Loi et les annexes 1 et 2 de la Loi. Ainsi, les cannabinoĂŻdes non intoxicants restent soumis aux exigences rĂ©glementaires relatives Ă  la recherche sur le cannabis. SantĂ© Canada a Ă©galement maintenu la limite d’âge Ă  18 ans ou plus pour la participation Ă  des recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis afin d’être conforme aux limites d’âge pour la possession et la distribution de cannabis en vertu de la Loi. Changer la limite d’âge Ă  plus de 25 ans empĂŞcherait la collecte de donnĂ©es sur une grande partie de la population qui peut lĂ©galement acheter et possĂ©der du cannabis. Toutefois, les recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis demeurent assujetties aux lois provinciales et territoriales, qui peuvent fixer des limites d’âge pour la possession et la distribution de cannabis plus Ă©levĂ©es que celles indiquĂ©es dans la Loi. On a reçu d’autres commentaires mineurs qui n’ont pas entraĂ®nĂ© de changements dans les modifications.

Lors de la consultation publique, les parties prenantes ont soulignĂ© la nĂ©cessitĂ© d’une orientation concernant les exigences relatives aux demandes pour mener des recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis. Ă€ cette fin, SantĂ© Canada a Ă©noncĂ© dans un guide administratif les exigences relatives aux demandes et a mis Ă  jour en consĂ©quence le guide administratif existant pour les licences de recherche, Ă  savoir la Demande de licence de cannabis : Licence de recherche. Les mises Ă  jour visent Ă  mieux protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des participants Ă  la recherche et Ă  mieux soutenir les objectifs de la Loi en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques.

Étalons de référence et nécessaires d’essai

Nous avons reçu des commentaires concernant les étalons de référence et les nécessaires d’essai, la majorité d’entre eux étant favorables. De nombreux répondants ont indiqué que les modifications proposées rendraient les nécessaires d’essai et les étalons de référence plus faciles à obtenir. Certains répondants ont toutefois indiqué, à des degrés divers, que des normes de qualité devraient être mises en place soit pour les nécessaires d’essai et les étalons de référence, soit pour les méthodes d’essai analytique, soit pour les deux, afin de s’assurer qu’elles sont comparables et cohérentes d’un laboratoire à l’autre et de répondre aux préoccupations actuelles concernant la variabilité des méthodes d’essai analytique au sein de l’industrie du cannabis.

Santé Canada poursuit ses efforts actuels pour évaluer la question des normes de qualité pour les étalons de référence, les nécessaires d’essai et les méthodes d’essai. Le Ministère a décidé de ne pas introduire de modifications visant à fixer de nouvelles normes de qualité pour les étalons de référence et les nécessaires d’essai à l’heure actuelle, car d’autres instruments politiques, tels que des orientations, pourraient être plus appropriés.

Chef de laboratoire

Nous avons reçu des commentaires concernant les qualifications pour le poste de chef de laboratoire, dont la majorité était favorable. Les répondants appuyaient généralement les changements proposés à l’évaluation des titres de compétences étrangers. Toutefois, certains répondants craignaient que les qualifications élargies des établissements canadiens ne soient insuffisantes et que les candidats ne soient peut-être pas en mesure d’exercer adéquatement les fonctions du poste. Les changements suggérés comprennent l’ajout d’exigences réglementaires concernant l’expérience pratique ou l’évaluation des compétences pour le poste de chef de laboratoire, afin de garantir la capacité d’un candidat à répondre adéquatement aux exigences du poste. Parmi les commentaires qui s’opposaient aux modifications proposées, la plupart étaient opposés aux changements par crainte qu’ils n’entraînent une baisse de la qualité des essais.

Santé Canada a déterminé que les exigences d’un poste similaire, à savoir le responsable qualifié requis pour les titulaires d’une licence relative au cannabis, sont appropriées pour le chef de laboratoire. En outre, les titulaires de licence conservent le pouvoir d’évaluer l’ensemble des compétences des candidats individuels qui postulent au poste de chef de laboratoire, et ils peuvent imposer des critères autres que ceux identifiés dans les modifications (par exemple les exigences liées à l’expérience pratique). Ainsi, aucun autre changement n’a été apporté aux modifications relatives au chef de laboratoire.

Boissons de cannabis

On a reçu plusieurs commentaires concernant les modifications proposées à l’équivalence en cannabis séché pour les boissons de cannabis, et la majorité d’entre eux étaient favorables. Les répondants ont indiqué que les changements proposés seraient bénéfiques tant pour l’industrie du cannabis que pour les consommateurs. Plusieurs intervenants ont demandé que Santé Canada mette en œuvre les modifications relatives aux boissons le plus rapidement possible afin d’atténuer les conséquences négatives de la restriction involontaire sur les boissons de cannabis, tant pour l’industrie que pour les consommateurs. Santé Canada a donc donné la priorité à la mise en œuvre de ces modifications dans la mesure du possible.

Certains répondants ont également demandé que les restrictions concernant la limite de possession en public de boissons de cannabis soient encore réduites. Le but des modifications proposées relatives aux boissons de cannabis était de remédier aux conséquences imprévues de l’équivalence actuelle en cannabis séché, qui avait entraîné une restriction disproportionnée de la limite de possession en public de boissons de cannabis. Santé Canada a jugé que la nouvelle équivalence était appropriée pour faire face à cette conséquence imprévue et, par conséquent, n’a pas apporté d’autres changements.

Certains rĂ©pondants ont demandĂ© que les paquets de plusieurs boissons de cannabis puissent ĂŞtre vendus avec plus de 10 mg de THC au total pour le paquet (par exemple 6 canettes de boissons de cannabis contenant chacune 2 mg de THC, soit un total de 12 mg de THC). Étant donnĂ© que les consommateurs peuvent acheter plusieurs boissons de cannabis emballĂ©es individuellement et que la teneur totale en THC de toutes les boissons de cannabis peut dĂ©passer 10 mg, aucun changement n’a Ă©tĂ© apportĂ© en ce qui concerne les emballages multiples.

D’autre part, certains intervenants ont suggéré que l’augmentation proposée de l’équivalence de cannabis séché et les modifications correspondantes de la limite de possession en public de boissons de cannabis soient plus conservatrices afin de mieux soutenir les objectifs de santé publique. Étant donné que la modification suggérée visant à modifier la quantité équivalente de cannabis séché à une quantité moindre ne réglerait pas la restriction disproportionnée sur la possession de boissons de cannabis, Santé Canada n’a pas apporté d’autres modifications à la quantité équivalente de cannabis séché pour les boissons de cannabis.

Certains répondants ont également suggéré des alternatives pour déterminer les limites de possession en public (par exemple en fonction du dosage standard de THC et de la taille/volume du produit). Les changements suggérés pour réviser la manière de déterminer la limite de possession en public sont au-delà de la portée des modifications.

Il convient de noter que, si quelques répondants se sont opposés aux changements proposés pour les boissons de cannabis, la plupart d’entre eux ont préconisé la suppression pure et simple des limites de possession en public. Les limites de possession en public ont été établies dans l’intérêt de la sécurité publique. Le Groupe de travail a déterminé qu’elles constituaient une précaution raisonnable pour se protéger contre le trafic illégal de cannabis et qu’elles servaient d’outil pour aider les organismes d’application de la loi à lutter contre les activités illégales. Santé Canada continuera donc de mettre en place des limites de possession en public. Le gouvernement du Canada continue de fournir des ressources d’information et de s’engager dans des activités d’éducation du public pour aider celui-ci à comprendre le système légal du cannabis, comment réduire les risques associés à la consommation de cannabis et les répercussions potentielles de la consommation de cannabis.

Autres changements depuis la publication préalable

Grâce à des consultations internes et externes, Santé Canada a identifié quelques problèmes, qui ont été abordés en conséquence dans les modifications.

Un obstacle a Ă©tĂ© identifiĂ© empĂŞchant le retour du cannabis non utilisĂ© aux titulaires de licence de recherche par les participants Ă  des recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis dans des lieux hors du site de recherche autorisĂ© (par exemple des recherches impliquant des participants s’administrant du cannabis Ă  leur domicile). Comme la Loi interdit Ă  un particulier de distribuer du cannabis Ă  un organisme et de distribuer plus que l’équivalent de 30 g de cannabis sĂ©chĂ©, un Ă©cart s’est produit relativement Ă  la manipulation du cannabis non utilisĂ© après sa distribution aux participants Ă  la recherche. Si le titulaire de la licence de recherche Ă©tait une organisation (c’est-Ă -dire autre qu’un particulier), les participants n’auraient pas pu retourner le cannabis au titulaire de la licence de recherche qui l’avait distribuĂ© dans le cadre de la recherche, s’ils le souhaitaient, dans le cas oĂą ils se seraient retirĂ©s de la recherche et n’auraient pas Ă©tĂ© en mesure de dĂ©truire eux-mĂŞmes le cannabis inutilisĂ©, ou dans le cas oĂą le titulaire de la licence de recherche aurait demandĂ© le retour du cannabis. Cette lacune a Ă©tĂ© comblĂ©e par le biais des modifications.

Les modifications corrigent également un oubli involontaire dans les modifications proposées concernant les ingrédients autorisés dans le cannabis comestible qui est produit par les titulaires de licence de recherche menant des recherches non thérapeutiques sur le cannabis. Les modifications tiennent maintenant compte du fait que le cannabis comestible produit par les titulaires de licence de recherche pour la recherche non thérapeutique sur le cannabis peut contenir des vitamines ou des minéraux nutritifs qui sont des additifs alimentaires, à condition qu’ils répondent aux exigences applicables aux additifs alimentaires dans le Règlement, comme l’avait prévu Santé Canada.

Les modifications permettent également la vente d’étalons de référence ayant une caractéristique sensorielle dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes. Cela a été identifié comme une lacune dans les modifications proposées. Étant donné que l’un des objectifs de ces modifications est de faciliter la recherche et les essais sur le cannabis, Santé Canada a déterminé qu’il était nécessaire de permettre la vente de ces types d’étalons de référence à des fins d’essai.

Enfin, SantĂ© Canada a dĂ©terminĂ© qu’une pĂ©riode de transition Ă©tait nĂ©cessaire pour les titulaires de licence de recherche actuels menant des recherches avec des participants humains (par exemple recherches organoleptiques). La pĂ©riode de transition Ă©quilibrera suffisamment les besoins des chercheurs en leur permettant de terminer leurs recherches en cours, tout en leur accordant suffisamment de temps pour obtenir une nouvelle licence de recherche, ou pour modifier les conditions de leur licence existante, pour autoriser des activitĂ©s liĂ©es aux recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis. L’absence de pĂ©riode de transition après l’entrĂ©e en vigueur des modifications aurait eu pour consĂ©quence que les titulaires de licences de recherche menant des recherches avec des participants humains auraient Ă©tĂ© soumis Ă  des cadres diffĂ©rents en fonction uniquement de la date de dĂ©livrance de leur licence, mĂŞme s’ils menaient le mĂŞme type de recherche. Sans pĂ©riode de transition, les titulaires de licence de recherche actuels menant des recherches avec des participants humains pourraient le faire jusqu’à l’expiration de leur licence, ce qui, dans certains cas, peut aller jusqu’en 2027.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Ces modifications ont des répercussions sur les titulaires de licences fédérales pour le cannabis (par exemple les titulaires de licence de transformation, les chercheurs et les responsables d’essais analytiques) et les laboratoires gouvernementaux. Les modifications ont également des répercussions sur toute personne participant à des activités de recherche et d’essai sur le cannabis, de même que sur les consommateurs de boissons de cannabis, ce qui pourrait toucher tous les Canadiens, y compris les peuples autochtones.

Santé Canada n’a pas engagé de dialogue spécifique avec les peuples autochtones au sujet de ces modifications. Toutefois, dans le cadre de ses consultations avec les Canadiens au cours de la période de consultation de la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a sollicité des commentaires et des réactions afin de s’assurer que les modifications sont éclairées par l’industrie du cannabis, les chercheurs dans le domaine du cannabis et d’autres intervenants pertinents, dont les titulaires de licence affiliés à des Autochtones, et qu’elles répondent à leurs besoins. Pour favoriser la mobilisation, la participation et la rétroaction des peuples autochtones à l’égard des modifications proposées, Santé Canada a également publié un avis dans la Gazette des Premières Nations et a informé les organisations, les associations et les entités représentatives autochtones de la consultation publique directement par un courriel de notification. Une approche similaire en matière de mobilisation sera adoptée pour ces modifications.

Ces modifications n’entraînent pas l’obligation de consulter les peuples autochtones, mais les activités de mobilisation et de sensibilisation se poursuivront pour, dans la mesure du possible, éclairer davantage la compréhension collective des incidences de la Loi et du Règlement sur les objectifs de santé publique et de santé publique des peuples autochtones et de leurs communautés lorsqu’il s’agit d’aborder les risques et les méfaits associés au cannabis.

Ces modifications rĂ©glementaires ne devraient pas avoir d’incidence sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmĂ©s en vertu de l’article 25 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ne devraient pas avoir d’incidence sur les traitĂ©s modernes avec les peuples autochtones du Canada.

Choix de l’instrument

Recherches non thérapeutiques sur le cannabis

SantĂ© Canada a envisagĂ© diverses mesures non rĂ©glementaires. Par exemple, le Ministère a Ă©tudiĂ© la possibilitĂ© d’autoriser l’utilisation de cannabis conforme aux BPP dans les essais cliniques, si le cannabis rĂ©pond Ă  des exigences supplĂ©mentaires (par exemple des essais supplĂ©mentaires) similaires Ă  celles des BPF. Les titulaires de licence qui souhaitent effectuer de telles recherches auraient Ă©tĂ© soumis Ă  des conditions supplĂ©mentaires sur leur licence de recherche sur le cannabis. Toutefois, SantĂ© Canada a dĂ©terminĂ© que cette approche risquait de compromettre les accords internationaux de reconnaissance mutuelle des BPF et d’affaiblir l’intĂ©gritĂ© du cadre des essais cliniques. Ă€ titre de mesure provisoire, le Ministère a publiĂ© des orientations Ă  l’intention des intervenants, qui ont Ă©tĂ© rĂ©visĂ©es le 31 mai 2021, indiquant que SantĂ© Canada avait l’intention de faire preuve d’une certaine souplesse en ce qui a trait aux donnĂ©es requises pour les demandes relatives aux essais cliniques portant sur des recherches thĂ©rapeutiques ou non thĂ©rapeutiques sur le cannabis. MalgrĂ© cette mesure provisoire, SantĂ© Canada a dĂ©terminĂ© que des politiques supplĂ©mentaires visant Ă  rĂ©duire davantage le fardeau rĂ©glementaire des chercheurs menant des recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis en vertu du RAD affaibliraient l’intĂ©gritĂ© du cadre des essais cliniques et risqueraient de compromettre la position du Canada concernant les ententes et les normes internationales sur les essais. Les modifications rĂ©glementaires, en revanche, permettraient aux chercheurs d’utiliser des produits du cannabis disponibles dans le commerce et de soutenir les objectifs de la Loi. Notez que les mesures provisoires relatives aux recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis cesseront d’exister une fois les modifications entrĂ©es en vigueur.

SantĂ© Canada a Ă©galement envisagĂ© d’utiliser les conditions d’une licence pour imposer des exigences relatives Ă  la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis, plutĂ´t que de proposer des modifications rĂ©glementaires. Tel qu’il est prĂ©vu par la Loi, le ministre peut assujettir une licence Ă  des conditions. Cette approche a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour certaines recherches organoleptiques, oĂą des conditions rĂ©gissant la dĂ©claration des effets indĂ©sirables, les contrĂ´les de qualitĂ© et d’autres Ă©lĂ©ments ont Ă©tĂ© appliquĂ©es Ă  la licence de recherche. SantĂ© Canada a examinĂ© les avantages et les inconvĂ©nients de recourir aux conditions d’une licence, en tenant compte de la complexitĂ© du rĂ©gime, des commentaires des intervenants et d’autres considĂ©rations. SantĂ© Canada a dĂ©terminĂ© que la meilleure approche consistait Ă  proposer des modifications rĂ©glementaires et Ă  appliquer des conditions supplĂ©mentaires Ă  une licence, au besoin, afin de protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des participants de la recherche.

Étalons de référence et nécessaires d’essai

SantĂ© Canada a envisagĂ© l’option d’accorder des exemptions, en vertu de l’article 140 de la Loi, qui permettrait aux titulaires d’une licence d’essais analytiques intĂ©ressĂ©s et aux laboratoires gouvernementaux de produire, de distribuer et de vendre des Ă©talons de rĂ©fĂ©rence et de fabriquer et assembler des nĂ©cessaires d’essai. Cependant, cette option augmenterait le fardeau rĂ©glementaire des titulaires d’une licence et des laboratoires gouvernementaux, manquerait de transparence et ne rĂ©soudrait pas le fardeau causĂ© par l’exigence que les Ă©talons de rĂ©fĂ©rence respectent les exigences des BPP. Les modifications constituent une approche globale pour relever les dĂ©fis actuels concernant les Ă©talons de rĂ©fĂ©rence et les nĂ©cessaires d’essai.

Chef de laboratoire

Comme les qualifications relatives aux études sont précisées dans le Règlement, les modifications réglementaires sont le seul instrument approprié.

Boissons de cannabis

Un dĂ©cret est nĂ©cessaire pour modifier l’annexe 3 de la Loi afin de supprimer une catĂ©gorie de cannabis et d’en crĂ©er deux nouvelles, conformĂ©ment au paragraphe 151(2) de la Loi. Un dĂ©cret est donc le seul instrument appropriĂ©.

Santé Canada a envisagé de modifier l’équivalence pour toute la catégorie des produits non solides contenant du cannabis. Toutefois, cela aurait relevé la limite de possession en public pour tous les autres produits de cannabis de cette catégorie, y compris certaines huiles de cannabis liquides et produits de cannabis à usage topique. D’après les commentaires reçus par Santé Canada de la part des intervenants et d’autres analyses, il a été déterminé que ce problème est spécifique à l’équivalence pour les boissons de cannabis. Santé Canada a décidé d’orienter les modifications de manière à tenir compte des restrictions uniques et involontaires que l’équivalence en cannabis séché impose actuellement aux boissons de cannabis.

Analyse de la réglementation

Les coĂ»ts et les avantages des modifications ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s conformĂ©ment au document du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor intitulĂ© Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada : Propositions de rĂ©glementation. L’analyse coĂ»ts-avantages tente d’évaluer et de monĂ©tiser les rĂ©percussions Ă©conomiques et sociales des modifications rĂ©glementaires (le scĂ©nario rĂ©glementaire) par rapport Ă  un monde dans lequel ces modifications ne se sont pas introduites (le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence). Les valeurs monĂ©tisĂ©es sont rapportĂ©es en valeurs actuelles (VA) pour la pĂ©riode 2023-2032, actualisĂ©es Ă  7 % et exprimĂ©es en dollars de 2021, sauf indication contraire.

Avantages et coûts

Les modifications sont nĂ©cessaires pour que le gouvernement du Canada puisse continuer Ă  mettre en Ĺ“uvre la Loi de façon complète et efficace. Cela comprend la rĂ©alisation des objectifs de mieux sensibiliser le public aux risques que prĂ©sente l’usage du cannabis pour la santĂ© en continuant de permettre la recherche sur le cannabis, ainsi que de donner accès Ă  un approvisionnement de cannabis dont la qualitĂ© fait l’objet d’un contrĂ´le en facilitant les essais de cannabis. Selon les consultations avec les intervenants et les opinions des experts en la matière de SantĂ© Canada, on s’attend Ă  ce que les modifications entraĂ®nent des coĂ»ts totaux de 4 363 350 $ (VA) sur 10 ans pour l’industrie du cannabis et le gouvernement du Canada.

Les coĂ»ts calculĂ©s ici reprĂ©sentent une augmentation des coĂ»ts par rapport Ă  la publication prĂ©alable de ces modifications, qui les a estimĂ©s Ă  3 046 514 $ en dollars de 2020. L’augmentation des coĂ»ts rĂ©sulte d’une modification supplĂ©mentaire ajoutĂ©e après la publication prĂ©alable et du changement du nombre de boissons de cannabis distinctes sur le marchĂ©. La nouvelle disposition transitoire introduit l’obligation pour les titulaires de licences de recherche actuels menant des recherches avec des participants humains d’obtenir une licence de recherche, ou de modifier les conditions de leur licence de recherche actuelle, afin d’autoriser les activitĂ©s liĂ©es Ă  la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis avant le deuxième anniversaire de la date d’entrĂ©e en vigueur de ces modifications. Cette exigence a entraĂ®nĂ© un coĂ»t supplĂ©mentaire pour l’industrie du cannabis associĂ© au traitement des demandes de licence de recherche, qu’il s’agisse d’une nouvelle licence ou d’une modification. Cela a alors contribuĂ© Ă  la nĂ©cessitĂ© d’un Ă©quivalent temps plein (ETP) supplĂ©mentaire pour recevoir et examiner les demandes de licence de recherche en vertu du nouveau cadre, ce qui a augmentĂ© les coĂ»ts pour le gouvernement du Canada. Enfin, le nombre de boissons de cannabis distinctes sur le marchĂ© qui seraient touchĂ©es par les modifications a considĂ©rablement augmentĂ©, passant de 46 au moment de la publication prĂ©alable Ă  166 produits en juin 2022. Cela a entraĂ®nĂ© une augmentation des coĂ»ts associĂ©s Ă  la mise Ă  jour de leur Ă©quivalence de cannabis sĂ©chĂ© sur les Ă©tiquettes et Ă  la mise Ă  jour de leurs systèmes de point de vente au dĂ©tail.

Scénario de référence par rapport au scénario réglementaire

L’analyse coĂ»ts-avantages Ă©value les changements progressifs pour les personnes menant des recherches sur le cannabis, les titulaires de licences d’analyse, l’industrie des boissons de cannabis, le public et le gouvernement. Les modifications et leurs incidences ont Ă©tĂ© examinĂ©es de manière Ă  pouvoir comparer les coĂ»ts et les avantages tant dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence que dans le scĂ©nario rĂ©glementaire. Le tableau 1 prĂ©sente les exigences relatives au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et au scĂ©nario rĂ©glementaire, ainsi que les changements progressifs dus aux modifications.

Tableau 1 : ScĂ©nario de rĂ©fĂ©rence par rapport au scĂ©nario rĂ©glementaire
Modifications  ScĂ©nario de rĂ©fĂ©rence  ScĂ©nario rĂ©glementaire  Changements dus aux modifications 
Recherches non thérapeutiques sur le cannabis Ce type de recherche est réglementé à la fois par la LAD et la Loi.

Ce type de recherche est réglementé par la Loi.

Les titulaires actuels de licences de recherche menant des recherches avec des participants humains ne seront plus autorisés à le faire après le deuxième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de ces modifications, à moins qu’ils n’obtiennent une licence de recherche autorisant, ou que les conditions de leur licence existante ne soient modifiées pour autoriser, les activités liées à la recherche non thérapeutique sur le cannabis.

  • Permet la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis avec du cannabis conforme aux BPP.
  • Le gouvernement du Canada a besoin de quatre employĂ©s Ă  temps plein pour examiner les demandes de recherche, appliquer le Règlement et assurer la conformitĂ©.
  • Les titulaires de licence de recherche menant actuellement des recherches avec des participants humains devront obtenir une nouvelle licence de recherche ou modifier les conditions de leur licence actuelle afin de pouvoir mener des activitĂ©s liĂ©es Ă  la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis.
Étalons de référence et nécessaires d’essai Les titulaires de licences d’essais analytiques et les laboratoires gouvernementaux sont tenus d’obtenir une exemption en vertu de la Loi ou de se procurer une licence de transformation pour produire, distribuer et vendre des étalons de référence du cannabis et fabriquer et assembler des nécessaires d’essai.

Les modifications permettent aux titulaires de licences d’essais analytiques de produire, de distribuer et de vendre des étalons de référence du cannabis et de fabriquer et d’assembler des nécessaires d’essai dans le cadre de leurs autorisations existantes, s’ils y sont autorisés par leur licence.

Les laboratoires gouvernementaux pourront produire, distribuer et vendre des étalons de référence du cannabis et fabriquer et assembler des nécessaires d’essai.

  • Évite les frais de transaction associĂ©s Ă  la demande d’une licence de transformation.
  • Évite les coĂ»ts associĂ©s Ă  l’acquisition de la conformitĂ© relative aux BPP.
  • Évite le fardeau administratif associĂ© Ă  la demande d’une licence de transformation, remplacĂ©e par le processus moins rigoureux et moins coĂ»teux de demande de modification de leur licence actuelle d’essais analytiques.
  • Permet la vente d’étalons de rĂ©fĂ©rence et de nĂ©cessaires d’essai du cannabis parmi les titulaires de licences d’essais analytiques.
  • Aide Ă  permettre l’accès Ă  un approvisionnement en produits du cannabis de qualitĂ© contrĂ´lĂ©e.
Chef de laboratoire SantĂ© Canada reconnaĂ®t les diplĂ´mes universitaires dans un domaine scientifique pertinent. Le diplĂ´me doit provenir d’une universitĂ© canadienne ou d’une universitĂ© Ă©trangère reconnue par une universitĂ© ou une association professionnelle canadienne. SantĂ© Canada Ă©largit les titres de scolaritĂ© et accepte les Ă©valuations d’équivalence dĂ©livrĂ©es par des organisations ou des institutions dĂ©signĂ©es par IRCC ou reconnues par une province.
  • Évite le coĂ»t d’une Ă©ventuelle réévaluation des diplĂ´mes.
  • Permet aux titulaires de licences d’essais analytiques d’avoir accès Ă  un plus grand nombre de candidats qualifiĂ©s.
Boissons de cannabis 1 g de cannabis sĂ©chĂ© Ă©quivaut Ă  70 g de substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis. Ainsi, un adulte pourrait possĂ©der 2 100 g (ou environ 2,1 L) de boissons de cannabis Ă  des fins non mĂ©dicales en public. 1 g de cannabis sĂ©chĂ© Ă©quivaut Ă  570 g de boissons de cannabis, et Ă  70 g de substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis, autres que des boissons de cannabis. Ainsi, un adulte peut possĂ©der en public 17 100 g (environ 17,1 L) de boissons de cannabis Ă  des fins non mĂ©dicales, et 2 100 g de substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis, autres que des boissons de cannabis Ă  des fins non mĂ©dicales.
  • Facilite la vente de boissons de cannabis pour le marchĂ© lĂ©gal.
  • Permet aux consommateurs adultes d’acheter une plus grande quantitĂ© de boissons de cannabis sans risquer de dĂ©passer la limite fĂ©dĂ©rale de possession en public.
  • L’industrie du cannabis est touchĂ©e par le fait qu’elle doit payer pour mettre Ă  jour l’étiquetage des boissons, les systèmes de points de vente et les systèmes de commerce Ă©lectronique afin de tenir compte de la nouvelle limite de possession en public.
  • Le gouvernement du Canada assume les coĂ»ts de mise en Ĺ“uvre, comme la participation Ă  des activitĂ©s supplĂ©mentaires de communication et de sensibilisation.
Coûts

La conformitĂ© aux exigences entraĂ®ne des coĂ»ts diffĂ©rentiels pour l’industrie du cannabis totalisant 272 420 $ (VA) au cours de la pĂ©riode de 2023 Ă  2032. Ce coĂ»t rĂ©sulte des modifications relatives aux boissons de cannabis ainsi que de la nĂ©cessitĂ© pour les titulaires actuels de licences de recherche menant des recherches avec des participants humains d’obtenir une licence de recherche ou de modifier les conditions de leur licence de recherche actuelle afin d’autoriser les activitĂ©s liĂ©es Ă  la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis avant le deuxième anniversaire de la date d’entrĂ©e en vigueur de ces modifications. De plus, on s’attend Ă  ce que les modifications entraĂ®nent des coĂ»ts totaux de 4 090 931 $ pour le gouvernement du Canada, au cours de la mĂŞme pĂ©riode. La majoritĂ© de ces coĂ»ts rĂ©sultent de la rĂ©ception et de l’examen des demandes de licences de recherche, de l’application du Règlement et de l’assurance de la conformitĂ©.

Recherches non thérapeutiques sur le cannabis

Selon le scénario de référence, la plupart des recherches non thérapeutiques sur le cannabis répondaient à la définition d’un essai clinique et devaient se conformer aux exigences de la LAD et de la Loi. Les exigences de la LAD et du RAD (par exemple les exigences en matière de BPF) ont constitué des obstacles pour les chercheurs qui souhaitaient utiliser dans leurs recherches des produits du cannabis disponibles dans le commerce, qui sont conformes aux exigences en matière de BPP prévues par le Règlement. En raison des modifications, les recherches non thérapeutiques sont uniquement régies par la Loi et le Règlement et les intervenants sont toujours tenus d’obtenir une autorisation en vertu de la Loi avant de mener ce type de recherche. Toutefois, ils ne sont plus tenus d’obtenir une autorisation relative aux essais cliniques en vertu de la LAD et du RAD. En outre, les modifications reflètent mieux les différences entre le cannabis utilisé et les risques liés à la recherche non thérapeutique sur le cannabis par rapport au cadre des essais cliniques prévu par la LAD et son Règlement. Par exemple, contrairement à la LAD, les modifications n’exigent pas de données pré-cliniques spécifiques au produit dans toutes les circonstances, ni de données exhaustives sur la composition chimique et la fabrication. Par conséquent, on s’attend à ce que les modifications réduisent le fardeau réglementaire par rapport au cadre précédent où de telles recherches nécessitaient les autorisations en vertu du RAD et du Règlement, et il n’y aurait pas de coûts supplémentaires pour ces intervenants.

Pour assurer la sécurité des participants à ces études, les modifications obligent les chercheurs à signaler des réactions indésirables graves associées au cannabis distribué au cours des recherches. Malgré ces modifications, cela n’entraînera pas de coûts supplémentaires, car les exigences en matière de notification des effets indésirables sont conformes à celles de la LAD (scénario de référence) sur le cadre analytique de 10 ans. On ne s’attend donc pas à ce que les modifications entraînent des coûts supplémentaires pour les intervenants.

Afin de protéger davantage la santé et la sécurité publiques, les modifications permettent aux participants à des recherches non thérapeutiques sur le cannabis de retourner leur cannabis inutilisé au titulaire de licence de recherche qui a distribué le cannabis dans le cadre de la recherche. Les titulaires de licence de recherche doivent détruire ce cannabis et tenir des dossiers du cannabis qu’ils obtiennent d’autres personnes et de sa destruction pendant au moins deux ans après la fin de leur étude. Toutefois, cela n’entraîne pas de coût supplémentaire pour les intervenants, car des exigences similaires en matière de tenue de dossiers sont déjà en place; les modifications ne font qu’étendre le pouvoir de permettre à certaines personnes de distribuer du cannabis aux titulaires de licence de recherche.

Les titulaires de licence de recherche qui mènent actuellement des recherches avec des participants humains seront tenus d’obtenir une licence de recherche ou de modifier les conditions de leur licence de recherche actuelle pour autoriser les activitĂ©s liĂ©es Ă  la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis d’ici le deuxième anniversaire de la date Ă  laquelle ces modifications entrent en vigueur. En supposant que cette fenĂŞtre se termine le 1er janvier 2025, un total de 88 licences de recherche seront touchĂ©es, car ces licences auraient expirĂ© après le 1er janvier 2025 dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. Parmi ces licences de recherche, 80 sont dĂ©tenues par des particuliers ou certaines organisations tandis que 8 d’entre elles sont des licences de recherche Ă  l’échelle de l’établissement. On suppose que les titulaires actuels d’une licence de recherche feront au moins une demande de licence de recherche pour des activitĂ©s liĂ©es Ă  la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis afin de poursuivre leurs recherches en cours. Les titulaires de licences de recherche Ă  l’échelle de l’établissement demanderont, en moyenne, deux modifications distinctes Ă  leurs licences de recherche afin d’être autorisĂ©s Ă  mener des activitĂ©s liĂ©es Ă  la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis. Cela donne un total de 96 demandes qui devront ĂŞtre remplies par l’industrie. SantĂ© Canada s’attend Ă  ce que les titulaires de licence de recherche actuels possèdent probablement dĂ©jĂ  la plupart des renseignements nĂ©cessaires pour une demande en vertu du nouveau cadre afin de mener leurs recherches actuelles avec des participants humains. SantĂ© Canada s’attend donc Ă  ce que les personnes qui prĂ©sentent une nouvelle demande aient probablement Ă  leur disposition la plupart des renseignements requis. Ainsi, on s’attend Ă  ce que les titulaires de licence actuels prennent moins de temps pour remplir les demandes par rapport Ă  un nouveau demandeur. Les demandes d’autorisation de recherche pour mener des activitĂ©s liĂ©es Ă  la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis par de nouveaux candidats prennent, en moyenne, 45 heures, tandis que les demandes des titulaires de licences actuels, qu’il s’agisse d’une nouvelle licence de recherche ou d’une modification de leur licence actuelle, devraient prendre 30 heures. Ces 30 heures seront rĂ©parties entre un biologiste ou un scientifique du mĂŞme type (75 %) dont le taux de salaire horaire est de 46,38 $ (frais gĂ©nĂ©raux compris) et un chercheur principal (25 %) dont le taux de salaire horaire est de 65,76 $ (frais gĂ©nĂ©raux compris). Les processus de demande pour les titulaires de licences actuels devraient avoir lieu en 2024. Les coĂ»ts rĂ©sultants de cette modification pour les intervenants de l’industrie sont de 137 868 $ (VA), et surviennent en 2024.

SantĂ© Canada assume des coĂ»ts diffĂ©rentiels pour recevoir et examiner les demandes de licence de recherche, appliquer le Règlement modifiĂ© et assurer la conformitĂ©. On s’attend Ă  ce que quatre employĂ©s Ă  temps plein soient nĂ©cessaires pour accomplir ces tâches. Les coĂ»ts affĂ©rents pour le gouvernement sont estimĂ©s Ă  4 089 141 $ (VA) sur le cadre analytique de 10 ans (2023-2032). SantĂ© Canada administrera le Règlement modifiĂ© avec les fonds existants.

Boissons de cannabis

Le Règlement exige que l’étiquette de tout contenant dans lequel certains produits de cannabis sont emballĂ©s, y compris les produits de cannabis comestibles, comprenne une dĂ©claration de limite de possession en public qui dĂ©crit la quantitĂ© de cannabis sĂ©chĂ© Ă  laquelle le produit est Ă©quivalent (en fonction des quantitĂ©s Ă©quivalentes de cannabis sĂ©chĂ© stipulĂ©es Ă  l’annexe 3 de la Loi). Ă€ la suite de ces modifications, les titulaires de licence de transformation sont tenus de mettre Ă  jour les Ă©tiquettes des boissons de cannabis conformĂ©ment aux modifications apportĂ©es Ă  l’annexe 3 de la Loi. Selon les donnĂ©es recueillies aux points de vente dans 835 magasins de dĂ©tail de cannabis autorisĂ©s par les provinces et les territoires du Canada entre juin 2021 et juin 2022, on estime que 166 boissons de cannabis distinctes sont touchĂ©es par les modifications apportĂ©es Ă  l’annexe 3. Étant donnĂ© que la mise Ă  jour de l’équivalence sur l’étiquette du produit ne nĂ©cessite que des changements mineurs, on s’attend Ă  ce que la mise Ă  jour de chaque Ă©tiquette de produit nĂ©cessite deux heures de travail supplĂ©mentaires pour un spĂ©cialiste de l’étiquetage des aliments (Ă  33,25 $ l’heure, y compris les frais gĂ©nĂ©raux), ce qui entraĂ®ne un coĂ»t unique en 2023 d’environ 11 039 $ (VA) sur 10 ans. Afin de rĂ©duire les incidences de ces modifications sur l’industrie, une pĂ©riode de transition de 12 mois est prĂ©vue. Pendant cette pĂ©riode, les titulaires de licence de transformation peuvent Ă©puiser leurs stocks de produits existants. Toute boisson de cannabis emballĂ©e et Ă©tiquetĂ©e conformĂ©ment aux dispositions prĂ©cĂ©dentes du Règlement, avant la fin de la pĂ©riode de transition de 12 mois, peut continuer Ă  ĂŞtre vendue indĂ©finiment par les dĂ©taillants autorisĂ©s et les titulaires de licence autorisĂ©s Ă  vendre des produits du cannabis. Ainsi, en supposant que les titulaires de licences de transformation vendent ou distribuent leur stock existant de boissons de cannabis dans un dĂ©lai d’un an, on ne s’attend pas Ă  ce que les modifications les obligent Ă  rĂ©-Ă©tiqueter leurs produits actuels ou Ă  remplacer leur stock actuel d’étiquettes.

En outre, SantĂ© Canada est conscient que les dĂ©taillants (de vente en ligne et en magasin) disposent de systèmes leur permettant de calculer la quantitĂ© Ă©quivalente de cannabis achetĂ©e en cannabis sĂ©chĂ©. Ces systèmes contribuent Ă  garantir que les consommateurs n’achètent pas plus de cannabis que ne le permet la limite de possession en public. Les Ă©quivalences et les limites des produits du cannabis concernĂ©s doivent ĂŞtre mises Ă  jour dans les systèmes de vente de cannabis conformĂ©ment aux modifications apportĂ©es Ă  l’annexe 3. Tant le commerce Ă©lectronique (pour les ventes en ligne) que les points de vente (pour les ventes en magasin) sont conçus pour intĂ©grer facilement ces changements. D’après la consultation des intervenants, environ 46 entreprises diffĂ©rentes devront mettre Ă  jour le rapport d’équivalence des 166 boissons de cannabis concernĂ©es dans leurs systèmes. L’intĂ©gration des modifications apportĂ©es aux Ă©quivalences et aux limites de possession en public dans les systèmes de vente nĂ©cessiterait un maximum de 0,5 heure de travail supplĂ©mentaire par produit et par système pour un analyste des systèmes de vente (Ă  32,35 $ l’heure, frais gĂ©nĂ©raux compris), ce qui entraĂ®nerait un coĂ»t unique en 2022 d’environ 123 512 $ (VA).

Enfin, SantĂ© Canada assume certains coĂ»ts afin de communiquer avec les intervenants au sujet des modifications apportĂ©es Ă  l’annexe 3 de la Loi. Les coĂ»ts de mise en Ĺ“uvre comprennent la mise Ă  jour des pages Web et des canaux de mĂ©dias sociaux pertinents de SantĂ© Canada, l’envoi d’une lettre et de documents d’orientation aux vendeurs autorisĂ©s de cannabis Ă  des fins mĂ©dicales, aux titulaires de licences de transformation et aux organismes d’application de la loi, ainsi que la rĂ©alisation d’activitĂ©s de sensibilisation auprès des provinces et des territoires. On s’attend Ă  ce que ces activitĂ©s nĂ©cessitent 25 heures de travail supplĂ©mentaires pour un analyste principal des politiques en 2023 (Ă  71,57 $ l’heure, y compris les frais gĂ©nĂ©raux), ce qui reprĂ©sente un coĂ»t unique d’environ 1 789 $ (VA).

Avantages

Comme on s’attend à ce que les modifications représentent un faible coût, les avantages sont discutés sur le plan qualitatif. Les modifications sont nécessaires pour que le Ministère puisse continuer à appliquer pleinement et efficacement la Loi. Il s’agit notamment d’atteindre les objectifs consistant à mieux sensibiliser le public aux risques que présente l’usage de cannabis pour la santé en continuant à permettre la recherche sur le cannabis, et à donner accès à un approvisionnement en cannabis dont la qualité fait l’objet d’un contrôle en facilitant les essais sur le cannabis.

Recherches non thérapeutiques sur le cannabis

Les modifications soustraient les recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis Ă  l’application de la LAD; ces recherches restent rĂ©glementĂ©es par la Loi et son règlement. Cela permet de crĂ©er un climat de recherche plus solide qui contribuerait Ă  combler les lacunes actuelles en matière de connaissances et Ă  amĂ©liorer la comprĂ©hension du cannabis. Les preuves et les donnĂ©es recueillies fourniraient des renseignements pour aider Ă  Ă©clairer la prise de dĂ©cision des consommateurs et accroĂ®tre davantage la sensibilisation du public aux risques potentiels que prĂ©sente l’usage du cannabis pour la santĂ©. De plus, les preuves et les donnĂ©es recueillies aideraient SantĂ© Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants du secteur de la santĂ© publique Ă  produire de meilleurs documents pĂ©dagogiques destinĂ©s au public et Ă  permettre de meilleures dĂ©cisions et mesures de santĂ© publique. Plus prĂ©cisĂ©ment, ces modifications permettent aux chercheurs d’étudier le cannabis et ses effets d’un point de vue non thĂ©rapeutique et autorisent davantage de recherches dans le contexte du dĂ©veloppement de produits du cannabis. Les rĂ©sultats des Ă©tudes sur le dĂ©veloppement des produits seraient probablement pris en compte dans les dĂ©cisions commerciales des titulaires de licences concernant la mise sur le marchĂ© de nouveaux produits du cannabis et permettraient aux consommateurs d’être mieux informĂ©s sur les effets du cannabis, protĂ©geant ainsi mieux la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques. En outre, les exigences en matière de signalement des effets indĂ©sirables, gĂ©nĂ©ralement similaires Ă  celles qui s’appliquent dĂ©jĂ  aux promoteurs d’un essai clinique en vertu du RAD, s’appliquent aux titulaires de licences menant des recherches non thĂ©rapeutiques sur le cannabis, ce qui contribue Ă  protĂ©ger les participants.

Étalons de référence et nécessaires d’essai

Sans les modifications, les titulaires de licences d’essais analytiques et les laboratoires gouvernementaux devraient continuer à demander une exemption en vertu de la Loi ou à demander une licence de transformation pour pouvoir produire, distribuer et vendre des étalons de référence et fabriquer et assembler des nécessaires d’essai. Les modifications permettent aux titulaires de licences d’essais analytiques d’entreprendre ces activités sans passer par ces processus et de demander plutôt une modification de leurs licences actuelles et permettent aux laboratoires gouvernementaux de produire, de distribuer et de vendre des étalons de référence et de fabriquer et d’assembler des nécessaires d’essai dans le cadre de leurs activités autorisées. Ils ont l’avantage d’éviter les coûts liés à l’obtention d’une licence de transformation. Par exemple, ils ne doivent plus payer la demande et les frais supplémentaires d’habilitation de sécurité. De plus, ils n’ont plus besoin de satisfaire aux exigences associées aux BPP et au PAQ pour la licence de transformation.

En date du mois d’aoĂ»t 2022, il y a 149 titulaires de licences d’essais analytiquesrĂ©fĂ©rence 7. On s’attend Ă  ce que la demande d’étalons de rĂ©fĂ©rence et de nĂ©cessaires d’essai Ă©manant de l’industrie du cannabis puisse ĂŞtre satisfaite par environ 13 titulaires de licences d’essais analytiques qui se livrent Ă  la production et Ă  la vente d’étalons de rĂ©fĂ©rence ainsi qu’à la fabrication et Ă  l’assemblage de nĂ©cessaires d’essai. Ces 13 titulaires de licence d’essais analytiques n’ont plus besoin de passer du temps Ă  obtenir une licence de transformation pour entreprendre ces activitĂ©s, mais peuvent plutĂ´t demander une modification pour produire, distribuer et vendre des Ă©talons de rĂ©fĂ©rence et fabriquer et assembler des nĂ©cessaires d’essai sur leur licence existante. Ils bĂ©nĂ©ficient donc d’économies de coĂ»ts administratifs, qui sont abordĂ©es dans la section sur la règle du « un pour un Â» ci-dessous. Comme un plus grand nombre de titulaires de licence produisent, distribuent et vendent des Ă©talons de rĂ©fĂ©rence et fabriquent et assemblent des nĂ©cessaires d’essai, ces matĂ©riaux, qui sont nĂ©cessaires pour effectuer des essais sur le cannabis et font partie intĂ©grante du maintien de l’accès Ă  un approvisionnement en cannabis de qualitĂ© contrĂ´lĂ©e, seront plus largement disponibles sur le marchĂ©.

Chef de laboratoire

Les modifications visant à élargir les qualifications acceptables pour devenir chef de laboratoire profitent aux titulaires de licences d’essais analytiques en leur donnant accès à un plus grand bassin de candidats qualifiés. En outre, les candidats dont les titres de compétences étrangers ont déjà été reconnus par une organisation ou une institution désignée par IRCC ne sont plus tenus d’obtenir une autre évaluation, ce qui entraîne des économies.

Boissons de cannabis

La modification de l’équivalence en cannabis sĂ©chĂ© pour les boissons de cannabis, plus prĂ©cisĂ©ment la modification de l’annexe 3 de la Loi, corrige une consĂ©quence non intentionnelle de l’équivalence actuelle en cannabis sĂ©chĂ©, qui restreint la possession en public et la vente de boissons de cannabis dans une plus grande mesure que d’autres formes de cannabis. L’augmentation de la quantitĂ© de boissons de cannabis qu’un adulte peut possĂ©der en public profite aux adultes qui consomment des boissons de cannabis ainsi qu’aux entreprises qui produisent des boissons de cannabis, car il peut y avoir une augmentation de la demande.

Énoncé des coûts et avantages

Le coĂ»t total sera de 4 363 350 $ (VA) sur 10 ans. Les avantages associĂ©s Ă  ces modifications sont dĂ©crits de façon qualitative.

Tableau 2 : CoĂ»ts monĂ©tisĂ©s (en milliers)
Intervenant touché Description du coût Année de référence (2023) Autres années pertinentes (2024) Dernière année (2032) Total (valeur actuelle) Valeur annualisée
Gouvernement Quatre employĂ©s Ă  temps plein pour recevoir et examiner les demandes de licences de recherche, appliquer le Règlement modifiĂ© et assurer la conformitĂ© 544,1 $ 544,1 $ 544,1 $ 4089,1 $ 582,2 $
Gouvernement Mise en Ĺ“uvre et communication des nouvelles Ă©quivalences et limites de possession en public pour les boissons de cannabis 1,8 $ 0,0 $ 0,0 $ 1,8 $ 0,3 $
Industrie Mise Ă  jour de l’étiquetage des boissons de cannabis 11,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 11,0 $ 1,6 $
Industrie Mise Ă  jour des Ă©quivalences de cannabis et des limites de possession en public dans les systèmes de vente au dĂ©tail 123,5 $ 0,0 $ 0,0 $ 123,5 $ 17,6 $
Industrie Titulaires actuels de licence de recherche obtenant une nouvelle licence de recherche ou modifiant les conditions de leur licence de recherche actuelle en vertu du nouveau cadre de recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis au plus tard le deuxième anniversaire de la date d’entrĂ©e en vigueur des modifications 0,0 $ 147,5 $ 0,0 $ 137,9 $ 19,6 $
Tous les intervenants CoĂ»ts totaux 680,5 $ 691,6 $ 544,1 $ 4363,4 $ 621,2 $
Avantages qualitatifs

Impacts positifs

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprisesrĂ©fĂ©rence 8 a conclu que les modifications ont une incidence sur les petites entreprises. Ces modifications devraient entraĂ®ner une rĂ©duction nette des coĂ»ts pour les petites entreprises, en raison de l’expansion des activitĂ©s autorisĂ©es aux termes des licences d’essais analytiques existantes et des modifications apportĂ©es aux exigences du poste de chef de laboratoire. Étant donnĂ© que les modifications sont de nature Ă  allĂ©ger le fardeau, aucune approche flexible n’a Ă©tĂ© envisagĂ©e; toutefois, des mesures proactives seront prises pour rĂ©duire davantage le coĂ»t imposĂ© aux petites entreprises.

Les petites entreprises bĂ©nĂ©ficient des modifications permettant aux titulaires de licences d’essais analytiques de produire, de distribuer et de vendre des Ă©talons de rĂ©fĂ©rence et de fabriquer et d’assembler des nĂ©cessaires d’essai. Sur les 149 titulaires de licence d’essais analytiques en date du mois d’aoĂ»t 2022rĂ©fĂ©rence 7, 78 sont considĂ©rĂ©s comme des petites entreprises. On s’attend Ă  ce que dix de ces petites entreprises s’engagent dans la production et la vente d’étalons de rĂ©fĂ©rence et dans la fabrication et l’assemblage de nĂ©cessaires d’essai. Ces dix petites entreprises bĂ©nĂ©ficient de l’exemption des coĂ»ts associĂ©s Ă  la demande d’une licence de transformation, y compris les coĂ»ts administratifs discutĂ©s dans la section règle du « un pour un Â». De plus, d’autres titulaires d’une licence d’essais analytiques bĂ©nĂ©ficieraient du fait que ces produits deviendraient plus largement disponibles Ă  l’achat.

Les modifications visant à élargir les compétences acceptables pour une personne qui souhaite devenir chef de laboratoire profitent aux titulaires de licences d’essais analytiques pour petites entreprises en élargissant le bassin de candidats admissibles. Les candidats dont les titres de compétences étrangers sont déjà reconnus par une organisation ou un établissement reconnu par l’IRCC ne seraient plus tenus d’obtenir une autre évaluation, ce qui entraîne des économies de coûts.

Les modifications apportĂ©es Ă  l’annexe 3 de la Loi permettent aux consommateurs adultes d’acheter davantage de boissons de cannabis, ce qui profite aux petites entreprises qui les produisent. Plus prĂ©cisĂ©ment, ces petites entreprises pourraient bĂ©nĂ©ficier d’une augmentation de la demande de boissons de cannabis. Selon les donnĂ©es du Système de suivi du cannabis de SantĂ© Canada, un système national de suivi des stocks administrĂ© par SantĂ© Canada, 9 des 18 titulaires d’une licence de transformation concernĂ©s sont des petites entreprises. Ces petites entreprises fabriquent 34 des 166 produits concernĂ©s. Toutefois, dans certains cas, les petites entreprises peuvent avoir une capacitĂ© limitĂ©e Ă  tirer profit des modifications. Les petites entreprises opĂ©rant en vertu d’une licence de micro-transformation ne peuvent possĂ©der que jusqu’à l’équivalent de 600 kg de cannabis sĂ©chĂ© dans une annĂ©e civile, le tableau Ă©tablissant cette Ă©quivalence se trouvant Ă  l’article 21 du Règlement. Cette Ă©quivalence n’est pas modifiĂ©e et reste de 1 g de cannabis sĂ©chĂ© Ă©quivalant Ă  10 grammes de substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis. Par consĂ©quent, les titulaires de licences de micro-transformation peuvent avoir une capacitĂ© limitĂ©e d’accroĂ®tre la production de boissons de cannabis, quelle que soit l’augmentation de la demande. Toutefois, les titulaires de licence de micro-transformation peuvent produire des produits de cannabis spĂ©cialisĂ©s, et ils peuvent donc encore bĂ©nĂ©ficier d’une augmentation de la demande s’ils fixent un prix plus Ă©levĂ© pour leurs produits et que les clients sont prĂŞts Ă  payer pour cela.

Ces modifications entraĂ®nent Ă©galement certains coĂ»ts pour les petites entreprises. Les titulaires de licences de transformation sont Ă©galement tenus de mettre Ă  jour les Ă©tiquettes des produits Ă  la suite des modifications apportĂ©es Ă  l’annexe 3 de la Loi. Cela signifie que les 9 petites entreprises susmentionnĂ©es engageront des frais pour mettre Ă  jour les Ă©tiquettes des 34 produits concernĂ©s. Les dĂ©taillants de cannabis ont des systèmes qui leur permettent de s’assurer que les consommateurs n’achètent pas plus de cannabis que la limite de possession autorisĂ©e en public. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une exigence rĂ©glementaire, pour continuer Ă  garantir que les consommateurs n’achètent pas plus que la limite de possession en public, les Ă©quivalences et les limites des produits du cannabis concernĂ©s devraient ĂŞtre mises Ă  jour dans les systèmes de vente de cannabis conformĂ©ment aux modifications Ă  l’annexe 3. D’après les consultations avec les intervenants, environ 12 entreprises qui doivent mettre Ă  jour leurs systèmes de points de vente au dĂ©tail et de commerce Ă©lectronique du cannabis sont des petites entreprises. On s’attend Ă  ce que l’intĂ©gration des Ă©quivalences et des limites modifiĂ©es dans ces systèmes entraĂ®ne certains coĂ»ts pour les petites entreprises.

Une source supplĂ©mentaire de coĂ»ts pour les petites entreprises provient de l’obligation pour les titulaires de licences de recherche menant actuellement des recherches avec des participants humains d’obtenir une licence de recherche ou de modifier les conditions de leur licence actuelle pour autoriser les activitĂ©s liĂ©es Ă  la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis avant le deuxième anniversaire de la date d’entrĂ©e en vigueur de ces modifications. Sur les 88 licences de recherche concernĂ©es, 39 appartiennent Ă  de petites entreprises. Il s’agit de 37 licences de recherche dĂ©tenues par des particuliers et des organisations et de 2 licences de recherche dĂ©tenues par des institutions. Compte tenu des hypothèses exposĂ©es dans la section sur les coĂ»ts, les petites entreprises auraient Ă  prĂ©senter 41 demandes de licence de recherche, qu’il s’agisse d’une nouvelle demande ou d’une modification, en 2024, ce qui entraĂ®nerait des coĂ»ts.

Compte tenu des incidences de ces modifications sur les petites entreprises, les producteurs de boissons de cannabis bénéficient d’une période de transition de 12 mois pour vendre et utiliser les produits et les étiquettes existants. Les petites entreprises ne devraient donc pas avoir à payer de frais supplémentaires pour ré-étiqueter les produits existants ou remplacer leur stock d’étiquettes. De plus, les titulaires de licence de recherche menant des recherches avec des participants humains ont jusqu’au deuxième anniversaire de la date d’entrée en vigueur des modifications pour obtenir une licence de recherche ou pour modifier les conditions de leur licence actuelle afin d’autoriser des activités liées à des recherches non thérapeutiques sur le cannabis. Cette période de transition réduit le nombre de petites entreprises qui devront obtenir une licence de recherche ou modifier leur licence de recherche actuelle dès l’entrée en vigueur des modifications. Cette période de transition réduit également la perturbation des projets de recherche en cours qui étaient valides immédiatement avant l’entrée en vigueur des modifications, par rapport à la situation sans période de transition.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a un changement progressif dans le fardeau administratif des entreprises. Les modifications sont considĂ©rĂ©es comme un fardeau en vertu de la règle. Aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou introduit. Le changement net dans les activitĂ©s administratives annualisĂ©es est une Ă©conomie de 1 326 $ (exprimĂ©e et actualisĂ©e en dollars de 2012, calculĂ©e sur 2023-2032 et actualisĂ©e Ă  7 % comme l’exige le Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse)rĂ©fĂ©rence 9.

En autorisant les titulaires de licences d’essais analytiques Ă  produire, distribuer et vendre des Ă©talons de rĂ©fĂ©rence et Ă  fabriquer et assembler des nĂ©cessaires d’essai en demandant une modification de leurs autorisations actuelles, ces entreprises n’ont plus besoin de passer par le processus d’obtention d’une licence de transformation. Cela devrait entraĂ®ner des Ă©conomies de coĂ»ts administratifs pour les entreprises qui entreprendront ces activitĂ©s. En date du mois d’aoĂ»t 2022, 137 titulaires de licence d’essais analytiques sont considĂ©rĂ©s comme des entreprises. Comme il est mentionnĂ© ci-dessus, on s’attend Ă  ce que la demande d’étalons de rĂ©fĂ©rence et de nĂ©cessaires d’essai de l’industrie du cannabis puisse ĂŞtre satisfaite par 13 titulaires de licence d’essais analytiques se livrant Ă  ces activitĂ©s. Les titulaires de licences produisant des Ă©talons de rĂ©fĂ©rence et des nĂ©cessaires d’essai seraient constituĂ©s d’environ 3 moyennes et grandes entreprises et de 10 petites entreprises. SantĂ© Canada estime que le processus de demande de licence de transformation auquel renonceront ces 13 entreprises aurait pris, en moyenne, 162,9 heures. Le temps consacrĂ© Ă  ce processus serait rĂ©parti entre le personnel de direction (25 %), avec un coĂ»t de main-d’œuvre de 61,80 $ l’heure (y compris les frais gĂ©nĂ©raux, en dollars de 2012), et le PAQ dĂ©signĂ© du titulaire d’une licence de transformation (75 %), avec un coĂ»t de main-d’œuvre de 37,50 $ l’heure (y compris les frais gĂ©nĂ©raux, en dollars de 2012). SantĂ© Canada estime que les titulaires de licence auraient Ă©galement Ă©tĂ© tenus de renouveler leur licence tous les trois ans. Cela devrait prendre, en moyenne, 22,5 heures. La division du travail serait la mĂŞme que pour la demande initiale. Ces Ă©conomies sont partiellement compensĂ©es par la nĂ©cessitĂ© pour les titulaires de licence d’essais analytiques de demander une modification de leur licence pour entreprendre ces activitĂ©s. La demande de cette modification devrait prendre, en moyenne, 8 heures Ă  ces 13 entreprises. Ce travail est rĂ©parti entre le chef de laboratoire (25 %) Ă  un coĂ»t de main-d’œuvre de 56,25 $ l’heure (incluant les frais gĂ©nĂ©raux, en dollars de 2012) et la personne responsable de la licence (75 %) avec un coĂ»t de main-d’œuvre de 37,50 $ l’heure (incluant les frais gĂ©nĂ©raux, en dollars de 2012). Les Ă©conomies nettes de coĂ»ts administratifs annualisĂ©es rĂ©sultant de ces modifications pour les titulaires de licences d’essais analytiques sont de 7 572 $.

L’obligation pour les titulaires de licences de recherche menant des recherches avec des participants humains d’obtenir une licence de recherche ou de modifier les conditions de leur licence actuelle pour autoriser les activitĂ©s liĂ©es Ă  la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis avant le deuxième anniversaire de la date d’entrĂ©e en vigueur des modifications crĂ©e un fardeau administratif supplĂ©mentaire. En supposant que la pĂ©riode de transition se termine le 1er janvier 2025, 82 entreprises seraient touchĂ©es. Ces entreprises peuvent ĂŞtre subdivisĂ©es en 77 licences de recherche dĂ©tenues par des particuliers ou certaines organisations et 5 titulaires de licence de recherche Ă  l’échelle de l’établissement. Compte tenu des hypothèses selon lesquelles les titulaires de licences individuelles soumettront une demande de recherche tandis que les titulaires de licences Ă  l’échelle de l’établissement en soumettront deux en moyenne, les entreprises devraient remplir 87 demandes de licences de recherche en raison des modifications. On estime qu’il faut environ 30 heures pour remplir une demande de nouvelle licence ou de modification, ce qui reprĂ©sente 2 610 heures supplĂ©mentaires de travail administratif pour les entreprises concernĂ©es. On s’attend Ă  ce que le travail soit rĂ©parti entre un biologiste ou un scientifique apparentĂ© (75 %) dont le coĂ»t de main-d’œuvre s’élève Ă  40 $ l’heure (y compris les frais gĂ©nĂ©raux, en dollars de 2012) et un chercheur principal (25 %) dont le coĂ»t de main-d’œuvre s’élève Ă  56,25 $ l’heure (y compris les frais gĂ©nĂ©raux, en dollars de 2012). Les candidatures sont censĂ©es avoir lieu en 2024.

Étant donnĂ© que certains des titulaires de licences de recherche concernĂ©s auraient demandĂ© un renouvellement dans le cadre du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, une partie de l’augmentation du fardeau administratif sera compensĂ©e. Les titulaires d’une licence de recherche qui sont Ă©galement titulaires d’une licence de transformation sont les plus susceptibles de mener des recherches continues qui demanderaient un renouvellement au-delĂ  de cinq ans, car ils sont susceptibles de mener des recherches organoleptiques sur des produits avant leur mise sur le marchĂ©, par exemple. PrĂ©sentement, 50 licences de recherche de durĂ©e maximale sont dĂ©tenues par des entreprises Ă©galement titulaires d’une licence de transformation. Trente de ces licences sont censĂ©es avoir Ă©tĂ© renouvelĂ©es dans le cadre du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. Pour tenir compte du fait que ces licences ont des dates d’expiration diffĂ©rentes (et auraient donc Ă©tĂ© renouvelĂ©es Ă  des moments diffĂ©rents), on suppose que 10 entreprises auraient renouvelĂ© leur licence en 2025, 10 en 2026 et 10 en 2027. Un renouvellement de licence dans le cadre actuel devrait prendre, en moyenne, 8 heures, la rĂ©partition du travail Ă©tant la mĂŞme que la demande initiale.

Cela signifie qu’il y a une augmentation de 6 246 $ des coĂ»ts administratifs annualisĂ©s pour les titulaires de licences de recherche menant des recherches avec des participants humains, rĂ©sultant de l’obligation pour eux de soumettre une demande pour une nouvelle licence de recherche, ou de modifier les conditions de leur licence de recherche actuelle, pour ĂŞtre autorisĂ©s Ă  mener des activitĂ©s liĂ©es Ă  la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis pendant la pĂ©riode de transition.

Ainsi, l’ensemble de la proposition rĂ©glementaire permet de rĂ©aliser 1 326 $ (7 572 $ – 6 246 $) d’économies de coĂ»ts administratifs annualisĂ©s.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Recherche non thérapeutique sur le cannabis, étalons de référence et nécessaires d’essai, et chef de laboratoire

Le cannabis reste illégal pour un usage non médical dans la grande majorité des pays. Malgré cette restriction, de nombreuses administrations étrangères, dont les États-Unis, autorisent la recherche sur le cannabis.

À la suite de ces modifications, le Canada pourrait être perçu comme étant moins conforme aux normes internationales établies par l’International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH), dont le Canada est membre. En effet, les normes internationales exigent que les substances de recherche, y compris le cannabis, utilisées dans un essai clinique soient conformes aux BPF, et non aux BPP. De plus, ces normes internationales, contrairement au régime proposé dans ces modifications, ne reconnaissent pas de distinction entre la recherche sur le cannabis à des fins thérapeutiques et non thérapeutiques. À la suite de ces modifications, une plus grande quantité de cannabis produit au Canada est disponible pour la recherche non thérapeutique sur le cannabis, car les chercheurs canadiens sont autorisés à utiliser du cannabis conforme aux BPP plutôt que du cannabis uniquement conforme aux BPF. Il convient également de noter que les essais cliniques sur le cannabis qui sont autorisés par la LAD seront toujours conformes aux exigences de l’ICH, car ces essais cliniques doivent toujours utiliser du cannabis conforme aux BPF.

La Loi prévoit la surveillance et la délivrance de licences pour une chaîne d’approvisionnement en cannabis légal dont les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux partagent les responsabilités. Le ministre fédéral de la Santé est responsable de la délivrance de licences pour la production de cannabis (culture et transformation), entre autres activités, tandis que les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent autoriser la distribution et la vente au détail du cannabis dans leurs administrations respectives. Les recherches sur le cannabis avec des êtres humains nécessitent l’autorisation de Santé Canada; toutefois, les chercheurs peuvent également devoir se conformer à d’autres exigences provinciales et territoriales liées à la recherche.

Boissons de cannabis

De nombreuses administrations Ă©trangères qui ont lĂ©galisĂ© le cannabis pour un usage non mĂ©dical ont fixĂ© une limite de possession en public pour le cannabis sĂ©chĂ©, qui est comparable Ă  la limite de 30 g en vigueur au Canada. En plus de la limite sur le cannabis sĂ©chĂ©, ils ont Ă©galement fixĂ© des quantitĂ©s Ă©quivalentes pour d’autres formes de cannabis. Cependant, chaque territoire a adoptĂ© sa propre approche pour Ă©tablir l’équivalence d’une quantitĂ©, dont un grand nombre diffère de celles du Canada (par exemple certains ont fixĂ© des limites fondĂ©es sur le THC). Étant donnĂ© les diffĂ©rences actuelles entre les approches des diffĂ©rentes administrations, les modifications apportĂ©es Ă  l’annexe 3 de la Loi n’ont pas d’incidence sur l’harmonisation avec les règles relatives Ă  la possession de cannabis dans les autres administrations. De plus, les traitĂ©s internationaux relatifs au contrĂ´le des drogues interdisent l’importation ou l’exportation de cannabis, avec des exceptions Ă  des fins mĂ©dicales et scientifiques. Les particuliers ne sont gĂ©nĂ©ralement pas autorisĂ©s Ă  transporter du cannabis Ă  travers les frontières et n’ont donc pas besoin de connaĂ®tre, ou ne seront pas affectĂ©s par, les diverses limites de possession en public fixĂ©es par les diffĂ©rents pays.

Certaines provinces et certains territoires ont Ă©tabli des limites correspondantes de possession et de vente en public de cannabis dans leurs cadres rĂ©glementaires afin de se conformer Ă  la limite fĂ©dĂ©rale de possession en public. La plupart des provinces et des territoires renvoient Ă  l’annexe 3 de la Loi et, en consĂ©quence, la mise Ă  jour de leurs limites de possession et de vente en public est automatique dès l’entrĂ©e en vigueur des modifications. Les provinces et les territoires ont Ă©tĂ© informĂ©s des modifications apportĂ©es Ă  l’équivalence en cannabis sĂ©chĂ© pour les boissons de cannabis et SantĂ© Canada continue de travailler en collaboration avec ceux qui souhaitent harmoniser leur rĂ©glementation avec la limite fĂ©dĂ©rale.

Évaluation environnementale stratégique

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse prĂ©liminaire a conclu qu’il n’est pas nĂ©cessaire de mener une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Recherches non thérapeutiques sur le cannabis

Les modifications permettant la recherche non thérapeutique sur le cannabis ont pour objectif de permettre davantage de recherches sur le cannabis auxquelles participent des humains avec des contrôles appropriés en matière de santé et de sécurité publiques. Historiquement, les essais cliniques et les recherches similaires ont été menés sur des hommes blancs, principalement en raison de leur position de privilège et d’accessibilité dans la société. Toutefois, avec de plus en plus de preuves suggérant que certains traits démographiques (par exemple le sexe, l’origine ethnique, le statut socioéconomique) jouent un rôle important dans les déterminants de la maladie, il est nécessaire de diversifier la représentation des sujets de rechercheréférence 10,référence 11,référence 12. La sous-représentation des participants issus des populations minoritaires dans les essais cliniques et les recherches similaires est problématique, car ces études sont essentielles pour informer et faire progresser l’innovation, la prestation, l’intervention et les résultats en matière de soins de santéréférence 13.

En ce qui concerne le cannabis, les sondages canadiens indiquent gĂ©nĂ©ralement qu’il existe des diffĂ©rences dans la prĂ©valence de la consommation de cannabis selon l’âge (les jeunes et les jeunes adultes ayant des taux de consommation plus Ă©levĂ©s que les adultes de plus de 25 ans) et le sexe (les hommes ayant des taux de consommation plus Ă©levĂ©s par rapport aux femmes). En outre, il existe des preuves prĂ©liminaires suggĂ©rant que les diffĂ©rences fondĂ©es sur le sexe, quant aux effets du cannabis, sont dues Ă  des diffĂ©rences dans les niveaux d’hormones gonadiques, la masse musculaire, la distribution des tissus adipeux et d’autres facteurs pharmacocinĂ©tiques et pharmacodynamiquesrĂ©fĂ©rence 14,rĂ©fĂ©rence 15. Bien qu’il y ait un manque de recherches sĂ©rieuses dans ce domaine, certaines Ă©tudes suggèrent qu’il existe un certain nombre de diffĂ©rences dans les effets de l’intoxication au cannabis (par exemple la durĂ©e de l’effet) entre les hommes et les femmesrĂ©fĂ©rence 16. Cela souligne encore la nĂ©cessitĂ© de poursuivre les recherches sur les effets du cannabis sur diverses sous-populations.

Chef de laboratoire

Semblables aux rĂ©alitĂ©s historiques discutĂ©es en ce qui concerne les essais cliniques et les recherches similaires, les hommes blancs ont Ă©galement Ă©tĂ© historiquement plus susceptibles d’obtenir un diplĂ´me d’études supĂ©rieures (par exemple des Ă©tudes postsecondaires) au Canada. Bien que la diversification ait augmentĂ© dans les Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur au Canada, il existe des preuves suggĂ©rant que les minoritĂ©s raciales/ethniques, les peuples autochtones, les personnes de groupes socioĂ©conomiques dĂ©favorisĂ©s, les rĂ©gions rurales/Ă©loignĂ©es, etc., continuent d’être sous-reprĂ©sentĂ©s dans les Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur, principalement en raison de contraintes financières et d’accessibilitĂ©rĂ©fĂ©rence 17. Par exemple, la rĂ©ussite universitaire des populations autochtones est nettement infĂ©rieure (c’est-Ă -dire 14 % de la population autochtone hors rĂ©serve en 2020) par rapport Ă  la population totale (34 %)rĂ©fĂ©rence 18. De mĂŞme, en 2016, parmi les personnes qui dĂ©tenaient un certificat, un diplĂ´me ou un grade universitaire de niveau baccalaurĂ©at ou supĂ©rieur, seulement 31 % appartenaient Ă  une minoritĂ© visiblerĂ©fĂ©rence 19. La classe socioĂ©conomique est Ă©galement un indicateur de la probabilitĂ© qu’une personne poursuive des Ă©tudes postsecondaires. En 2014, 79 % des Canadiens de 19 ans issus de familles du quintile supĂ©rieur de revenu après impĂ´t Ă©taient inscrits Ă  un programme d’études postsecondaires, contre seulement 45 % de leurs pairs du quintile infĂ©rieur de revenurĂ©fĂ©rence 20.

Au Canada, l’obtention d’un diplĂ´me d’études postsecondaires est associĂ©e au taux d’emploi, les diplĂ´mĂ©s universitaires ayant un taux d’emploi plus Ă©levĂ© que les diplĂ´mĂ©s titulaires d’un certificat ou d’un diplĂ´me d’études postsecondairesrĂ©fĂ©rence 21. Par exemple, parmi les Canadiens de plus de 25 ans en 2019, le taux d’emploi des titulaires d’un autre certificat ou diplĂ´me d’études postsecondaires (par exemple diplĂ´me d’études collĂ©giales) Ă©tait 69 %, comparativement Ă  74 % pour les diplĂ´mĂ©s universitairesrĂ©fĂ©rence 21. Les modifications apportĂ©es aux compĂ©tences du chef de laboratoire en vertu du Règlement permettent aux personnes qui possèdent un diplĂ´me d’études postsecondaires d’un collège ou d’un CÉGEP dans un domaine pertinent au travail de chef de laboratoire d’être admissibles au poste. Ce changement peut mener Ă  une plus grande diversitĂ© de candidats admissibles au poste de chef de laboratoire.

Boissons de cannabis

Les modifications augmentent l’équivalence en cannabis sĂ©chĂ© pour les boissons de cannabis, augmentant ainsi la quantitĂ© de boissons de cannabis qu’un adulte peut possĂ©der en public pour qu’elle corresponde davantage Ă  la quantitĂ© de cannabis qu’il peut possĂ©der sous d’autres formes. Ces modifications pourraient entraĂ®ner des changements dans les prĂ©fĂ©rences des consommateurs et faire en sorte que les boissons de cannabis deviennent un produit du cannabis plus populaire; toutefois, rien ne prouve que ce changement d’équivalence et l’effet correspondant sur les prĂ©fĂ©rences des consommateurs se produiraient. MalgrĂ© l’effet sur la limite de possession en public pour les boissons de cannabis, tous les autres contrĂ´les de santĂ© publique sur les produits comestibles Ă  base de cannabis (y compris les boissons de cannabis) restent inchangĂ©s, y compris la limite maximale de 10 mg de THC par contenant immĂ©diat.

Les modifications apportĂ©es aux boissons de cannabis pourraient avoir un impact plus important sur les jeunes adultes (20 Ă  24 ans). Selon l’ECC de 2021, parmi les rĂ©pondants qui ont dĂ©clarĂ© avoir consommĂ© du cannabis au cours des 12 derniers mois, la consommation de boissons de cannabis Ă©tait plus Ă©levĂ©e chez les personnes âgĂ©es de 20 Ă  24 ans (22,3 %), par rapport Ă  celles âgĂ©es de 25 ans et plus (14,7 %) et aux jeunes (16 Ă  19 ans) [10,7 %]rĂ©fĂ©rence 22. De plus, selon l’ECC de 2021, il n’y avait pas de diffĂ©rence significative dans la consommation de boissons de cannabis entre les hommes et les femmes (15,0 % chez les hommes contre 16,1 % chez les femmes)rĂ©fĂ©rence 22. Toutefois, selon l’EnquĂŞte canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les Ă©lèves (ECTADE) de 2018-2019, il y avait une diffĂ©rence chez les Ă©lèves de la 7e Ă  la 12e annĂ©e qui ont dĂ©clarĂ© avoir consommĂ© du cannabis au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Les hommes Ă©taient significativement plus susceptibles de consommer des boissons de cannabis (17 %) que les femmes (13 %)rĂ©fĂ©rence 23. Bien que les personnes âgĂ©es de moins de 18 ans ne puissent gĂ©nĂ©ralement pas acheter de boissons de cannabis chez un dĂ©taillant lĂ©gal, l’ECTADE a fourni une source de donnĂ©es montrant qu’il peut y avoir des diffĂ©rences importantes dans la consommation de boissons de cannabis entre les hommes et les femmes. En outre, les jeunes adultes (20 Ă  24 ans) ont tendance Ă  consommer de plus grandes quantitĂ©s de boissons de cannabis au cours d’une journĂ©e de consommation typique que les personnes âgĂ©es de 25 ans et plus (25+)rĂ©fĂ©rence 22. Parmi les consommateurs de boissons de cannabis au cours des 12 derniers mois, la quantitĂ© moyenne consommĂ©e au cours d’une journĂ©e typique par les 20 Ă  24 ans lorsqu’ils consomment des boissons de cannabis Ă©tait de 448,5 mL, par rapport aux consommateurs plus âgĂ©s (25+), pour lesquels la quantitĂ© moyenne consommĂ©e au cours d’une journĂ©e typique Ă©tait de 331,6 mLrĂ©fĂ©rence 22.

Personne-ressource : Un rapport dĂ©taillĂ© sur l’analyse comparative entre les sexes plus est disponible sur demande. Si cela vous intĂ©resse, veuillez envoyer un courriel Ă  cannabis.consultation@hc-sc.gc.ca.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Recherches non thérapeutiques sur le cannabis

Les modifications relatives à la recherche non thérapeutique sur le cannabis entrent en vigueur le jour où le règlement modifié est enregistré. Après l’entrée en vigueur, les parties qui souhaitent mener ce type de recherche peuvent soumettre une demande de licence de recherche autorisant les activités liées à la recherche non thérapeutique sur le cannabis en vertu du Règlement. L’option de demander une autorisation d’essai clinique auprès de Santé Canada pour mener des recherches sur le cannabis avec des participants humains à des fins non thérapeutiques en vertu du RAD demeure. Par exemple, les chercheurs peuvent vouloir utiliser les résultats de la recherche non thérapeutique sur le cannabis pour appuyer leur demande d’essai clinique. De plus, les personnes qui mènent déjà des essais cliniques avec du cannabis n’ont pas à demander une nouvelle autorisation en vertu du Règlement. Ces recherches continuent d’être réglementées par le RAD et le Règlement, et les articles pertinents du Règlement (par exemple la production et la conservation des dossiers) continuent de s’appliquer.

Une disposition transitoire de deux ans est prĂ©vue pour permettre aux titulaires de licences de recherche existants menant des recherches avec des participants humains de terminer leurs recherches après l’entrĂ©e en vigueur des modifications. Après cette pĂ©riode de transition, de telles activitĂ©s ne seront plus autorisĂ©es en vertu de la licence de recherche actuelle, auquel cas les chercheurs souhaitant poursuivre ces recherches devront obtenir une licence de recherche, ou modifier les conditions de leur licence de recherche existante, pour autoriser les activitĂ©s liĂ©es Ă  la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis. Afin d’aider les chercheurs dans le processus de demande, SantĂ© Canada a publiĂ© un guide administratif mis Ă  jour, Ă  savoir la Demande de licence de cannabis : Licence de recherche. Cette disposition transitoire n’a pas d’incidence sur les licences de recherche dĂ©livrĂ©es pour des recherches menĂ©es dans le cadre des essais cliniques, et celles-ci restent valables jusqu’à leur expiration ou leur annulation.

Avec l’entrée en vigueur des modifications, Santé Canada évaluera les demandes de licences de recherche proposant de mener des activités liées à la recherche non thérapeutique sur le cannabis conformément à la Loi et au Règlement. Les exigences relatives aux demandes énoncées dans le guide administratif pourraient dépendre de divers facteurs, notamment le type de cannabis étudié, la conception de la recherche proposée et/ou le niveau global de risque pour les participants. Le Ministère évaluera également les changements relatifs aux licences de recherche, tels que les demandes de modification, conformément à la Loi et au Règlement. Lorsqu’indiqué, par exemple, pour protéger la santé et la sécurité des participants et pour faciliter le contrôle de la conformité, des conditions peuvent être appliquées aux licences de recherche.

Étalons de référence et nécessaires d’essai

Les modifications permettant aux titulaires de licences d’essais analytiques et aux laboratoires gouvernementaux de produire, de distribuer et de vendre des étalons de référence et de fabriquer et d’assembler des nécessaires d’essai entrent en vigueur le jour de l’enregistrement du règlement modifié. Après l’entrée en vigueur, les parties autres que les laboratoires gouvernementaux qui souhaitent produire, distribuer ou vendre des étalons de référence, ou fabriquer et assembler des nécessaires d’essai, sont encouragées à demander une licence d’essais analytiques. Les titulaires actuels de licences d’essais analytiques devront modifier leur licence pour être autorisés à mener ces activités. Les personnes travaillant dans des laboratoires gouvernementaux sont automatiquement autorisées à mener ces activités.

Chef de laboratoire

Les modifications des compétences du chef de laboratoire entrent en vigueur le jour de l’enregistrement du règlement modifié.

Boissons de cannabis

Les modifications apportĂ©es Ă  l’équivalence des boissons de cannabis entrent en vigueur le jour oĂą le règlement modifiĂ© est enregistrĂ©. Toutefois, une disposition transitoire de 12 mois est incluse pour donner aux titulaires de licences de transformation de l’industrie du cannabis suffisamment de temps pour mettre Ă  jour les Ă©tiquettes des produits du cannabis concernĂ©s, comme il est dĂ©crit dans la section « Description Â» ci-dessus.

Communications et orientation

En plus de la publication actuelle dans la Partie II de la Gazette du Canada, Santé Canada avisera les intervenants des modifications par courriel et par publication dans la Gazette des Premières Nations, et par le biais du Système de gestion de l’information sur les consultations et les intervenants.

Santé Canada entend continuer à fournir à l’industrie, aux provinces et territoires et aux autres intervenants des renseignements pertinents et opportuns. Des documents d’orientation et des activités de promotion de la conformité et de sensibilisation (y compris des avis) visant à informer les titulaires de licence, les laboratoires gouvernementaux, les chercheurs, les importateurs/exportateurs, les distributeurs et les détaillants de cannabis auront lieu afin de mieux faire connaître les mesures énoncées dans les modifications et d’aider les parties à s’y conformer. De plus, Santé Canada continue de collaborer avec les forces de l’ordre pour s’assurer qu’elles sont au courant des changements apportés à la limite de possession de boissons de cannabis en public.

Cohérence par rapport aux autres cadres réglementaires

Les modifications ont été élaborées en tenant compte des cadres réglementaires actuels tels que le RAD et le Règlement sur les produits de santé naturels. Santé Canada continue d’évaluer les possibilités d’harmonisation avec les exigences d’autres cadres, le cas échéant.

Conformité et application

Les modifications concernant la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis comprennent des pouvoirs supplĂ©mentaires pour protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des participants Ă  la recherche. Ceux-ci sont conformes Ă  l’approche plus globale de SantĂ© Canada en matière de conformitĂ© et d’application de la loi pour le cannabis, qui comprend la promotion de la conformitĂ©, la surveillance de la conformitĂ© et les mesures d’application de la loi.

ConformĂ©ment au cadre stratĂ©gique de conformitĂ© et d’application de la loi de SantĂ© Canada et Ă©clairĂ© par les circonstances de chaque cas, SantĂ© Canada adopte une approche fondĂ©e sur les risques pour ses mesures d’application de la loi et choisit l’outil le plus appropriĂ© afin d’assurer la conformitĂ© et d’attĂ©nuer les risques lorsque les circonstances le justifient. Les modifications donnent Ă  SantĂ© Canada le pouvoir de suspendre ou de rĂ©voquer une licence de recherche lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’utilisation du cannabis dans le cadre des recherches prĂ©sente un risque de prĂ©judice pour la santĂ© d’un participant ou d’une autre personne qui ne peut ĂŞtre raisonnablement attĂ©nuĂ©, ou si les objectifs de ces recherches, Ă©noncĂ©s dans la demande de licence, ne seront pas atteints.

D’autres modifications réglementaires, comme celles qui concernent les étalons de référence et les nécessaires d’essai, le chef de laboratoire et l’équivalence pour les boissons de cannabis, n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs ou la politique de conformité et d’application de la loi de Santé Canada.

SantĂ© Canada continue d’assurer une surveillance pour vĂ©rifier que les parties rĂ©glementĂ©es connaissent et respectent les modifications. SantĂ© Canada prendra des mesures opportunes, le cas Ă©chĂ©ant, pour faire face aux risques pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publique et Ă  la non-conformitĂ© aux exigences applicables. L’approche nationale de SantĂ© Canada en matière de conformitĂ© et d’application de la loi continue de s’appliquer, y compris la promotion et la vĂ©rification de la conformitĂ© Ă  la Loi et au Règlement par le biais d’inspections et d’autres moyens, et les mesures visant Ă  prĂ©venir la non-conformitĂ©. Ces mesures vont des activitĂ©s destinĂ©es Ă  Ă©duquer et Ă  prĂ©venir la non-conformitĂ© par la promotion de la conformitĂ© aux mesures destinĂ©es Ă  ramener une partie rĂ©glementĂ©e en conformitĂ© ou Ă  traiter un risque pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques. En outre, les mesures d’application de la loi en vertu de la Loi et du Règlement demeurent du ressort de SantĂ© Canada.

Selon les circonstances, les mesures de conformitĂ© et d’application de la loi peuvent comprendre, sans s’y limiter, des avertissements, la modification des licences dĂ©livrĂ©es en vertu de la Loi, la suspension ou la rĂ©vocation des licences dĂ©livrĂ©es en vertu de la Loi, l’imposition de sanctions administratives pĂ©cuniaires pouvant atteindre un million de dollars et la prise d’arrĂŞtĂ©s ministĂ©riels. Dans certaines circonstances, SantĂ© Canada peut Ă©galement divulguer des renseignements pertinents obtenus en vertu de la Loi, notamment lorsqu’il l’estime nĂ©cessaire pour protĂ©ger la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© du public.

Pour étayer ses objectifs de conformité, la Direction générale des substances contrôlées et du cannabis de Santé Canada et la Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi, qui sont responsables des inspections, poursuivront leurs activités régulières d’application de la loi et de conformité. Santé Canada continuera également de collaborer avec d’autres partenaires, notamment les organismes d’application de la loi, et les provinces et territoires.

Normes de service

Les normes de service de SantĂ© Canada en ce qui concerne les licences de recherche varient selon le type de licence requis. La norme de service pour une demande de licence de recherche est de 42 jours ouvrables, que ce soit pour une nouvelle licence ou un renouvellement, et 30 jours ouvrables pour une modification. Pour une licence de recherche Ă  l’échelle de l’institution, la norme de service est de 180 jours ouvrables pour une nouvelle licence, de 30 jours ouvrables pour une modification et de 60 jours ouvrables pour un renouvellement. Les normes de service peuvent varier selon la catĂ©gorie de risque du protocole de recherche et le type de demande de licence soumise (par exemple une nouvelle licence, une modification, etc.) et seront Ă©noncĂ©es dans les orientations.

Les modifications n’affectent pas les normes de service pour d’autres types de licences (par exemple les licences de transformation ou d’essais analytiques) ni les normes de service concernant les laboratoires gouvernementaux.

Personne-ressource

John Clare
Directeur général
Direction de la politique stratégique
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
SantĂ© Canada
Indice de l’adresse : 0302I
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : cannabis.consultation@hc-sc.gc.ca