Consignes du commissaire modifiant les Consignes du commissaire (dĂ©ontologie) : DORS/2022-249

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 26

Enregistrement
DORS/2022-249 Le 29 novembre 2022

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

En vertu du paragraphe 47.1(3)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada rĂ©fĂ©rence b, la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada Ă©tablit les Consignes du commissaire modifiant les Consignes du commissaire (dĂ©ontologie), ci-après.

Ottawa, le 29 novembre 2022

La commissaire de la Gendarmerie royale du Canada
Brenda Lucki

Consignes du commissaire modifiant les Consignes du commissaire (déontologie)

Modifications

1 Les Consignes du commissaire (dĂ©ontologie) rĂ©fĂ©rence 1 sont modifiĂ©es par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

Non-application aux membres syndiqués

30.1 L’article 30 ne s’applique pas au membre visĂ© qui fait partie d’une unitĂ© de nĂ©gociation reprĂ©sentĂ©e par un agent nĂ©gociateur.

2 L’alinĂ©a 31(1)b) de la version anglaise des mĂŞmes consignes est remplacĂ© par ce qui suit :

Entrée en vigueur

3 Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Consignes.)

Enjeux

Des modifications aux Consignes du commissaire (dĂ©ontologie) (DORS/2014-291) [les Consignes] s’avèrent nĂ©cessaires afin d’établir avec clartĂ©, Ă  l’article 30, que la Direction des reprĂ©sentants des membres (DRM) ne fournit pas d’assistance ni de services de reprĂ©sentation dans les affaires disciplinaires aux membres de la GRC qui adhèrent Ă  une unitĂ© de nĂ©gociation accrĂ©ditĂ©e.

Depuis 2015, le régime syndical applicable aux membres de la GRC a beaucoup changé. Bon nombre de membres adhèrent maintenant à une unité de négociation et reçoivent des services de représentation directement de leur agent négociateur accrédité. Les modifications rendent mieux compte du régime de relations de travail actuel et, de manière générale, favorisent un développement harmonieux des relations de travail. Compte tenu de l’éventualité que les membres syndiqués cherchent à recourir aux services de la DRM plutôt qu’aux services de représentation offerts par leur syndicat, omettre de clarifier le processus applicable à ces membres pourrait entraîner des frais importants.

La modification des Consignes établit que les membres syndiqués, parce qu’ils sont représentés par un agent négociateur accrédité, ne peuvent pas bénéficier ou continuer de bénéficier de l’assistance et des services de représentation de la DRM. Elle contribue ainsi à officialiser l’idée qu’il relève du rôle et des responsabilités de l’agent négociateur de fournir à ses membres assistance et services de représentation en matière disciplinaire.

Contexte

EntrĂ©es en vigueur le 28 novembre 2014, les Consignes disposent que la DRM est un groupe qui fournit de l’assistance aux membres visĂ©s ou les reprĂ©sente. La DRM a Ă©tĂ© créée pour fournir assistance et services de reprĂ©sentation aux membres visĂ©s par des processus disciplinaires spĂ©cifiĂ©s Ă  l’article 47.1 de la loi sur la GRC et aux articles 29 et 30 des Consignes.

En 2015, dans l’arrĂŞt Association de la police montĂ©e de l’Ontario c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral), 2015 CSC 1 (CanLII), la Cour suprĂŞme du Canada a statuĂ© que l’exclusion des membres de la GRC du rĂ©gime de nĂ©gociation collective prĂ©vu dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fĂ©dĂ©ral (dans sa version alors en vigueur) Ă©tait une atteinte au droit de libre association des membres. Depuis, le rĂ©gime syndical auquel ont droit les membres de la GRC a sensiblement Ă©voluĂ©. En rĂ©ponse Ă  la dĂ©cision de la Cour suprĂŞme du Canada, le gouvernement a, avec le projet de loi C-7, modifiĂ© la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fĂ©dĂ©ral et la Loi sur la commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fĂ©dĂ©ral afin d’établir un cadre de nĂ©gociation collective propre aux membres. Le projet de loi C-7 est entrĂ© en vigueur en juin 2017. Aujourd’hui, bon nombre de membres adhèrent Ă  une unitĂ© de nĂ©gociation et reçoivent des services de reprĂ©sentation directement de leur agent nĂ©gociateur accrĂ©ditĂ©.

Ă€ titre d’exemple, la FĂ©dĂ©ration de la police nationale (FPN) a Ă©tĂ© accrĂ©ditĂ©e par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fĂ©dĂ©ral le 12 juillet 2019 pour reprĂ©senter les sous-officiers et les rĂ©servistes. Bon nombre de membres civils sont aujourd’hui Ă©galement reprĂ©sentĂ©s par diffĂ©rents syndicats. On ignore pour l’instant la date de conversion des membres civils.

La GRC et la FPN ont conclu un protocole d’entente prĂ©voyant que la GRC continue, pour une pĂ©riode de transition d’une durĂ©e convenue, Ă  rendre les services de la DRM accessibles aux membres qui adhèrent Ă  la FPN. Cette pĂ©riode, pour tous les cas de figure, s’est achevĂ©e le 30 juin 2020. La FPN a signĂ© sa première convention collective le 6 aoĂ»t 2021.

Il s’ensuit qu’il faut maintenant harmoniser les Consignes avec le régime de relations de travail de la GRC qui s’applique aux membres syndiqués comme aux non syndiqués.

Objectif

Le paragraphe 30(3) des Consignes Ă©nonce certaines exceptions en vertu desquelles le directeur de la DRM peut interdire Ă  un reprĂ©sentant des membres de reprĂ©senter ou d’assister un membre visĂ©.

L’intention de la modification est de régulariser le refus ou l’arrêt de la prestation d’une assistance ou de services de représentation par la DRM à des membres syndiqués au motif qu’ils sont représentés par un agent négociateur.

L’objectif est double. D’abord, cette actualisation permettrait de mieux rendre compte du régime de relations de travail maintenant en vigueur à la GRC, un régime sous lequel les membres syndiqués ont accès aux services de représentation de leur agent négociateur accrédité. Ensuite, apporter une clarification sur l’étendue du mandat de la DRM permettrait à l’organisation d’éviter des frais inutiles.

Description

Le paragraphe 30(3) des Consignes mentionne trois exceptions autorisant la DRM Ă  refuser de reprĂ©senter ou d’assister un membre visĂ© :

Exceptions
(3)
Le reprĂ©sentant des membres ne peut pas reprĂ©senter ni assister un membre visĂ© si le directeur de la Direction des reprĂ©sentants des membres dĂ©cide que l’une des circonstances ci-après s’applique :

La modification ajoute une quatrième exception pour interdire aux membres qui adhèrent à une unité de négociation accréditée l’accès aux services de représentation de la DRM.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations ont Ă©tĂ© menĂ©es auprès du centre de dĂ©cision responsable des Relations de travail pour les membres de l’organisation, de la FPN et des agents nĂ©gociateurs reprĂ©sentant des groupes de membres civils ayant nĂ©gociĂ© une convention collective (SCFP et GMMC). On a demandĂ© aux agents nĂ©gociateurs s’ils s’opposaient ou consentaient Ă  l’ajout d’un alinĂ©a sous le paragraphe 30(3) des Consignes qui disposerait, en des termes proches des suivants, qu’un « reprĂ©sentant des membres ne peut pas reprĂ©senter ni assister un membre visĂ© dans le cas oĂą […] d) le membre visĂ© est reprĂ©sentĂ© par un agent nĂ©gociateur accrĂ©ditĂ©. Â» Aucun des groupes consultĂ©s ne s’est opposĂ© Ă  la modification. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu.

Des consultations ont été menées à l’externe auprès d’agents négociateurs accrédités représentant des membres. Étant donné la portée réduite de la proposition, aucune autre consultation externe n’a eu lieu.

La prĂ©sente proposition a Ă©tĂ© communiquĂ©e le 16 avril 2020 aux fins d’inclusion dans le Plan prospectif de la rĂ©glementation. Les modifications des Consignes du commissaire (dĂ©ontologie) ont Ă©tĂ© publiĂ©es sur le site Web externe de la GRC le 2 juillet 2021.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La présente modification n’interfère aucunement avec les obligations de la GRC envers les peuples autochtones qui découlent des traités modernes. Puisque les Consignes ne s’appliquent qu’aux membres de la GRC, les groupes directement intéressés par la modification sont des membres de la GRC qui sont représentés par un agent négociateur accrédité.

Choix de l’instrument

Les Consignes constituent un instrument juridique créé en vertu des pouvoirs rĂ©glementaires que confère au commissaire la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10 (la Loi). Au paragraphe 2(2) de la Loi, les « consignes du commissaire Â» sont dĂ©finies comme « [l]es règles Ă  caractère permanent que le commissaire Ă©tablit en vertu de la prĂ©sente loi Â».

Le commissaire a Ă©dictĂ© les Consignes en vertu des pouvoirs que lui confèrent les alinĂ©as 21(2)k) Ă  m), les articles 39.1 et 39.2 ainsi que les paragraphes 46(4) et 47.1(3) de la Loi.

Les Consignes étant un instrument réglementaire, seul un instrument de même nature peut servir à apporter les modifications requises et ainsi atteindre l’objectif stratégique poursuivi.

Analyse de la réglementation

Des effets positifs sont attendus de la présente modification réglementaire, car l’objectif stratégique qui le sous-tend est d’harmoniser les Consignes avec le régime de relations de travail en vigueur, et ainsi poser clairement que l’assistance et les services de représentation de la DRM sont réservés aux membres visés par un processus disciplinaire qui ne sont pas syndiqués.

Seuls les membres de la GRC qui sont représentés par un agent négociateur sont susceptibles d’être touchés par les modifications.

Coûts et avantages

Le transfert de dossiers vers la FPN et l’entrĂ©e des membres civils dans diverses associations syndicales ont entraĂ®nĂ© la baisse du nombre de demandes d’assistance et de reprĂ©sentation adressĂ©es Ă  la DRM. Ainsi a-t-on vu chuter le coĂ»t de fonctionnement de la DRM Ă  234 041 $ en 2020-2021.

La DRM continue Ă  assister et Ă  reprĂ©senter les membres de la GRC qui ne sont pas reprĂ©sentĂ©s par un syndicat. Son volume de travail ne justifie toutefois pas le maintien d’employĂ©s Ă  plein temps. Au terme de la pĂ©riode de transition prĂ©vue avec la FPN, tous les employĂ©s Ă  plein temps de la DRM ont Ă©tĂ© mutĂ©s Ă  l’extĂ©rieur de la Direction. Celle-ci recourt Ă  un conseiller juridique externe avec lequel elle conclut des contrats de 90 jours au grĂ© et en fonction de ses besoins. Le coĂ»t de fonctionnement de la DRM en 2021-2022 a Ă©tĂ© de 47 742 $.

Limiter la prestation d’assistance et de services de reprĂ©sentation par la DRM aux seuls membres qui ne sont pas reprĂ©sentĂ©s procure un avantage intĂ©ressant sur le plan quantitatif : le coĂ»t associĂ© au fonctionnement de la DRM est passĂ© de plus de 2 M$ en 2017-2018 Ă  moins de 50 000 $ en 2021-2022.

Tableau 1 : Direction des représentants des membres
Partie prenante concernée Description des frais Exercice 2017-2018 Exercice 2018-2019 Exercice 2019-2020 Exercice 2020-2021 Exercice 2021-2022
GRC Administration (salaire, frais de dĂ©placement, fonctionnement et entretien) 2 012 891 $ 1 786 151 $ 1 256 227 $ 234 041 $ 47 742 $
Incidences quantitativement (autres que $) et qualitativement appréciables
Incidences positives

Apporter des clarifications sur les possibilités d’assistance et de représentation des membres syndiqués dans les processus relatifs à la déontologie.

Éviter les litiges en relations de travail qui pourraient découler du choix de membres syndiqués de solliciter les services de représentation de la DRM plutôt que de recourir à ceux que fournit leur syndicat.

Favoriser des relations de travail harmonieuses.

Aucune incidence négative.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises est ici sans objet, car la présente modification n’entraîne aucuns frais pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» est ici sans objet, car la prĂ©sente modification n’est censĂ©e entraĂ®ner aucuns frais administratifs supplĂ©mentaires.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La présente modification n’est liée à aucun plan de travail ni engagement établi ou pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

L’analyse préliminaire effectuée en application de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) effectuée relativement à la présente modification n’a révélé aucun objet de préoccupation.

Personne-ressource

Colin Miller
Surintendant
Directeur
Direction de l’arbitrage en matière de déontologie
73, promenade Leikin, arrĂŞt postal 36, M5-1-601G
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
TĂ©lĂ©phone : 613‑843‑5232
Courriel : colin.miller@rcmp-grc.gc.ca