Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur Haïti : DORS/2022-237
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 24
Enregistrement
DORS/2022-237 Le 10 novembre 2022
LOI SUR LES NATIONS UNIES
C.P. 2022-1208 Le 10 novembre 2022
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2653 (2022) le 21 octobre 2022;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur Haïti, ci-après.
Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur Haïti
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activités militaires
- Les activités menées par des forces armées étatiques, des forces armées non étatiques ou des mercenaires armés de même que les activités qui soutiennent la capacité opérationnelle de groupes armés. (military activities)
- aide technique
- Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou les conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
- armes et matériel connexe
- Tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, ainsi que leurs pièces de rechange. (arms and related material)
- Canadien
- Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou entité constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- Comité du Conseil de sécurité
- Le Comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 19 de la résolution 2653 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
- Conseil de sécurité
- Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)
- entité
- S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, d’une organisation ou d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
- fonctionnaire
- Personne physique qui, selon le cas :
- a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
- b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;
- c) est ou a été engagée par lui ou pour son compte. (official)
- Haïti
- S’entend de la République d’Haïti. Y sont assimilés :
- a) ses subdivisions politiques;
- b) son gouvernement, ses ministères et le gouvernement et les ministères de ses subdivisions politiques;
- c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Haiti)
- jour ouvrable
- Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- ministre
- Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- personne
- Personne physique ou entité. (person)
- personne désignée
- Personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité. (designated person)
- Plan d’aide humanitaire
- Plan stratégique préparé par les Nations Unies en réponse à une situation de crise prolongée ou soudaine nécessitant la prestation d’aide humanitaire internationale à Haïti. (Humanitarian Response Plan)
- résolution 2653 du Conseil de sécurité
- La résolution 2653 (2022) du 21 octobre 2022, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2653)
Interdictions
Activités interdites
2 (1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment faire ce qui suit :
- a) effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, qui appartient à une personne désignée ou qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
- b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
- c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
- d) rendre disponibles des biens, où qu’ils soient, ou fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle;
- e) rendre disponibles des biens, où qu’ils soient, ou fournir des services financiers ou connexes au profit d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa d).
Exception — intérêts
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intérêts ou de toute autre rémunération, si le versement découle d’une opération ou d’une transaction effectuée avant que la personne ne devienne une personne désignée. Toutefois, la somme versée devient assujettie au paragraphe (1).
Exception — aide humanitaire
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le versement nécessaire à l’acheminement en temps opportun d’aide humanitaire d’urgence ou à l’appui d’autres activités de réponse aux besoins humains fondamentaux en Haïti s’il est effectué :
- a) par les Nations Unies;
- b) par un organisme ou programme des Nations Unies;
- c) par un organisme humanitaire doté du statut d’observateur permanent auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies;
- d) par un partenaire de mise en œuvre d’un organisme visé à l’alinéa c), notamment un organisme participant au Plan d’aide humanitaire.
Embargo — armes et matériel connexe
3 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment faire ce qui suit :
- a) exporter, vendre, fournir ou transférer, même indirectement, des armes et du matériel connexe, où qu’ils soient, à une personne désignée ou à son profit;
- b) fournir, même indirectement, à une personne désignée ou à son profit de l’aide technique ou de l’aide financière liée à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe.
Embargo — activités militaires
4 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment fournir, même indirectement, de l’aide technique ou de l’aide financière liée à des activités militaires à une personne désignée ou à son profit.
Embargo — transport
5 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe qui sont destinés à une personne désignée.
Participation à une activité interdite
6 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 2 à 5, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
Obligation de vérification
7 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle :
- a) les banques régies par la Loi sur les banques et, dans le cadre de leurs activités au Canada, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication
8 (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger ou toute entité visée à l’article 7 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il a des motifs de croire que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Aucune poursuite fondée sur la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Exemption
9 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement doit, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
Attestation
(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par le Conseil de sécurité ou par le Comité du Conseil de sécurité.
Exemption relative à un bien
10 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 2 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge, ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2653 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
- a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
- b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;
- c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, si celui-ci :
- (i) a été, selon le cas, créé ou rendu avant que la personne ne devienne une personne désignée,
- (ii) n’est pas au profit d’une personne désignée,
- (iii) a été porté à la connaissance du Comité du conseil de sécurité par le ministre.
Attestation — parties à un contrat
11 (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 2 pour lui permettre de recevoir un versement ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.
Attestation — délai
(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :
- a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;
- b) le versement ou le transfert ne sera pas reçu, même indirectement, par une personne désignée, pour son compte ou suivant ses instructions ou par une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle.
Erreur sur la personne
12 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) délivre l’attestation, s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée;
- b) transmet au demandeur un avis de sa décision, si cela n’est pas établi.
Communication de renseignements
Communication par un fonctionnaire
13 (1) Le fonctionnaire peut, pour répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au ministre.
Communication par le ministre
(2) Le ministre peut, pour l’application ou l’exécution du présent règlement ou pour l’exécution d’une obligation prévue à une résolution du Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité.
Procédures judiciaires
Interdiction — procédures judiciaires
14 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement d’Haïti, de toute personne en Haïti, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou agissant pour le compte de celle-ci, en ce qui concerne tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée par le présent règlement.
Antériorité de la prise d’effet
Antériorité de la prise d’effet
15 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Enregistrement
16 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 21 octobre 2022, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies (la Charte), le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) a adopté la résolution 2653 (2022) [la Résolution], établissant un régime de sanctions contre Haïti. En tant qu’État membre des Nations Unies, et conformément à l’article 25 de la Charte, le Canada est légalement tenu de mettre en œuvre les sanctions décrites dans la Résolution.
Contexte
Le régime de sanctions du CSNU impose un embargo ciblé sur les armes, une interdiction de voyager et un gel des avoirs aux personnes et entités désignées qui sont responsables ou complices d’actions menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité du pays.
La Résolution a créé un Comité du Conseil de sécurité (le Comité), composé de tous les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, chargé, entre autres, de surveiller l’application des mesures d’interdiction de voyager, de gel des avoirs et d’embargo sur les armes imposées aux personnes et entités désignées par le Comité, de rechercher et d’examiner les informations les concernant et de désigner les personnes et entités devant faire l’objet des mesures susmentionnées. La résolution demande également au Secrétaire général des Nations Unies de créer un groupe d’experts pour soutenir le travail du Comité.
Le régime de sanctions établi par la Résolution énumère actuellement un individu, Jimmy Cherizier (« Barbeque »), qui dirige le G9, une alliance de gangs. La Résolution note que Cherizier s’est « engagé dans des actes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité d’Haïti » et a « planifié, dirigé ou commis des actes qui constituent de graves violations des droits de l’homme ». Le Comité sera chargé de désigner d’autres personnes et entités devant faire l’objet de sanctions.
En tant qu’État membre des Nations Unies, et conformément à l’article 25 de la Charte, le Canada est légalement tenu d’accepter et d’exécuter les décisions du CSNU. Par conséquent, afin de mettre en œuvre les sanctions décrites dans la Résolution, le Canada s’acquittera de ses obligations en vertu de l’article 25 en imposant des règlements sur les sanctions en Haïti en vertu de la Loi sur les Nations Unies (LNU).
La LNU donne au Canada la capacité d’imposer des mesures de sanctions du CSNU en droit interne. Ces mesures sont distinctes des sanctions autonomes canadiennes imposées en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) et de la Loi sur la justice pour les victimes de la corruption d’agents étrangers (JVCFOA).
Objectif
Respecter l’obligation juridique internationale du Canada de mettre en œuvre les sanctions contre Haïti énoncées dans la Résolution 2653 (2022) du CSNU.
Description
Le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur Haïti (le Règlement) donne effet aux décisions prises par le CSNU d’imposer les mesures de sanctions décrites dans la Résolution.
Le Règlement impose les interdictions suivantes, qui sont décrites dans la Résolution :
- Un gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant au Canada et appartenant ou étant contrôlés, directement ou indirectement, par toute personne ou entité désignée, ou par toute personne ou entité agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou par des entités leur appartenant ou contrôlées par elles;
- Un embargo sur les armes à l’encontre de toute personne ou entité désignée.
Les personnes désignées dans la Résolution sont également interdites de territoire au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Le texte intégral de la Résolution est disponible sur le site Web des Nations Unies.
Les personnes et entités désignées dans la Résolution seront incorporées par référence dans le Règlement. Par conséquent, au fur et à mesure que le Comité désignera de nouveaux individus et entités, les interdictions décrites dans le Règlement s’appliqueront automatiquement à eux, et aucune modification du Règlement ne sera nécessaire.
Le Règlement, conformément à l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies, confère au ministre des Affaires étrangères le pouvoir d’accorder des certificats dans des circonstances exceptionnelles, autorisant des activités qui seraient autrement interdites en vertu du Règlement, si le CSNU n’avait pas l’intention d’interdire une telle activité ou si le CSNU ou le Comité a approuvé l’activité à l’avance.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Affaires mondiales Canada consulte régulièrement les intervenants concernés, y compris les organisations de la société civile et les communautés culturelles, ainsi que d’autres gouvernements aux vues similaires, au sujet de l’approche du Canada en matière de mise en œuvre des sanctions. En ce qui concerne le Règlement, aucune consultation externe de ce type n’a été menée. En tant que membre des Nations Unies, le Canada est tenu de mettre en œuvre les mesures incluses dans la Résolution, comme le prévoit le Règlement.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation a été effectuée et aucune implication des traités modernes n’a été identifiée.
Choix de l’instrument
Les règlements sont la seule méthode permettant de promulguer des sanctions au Canada. Aucun autre instrument ne peut être envisagé.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Le Règlement permet au Canada de se conformer à ses obligations en vertu de la Charte des Nations Unies en mettant en œuvre la Résolution.
Les banques et les institutions financières canadiennes sont tenues de se conformer aux sanctions. Elles le feront en ajoutant les nouvelles interdictions à leurs systèmes de surveillance existants, ce qui pourrait entraîner un coût de conformité mineur.
Lentille des petites entreprises
En 2021, le commerce bilatéral de marchandises a totalisé 153,6 millions de dollars. Les exportations et les importations canadiennes vers Haïti se sont élevées à 81,4 millions de dollars et 72,2 millions de dollars, respectivement. Les exportations canadiennes concernaient principalement les secteurs de l’agroalimentaire et de l’automobile. Pour leur part, les importations en provenance d’Haïti étaient principalement constituées de produits textiles et de produits agroalimentaires.
Bien que l’analyse actuelle indique que les entreprises ne sont pas susceptibles d’être affectées par la désignation initiale incluse dans la Résolution, il est possible que les désignations ultérieures aient un impact. Cependant, il est trop tôt à ce stade pour évaluer cet impact potentiel. Dans l’éventualité où des entreprises seraient touchées par des désignations ultérieures faites par le Comité, elles peuvent demander un certificat, accordé dans des circonstances exceptionnelles par le ministre des Affaires étrangères, autorisant des activités qui seraient autrement interdites en vertu du Règlement. Ce processus pourrait potentiellement créer des coûts administratifs supplémentaires pour les entreprises.
Pour faciliter la conformité des petites entreprises, Affaires mondiales Canada mène des activités de sensibilisation auprès des intervenants afin de mieux les informer des changements apportés aux sanctions du Canada. Cela comprend des mises à jour du site Web sur les sanctions.
Règle du « un pour un »
Le processus de certificat pour les entreprises répond à la définition de « fardeau administratif » de la Loi sur la réduction de la paperasse et devrait être calculé et compensé dans les 24 mois. Toutefois, la proposition répond à une situation d’urgence et est exemptée de l’obligation de compenser la charge administrative et les titres réglementaires en vertu de la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement s’aligne sur la Résolution et vise à remplir l’obligation du Canada de mettre en œuvre toutes les mesures prises par le Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Évaluation environnementale stratégique
Le Règlement n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux importants. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le sujet des sanctions a déjà été abordé pour les effets sur le genre et la diversité en mai 2018, en consultation avec les experts ministériels de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).
Bien que les sanctions visent à faciliter le changement pour rétablir la paix et la sécurité, protéger et faire progresser les droits de la personne et lutter contre la corruption étrangère par le biais de pressions économiques sur les États et les individus responsables, elles peuvent néanmoins avoir un impact sur les groupes vulnérables. Dans les pays soumis à des sanctions, ces groupes ont historiquement été plus susceptibles de supporter l’instabilité politique et économique causée par les sanctions économiques en raison de leur position défavorisée dans la société.
Plutôt que d’affecter les Haïtiens dans leur ensemble, ces sanctions ciblées touchent des individus et des entités spécifiques désignés par la Résolution. Par conséquent, ces sanctions sont peu susceptibles d’avoir un impact significatif sur les groupes vulnérables par rapport aux sanctions économiques traditionnelles à grande échelle dirigées contre un État et limitent les effets collatéraux à ceux qui dépendent des individus ciblés. En outre, ces sanctions sont introduites pour soutenir les populations vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes filles, qui continuent de subir des agressions quotidiennes contre leurs droits fondamentaux de la part de bandes criminelles.
Les régimes de sanctions actuels sont en cours d’amélioration du point de vue de la sensibilité aux questions de genre et de diversité. Le Canada cherche à améliorer cette réceptivité en finançant des recherches qui explorent davantage les aspects sexospécifiques des sanctions canadiennes et internationales, ainsi qu’en faisant progresser les efforts de sensibilisation internationale dans les contextes multilatéraux où les sanctions sont conçues. En outre, le Canada entreprend des programmes de développement directs et sensibles à la dimension de genre dans de nombreux pays touchés par les sanctions, y compris Haïti, et les contributions du Canada aux institutions financières internationales peuvent également servir à financer des projets et des programmes dans les pays soumis aux sanctions canadiennes.
Justification
En tant qu’État membre des Nations Unies, et conformément à l’article 25 de la Charte, le Canada est légalement tenu d’accepter et d’exécuter les décisions du CSNU. Le Règlement satisfait à l’obligation du Canada, à cet égard, en mettant en œuvre les sanctions décrites dans la Résolution dans le droit canadien.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement.
Les noms des personnes et des entités désignées pourront être consultés en ligne par les institutions financières et seront ajoutés à la liste consolidée des sanctions de l’ONU. Cela contribuera à faciliter le respect du Règlement.
Les règlements canadiens sur les sanctions sont appliqués par la Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada. Conformément à l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies, quiconque contrevient ou omet sciemment de se conformer au Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou des deux, et sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans.
Personne-ressource
Sébastien Sigouin
Directeur exécutif
Programme d’Haïti
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑548‑7620
Courriel : sebastien.sigouin@international.gc.ca